Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 23/00823
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier notifié en date du 09 décembre 2022, Monsieur [W] [Y] a été mis en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), d’avoir à payer la somme de 69 426 euros, s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019. Monsieur [W] [Y] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 20 février 2023, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 septembre 2023. De ce fait, Monsieur [W] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 05 décembre 2023, aux fins de contester cette décision de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [W] [Y] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, et pendant sous le numéro 2301051-7. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Y] fait valoir qu’il a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une requête concernant la rectification de son chiffre d’affaires réalisée par les services fiscaux, suite à une opération de vérification de comptabilité externe. En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 et demandé au Tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2023, - condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 69 426 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - débouter Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [W] [Y] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants du 07 septembre 2018 au 31 décembre 2019, en sa qualité de chef d’entreprise de la société [1]. Elle indique avoir été destinataire d’un bulletin de renseignements concernant les années 2018 et 2019 par le service des impôts, lequel l’informait que Monsieur [W] [Y] avait perçu des bénéfices nettement supérieurs à ceux qu’il avait déclarés. Elle a dès lors procédé au recalcul de ses cotisations en tenant compte de ces nouveaux éléments, ce qui a conduit à un redressement que Monsieur [W] [Y] n’a jamais réglé. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. Par un courriel du 24 mai 2026, le conseil de Monsieur [W] [Y] a été invité à communiquer au Tribunal ainsi qu’à la partie adverse et ce avant le 03 juin 2026 la décision rendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 20 mars 2026, qui a été notifié à son client le 1er avril 2026. Par courriel du 25 mai, le conseil de Monsieur [W] [Y] a contesté avoir voulu tromper la religion du tribunal et a précisé que le présent litige procèderait « d’un contentieux dit purement dérivé dans la mesure où les redressements procèdent exclusivement des conclusions de la DGPIF » et a prétendu avoir simplement omis d’informer la juridiction que deux procédures étaient pendantes devant le Tribunal administratif . Il a ajouté que la dernière décision avait été rendue le 18 mai et non le 20 mars et que lorsqu’il a préparé son dossier en amont de l’audience il n’en avait pas encore connaissance. Il a conclu son courrier en indiquant que dès qu’il aura reçu instructions de son client de relever ou non appel de ces décisions, il s’engage à communiquer le cas échéant par le biais d’une note en délibéré, les mémoires en appel. A ce courrier était joint la décision rendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 18 mai 2026, mais pas celle du 20 mars 2026. A la date de rédaction du présent jugement (22 juin 2026,) il n’avait adressé au Tribunal aucun autre courrier.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [Y] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 29 septembre 2023 qui lui a été notifiée le 04 octobre 2023. Monsieur [W] [Y] ayant saisi le pôle social en date du 05 décembre 2023, par courrier remis aux services de la Poste dès le 04 décembre 2023, il doit être déclaré recevable en son recours contentieux. - sur la demande de sursis à statuer Il ressort de la requête que Monsieur [W] [Y] n’a saisi le pôle social que d’une seule demande consistant en un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal administratif de Grenoble rende sa décision dans le dossier enregistré sous le numéro 2301051-7. Or, il ressort des pièces produites par le requérant et notamment ses codes de connexion au site des juridictions administratives permettant de suivre l’avancée de son dossier, que le 20 mars 2026 a été rendue une décision de rejet qui a été notifiée à l’intéressé le 1er avril 2026. Force est de constater qu’à l’audience au cours de laquelle il s’est contenté de déposer son dossier, il a fait le choix de ne pas faire état de cet élément pourtant primordial devant le pôle social, faisant comme si la décision n’avait pas été rendue, mais encore qu’il n’a pas répondu à la demande de communication du tribunal, produisant dans le cadre d’une note en délibéré la décision rendue dans une autre instance, laquelle n’était pourtant pas visée dans sa demande de sursis à statuer. Au regard de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande de sursis à statuer et en l’absence de contestation de la demande reconventionnelle formée par l’URSSAF de le condamner au visa des articles L. 613-7 et R. 613-7 du code de la sécurité sociale à payer à l’URSSAF la somme de 69 426 euros outre majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Dès lors que Monsieur [W] [Y] a sciemment maintenu devant le pôle social pour seule et unique demande, une demande de sursis à statuer qu’il savait dilatoire puisque la décision qui motivait précisément sa requête de sursis à statuer avait été rendue par le Tribunal administratif de Grenoble depuis plus de deux mois à la date de l’audience devant le pôle social, il convient de le condamner pour procédure abusive à une amende civile de 4 000 euros. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...)” Il en résulte que Monsieur [W] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [W] [Y] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de sursis à statuer ; VALIDE en conséquence la mise en demeure qui a été décernée à l’encontre de Monsieur [W] [Y] par le Directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 09 décembre 2022, pour un montant de 69 426 (SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT-SIX) euros, s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 69 426 (SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT-SIX) euros, s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] au paiement d’une amende civile de 4 000 (QUATRE MILLE) euros ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00823 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQ52 Minute : 26/ [W] [Y] C/ URSSAF RHONE ALPES Notification par LRAR le : à : - M. [Y] - URSSAF RHONE ALPES Copie délivrée le : à : - Me THOUVENOT Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 02 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 21 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurent THOUVENOT, avocat au barreau de THONON LES BAINS, ET : DÉFENDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier notifié en date du 09 décembre 2022, Monsieur [W] [Y] a été mis en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), d’avoir à payer la somme de 69 426 euros, s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019. Monsieur [W] [Y] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 20 février 2023, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 septembre 2023. De ce fait, Monsieur [W] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 05 décembre 2023, aux fins de contester cette décision de rejet. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [W] [Y] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir rendu par le Tribunal administratif de Grenoble, et pendant sous le numéro 2301051-7. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Y] fait valoir qu’il a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d’une requête concernant la rectification de son chiffre d’affaires réalisée par les services fiscaux, suite à une opération de vérification de comptabilité externe. En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 et demandé au Tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2023, - condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 69 426 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - débouter Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [W] [Y] aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [W] [Y] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants du 07 septembre 2018 au 31 décembre 2019, en sa qualité de chef d’entreprise de la société [1]. Elle indique avoir été destinataire d’un bulletin de renseignements concernant les années 2018 et 2019 par le service des impôts, lequel l’informait que Monsieur [W] [Y] avait perçu des bénéfices nettement supérieurs à ceux qu’il avait déclarés. Elle a dès lors procédé au recalcul de ses cotisations en tenant compte de ces nouveaux éléments, ce qui a conduit à un redressement que Monsieur [W] [Y] n’a jamais réglé. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. Par un courriel du 24 mai 2026, le conseil de Monsieur [W] [Y] a été invité à communiquer au Tribunal ainsi qu’à la partie adverse et ce avant le 03 juin 2026 la décision rendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 20 mars 2026, qui a été notifié à son client le 1er avril 2026. Par courriel du 25 mai, le conseil de Monsieur [W] [Y] a contesté avoir voulu tromper la religion du tribunal et a précisé que le présent litige procèderait « d’un contentieux dit purement dérivé dans la mesure où les redressements procèdent exclusivement des conclusions de la DGPIF » et a prétendu avoir simplement omis d’informer la juridiction que deux procédures étaient pendantes devant le Tribunal administratif . Il a ajouté que la dernière décision avait été rendue le 18 mai et non le 20 mars et que lorsqu’il a préparé son dossier en amont de l’audience il n’en avait pas encore connaissance. Il a conclu son courrier en indiquant que dès qu’il aura reçu instructions de son client de relever ou non appel de ces décisions, il s’engage à communiquer le cas échéant par le biais d’une note en délibéré, les mémoires en appel. A ce courrier était joint la décision rendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 18 mai 2026, mais pas celle du 20 mars 2026. A la date de rédaction du présent jugement (22 juin 2026,) il n’avait adressé au Tribunal aucun autre courrier. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [Y] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2023 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 29 septembre 2023 qui lui a été notifiée le 04 octobre 2023. Monsieur [W] [Y] ayant saisi le pôle social en date du 05 décembre 2023, par courrier remis aux services de la Poste dès le 04 décembre 2023, il doit être déclaré recevable en son recours contentieux. - sur la demande de sursis à statuer Il ressort de la requête que Monsieur [W] [Y] n’a saisi le pôle social que d’une seule demande consistant en un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal administratif de Grenoble rende sa décision dans le dossier enregistré sous le numéro 2301051-7. Or, il ressort des pièces produites par le requérant et notamment ses codes de connexion au site des juridictions administratives permettant de suivre l’avancée de son dossier, que le 20 mars 2026 a été rendue une décision de rejet qui a été notifiée à l’intéressé le 1er avril 2026. Force est de constater qu’à l’audience au cours de laquelle il s’est contenté de déposer son dossier, il a fait le choix de ne pas faire état de cet élément pourtant primordial devant le pôle social, faisant comme si la décision n’avait pas été rendue, mais encore qu’il n’a pas répondu à la demande de communication du tribunal, produisant dans le cadre d’une note en délibéré la décision rendue dans une autre instance, laquelle n’était pourtant pas visée dans sa demande de sursis à statuer. Au regard de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande de sursis à statuer et en l’absence de contestation de la demande reconventionnelle formée par l’URSSAF de le condamner au visa des articles L. 613-7 et R. 613-7 du code de la sécurité sociale à payer à l’URSSAF la somme de 69 426 euros outre majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Dès lors que Monsieur [W] [Y] a sciemment maintenu devant le pôle social pour seule et unique demande, une demande de sursis à statuer qu’il savait dilatoire puisque la décision qui motivait précisément sa requête de sursis à statuer avait été rendue par le Tribunal administratif de Grenoble depuis plus de deux mois à la date de l’audience devant le pôle social, il convient de le condamner pour procédure abusive à une amende civile de 4 000 euros. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...)” Il en résulte que Monsieur [W] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [W] [Y] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de sursis à statuer ; VALIDE en conséquence la mise en demeure qui a été décernée à l’encontre de Monsieur [W] [Y] par le Directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 09 décembre 2022, pour un montant de 69 426 (SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT-SIX) euros, s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 69 426 (SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT-SIX) euros, s’agissant des cotisations dues au titre des 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] au paiement d’une amende civile de 4 000 (QUATRE MILLE) euros ; CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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