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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 28 mai 2026, n° 23/01262

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par lettre du 30 décembre 2019, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône ( ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la Caisse ) a adressé à Madame [A] [N] une notification de payer la somme de 12 863, 58 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières versées entre le 31 mars 2016 et le 19 septembre 2017.

Madame [A] [N] a porté réclamation devant la Commission de recours amiable de la Caisse laquelle a par décision du 23 juin 2020 confirmé le bien-fondé de cet indu.

Par courrier du 6 octobre 2021, l'assurée a été mise en demeure par la Caisse de payer la somme ramenée à 12 660, 75 euros, après déduction des remboursements dus à l'assurée.

Madame [A] [N] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation à l'encontre de la régularité de la mise en demeure laquelle contestation a été rejetée par décision du 8 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 avril 2023, Madame [A] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation à l'encontre de cette décision de rejet de la Commission de recours amiable.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01262.

Le 15 mai 2023, la Caisse a délivré à l'encontre de Madame [A] [N] une contrainte, suite à la mise en demeure notifiée le 6 octobre 2021, afin de recouvrir l'indu.

Par recours déposé au greffe du présent Tribunal le 8 juin 2023, Madame [A] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02142.

Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 23/01262 par ordonnance du 4 février 2025.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience utile du 3 mars 2026.

Par voie de conclusions en date du 2 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : 
- Constater et Dire non prescrite son action en recouvrement, 
- Dire irrecevable les demandes de Madame [A] [N] portant sur le bien-fondé de l'indu, 
Subsidiairement,
- Dire bien fondé l'indu, 
- Dire régulière et bien fondée la mise en demeure, 
- Dire régulière la contrainte, 
- Valider la contrainte et condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme de 12 178, 24 euros restant due, 
- Condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience du 3 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [A] [N], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : 
- Juger recevable son opposition, 
A titre principal, 
- Juger prescrite l'action en recouvrement de la Caisse et par conséquent Débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
- Annuler la contrainte pour vice de forme, défaut de motivation, 
En tout état de cause, 
- Condamner la Caisse au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, l'assurée a formé opposition par requête déposée au greffe le 8 juin 2023 à la contrainte reçue le 31 mai 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.

En conséquence, l'opposition formée par l'assurée qui, au demeurant est suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement 

Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, " l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration " .

En application de l'article R. 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ( … ) " .

Selon l'article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. À l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Enfin, les articles 2241 et 2242 du Code civil prévoient que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, Madame [A] [N] soulève la prescription de l'action en recouvrement engagée par la Caisse et, par voie de conséquence, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la Caisse, faisant valoir que plus de deux années se sont écoulées entre la notification de payer adressée le 30 décembre 2019 et la contrainte notifiée le 31 mai 2023. Madame [A] [N] fait également remarquer que les accusés de réception des plis recommandés adressés par la Caisse ne portent ni son nom ni sa signature.

Il convient de relever que la Caisse a mis en demeure l'assurée de régler l'indu par courrier daté du 6 octobre 2021 et distribué le 13 octobre 2021. Cette mise en demeure a valablement interrompu le délai de prescription de deux ans en application de l'article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale précité, ayant commencé à courir à compter de la notification de l'indu en date du 30 décembre 2019. Il est du reste indifférent que l'accusé de réception n'ait pas été signé par l'assurée dans la mesure où à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Cette mise en demeure a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans interrompus par la contrainte décernée par la Caisse le 15 mai 2023 et réceptionnée par l'assurée le 31 mai 2023.

C'est donc à tort que Madame [A] [N] soutient que l'action en recouvrement de la [1] des Bouches-du-Rhône est prescrite. Le moyen soulevé de ce chef sera par conséquent rejeté.

Sur le moyen tiré du caractère définitif de la décision de la Commission de recours amiable du 23 juin 2020

La Caisse fait valoir que l'assurée n'est pas recevable dans le cadre de l'opposition à contrainte à contester le bien-fondé de l'indu puisqu'elle n'a pas formé de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable ayant confirmé l'indu de sorte que cette décision a acquis l'autorité de la chose décidée.

Il est en effet constant qu'une décision de la Commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, interdit à un assuré de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte.

Si Madame [A] [N] est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées, elle reste cependant recevable à contester la régularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte.

Sur le moyen d'annulation tiré du défaut de signature par une autorité compétente de la contrainte et de la notification de payer 

Madame [A] [N] soutient que la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre est entachée de nullité en ce que la contrainte et la notification de payer ne sont pas signées par le directeur de la Caisse ou une autorité ayant valablement reçu une délégation de pouvoir et de signature.

Il est exact que la notification d'indu en date du 30 décembre 2019 fait mention d'un agent suivant le dossier mais ne porte pas de signature.

