notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 juillet 2026, n° 26/07100

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***





EXPOSE DU LITIGE



La [1] est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public et doté de la personnalité morale, créée par décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électrique et gazière. 

Elle est en charge du régime spécial d'assurance maladie et maternité des agents des industries électrique et gazière et se trouve ainsi placée à ce titre, sous la tutelle de l'Etat, qui définit 

les règles de ce régime. Pour assurer sa mission, la [1] dispose d'un conseil d'administration comprenant 25 représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle. Elle est également dirigée par un directeur qui assure 

le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration.



Depuis sa création, la [1] dégage d'importants excédents sur les deux fonds d'assurance maladie complémentaire obligatoire qu'elle gère à savoir le fonds relatif aux actifs 

pour les salariés et leurs ayants droit et le fonds relatif aux inactifs pour les pensionnés 

et leurs ayants droit.



Dans le cadre de la LFSS pour 2021et notamment l'article 14 de la loi N° 2020-1576 

du 14 décembre 2020, un prélèvement de 175 millions d'euros sur 430 millions d'euros disponibles fin 2020 a été décidé au titre de la solidarité nationale, dans un contexte marqué 

par une importante crise sanitaire. 



En application de ces dispositions, le directeur et le directeur comptable de la [1] 

ont demandé à l'URSSAF, gestionnaire des comptes de dépôt de la [1], par décision 

du 17 mars 2021 de transférer un montant de 175 millions d'euros sur le compte courant 

de la [2] (40 millions d'euros au titre de la section des actifs et 135 millions au titre 

de la section des inactifs). Cette décision n'a été communiquée pour information que seulement au conseil d'administration de la [1] le 27 avril 2021.



Par arrêt du 29 octobre 2021, le Conseil d'Etat a jugé que la décision du directeur de la [1] qui faisait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative était un ordre de virement 

et ne constituait pas un acte administratif relevant de sa compétence. 



C'est dans ces conditions que la [3] et ses administrateurs siégeant 

en conseil d'administration de la [1] ont fait assigner par acte d'huissier en date 

des 22 et 24 juin 2022, la [1] et la [2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler la décision du directeur de la [1] contestée.





Le ministre de la santé et de la prévention est intervenu volontairement dans l'instance, 

sans comparaître à l'audience. 



Par conclusions distinctes et motivées d'incident devant le juge de la mise en état, il est demandé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 



« L'article 14 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier 

au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit de propriété' »



Par conclusions en réponse sur incident, la [1] a conclu à la non transmission 

de la question prioritaire. La [2], par conclusions en réponse a demandé au tribunal 

de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] à la Cour de cassation.



Le 7 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : 



« DISONS n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour 

de cassation,

DÉBOUTONS, en conséquence la [3] ainsi que Messieurs [F] [O] 

et [J] [V] de leur demande présentée à cette fin,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 4 octobre 2023 à 9h30.

RÉSERVONS les dépens. »



Le 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire 

suivant : 



« DÉBOUTE la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] 

de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2021 prise par le directeur et le directeur comptable de la [1] décidant du transfert de la somme de 175 millions d'euros sur le compte courant de la [2] ;

DÉBOUTE la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

REJETTE la demande visant à écarter l'exécution provisoire;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] 

aux dépens. »



Le 6 août 2025, M. [V], M. [O] et la [3] ont relevé appel de ce jugement, 

la déclaration d'appel mentionnant les deux décisions de première instance.



Le 3 novembre 2025, les appelants déposent des premières conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.



Le 9 juin 2026, le ministère public a été saisi pour avis, avis rendu le 15 juin 2026.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2026, la [3] 

et MM. [V], et [O] en leur qualité d'administrateurs de la [1], 

demandent au conseiller de la mise en état de : 



« INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY rendue le 7 juin 2023 (RG n°23/00178).

- TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité 

suivante :

« L'article 14 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier 

au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit de propriété '»

- DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes

le tout, avec toutes les conséquences de droit.»

Par conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2026, la [1] et la [2] demandent 

au conseiller de la mise en état de :



« A titre principal :

- Se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juin 2023 au profit 

de la Cour d'appel de Paris ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire 

de [Localité 1] le 7 juin 2023 en ce qu'il a :

o Dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à la Cour de cassation ;

o Débouté en conséquence la [3] ainsi que Messieurs [F] [O] 

et [J] [V] de leurs demandes présentées à cette fin.»



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2026, la ministre de la santé demande au conseiller de la mise en état de :



«CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de BOBIGNY 

du 7 juin 2023 (RG n°23/00178) en ce qu'elle refuse la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. »



Par avis du 15 juin 2026, le ministère public demande à la cour de:



« Dire qu'il n'y a pas lieu à transmettre à la Cour de cassation ladite question prioritaire 

de constitutionnalité

° Au principal, en l'absence d'écrit distinct et motivé et;

° Subsidiairement, en l'absence de caractère sérieux de la question posée. »



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément 

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



Le 22 mai 2026, les parties ont été convoquées à une audience devant le conseiller de la mise 

en état le 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La [1] et la [2] font valoir, à titre principal, que le conseiller de la mise en état est incompétent, aux motifs que, selon eux :



- en application des article 913 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise 

en l'état n'est pas le juge d'appel des ordonnances du juge de la mise en état qui relève 

de la seule juridiction de la cour d'appel ; 

- l'article 126-3, alinéa 2 du code de procédure civile est une disposition qui confère 

au conseiller de la mise en état le soin d'examiner la transmission, ou non, de la question prioritaire de constitutionnalité mais il ne s'applique que lorsque cette dernière est soulevée 

pour la 1ère fois en cause d'appel ;

- il résulte de l'article 126-7 du code de procédure civile que le refus de transmission ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision « sur le fond » et qu'il n'y a pas de recours immédiat ;

- en l'espèce, la QPC ayant été soulevée en première instance, seule la cour est compétente 

au détriment du conseiller de la mise en l'état.

- si le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, l'appel de son ordonnance doit être examiné par la cour d'appel saisie 

par un mémoire distinct. 





