Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 19 décembre 2025, n° 25/03858
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable en date du 18 avril 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [W] [D] née [H] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 500,00 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a obtenu le 16 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Madame [W] [D] née [H], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 1 410,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, qu’elle lui a faite signifier par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025. Madame [W] [D] née [H] a formé opposition par requête en date du 08 avril 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 08 avril 2025, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe en date du 30 juin 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 novembre 2025. A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, - A titre subsidiaire : Constater que Madame [W] [D] née [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquence : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, - En tout état de cause : Débouter Madame [W] [D] née [H] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [W] [D] née [H] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) au titre du dossier n°55101709845, la somme en principal de 1 579,15 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, Condamner Madame [W] [D] née [H] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [W] [D] née [H] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.312-1 et L.312-35 du code de la consommation et de la jurisprudence, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute qu’en dépit d’une clause de résiliation de plein droit sans autre formalité prévue au contrat, elle a adressé à l’emprunteur plusieurs courriers de mise en demeure l’inviter à régulariser les échéances impayées, de sorte que la déchéance du terme est régulièrement acquise. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A titre subsidiaire, elle considère que les manquements de l’emprunteur à son obligation de paiement justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [W] [D] née [H] a comparu, représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle forme les demandes reconventionnelles suivantes : - A titre principal : Prononcer la nullité du contrat de prêt renouvelable du 25 octobre 2016 ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juger y avoir lieu à restitutions conformément aux dispositions des articles 1178 et suivants du code civil et 1352 et suivants du code civil, et, Ordonner compensation des sommes dues par la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Madame [D] d’autre part ; En conséquence, Juger que la somme qui pourrait éventuellement être mise à la charge de Madame [D] ne saurait excéder 202,39 euros ; - A titre subsidiaire : Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a augmenté le capital afférent au crédit renouvelable sans conclure de nouveau contrat ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ; Ordonner compensation des sommes dues par Madame [D] au titre du capital impayé avec les intérêts échus depuis l’origine ;En conséquence, Juger que la somme qui pourrait éventuellement être mise à la charge de Madame [D] ne saurait excéder 206,87 euros ;- En tout état de cause : Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [D] la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [D] la somme de 3 642,12 euros en réparation de son préjudice financier ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [D] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 1128 et suivants, 1728 et suivants et 1352 et suivants du code civil et des articles L.312-64, L.312-65 et L.341-5 du code de la consommation, la défenderesse soutient que le contrat de prêt initial doit être annulé, en ce qu’elle conteste formellement avoir souscrit un financement auprès de cet organisme prêteur. Elle fait valoir à ce titre que la signature apposée sur le contrat n’est pas la sienne et a été imitée, ce qui constitue un vice du consentement. A titre subsidiaire, elle estime que la SA CA CONSUMER FINANCE a prêté une somme s’élevant en réalité à 6 721,27 euros, soit peu ou prou trois fois la somme initialement « convenue ». Selon la défenderesse, le montant du crédit a donc fait l’objet d’une augmentation, sans que lui soit proposé une reconduction annuelle du contrat au moins trois mois avant l’échéance annuelle du contrat. Elle soutient donc que la demanderesse a commis un manquement en ne proposant pas de nouveau contrat, qui entraîne une déchéance totale du droit aux intérêts. En tout état de cause, Madame [W] [D] née [H] considère avoir subi un préjudice moral relativement au fait de n’avoir jamais consenti à la souscription de ce crédit renouvelable, dont elle n’avait pas besoin, alors qu’elle est âgée et que cette procédure a généré chez elle de l’anxiété, tandis que la SA CA CONSUMER FINANCE s’est volontairement abstenue d’appliquer les dispositions contractuelles et légales. Enfin, elle estime avoir subi un préjudice financier tenant au fait que malgré l’engagement initial à hauteur de 1 500,00 euros, ce soit la somme de 5 142,12 euros qui lui ait été prélevée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 a été signifiée le 27 mars 2025 à Madame [W] [D] née [H] sous la forme d’un dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, en son absence, et qu’elle a formé opposition de la décision le 08 avril 2025. Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable. Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la régularité du contrat Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1128 du code civil dispose par ailleurs que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [W] [D] née [H] soutient que le contrat de prêt initial doit être annulé, en ce qu’elle conteste formellement avoir souscrit un financement auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO). Elle fait valoir à ce titre que la signature apposée sur le contrat n’est pas la sienne et a été imitée, ce qui constitue un vice du consentement. Cependant, il sera relevé que la défenderesse, qui indique être également opposée à la demanderesse dans le cadre d’une autre instance, commet vraisemblablement une erreur lorsqu’elle sollicite de prononcer la nullité du contrat de prêt renouvelable du 25 octobre 2016. Il résulte en effet des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) que le contrat de crédit renouvelable dont il est question, portant le n°55101709845, a été conclu le 18 avril 2017. Par ailleurs, Madame [W] [D] née [H] échoue à rapporter la preuve de ce que la signature figurant sur ledit contrat de crédit renouvelable conclu le 18 avril 2017 n’est pas la sienne. Ainsi, si elle produit sa carte d’invalidité pour la période allant du 1er février 1996 au 1er février 2006 pour démontrer que la signature qui y figure diffère de celle apposée sur ledit contrat de crédit renouvelable, force est toutefois de constater que sur la carte nationale d’identité qu’elle a produit au soutien de sa requête en opposition d’injonction de payer en date du 08 avril 2025, la signature qu’elle a apposée, et qu’elle ne conteste pas, diffère également de celle qui figurait sur sa carte d’invalidité, tout en se rapprochant de celle figurant sur le contrat de crédit. En l’absence d’expertise précise relative à l’authenticité de ladite signature, qui n’a fait l’objet d’aucune demande lors de l’audience, il ne peut donc être tiré comme conséquence que sa signature ait fait l’objet d’une falsification. De surcroît, il sera relevé qu’au-delà de la pièce d’identité de Madame [W] [D] née [H], l’organisme prêteur a produit, pour la constitution de son dossier, son relevé d’identité bancaire, ce qui permet de considérer qu’elle disposait de plusieurs informations appartenant à la défenderesse, avant de lui octroyer ledit contrat de crédit. En conséquence, le contrat de crédit renouvelable portant le n°55101709845 conclu le 18 avril 2017 est valable de sorte que les demandes reconventionnelles formées à titre principal par Madame [W] [D] née [H] seront rejetées. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, en dépit d’un manque de lisibilité évident, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de janvier 2024. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé. Ainsi, la requête en injonction de payer ayant été effectuée le 21 novembre 2024, celle-ci n'est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 18 avril 2017 entre Madame [W] [D] née [H] et l’organisme prêteur prévoit en son article 4 « Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sans exclure de façon expresse une mise en demeure préalable. Par ailleurs, il est constant au regard de l’historique comptable, que Madame [W] [D] née [H] a cessé de procéder au remboursement intégral de ses échéances mensuelles à compter du mois de janvier 2024 et qu’une mise en demeure aux fins de régularisation dans un délai de quinze jours lui a été adressée le 13 septembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 08 octobre 2024. Sur le respect des obligations précontractuelles Madame [W] [D] née [H] sollicite de façon reconventionnelle et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, estimant que cette dernière a augmenté le capital afférent au crédit renouvelable sans conclure de nouveau contrat. Néanmoins, contrairement au moyen soulevé par la défenderesse, il sera relevé que les dispositions contractuelles et légales ont été respectées par l’établissement prêteur, étant donné que les sommes qui lui ont été effectivement prêtées correspondent à l’utilisation classique du crédit renouvelable, qui est un crédit qui par définition se reconstitue tout seul. Ainsi, lorsque Madame [W] [D] née [H] a remboursé ses mensualités, elles sont venues en déduction de ce qu’elle devait, en lui ouvrant à chaque fois et de nouveau la possibilité d’emprunter la somme