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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 3 juillet 2026, n° 24/00508

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


 Par courrier en date du 29 mars 2024, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (ci-après [2]) a saisi l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après URSSAF AQUITAINE) d’une demande de rescrit en matière sociale, en application de l’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale, afin de connaître le régime social et le statut particulier applicable aux participants des courses landaises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, l’URSSAF AQUITAINE a indiqué à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE que l’attribution d’une prime de résultat à plus d’un tiers des participants remettrait en cause la nature de cette prime et serait constitutive d’un indice concourant à la caractérisation d’un lien de subordination. Dès lors, la fraction de prime de résultat qui serait éventuellement versée au-delà du seuil fixé au tiers des intervenants, apprécié par manifestation, doit être soumise à cotisations et contributions sociales.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, expédiée le 13 juin 2024 et reçue le 17 juin 2024, la [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation des termes du courrier du 16 avril 2024.

Par courrier en date du 20 juin 2024 adressé à la [2], l’URSSAF AQUITAINE a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable et informé celle-ci que le recours sera examiné dans les meilleurs délais.

Faute de réponse dans les délais de deux mois impartis, la [2], en application des articles R 142-6 et R 141-1-A du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, reçue au greffe le 17 octobre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la [2] et confirmé la décision de rescrit social du 16 avril 2024.

Par lettre en date du 15 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024, l’URSSAF AQUITAINE informait la [2] du rejet de son recours.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/00508.

 Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 février 2025.

Lors de l’audience du 07 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 avril 2025.

Lors de l’audience du 04 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 septembre 2025 à la demande expresse de la [3].

Lors de l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2026 avec établissement d’un calendrier de procédure : conclusions du demandeur fixées au 28 novembre 2025 et réplique défendeur fixée au 10 janvier 2026.


A la suite de l’annulation de l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été reportée à l’audience du 03 avril 2026.

A l’audience du 03 avril 2026, 

La [3], représentée par Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX (40), et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- juger qu’il n’existe désormais aucun lien de subordination entre l’acteur et le ganadéro.

- juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre l’acteur et l’organisateur.

- juger que la notion de pourcentage ne peut être appliqué car ne reposant sur aucun fondement juridique.

- juger que la prime de résultat n’est pas soumise à cotisation sociale.

En conséquence, 

- réexaminer la décision de la commission de recours amiable ayant fixé l’octroi de la prime de résultat à 30 % des acteurs d’une course.

- infirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 octobre 2024.

- débouter l’URSSAF de ses prétentions relatives à la fixation d’un pourcentage d’acteurs pouvant bénéficier de la prime de résultat.

- annuler toutes cotisations sociales complémentaires ainsi que toutes majorations de retard qui pourraient être mises à la charge de la [2].

- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

* * * 

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses conclusions n°3 en date du 23 décembre 2025 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- constater qu’une décision explicite de rejet a été rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 23.09.2024.

- rejeter la demande de la société en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF.

- refuser la demande de paiement du requérant pour la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

L'affaire retenue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, l’URSSAF AQUITAINE a indiqué à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE que l’attribution d’une prime de résultat à plus d’un tiers des participants remettrait en cause la nature de cette prime et serait constitutive d’un indice concourant à la caractérisation d’un lien de subordination. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, expédiée le 13 juin 2024 et reçue le 17 juin 2024, la [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation des termes du courrier du 16 avril 2024.

Par courrier en date du 20 juin 2024 adressé à la [2], l’URSSAF AQUITAINE a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable et informé celle-ci que le recours sera examiné dans les meilleurs délais.

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la [2] et confirmé la décision de rescrit social du 16 avril 2024. 

Cette décision a été notifiée le 15 octobre 2024 et réceptionnée par la [2] le 17 octobre 2024.

 Toutefois, entre temps, faute de réponse dans le délai de deux mois impartis, la [2], en application des articles R 142-6 et R 141-1-A du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, reçue au greffe le 17 octobre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.

Ce recours est motivé et argumenté. 

 Force est de constater que le recours a été formulé dans les délais légaux impartis et selon les prescriptions des articles ci-dessus évoqués.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la [3] recevable en la forme. 


Sur l’application du rescrit social en date du 16 avril 2024 :

La course landaise, tradition séculaire pratiquée dans les départements des [Localité 5] et du Gers ainsi que dans quelques localités des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées, est une pratique sportive collective et un art taurin, qui oppose dans une arène, des écarteurs, des sauteurs entraîneurs et cordiers à des vaches dites de courses, lesquelles appartiennent à diverses « ganaderias », entreprises privées.

La course landaise est affiliée, depuis 1953 à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE, rattachée au ministère de la jeunesse et des sports, laquelle est composée de licenciés, personnes physiques ou morales ainsi que d’associations, clubs taurins et comités des fêtes dépendant de deux comités régionaux : comité [Localité 5]-Béarn et comité de l’Armagnac.

La [2] gère l’école taurine et organise les épreuves fédérales notamment championnats de France des écarteurs et des sauteurs, des jeunes écarteurs et sauteurs, des promotions et des vaches sans corde, 

Sous son égide, les localités des dits comités régionaux, organisent lors des fêtes de village ou patronales, divers spectacles et manifestations taurins (courses de compétition, courses de promotion, courses mixtes…) 

Par arrêté en date du 10 septembre 1997, la course landaise, jusqu’ici autonome et non soumise à cotisations, a bénéficié d’une assiette forfaitaire dans le calcul de ses cotisations sociales et chaque organisateur transmettait les déclarations agrégées à l’URSSAF sur cette base après chaque course.

La loi n°2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2015 a modifié le régime des assiettes forfaitaires en renvoyant au décret de leur création, avec des conditions de mise en œuvre plus encadrées.

Faute de nouvelle officialisation par décret, l’assiette particulière a été supprimée à compter du 31 décembre 2015 conduisant les acteurs à se soumettre aux règles de déclaration sociale du régime général ou du régime des sportifs.

