Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 juillet 2026, n° 25/08322
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La S.A.S.U. [1] (ci-après 'la Société') exerce une activité de grande distribution à travers l'exploitation de supermarchés en libre-service commercialisant des marchandises d'alimentation, d'habillement, d'électroménager ainsi que divers articles. Mme [V] [F] a été embauchée par la société [2] selon un contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2007 en qualité de caissière réassortisseuse. En 2017, elle a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail. En juin 2021, la société [1] a repris la société [2], entraînant le transfert du contrat de travail de Mme [F]. La caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une pension d'invalidité le 16 juin 2022 à effet du 1er août 2022. Affirmant que la société [1] n'a pas organisé de visite médicale de reprise, Mme [F] a saisi le 7 août 2025 le conseil de prud'hommes de Paris en référé aux fins de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 62 280,36 euros à titre de provision sur rappel de salaires impayés, ainsi que la remise de documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir. Le 27 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne le paiement par la S.A.S.U. [1] à Madame [V] [F] des sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de provision sur les salaires pour la période du 16 août 2022 au 16 août 2025 ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise par la S.A.S.U. [1] à Madame [V] [F] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à réfère pour le surplus des demandes de Madame [V] [F] ; Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la S.A.S.U. [1] aux entiers dépens ». Le 8 décembre 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2026, la société [1] demande à la cour de : « Vu les articles R4624-31 du Code du travail, DECLARER la Société [1] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit INFIRMER l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par la Conseil de Prud'hommes de [Localité 3], statuant en référé, en ce qu'elle a': - ORDONNE le paiement par la S.A.S.U [1] à Madame [V] [F] des sommes suivantes : ' 50.000 euros à titre de provision sur les salaires pour la période du 16 août 2022 au 16 août 2025'; ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; - ORDONNE la remise par la S.A.S.U [1] à Madame [V] [F] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision; - DIT n'y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A.S.U [1] aux entiers dépens ; ET STATUANT A NOUVEAU : - DIRE ni avoir lieu à référé ; - DÉBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [F] à verser à la S.A.S.U [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2026, Mme [F] demande à la cour de : « Vu l'article 1104 du Code Civil, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : - CONDAMNÉ la SASU [1] à verser à Madame [F] la somme de 50.000 euros à titre de provision sur salaires pour la période du 16 août 2022 au 16 août 2025 ; - CONDAMNÉ la SASU [1] à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNÉ la remise par la SASU [1] à Madame [F] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ; - Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [F] - DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNÉ la SASU [1] aux dépens. STATUANT À NOUVEAU ET RECONVENTIONNELLEMENT, DIRE que la société [1] doit reprendre le paiement des salaires de Madame [F], à l'issue d'un arrêt de travail, dès lors qu'elle s'est tenue à sa disposition pour passer la visite médicale de reprise ; DIRE que la société [1] a refusé d'organiser la visite médicale de reprise qui lui incombait ; CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [F] les sommes suivantes à titre de provision : - 62.280,36 € à titre de rappel des salaires impayés ; - 3500 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la remise de la notice d'information de la prévoyance souscrite par la société au bénéfice de ses salariés, des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; ORDONNER l'exécution provisoire et condamner la société [1] aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 22 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire » de Mme [F] qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur la demande de provision sur salaires La société [1] fait valoir que : - L'existence d'un manquement à ses obligations fait l'objet de contestations sérieuses. - Elle n'a pas été informée par Mme [F] de son placement en invalidité qui verse pour la première fois devant la cour des courriers avec accusé de réception qui sont soit antérieurs au classement en invalidité, soit adressés à des tiers, soit dépourvus de tout contenu identifiable de sorte qu'aucune de ces pièces ne