M. [V], M. [O] et la [3] opposent que :



- l'article 126-3 du code de procédure civile en son alinéa 2 prévoit explicitement la compétence du conseiller de la mise en l'état pour la transmission d'une QPC, ce qui est rappelé 

par la jurisprudence. 

- ainsi la loi accorde à la partie déboutée de sa demande de transmission de QPC en première instance, non pas le pouvoir de déférer à la censure de la cour ou du conseiller de la mise en état le raisonnement du juge de la mise en état, mais la possibilité de poser de nouveau la question à la juridiction d'appel saisie du litige au fond, dans le cadre d'un appel régulièrement interjeté contre la décision au fond. Dans cette hypothèse, le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent pour statuer dans le cadre de la procédure d'appel initiée contre le jugement au fond sur la question prioritaire de constitutionnalité, quand bien même la transmission 

de celle-ci aurait été refusée en première instance par le juge de la mise en état.

- Le magistrat chargé de l'instruction a d'ailleurs la possibilité de renvoyer le question 

de la transmission à la formation de jugement (article 126-3, alinéa 2, code de procédure civile).



Le ministère public fait valoir, sur la recevabilité de la QPC, que :



- L'ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé de transmettre la QPC est une mesure d'administration judiciaire, en principe insusceptible de recours. Seule est possible la réitération de la QPC devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige.

- Les conclusions aux 'ns de transmission de la QPC se rapportent inexorablement à la cause d'appel et ne peuvent donc être considérées comme distinctes.

- Une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée à tout moment de la procédure, les demandeurs auraient dû soulever à nouveau la question devant la cour saisie de l'affaire 

au fond en première instance par un acte distinct et motivé.

- La QPC n'apparaît donc pas recevable en la forme.



M. [V], M. [O] et la [3] opposent que :



- Ils ont déposé le 3 novembre 2025 un écrit distinct et motivé formalisé par des conclusions devant le conseiller de la mise en état portant la mention 'aux fins de transmission 

d'une question prioritaire de constitutionnalité'.

- Cet écrit était bien distinct des conclusions d'appel au fond régularisées le même jour et pose à nouveau la question prioritaire de constitutionnalité en demandant sa transmission 

à la Cour de cassation.

- Le formalisme matériel exigé par les textes a ainsi été pleinement respecté.

- De plus, le texte qualifie la seule décision de renvoi à la juridiction de jugement de l'examen de la transmission de la QPC, de mesure d'administration judiciaire.

- La décision de refus de transmission est une décision juridictionnelle, motivée, qui peut être contestée, et non une simple « mesure d'administration judiciaire » non susceptible de recours.

- La seule lecture du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile suffit à établir le caractère décisionnel de la décision de refus de transmission mais aussi la faculté 

de la critiquer devant la présente juridiction.

- En tout état de cause, le dispositif des présentes écritures présente bien deux demandes distinctes, l'une tendant à l'infirmation, l'autre à la transmission à la Cour de cassation 

de la QPC, de sorte que le conseiller pourra toujours statuer sur cette seconde demande.



M. [V], M. [O] et la [3] font valoir, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, que : 



- sur l'applicabilité au litige de la disposition litigieuse : en l'espèce, la décision litigieuse 

est directement fondée sur l'article 14 de la LFSS pour 2021, cela n'est pas contesté ;



- sur l'absence de déclaration de conformité : il est acquis que l'article 14 de la LFSS pour 2021 n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et/ou le dispositif 

d'une précédente décision du conseil constitutionnel ;



- sur le caractère sérieux de la question posée : le contrôle doit être léger. En l'espèce, 

la question posée présente un caractère sérieux indéniable au regard notamment du principe d'égalité devant les charges publiques et du droit de propriété garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;





- les défendeurs ne soutiennent pas l'absence de tout caractère sérieux de la question, 

mais argumentent sur la conformité de la disposition législative au regard de la jurisprudence rendue par le Conseil constitutionnel. Une telle appréciation reviendra à ce dernier si la question devait lui être transmise par la Cour de cassation, la présente juridiction n'étant pas saisie 

de la question, mais seulement de l'absence ou non manifeste de tout caractère sérieux 

de celle-ci.



- sur la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques : en instituant 

un prélèvement exceptionnel de 175 millions d'euros sur les fonds de la [1], le législateur est allé bien au-delà des dépenses évitées par cette caisse au cours de la crise sanitaire, baisse 

des dépenses évaluée à 30 millions d'euros.

Il est également allé bien au-delà de ce que d'autres organismes complémentaires devaient également acquitter au titre de la solidarité nationale.

- ont ainsi été pointés du doigt le fait que le prélèvement de 175 millions d'euros revenait à faire financer par 1 % des assurés près d'un quart de la participation des organismes complémentaires ou encore le fait que la taxation de la [1] représentait près de 70 % des prestations annuelles versées aux assurés ;

- à aucun moment l'importance du prélèvement opéré sur les fonds de la [1] 

n'a été abordée par comparaison à la situation des autres assurés. Or, il s'agit bien du n'ud même de l'inconstitutionnalité soulevée : la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques;

- une rupture d'égalité devant les charges publiques est dans ces circonstances 

caractérisée : le prélèvement prévu par le législateur est sans rapport avec l'objectif affiché 

par le législateur ; il est par ailleurs sans rapport avec ce qui est exigé des autres organismes complémentaires, placés dans une situation équivalente : la charge pesant sur la [1] 

est à la fois excessive et inégalitaire ;

- en privilégiant un prélèvement exceptionnel de même nature que celui réalisé en 2014 

en lieu et place d'une réforme structurelle et profonde du régime en termes notamment de niveau de garanties, les pouvoirs publics ont contraint et contraignent toujours les électriciens 

et les gaziers à souscrire une assurance santé supplémentaire (« 3ème niveau » CSM1 et [4]) dont le coût de cotisation est 1,5 fois supérieur pour le même euro remboursé que l'assurance 

de base ;

- ainsi, pour le remboursement de 10 euros de prestations, la [1] doit 

avoir prélevé 10,42 euros de cotisations ; et la [5] et la [6] 14,92 euros. L'impact 

du prélèvement litigieux en termes de cotisations existe donc bien, quand bien même 

il serait indirect ;

- l'article 14 de la LFSS pour 2021 crée incontestablement une rupture d'égalité 

devant les charges publiques en mettant à la charge de la [1] un prélèvement exceptionnel de 175 millions au titre de la solidarité nationale, au profit de la [2].