Par lettre ministérielle en date du 19 novembre 2021, il a été décidé d’appliquer les anciennes assiettes forfaitaires pour les sportifs déjà déclarés avant le 1er janvier 2022 et d’appliquer à compter de cette date aux nouveaux inscrits l’assiette forfaitaire relative aux sportifs, excluant ainsi l’application d’un statut de travailleur indépendant.

Comme solution, il a été proposé le chèque emploi associatif (CEA), accepté par la [2], délégataire, permettant la réalisation nominative des bulletins de salaires et des déclarations sociales (DSN), mais a été refusé par les acteurs.

Par courrier en date du 29 mars 2024, la [2] sollicitait auprès de l’URSSAF un rescrit en matière sociale aux termes duquel elle s’engageait sur les points suivants :

- absence de prime d’engagement

- encadrement de remboursement des frais, possible que sur présentation de justificatifs attestant de la réalité des dépenses

- le mode de suivi des sommes versées : des reçus seront délivrés par l’organisateur à titre individuel y compris pour les sportifs ne percevant rien, chaque remise de reçu est mentionnée sur un tableau récapitulatif

- le caractère aléatoire et individuel de la prime de résultat versée, selon la recommandation de l’URSSAF à 50 % au plus des participants

- pour les hommes en blanc, ni salariés ni travailleurs indépendant, leur mode de fonctionnement sera similaire à celui des sportifs

En réponse, par lettre en date du 16 avril 2024, l’URSSAF AQUITAINE faisait connaître que l’affiliation à un régime de protection sociale des sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels s’opère selon les règles du droit commun soit par :

→ assujettissement au régime des salariés par caractérisation du lien de subordination, conformément à l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale selon lequel sont assujettis au régime général des salariés toutes les personnes, quelles que soient leur nationalité, leur sexe ou leur âge qui sont salariées ou qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la validité de leur contrat.

Ainsi, l’activité doit s’exercer dans le cadre d’une convention écrite ou orale dont la forme la nature ou la validité est sans incidence au regard des circonstances de fait, être rémunérée (peu importe le montant de la rémunération dès lors qu’elle n’est ni fictive ni symbolique) et être exercé dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Seules sont déterminantes les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité, sans considération de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention. Ainsi, la subordination n’est pas remise en cause par l’indépendance technique dont dispose la personne dans l’exercice de son activité, le caractère occasionnel ou bref de l’activité et l’exercice d’une activité principale indépendante.


Ces dispositions s’appliquent aux sportifs qui pratiquent un sport individuel et en particulier à ceux d’entre eux dont l’activité sportive s’exerce dans le cadre d’un contrat conclu avec une société ou au sein d’une écurie dès lors que, suivant les termes de leur contrat, ils doivent suivre les directives précises en ce qui concerne leur entraînement et participer aux compétitions à la demande de la société, à la promotion de celle-ci.

→ assujettissement par détermination de la loi, conformément à l’article L311-3 15° du code de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un lien de subordination, mais limité aux seuls sportifs pratiquant une discipline individuelle

Dans le cadre des participants aux courses landaises, l’assujettissement par détermination de la loi doit être écarté, s’agissant d’une discipline sportive collective au profit de l’assujettissement au régime des salariés par caractérisation du lien de subordination.

En effet, si l’organisation des courses landaises avec paiement de primes d’engagement à tous les participants justifie le maintien du salariat pour les écarteurs et sauteurs, par contre le versement d’une prime de résultat perçue par une minorité c’est-à-dire au maximum un tiers, par manifestation serait de nature à écarter la qualification en salariat. Au-delà, le risque de caractérisation d’un lien de subordination est très fort et doit être retenu.

Le même régime que celui des écarteurs et sauteurs s’applique aux acteurs de la piste (ou hommes en blanc : entraîneurs, cordiers.

L’URSSAF considère que le statut de salarié peut être écarté sous les réserves suivantes :

- une absence de prime d’engagement

- une prime de résultat perçue par une minorité de participants au maximum par un tiers d’entre eux et par manifestation.

Si, l’ensemble de ses conditions sont remplies, à compter de la saison 2024, il est admis que les participants ne seront pas liés par un contrat de travail aux organisateurs et les primes de résultat éventuellement perçues ne seront pas soumises à cotisations et contributions sociales mais devront être déclarées auprès des services fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu.

La [2] dans sa charte d’engagement fédérale 2024, datée du 18 avril 2024, posait les principes suivants :

« - la pratique de la course landaise est libre. Toute personne est libre de participer ou non à une course landaise. La décision de participer à une course peut être remise en cause à tout moment, sans qu’un motif ne puisse être exigé. Aussi, aucun sportif ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à une course.

- la pratique de la course landaise est indépendante. Lors de la course la participation du sportif relève de son libre arbitre… il ne reçoit ni ordre, ni consigne, ni directive dans la réalisation de sa performance….…

- la pratique de la course landaise est désintéressée. La course landaise est une activité sportive et culturelle ancrée dans des coutumes séculaires.

L’exercice de la course landaise n’est en aucun cas guidé par une volonté d’enrichissement de la part des sportifs qui participent par passion et de manière désintéressée. Aussi, aucune prime d’engagement n’est possible en course landaise. Des primes de résultats peuvent toutefois être octroyées aux sportifs à l’occasion d’une course en fonction des seuls résultats de leur participation. Seul un tiers au plus des participants à la course peuvent prétendre à une prime de résultat.

Le montant des primes de résultat à répartir est fixé par l’organisateur et est variable selon la compétition du jour. Les primes de résultat sont réparties aux sportifs, de manière individuelle, en fonction de leur performance et du classement qui leur sera attribué sans que celles-ci puissent être assimilées à une quelconque forme de rémunération. En conséquence, les sportifs acceptent que leur classement puisse aboutir à une absence de versement de primes de résultats…... »

Cette charte d’engagement n’a pas fait l’objet d’aucune annulation, ni d’aucune modification et est dès lors à ce jour toujours applicable.

La commission de recours amiable lors de sa séance du 23 septembre 2024 a rejeté le recours de la [2] formé le 11 juin 2024 et confirmé la décision de rescrit social en date du 16 avril 2024.