présente de valeur probante. - Elle n'a pas été informée par Mme [F] de la fin de son arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de visite de reprise et en octobre 2024, Mme [F] affirmait encore être en arrêt maladie. - Elle n'a pas eu de contact avec Mme [F] avant l'année 2024 alors même qu'elle a tenté de la contacter. - Mme [F] ne s'est pas présentée aux visites organisées par la médecine du travail. Mme [F] oppose que : - Le 19 août 2022, elle a manifesté son intention de reprendre son activité et de réintégrer l'entreprise. - Elle a notifié son invalidité ce qui démontre qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail. - La société [1] ne verse pas au débat les mises en demeure qu'elle affirme avoir adressées entre 2022 et 2025. - Par plusieurs courriers du 7 février 2023, elle a écrit à la médecine du travail pour demander l'organisation d'une visite de reprise. - Elle a fait parvenir divers courriers avec accusé de réception en 2022 et en 2023 à la société [1] qui ne démontre pas qu'elle serait en arrêt maladie jusqu'en 2024, alors qu'il lui revient de prouver ce qu'elle allègue. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [F] a été placée en invalidité le 16 juin 2022. Le seul accusé réception adressé à la société [1] postérieurement à la notification du placement en invalidité (le 16 juin 2022) est daté du 20 juillet 2022. Si la teneur de ce courrier est inconnue, force est de constater qu'il a été adressé très rapidement après la notification du placement en invalidité et que la société [1] ne produit aucune correspondance adressée à cette date et qui aurait pu porter sur un autre sujet. Mme [F] produit d'ailleurs un courrier daté du 19 août 2022 mentionnant « Je vous ai envoyé à plusieurs reprises des lettres concernant ma nouvelle situation et par rapport aux nombreuses fiches de paie non envoyés de votre part, durant ces 6 mois. Je vous relance encore une fois, car je n'ai reçu de votre part aucune réponse », ce qui établit que Mme [F] avait informé son employeur d'une « nouvelle situation ». En tout état de cause, s'il n'est pas contesté que Mme [F] n'a pas adressé postérieurement à son placement en invalidité des arrêts de travail, force est de constater que son employeur ne l'a pas mise en demeure de justifier de sa situation et a laissé la relation de travail perdurer sans prendre aucune initiative. Il n'est pas davantage contesté que depuis la reprise du contrat de travail de Mme [F] par la société [1], aucune fiche de paye ne lui a été adressée. En avril 2024, Mme [F] a indiqué à la société [1] être en invalidité depuis juin 2022 et que son poste a besoin d'un aménagement particulier. Par mail du 3 octobre 2024, « lié à la lettre recommandée avec accusé de réception 1A203 571 3521 7» , Mme [F] a écrit à la société [1], l'accusé réception du courrier étant produit : « je vous informe que j'ai été déclarée travailleur handicapé par la MDPH, en plus d'être déclarée invalide depuis le 1er août 2022. Je suis encore à ce jour en arrêt maladie et malgré mes multiples demandes à me faire examiner par la médecine du travail, je n'ai reçu à ce jour aucune convocation...(...) ». Elle précise dans ce courrier ne jamais avoir reçu de mails ou de courriers l'informant du changement de propriétaire ou de son nouveau contrat de travail. Dès lors, la contestation qui serait constituée par l'absence d'information de l'employeur s'agissant du placement en invalidité de Mme [F] et l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'initiative de l'employeur n'est pas sérieuse au vu de la chronologie des éléments rappelés ci-dessus, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a accordé une provision non sérieusement contestable en son montant à hauteur de 50 000 euros entraînant la confirmation de l'ordonnance sur ce point et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur la remise de la notice de prévoyance Il sera fait droit à cette demande alors que l'obligation pesant sur l'employeur de délivrer la notice d'information du contrat de prévoyance au bénéfice des salariés n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [F]. Sur l'astreinte S'agissant de la demande de condamnation sous astreinte il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [1] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [F] une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [V] [F] ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [V] [F] la notice d'information de la prévoyance souscrite au bénéfice de ses salariés ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 2 JUILLET 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08322 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPJV Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 2025-52659 APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de