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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 2 juillet 2026, n° 26/06141

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

***
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à Bois-Colombes (92) a fait assigner Mme [M] [K], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement des provisions exigibles et arriéré de charges de copropriété outre les dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué avoir assigné par erreur devant le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au regard du lieu de situation de l'immeuble. 

Mme [M] [K], comparante en personne, a soulevé l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale 

L'article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.

En application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une autre juridiction civile désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, il est constaté que le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à Bois-Colombes (92) a fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, alors que la juridiction compétente à raison du lieu de la situation de l'immeuble est le tribunal judiciaire de Nanterre.

Il conviendra ainsi de déclarer le président du tribunal judiciaire de Paris incompétent et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant cette dernière juridiction.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le président du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire. 

DIT que la juridiction territorialement compétente pour en connaître est le président du tribunal judiciaire de Nanterre ; 

RENVOIE l'affaire devant cette juridiction et dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe avec copie de la présente décision; 

RESERVE les dépens ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes 
délivrées le:
à Me PAPINEAU 


■


Charges de copropriété

 
N° RG 26/06141 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCPVZ

N° MINUTE : 




Assignation du :
07 Avril 2026






JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Le Syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic bénévole Madame [Z] [O] demeurant à la même adresse.
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #0345




DÉFENDERESSE

Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3] 
[Localité 4]

Non représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
 N° RG 26/06141 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPVZ


DÉBATS

À l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à Bois-Colombes (92) a fait assigner Mme [M] [K], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement des provisions exigibles et arriéré de charges de copropriété outre les dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué avoir assigné par erreur devant le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au regard du lieu de situation de l'immeuble. 

Mme [M] [K], comparante en personne, a soulevé l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale 

L'article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.

En application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une autre juridiction civile désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, il est constaté que le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à Bois-Colombes (92) a fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, alors que la juridiction compétente à raison du lieu de la situation de l'immeuble est le tribunal judiciaire de Nanterre.

Il conviendra ainsi de déclarer le président du tribunal judiciaire de Paris incompétent et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant cette dernière juridiction.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le président du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire. 

DIT que la juridiction territorialement compétente pour en connaître est le président du tribunal judiciaire de Nanterre ; 

RENVOIE l'affaire devant cette juridiction et dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe avec copie de la présente décision; 

RESERVE les dépens ; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:56:13.529Z.