Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 21/01730
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Procédure 21/01730 : Par courrier du 16 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [P] un indu pour un montant de 2 677,50 € au titre d’indemnités journalières du régime général versées pour les périodes du 1er mai au 21 mai 2020 et du 11 juin au 22 juillet 2020. Par décision datée du 8 juin 2021, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu. Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 août 2021. Procédure 21/01731 : Par courrier du 19 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] un indu pour un montant de 5 227,50 € au titre d’indemnités journalières du régime général versées pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Par décision datée du 8 juin 2021, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu. Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 août 2021. Procédure 23/01867 : Par courrier du 20 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] un indu pour un montant de 1 035,66 € au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Par décision datée du 6 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu. Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mai 2023. Procédure 25/01322 : Par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 avril 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et signifiée le 5 mai 2025 pour un montant de 1 006,48 € au titre d’indemnités journalières calculées sur un montant de salaire erroné. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 28 avril 2026 et de ses observations orales, Monsieur [P] soulève la prescription de l’action engagée par la caisse primaire d’assurance maladie. Au fond, il sollicite le rejet des demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie : - à titre principal, du fait des manquements à son devoir d’information ; - à titre subsidiaire, en l’absence de bases de cotisations définitivement arrêtées ; - à titre infiniment subsidiaire, au regard de la somme réclamée incluse dans le cadre d’un recours distinct. Il demande que la caisse soit condamnée au paiement des sommes suivantes : - 2 678 € au titre de l’article 1231-1 du code civil et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dossier 21/01730) ; - 5 228 € au titre de l’article 1231-1 du code civil, une indemnité compensatrice correspondant aux prestations complémentaires qu’il devait percevoir de son organisme de prévoyance, et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dossier 21/01731) ; Il expose qu’il travaille en poly-activités, cumulant un emploi salarié et une activité indépendante, qu’il a sollicité à plusieurs reprises l’avis de la caisse dans le cadre de rescrits sociaux et qu’il a suivi les demandes de l’organisme en établissant une seule déclaration pour les deux activités. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Monsieur [P] et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2 677,50 € au titre du versement indu des indemnités journalières pour les périodes du 1er au 21 mai 2020 et du 11 juin au 22 juillet 2020 ; - 5 227,50 € au titre du versement indu des indemnités journalières pour la période du 1er mai au 31 août 2020 ; - 1 006,48 € du fait du montant de salaire erroné pris en compte pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Elle déclare s’en rapporter à la décision du tribunal sur la validité de la contrainte portant sur ce dernier montant. Elle expose que Monsieur [P] a bénéficié d’indemnités journalières dérogatoires pendant la pandémie de COVID-19. Elle fait valoir : - que son action n’est pas prescrite dès lors que les dernières prestations ont été versées le 31 juillet 2020 (dossier 21/01730), le 15 octobre 2020 (dossier 21/01731), et le 12 janvier 2021 (dossier 23/01867), et que Monsieur [P] a contesté les indus en saisissant la commission de recours amiable le 28 septembre 2020 (dossier 21/01730), le 26 octobre 2020 (dossier 21/01731), et le 18 décembre 2021 (dossier 23/01867) ; - qu’après la suppression des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières notamment pour les assurés vulnérables, les salariés de droit privé concernés ne pouvant continuer de travailler ne pouvaient plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières dérogatoires à compter du 1er mai 2020 ; - que la procédure de rescrit social ne s’applique qu’à l’égard des URSSAF ; - que les erreurs qui ont pu être commises dans cette période complexe du fait d’un cadre juridique évoluant très vite ne font pas obstacle à la répétition de l’indu ; - qu’il n’est pas justifié d’une faute grossière de la caisse de nature à engager sa responsabilité.