- L'unique objectif reste une contribution demandée aux régimes complémentaires, et aboutissant à faire porter celle-ci essentiellement, et de manière inégalitaire et disproportionnée sur le régime et les assurés des IEG.



- sur l'atteinte au droit de propriété : le virement contrevient aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- il convient de considérer l'importance du prélèvement opéré au regard des réserves disponibles de la [1] - près de la moitié de ces réserves - et son inadéquation par rapport non seulement au poids de la [1] et de ses assurés au sein du système de sécurité sociale mais aussi au regard de la baisse des dépenses observée du fait de la crise sanitaire, qui est de l'ordre de 30 millions d'euros seulement ;

- Il existe ainsi une différence de 483 % entre la baisse des dépenses de sécurité sociale observée et le prélèvement institué par l'article 14 de la LFSS pour 2021.



La [1] et la [2] opposent que :



- sur l'applicabilité au litige de la disposition litigieuse : non contesté ;



- sur l'absence de déclaration de conformité : non contesté ;









- sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques : l'objectif de l'article 14 

de la loi de financement de la sécurité sociale est l'intérêt général ; 

- le motif d'intérêt général n'est d'ailleurs pas contesté par les demandeurs, et ce d'autant que, depuis une décision du 18 décembre 1997, le conseil constitutionnel considère que l'équilibre financier de la sécurité sociale est une exigence constitutionnelle ;

- en contrepartie du prélèvement opéré, il a été consenti aux assurés de la [1] une baisse des taux de cotisations du régime spécial d'assurance maladie et maternité et une amélioration des prestations servies ; 

- le transfert opéré n'est aucunement arbitraire mais bien proportionné dès lors que, postérieurement à ce dernier, les réserves du fonds national de la gestion technique des agents en activité et en inactivité et des ayants droit de la [1] avoisinent plus de 300 millions d'euros, et ce en raison d'une situation fortement excédentaire depuis la création 

de cet organisme ;

- en contrepartie du transfert de 175 millions d'euros qui est exceptionnel une baisse 

des cotisations et augmentation des remboursements des frais d'optique a été mise en place 

et va se prolonger dans la durée ;

- le transfert et proportionnel au regard des réserves excédentaires de la [1] ;



- sur le respect du droit de propriété : les cotisants ne sont pas propriétaires des réserves 

de la [1] et n'ont aucun droit direct sur celles-ci tout comme la [1] qui ne dispose pas d'un droit de propriété sur ses réserves dès lors qu'elle ne peut en disposer librement 

et qu'elle doit les gérer dans les conditions définies par la loi et les règlements ;

- le prélèvement opéré par l'article 14 de la LFSS pour 2021 n'a aucune incidence 

sur le versement des prestations servies et dues aux assurés de la [1] en contrepartie 

des cotisations versées par eux ;

- le prélèvement est justifié par un motif d'intérêt général et proportionné à cet objectif 

dès lors qu'il participe à l'équilibre financier de la [2] dans le contexte de crise sanitaire 

tout en conservant un niveau de réserves suffisant pour assurer le financement des prestations.



La ministre de la santé oppose que :



- sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques : 

- le dispositif introduit par l'article 14 de la LFSS de 2021 est justifié par un motif d'intérêt général comme le montre les travaux préparatoires de la loi ;

- la mesure ainsi mise en place a pour objectif de soutenir l'équilibre financier de la sécurité sociale, que le conseil constitutionnel a pu qualifier dans sa jurisprudence d'exigence constitutionnelle ;

- depuis sa création en 2007, la [1] dégage des excédents importants sur les deux fonds d'assurance maladie complémentaire obligatoire qu'elle gère ;

- le législateur s'est fondé sur la persistance structurelle de réserves excédentaires 

de la [1], et ce, malgré les réformes introduites par la LFSS pour 2014 et le décret 

du 21 mars 2014, pour opérer un nouveau transfert vers la [2] présentant un caractère exceptionnel lié au contexte de crise sanitaire ;

- le montant de 175 millions d'euros a été calibré pour correspondre à 30% des recettes constatées dans la section des actifs au 31 décembre 2020 et à 50% des réserves constatées 

dans la section des inactifs à la même date. Il a ainsi été prévu de laisser à la caisse un montant raisonnable de réserves;

- le dispositif retenu par le législateur repose ainsi sur des critères objectifs et rationnels 

et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;



- sur le respect du droit de propriété :

- le titulaire du droit de propriété sur les réserves, insuffisamment défini par la demanderesse, 

ne saurait être ni les assurés, qui ne sont pas propriétaires des réserves de la [1] 

et n'ont aucun droit direct, ni la [1] elle-même, dès lors que ces réserves n'existent 

qu'en tant que cet organisme s'est vu confier, par la loi, la gestion d'une mission 

de service public ;

- Ainsi, le conseil constitutionnel a expressément jugé que « le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à un régime obligatoire de base de la sécurité sociale ne constitue pas, pour les organismes à qui cette gestion était antérieurement confiée, une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 » ;





- l'intervention du législateur respecte le principe d'équilibre financier des deux organismes concernés : elle participe de l'équilibre financier de la [2] en abondant ce régime qui connaît des difficultés financières dans le contexte de crise sanitaire et le montant transféré a été évalué de manière à conserver un niveau prudent de réserves nécessaire à assurer le financement 

des prestations.



Le ministère public oppose que:



- sur l'applicabilité au litige de la disposition litigieuse : non contesté ;



- sur l'absence de déclaration de conformité : non contesté ;



- sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques :

- le principe d'égalité devant les charges publiques incite à une appréciation intrinsèque 

de la situation d'iniquité à l'instar du principe d'égalité devant la loi fiscale qui invite 

à une comparaison entre la situation de contribuables différents. C'est par une appréciation intrinsèque de la situation de la [1] qu'i1 convient d'observer le caractère sérieux 

de la question posée.