Elle indiquait qu’à la lecture de la charge d’engagement de la [2] (2024) les courses landaises ne constituent pas une discipline sportive individuelle et les dispositions de l’article L 311-2 -15° du code de la sécurité sociale ne peuvent pas être retenues.

Quant à la contestation du plafond maximum fixé au tiers des participants par manifestation, l’assujettissement des rémunérations allouées au régime général des salariés pourrait être admis si un lien de subordination était caractérisé notamment par un faisceau d’indices mettant en évidence le versement d’une rémunération répondant aux critères de fixité et de régularité et non à un caractère symbolique ou occasionnel. Une rémunération à 75 % des intervenants, comme sollicité par la [2], lors de son recours, à chaque manifestation, ne présenterait plus le caractère symbolique ou occasionnel car chaque participant bénéficierait du versement d’une prime de résultat quasi systématique et régulière. 


Ainsi, un tel versement aurait pour conséquence qu’un même participant en bénéficie à plusieurs reprises et à des fréquences plus rapprochées, ôtant de ce fait tout caractère variable, aléatoire et individuel à la dite prime et en dénaturant son objet. 

L’assiette des bénéficiaires portées à 75 % des participants réduit de facto l’aléa attaché au versement d’une prime dite de résultat et lui fait perdre son caractère individuel. Dans ce cas, le caractère symbolique, occasionnel et irrégulier du versement de la prime de résultat est préservé et exclut toute caractérisation d’un lien de subordination.

Cette décision a été notifié à la [2] le 16 octobre 2024 et réceptionnée le 21 octobre 2024.

La [2] conteste l’existence d’un lien de subordination car le règlement administratif validé par le conseil d’administration en date du 02 octobre 2025, au lieu et place de celui validé le 05 décembre 2023, a réduit à néant le lien de subordination entre les acteurs à les ganaderos , de même il n’existe plus de lien de subordination entre les acteurs et les comités organisateurs de spectacles.


Elle considère que, depuis 2024, le règlement administratif modifié validé le 02 octobre 2025 précisant que la cuadrilla se compose de sportifs licenciés à la [2], il n’y a plus de notion de de rattachement et plus aucun lien de subordination car l’acteur n’est pas le subordonné de l’organisateur, l’organisateur ne donne ni ordres ni directives, et ne détermine pas les conditions d’exécution du travail. Il en verse par ailleurs aucune prime d’engagement pouvant faire naître une forme de convention entre les parties.

Cependant, un tel positionnement ne résiste pas à l’analyse des pièces produites, notamment le règlement administratif validé le 02 octobre 2025, lequel ne remet pas en cause les éléments de fait et n’est pas de nature suffisante à supprimer tout lien de subordination entre les différents acteurs.

La modification dudit règlement, au demeurant réalisé pour les besoins de la cause, est sans incidence.

En effet, selon les dispositions de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale 

 « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que se soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la validité de leur contrat ».

Ainsi, l’activité doit s’exercer dans le cadre d’une convention écrite ou orale dont la forme la nature ou la validité est sans incidence au regard des circonstances de fait, être rémunérée, peu importe le montant de la rémunération dès lors qu’elle n’est ni fictive ni symbolique et être exercé dans un lien de subordination, 

 Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne ou employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Sont ainsi déterminantes les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité, sans considération de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention. 

Le travail au sein d’un service organisé, se définissant comme une structure mise en place par et au profit de l’employeur qui met à disposition du salarié, locaux et matériels et fixant l’organisation générale des l’activité, constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ou de la prestation.

L’existence d’un service organisé est établie dès lors que les acteurs exercent leurs attributions dans les lieux tel qu’arènes ou enclos mis à leur disposition par les organisateurs, utilisent le matériel fourni par ceux-ci et dispensent leurs prestations dans les conditions qu’ils fixent

La subordination n’est pas remise en cause par l’indépendance technique dont dispose la personne dans l’exercice de son activité, le caractère occasionnel ou bref de l’activité et l’exercice d’une activité principale indépendante.


Ces dispositions s’appliquent aux sportifs qui pratiquent un sport individuel et en particulier à ceux d’entre eux dont l’activité sportive s’exerce dans le cadre d’un contrat conclu avec une société ou au sein d’une écurie dès lors que, suivant les termes de leur contrat, ils doivent suivre les directives précises en ce qui concerne leur formation, entraînement et participer aux compétitions à la demande de la société et/ou à la promotion de celle-ci.

En l’espèce, le règlement administratif modifié du 02 octobre 2025 

▪ impose des règles et obligations pour les licenciés sous peine de sanction. 

Ainsi, l’article A-2 définit une ganadéria (article A-2-1) comme le lieu où sont élevées des vaches sauvages originaires d’Espagne, du Portugal, de France destinées à la pratique des sports taurins. Une ganadéria est identifiée par une liste d’étable validée annuellement par les services vétérinaires.

Chaque ganadéria choisit ses couleurs, éventuellement une devise. Les têtières arborent les couleurs de la ganadéria. Elles sont conçues de façon à protéger le frontal du bétail. 

Un ganadéro doit fournir un minimum de deux licenciés (dont un ganadéro et un vacher) lors de sa demande de licence. 

Une cuadrilla ou équipe (article A-2-3) se compose de sportifs licenciés à la [2] :

- d’écarteurs : athlètes licenciés à la [2] qui écartent en effectuant des figures libres ou imposées devant un bétail adapté.

- de sauteurs : athlètes licenciés à la [2] qui sautent en effectuant des sauts libres ou imposés devant un bétail adapté.

- d’entraîneurs : athlètes licenciés à la [2] qui entraînent le bétail au refuge et le lâchent en direction du sportif voulant effectuer une figure libre ou imposée.

- de cordiers : athlètes licenciés à la [2] qui protègent les sportifs effectuant des figures libres ou imposées en déviant si nécessaire le bétail à l’aide d’une corde sans gêner le sportif.

Une cuadrilla de compétition est constituée de sportifs titulaires d’une licence de 1ère catégorie dont au minimum 5 écarteurs, 1 sauteur, 2 entraîneurs, et 1 cordier. L’un des membres est désigné chef de cuadrilla. Chaque sportif doit être en possession d’une tenue de piste. 