prévue initialement. Ce faisant, il résulte de la lecture de l’historique de compte qu’elle n’a jamais emprunté un montant supérieur à 1 500,00 euros, bien que le montant financé depuis l’origine, déduction faite des intérêts et frais de dossier, s’élève à la somme de 5 344,51 euros. En conséquence, les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par Madame [W] [D] née [H] tiré du moyen d’une augmentation de capital sans conclusion d’un nouveau contrat, seront rejetées. Pour autant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Cet article reprend l'article premier du décret n°78-509 du 24 mars 1978, pris pour l'application de l'article 5 de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu'à l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France ; que les typomètres étaient gradués en points Didot (fabriqués en Allemagne, ils portaient d’ailleurs la mention "Didot-Punkt"), méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes ; qu'il s'en évince que la volonté du législateur était bien de se référer au point Didot, au demeurant antérieur au point Pica et servant de référence en matière d'impression ; qu'au surplus, si certaines difficultés pratiques liées à l'évolution de la technologie peuvent exister, elles n'empêchent en rien les organismes de crédit de respecter, à la fois le texte et l'esprit de la loi, quelles que soient les évolutions technologiques dans le domaine de l'imprimerie, et donc de veiller à ce que le caractère utilisé par leurs imprimeurs sur les offres préalables de crédit respecte la taille minimum prescrite par les textes réglementaires, avec la seule préoccupation de savoir si le document ainsi produit est lisible. En outre, il y a lieu de retenir que le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023) ; que cette définition est retenue par de nombreuses juridictions (CA [Localité 5], 2 mai 2013, n° 12/06183 - CA [Localité 6], 21 février 2013, n° 10/16771 - CA [Localité 7], 20 septembre 2012, n° 11/01729 - CA [Localité 8], 17 avril 2012, n° 10/01685, précisant que le corps huit correspond à “3 mm de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules” - CA [Localité 9], 24 avril 2012, n° 10/09039 - CA [Localité 10], 8 mars 2010, n° 09/00569 - CA [Localité 6], Pôle 4, chambre 9, 21 février 2013, Contrats conc. consom. n°6, juin 2013, commentaire n° 146). Ainsi il convient, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Or en l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de contrat de crédit en date du 18 avril 2017 (pièce n°3) qui n’est au demeurant pas fourni en original, dénonce un quotient nettement inférieur. Ainsi, à titre d'exemple, en page 3/4 de l’offre de contrat de crédit, troisième colonne, article 7 « Cession et Titrisation », lignes 1 à 9, le bloc, d'une hauteur de 23 mm, concentre 9 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 23/9 = 2,55 mm, alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 23/3 mm = 7,66 lignes. La violation, ci-dessus caractérisée, des dispositions de l’article R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur doit, à peine d'une telle sanction, remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l'occurrence l’article R.312-10) ; qu'en l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu'à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée. Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890) ; Or, en l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de constater que le prêteur n'a pas respecté les prescriptions légales, et que, conformément aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat crédit renouvelable n°55101709845. Sur le montant de la créance En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ». Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Ainsi, au regard de l’historique de prêt et du détail de la créance arrêté au 07 octobre 2024, il y a lieu de de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), à hauteur de la somme de 202,39 euros au titre du capital restant dû (5 344,51 euros correspondant aux capitaux empruntés - 5 142,12 euros correspondant aux règlements déjà effectués). En conséquence, Madame [W] [D] née [H] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), la somme de 202,39 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 conclu le 18 avril 2017. Sur les demandes reconventionnelles au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice financier En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [W] [D] née [H] considère avoir subi un préjudice moral, arguant notamment de ce qu’elle n’aurait jamais consenti à la souscription du crédit renouvelable objet de la présente instance, qu’elle n’en avait pas besoin, et que cette procédure a généré une grande anxiété, alors qu’elle est âgée. Cependant, il résulte des développements ci-dessus exposés qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ne serait pas à l’origine de la souscription du contrat de crédit renouvelable auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE. De