Paris (toque D1878), substituée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de Paris INTIMEE : Madame [V] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de Paris (toque E0413) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La S.A.S.U. [1] (ci-après 'la Société') exerce une activité de grande distribution à travers l'exploitation de supermarchés en libre-service commercialisant des marchandises d'alimentation, d'habillement, d'électroménager ainsi que divers articles. Mme [V] [F] a été embauchée par la société [2] selon un contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2007 en qualité de caissière réassortisseuse. En 2017, elle a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail. En juin 2021, la société [1] a repris la société [2], entraînant le transfert du contrat de travail de Mme [F]. La caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une pension d'invalidité le 16 juin 2022 à effet du 1er août 2022. Affirmant que la société [1] n'a pas organisé de visite médicale de reprise, Mme [F] a saisi le 7 août 2025 le conseil de prud'hommes de Paris en référé aux fins de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 62 280,36 euros à titre de provision sur rappel de salaires impayés, ainsi que la remise de documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir. Le 27 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Ordonne le paiement par la S.A.S.U. [1] à Madame [V] [F] des sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de provision sur les salaires pour la période du 16 août 2022 au 16 août 2025 ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise par la S.A.S.U. [1] à Madame [V] [F] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à réfère pour le surplus des demandes de Madame [V] [F] ; Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la S.A.S.U. [1] aux entiers dépens ». Le 8 décembre 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2026, la société [1] demande à la cour de : « Vu les articles R4624-31 du Code du travail, DECLARER la Société [1] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit INFIRMER l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par la Conseil de Prud'hommes de [Localité 3], statuant en référé, en ce qu'elle a': - ORDONNE le paiement par la S.A.S.U [1] à Madame [V] [F] des sommes suivantes : ' 50.000 euros à titre de provision sur les salaires pour la période du 16 août 2022 au 16 août 2025'; ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; - ORDONNE la remise par la S.A.S.U [1] à Madame [V] [F] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision; - DIT n'y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A.S.U [1] aux entiers dépens ; ET STATUANT A NOUVEAU : - DIRE ni avoir lieu à référé ; - DÉBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [F] à verser à la S.A.S.U [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2026, Mme [F] demande à la cour de : « Vu l'article 1104 du Code Civil, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a : - CONDAMNÉ la SASU [1] à verser à Madame [F] la somme de 50.000 euros à titre de provision sur salaires pour la période du 16 août 2022 au 16 août 2025 ; - CONDAMNÉ la SASU [1] à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNÉ la remise par la SASU [1] à Madame [F] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision ; - Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [F] - DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNÉ la SASU [1] aux dépens. STATUANT À NOUVEAU ET RECONVENTIONNELLEMENT, DIRE que la société [1] doit reprendre le paiement des salaires de Madame [F], à l'issue d'un arrêt de travail, dès lors qu'elle s'est tenue à sa disposition pour passer la visite médicale de reprise ; DIRE que la société [1] a refusé d'organiser la visite médicale de reprise qui lui incombait ; CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [F] les sommes suivantes à titre de provision : - 62.280,36 € à titre de rappel des salaires impayés ; - 3500 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la remise de la notice d'information de la prévoyance souscrite par la société au bénéfice de ses salariés, des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; ORDONNER l'exécution provisoire et condamner la société [1] aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 22 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire » de Mme [F] qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur la demande de provision sur salaires La société [1] fait valoir que : - L'existence d'un manquement à ses obligations fait l'objet de contestations sérieuses. - Elle n'a pas été informée par Mme [F] de son placement en invalidité qui verse pour la première fois devant la cour des courriers avec accusé de réception qui sont soit antérieurs