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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 26 juin 2026, n° 22/08658

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur les transports du 1er octobre 2016 au 3 mai 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Des anomalies de facturation ont été relevées notamment pour défaut de suivi de la formation continue des conducteurs de taxi, défaut de cartes d'aptitudes médicales valides et autres anomalies sur les conducteurs (initiales qui ne correspondent à aucun conducteur de l'entreprise). La caisse lui a notifié le 19 juin 2019 un indu pour un montant de 183 377,89 €. Le contestant, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 14 janvier 2020, et entre-temps, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre suivant requête du 6 décembre 2019 (N°RG 19/00462).



Parallèlement, le 25 juillet 2019, dans les suites de la notification d'indu et de la notification des faits reprochés et de la pénalité encourue, la caisse lui a notifié un avertissement au titre de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dont la société a saisi le même tribunal (N°RG 19/00315).



Par jugement rendu le 15 septembre 2022, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours N°RG 19/00315 et N°RG 19/00462 ;

- débouté la SARL [2] de son recours ;

En conséquence, 

- confirmé la décision de la CRA du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d'indu du 

19 juin 2019 ;

- condamné la SARL [2] à rembourser à la CPAM de l'Yonne la somme de 

183 377,89 euros ;

- dit que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus à compter du 

19 juin 2019 ;

- confirmé la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la SARL [2] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.



Le 28 septembre 2022, la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions n°5, la SARL [1] demande à la cour de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ; 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre, Pôle Social, le 

15 septembre 2022 (n°RG 19/00315) en ce qu'il a : 

 - débouté la SARL [2] de son recours ; 

- en conséquence, confirmé la décision de la CRA du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d'indu du 19 juin 2019 ; 

- condamné la SARL [2] à rembourser à la CPAM de l'Yonne la somme de 183 377,89 euros ; 

- dit que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus à compter du 19 juin 2019 ; 

 - confirmé la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ; 

 - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 - condamné la SARL [2] aux dépens de l'instance. 

Et statuant à nouveau : 

A titre principal, 

- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; 

- déclarer irrégulière la procédure de notification de l'indu mise en 'uvre par la caisse par courrier en date du 19 juin 2019 et la déclarer de nul effet ; 

- infirmer et annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d'indu du 19 juin 2019 ; 

- déclarer non fondé l'indu réclamé par la caisse ; 

- déclarer irrégulière la procédure de notification de pénalité (avertissement) mise en 'uvre 

par la caisse par courrier en date du 25 juillet 2019 et la déclarer de nul effet ; 

- infirmer et annuler la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ; 

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; 

A titre subsidiaire, 

- condamner la caisse de l'Yonne à lui régler la somme de 183 377,89 euros au titre de son enrichissement sans cause ; 

- ordonner la compensation entre la somme due par la caisse de 183 377,89 euros et la somme due par elle de 183 377,89 euros ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- condamner la caisse à lui régler la somme de 183 377,89 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ; 

- ordonner la compensation entre la somme due par la caisse de 183 377,89 euros et la somme due par elle 183 377,89 euros ; 

En tout état de cause, 

En cas d'éventuelle condamnation de la SARL [2], lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du présent litige ; 

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; 

- condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la caisse au paiement des entiers dépens. 

A l'audience, la société soulève en outre la prescription de l'action en paiement.



Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sollicite de la cour de : 

- dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la société ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer avec toutes conséquences de droit, l'indu contesté ;

- condamner la SARL [2] au paiement de la somme en principal de 183 377,89 euros à son bénéfice ;

- dire que cette somme portera intérêts de droit légalement dus à compter du jour de la notification par la caisse ;

- confirmer avec toutes conséquences de droit, le bien-fondé de l'avertissement contesté notifié le 25 juillet 2019 ;

- Y ajoutant, condamner la SARL [2], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ; 

A l'audience, la caisse conclut en outre :

- au rejet du moyen tiré de la prescription de l'action en paiement ;

- au rejet des demandes au titre de l'enrichissement sans cause et du préjudice subi par la société, non portées devant le tribunal ;

et précise que le fondement de la procédure de recouvrement est la combinaison de l'article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi et les caisses, que les griefs ne sont pas contestés et que les intérêts courent à compter de la notification d'indu.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile et de l'article 455 du du même code, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



Sur la notification d'indu du 19 juin 2019



La société fait valoir que :

