Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 23/00060
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoirement et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 1er décembre 2007, Monsieur [I] [J] est salarié de la société [2] exerçant une activité de fabrication et de montage de bâtiments métalliques en qualité d’opérateur commande numérique. Le 13 juin 2022, Monsieur [I] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite gauche » objectivée par certificat médical initial établi le 27 mai 2022 par le Docteur [F] [X]. Le 22 juin 2023, Monsieur [I] [J] a été considéré consolidé. La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a instruit cette pathologie au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles. Par décision du 10 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [2] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » de son salarié au titre du tableau N° 57. Sur saisine de la société devant la commission de recours amiable (CRA), celle-ci a rejeté le recours par décision du 12 janvier 2023. Par décision du 20 novembre 2023, Monsieur [I] [J] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % à compter du 23 juin 2023. La société [2] a contesté ce taux devant la CRA qui a maintenu le taux d’IPP à 3% par décision du 28 mars 2024. Par requête en date du 30 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [J]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00060. Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a : - ordonné la réouverture des débats dans l’affaire RG 23/00060, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour conclusions de la société [2] ; - réservé les dépens, - dit que la notification du jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Le 05 septembre 2024, la CPAM a interjeté appel de ce jugement. Le 18 juin 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [2], déclaré la CPAM irrecevable en son appel et l’a condamnée à payer à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. L’affaire a été renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. Par requête reçue au greffe le 07 juin 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision d’attribution du taux d’IPP. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00177. Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été évoquées à l’audience du 07 avril 2026. La société [2], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions récapitulatives N° 1 et récapitulatives et responsives N° 3 déposées à l’audience du 07 avril 2026, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des procédures RG 24/00117 et RG 23/00060 ; Concernant la reconnaissance de maladie professionnelle, - constater le défaut de motivation de la décision de la CPAM et de la CRA concernant la maladie professionnelle et les juger mal fondées ; - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 10 octobre 2023 et de la CRA du 12 janvier 2023 ; Concernant le taux d’IPP, - constater le défaut de motivation de la décision de la CPAM et de la CRA concernant l’attribution du taux d’IPP et les juger mal fondées ; - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 20 novembre 2023 et de la CRA du 28 mars 2024 ; A titre subsidiaire, - suspendre l’application des décisions des 20 novembre 2023 et 28 mars 2024 tant que le juge n’a pas statué sur la contestation de la maladie professionnelle ; En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures récapitulatives N° 1 et récapitulatives et responsives N° 3 déposées à l’audience de mise en état du 10 mars 2026, sollicite du tribunal de : - ne pas ordonner la jonction des recours RG 24 / 00177 et RG 23 /00060 ; - débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; - confirmer l’attribution du taux d’IPP à Monsieur [I] [J] ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Les affaires ont été mises en délibéré au 02 juin 2026 prorogées au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire dire, dire et juger, donner acte ou constater ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il convient également de relever qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que par les demandes formées au dispositif des dernières conclusions. Sur la jonction des recours RG 24 /00177 et RG 23 /00060 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES d’une contestation relative à la maladie professionnelle déclarée de son salarié et ses conséquences concernant : - la prise en charge des suites de cette maladie (RG 23/00060) - le taux d’incapacité permanente partielle alloué en indemnisation des séquelles de cette maladie (RG 24/00177). S’il est vrai, comme le soutient la CPAM qu’il s’agit de contestations aux fondements juridiques différents, il convient de prononcer la jonction des instances RG 23/00060 et RG 24/00177 dans l'intérêt d'une bonne justice. L’affaire se poursuivra sous le numéro RG 23/ 00060. Sur l'annulation des décisions de la commission de recours amiable Si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par les articles R. 142-1 et suivant du même code, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision rendue à la suite du recours et qui revêt un caractère administratif. Ainsi, au visa de l'article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et de l'article 12 de ce code qui ajoute que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, une jurisprudence constante estime qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration : le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. En l'espèce, la société soutient que les décisions de prise en charge de la maladie par la CPAM et de la CRA et d’attribution du taux d’IPP ne sont pas motivées conformément à l’exigence posée par les articles R. 441-8 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient au tribunal de les infirmer. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité des décisions de la CRA, mais de statuer sur le fond du litige, à savoir d’une part le caractère professionnel de la maladie prise en charge et son inopposabilité à la société employeur et d’autre part l’attribution d’un taux d’IPP à hauteur de 3 %. De plus, il convient de relever que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la CPAM, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. En conséquence, la société [2] sera déboutée de ce chef. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l’espèce, la société employeur estime que les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ne sont pas remplies concernant la liste limitative de travaux. Elle considère qu’il n’est pas démontré que le salarié effectuait des travaux prévus dans la liste limitative. Elle précise que son salarié n’a pas effectué de travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, ni de saisies manuelles et de manipulations d’objet puisqu’elle lui fournissait un transpalette à levage vertical, un chariot élévateur et un pont roulant. Elle produit l’attestation de Monsieur [K] [O], salarié de l’entreprise, qui indique qu’il a remplacé Monsieur [G] [J] à son poste et qu’il n’a pas fait appel à des mouvements répétés de saisie et de rotation. Elle sollicite donc que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La CPAM soutient que la condition relative aux travaux effectués est remplie, la preuve des gestes effectués résultant des questionnaires employeur et victime. Les conditions du tableau étant remplies, la caisse estime que la présomption d'imputabilité doit trouver application. La déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2022 était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mai 2022 mentionnant une « épicondylite gauche avec une latéralité gauche ». La décision de prise en charge de cette maladie en date du 10 octobre 2022 porte sur une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Il n'est pas contesté que cette pathologie est inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Le tableau n° 57 B des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant le coude est reproduit ci-dessous. Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - B - Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de' pronosupination. Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude - forme aiguë ; 7 jours - forme chronique. 90 jours Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyogramme (ENMG). 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Il n'est pas contesté que le dossier transmis à l'employeur contenait notamment le certificat médical initial ainsi que la concertation médico-administrative qui permettaient à celui-ci d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue. Il est versé aux débats les courriers datés du 06 juillet 2022, transmis par lettre recommandée avec preuve du dépôt en date du 07 juillet 2022, informant la société [2] de l’établissement d’une déclaration de maladie professionnelle de son salarié, de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter sous un délai de 30 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 septembre 2022 au 04 octobre 2022 en ligne, de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 13 octobre 2022. Dans ces conditions, l'employeur a bien été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies pour la pathologie déclarée est la suivante : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Selon la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [G] [J] a travaillé comme opérateur commande numérique entre le 28 juin 2007 et le 15 octobre 2021 pour la société [2]. Il convient de constater que les fonctions de Monsieur [G] [J], détaillées dans son contrat de travail versé aux débats, sont les suivantes : préparation, découpe de pièces à la MAG et à la PG, nettoyage, entretien et maintenance des machines, rangements de stocks de tôles et fers plats, diverses manutentions. Les parties diffèrent sur la description des tâches réalisées par Monsieur [G] [J] dans le cadre de son activité auprès de cet employeur et sur l’existence de situations de travail réalisées dans les conditions du tableau N° 57 des maladies professionnelles. L’employeur insiste sur l’absence des mouvements litigieux lors des missions et des tâches décrites par le salarié aux termes du questionnaire qu’il a renseigné. Dans son questionnaire, Monsieur [G] [J] décrit son poste d’opérateur commande numérique de la manière suivante : « préparer le travail sur l’ordinateur situé à côté de la MAG, importer depuis le réseau de l’entreprise les pièces à produire. Mettre en tôle les pièces selon les priorités (épaisseurs des pièces, …). Une fois la tôle générée, l’envoyer sur l’ordinateur de la machine. » Concernant les « travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement) » il indique qu’il effectue cette tâche 1 H 30 par jour, 5 jours par semaine « à raison de 10 à 15 minutes par tôle pour 6 tôles en moyenne par jour ». Concernant les travaux « comportant des mouvements de rotation du poignet (ex : vissage, serrage etc) » et les « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets », il indique faire ces mouvements pour les tâches d’alimentation de la machine en matière 1 H par jour et 5 jours par semaine, de triage et nettoyage de pièces 2 H par jour et 5 jours par semaine, de maintenance, outillage et nettoyage 30 minutes par jour et 5 jours par semaine, nettoyage de fin de poste (gratter les lardons avec un marteau et un burin notamment…) 30 minutes par jour et 5 jours par semaine, travailler sur la FICEP TIPO D8 3 H 30 minutes par jour et 3 jours par semaines. Dans le questionnaire employeur, la société [2] indique que pour chaque tâche