La cuadrilla de promotion est constituée d’un minimum de 5 écarteurs, d’1 sauteur, d’1 entraîneur et d’un cordier titulaire d’une licence promotion, soit 8 licenciés minimum. L’un des membres de la cuadrilla est désigné chef de cuadrilla. Chaque sportif doit être en possession d’une tenue de piste. 

Seuls les licenciés sont autorisés à occuper le rôle de comiques taurins lors de courses mixtes.

La tenue (article A-2-4) du sportif de course landaise est composée d’un pantalon blanc d’un gilet, d’une chemise blanche, d’une cravate et d’une ceinture. A cette tenue s’ajoute un boléro pour les écarteurs.

Sur les boléros, gilets, pantalons et chemises ne peuvent figurer que des inscriptions ou motifs non commerciaux, ni publicitaires validés par la [2].

Tout licencié participant à un spectacle de course landaise tel que défini à l’article A-9-1 du présent règlement doit obligatoirement porter la tenue complète décrite ci-dessus sous peine de sanction (cf article A 10-8 du règlement administratif). 

Seuls les détenteurs d’un titre de champion de France sont autorisés à porter le liseré bleu, blanc, rouge sur leur boléro ou gilet. Seuls les 2 champions de France en titre doivent porter le boléro blanc et le gilet blanc, cette couleur leu étant réservée.

Les mesures administratives (article A-10-3) envers les licenciés sont :

- sanction disciplinaire non régularisée : pas de délivrance de licence.

- amende non régularisée entraîne une suspension de licence à compter de la réception de la notification.

- non respect du protocole commotion et/ou d’une décision médicale : convocation devant la commission de discipline.

- fausse déclaration : pas de délivrance de licence et risque pénal

- refus d’une convocation à participer à un spectacle organisé par la [2] (compétitions officielles) : sanction financière de 1500€

- refus de mise à disposition du bétail sélectionné par la commission sportive pour un spectacle organisé par la [2] (compétitions officielles) : sanction financière de 1500€.


▪ prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations prévues par le règlement administratif.

Contrairement aux allégations de la [2], les participants des courses landaises sont tenus au respect de règles et s’ils sont indépendants dans leurs prestations, ils ne sont pas libres dans leurs activités et peuvent être sanctionnés tant par la non délivrance de licence, la perte de celle-ci, le passage en commission de discipline que par des sanctions financières.

L’existence d’un lien de subordination est certaine et non équivoque.

En outre, s’agissant de la rémunération, les participants s’attendent tous à être rémunérés pour leur participation et prestation et à percevoir une prime. 

Il existe une ambiguïté certaine entre la charte d’engagement fédérale 2024 qui pose et prône le principe d’une pratique sportive « désintéressée » et la revendication des participants aux courses landaises, pouvant se traduire par une « grève » (notion de droit du travail), d’être rémunérés pour leur activité sportive et culturelle. 


Il ne relève pas des attributions du pôle social du tribunal judiciaire de créer un régime dérogatoire au droit commun qui consisterait à légitimer le versement de primes (primes de résultat)
sans aucune déclaration, ni paiement de cotisations et contributions sociales auprès de l’organisme social de recouvrement.

Quoi qu’il en soit, au regard des dispositions légales et réglementaires, une prime de résultat perçue par une minorité de participants par manifestation est de nature à écarter la caractérisation d’un lien de subordination.

Le caractère symbolique, occasionnel et irrégulier du versement de la prime de résultat en préserve sa nature et exclut toute caractérisation d’un lien de subordination.

Au contraire, le versement d’une rémunération répondant aux critères de fixité et de régularité telle que sollicitée à 75 % des intervenants à chaque manifestation, par la [2], lors de son recours, ou 50 % initialement, ne présenterait plus le caractère symbolique ou occasionnel car chaque participant bénéficierait du versement d’une prime de résultat quasi systématique et régulière. 

Un tel versement aurait pour conséquence qu’un même participant en bénéficie à plusieurs reprises et à des fréquences rapprochées, ôtant de ce fait tout caractère variable, aléatoire et individuel à la dite prime et en dénaturant son objet. 

L’assiette des bénéficiaires portées à 75 % des participants réduit de facto l’aléa attaché au versement d’une prime dite de résultat et lui fait perdre son caractère individuel. 

Un tel plafond réduirait à néant également toute notion de performance car chaque participant, quel que soit le niveau et la qualité de sa prestation, serait ainsi susceptible de recevoir une prime de résultat, peut-être éventuellement moindre mais réelle alors que sa prestation, lors de la manifestation, a été moyenne voir médiocre. 

Enfin, le seuil de 1/3 des participants tel que proposé par l’URSSAF est un seuil de tolérance, accordé à la [2] et basé sur le régime applicable aux sportifs, alors que la règle de droit commun, appliquée notamment aux associations, est un assujettissement dès le 1er euro. 

Dans ces conditions, vu ce qui précède, il y a lieu de débouter la [3] de son recours.


Sur les autres demandes :

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

 Contrairement à sa saisine initiale du 16 octobre 2024, la [2], dans ses dernières écritures, ne sollicite plus qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la [3] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 


Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la FÉDÉRATION [4] en date du 16 octobre 2024, expédié le même jour, reçu le 17 octobre 2024 à l’encontre de la décision de rescrit social de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE en date du 16 avril 2024, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 23 septembre 2024, notifiée le 15 octobre 2024.


Sur le fond, 

* DÉBOUTE la [3] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

* DÉCLARE OPPOSABLE à la [3] la décision (rescrit social) en date du 16 avril 2024 ayant limité l’attribution d’une prime de résultat à plus d’un tiers des participants par manifestation, confirmée par la décision de la commission de recours amiable en date du 23 septembre 2024, notifiée le 16 octobre 2024.

* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

* CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/327

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/00508 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOFJ


JUGEMENT


AFFAIRE :

Association [1] LANDAISE

C/

URSSAF AQUITAINE


 
Nature affaire

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités







Notification par LRAR le 03/07/2026 

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me LUCQ
à Me NOBLE




Jugement rendu le trois juillet deux mil vingt six parMonsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 12 Juin 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [C] [J], Greffier stagiaire,


ENTRE

DEMANDERESSE 

FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX,


DEFENDERESSE 

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 3] 
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,

EXPOSÉ DU LITIGE


 Par courrier en date du 29 mars 2024, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (ci-après [2]) a saisi l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après URSSAF AQUITAINE) d’une demande de rescrit en matière sociale, en application de l’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale, afin de connaître le régime social et le statut particulier applicable aux participants des courses landaises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, l’URSSAF AQUITAINE a indiqué à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE que l’attribution d’une prime de résultat à plus d’un tiers des participants remettrait en cause la nature de cette prime et serait constitutive d’un indice concourant à la caractérisation d’un lien de subordination. Dès lors, la fraction de prime de résultat qui serait éventuellement versée au-delà du seuil fixé au tiers des intervenants, apprécié par manifestation, doit être soumise à cotisations et contributions sociales.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, expédiée le 13 juin 2024 et reçue le 17 juin 2024, la [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation des termes du courrier du 16 avril 2024.

Par courrier en date du 20 juin 2024 adressé à la [2], l’URSSAF AQUITAINE a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable et informé celle-ci que le recours sera examiné dans les meilleurs délais.

Faute de réponse dans les délais de deux mois impartis, la [2], en application des articles R 142-6 et R 141-1-A du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, reçue au greffe le 17 octobre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la [2] et confirmé la décision de rescrit social du 16 avril 2024.

Par lettre en date du 15 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024, l’URSSAF AQUITAINE informait la [2] du rejet de son recours.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/00508.

 Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 février 2025.

Lors de l’audience du 07 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 avril 2025.

Lors de l’audience du 04 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 septembre 2025 à la demande expresse de la [3].

Lors de l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2026 avec établissement d’un calendrier de procédure : conclusions du demandeur fixées au 28 novembre 2025 et réplique défendeur fixée au 10 janvier 2026.


A la suite de l’annulation de l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été reportée à l’audience du 03 avril 2026.

A l’audience du 03 avril 2026, 

La [3], représentée par Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX (40), et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- juger qu’il n’existe désormais aucun lien de subordination entre l’acteur et le ganadéro.

- juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre l’acteur et l’organisateur.

- juger que la notion de pourcentage ne peut être appliqué car ne reposant sur aucun fondement juridique.

- juger que la prime de résultat n’est pas soumise à cotisation sociale.

En conséquence, 

- réexaminer la décision de la commission de recours amiable ayant fixé l’octroi de la prime de résultat à 30 % des acteurs d’une course.

- infirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 octobre 2024.

- débouter l’URSSAF de ses prétentions relatives à la fixation d’un pourcentage d’acteurs pouvant bénéficier de la prime de résultat.

- annuler toutes cotisations sociales complémentaires ainsi que toutes majorations de retard qui pourraient être mises à la charge de la [2].

- condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

* * * 

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses conclusions n°3 en date du 23 décembre 2025 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- constater qu’une décision explicite de rejet a été rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 23.09.2024.

- rejeter la demande de la société en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF.

- refuser la demande de paiement du requérant pour la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

L'affaire retenue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, l’URSSAF AQUITAINE a indiqué à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE que l’attribution d’une prime de résultat à plus d’un tiers des participants remettrait en cause la nature de cette prime et serait constitutive d’un indice concourant à la caractérisation d’un lien de subordination. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, expédiée le 13 juin 2024 et reçue le 17 juin 2024, la [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation des termes du courrier du 16 avril 2024.

Par courrier en date du 20 juin 2024 adressé à la [2], l’URSSAF AQUITAINE a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable et informé celle-ci que le recours sera examiné dans les meilleurs délais.

Lors de sa séance en date du 23 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la [2] et confirmé la décision de rescrit social du 16 avril 2024. 

Cette décision a été notifiée le 15 octobre 2024 et réceptionnée par la [2] le 17 octobre 2024.

 Toutefois, entre temps, faute de réponse dans le délai de deux mois impartis, la [2], en application des articles R 142-6 et R 141-1-A du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, reçue au greffe le 17 octobre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.

Ce recours est motivé et argumenté. 

 Force est de constater que le recours a été formulé dans les délais légaux impartis et selon les prescriptions des articles ci-dessus évoqués.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la [3] recevable en la forme. 


Sur l’application du rescrit social en date du 16 avril 2024 :

La course landaise, tradition séculaire pratiquée dans les départements des [Localité 5] et du Gers ainsi que dans quelques localités des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées, est une pratique sportive collective et un art taurin, qui oppose dans une arène, des écarteurs, des sauteurs entraîneurs et cordiers à des vaches dites de courses, lesquelles appartiennent à diverses « ganaderias », entreprises privées.

La course landaise est affiliée, depuis 1953 à la FEDERATION FRANÇAISE DE LA COURSE LANDAISE, rattachée au ministère de la jeunesse et des sports, laquelle est composée de licenciés, personnes physiques ou morales ainsi que d’associations, clubs taurins et comités des fêtes dépendant de deux comités régionaux : comité [Localité 5]-Béarn et comité de l’Armagnac.

La [2] gère l’école taurine et organise les épreuves fédérales notamment championnats de France des écarteurs et des sauteurs, des jeunes écarteurs et sauteurs, des promotions et des vaches sans corde, 

Sous son égide, les localités des dits comités régionaux, organisent lors des fêtes de village ou patronales, divers spectacles et manifestations taurins (courses de compétition, courses de promotion, courses mixtes…) 

Par arrêté en date du 10 septembre 1997, la course landaise, jusqu’ici autonome et non soumise à cotisations, a bénéficié d’une assiette forfaitaire dans le calcul de ses cotisations sociales et chaque organisateur transmettait les déclarations agrégées à l’URSSAF sur cette base après chaque course.

La loi n°2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2015 a modifié le régime des assiettes forfaitaires en renvoyant au décret de leur création, avec des conditions de mise en œuvre plus encadrées.

Faute de nouvelle officialisation par décret, l’assiette particulière a été supprimée à compter du 31 décembre 2015 conduisant les acteurs à se soumettre aux règles de déclaration sociale du régime général ou du régime des sportifs.