- Le prélèvement litigieux porte sur les réserves excédentaires de la [1], à hauteur 

de 175 millions d'euros sur un fond excédentaire de 430 millions d'euros. En prélevant 

sur la réserve, l'impôt ne renforce ni les charges des contribuables ni ne place en difficulté financière la [1], le prélèvement correspondant à moins de la moitié des réserves du fond.

- L'ajustement des contributions apparaît comme une réduction des coûts pour les contribuables ayant pour conséquence une augmentation de leur pouvoir d'achat.

- De plus, le choix du législateur de mettre en place un tel prélèvement s'inscrit face à une baisse

des dépenses des régimes complémentaires à raison de la mobilisation accrue de l'assurance maladie obligatoire pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

- Ainsi, aucune rupture d'égalité devant les charges publiques n'est caractérisée 

tant pour la [1], prise dans son ensemble, qu'entre les assurés de cette dernière.



- sur le respect du droit de propriété :

- Le prélèvement d'un montant de 175 millions d'euros est un prélèvement ponctuel 

et exceptionnel qui repose sur les réserves excédentaires du fond et ne constitue donc pas l'intégralité des recettes de la [1]. Ainsi, il n'y a pas de privation totale du droit 

de propriété. 

- Le prélèvement litigieux est inférieur à la moitié des réserves disponibles de la [1] 

et s'inscrit dans un motif d'intérêt général fondé sur la protection de la santé publique, 

de sorte que l'atteinte au droit de propriété de la [1] est justifiée.

- Sur la proportionnalité de l'atteinte, il ressort que le législateur a argumenté et justi'é 

le montant; que la [1] conserve un niveau de réserves suffisant; que la diminution ponctuelle du niveau de réserves n'a pas d'incidence sur le financement des prestations 

de la [1] ni sur les assurés.

- Ainsi, aucune atteinte au droit de propriété ne peut être retenue.





***



Le conseiller de la mise en état n'est pas le juge d'appel des ordonnances du juge de la mise 

en état, qui relève de la seule juridiction de la cour d'appel. 



Dans le cas d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, 

l'article 126-3 du code de procédure civile, dispose que :



' Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve 

des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire 

de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, 

pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. 

(...)'.

L'article 126-2 du même code prévoit que : 

' A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte 

aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct 

et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie 

du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.'



Comme le relèvent justement la [1] et la [2], l'alinéa 2 de l'article 126-3 du code précité ne fait pas non plus du conseiller de la mise en état la juridiction d'appel des ordonnances du juge de la mise en état. 



En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas soulevée pour la première fois en cause d'appel : elle a déjà été soulevée en première instance, devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation 

et débouté en conséquence la [3] et Messieurs [O] et [V] de leur demande à cette fin. 



Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ensuite débouté 

la [3], Messieurs [O] et [V] de leurs demandes tendant à l'annulation 

de la décision du 17 mars 2021 prise par le directeur et le directeur comptable de la [1] décidant du transfert de la somme de 175 millions d'euros sur le compte courant de la [2] et débouté la [3], Messieurs [O] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, 

fins et conclusions.



Il est constaté et souligné que par une même et unique déclaration en date du 6 août 2025, 

la [3], Messieurs [O] et [V] en leur qualité d'administrateurs de la [1] ont interjeté appel, d'une part, de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2023 et, d'autre part, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juillet 2025. 



Il est également constaté que dans leurs conclusions remises au greffe le 27 avril 2026, 

comme dans leurs dernières conclusions remises le 18 juin 2026, la Fédération nationale 

des syndicats des salariés des Mines et de l'Energie [7] ([8]), 

Monsieur [O] et [V] en leur qualité d'administrateur de la [1], demandent 

au conseiller de la mise en état de d'' INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état 

du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY rendue le 07 juin 2023 (RG n°23/00178)' [en gras 

par la cour] et, par suite, de 'TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire 

de constitutionnalité' qu'ils formulent, la demande de transmission étant formulée 

en conséquence de la demande d'infirmation de l'ordonnance du 7 juin 2023 du juge de la mise en état, celle-ci ayant ' di[t] n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire 

de constitutionnalité à la Cour de cassation' et 'débout[é], en conséquence la [3] 

ainsi que Messieurs [F] [O] et [J] [V] de leur demande présentée 

à cette fin.' 



Dans ces conditions, les énonciations des appelants qui, après avoir indiqué que ce n'est 

qu'à l'occasion de l'appel formé contre le jugement tranchant tout ou partie du litige que la partie peut élever de nouveau la question prioritaire de constitutionnalité dont la transmission 

a été refusée par les premiers juges, tendent à contester la soumission de la contestation 

du refus de transmission de la QPC aux règles de l'effet dévolutif, sont inopérantes 

et même contradictoires avec leurs demande telles que sollicitées auprès du conseiller de la mise en état visant à 'infirmer' l'ordonnance du juge de la mise en état' rendue le 7 juin 2023 

qui avait dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité 

à la Cour de cassation.



En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny 

le 7 juin 2023 au profit de la cour d'appel de Paris.



En tout état de cause, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la [3] 

et Messieurs [O] et [V] en leur qualité d'administrateurs de la [1] justifie, 

par application de l'article 126-3 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant 

la formation de jugement de la cour, pour qu'elle statue sur la transmission de ladite question.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,



SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juin 2023, au profit 

de la cour d'appel de Paris ; 



RENVOIE l'affaire devant la formation de jugement de la cour, pour qu'elle statue 

sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.









LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

 LA MISE EN ETAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 2 JUILLET 2026



(n° , 10 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07100 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEGN



Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties



Date de l'acte de saisine : 27 avril 2026



Date de saisine : 27 avril 2026



Décision attaquée : n° 22/06651 rendue par le juge de la mise en état de [Localité 1] 

le 7 juin 2023





APPELANTS :



Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES 

ET DE L'ENERGIE CGT ( FNME-CGT) 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Tous représentés par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de Paris (toque L0056)





INTIMÉS :

 

LA MINISTRE DE LA SANDRE, DES FAMILLES, DE L'AUTONOMIE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Florence GUERRE, avocate au barreau de Paris (toque L0018)



CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 

ET GAZIÈRES

[Adresse 5]

[Localité 6]



CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE 

[Adresse 6]

[Localité 7]



Toutes deux représentée par Me Olivia MAURY, avocate au barreau de Paris (toque R276)

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Eric LEGRIS





GREFFIER : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS





DEBATS : audience publique du 19 juin 2026





ORDONNANCE : contradictoire 



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signée par Monsieur Eric LEGRIS, conseiller de la mise en état, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





EXPOSE DU LITIGE



La [1] est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public et doté de la personnalité morale, créée par décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électrique et gazière. 