Cette absence de signature n'est toutefois pas constitutive d'un vice de forme sanctionné par la nullité de la procédure de recouvrement puisque l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification , qui ne constitue qu'une première étape de la procédure conduisant, à défaut de paiement, à la mise en demeure puis à la contrainte , soit signée par le directeur de l'organisme ou par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.

La contrainte litigieuse est en revanche signée par Madame [U] [W], responsable du Service de recouvrement unifié, agissant " pour le Directeur Général et par délégation " .

Il en va de reste de même de la mise en demeure en date du 6 octobre 2021.

L'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de la Caisse peut déléguer ses pouvoirs à certains agents de l'organisme en vue d'assurer sa représentation.

L'article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale complète cette disposition en indiquant que le directeur peut déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint, ou à un ou plusieurs agents de l'organisme en précisant la nature des opérations que le bénéficiaire de la délégation peut effectuer.

En l'espèce, la Caisse produit une délégation de signature établie par le directeur de la Caisse au profit de Madame [U] [W] indiquant que cette dernière est habilitée, à compter du 23 avril 2019, à signer à titre permanent, notamment les mises en demeure et les contraintes relatives à des créances dont le solde est inférieur à 30 000 euros.

Il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de signature, par une autorité compétente, des actes de la procédure de recouvrement. 

Sur le moyen d'annulation tiré du défaut de motivation de la contrainte

Aux termes de l'article L. 211-8 du Code des relations entre le public et l'administration, " les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées " .

L'assurée soutient que la contrainte est insuffisamment motivée et par conséquent doit être annulée en ce qu'elle mentionne une somme restant due de 12 178, 24 euros alors que la notification d'indu et la mise en demeure portent respectivement sur une somme de 12 863, 58 euros et 12 660, 75 euros. L'assurée expose que ces montants discordants l'empêchent d'avoir une parfaite connaissance et compréhension des sommes dont la Caisse poursuit le recouvrement.

L'assurée fait également valoir que la contrainte n'a pas été complétée par un tableau indiquant les dates de paiement des sommes indues alors qu'elle renvoie pourtant expressément à un tel document qui aurait dû être joint à la contrainte.

S'agissant du défaut de motivation de la contrainte allégué par l'assurée, la Caisse expose que la contrainte porte bien mention du montant dont le recouvrement est poursuivi, à savoir 12 178, 24 euros, et qu'une simple lecture de la contrainte permet de comprendre que la somme de 12 178, 24 euros a été obtenue, après déduction, du fait d'une compensation, de la somme de 482, 51 euros, de sa créance initiale de 12 660, 75 euros, visée par la mise en demeure préalable. La Caisse fait en outre valoir que la contrainte renvoie à la mise en demeure comportant le détail des calculs expliquant la différence des sommes retenues.

Le Tribunal constate que si la contrainte litigieuse renvoie bien à la mise en demeure en date du 6 octobre 2021, complétée par un tableau intitulé " tableau détaillé des indus - prestations en espèce " , ladite mise en demeure n'apporte toutefois aucune information, contrairement à ce que la Caisse affirme, concernant le détail des calculs effectués par l'organisme et pouvant éclairer l'assurée quant à la discordance des montants.

Il est à relever à cet égard que le tableau joint à la mise en demeure comporte une colonne vierge de toute information concernant le montant des sommes indues pour chaque période indemnisée puisque seul le total de la créance de la Caisse est mentionné. La Caisse ne fournit par ailleurs dans le courrier de mise en demeure aucune précision détaillée et chiffrée, s'agissant des récupérations pratiquées sur les remboursements dont l'assurée a bénéficié.

Il se déduit des éléments précédemment exposés que Madame [A] [N] est fondée à invoquer une motivation insuffisante de la contrainte émise le 15 mai 2023 par la [2], qui justifie l'annulation de cet acte.

La production par la Caisse des " décomptes images " dans le cadre de la procédure contentieuse, et donc postérieurement à la délivrance de la contrainte, ne saurait couvrir l'insuffisance de motivation de la contrainte, laquelle doit permettre au débiteur d'en vérifier le bien-fondé à la seule lecture de l'acte ou de la mise en demeure préalable.

Du fait de l'annulation de la contrainte, la Caisse sera déboutée de sa demande aux fins de paiement de la somme de 12 178, 24 euros.

Sur les demandes accessoires

La [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Madame [A] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ANNULE la contrainte émise le 15 mai 2023 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de Madame [A] [N] ; 



DÉBOUTE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT





































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 28 MAI 2026


Numéro de recours : N° RG 23/01262 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KJA

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de Marseille


c/ DEFENDEUR 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 3 Mars 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE


Par lettre du 30 décembre 2019, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches- du-Rhône ( ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la Caisse ) a adressé à Madame [A] [N] une notification de payer la somme de 12 863, 58 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières versées entre le 31 mars 2016 et le 19 septembre 2017.

