Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 30 juin 2026, n° 22/03390
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] [X] et Mme [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (33) sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Me [L], notaire à [Localité 7], le 13 juillet 2012. Les époux ont fait l'acquisition en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 8] (40) par acte notarié du 22 août 2012 à concurrence de 64% pour M. [X] et de 36% pour Mme [J], le bien étant financé par un prêt relais de 98 000 euros contracté par M. [X] seul et par un prêt commun de 262 000 euros. Les époux se sont séparés et ont procédé à la vente de leur immeuble commun qui a été finalisée par acte authentique du 13 juillet 2021 au prix de 304 000 euros. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 14 avril 2022, décision qui les a renvoyés à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial. Les parties n'ayant pu s'entendre sur un partage amiable, Mme [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de répartition du reliquat de prix de vente de l'immeuble après remboursement du solde des prêts. C'est dans ces conditions que, par la décision dont appel du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [J] et M. [X] - dit que le prix de vente de l'immeuble indivis sis commune de [Localité 8] sera réparti comme suit : * 35 593,26 euros pour Mme [J] * 63 276,92 euros pour M. [X] - ordonné l'exécution provisoire de la décision - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 19 décembre 2022, M. [Z] [X] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a dit que le prix de vente de l'immeuble indivis serait réparti à hauteur de 35 593,26 euros pour Mme [J] et de 63 276,92 euros pour M. [X] et en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire de la décision. *** Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 août 2023, M. [Z] [X] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation du régime matrimonial - le réformer pour le surplus et dire que le prix de vente de l'immeuble indivis sis commune de [Localité 8] devra être réparti comme suit : * 91 943,62 euros pour M. [X] * 6823,62 euros pour Mme [J] - dire et juger que chacun des époux assumera la charge de ses propres dépens Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 janvier 2026, Mme [B] [J] demande à la cour de : - confirmer la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions y ajoutant - condamner M. [X] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens d'appel Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour répartir le prix de vente de l'immeuble indivis comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - il est constant que, lorsque des indivisaires font l'acquisition d'un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée - l'époux qui a financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l'indivision - en l'espèce, les parties ont acquis l'immeuble objet du litige à proportion de 36% pour Mme [J] et 64% pour M. [X] - M. [X] indique qu'il a financé seul le prêt relais ayant permis l'acquisition du bien ; il convient cependant de constater qu'il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause le courrier du notaire indique que la répartition des droits sur l'immeuble prenait en considération ce financement - enfin, il n'est pas démontré que les époux n'ont pas remboursé l'emprunt souscrit solidairement selon leurs facultés respectives, ni que l'un d'eux pourrait se prévaloir d'une créance sur l'indivision En cause d'appel, M. [X] conteste ce calcul, faisant valoir que : - la maison a été vendue 312 000 euros, dont à déduire 8000 euros de frais d'agence, soit 304 000 euros à partager - au regard de la clé de répartition prévue dans l'acte d'acquisition, il lui revient 194 560 euros contre 109 400 euros à Mme [J] - ils avaient souscrit un emprunt en commun qu'ils s'étaient obligés à rembourser par moitié - le solde du prêt à rembourser s'élevait à 205 232,77 euros, soit 102 616,38 euros chacun - il s'en déduit qu'il lui revient 91 943,62 euros alors qu'il revient à Mme [J] 6823,62 euros - rien ne justifie que Mme [J] échappe à sa contribution égalitaire à la dette commune, le capital restant dû du prêt commun devant être soldé pour moitié par chacun des époux, conformément à ce qui avait été décidé au moment de l'acquisition du bien et au mode de financement de celui-ci ainsi qu'au choix du régime matrimonial Mme [J] sollicite quant à elle la confirmation de la décision. Sur ce, Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 815-17, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens : - de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci - d'en déduire un actif net - puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net - puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle En outre, pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut. Dès lors, c'est en faisant une juste application des textes susvisés que le premier juge, constatant qu'aucune des parties ne revendiquait de créance sur l'indivision, a retenu : - au titre de l'actif indivis la somme de 304 000 euros, correspondant au prix de vente net de l'immeuble indivis - au titre du passif indivis, le solde du prêt commun contracté pour l'acquisition de l'immeuble, soit la somme 205 129,82 euros - un actif net à partager de 98 870,18 euros - un partage selon la quote-part de droit de chacun des indivisaires telle que fixée par l'acte d'acquisition de l'immeuble indivis, soit 64% pour M. [X] et 36% pour Mme [J] Il sera par ailleurs observé que, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. [X] ne revendique de créance sur l'indivision, sachant que, en tout état de cause : - son apport de deniers propres lors de l'acquisition de l'immeuble a été pris en compte dans la répartition des droits indivis sur l'immeuble - le contrat de mariage des époux témoigne d'une volonté manifeste d'instaurer entre eux, pour la durée de leur mariage, une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage en s'interdisant de prouver l'un contre l'autre un excès ou une insuffisance de contribution aux charges du mariage au cours de celui-ci La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. M. [X], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance d'appel. M. [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 novembre 2022 CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/MFC Numéro 26/1921 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 30 juin 2026 Dossier : N° RG 22/03390 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMWW Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [Z] [X] C/ [B] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2026, devant : Monsieur GADRAT, préident chargé du rapport, assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame VIGNAT, Conseiller, Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [B] [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2022 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 5] RG numéro : 22/00547 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] [X] et Mme [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (33) sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Me [L], notaire à [Localité 7], le 13 juillet 2012. Les époux ont fait l'acquisition en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 8] (40) par acte notarié du 22 août 2012 à concurrence de 64% pour M. [X] et de 36% pour Mme [J], le bien étant financé par un prêt relais de 98 000 euros contracté par M. [X] seul et par un prêt commun de 262 000 euros. Les époux se sont séparés et ont procédé à la vente de leur immeuble commun qui a été finalisée par acte authentique du 13 juillet 2021 au prix de 304 000 euros. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 14 avril 2022, décision qui les a renvoyés à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial. Les parties n'ayant pu s'entendre sur un partage amiable, Mme [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de répartition du reliquat de prix de vente de l'immeuble après remboursement du solde des prêts. C'est dans ces conditions que, par la décision dont appel du 24 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [J] et M. [X] - dit que le prix de vente de l'immeuble indivis sis commune de [Localité 8] sera réparti comme suit : * 35 593,26 euros pour Mme [J] * 63 276,92 euros pour M. [X] - ordonné l'exécution provisoire de la décision - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 19 décembre 2022, M. [Z] [X] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a dit que le prix de vente de l'immeuble indivis serait réparti à hauteur de 35 593,26 euros pour Mme [J] et de 63 276,92 euros pour M. [X] et en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire de la décision. *** Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 25 août 2023, M. [Z] [X] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation du régime matrimonial - le réformer pour le surplus et dire que le prix de vente de l'immeuble indivis sis commune de [Localité 8] devra être réparti comme suit : * 91 943,62 euros pour M. [X] * 6823,62 euros pour Mme [J] - dire et juger que chacun des époux assumera la charge de ses propres dépens Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 janvier 2026, Mme [B] [J] demande à la cour de : - confirmer la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions y ajoutant - condamner M. [X] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens d'appel Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour répartir le prix de vente de l'immeuble indivis comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - il est constant que, lorsque des indivisaires font l'acquisition d'un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée - l'époux qui a financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l'indivision - en l'espèce, les parties ont acquis l'immeuble objet du litige à proportion de 36% pour Mme [J] et 64% pour M. [X] - M. [X] indique qu'il a financé seul le prêt relais ayant permis l'acquisition du bien ; il convient cependant de constater qu'il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause le courrier du notaire indique que la répartition des droits sur l'immeuble prenait en considération ce financement - enfin, il n'est pas démontré que les époux n'ont pas remboursé l'emprunt souscrit solidairement selon leurs facultés respectives, ni que l'un d'eux pourrait se prévaloir d'une créance sur l'indivision En cause d'appel, M. [X] conteste ce calcul, faisant valoir que : - la maison a été vendue 312 000 euros, dont à déduire 8000 euros de frais d'agence, soit 304 000 euros à partager - au regard de la clé de répartition prévue dans l'acte d'acquisition, il lui revient 194 560 euros contre 109 400 euros à Mme [J] - ils avaient souscrit un emprunt en commun qu'ils s'étaient obligés à rembourser par moitié - le solde du prêt à rembourser s'élevait à 205 232,77 euros, soit 102 616,38 euros chacun - il s'en déduit qu'il lui revient 91 943,62 euros alors qu'il revient à Mme [J] 6823,62 euros - rien ne justifie que Mme [J] échappe à sa contribution égalitaire à la dette commune, le capital restant dû du prêt commun devant être soldé pour moitié par chacun des époux, conformément à ce qui avait été décidé au moment de l'acquisition du bien et au mode de financement de celui-ci ainsi qu'au choix du régime matrimonial Mme [J] sollicite quant à elle la confirmation de la décision. Sur ce, Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 815-17, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens : - de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci - d'en déduire un actif net - puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net - puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle En outre, pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut. Dès lors, c'est en faisant une juste application des textes susvisés que le premier juge, constatant qu'aucune des parties ne revendiquait de créance sur l'indivision, a retenu : - au titre de l'actif indivis la somme de 304 000 euros, correspondant au prix de vente net de l'immeuble indivis - au titre du passif indivis, le solde du prêt commun contracté pour l'acquisition de l'immeuble, soit la somme 205 129,82 euros - un actif net à partager de 98 870,18 euros - un partage selon la quote-part de droit de chacun des indivisaires telle que fixée par l'acte d'acquisition de l'immeuble indivis, soit 64% pour M. [X] et 36% pour Mme [J] Il sera par ailleurs observé que, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. [X] ne revendique de créance sur l'indivision, sachant que, en tout état de cause : - son apport de deniers propres lors de l'acquisition de l'immeuble a été pris en compte dans la répartition des droits indivis sur l'immeuble - le contrat de mariage des époux témoigne d'une volonté manifeste d'instaurer entre eux, pour la durée de leur mariage, une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage en s'interdisant de prouver l'un contre l'autre un excès ou une insuffisance de contribution aux charges du mariage au cours de celui-ci La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. M. [X], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance d'appel. M. [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 novembre 2022 CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:11.543Z.