Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 3 juillet 2026, n° 24/01325
Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 445200488
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offres acceptées le 25 octobre 2016 par Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE leur a consenti : - un prêt n° 00001381163 destiné à l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle d’habitation portant sur la somme de 102 598 euros en capital, remboursable sur 360 échéances mensuelles au taux de 1,7000 % par an, - un prêt n° 00001381164 à taux zéro pour la somme de 62 723 euros en capital, remboursable en 180 mois. Par lettres recommandées du 25 mars 2024, avec accusés de réception revenues avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] de procéder à la régularisation d’échéances impayées. Par lettres recommandées du 6 juin 2024, avec accusés de réception revenues avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice du le 18 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] aux fins d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 août 2024 : - 97 847,30 euros en capital frais et intérêts échus au titre du contrat de prêt n° 00001381163, outre intérêts de retard au taux de 1,70 % par an à compter du 1er septembre 2024 et l’indemnité de recouvrement à parfaire (7 % du capital et des intérêts échus impayés), - 62 299 euros en capital au titre du contrat de prêt à taux zéro n° 00001381164. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] ont saisi le juge de la mise en état afin notamment de déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE irrecevable pour cause de forclusion. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article R 312-35 du Code de la consommation, de : - déclarer l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE irrecevable en ce qu’elle est forclose, - la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] de leur demande d’irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, - condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident, - les condamner solidairement aux dépens du présent incident.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En vertu de l’article R 128-2 du Code de la consommation, anciennement l’article L 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] soulèvent l’irrecevabilité de l’action formée à leur encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE au motif qu’elle est forclose par application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Toutefois, l’article R 128-2 du Code de la consommation édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers de sorte qu’il a vocation à s’appliquer aux crédits immobiliers. Il s’ensuit que l'article R 312-35 du Code de la consommation n'est pas applicable aux emprunts immobiliers. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] sera rejetée. Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S], parties succombant à l’incident, seront condamnés solidairement à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Rejetons la fin de non recevoir tirée du délai préfix soulevée par Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S], Condamnons solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] aux dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10H30, pour les conclusions au fonds (injonction de conclure) de : - Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE, Avocate inscrite au barreau de Mont-de-Marsan et conseil de Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S]. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX N° RG 24/01325 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDWM ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Juillet 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01325 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDWM ; ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488 [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX ET M. [K] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Mme [M] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offres acceptées le 25 octobre 2016 par Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE leur a consenti : - un prêt n° 00001381163 destiné à l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle d’habitation portant sur la somme de 102 598 euros en capital, remboursable sur 360 échéances mensuelles au taux de 1,7000 % par an, - un prêt n° 00001381164 à taux zéro pour la somme de 62 723 euros en capital, remboursable en 180 mois. Par lettres recommandées du 25 mars 2024, avec accusés de réception revenues avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] de procéder à la régularisation d’échéances impayées. Par lettres recommandées du 6 juin 2024, avec accusés de réception revenues avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice du le 18 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] aux fins d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 août 2024 : - 97 847,30 euros en capital frais et intérêts échus au titre du contrat de prêt n° 00001381163, outre intérêts de retard au taux de 1,70 % par an à compter du 1er septembre 2024 et l’indemnité de recouvrement à parfaire (7 % du capital et des intérêts échus impayés), - 62 299 euros en capital au titre du contrat de prêt à taux zéro n° 00001381164. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] ont saisi le juge de la mise en état afin notamment de déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE irrecevable pour cause de forclusion. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article R 312-35 du Code de la consommation, de : - déclarer l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE irrecevable en ce qu’elle est forclose, - la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] de leur demande d’irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, - condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident, - les condamner solidairement aux dépens du présent incident. MOTIFS Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En vertu de l’article R 128-2 du Code de la consommation, anciennement l’article L 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] soulèvent l’irrecevabilité de l’action formée à leur encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE au motif qu’elle est forclose par application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Toutefois, l’article R 128-2 du Code de la consommation édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers de sorte qu’il a vocation à s’appliquer aux crédits immobiliers. Il s’ensuit que l'article R 312-35 du Code de la consommation n'est pas applicable aux emprunts immobiliers. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] sera rejetée. Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S], parties succombant à l’incident, seront condamnés solidairement à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Rejetons la fin de non recevoir tirée du délai préfix soulevée par Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S], Condamnons solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S] aux dépens de l’incident, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10H30, pour les conclusions au fonds (injonction de conclure) de : - Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE, Avocate inscrite au barreau de Mont-de-Marsan et conseil de Monsieur [K] [V] et Madame [M] [S]. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:37:48.784Z.