Elle est en charge du régime spécial d'assurance maladie et maternité des agents des industries électrique et gazière et se trouve ainsi placée à ce titre, sous la tutelle de l'Etat, qui définit 

les règles de ce régime. Pour assurer sa mission, la [1] dispose d'un conseil d'administration comprenant 25 représentants des agents statutaires en activité ou en inactivité de service, élus sur des listes présentées par les fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle. Elle est également dirigée par un directeur qui assure 

le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration.



Depuis sa création, la [1] dégage d'importants excédents sur les deux fonds d'assurance maladie complémentaire obligatoire qu'elle gère à savoir le fonds relatif aux actifs 

pour les salariés et leurs ayants droit et le fonds relatif aux inactifs pour les pensionnés 

et leurs ayants droit.



Dans le cadre de la LFSS pour 2021et notamment l'article 14 de la loi N° 2020-1576 

du 14 décembre 2020, un prélèvement de 175 millions d'euros sur 430 millions d'euros disponibles fin 2020 a été décidé au titre de la solidarité nationale, dans un contexte marqué 

par une importante crise sanitaire. 



En application de ces dispositions, le directeur et le directeur comptable de la [1] 

ont demandé à l'URSSAF, gestionnaire des comptes de dépôt de la [1], par décision 

du 17 mars 2021 de transférer un montant de 175 millions d'euros sur le compte courant 

de la [2] (40 millions d'euros au titre de la section des actifs et 135 millions au titre 

de la section des inactifs). Cette décision n'a été communiquée pour information que seulement au conseil d'administration de la [1] le 27 avril 2021.



Par arrêt du 29 octobre 2021, le Conseil d'Etat a jugé que la décision du directeur de la [1] qui faisait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative était un ordre de virement 

et ne constituait pas un acte administratif relevant de sa compétence. 



C'est dans ces conditions que la [3] et ses administrateurs siégeant 

en conseil d'administration de la [1] ont fait assigner par acte d'huissier en date 

des 22 et 24 juin 2022, la [1] et la [2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler la décision du directeur de la [1] contestée.





Le ministre de la santé et de la prévention est intervenu volontairement dans l'instance, 

sans comparaître à l'audience. 



Par conclusions distinctes et motivées d'incident devant le juge de la mise en état, il est demandé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 



« L'article 14 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier 

au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit de propriété' »



Par conclusions en réponse sur incident, la [1] a conclu à la non transmission 

de la question prioritaire. La [2], par conclusions en réponse a demandé au tribunal 

de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] à la Cour de cassation.



Le 7 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : 



« DISONS n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour 

de cassation,

DÉBOUTONS, en conséquence la [3] ainsi que Messieurs [F] [O] 

et [J] [V] de leur demande présentée à cette fin,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 4 octobre 2023 à 9h30.

RÉSERVONS les dépens. »



Le 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire 

suivant : 



« DÉBOUTE la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] 

de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2021 prise par le directeur et le directeur comptable de la [1] décidant du transfert de la somme de 175 millions d'euros sur le compte courant de la [2] ;

DÉBOUTE la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

REJETTE la demande visant à écarter l'exécution provisoire;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la [3], Messieurs [F] [O] et [J] [V] 

aux dépens. »



Le 6 août 2025, M. [V], M. [O] et la [3] ont relevé appel de ce jugement, 

la déclaration d'appel mentionnant les deux décisions de première instance.



Le 3 novembre 2025, les appelants déposent des premières conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.



Le 9 juin 2026, le ministère public a été saisi pour avis, avis rendu le 15 juin 2026.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2026, la [3] 

et MM. [V], et [O] en leur qualité d'administrateurs de la [1], 

demandent au conseiller de la mise en état de : 



« INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY rendue le 7 juin 2023 (RG n°23/00178).

- TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité 

suivante :

« L'article 14 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier 

au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit de propriété '»

- DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes

le tout, avec toutes les conséquences de droit.»

Par conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2026, la [1] et la [2] demandent 

au conseiller de la mise en état de :



« A titre principal :

- Se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juin 2023 au profit 

de la Cour d'appel de Paris ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire 

de [Localité 1] le 7 juin 2023 en ce qu'il a :

o Dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à la Cour de cassation ;

o Débouté en conséquence la [3] ainsi que Messieurs [F] [O] 

et [J] [V] de leurs demandes présentées à cette fin.»



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2026, la ministre de la santé demande au conseiller de la mise en état de :



«CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de BOBIGNY 

du 7 juin 2023 (RG n°23/00178) en ce qu'elle refuse la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. »



Par avis du 15 juin 2026, le ministère public demande à la cour de:



« Dire qu'il n'y a pas lieu à transmettre à la Cour de cassation ladite question prioritaire 

de constitutionnalité

° Au principal, en l'absence d'écrit distinct et motivé et;

° Subsidiairement, en l'absence de caractère sérieux de la question posée. »



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément 

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



Le 22 mai 2026, les parties ont été convoquées à une audience devant le conseiller de la mise 

en état le 19 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La [1] et la [2] font valoir, à titre principal, que le conseiller de la mise en état est incompétent, aux motifs que, selon eux :



- en application des article 913 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise 

en l'état n'est pas le juge d'appel des ordonnances du juge de la mise en état qui relève 

de la seule juridiction de la cour d'appel ; 

- l'article 126-3, alinéa 2 du code de procédure civile est une disposition qui confère 

au conseiller de la mise en état le soin d'examiner la transmission, ou non, de la question prioritaire de constitutionnalité mais il ne s'applique que lorsque cette dernière est soulevée 

pour la 1ère fois en cause d'appel ;

- il résulte de l'article 126-7 du code de procédure civile que le refus de transmission ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision « sur le fond » et qu'il n'y a pas de recours immédiat ;

- en l'espèce, la QPC ayant été soulevée en première instance, seule la cour est compétente 

au détriment du conseiller de la mise en l'état.