Par lettre ministérielle en date du 19 novembre 2021, il a été décidé d’appliquer les anciennes assiettes forfaitaires pour les sportifs déjà déclarés avant le 1er janvier 2022 et d’appliquer à compter de cette date aux nouveaux inscrits l’assiette forfaitaire relative aux sportifs, excluant ainsi l’application d’un statut de travailleur indépendant.

Comme solution, il a été proposé le chèque emploi associatif (CEA), accepté par la [2], délégataire, permettant la réalisation nominative des bulletins de salaires et des déclarations sociales (DSN), mais a été refusé par les acteurs.

Par courrier en date du 29 mars 2024, la [2] sollicitait auprès de l’URSSAF un rescrit en matière sociale aux termes duquel elle s’engageait sur les points suivants :

- absence de prime d’engagement

- encadrement de remboursement des frais, possible que sur présentation de justificatifs attestant de la réalité des dépenses

- le mode de suivi des sommes versées : des reçus seront délivrés par l’organisateur à titre individuel y compris pour les sportifs ne percevant rien, chaque remise de reçu est mentionnée sur un tableau récapitulatif

- le caractère aléatoire et individuel de la prime de résultat versée, selon la recommandation de l’URSSAF à 50 % au plus des participants

- pour les hommes en blanc, ni salariés ni travailleurs indépendant, leur mode de fonctionnement sera similaire à celui des sportifs

En réponse, par lettre en date du 16 avril 2024, l’URSSAF AQUITAINE faisait connaître que l’affiliation à un régime de protection sociale des sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels s’opère selon les règles du droit commun soit par :

→ assujettissement au régime des salariés par caractérisation du lien de subordination, conformément à l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale selon lequel sont assujettis au régime général des salariés toutes les personnes, quelles que soient leur nationalité, leur sexe ou leur âge qui sont salariées ou qui travaillent pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la validité de leur contrat.

Ainsi, l’activité doit s’exercer dans le cadre d’une convention écrite ou orale dont la forme la nature ou la validité est sans incidence au regard des circonstances de fait, être rémunérée (peu importe le montant de la rémunération dès lors qu’elle n’est ni fictive ni symbolique) et être exercé dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Seules sont déterminantes les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité, sans considération de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention. Ainsi, la subordination n’est pas remise en cause par l’indépendance technique dont dispose la personne dans l’exercice de son activité, le caractère occasionnel ou bref de l’activité et l’exercice d’une activité principale indépendante.


Ces dispositions s’appliquent aux sportifs qui pratiquent un sport individuel et en particulier à ceux d’entre eux dont l’activité sportive s’exerce dans le cadre d’un contrat conclu avec une société ou au sein d’une écurie dès lors que, suivant les termes de leur contrat, ils doivent suivre les directives précises en ce qui concerne leur entraînement et participer aux compétitions à la demande de la société, à la promotion de celle-ci.

→ assujettissement par détermination de la loi, conformément à l’article L311-3 15° du code de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un lien de subordination, mais limité aux seuls sportifs pratiquant une discipline individuelle

Dans le cadre des participants aux courses landaises, l’assujettissement par détermination de la loi doit être écarté, s’agissant d’une discipline sportive collective au profit de l’assujettissement au régime des salariés par caractérisation du lien de subordination.

En effet, si l’organisation des courses landaises avec paiement de primes d’engagement à tous les participants justifie le maintien du salariat pour les écarteurs et sauteurs, par contre le versement d’une prime de résultat perçue par une minorité c’est-à-dire au maximum un tiers, par manifestation serait de nature à écarter la qualification en salariat. Au-delà, le risque de caractérisation d’un lien de subordination est très fort et doit être retenu.

Le même régime que celui des écarteurs et sauteurs s’applique aux acteurs de la piste (ou hommes en blanc : entraîneurs, cordiers.

L’URSSAF considère que le statut de salarié peut être écarté sous les réserves suivantes :

- une absence de prime d’engagement

- une prime de résultat perçue par une minorité de participants au maximum par un tiers d’entre eux et par manifestation.

Si, l’ensemble de ses conditions sont remplies, à compter de la saison 2024, il est admis que les participants ne seront pas liés par un contrat de travail aux organisateurs et les primes de résultat éventuellement perçues ne seront pas soumises à cotisations et contributions sociales mais devront être déclarées auprès des services fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu.

La [2] dans sa charte d’engagement fédérale 2024, datée du 18 avril 2024, posait les principes suivants :

« - la pratique de la course landaise est libre. Toute personne est libre de participer ou non à une course landaise. La décision de participer à une course peut être remise en cause à tout moment, sans qu’un motif ne puisse être exigé. Aussi, aucun sportif ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à une course.

- la pratique de la course landaise est indépendante. Lors de la course la participation du sportif relève de son libre arbitre… il ne reçoit ni ordre, ni consigne, ni directive dans la réalisation de sa performance….…

- la pratique de la course landaise est désintéressée. La course landaise est une activité sportive et culturelle ancrée dans des coutumes séculaires.

L’exercice de la course landaise n’est en aucun cas guidé par une volonté d’enrichissement de la part des sportifs qui participent par passion et de manière désintéressée. Aussi, aucune prime d’engagement n’est possible en course landaise. Des primes de résultats peuvent toutefois être octroyées aux sportifs à l’occasion d’une course en fonction des seuls résultats de leur participation. Seul un tiers au plus des participants à la course peuvent prétendre à une prime de résultat.

Le montant des primes de résultat à répartir est fixé par l’organisateur et est variable selon la compétition du jour. Les primes de résultat sont réparties aux sportifs, de manière individuelle, en fonction de leur performance et du classement qui leur sera attribué sans que celles-ci puissent être assimilées à une quelconque forme de rémunération. En conséquence, les sportifs acceptent que leur classement puisse aboutir à une absence de versement de primes de résultats…... »

Cette charte d’engagement n’a pas fait l’objet d’aucune annulation, ni d’aucune modification et est dès lors à ce jour toujours applicable.