décrite, Monsieur [G] [J] n’effectue aucun mouvement. Or, elle ne produit aucune étude du poste d’opérateur commande numérique. Hormis les fonctions de « grattage des pièces » pour lesquelles l’employeur verse plusieurs attestations de salariés qui indiquent que Monsieur [G] [J] refusait de les faire, les actions précises décrites par le salarié ne sont pas utilement contredites par l’employeur qui ne produit que des éléments succincts qui ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments recueillis par la caisse au cours de l’enquête et dont il ressort que Monsieur [G] [J] a bien été exposé à des mouvements répétés de flexion/extension du coude. Aussi, la CPAM rapporte la preuve qui lui incombe du respect des conditions édictées au tableau N° 57 des maladies professionnelles et la décision de prise en charge de la pathologie sera, par suite, déclarée opposable à l’employeur. En conséquence, il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, la CPAM a alloué à Monsieur [G] [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % à la date de consolidation du 22 juin 2023. La société [2] conteste ce taux en soutenant qu’il existe une absence de relation directe et certaine entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié. Il convient de relever que la société ne rapporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause d'une part le lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié et d'autre part le taux définitif d'IPP retenu par l'organisme social, se bornant uniquement à contester son bien-fondé. En effet, la société [2] ne fournit pas d’élément remettant en cause l’évaluation du taux faite par le praticien-conseil de la caisse, laquelle a par ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 12 janvier 2023. En conséquence, il convient ainsi de maintenir à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle concernant les séquelles de la maladie déclarée par le salarié et de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de ce taux à son encontre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [2], succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la société [2] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la CPAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances RG 23/00060 et RG 24/00177 ; DIT que l’instance se poursuit sous le RG 23/00060 ; DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [2] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière La présidente
Texte intégral
Société [1] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 23/00060 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EHGL Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 02 juillet 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : Sté [1] CPAM Maître [W] Appel du : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de Lyon substitué par MaîtreMarie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de Paris, comprante DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES Service juridique [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Audrey CANONNE audiencier, munie)d’un pouvoir, comprante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : François FETUS Assesseur salarié : Yannick PERU Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoirement et en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 1er décembre 2007, Monsieur [I] [J] est salarié de la société [2] exerçant une activité de fabrication et de montage de bâtiments métalliques en qualité d’opérateur commande numérique. Le 13 juin 2022, Monsieur [I] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite gauche » objectivée par certificat médical initial établi le 27 mai 2022 par le Docteur [F] [X]. Le 22 juin 2023, Monsieur [I] [J] a été considéré consolidé. La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a instruit cette pathologie au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles. Par décision du 10 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [2] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » de son salarié au titre du tableau N° 57. Sur saisine de la société devant la commission de recours amiable (CRA), celle-ci a rejeté le recours par décision du 12 janvier 2023. Par décision du 20 novembre 2023, Monsieur [I] [J] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % à compter du 23 juin 2023. La société [2] a contesté ce taux devant la CRA qui a maintenu le taux d’IPP à 3% par décision du 28 mars 2024. Par requête en date du 30 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [J]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00060. Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a : - ordonné la réouverture des débats dans l’affaire RG 23/00060, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 pour conclusions de la société [2] ; - réservé les dépens, - dit que la notification du jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Le 05 septembre 2024, la CPAM a interjeté appel de ce jugement. Le 18 juin 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [2], déclaré la CPAM irrecevable en son appel et l’a condamnée à payer à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel. L’affaire a été renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. Par requête reçue au greffe le 07 juin 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision d’attribution du taux d’IPP. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00177. Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été évoquées à l’audience du 07 avril 2026. La société [2], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions récapitulatives N° 1 et récapitulatives et responsives N° 3 déposées à l’audience du 07 avril 2026, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des procédures RG 24/00117 et RG 23/00060 ; Concernant la reconnaissance de maladie professionnelle, - constater le défaut de motivation de la décision de la CPAM et de la CRA concernant la maladie professionnelle et les juger mal fondées ; - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 10 octobre 2023 et de la CRA du 12 janvier 2023 ; Concernant le taux d’IPP, - constater le défaut de motivation de la décision de la CPAM et de la CRA concernant l’attribution du taux d’IPP et les juger mal fondées ; - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 20 novembre 2023 et de la CRA du 28 mars 2024 ; A titre subsidiaire, - suspendre l’application des décisions des 20 novembre 2023 et 28 mars 2024 tant que le juge n’a pas statué sur la contestation de la maladie professionnelle ; En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures récapitulatives N° 1 et récapitulatives et responsives N° 3 déposées à l’audience de mise en état du 10 mars 2026, sollicite du tribunal de : - ne pas ordonner la jonction des recours RG 24 / 00177 et RG 23 /00060 ; - débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; - confirmer l’attribution du taux d’IPP à Monsieur [I] [J] ; - condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. Les affaires ont été mises en délibéré au 02 juin 2026 prorogées au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire dire, dire et juger, donner acte ou constater ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il convient également de relever qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que par les demandes formées au dispositif des dernières conclusions. Sur la jonction des recours RG 24 /00177 et RG 23 /00060 Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES d’une contestation relative à la maladie professionnelle déclarée de son salarié et ses conséquences concernant : - la prise en charge des suites de cette maladie (RG 23/00060) - le taux d’incapacité permanente partielle alloué en indemnisation des séquelles de cette maladie (RG 24/00177). S’il est vrai, comme le soutient la CPAM qu’il s’agit de contestations aux fondements juridiques différents, il convient de prononcer la jonction des instances RG 23/00060 et RG 24/00177 dans l'intérêt d'une bonne justice. L’affaire se poursuivra sous le numéro RG 23/ 00060. Sur l'annulation des décisions de la commission de recours amiable Si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par les articles R. 142-1 et suivant du même code, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision rendue à la suite du recours et qui revêt un caractère administratif. Ainsi, au visa de l'article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et de l'article 12 de ce code qui ajoute que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, une jurisprudence constante estime qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration : le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. En l'espèce, la société soutient que les décisions de prise en charge de la maladie par la CPAM et de la CRA et d’attribution du taux d’IPP ne sont pas motivées conformément à l’exigence posée par les articles R. 441-8 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient au tribunal de les infirmer. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité des décisions de la CRA, mais de statuer sur le fond du litige, à savoir d’une part le caractère professionnel de la maladie prise en charge et son inopposabilité à la société employeur et d’autre part l’attribution d’un taux d’IPP à hauteur de 3 %. De plus, il convient de relever que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la CPAM, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. En conséquence, la société [2] sera déboutée de ce chef. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l’espèce, la société employeur estime que les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ne sont pas remplies concernant la liste limitative de travaux. Elle considère qu’il n’est pas démontré que le salarié effectuait des travaux prévus dans la liste limitative. Elle précise que son salarié n’a pas effectué de travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, ni de saisies manuelles et de manipulations d’objet puisqu’elle lui fournissait un transpalette à levage vertical, un chariot élévateur et un pont roulant. Elle produit l’attestation de Monsieur [K] [O], salarié de l’entreprise, qui indique qu’il a remplacé Monsieur [G] [J] à son poste et qu’il n’a pas fait appel à des mouvements répétés de saisie et de rotation. Elle sollicite donc que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La CPAM soutient que la condition relative aux travaux effectués est remplie, la preuve des gestes effectués résultant des questionnaires employeur et victime. Les conditions du tableau étant remplies, la caisse estime que la présomption d'imputabilité doit trouver application. La déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2022 était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mai 2022 mentionnant une « épicondylite gauche avec une latéralité gauche ». La décision de prise en charge de cette maladie en date du 10 octobre 2022 porte sur une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Il n'est pas contesté que cette pathologie est inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Le tableau n° 57 B des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant le coude est reproduit ci-dessous. Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - B - Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de' pronosupination. Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude - forme aiguë ; 7 jours - forme chronique. 90 jours Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyogramme (ENMG). 