- si le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, l'appel de son ordonnance doit être examiné par la cour d'appel saisie 

par un mémoire distinct. 





M. [V], M. [O] et la [3] opposent que :



- l'article 126-3 du code de procédure civile en son alinéa 2 prévoit explicitement la compétence du conseiller de la mise en l'état pour la transmission d'une QPC, ce qui est rappelé 

par la jurisprudence. 

- ainsi la loi accorde à la partie déboutée de sa demande de transmission de QPC en première instance, non pas le pouvoir de déférer à la censure de la cour ou du conseiller de la mise en état le raisonnement du juge de la mise en état, mais la possibilité de poser de nouveau la question à la juridiction d'appel saisie du litige au fond, dans le cadre d'un appel régulièrement interjeté contre la décision au fond. Dans cette hypothèse, le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent pour statuer dans le cadre de la procédure d'appel initiée contre le jugement au fond sur la question prioritaire de constitutionnalité, quand bien même la transmission 

de celle-ci aurait été refusée en première instance par le juge de la mise en état.

- Le magistrat chargé de l'instruction a d'ailleurs la possibilité de renvoyer le question 

de la transmission à la formation de jugement (article 126-3, alinéa 2, code de procédure civile).



Le ministère public fait valoir, sur la recevabilité de la QPC, que :



- L'ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé de transmettre la QPC est une mesure d'administration judiciaire, en principe insusceptible de recours. Seule est possible la réitération de la QPC devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige.

- Les conclusions aux 'ns de transmission de la QPC se rapportent inexorablement à la cause d'appel et ne peuvent donc être considérées comme distinctes.

- Une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée à tout moment de la procédure, les demandeurs auraient dû soulever à nouveau la question devant la cour saisie de l'affaire 

au fond en première instance par un acte distinct et motivé.

- La QPC n'apparaît donc pas recevable en la forme.



M. [V], M. [O] et la [3] opposent que :



- Ils ont déposé le 3 novembre 2025 un écrit distinct et motivé formalisé par des conclusions devant le conseiller de la mise en état portant la mention 'aux fins de transmission 

d'une question prioritaire de constitutionnalité'.

- Cet écrit était bien distinct des conclusions d'appel au fond régularisées le même jour et pose à nouveau la question prioritaire de constitutionnalité en demandant sa transmission 

à la Cour de cassation.

- Le formalisme matériel exigé par les textes a ainsi été pleinement respecté.

- De plus, le texte qualifie la seule décision de renvoi à la juridiction de jugement de l'examen de la transmission de la QPC, de mesure d'administration judiciaire.

- La décision de refus de transmission est une décision juridictionnelle, motivée, qui peut être contestée, et non une simple « mesure d'administration judiciaire » non susceptible de recours.

- La seule lecture du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile suffit à établir le caractère décisionnel de la décision de refus de transmission mais aussi la faculté 

de la critiquer devant la présente juridiction.

- En tout état de cause, le dispositif des présentes écritures présente bien deux demandes distinctes, l'une tendant à l'infirmation, l'autre à la transmission à la Cour de cassation 

de la QPC, de sorte que le conseiller pourra toujours statuer sur cette seconde demande.



M. [V], M. [O] et la [3] font valoir, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, que : 



- sur l'applicabilité au litige de la disposition litigieuse : en l'espèce, la décision litigieuse 

est directement fondée sur l'article 14 de la LFSS pour 2021, cela n'est pas contesté ;



- sur l'absence de déclaration de conformité : il est acquis que l'article 14 de la LFSS pour 2021 n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et/ou le dispositif 

d'une précédente décision du conseil constitutionnel ;



- sur le caractère sérieux de la question posée : le contrôle doit être léger. En l'espèce, 

la question posée présente un caractère sérieux indéniable au regard notamment du principe d'égalité devant les charges publiques et du droit de propriété garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;





- les défendeurs ne soutiennent pas l'absence de tout caractère sérieux de la question, 

mais argumentent sur la conformité de la disposition législative au regard de la jurisprudence rendue par le Conseil constitutionnel. Une telle appréciation reviendra à ce dernier si la question devait lui être transmise par la Cour de cassation, la présente juridiction n'étant pas saisie 

de la question, mais seulement de l'absence ou non manifeste de tout caractère sérieux 

de celle-ci.



- sur la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques : en instituant 

un prélèvement exceptionnel de 175 millions d'euros sur les fonds de la [1], le législateur est allé bien au-delà des dépenses évitées par cette caisse au cours de la crise sanitaire, baisse 

des dépenses évaluée à 30 millions d'euros.

Il est également allé bien au-delà de ce que d'autres organismes complémentaires devaient également acquitter au titre de la solidarité nationale.

- ont ainsi été pointés du doigt le fait que le prélèvement de 175 millions d'euros revenait à faire financer par 1 % des assurés près d'un quart de la participation des organismes complémentaires ou encore le fait que la taxation de la [1] représentait près de 70 % des prestations annuelles versées aux assurés ;

- à aucun moment l'importance du prélèvement opéré sur les fonds de la [1] 

n'a été abordée par comparaison à la situation des autres assurés. Or, il s'agit bien du n'ud même de l'inconstitutionnalité soulevée : la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques;

- une rupture d'égalité devant les charges publiques est dans ces circonstances 

caractérisée : le prélèvement prévu par le législateur est sans rapport avec l'objectif affiché 

par le législateur ; il est par ailleurs sans rapport avec ce qui est exigé des autres organismes complémentaires, placés dans une situation équivalente : la charge pesant sur la [1] 

est à la fois excessive et inégalitaire ;

- en privilégiant un prélèvement exceptionnel de même nature que celui réalisé en 2014 

en lieu et place d'une réforme structurelle et profonde du régime en termes notamment de niveau de garanties, les pouvoirs publics ont contraint et contraignent toujours les électriciens 

et les gaziers à souscrire une assurance santé supplémentaire (« 3ème niveau » CSM1 et [4]) dont le coût de cotisation est 1,5 fois supérieur pour le même euro remboursé que l'assurance 

de base ;

- ainsi, pour le remboursement de 10 euros de prestations, la [1] doit 

avoir prélevé 10,42 euros de cotisations ; et la [5] et la [6] 14,92 euros. L'impact 

du prélèvement litigieux en termes de cotisations existe donc bien, quand bien même 

il serait indirect ;

- l'article 14 de la LFSS pour 2021 crée incontestablement une rupture d'égalité 

devant les charges publiques en mettant à la charge de la [1] un prélèvement exceptionnel de 175 millions au titre de la solidarité nationale, au profit de la [2].