La commission de recours amiable lors de sa séance du 23 septembre 2024 a rejeté le recours de la [2] formé le 11 juin 2024 et confirmé la décision de rescrit social en date du 16 avril 2024.

Elle indiquait qu’à la lecture de la charge d’engagement de la [2] (2024) les courses landaises ne constituent pas une discipline sportive individuelle et les dispositions de l’article L 311-2 -15° du code de la sécurité sociale ne peuvent pas être retenues.

Quant à la contestation du plafond maximum fixé au tiers des participants par manifestation, l’assujettissement des rémunérations allouées au régime général des salariés pourrait être admis si un lien de subordination était caractérisé notamment par un faisceau d’indices mettant en évidence le versement d’une rémunération répondant aux critères de fixité et de régularité et non à un caractère symbolique ou occasionnel. Une rémunération à 75 % des intervenants, comme sollicité par la [2], lors de son recours, à chaque manifestation, ne présenterait plus le caractère symbolique ou occasionnel car chaque participant bénéficierait du versement d’une prime de résultat quasi systématique et régulière. 


Ainsi, un tel versement aurait pour conséquence qu’un même participant en bénéficie à plusieurs reprises et à des fréquences plus rapprochées, ôtant de ce fait tout caractère variable, aléatoire et individuel à la dite prime et en dénaturant son objet. 

L’assiette des bénéficiaires portées à 75 % des participants réduit de facto l’aléa attaché au versement d’une prime dite de résultat et lui fait perdre son caractère individuel. Dans ce cas, le caractère symbolique, occasionnel et irrégulier du versement de la prime de résultat est préservé et exclut toute caractérisation d’un lien de subordination.

Cette décision a été notifié à la [2] le 16 octobre 2024 et réceptionnée le 21 octobre 2024.

La [2] conteste l’existence d’un lien de subordination car le règlement administratif validé par le conseil d’administration en date du 02 octobre 2025, au lieu et place de celui validé le 05 décembre 2023, a réduit à néant le lien de subordination entre les acteurs à les ganaderos , de même il n’existe plus de lien de subordination entre les acteurs et les comités organisateurs de spectacles.


Elle considère que, depuis 2024, le règlement administratif modifié validé le 02 octobre 2025 précisant que la cuadrilla se compose de sportifs licenciés à la [2], il n’y a plus de notion de de rattachement et plus aucun lien de subordination car l’acteur n’est pas le subordonné de l’organisateur, l’organisateur ne donne ni ordres ni directives, et ne détermine pas les conditions d’exécution du travail. Il en verse par ailleurs aucune prime d’engagement pouvant faire naître une forme de convention entre les parties.

Cependant, un tel positionnement ne résiste pas à l’analyse des pièces produites, notamment le règlement administratif validé le 02 octobre 2025, lequel ne remet pas en cause les éléments de fait et n’est pas de nature suffisante à supprimer tout lien de subordination entre les différents acteurs.

La modification dudit règlement, au demeurant réalisé pour les besoins de la cause, est sans incidence.

En effet, selon les dispositions de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale 

 « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que se soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la validité de leur contrat ».

Ainsi, l’activité doit s’exercer dans le cadre d’une convention écrite ou orale dont la forme la nature ou la validité est sans incidence au regard des circonstances de fait, être rémunérée, peu importe le montant de la rémunération dès lors qu’elle n’est ni fictive ni symbolique et être exercé dans un lien de subordination, 

 Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne ou employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Sont ainsi déterminantes les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité, sans considération de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention. 

Le travail au sein d’un service organisé, se définissant comme une structure mise en place par et au profit de l’employeur qui met à disposition du salarié, locaux et matériels et fixant l’organisation générale des l’activité, constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ou de la prestation.

L’existence d’un service organisé est établie dès lors que les acteurs exercent leurs attributions dans les lieux tel qu’arènes ou enclos mis à leur disposition par les organisateurs, utilisent le matériel fourni par ceux-ci et dispensent leurs prestations dans les conditions qu’ils fixent

La subordination n’est pas remise en cause par l’indépendance technique dont dispose la personne dans l’exercice de son activité, le caractère occasionnel ou bref de l’activité et l’exercice d’une activité principale indépendante.


Ces dispositions s’appliquent aux sportifs qui pratiquent un sport individuel et en particulier à ceux d’entre eux dont l’activité sportive s’exerce dans le cadre d’un contrat conclu avec une société ou au sein d’une écurie dès lors que, suivant les termes de leur contrat, ils doivent suivre les directives précises en ce qui concerne leur formation, entraînement et participer aux compétitions à la demande de la société et/ou à la promotion de celle-ci.

En l’espèce, le règlement administratif modifié du 02 octobre 2025 

▪ impose des règles et obligations pour les licenciés sous peine de sanction. 

Ainsi, l’article A-2 définit une ganadéria (article A-2-1) comme le lieu où sont élevées des vaches sauvages originaires d’Espagne, du Portugal, de France destinées à la pratique des sports taurins. Une ganadéria est identifiée par une liste d’étable validée annuellement par les services vétérinaires.

Chaque ganadéria choisit ses couleurs, éventuellement une devise. Les têtières arborent les couleurs de la ganadéria. Elles sont conçues de façon à protéger le frontal du bétail. 

Un ganadéro doit fournir un minimum de deux licenciés (dont un ganadéro et un vacher) lors de sa demande de licence. 

Une cuadrilla ou équipe (article A-2-3) se compose de sportifs licenciés à la [2] :

- d’écarteurs : athlètes licenciés à la [2] qui écartent en effectuant des figures libres ou imposées devant un bétail adapté.

- de sauteurs : athlètes licenciés à la [2] qui sautent en effectuant des sauts libres ou imposés devant un bétail adapté.

- d’entraîneurs : athlètes licenciés à la [2] qui entraînent le bétail au refuge et le lâchent en direction du sportif voulant effectuer une figure libre ou imposée.

- de cordiers : athlètes licenciés à la [2] qui protègent les sportifs effectuant des figures libres ou imposées en déviant si nécessaire le bétail à l’aide d’une corde sans gêner le sportif.