Motifs
MOTIFS En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction sous le numéro 21/01730 des dossiers enrôlés sous les numéros 21/01730, 21/01731, 23/01867 et 25/01322. Sur la prescription : En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. En application des dispositions de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. En application des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l’espèce, la preuve de l’interruption de la prescription incombe à la caisse. Il résulte des pièces “image décompte” produites par la caisse les éléments suivants. Les indemnités journalières à hauteur de 2 677,50 € pour les périodes du 1er au 21 mai 2020 et du 11 juin au 22 juillet 2020 ont été versées le 17 et le 31 juillet 2020. Dès lors, l’action engagée par Monsieur [P] en saisissant le pôle social le 4 août 2021 a interrompu la prescription. Les indemnités journalières à hauteur de 5 227,50 € pour la période du 1er mai au 31 août 2020 ont été versées le 15 octobre 2020. Dès lors, l’action engagée par Monsieur [P] en saisissant le pôle social le 4 août 2021 a interrompu la prescription. Les indemnités journalières à hauteur de 1 035,66 € pour la période du 1er mai au 31 août 2020 ont été versées le 2 octobre 2020 et le 12 janvier 2021. Une mise en demeure datée du 20 octobre 2021 est produite par la caisse. Toutefois, la caisse ne justifie pas de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. La saisine du tribunal étant intervenue le 16 mai 2023, soit plus deux ans après le versement des prestations, la demande formée par la caisse aux fins de répétition de cet indu est prescrite. La mise en demeure du 19 février 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, et la contrainte établie le 30 avril 2025 et signifiée le 5 mai 2025 pour un montant ramené à 1 006,48 € sont postérieures à la prescription de l’action en recouvrement. Les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières indûment versées à hauteur de 1 035,66 € sont en conséquence irrecevables. Sur l’indu : En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.” Il est constant que Monsieur [P] présente depuis 2017 une affection de longue durée et qu’à ce titre il a bénéficié en application du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 et en qualité d’assuré vulnérable de la suppression des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières à la suite de la pandémie du COVID 19. Il a ainsi bénéficié des indemnités journalières calculées en tenant compte de sa poly-activité, cumulant un emploi salarié et une activité de travailleur indépendant. Ce dispositif temporaire a toutefois été modifié à compter du 1er mai 2020 par le décret n°2020-520 du 5 mai 2020, modifiant l’article 1 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, qui précise que les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées au même alinéa en cas d'arrêt de travail pour ce motif. L’indu est en conséquence justifié : - pour le montant de 2 677,50 € au titre des indemnités journalières du régime général versées le 17 et le 31 juillet 2020 pour les périodes du 1er mai au 21 mai et du 11 juin au 22 juillet 2020 ; - pour le montant de 5 227,50 € au titre des indemnités journalières du régime général versées le 15 octobre 2020 pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Sur le devoir d’information de la caisse : Il résulte des éléments déjà exposés que les conditions de versement des indemnités journalières dans le cadre de la crise du COVID-19 ont nécessité la mise en oeuvre de mesures d’urgence adoptées par décret, qui ont évolué au regard de la situation sanitaire nationale. Dans un tel contexte, la poursuite du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie au profit de Monsieur [P] ne permet pas de caractériser une faute grossière de la caisse susceptible d’engager sa responsabilité. Il convient dès lors de débouter Monsieur [P] de ses demandes reconventionnelles et de le condamner au paiement des sommes indûment versées à hauteur de 2 677,50 € et 5 227,50 €. Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction sous le numéro 21/01730 des dossiers enrôlés sous les numéros 21/01730, 21/01731, 23/01867 et 25/01322, Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône les sommes de 2 677,50 € et 5 227,50 €, soit un total de 7 905 € ; Déclare irrecevables pour prescription de l’action les autres demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ; Déboute Monsieur [Z] [P] de ses demandes ; Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 3 juillet 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 JUILLET 2026 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par [Z] GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier tenus en audience publique le 28 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juillet 2026 par le même magistrat Monsieur [Z] [P]/CPAM DU RHONE CPAM DU RHONE/Monsieur [Z] [P] N° RG 21/01730 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCCD Jonction des RG 25/01322, 23/01867, 21/01731 et 21/01730 sous ce dernier numéro Pour les RG 21/01730, 21/01731 et 23/01867 : DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 1] représentée par Madame [I] [X] munie d’un pouvoir Pour le RG 25/01322 : DEMANDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service Contentieux Général [Localité 1] représentée par Madame [I] [X] munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [Z] [P] demeurant [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [P], CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire à : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Procédure 21/01730 : Par courrier du 16 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [P] un indu pour un montant de 2 677,50 € au titre d’indemnités journalières du régime général versées pour les périodes du 1er mai au 21 mai 2020 et du 11 juin au 22 juillet 2020. Par décision datée du 8 juin 2021, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu. Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 août 2021. Procédure 21/01731 : Par courrier du 19 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] un indu pour un montant de 5 227,50 € au titre d’indemnités journalières du régime général versées pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Par décision datée du 8 juin 2021, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu. Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 août 2021. Procédure 23/01867 : Par courrier du 20 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] un indu pour un montant de 1 035,66 € au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Par décision datée du 6 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu. Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mai 2023. Procédure 25/01322 : Par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2025, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 avril 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et signifiée le 5 mai 2025 pour un montant de 1 006,48 € au titre d’indemnités journalières calculées sur un montant de salaire erroné. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 28 avril 2026 et de ses observations orales, Monsieur [P] soulève la prescription de l’action engagée par la caisse primaire d’assurance maladie. Au fond, il sollicite le rejet des demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie : - à titre principal, du fait des manquements à son devoir d’information ; - à titre subsidiaire, en l’absence de bases de cotisations définitivement arrêtées ; - à titre infiniment subsidiaire, au regard de la somme réclamée incluse dans le cadre d’un recours distinct. Il demande que la caisse soit condamnée au paiement des sommes suivantes : - 2 678 € au titre de l’article 1231-1 du code civil et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dossier 21/01730) ; - 5 228 € au titre de l’article 1231-1 du code civil, une indemnité compensatrice correspondant aux prestations complémentaires qu’il devait percevoir de son organisme de prévoyance, et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dossier 21/01731) ; Il expose qu’il travaille en poly-activités, cumulant un emploi salarié et une activité indépendante, qu’il a sollicité à plusieurs reprises l’avis de la caisse dans le cadre de rescrits sociaux et qu’il a suivi les demandes de l’organisme en établissant une seule déclaration pour les deux activités. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Monsieur [P] et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2 677,50 € au titre du versement indu des indemnités journalières pour les périodes du 1er au 21 mai 2020 et du 11 juin au 22 juillet 2020 ; - 5 227,50 € au titre du versement indu des indemnités journalières pour la période du 1er mai au 31 août 2020 ; - 1 006,48 € du fait du montant de salaire erroné pris en compte pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Elle déclare s’en rapporter à la décision du tribunal sur la validité de la contrainte portant sur ce dernier montant. Elle expose que Monsieur [P] a bénéficié d’indemnités journalières dérogatoires pendant la pandémie de COVID-19. Elle fait valoir : - que son action n’est pas prescrite dès lors que les dernières prestations ont été versées le 31 juillet 2020 (dossier 21/01730), le 15 octobre 2020 (dossier 21/01731), et le 12 janvier 2021 (dossier 23/01867), et que Monsieur [P] a contesté les indus en saisissant la commission de recours amiable le 28 septembre 2020 (dossier 21/01730), le 26 octobre 2020 (dossier 21/01731), et le 18 décembre 2021 (dossier 23/01867) ; - qu’après la suppression des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières notamment pour les assurés vulnérables, les salariés de droit privé concernés ne pouvant continuer de travailler ne pouvaient plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières dérogatoires à compter du 1er mai 2020 ; - que la procédure de rescrit social ne s’applique qu’à l’égard des URSSAF ; - que les erreurs qui ont pu être commises dans cette période complexe du fait d’un cadre juridique évoluant très vite ne font pas obstacle à la répétition de l’indu ; - qu’il n’est pas justifié d’une faute grossière de la caisse de nature à engager sa responsabilité. MOTIFS En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction sous le numéro 21/01730 des dossiers enrôlés sous les numéros 21/01730, 21/01731, 23/01867 et 25/01322. Sur la prescription : En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. En application des dispositions de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. En application des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l’espèce, la