au classement en invalidité, soit adressés à des tiers, soit dépourvus de tout contenu identifiable de sorte qu'aucune de ces pièces ne présente de valeur probante. - Elle n'a pas été informée par Mme [F] de la fin de son arrêt de travail, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de visite de reprise et en octobre 2024, Mme [F] affirmait encore être en arrêt maladie. - Elle n'a pas eu de contact avec Mme [F] avant l'année 2024 alors même qu'elle a tenté de la contacter. - Mme [F] ne s'est pas présentée aux visites organisées par la médecine du travail. Mme [F] oppose que : - Le 19 août 2022, elle a manifesté son intention de reprendre son activité et de réintégrer l'entreprise. - Elle a notifié son invalidité ce qui démontre qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail. - La société [1] ne verse pas au débat les mises en demeure qu'elle affirme avoir adressées entre 2022 et 2025. - Par plusieurs courriers du 7 février 2023, elle a écrit à la médecine du travail pour demander l'organisation d'une visite de reprise. - Elle a fait parvenir divers courriers avec accusé de réception en 2022 et en 2023 à la société [1] qui ne démontre pas qu'elle serait en arrêt maladie jusqu'en 2024, alors qu'il lui revient de prouver ce qu'elle allègue. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [F] a été placée en invalidité le 16 juin 2022. Le seul accusé réception adressé à la société [1] postérieurement à la notification du placement en invalidité (le 16 juin 2022) est daté du 20 juillet 2022. Si la teneur de ce courrier est inconnue, force est de constater qu'il a été adressé très rapidement après la notification du placement en invalidité et que la société [1] ne produit aucune correspondance adressée à cette date et qui aurait pu porter sur un autre sujet. Mme [F] produit d'ailleurs un courrier daté du 19 août 2022 mentionnant « Je vous ai envoyé à plusieurs reprises des lettres concernant ma nouvelle situation et par rapport aux nombreuses fiches de paie non envoyés de votre part, durant ces 6 mois. Je vous relance encore une fois, car je n'ai reçu de votre part aucune réponse », ce qui établit que Mme [F] avait informé son employeur d'une « nouvelle situation ». En tout état de cause, s'il n'est pas contesté que Mme [F] n'a pas adressé postérieurement à son placement en invalidité des arrêts de travail, force est de constater que son employeur ne l'a pas mise en demeure de justifier de sa situation et a laissé la relation de travail perdurer sans prendre aucune initiative. Il n'est pas davantage contesté que depuis la reprise du contrat de travail de Mme [F] par la société [1], aucune fiche de paye ne lui a été adressée. En avril 2024, Mme [F] a indiqué à la société [1] être en invalidité depuis juin 2022 et que son poste a besoin d'un aménagement particulier. Par mail du 3 octobre 2024, « lié à la lettre recommandée avec accusé de réception 1A203 571 3521 7» , Mme [F] a écrit à la société [1], l'accusé réception du courrier étant produit : « je vous informe que j'ai été déclarée travailleur handicapé par la MDPH, en plus d'être déclarée invalide depuis le 1er août 2022. Je suis encore à ce jour en arrêt maladie et malgré mes multiples demandes à me faire examiner par la médecine du travail, je n'ai reçu à ce jour aucune convocation...(...) ». Elle précise dans ce courrier ne jamais avoir reçu de mails ou de courriers l'informant du changement de propriétaire ou de son nouveau contrat de travail. Dès lors, la contestation qui serait constituée par l'absence d'information de l'employeur s'agissant du placement en invalidité de Mme [F] et l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'initiative de l'employeur n'est pas sérieuse au vu de la chronologie des éléments rappelés ci-dessus, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a accordé une provision non sérieusement contestable en son montant à hauteur de 50 000 euros entraînant la confirmation de l'ordonnance sur ce point et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur la remise de la notice de prévoyance Il sera fait droit à cette demande alors que l'obligation pesant sur l'employeur de délivrer la notice d'information du contrat de prévoyance au bénéfice des salariés n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [F]. Sur l'astreinte S'agissant de la demande de condamnation sous astreinte il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [1] qui succombe en son appel supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [F] une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [V] [F] ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [V] [F] la notice d'information de la prévoyance souscrite au bénéfice de ses salariés ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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