- la charte de contrôle de l'activité des professsionnels de santé par l'assurance maladie doit s'appliquer tout comme les articles R. 315-1-1, R. 315-1-2, D. 315-1, D. 315-2 et D. 315-13 du code de la sécurité sociale, 

- le tribunal s'est fondé sur une décision de commission de recours amiable et une convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi, qui n'ont jamais été produites,

- aucune séance ne s'est tenue le 14 janvier 2020 par la commission de recours amiable, 

- l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n'a jamais été retenu pour des manquements à des obligations légales prévues par le code des transports ou le code de la route, pourtant visées dans la notification d'indu,

- la caisse devait en tout état de cause prendre en charge les frais de transport pour l'assuré qui devait en bénéficier et dont la réalité n'est pas contestée,

- l'article 2 de la convention retenue par le tribunal n'existe pas,

- l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale conditionne les intérêts de droit à l'existence d'une fraude, fraude non retenue en l'espèce,

- la charte, qui s'impose aux parties, n'a pas été respectée puisque la caisse ne l'a pas informée du contrôle qu'elle effectuait, ni notifié ses conclusions et la charte, ni ne lui a offert la possibilité d'être entendue, de se faire assister, de consulter son dossier et de formuler des observations, 

- la notification d'indu ne repose que sur des allégations de défaut de suivi de formation par les conducteurs, de défaut de carte d'aptitudes médicales et d'anomalies sur les conducteurs, un simple tableau Excel n'est pas suffisamment probant, et les versements ne sont pas plus établis,

- la caisse se fonde sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil sans référence à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui constitue un défaut de base légale du courrier, 

- la concluante n'a pas reçu de sommes indues, et la caisse n'a pas répondu à ses observations adressées par courrier du 14 août 2019,

- l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n'apparaît qu'au stade de la procédure judiciaire, aucune mise en demeure n'a été adressée, et le courrier annonçait même une récupération par compensation dont les conditions cumulatives n'étaient pas réunies,

- l'action en paiement est prescrite, la demande n'ayant été présentée par la caisse que par conclusions du 22 juin 2022 devant le tribunal, soit plus de trois ans après la notification d'indu.



Aux visas des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la caisse répond que :

- la notification a interrompu le délai de prescription, de même que la saisine du tribunal,

- les demandes au titre de l'enrichissement sans cause et du préjudice subi par la société, non portées devant le tribunal, doivent être rejetées,

- le fondement de la procédure de recouvrement est la combinaison de l'article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi, 

- la charte de contrôle de l'activité des professsionnels de santé par l'assurance maladie ne s'applique pas au contrôle de facturation, contrôle purement administratif et ponctuel,

- la notification d'indu a fourni à son destinataire les précisions requises par l'article 

R. 133-9-1 relatives à la facture, au montant et à la date de paiement des sommes réclamées, et permettait un droit de réponse, 

- les griefs ne sont pas contestés,

- les intérêts courent à compter de la notification d'indu.





Réponse de la cour



A titre liminaire, il sera rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. Il en résulte que la cour n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative, pas plus que sur la régularité de leurs décisions ou de la procédure suivie devant elle. Les moyens s'y référant seront donc d'emblée écartés.



Sur la prescription, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020 applicable aux faits de l'espèce, précise :

En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

...

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.



Il s'en déduit que l'action en recouvrement doit débuter dans le délai de 3 ans du paiement indu, mais commence par la lettre de notification, de sorte que l'envoi de celle-ci interrompt le délai de prescription triennal (Civ. 2ème 16 octobre 2025 23-15.408).



Or il n'est pas discuté que les prestations en litige (du 1er octobre 2016 au 3 mai 2019) ont bien été réalisées dans le délai de trois ans précédant la notification du 19 juin 2019. Au jour de la notification, la créance n'était donc pas prescrite. 



Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a été saisi par la société suivant requête du 6 décembre 2019. 



Cependant, le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu qui avait couru contre l'organisme de sécurité sociale depuis la date d'envoi de celle-ci (Civ. 2ème, 25 sept. 2025, n° 23-16.106). 



En l'espèce, c'est bien la société qui a saisi le tribunal et la date de saisine ne peut donc interrompre la nouvelle prescription courant à son profit.



Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'après la notification, la caisse n'a délivré ni mise en demeure, ni contrainte, avant de présenter devant le tribunal des conclusions en date du 

22 juin 2022 aux fins de condamnation au paiement de l'indu. 