- L'unique objectif reste une contribution demandée aux régimes complémentaires, et aboutissant à faire porter celle-ci essentiellement, et de manière inégalitaire et disproportionnée sur le régime et les assurés des IEG.



- sur l'atteinte au droit de propriété : le virement contrevient aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- il convient de considérer l'importance du prélèvement opéré au regard des réserves disponibles de la [1] - près de la moitié de ces réserves - et son inadéquation par rapport non seulement au poids de la [1] et de ses assurés au sein du système de sécurité sociale mais aussi au regard de la baisse des dépenses observée du fait de la crise sanitaire, qui est de l'ordre de 30 millions d'euros seulement ;

- Il existe ainsi une différence de 483 % entre la baisse des dépenses de sécurité sociale observée et le prélèvement institué par l'article 14 de la LFSS pour 2021.



La [1] et la [2] opposent que :



- sur l'applicabilité au litige de la disposition litigieuse : non contesté ;



- sur l'absence de déclaration de conformité : non contesté ;









- sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques : l'objectif de l'article 14 

de la loi de financement de la sécurité sociale est l'intérêt général ; 

- le motif d'intérêt général n'est d'ailleurs pas contesté par les demandeurs, et ce d'autant que, depuis une décision du 18 décembre 1997, le conseil constitutionnel considère que l'équilibre financier de la sécurité sociale est une exigence constitutionnelle ;

- en contrepartie du prélèvement opéré, il a été consenti aux assurés de la [1] une baisse des taux de cotisations du régime spécial d'assurance maladie et maternité et une amélioration des prestations servies ; 

- le transfert opéré n'est aucunement arbitraire mais bien proportionné dès lors que, postérieurement à ce dernier, les réserves du fonds national de la gestion technique des agents en activité et en inactivité et des ayants droit de la [1] avoisinent plus de 300 millions d'euros, et ce en raison d'une situation fortement excédentaire depuis la création 

de cet organisme ;

- en contrepartie du transfert de 175 millions d'euros qui est exceptionnel une baisse 

des cotisations et augmentation des remboursements des frais d'optique a été mise en place 

et va se prolonger dans la durée ;

- le transfert et proportionnel au regard des réserves excédentaires de la [1] ;



- sur le respect du droit de propriété : les cotisants ne sont pas propriétaires des réserves 

de la [1] et n'ont aucun droit direct sur celles-ci tout comme la [1] qui ne dispose pas d'un droit de propriété sur ses réserves dès lors qu'elle ne peut en disposer librement 

et qu'elle doit les gérer dans les conditions définies par la loi et les règlements ;

- le prélèvement opéré par l'article 14 de la LFSS pour 2021 n'a aucune incidence 

sur le versement des prestations servies et dues aux assurés de la [1] en contrepartie 

des cotisations versées par eux ;

- le prélèvement est justifié par un motif d'intérêt général et proportionné à cet objectif 

dès lors qu'il participe à l'équilibre financier de la [2] dans le contexte de crise sanitaire 

tout en conservant un niveau de réserves suffisant pour assurer le financement des prestations.



La ministre de la santé oppose que :



- sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques : 

- le dispositif introduit par l'article 14 de la LFSS de 2021 est justifié par un motif d'intérêt général comme le montre les travaux préparatoires de la loi ;

- la mesure ainsi mise en place a pour objectif de soutenir l'équilibre financier de la sécurité sociale, que le conseil constitutionnel a pu qualifier dans sa jurisprudence d'exigence constitutionnelle ;

- depuis sa création en 2007, la [1] dégage des excédents importants sur les deux fonds d'assurance maladie complémentaire obligatoire qu'elle gère ;

- le législateur s'est fondé sur la persistance structurelle de réserves excédentaires 

de la [1], et ce, malgré les réformes introduites par la LFSS pour 2014 et le décret 

du 21 mars 2014, pour opérer un nouveau transfert vers la [2] présentant un caractère exceptionnel lié au contexte de crise sanitaire ;

- le montant de 175 millions d'euros a été calibré pour correspondre à 30% des recettes constatées dans la section des actifs au 31 décembre 2020 et à 50% des réserves constatées 

dans la section des inactifs à la même date. Il a ainsi été prévu de laisser à la caisse un montant raisonnable de réserves;

- le dispositif retenu par le législateur repose ainsi sur des critères objectifs et rationnels 

et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;



- sur le respect du droit de propriété :

- le titulaire du droit de propriété sur les réserves, insuffisamment défini par la demanderesse, 

ne saurait être ni les assurés, qui ne sont pas propriétaires des réserves de la [1] 

et n'ont aucun droit direct, ni la [1] elle-même, dès lors que ces réserves n'existent 

qu'en tant que cet organisme s'est vu confier, par la loi, la gestion d'une mission 

de service public ;

- Ainsi, le conseil constitutionnel a expressément jugé que « le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à un régime obligatoire de base de la sécurité sociale ne constitue pas, pour les organismes à qui cette gestion était antérieurement confiée, une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 » ;





- l'intervention du législateur respecte le principe d'équilibre financier des deux organismes concernés : elle participe de l'équilibre financier de la [2] en abondant ce régime qui connaît des difficultés financières dans le contexte de crise sanitaire et le montant transféré a été évalué de manière à conserver un niveau prudent de réserves nécessaire à assurer le financement 

des prestations.