Madame [A] [N] a porté réclamation devant la Commission de recours amiable de la Caisse laquelle a par décision du 23 juin 2020 confirmé le bien-fondé de cet indu.

Par courrier du 6 octobre 2021, l'assurée a été mise en demeure par la Caisse de payer la somme ramenée à 12 660, 75 euros, après déduction des remboursements dus à l'assurée.

Madame [A] [N] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation à l'encontre de la régularité de la mise en demeure laquelle contestation a été rejetée par décision du 8 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 avril 2023, Madame [A] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation à l'encontre de cette décision de rejet de la Commission de recours amiable.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01262.

Le 15 mai 2023, la Caisse a délivré à l'encontre de Madame [A] [N] une contrainte, suite à la mise en demeure notifiée le 6 octobre 2021, afin de recouvrir l'indu.

Par recours déposé au greffe du présent Tribunal le 8 juin 2023, Madame [A] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02142.

Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 23/01262 par ordonnance du 4 février 2025.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience utile du 3 mars 2026.

Par voie de conclusions en date du 2 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : 
- Constater et Dire non prescrite son action en recouvrement, 
- Dire irrecevable les demandes de Madame [A] [N] portant sur le bien-fondé de l'indu, 
Subsidiairement,
- Dire bien fondé l'indu, 
- Dire régulière et bien fondée la mise en demeure, 
- Dire régulière la contrainte, 
- Valider la contrainte et condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme de 12 178, 24 euros restant due, 
- Condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience du 3 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [A] [N], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : 
- Juger recevable son opposition, 
A titre principal, 
- Juger prescrite l'action en recouvrement de la Caisse et par conséquent Débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, 
A titre subsidiaire, 
- Annuler la contrainte pour vice de forme, défaut de motivation, 
En tout état de cause, 
- Condamner la Caisse au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, l'assurée a formé opposition par requête déposée au greffe le 8 juin 2023 à la contrainte reçue le 31 mai 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.

En conséquence, l'opposition formée par l'assurée qui, au demeurant est suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement 

Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, " l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration " .

En application de l'article R. 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ( … ) " .

Selon l'article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. À l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Enfin, les articles 2241 et 2242 du Code civil prévoient que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, Madame [A] [N] soulève la prescription de l'action en recouvrement engagée par la Caisse et, par voie de conséquence, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la Caisse, faisant valoir que plus de deux années se sont écoulées entre la notification de payer adressée le 30 décembre 2019 et la contrainte notifiée le 31 mai 2023. Madame [A] [N] fait également remarquer que les accusés de réception des plis recommandés adressés par la Caisse ne portent ni son nom ni sa signature.

Il convient de relever que la Caisse a mis en demeure l'assurée de régler l'indu par courrier daté du 6 octobre 2021 et distribué le 13 octobre 2021. Cette mise en demeure a valablement interrompu le délai de prescription de deux ans en application de l'article L. 133-4-6 du Code de la sécurité sociale précité, ayant commencé à courir à compter de la notification de l'indu en date du 30 décembre 2019. Il est du reste indifférent que l'accusé de réception n'ait pas été signé par l'assurée dans la mesure où à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Cette mise en demeure a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans interrompus par la contrainte décernée par la Caisse le 15 mai 2023 et réceptionnée par l'assurée le 31 mai 2023.

C'est donc à tort que Madame [A] [N] soutient que l'action en recouvrement de la [1] des Bouches-du-Rhône est prescrite. Le moyen soulevé de ce chef sera par conséquent rejeté.

Sur le moyen tiré du caractère définitif de la décision de la Commission de recours amiable du 23 juin 2020

La Caisse fait valoir que l'assurée n'est pas recevable dans le cadre de l'opposition à contrainte à contester le bien-fondé de l'indu puisqu'elle n'a pas formé de recours juridictionnel à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable ayant confirmé l'indu de sorte que cette décision a acquis l'autorité de la chose décidée.

Il est en effet constant qu'une décision de la Commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, interdit à un assuré de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte.

Si Madame [A] [N] est irrecevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées, elle reste cependant recevable à contester la régularité formelle de la mise en demeure et de la contrainte.

Sur le moyen d'annulation tiré du défaut de signature par une autorité compétente de la contrainte et de la notification de payer 

Madame [A] [N] soutient que la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre est entachée de nullité en ce que la contrainte et la notification de payer ne sont pas signées par le directeur de la Caisse ou une autorité ayant valablement reçu une délégation de pouvoir et de signature.