Or à la date du 22 juin 2022, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la notification d'indu du 19 juin 2019 de sorte que l'on ne peut que déclarer la créance prescrite et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de l'indu. 



Sur la notification de l'avertissement du 25 juillet 2019



Au visa de l'article L.114-17-1 du code de sécurité sociale, la société fait valoir que la caisse lui a adressé à tort une pénalité et un avertissement, alors que la procédure d'indu n'était pas achevée.



La caisse répond que la société lui ayant facturé des trajets réalisés par des conducteurs qui ne disposaient pas de cartes d'aptitudes médicales et / ou d'attestation de formation continue de taxi, avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait l'avertissement.



Réponse de la cour



L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019 :

I. Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles,de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ; 

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II. La pénalité mentionnée au I est due pour : 

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnée à l'article L. 863-2 ; 

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code; 

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 

8° (Abrogé) ; 

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III. Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. 

IV. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : 

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; 

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; 

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. 

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1. 

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. 

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. 

V. La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. 

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. 

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. 

VI. Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. 

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. 

VII. En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis. Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La cour constate que les griefs et manquements reprochés à la société par la caisse ne font l'objet d'aucune discussion sur le fond, et pouvaient donc justifier une pénalité. Cela n'a cependant pas été le cas puisque la notification du 25 juillet 2019 ne constitue qu'une notification d'avertissement et non de quelconque pénalité. 



En outre, la procédure de pénalité qui peut aboutir comme ici à un simple avertissement n'est pas conditionnée par l'issue de la procédure d'indu dont les voies de recours sont d'ailleurs différentes.



Ce moyen inopérant sera donc rejeté.



Sur les frais irrépétibles



Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter les deux demandes présentées par l'appelante et l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



DÉCLARE prescrite l'action en recouvrement de l'indu de 183 377,89 euros ;



CONFIRME l'avertissement du 25 juillet 2019 ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, incluant celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 26 Juin 2026



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPX5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/00315





APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 substitué par Me Tiphanie BAUCHET, avocat au barreau de PARIS





INTIME

CPAM DE L'YONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère 

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère 







Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 

15 septembre 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.



EXPOSE DU LITIGE



La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur les transports du 1er octobre 2016 au 3 mai 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Des anomalies de facturation ont été relevées notamment pour défaut de suivi de la formation continue des conducteurs de taxi, défaut de cartes d'aptitudes médicales valides et autres anomalies sur les conducteurs (initiales qui ne correspondent à aucun conducteur de l'entreprise). La caisse lui a notifié le 19 juin 2019 un indu pour un montant de 183 377,89 €. Le contestant, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours le 14 janvier 2020, et entre-temps, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre suivant requête du 6 décembre 2019 (N°RG 19/00462).



Parallèlement, le 25 juillet 2019, dans les suites de la notification d'indu et de la notification des faits reprochés et de la pénalité encourue, la caisse lui a notifié un avertissement au titre de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dont la société a saisi le même tribunal (N°RG 19/00315).



Par jugement rendu le 15 septembre 2022, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des recours N°RG 19/00315 et N°RG 19/00462 ;

- débouté la SARL [2] de son recours ;

En conséquence, 

- confirmé la décision de la CRA du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d'indu du 

19 juin 2019 ;

- condamné la SARL [2] à rembourser à la CPAM de l'Yonne la somme de 

183 377,89 euros ;

- dit que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus à compter du 

19 juin 2019 ;

- confirmé la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la SARL [2] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.



Le 28 septembre 2022, la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions n°5, la SARL [1] demande à la cour de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ; 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre, Pôle Social, le 

15 septembre 2022 (n°RG 19/00315) en ce qu'il a : 

 - débouté la SARL [2] de son recours ; 

- en conséquence, confirmé la décision de la CRA du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d'indu du 19 juin 2019 ; 

- condamné la SARL [2] à rembourser à la CPAM de l'Yonne la somme de 183 377,89 euros ; 

- dit que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus à compter du 19 juin 2019 ; 

 - confirmé la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ; 

 - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 - condamné la SARL [2] aux dépens de l'instance. 