Le ministère public oppose que:



- sur l'applicabilité au litige de la disposition litigieuse : non contesté ;



- sur l'absence de déclaration de conformité : non contesté ;



- sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques :

- le principe d'égalité devant les charges publiques incite à une appréciation intrinsèque 

de la situation d'iniquité à l'instar du principe d'égalité devant la loi fiscale qui invite 

à une comparaison entre la situation de contribuables différents. C'est par une appréciation intrinsèque de la situation de la [1] qu'i1 convient d'observer le caractère sérieux 

de la question posée.

- Le prélèvement litigieux porte sur les réserves excédentaires de la [1], à hauteur 

de 175 millions d'euros sur un fond excédentaire de 430 millions d'euros. En prélevant 

sur la réserve, l'impôt ne renforce ni les charges des contribuables ni ne place en difficulté financière la [1], le prélèvement correspondant à moins de la moitié des réserves du fond.

- L'ajustement des contributions apparaît comme une réduction des coûts pour les contribuables ayant pour conséquence une augmentation de leur pouvoir d'achat.

- De plus, le choix du législateur de mettre en place un tel prélèvement s'inscrit face à une baisse

des dépenses des régimes complémentaires à raison de la mobilisation accrue de l'assurance maladie obligatoire pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

- Ainsi, aucune rupture d'égalité devant les charges publiques n'est caractérisée 

tant pour la [1], prise dans son ensemble, qu'entre les assurés de cette dernière.



- sur le respect du droit de propriété :

- Le prélèvement d'un montant de 175 millions d'euros est un prélèvement ponctuel 

et exceptionnel qui repose sur les réserves excédentaires du fond et ne constitue donc pas l'intégralité des recettes de la [1]. Ainsi, il n'y a pas de privation totale du droit 

de propriété. 

- Le prélèvement litigieux est inférieur à la moitié des réserves disponibles de la [1] 

et s'inscrit dans un motif d'intérêt général fondé sur la protection de la santé publique, 

de sorte que l'atteinte au droit de propriété de la [1] est justifiée.

- Sur la proportionnalité de l'atteinte, il ressort que le législateur a argumenté et justi'é 

le montant; que la [1] conserve un niveau de réserves suffisant; que la diminution ponctuelle du niveau de réserves n'a pas d'incidence sur le financement des prestations 

de la [1] ni sur les assurés.

- Ainsi, aucune atteinte au droit de propriété ne peut être retenue.





***



Le conseiller de la mise en état n'est pas le juge d'appel des ordonnances du juge de la mise 

en état, qui relève de la seule juridiction de la cour d'appel. 



Dans le cas d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, 

l'article 126-3 du code de procédure civile, dispose que :



' Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve 

des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire 

de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, 

pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. 

(...)'.

L'article 126-2 du même code prévoit que : 

' A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte 

aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct 

et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie 

du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.'



Comme le relèvent justement la [1] et la [2], l'alinéa 2 de l'article 126-3 du code précité ne fait pas non plus du conseiller de la mise en état la juridiction d'appel des ordonnances du juge de la mise en état. 



En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas soulevée pour la première fois en cause d'appel : elle a déjà été soulevée en première instance, devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation 

et débouté en conséquence la [3] et Messieurs [O] et [V] de leur demande à cette fin. 



Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ensuite débouté 

la [3], Messieurs [O] et [V] de leurs demandes tendant à l'annulation 

de la décision du 17 mars 2021 prise par le directeur et le directeur comptable de la [1] décidant du transfert de la somme de 175 millions d'euros sur le compte courant de la [2] et débouté la [3], Messieurs [O] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, 

fins et conclusions.



Il est constaté et souligné que par une même et unique déclaration en date du 6 août 2025, 

la [3], Messieurs [O] et [V] en leur qualité d'administrateurs de la [1] ont interjeté appel, d'une part, de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2023 et, d'autre part, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juillet 2025. 



Il est également constaté que dans leurs conclusions remises au greffe le 27 avril 2026, 

comme dans leurs dernières conclusions remises le 18 juin 2026, la Fédération nationale 

des syndicats des salariés des Mines et de l'Energie [7] ([8]), 

Monsieur [O] et [V] en leur qualité d'administrateur de la [1], demandent 

au conseiller de la mise en état de d'' INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état 

du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY rendue le 07 juin 2023 (RG n°23/00178)' [en gras 

par la cour] et, par suite, de 'TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire 

de constitutionnalité' qu'ils formulent, la demande de transmission étant formulée 

en conséquence de la demande d'infirmation de l'ordonnance du 7 juin 2023 du juge de la mise en état, celle-ci ayant ' di[t] n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire 

de constitutionnalité à la Cour de cassation' et 'débout[é], en conséquence la [3] 

ainsi que Messieurs [F] [O] et [J] [V] de leur demande présentée 

à cette fin.' 



Dans ces conditions, les énonciations des appelants qui, après avoir indiqué que ce n'est 

qu'à l'occasion de l'appel formé contre le jugement tranchant tout ou partie du litige que la partie peut élever de nouveau la question prioritaire de constitutionnalité dont la transmission 

a été refusée par les premiers juges, tendent à contester la soumission de la contestation 

du refus de transmission de la QPC aux règles de l'effet dévolutif, sont inopérantes 

et même contradictoires avec leurs demande telles que sollicitées auprès du conseiller de la mise en état visant à 'infirmer' l'ordonnance du juge de la mise en état' rendue le 7 juin 2023 

qui avait dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité 

à la Cour de cassation.



En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny 

le 7 juin 2023 au profit de la cour d'appel de Paris.



En tout état de cause, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la [3] 

et Messieurs [O] et [V] en leur qualité d'administrateurs de la [1] justifie, 

par application de l'article 126-3 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant 

la formation de jugement de la cour, pour qu'elle statue sur la transmission de ladite question.



PAR CES MOTIFS 



Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,



SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 juin 2023, au profit 

de la cour d'appel de Paris ; 



RENVOIE l'affaire devant la formation de jugement de la cour, pour qu'elle statue 

sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.









LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

 LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 126-2, code de procedure civile 126-3, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 913, code de procedure civile 126-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:42:09.000Z.