Il est exact que la notification d'indu en date du 30 décembre 2019 fait mention d'un agent suivant le dossier mais ne porte pas de signature.

Cette absence de signature n'est toutefois pas constitutive d'un vice de forme sanctionné par la nullité de la procédure de recouvrement puisque l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification , qui ne constitue qu'une première étape de la procédure conduisant, à défaut de paiement, à la mise en demeure puis à la contrainte , soit signée par le directeur de l'organisme ou par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.

La contrainte litigieuse est en revanche signée par Madame [U] [W], responsable du Service de recouvrement unifié, agissant " pour le Directeur Général et par délégation " .

Il en va de reste de même de la mise en demeure en date du 6 octobre 2021.

L'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de la Caisse peut déléguer ses pouvoirs à certains agents de l'organisme en vue d'assurer sa représentation.

L'article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale complète cette disposition en indiquant que le directeur peut déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint, ou à un ou plusieurs agents de l'organisme en précisant la nature des opérations que le bénéficiaire de la délégation peut effectuer.

En l'espèce, la Caisse produit une délégation de signature établie par le directeur de la Caisse au profit de Madame [U] [W] indiquant que cette dernière est habilitée, à compter du 23 avril 2019, à signer à titre permanent, notamment les mises en demeure et les contraintes relatives à des créances dont le solde est inférieur à 30 000 euros.

Il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de signature, par une autorité compétente, des actes de la procédure de recouvrement. 

Sur le moyen d'annulation tiré du défaut de motivation de la contrainte

Aux termes de l'article L. 211-8 du Code des relations entre le public et l'administration, " les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées " .

L'assurée soutient que la contrainte est insuffisamment motivée et par conséquent doit être annulée en ce qu'elle mentionne une somme restant due de 12 178, 24 euros alors que la notification d'indu et la mise en demeure portent respectivement sur une somme de 12 863, 58 euros et 12 660, 75 euros. L'assurée expose que ces montants discordants l'empêchent d'avoir une parfaite connaissance et compréhension des sommes dont la Caisse poursuit le recouvrement.

L'assurée fait également valoir que la contrainte n'a pas été complétée par un tableau indiquant les dates de paiement des sommes indues alors qu'elle renvoie pourtant expressément à un tel document qui aurait dû être joint à la contrainte.

S'agissant du défaut de motivation de la contrainte allégué par l'assurée, la Caisse expose que la contrainte porte bien mention du montant dont le recouvrement est poursuivi, à savoir 12 178, 24 euros, et qu'une simple lecture de la contrainte permet de comprendre que la somme de 12 178, 24 euros a été obtenue, après déduction, du fait d'une compensation, de la somme de 482, 51 euros, de sa créance initiale de 12 660, 75 euros, visée par la mise en demeure préalable. La Caisse fait en outre valoir que la contrainte renvoie à la mise en demeure comportant le détail des calculs expliquant la différence des sommes retenues.

Le Tribunal constate que si la contrainte litigieuse renvoie bien à la mise en demeure en date du 6 octobre 2021, complétée par un tableau intitulé " tableau détaillé des indus - prestations en espèce " , ladite mise en demeure n'apporte toutefois aucune information, contrairement à ce que la Caisse affirme, concernant le détail des calculs effectués par l'organisme et pouvant éclairer l'assurée quant à la discordance des montants.

Il est à relever à cet égard que le tableau joint à la mise en demeure comporte une colonne vierge de toute information concernant le montant des sommes indues pour chaque période indemnisée puisque seul le total de la créance de la Caisse est mentionné. La Caisse ne fournit par ailleurs dans le courrier de mise en demeure aucune précision détaillée et chiffrée, s'agissant des récupérations pratiquées sur les remboursements dont l'assurée a bénéficié.

Il se déduit des éléments précédemment exposés que Madame [A] [N] est fondée à invoquer une motivation insuffisante de la contrainte émise le 15 mai 2023 par la [2], qui justifie l'annulation de cet acte.

La production par la Caisse des " décomptes images " dans le cadre de la procédure contentieuse, et donc postérieurement à la délivrance de la contrainte, ne saurait couvrir l'insuffisance de motivation de la contrainte, laquelle doit permettre au débiteur d'en vérifier le bien-fondé à la seule lecture de l'acte ou de la mise en demeure préalable.

Du fait de l'annulation de la contrainte, la Caisse sera déboutée de sa demande aux fins de paiement de la somme de 12 178, 24 euros.

Sur les demandes accessoires

La [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Madame [A] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ANNULE la contrainte émise le 15 mai 2023 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de Madame [A] [N] ; 



DÉBOUTE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT





































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code civil 2242, code des relations entre le public et l'administration L211-8, code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale R122-3, code de la securite sociale L133-4-6, code de procedure civile 694, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:00:11.874Z.