Et statuant à nouveau : 

A titre principal, 

- la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; 

- déclarer irrégulière la procédure de notification de l'indu mise en 'uvre par la caisse par courrier en date du 19 juin 2019 et la déclarer de nul effet ; 

- infirmer et annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2020 ainsi que la notification d'indu du 19 juin 2019 ; 

- déclarer non fondé l'indu réclamé par la caisse ; 

- déclarer irrégulière la procédure de notification de pénalité (avertissement) mise en 'uvre 

par la caisse par courrier en date du 25 juillet 2019 et la déclarer de nul effet ; 

- infirmer et annuler la notification de pénalité financière du 25 juillet 2019 ; 

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; 

A titre subsidiaire, 

- condamner la caisse de l'Yonne à lui régler la somme de 183 377,89 euros au titre de son enrichissement sans cause ; 

- ordonner la compensation entre la somme due par la caisse de 183 377,89 euros et la somme due par elle de 183 377,89 euros ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- condamner la caisse à lui régler la somme de 183 377,89 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ; 

- ordonner la compensation entre la somme due par la caisse de 183 377,89 euros et la somme due par elle 183 377,89 euros ; 

En tout état de cause, 

En cas d'éventuelle condamnation de la SARL [2], lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du présent litige ; 

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; 

- condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la caisse au paiement des entiers dépens. 

A l'audience, la société soulève en outre la prescription de l'action en paiement.



Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sollicite de la cour de : 

- dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la société ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer avec toutes conséquences de droit, l'indu contesté ;

- condamner la SARL [2] au paiement de la somme en principal de 183 377,89 euros à son bénéfice ;

- dire que cette somme portera intérêts de droit légalement dus à compter du jour de la notification par la caisse ;

- confirmer avec toutes conséquences de droit, le bien-fondé de l'avertissement contesté notifié le 25 juillet 2019 ;

- Y ajoutant, condamner la SARL [2], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ; 

A l'audience, la caisse conclut en outre :

- au rejet du moyen tiré de la prescription de l'action en paiement ;

- au rejet des demandes au titre de l'enrichissement sans cause et du préjudice subi par la société, non portées devant le tribunal ;

et précise que le fondement de la procédure de recouvrement est la combinaison de l'article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi et les caisses, que les griefs ne sont pas contestés et que les intérêts courent à compter de la notification d'indu.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 446-2-1 du code de procédure civile et de l'article 455 du du même code, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

 

SUR CE, LA COUR,



Sur la notification d'indu du 19 juin 2019



La société fait valoir que :

- la charte de contrôle de l'activité des professsionnels de santé par l'assurance maladie doit s'appliquer tout comme les articles R. 315-1-1, R. 315-1-2, D. 315-1, D. 315-2 et D. 315-13 du code de la sécurité sociale, 

- le tribunal s'est fondé sur une décision de commission de recours amiable et une convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi, qui n'ont jamais été produites,

- aucune séance ne s'est tenue le 14 janvier 2020 par la commission de recours amiable, 

- l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n'a jamais été retenu pour des manquements à des obligations légales prévues par le code des transports ou le code de la route, pourtant visées dans la notification d'indu,

- la caisse devait en tout état de cause prendre en charge les frais de transport pour l'assuré qui devait en bénéficier et dont la réalité n'est pas contestée,

- l'article 2 de la convention retenue par le tribunal n'existe pas,

- l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale conditionne les intérêts de droit à l'existence d'une fraude, fraude non retenue en l'espèce,

- la charte, qui s'impose aux parties, n'a pas été respectée puisque la caisse ne l'a pas informée du contrôle qu'elle effectuait, ni notifié ses conclusions et la charte, ni ne lui a offert la possibilité d'être entendue, de se faire assister, de consulter son dossier et de formuler des observations, 

- la notification d'indu ne repose que sur des allégations de défaut de suivi de formation par les conducteurs, de défaut de carte d'aptitudes médicales et d'anomalies sur les conducteurs, un simple tableau Excel n'est pas suffisamment probant, et les versements ne sont pas plus établis,

- la caisse se fonde sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil sans référence à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui constitue un défaut de base légale du courrier, 

- la concluante n'a pas reçu de sommes indues, et la caisse n'a pas répondu à ses observations adressées par courrier du 14 août 2019,

- l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale n'apparaît qu'au stade de la procédure judiciaire, aucune mise en demeure n'a été adressée, et le courrier annonçait même une récupération par compensation dont les conditions cumulatives n'étaient pas réunies,

- l'action en paiement est prescrite, la demande n'ayant été présentée par la caisse que par conclusions du 22 juin 2022 devant le tribunal, soit plus de trois ans après la notification d'indu.