plus, la défenderesse ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice moral, au-delà du fait qu’elle ait été contrainte de faire opposition à l’injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 et qu’elle soit effectivement âgée de 84 ans. Par ailleurs, Madame [W] [D] née [H] estime également avoir subi un préjudice financier tenant au montant de son engagement initial. Or, si la somme totale de 5 142,12 euros a effectivement été débitée de son compte au fil des années, ce qui résulte de la lecture de l’historique comptable, force est toutefois de constater que c’est suite aux diverses utilisations qu’elle a faites. On ne peut donc pas considérer qu’elle ait subi un préjudice financier tenant à l’utilisation même de ce contrat de crédit renouvelable. En conséquence, Madame [W] [D] née [H] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de paiement à dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Sur les demandes accessoires Madame [W] [D] née [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, Madame [W] [D] née [H] sera également condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [W] [D] née [H] en date du 08 avril 2025 ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 conclu entre d’une part la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) et d’autre part Madame [W] [D] née [H] le [Date naissance 2] 2017 est régulièrement acquise depuis le 08 octobre 2024 ; REJETTE les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires de Madame [W] [D] née [H] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au titre du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 signé le 18 avril 2017 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Madame [W] [D] née [H] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 202,39 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 ; DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [W] [D] née [H] au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice financier ; CONDAMNE Madame [W] [D] née [H] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [W] [D] née [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/03858 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMMM AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO C/ [H] JUGEMENT contradictoire du 19 DECEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Me DAMAZ Copie : Me TORRES délivrées le JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [W] [H] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me TORRES, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 03 Novembre 2025 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable en date du 18 avril 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [W] [D] née [H] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 500,00 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a obtenu le 16 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Madame [W] [D] née [H], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 1 410,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, qu’elle lui a faite signifier par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025. Madame [W] [D] née [H] a formé opposition par requête en date du 08 avril 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 08 avril 2025, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe en date du 30 juin 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 novembre 2025. A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, - A titre subsidiaire : Constater que Madame [W] [D] née [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquence : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, - En tout état de cause : Débouter Madame [W] [D] née [H] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [W] [D] née [H] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) au titre du dossier n°55101709845, la somme en principal de 1 579,15 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, Condamner Madame [W] [D] née [H] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [W] [D] née [H] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande et au visa des articles L.312-1 et L.312-35 du code de la consommation et de la jurisprudence, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute qu’en dépit d’une clause de résiliation de plein droit sans autre formalité prévue au contrat, elle a adressé à l’emprunteur plusieurs courriers de mise en demeure l’inviter à régulariser les échéances impayées, de sorte que la déchéance du terme est régulièrement acquise. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A titre subsidiaire, elle considère que les manquements de l’emprunteur à son obligation de paiement justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Madame [W] [D] née [H] a comparu, représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle forme les demandes reconventionnelles suivantes : - A titre principal : Prononcer la nullité du contrat de prêt renouvelable du 25 octobre 2016 ; Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juger y avoir lieu à restitutions conformément aux dispositions des articles 1178 et suivants du code civil et 1352 et suivants du code civil, et, Ordonner compensation des sommes dues par la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Madame [D] d’autre part ; En conséquence, Juger que la somme qui pourrait éventuellement être mise à la charge de Madame [D] ne saurait excéder 202,39 euros ; - A titre subsidiaire : Juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a augmenté le capital afférent au crédit renouvelable sans conclure de nouveau contrat ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ; Ordonner compensation des sommes dues par Madame [D] au titre du capital impayé avec les intérêts échus depuis l’origine ;En conséquence, Juger que la somme qui pourrait éventuellement être mise à la charge de Madame [D] ne saurait excéder 206,87 euros ;- En tout état de cause : Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [D] la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [D] la somme de 3 642,12 euros en réparation de son préjudice financier ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [D] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 1128 et suivants, 1728 et suivants et 1352 et suivants du code civil et des articles L.312-64, L.312-65 et L.341-5 du code de la consommation, la défenderesse soutient que le contrat de prêt initial doit être annulé, en ce qu’elle conteste formellement avoir souscrit un financement auprès de cet organisme prêteur. Elle fait valoir à ce titre que la signature apposée sur le contrat n’est pas la sienne et a été imitée, ce qui constitue un vice du consentement. A titre subsidiaire, elle estime que la SA CA CONSUMER FINANCE a prêté une somme s’élevant en réalité à 6 721,27 euros, soit peu ou prou trois fois la somme initialement « convenue ». Selon la défenderesse, le montant du crédit a donc fait l’objet d’une augmentation, sans que lui soit proposé une reconduction annuelle du contrat au moins trois mois avant l’échéance annuelle du contrat. Elle soutient donc que la demanderesse a commis un manquement en ne proposant pas de nouveau contrat, qui entraîne une déchéance totale du droit aux intérêts. En tout état de cause, Madame [W] [D] née [H] considère avoir subi un préjudice moral relativement au fait de n’avoir jamais consenti à la souscription de ce crédit renouvelable, dont elle n’avait pas besoin, alors qu’elle est âgée et que cette procédure a généré chez elle de l’anxiété, tandis que la SA CA CONSUMER FINANCE s’est volontairement abstenue d’appliquer les dispositions contractuelles et légales. Enfin, elle estime avoir subi un préjudice financier tenant au fait que malgré l’engagement initial à hauteur de 1 500,00 euros, ce soit la somme de 5 142,12 euros qui lui ait été prélevée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 a été signifiée le 27 mars 2025 à Madame [W] [D] née [H] sous la forme d’un dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, en son absence, et qu’elle a formé opposition de la décision le 08 avril 2025. Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable. Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la régularité du contrat Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1128 du code civil dispose par ailleurs que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [W] [D] née [H] soutient que le contrat de prêt initial doit être annulé, en ce qu’elle conteste formellement avoir souscrit un financement auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO). Elle fait valoir à ce titre que la signature apposée sur le contrat n’est pas la sienne et a été imitée, ce qui constitue un vice du consentement. Cependant, il sera relevé que la défenderesse, qui indique être également opposée à la demanderesse dans le cadre d’une autre instance, commet vraisemblablement une erreur lorsqu’elle sollicite de prononcer la nullité du contrat de prêt renouvelable du 25 octobre 2016. Il résulte en effet des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) que le contrat de crédit renouvelable dont il est question, portant le n°55101709845, a été conclu le 18 avril 2017. Par ailleurs, Madame [W] [D] née [H] échoue à rapporter la preuve de ce que la signature figurant sur ledit contrat de crédit renouvelable conclu le 18 avril 2017 n’est pas la sienne. Ainsi, si elle produit sa carte d’invalidité pour la période allant du 1er février 1996 au 1er février 2006 pour démontrer que la signature qui y figure diffère de celle apposée sur ledit contrat de crédit renouvelable, force est toutefois de constater que sur la carte nationale d’identité qu’elle a produit au soutien de sa requête en opposition d’injonction de payer en date du 08 avril 2025, la signature qu’elle a apposée, et qu’elle ne conteste pas, diffère également de celle qui figurait sur sa carte d’invalidité, tout en se rapprochant de celle figurant sur le contrat de crédit. En l’absence d’expertise précise relative à l’authenticité de ladite signature, qui n’a fait l’objet d’aucune demande lors de l’audience, il ne peut donc être tiré comme conséquence que sa signature ait fait l’objet d’une falsification. De surcroît, il sera relevé qu’au-delà de la pièce d’identité de Madame [W] [D] née [H], l’organisme prêteur a produit, pour la constitution de son dossier, son relevé d’identité bancaire, ce qui permet de considérer qu’elle disposait de plusieurs informations appartenant à la défenderesse, avant de lui octroyer ledit contrat de crédit. En conséquence, le contrat de crédit renouvelable portant le n°55101709845 conclu le 18 avril 2017 est valable de sorte que les demandes reconventionnelles formées à titre principal par Madame [W] [D] née [H] seront rejetées. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, en dépit d’un manque de lisibilité évident, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de janvier 2024. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé. Ainsi, la requête en injonction de payer ayant été effectuée le 21 novembre 2024, celle-ci n'est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 18 avril 2017 entre Madame [W] [D] née [H] et l’organisme prêteur prévoit en son article 4 « Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sans exclure de façon expresse une mise en demeure préalable. Par ailleurs, il est constant au regard de l’historique comptable, que Madame [W] [D] née [H] a cessé de procéder au remboursement intégral de ses échéances mensuelles à compter du mois de janvier 2024 et qu’une mise en demeure aux fins de régularisation dans un délai de quinze jours lui a été adressée le 13 septembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 08 octobre 2024. Sur le respect des obligations précontractuelles Madame [W] [D] née [H] sollicite de façon reconventionnelle et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, estimant que cette dernière a augmenté le capital afférent au crédit renouvelable sans conclure de nouveau contrat. Néanmoins, contrairement au moyen soulevé par la défenderesse, il sera relevé que les dispositions contractuelles et légales ont été respectées par l’établissement prêteur, étant donné que les sommes qui lui ont été effectivement prêtées correspondent à l’utilisation classique du crédit renouvelable, qui est un crédit qui par définition se reconstitue tout seul. Ainsi, lorsque Madame [W] [D] née [H] a remboursé ses mensualités, elles sont venues en déduction de ce qu’elle devait, en lui ouvrant à chaque fois et de nouveau la possibilité d’emprunter la somme prévue initialement. Ce faisant, il résulte de la lecture de l’historique de compte qu’elle n’a jamais emprunté un montant supérieur à 1 500,00 euros, bien que le montant financé depuis l’origine, déduction faite des intérêts et frais de dossier, s’élève à la somme de 5 344,51 euros. En conséquence, les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par Madame [W] [D] née [H] tiré du moyen d’une augmentation de capital sans conclusion d’un nouveau contrat, seront rejetées. Pour autant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R.312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Cet article reprend l'article premier du décret n°78-509 du 24 mars 1978, pris pour l'application de l'article 5 de la loi Scrivener n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu'à l’époque la photocomposition en était à ses balbutiements et le point Pica était quasi-inconnu en France ; que les typomètres étaient gradués en points Didot (fabriqués en Allemagne, ils portaient d’ailleurs la mention "Didot-Punkt"), méthode liée au système métrique, alors que le point Pica est une division des mesures anglo-saxonnes ; qu'il s'en évince que la volonté du législateur était bien de se référer au point Didot, au demeurant antérieur au point Pica et servant de référence en matière d'impression ; qu'au surplus, si certaines difficultés pratiques liées à l'évolution de la technologie peuvent exister, elles n'empêchent en rien les organismes de crédit de respecter, à la fois le texte et l'esprit de la loi, quelles que soient les évolutions technologiques dans le domaine de l'imprimerie, et donc de veiller à ce que le caractère utilisé par leurs imprimeurs sur les offres préalables de crédit respecte la taille minimum prescrite par les textes réglementaires, avec la seule préoccupation de savoir si le document ainsi produit est lisible. En outre, il y a lieu de retenir que le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023) ; que cette définition est retenue par de nombreuses juridictions (CA [Localité 5], 2 mai 2013, n° 12/06183 - CA [Localité 6], 21 février 2013, n° 10/16771 - CA [Localité 7], 20 septembre 2012, n° 11/01729 - CA [Localité 8], 17 avril 2012, n° 10/01685, précisant que le corps huit correspond à “3 mm de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules” - CA [Localité 9], 24 avril 2012, n° 10/09039 - CA [Localité 10], 8 mars 2010, n° 09/00569 - CA [Localité 6], Pôle 4, chambre 9, 21 février 2013, Contrats