preuve de l’interruption de la prescription incombe à la caisse. Il résulte des pièces “image décompte” produites par la caisse les éléments suivants. Les indemnités journalières à hauteur de 2 677,50 € pour les périodes du 1er au 21 mai 2020 et du 11 juin au 22 juillet 2020 ont été versées le 17 et le 31 juillet 2020. Dès lors, l’action engagée par Monsieur [P] en saisissant le pôle social le 4 août 2021 a interrompu la prescription. Les indemnités journalières à hauteur de 5 227,50 € pour la période du 1er mai au 31 août 2020 ont été versées le 15 octobre 2020. Dès lors, l’action engagée par Monsieur [P] en saisissant le pôle social le 4 août 2021 a interrompu la prescription. Les indemnités journalières à hauteur de 1 035,66 € pour la période du 1er mai au 31 août 2020 ont été versées le 2 octobre 2020 et le 12 janvier 2021. Une mise en demeure datée du 20 octobre 2021 est produite par la caisse. Toutefois, la caisse ne justifie pas de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. La saisine du tribunal étant intervenue le 16 mai 2023, soit plus deux ans après le versement des prestations, la demande formée par la caisse aux fins de répétition de cet indu est prescrite. La mise en demeure du 19 février 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, et la contrainte établie le 30 avril 2025 et signifiée le 5 mai 2025 pour un montant ramené à 1 006,48 € sont postérieures à la prescription de l’action en recouvrement. Les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des indemnités journalières indûment versées à hauteur de 1 035,66 € sont en conséquence irrecevables. Sur l’indu : En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.” Il est constant que Monsieur [P] présente depuis 2017 une affection de longue durée et qu’à ce titre il a bénéficié en application du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 et en qualité d’assuré vulnérable de la suppression des conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières à la suite de la pandémie du COVID 19. Il a ainsi bénéficié des indemnités journalières calculées en tenant compte de sa poly-activité, cumulant un emploi salarié et une activité de travailleur indépendant. Ce dispositif temporaire a toutefois été modifié à compter du 1er mai 2020 par le décret n°2020-520 du 5 mai 2020, modifiant l’article 1 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, qui précise que les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées au même alinéa en cas d'arrêt de travail pour ce motif. L’indu est en conséquence justifié : - pour le montant de 2 677,50 € au titre des indemnités journalières du régime général versées le 17 et le 31 juillet 2020 pour les périodes du 1er mai au 21 mai et du 11 juin au 22 juillet 2020 ; - pour le montant de 5 227,50 € au titre des indemnités journalières du régime général versées le 15 octobre 2020 pour la période du 1er mai au 31 août 2020. Sur le devoir d’information de la caisse : Il résulte des éléments déjà exposés que les conditions de versement des indemnités journalières dans le cadre de la crise du COVID-19 ont nécessité la mise en oeuvre de mesures d’urgence adoptées par décret, qui ont évolué au regard de la situation sanitaire nationale. Dans un tel contexte, la poursuite du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie au profit de Monsieur [P] ne permet pas de caractériser une faute grossière de la caisse susceptible d’engager sa responsabilité. Il convient dès lors de débouter Monsieur [P] de ses demandes reconventionnelles et de le condamner au paiement des sommes indûment versées à hauteur de 2 677,50 € et 5 227,50 €. Monsieur [P] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction sous le numéro 21/01730 des dossiers enrôlés sous les numéros 21/01730, 21/01731, 23/01867 et 25/01322, Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône les sommes de 2 677,50 € et 5 227,50 €, soit un total de 7 905 € ; Déclare irrecevables pour prescription de l’action les autres demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ; Déboute Monsieur [Z] [P] de ses demandes ; Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 3 juillet 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L133-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01262
en commun : code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-6
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00972
en commun : code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L133-4-1
- 17 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06286
en commun : code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L133-4-6
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08073
en commun : code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L133-4-6
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00035
en commun : code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L133-4-6
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03555
en commun : code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L133-4-6
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00589
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-6
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01111
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-6
Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:14:02.146Z.