Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 23 juin 2026, n° 26/00390
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 26/00390 N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX7O-11 Numéro de Minute : APPELANT Madame [J] [C] Représentant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS, INTIMES S.A. FOYER REMOIS Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS S.A. SMACL Représentant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS PARTIE INTERVEVANTE: CPAM de la Marne: Représentant: Me VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES Ordonnance du 23 juin 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Mme [J] [C], se plaignant d'une chute dans les parties communes de son immeuble, a, par exploits des 15 février, 29 février et 4 mars 2024, fait assigner la société anonyme Le Foyer rémois et son assureur, la société anonyme SMACL, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après la CPAM de la Marne), aux fins de voir engager la responsabilité de son bailleur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Reims a : - débouté Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions, - débouté la CPAM de la Marne de l'intégralité de ses prétentions, - condamné Mme [C] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, - condamné Mme [C] à payer à la société Le Foyer rémois et à la société SMACL la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la décision revêt l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 6 mars 2026, Mme [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant la société Le Foyer rémois, la société SMACL et, en qualité de partie intervenante, la CPAM de la Marne. La société Le Foyer rémois a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 16 mars 2026. La société SMACL a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 31 mars 2026. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Le Foyer rémois a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la CPAM de la Marne a été adressé à Mme [C] par voie électronique le 17 avril 2026. Mme [C] a transmis le 21 avril 2026 par voie électronique une assignation en intervention forcée délivrée à la CPAM de la Marne selon exploit du 15 avril 2026 par remise de l'acte à personne morale. La CPAM de la Marne a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 29 avril 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Le Foyer rémois demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de Mme [C], A titre subsidiaire, - ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [C], En tout état de cause, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l'instance. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose sur le fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile que l'appel dirigé contre la CPAM de la Marne est irrecevable dès lors qu'elle a été attraite à l'instance en qualité de partie intervenante, alors qu'elle était partie en première instance. Elle estime qu'elle aurait dû être intimée sur l'appel principal et qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité pour vice de forme, mais d'une cause d'irrecevabilité de l'appel. Elle ajoute qu'en l'absence d'une partie régulièrement attraite à l'instance d'appel, l'appel est irrecevable à l'égard de toutes les parties compte tenu de l'indivisibilité de l'objet du litige entre les parties, la CPAM de la Marne ayant formulé des prétentions propres au titre de son recours subrogatoire. Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle indique que l'appelante n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel. Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la SMACL demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de Mme [C], A titre subsidiaire, - ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [C], En tout état de cause, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle développe la même argumentation que la société Le Foyer rémois. Dans ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : - débouter la société Le Foyer rémois et la société SMACL de leurs prétentions, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. En défense à la fin de non-recevoir, sur le fondement des articles 547, 552 et 553 du code de procédure civile et 1346-3 du code civil, elle estime que le litige n'est pas indivisible dès lors que les prétentions de l'appelante peuvent être examinées indépendamment du recours de la CPAM de la Marne, de sorte qu'il n'y a pas d'impossibilité d'exécution simultanée des décisions sur les prétentions de chacune d'elles. Sur le fondement des articles 114 et 115 du code de procédure civile, elle indique que la mention erronée de la qualité de la CPAM de la Marne est un vice de forme pour lequel le grief n'est pas démontré dès lors qu'elle a été appelée en temps utile dans la procédure pour se défendre. En défense à la radiation de l'appel, elle explique qu'elle entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière précaire et de son état de santé. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le jugement au regard de ses revenus et de ses charges, ainsi que sa situation familiale. La CPAM de la Marne n'a pas conclu sur incident. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026 afin de permettre à Mme [C] de conclure sur incident. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 547, 554, 555 et 553 du code de procédure civile : Selon les deuxième à cinquième alinéas du premier de ces textes, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Selon le deuxième, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Selon le troisième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Selon le quatrième, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon le dernier, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En application du premier et du troisième de ces textes, il y a indivisibilité procédurale en cas d'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément. Il en découle qu'en tant qu'elles tendent l'une et l'autre au paiement de sommes d'argent, les prétentions formées par la victime d'un accident et par la caisse de sécurité sociale en vue d'obtenir de l'auteur de l'accident, la première l'indemnisation de ses préjudices, la seconde le remboursement de ses prestations, ne sont pas par nature, des prétentions indivisibles. La cour d'appel peut valablement statuer sur le seul appel de la victime sans qu'une demande de la caisse lui soit nécessairement associée (Civ. 2e, 24 mai 1971, n°68-13.583 ; Civ. 2e, 30 janv. 2014, n° 12-27.102). En application du deuxième et des deux derniers de ces textes, l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il en découle qu'" une partie, qui a été appelée à la procédure en première instance, ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers " (Civ. 3e 15 juin 1995, n°93-13.258 ; Civ. 2e, 13 juillet 2005, n°01-11.798 ; Civ. 2e, 6 juin 2024, n° 22-13.401) et que l'erreur de support procédural est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande : " le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief " (Civ. 2e, 6 janv. 2011, no 09-72.506). En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la CPAM de la Marne était partie à la procédure de première instance et qu'elle avait en cette qualité notamment demandé la condamnation de la société Le Foyer rémois au paiement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Or, l'appel étant, en matière de procédure avec représentation obligatoire formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, en application de l'article 901 du code de procédure civile, les parties que l'appelant a omis d'intimer dans sa déclaration d'appel primitive doivent nécessairement être attraites à l'instance par voie de déclaration d'appel rectificative. Mme [C] ne pouvait donc intimer la CPAM de la Marne par voie d'intervention forcée, mode introductif réservé à la seule mise en cause des tiers. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'usage d'un support procédural inadapté n'est pas un vice de forme mais une cause d'irrecevabilité de l'appel. Ceci étant, dès lors que les prétentions de Mme [C] peuvent être examinées indépendamment du recours subrogatoire de la caisse, il en résulte aucune indivisibilité du litige, de sorte que l'appel peut être examiné à l'égard des seules parties régulièrement intimées. Par suite, il conviendra de déclarer l'appel de Mme [C] irrecevable à l'égard de la CPAM de la Marne. II. Sur la radiation de l'appel Vu l'article 524 du code de procédure civile : Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre le principal et les intérêts des condamnations En l'espèce, Mme [C] produit au débat des photocopies de sept chèques de 200 euros datés du 18 mai 2026 libellés à l'ordre de la Carpa. Or, non seulement elle ne produit aucun bordereau établissant que ces chèques ont été effectivement remis à la Carpa, mais elle ne justifie pas en outre avoir payé intégralement les condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la fois au profit de la société Le Foyer rémois et de la société SMACL Elle ne verse aucun justificatif de ses ressources et de ses charges démontrant qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. A ce titre, les pièces médicales relatives à une coronographie et à un traitement médicamenteux ne sont pas de ne nature à établir les faits justificatifs propres à l'inexécution du jugement frappé d'appel. Il conviendra dans ces conditions d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Le Foyer rémois et à la société SMACL, en équité, chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare l'appel de Mme [J] [C] irrecevable à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/390 du rôle de la cour d'appel ; Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel ; Condamnons Mme [J] [C] aux dépens de la procédure incidente ; Condamne Mme [J] [V] à verser à la société Le Foyer rémois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [V] à verser à la société SMACL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [J] [C] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 26/00390 N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX7O-11 Numéro de Minute : APPELANT Madame [J] [C] Représentant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS, INTIMES S.A. FOYER REMOIS Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS S.A. SMACL Représentant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS PARTIE INTERVEVANTE: CPAM de la Marne: Représentant: Me VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES Ordonnance du 23 juin 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Mme [J] [C], se plaignant d'une chute dans les parties communes de son immeuble, a, par