Une cuadrilla de compétition est constituée de sportifs titulaires d’une licence de 1ère catégorie dont au minimum 5 écarteurs, 1 sauteur, 2 entraîneurs, et 1 cordier. L’un des membres est désigné chef de cuadrilla. Chaque sportif doit être en possession d’une tenue de piste. 

La cuadrilla de promotion est constituée d’un minimum de 5 écarteurs, d’1 sauteur, d’1 entraîneur et d’un cordier titulaire d’une licence promotion, soit 8 licenciés minimum. L’un des membres de la cuadrilla est désigné chef de cuadrilla. Chaque sportif doit être en possession d’une tenue de piste. 

Seuls les licenciés sont autorisés à occuper le rôle de comiques taurins lors de courses mixtes.

La tenue (article A-2-4) du sportif de course landaise est composée d’un pantalon blanc d’un gilet, d’une chemise blanche, d’une cravate et d’une ceinture. A cette tenue s’ajoute un boléro pour les écarteurs.

Sur les boléros, gilets, pantalons et chemises ne peuvent figurer que des inscriptions ou motifs non commerciaux, ni publicitaires validés par la [2].

Tout licencié participant à un spectacle de course landaise tel que défini à l’article A-9-1 du présent règlement doit obligatoirement porter la tenue complète décrite ci-dessus sous peine de sanction (cf article A 10-8 du règlement administratif). 

Seuls les détenteurs d’un titre de champion de France sont autorisés à porter le liseré bleu, blanc, rouge sur leur boléro ou gilet. Seuls les 2 champions de France en titre doivent porter le boléro blanc et le gilet blanc, cette couleur leu étant réservée.

Les mesures administratives (article A-10-3) envers les licenciés sont :

- sanction disciplinaire non régularisée : pas de délivrance de licence.

- amende non régularisée entraîne une suspension de licence à compter de la réception de la notification.

- non respect du protocole commotion et/ou d’une décision médicale : convocation devant la commission de discipline.

- fausse déclaration : pas de délivrance de licence et risque pénal

- refus d’une convocation à participer à un spectacle organisé par la [2] (compétitions officielles) : sanction financière de 1500€

- refus de mise à disposition du bétail sélectionné par la commission sportive pour un spectacle organisé par la [2] (compétitions officielles) : sanction financière de 1500€.


▪ prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations prévues par le règlement administratif.

Contrairement aux allégations de la [2], les participants des courses landaises sont tenus au respect de règles et s’ils sont indépendants dans leurs prestations, ils ne sont pas libres dans leurs activités et peuvent être sanctionnés tant par la non délivrance de licence, la perte de celle-ci, le passage en commission de discipline que par des sanctions financières.

L’existence d’un lien de subordination est certaine et non équivoque.

En outre, s’agissant de la rémunération, les participants s’attendent tous à être rémunérés pour leur participation et prestation et à percevoir une prime. 

Il existe une ambiguïté certaine entre la charte d’engagement fédérale 2024 qui pose et prône le principe d’une pratique sportive « désintéressée » et la revendication des participants aux courses landaises, pouvant se traduire par une « grève » (notion de droit du travail), d’être rémunérés pour leur activité sportive et culturelle. 


Il ne relève pas des attributions du pôle social du tribunal judiciaire de créer un régime dérogatoire au droit commun qui consisterait à légitimer le versement de primes (primes de résultat)
sans aucune déclaration, ni paiement de cotisations et contributions sociales auprès de l’organisme social de recouvrement.

Quoi qu’il en soit, au regard des dispositions légales et réglementaires, une prime de résultat perçue par une minorité de participants par manifestation est de nature à écarter la caractérisation d’un lien de subordination.

Le caractère symbolique, occasionnel et irrégulier du versement de la prime de résultat en préserve sa nature et exclut toute caractérisation d’un lien de subordination.

Au contraire, le versement d’une rémunération répondant aux critères de fixité et de régularité telle que sollicitée à 75 % des intervenants à chaque manifestation, par la [2], lors de son recours, ou 50 % initialement, ne présenterait plus le caractère symbolique ou occasionnel car chaque participant bénéficierait du versement d’une prime de résultat quasi systématique et régulière. 

Un tel versement aurait pour conséquence qu’un même participant en bénéficie à plusieurs reprises et à des fréquences rapprochées, ôtant de ce fait tout caractère variable, aléatoire et individuel à la dite prime et en dénaturant son objet. 

L’assiette des bénéficiaires portées à 75 % des participants réduit de facto l’aléa attaché au versement d’une prime dite de résultat et lui fait perdre son caractère individuel. 

Un tel plafond réduirait à néant également toute notion de performance car chaque participant, quel que soit le niveau et la qualité de sa prestation, serait ainsi susceptible de recevoir une prime de résultat, peut-être éventuellement moindre mais réelle alors que sa prestation, lors de la manifestation, a été moyenne voir médiocre. 

Enfin, le seuil de 1/3 des participants tel que proposé par l’URSSAF est un seuil de tolérance, accordé à la [2] et basé sur le régime applicable aux sportifs, alors que la règle de droit commun, appliquée notamment aux associations, est un assujettissement dès le 1er euro. 

Dans ces conditions, vu ce qui précède, il y a lieu de débouter la [3] de son recours.


Sur les autres demandes :

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

 Contrairement à sa saisine initiale du 16 octobre 2024, la [2], dans ses dernières écritures, ne sollicite plus qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la [3] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 


Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la FÉDÉRATION [4] en date du 16 octobre 2024, expédié le même jour, reçu le 17 octobre 2024 à l’encontre de la décision de rescrit social de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE en date du 16 avril 2024, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 23 septembre 2024, notifiée le 15 octobre 2024.


Sur le fond, 

* DÉBOUTE la [3] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

* DÉCLARE OPPOSABLE à la [3] la décision (rescrit social) en date du 16 avril 2024 ayant limité l’attribution d’une prime de résultat à plus d’un tiers des participants par manifestation, confirmée par la décision de la commission de recours amiable en date du 23 septembre 2024, notifiée le 16 octobre 2024.

* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

* CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2026 et signé par le président et le greffier

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-6-3, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale L311-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:57.709Z.