conc. consom. n°6, juin 2013, commentaire n° 146). Ainsi il convient, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Or en l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de contrat de crédit en date du 18 avril 2017 (pièce n°3) qui n’est au demeurant pas fourni en original, dénonce un quotient nettement inférieur. Ainsi, à titre d'exemple, en page 3/4 de l’offre de contrat de crédit, troisième colonne, article 7 « Cession et Titrisation », lignes 1 à 9, le bloc, d'une hauteur de 23 mm, concentre 9 lignes dont chacune n'occupe, au détriment de la lisibilité, que 23/9 = 2,55 mm, alors que ce paragraphe ne devrait pas contenir plus de 23/3 mm = 7,66 lignes. La violation, ci-dessus caractérisée, des dispositions de l’article R.312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L.341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur doit, à peine d'une telle sanction, remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l'occurrence l’article R.312-10) ; qu'en l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et qu'à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée. Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890) ; Or, en l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, il convient de constater que le prêteur n'a pas respecté les prescriptions légales, et que, conformément aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat crédit renouvelable n°55101709845. Sur le montant de la créance En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ». Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Ainsi, au regard de l’historique de prêt et du détail de la créance arrêté au 07 octobre 2024, il y a lieu de de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), à hauteur de la somme de 202,39 euros au titre du capital restant dû (5 344,51 euros correspondant aux capitaux empruntés - 5 142,12 euros correspondant aux règlements déjà effectués). En conséquence, Madame [W] [D] née [H] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), la somme de 202,39 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 conclu le 18 avril 2017. Sur les demandes reconventionnelles au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice financier En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [W] [D] née [H] considère avoir subi un préjudice moral, arguant notamment de ce qu’elle n’aurait jamais consenti à la souscription du crédit renouvelable objet de la présente instance, qu’elle n’en avait pas besoin, et que cette procédure a généré une grande anxiété, alors qu’elle est âgée. Cependant, il résulte des développements ci-dessus exposés qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ne serait pas à l’origine de la souscription du contrat de crédit renouvelable auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE. De plus, la défenderesse ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice moral, au-delà du fait qu’elle ait été contrainte de faire opposition à l’injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 et qu’elle soit effectivement âgée de 84 ans. Par ailleurs, Madame [W] [D] née [H] estime également avoir subi un préjudice financier tenant au montant de son engagement initial. Or, si la somme totale de 5 142,12 euros a effectivement été débitée de son compte au fil des années, ce qui résulte de la lecture de l’historique comptable, force est toutefois de constater que c’est suite aux diverses utilisations qu’elle a faites. On ne peut donc pas considérer qu’elle ait subi un préjudice financier tenant à l’utilisation même de ce contrat de crédit renouvelable. En conséquence, Madame [W] [D] née [H] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de paiement à dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Sur les demandes accessoires Madame [W] [D] née [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, Madame [W] [D] née [H] sera également condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [W] [D] née [H] en date du 08 avril 2025 ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 conclu entre d’une part la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) et d’autre part Madame [W] [D] née [H] le [Date naissance 2] 2017 est régulièrement acquise depuis le 08 octobre 2024 ; REJETTE les demandes reconventionnelles principales et subsidiaires de Madame [W] [D] née [H] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au titre du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 signé le 18 avril 2017 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Madame [W] [D] née [H] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 202,39 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°55101709845 ; DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [W] [D] née [H] au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice financier ; CONDAMNE Madame [W] [D] née [H] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [W] [D] née [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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