exploits des 15 février, 29 février et 4 mars 2024, fait assigner la société anonyme Le Foyer rémois et son assureur, la société anonyme SMACL, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après la CPAM de la Marne), aux fins de voir engager la responsabilité de son bailleur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 6 février 2026, le tribunal judiciaire de Reims a : - débouté Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions, - débouté la CPAM de la Marne de l'intégralité de ses prétentions, - condamné Mme [C] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, - condamné Mme [C] à payer à la société Le Foyer rémois et à la société SMACL la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la décision revêt l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 6 mars 2026, Mme [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant la société Le Foyer rémois, la société SMACL et, en qualité de partie intervenante, la CPAM de la Marne. La société Le Foyer rémois a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 16 mars 2026. La société SMACL a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 31 mars 2026. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société Le Foyer rémois a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel. L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la CPAM de la Marne a été adressé à Mme [C] par voie électronique le 17 avril 2026. Mme [C] a transmis le 21 avril 2026 par voie électronique une assignation en intervention forcée délivrée à la CPAM de la Marne selon exploit du 15 avril 2026 par remise de l'acte à personne morale. La CPAM de la Marne a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 29 avril 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la société Le Foyer rémois demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de Mme [C], A titre subsidiaire, - ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [C], En tout état de cause, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l'instance. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose sur le fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile que l'appel dirigé contre la CPAM de la Marne est irrecevable dès lors qu'elle a été attraite à l'instance en qualité de partie intervenante, alors qu'elle était partie en première instance. Elle estime qu'elle aurait dû être intimée sur l'appel principal et qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité pour vice de forme, mais d'une cause d'irrecevabilité de l'appel. Elle ajoute qu'en l'absence d'une partie régulièrement attraite à l'instance d'appel, l'appel est irrecevable à l'égard de toutes les parties compte tenu de l'indivisibilité de l'objet du litige entre les parties, la CPAM de la Marne ayant formulé des prétentions propres au titre de son recours subrogatoire. Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle indique que l'appelante n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel. Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, la SMACL demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de Mme [C], A titre subsidiaire, - ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [C], En tout état de cause, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle développe la même argumentation que la société Le Foyer rémois. Dans ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : - débouter la société Le Foyer rémois et la société SMACL de leurs prétentions, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. En défense à la fin de non-recevoir, sur le fondement des articles 547, 552 et 553 du code de procédure civile et 1346-3 du code civil, elle estime que le litige n'est pas indivisible dès lors que les prétentions de l'appelante peuvent être examinées indépendamment du recours de la CPAM de la Marne, de sorte qu'il n'y a pas d'impossibilité d'exécution simultanée des décisions sur les prétentions de chacune d'elles. Sur le fondement des articles 114 et 115 du code de procédure civile, elle indique que la mention erronée de la qualité de la CPAM de la Marne est un vice de forme pour lequel le grief n'est pas démontré dès lors qu'elle a été appelée en temps utile dans la procédure pour se défendre. En défense à la radiation de l'appel, elle explique qu'elle entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière précaire et de son état de santé. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter le jugement au regard de ses revenus et de ses charges, ainsi que sa situation familiale. La CPAM de la Marne n'a pas conclu sur incident. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2026 afin de permettre à Mme [C] de conclure sur incident. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 547, 554, 555 et 553 du code de procédure civile : Selon les deuxième à cinquième alinéas du premier de ces textes, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Selon le deuxième, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Selon le troisième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Selon le quatrième, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon le dernier, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En application du premier et du troisième de ces textes, il y a indivisibilité procédurale en cas d'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément. Il en découle qu'en tant qu'elles tendent l'une et l'autre au paiement de sommes d'argent, les prétentions formées par la victime d'un accident et par la caisse de sécurité sociale en vue d'obtenir de l'auteur de l'accident, la première l'indemnisation de ses préjudices, la seconde le remboursement de ses prestations, ne sont pas par nature, des prétentions indivisibles. La cour d'appel peut valablement statuer sur le seul appel de la victime sans qu'une demande de la caisse lui soit nécessairement associée (Civ. 2e, 24 mai 1971, n°68-13.583 ; Civ. 2e, 30 janv. 2014, n° 12-27.102). En application du deuxième et des deux derniers de ces textes, l'intervention forcée en cause d'appel ne peut être formée qu'à l'encontre des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il en découle qu'" une partie, qui a été appelée à la procédure en première instance, ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers " (Civ. 3e 15 juin 1995, n°93-13.258 ; Civ. 2e, 13 juillet 2005, n°01-11.798 ; Civ. 2e, 6 juin 2024, n° 22-13.401) et que l'erreur de support procédural est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande : " le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief " (Civ. 2e, 6 janv. 2011, no 09-72.506). En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la CPAM de la Marne était partie à la procédure de première instance et qu'elle avait en cette qualité notamment demandé la condamnation de la société Le Foyer rémois au paiement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Or, l'appel étant, en matière de procédure avec représentation obligatoire formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, en application de l'article 901 du code de procédure civile, les parties que l'appelant a omis d'intimer dans sa déclaration d'appel primitive doivent nécessairement être attraites à l'instance par voie de déclaration d'appel rectificative. Mme [C] ne pouvait donc intimer la CPAM de la Marne par voie d'intervention forcée, mode introductif réservé à la seule mise en cause des tiers. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'usage d'un support procédural inadapté n'est pas un vice de forme mais une cause d'irrecevabilité de l'appel. Ceci étant, dès lors que les prétentions de Mme [C] peuvent être examinées indépendamment du recours subrogatoire de la caisse, il en résulte aucune indivisibilité du litige, de sorte que l'appel peut être examiné à l'égard des seules parties régulièrement intimées. Par suite, il conviendra de déclarer l'appel de Mme [C] irrecevable à l'égard de la CPAM de la Marne. II. Sur la radiation de l'appel Vu l'article 524 du code de procédure civile : Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre le principal et les intérêts des condamnations En l'espèce, Mme [C] produit au débat des photocopies de sept chèques de 200 euros datés du 18 mai 2026 libellés à l'ordre de la Carpa. Or, non seulement elle ne produit aucun bordereau établissant que ces chèques ont été effectivement remis à la Carpa, mais elle ne justifie pas en outre avoir payé intégralement les condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la fois au profit de la société Le Foyer rémois et de la société SMACL Elle ne verse aucun justificatif de ses ressources et de ses charges démontrant qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. A ce titre, les pièces médicales relatives à une coronographie et à un traitement médicamenteux ne sont pas de ne nature à établir les faits justificatifs propres à l'inexécution du jugement frappé d'appel. Il conviendra dans ces conditions d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Le Foyer rémois et à la société SMACL, en équité, chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déclare l'appel de Mme [J] [C] irrecevable à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/390 du rôle de la cour d'appel ; Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel ; Condamnons Mme [J] [C] aux dépens de la procédure incidente ; Condamne Mme [J] [V] à verser à la société Le Foyer rémois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [V] à verser à la société SMACL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [J] [C] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code de procedure civile 115, code de procedure civile 552, code de procedure civile 547, code de procedure civile 555, code de procedure civile 554, code de procedure civile 553). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/00059
en commun : code civil 1346-3, code de procedure civile 554
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00091
en commun : code de procedure civile 552, code de procedure civile 547, code de procedure civile 555, code de procedure civile 554, code de procedure civile 553
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/58858
en commun : code civil 1346-3
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00380
en commun : code civil 1346-3
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00545
en commun : code civil 1346-3
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00546
en commun : code civil 1346-3
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Autre décision avant dire droit · n° 24/02285
en commun : code civil 1346-3
- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 14/13439
en commun : code civil 1346-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:14.236Z.