90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours) Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Il n'est pas contesté que le dossier transmis à l'employeur contenait notamment le certificat médical initial ainsi que la concertation médico-administrative qui permettaient à celui-ci d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue. Il est versé aux débats les courriers datés du 06 juillet 2022, transmis par lettre recommandée avec preuve du dépôt en date du 07 juillet 2022, informant la société [2] de l’établissement d’une déclaration de maladie professionnelle de son salarié, de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter sous un délai de 30 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 septembre 2022 au 04 octobre 2022 en ligne, de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 13 octobre 2022. Dans ces conditions, l'employeur a bien été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies pour la pathologie déclarée est la suivante : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Selon la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [G] [J] a travaillé comme opérateur commande numérique entre le 28 juin 2007 et le 15 octobre 2021 pour la société [2]. Il convient de constater que les fonctions de Monsieur [G] [J], détaillées dans son contrat de travail versé aux débats, sont les suivantes : préparation, découpe de pièces à la MAG et à la PG, nettoyage, entretien et maintenance des machines, rangements de stocks de tôles et fers plats, diverses manutentions. Les parties diffèrent sur la description des tâches réalisées par Monsieur [G] [J] dans le cadre de son activité auprès de cet employeur et sur l’existence de situations de travail réalisées dans les conditions du tableau N° 57 des maladies professionnelles. L’employeur insiste sur l’absence des mouvements litigieux lors des missions et des tâches décrites par le salarié aux termes du questionnaire qu’il a renseigné. Dans son questionnaire, Monsieur [G] [J] décrit son poste d’opérateur commande numérique de la manière suivante : « préparer le travail sur l’ordinateur situé à côté de la MAG, importer depuis le réseau de l’entreprise les pièces à produire. Mettre en tôle les pièces selon les priorités (épaisseurs des pièces, …). Une fois la tôle générée, l’envoyer sur l’ordinateur de la machine. » Concernant les « travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement) » il indique qu’il effectue cette tâche 1 H 30 par jour, 5 jours par semaine « à raison de 10 à 15 minutes par tôle pour 6 tôles en moyenne par jour ». Concernant les travaux « comportant des mouvements de rotation du poignet (ex : vissage, serrage etc) » et les « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets », il indique faire ces mouvements pour les tâches d’alimentation de la machine en matière 1 H par jour et 5 jours par semaine, de triage et nettoyage de pièces 2 H par jour et 5 jours par semaine, de maintenance, outillage et nettoyage 30 minutes par jour et 5 jours par semaine, nettoyage de fin de poste (gratter les lardons avec un marteau et un burin notamment…) 30 minutes par jour et 5 jours par semaine, travailler sur la FICEP TIPO D8 3 H 30 minutes par jour et 3 jours par semaines. Dans le questionnaire employeur, la société [2] indique que pour chaque tâche décrite, Monsieur [G] [J] n’effectue aucun mouvement. Or, elle ne produit aucune étude du poste d’opérateur commande numérique. Hormis les fonctions de « grattage des pièces » pour lesquelles l’employeur verse plusieurs attestations de salariés qui indiquent que Monsieur [G] [J] refusait de les faire, les actions précises décrites par le salarié ne sont pas utilement contredites par l’employeur qui ne produit que des éléments succincts qui ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments recueillis par la caisse au cours de l’enquête et dont il ressort que Monsieur [G] [J] a bien été exposé à des mouvements répétés de flexion/extension du coude. Aussi, la CPAM rapporte la preuve qui lui incombe du respect des conditions édictées au tableau N° 57 des maladies professionnelles et la décision de prise en charge de la pathologie sera, par suite, déclarée opposable à l’employeur. En conséquence, il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, la CPAM a alloué à Monsieur [G] [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % à la date de consolidation du 22 juin 2023. La société [2] conteste ce taux en soutenant qu’il existe une absence de relation directe et certaine entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié. Il convient de relever que la société ne rapporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause d'une part le lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié et d'autre part le taux définitif d'IPP retenu par l'organisme social, se bornant uniquement à contester son bien-fondé. En effet, la société [2] ne fournit pas d’élément remettant en cause l’évaluation du taux faite par le praticien-conseil de la caisse, laquelle a par ailleurs été confirmée par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 12 janvier 2023. En conséquence, il convient ainsi de maintenir à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle concernant les séquelles de la maladie déclarée par le salarié et de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de ce taux à son encontre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [2], succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la société [2] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la CPAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances RG 23/00060 et RG 24/00177 ; DIT que l’instance se poursuit sous le RG 23/00060 ; DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [2] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R441-8
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:38:43.725Z.