Aux visas des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la caisse répond que :

- la notification a interrompu le délai de prescription, de même que la saisine du tribunal,

- les demandes au titre de l'enrichissement sans cause et du préjudice subi par la société, non portées devant le tribunal, doivent être rejetées,

- le fondement de la procédure de recouvrement est la combinaison de l'article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la convention locale régissant les transports entre les entreprises de taxi, 

- la charte de contrôle de l'activité des professsionnels de santé par l'assurance maladie ne s'applique pas au contrôle de facturation, contrôle purement administratif et ponctuel,

- la notification d'indu a fourni à son destinataire les précisions requises par l'article 

R. 133-9-1 relatives à la facture, au montant et à la date de paiement des sommes réclamées, et permettait un droit de réponse, 

- les griefs ne sont pas contestés,

- les intérêts courent à compter de la notification d'indu.





Réponse de la cour



A titre liminaire, il sera rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. Il en résulte que la cour n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative, pas plus que sur la régularité de leurs décisions ou de la procédure suivie devant elle. Les moyens s'y référant seront donc d'emblée écartés.



Sur la prescription, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020 applicable aux faits de l'espèce, précise :

En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

...

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.



Il s'en déduit que l'action en recouvrement doit débuter dans le délai de 3 ans du paiement indu, mais commence par la lettre de notification, de sorte que l'envoi de celle-ci interrompt le délai de prescription triennal (Civ. 2ème 16 octobre 2025 23-15.408).



Or il n'est pas discuté que les prestations en litige (du 1er octobre 2016 au 3 mai 2019) ont bien été réalisées dans le délai de trois ans précédant la notification du 19 juin 2019. Au jour de la notification, la créance n'était donc pas prescrite. 



Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a été saisi par la société suivant requête du 6 décembre 2019. 



Cependant, le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu qui avait couru contre l'organisme de sécurité sociale depuis la date d'envoi de celle-ci (Civ. 2ème, 25 sept. 2025, n° 23-16.106). 



En l'espèce, c'est bien la société qui a saisi le tribunal et la date de saisine ne peut donc interrompre la nouvelle prescription courant à son profit.



Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'après la notification, la caisse n'a délivré ni mise en demeure, ni contrainte, avant de présenter devant le tribunal des conclusions en date du 

22 juin 2022 aux fins de condamnation au paiement de l'indu. 



Or à la date du 22 juin 2022, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la notification d'indu du 19 juin 2019 de sorte que l'on ne peut que déclarer la créance prescrite et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de l'indu. 



Sur la notification de l'avertissement du 25 juillet 2019



Au visa de l'article L.114-17-1 du code de sécurité sociale, la société fait valoir que la caisse lui a adressé à tort une pénalité et un avertissement, alors que la procédure d'indu n'était pas achevée.



La caisse répond que la société lui ayant facturé des trajets réalisés par des conducteurs qui ne disposaient pas de cartes d'aptitudes médicales et / ou d'attestation de formation continue de taxi, avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait l'avertissement.



Réponse de la cour



L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019 :

I. Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles,de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les employeurs ; 

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II. La pénalité mentionnée au I est due pour : 

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 

1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 

2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnée à l'article L. 863-2 ; 

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code; 

5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 

8° (Abrogé) ; 

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III. Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. 

IV. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 

3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : 

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; 

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; 

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. 

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1. 

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. 

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. 

V. La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. 

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. 

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. 

VI. Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. 

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. 

VII. En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 

1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 

2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 

3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 

4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.

VII bis. Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VIII. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La cour constate que les griefs et manquements reprochés à la société par la caisse ne font l'objet d'aucune discussion sur le fond, et pouvaient donc justifier une pénalité. Cela n'a cependant pas été le cas puisque la notification du 25 juillet 2019 ne constitue qu'une notification d'avertissement et non de quelconque pénalité. 



En outre, la procédure de pénalité qui peut aboutir comme ici à un simple avertissement n'est pas conditionnée par l'issue de la procédure d'indu dont les voies de recours sont d'ailleurs différentes.



Ce moyen inopérant sera donc rejeté.



Sur les frais irrépétibles



Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter les deux demandes présentées par l'appelante et l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



DÉCLARE prescrite l'action en recouvrement de l'indu de 183 377,89 euros ;



CONFIRME l'avertissement du 25 juillet 2019 ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, incluant celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R315-1-1, code de la securite sociale R315-1-2, code de procedure civile 446-2-1, code civil 1302-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale D315-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale D315-2, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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