Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 2 juillet 2026, n° 24/01652
Accorde une provisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis n° D-22/07-19252 du 16 juillet 2022, accepté le 22 juillet 2022, Madame [U] [R] a confié à la société [D] des prestations de menuiseries au sein d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Yvelines) pour un montant de 45 136,71 € TTC. Par un courrier de son conseil en date du 25 septembre 2024, la société [D] a mis en demeure Madame [U] [B] de lui laisser accéder à son domicile afin de lui permettre de réaliser les prestation de service après-vente restant et de lui payer la somme de 5 027,39 € TTC à titre de paiement partiel du solde restant dû sur sa facture. Par acte de commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, la société [D] a fait assigner Madame [U] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après six renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties ou pour permettre la tenue d'une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 21 mai 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [D] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de condamner Madame [U] [B] à lui verser une somme provisionnelle de 9 541,06 € TTC au titre du solde restant dû sur sa facture, outre une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient en substance qu'alors qu'à lissue de l’audience de règlement amiable du 14 mars 2025, les parties se sont mises d’accord pour que la société [D] termine son service après vente après la tenue d’une réunion contradictoire sur place pour faire le point sur les éléments restant à réaliser, Madame [U] [B] s’engageant à régler la société [D] une fois les travaux terminés, la société [D] est intervenue pour finaliser ses prestations le 18 novembre 2025 et a procédé le 27 février 2026 à la pose de la porte sur pivot, qui devait faire l’objet d’une intervention distincte, la défenderesse n’a pas cru procédé au règlement de sa facture, contrairement à ses engagements. Après avoir constitué avocat et notifié des conclusions, Madame [U] [B] n'est pas représentée à l'audience, son avocat ayant indiqué s'être « déchargée de ce dossier ». La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, le conseil de Madame [U] [B] a notifié des conclusions, qui n'ont toutefois jamais été soutenues oralement. Par ailleurs, l'article 419 du code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse et que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l'espèce, un avocat s'étant constitué au nom de Madame [U] [B], la décision est contradictoire nonobstant la position déclarée par ledit avocat quant à son mandat. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort d'un bon d'intervention en date du 18 novembre 2025 signé par le client mentionnant que la seule prestation restant à réaliser concernait la pose de la porte sur pivot et de photographies versées aux débats en date du 27 février 2026 montrant une porte sur pivot installée, que la société [D] a procédé aux travaux de reprise qui étaient réclamés par Madame [U] [B] pour justifier de son refus d'acquitter le solde du marché. Dans ce contexte, alors que Madame [U] [B], pourtant représentée, n'oppose aucune contestation à la demande formulée par la société, elle ne justifie pas s'être acquittée de son obligation non sérieusement contestable de payer le solde des travaux réalisés. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société [D] la somme provisionnelle de 9 541,06 € TTC au titre du solde restant dû sur sa facture. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Madame [U] [B], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner Madame [U] [B] à payer à la société [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à la société [D] la somme de 9 541,06 € TTC à titre de provision sur le solde restant dû sur sa facture ; CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à la société [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [U] [B] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 JUILLET 2026 N° RG 24/01652 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRU5 Code NAC : 54C DEMANDERESSE [D], société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 380 599 712, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Maître Louis THEVENOT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSE Madame [U] [B], née le 13 novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Sandra BROUT-DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321 *** Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon devis n° D-22/07-19252 du 16 juillet 2022, accepté le 22 juillet 2022, Madame [U] [R] a confié à la société [D] des prestations de menuiseries au sein d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Yvelines) pour un montant de 45 136,71 € TTC. Par un courrier de son conseil en date du 25 septembre 2024, la société [D] a mis en demeure Madame [U] [B] de lui laisser accéder à son domicile afin de lui permettre de réaliser les prestation de service après-vente restant et de lui payer la somme de 5 027,39 € TTC à titre de paiement partiel du solde restant dû sur sa facture. Par acte de commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, la société [D] a fait assigner Madame [U] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après six renvois ordonnés à la demande de l'une au moins des parties ou pour permettre la tenue d'une audience de règlement amiable, la cause a été entendue à l’audience du 21 mai 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [D] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de condamner Madame [U] [B] à lui verser une somme provisionnelle de 9 541,06 € TTC au titre du solde restant dû sur sa facture, outre une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient en substance qu'alors qu'à lissue de l’audience de règlement amiable du 14 mars 2025, les parties se sont mises d’accord pour que la société [D] termine son service après vente après la tenue d’une réunion contradictoire sur place pour faire le point sur les éléments restant à réaliser, Madame [U] [B] s’engageant à régler la société [D] une fois les travaux terminés, la société [D] est intervenue pour finaliser ses prestations le 18 novembre 2025 et a procédé le 27 février 2026 à la pose de la porte sur pivot, qui devait faire l’objet d’une intervention distincte, la défenderesse n’a pas cru procédé au règlement de sa facture, contrairement à ses engagements. Après avoir constitué avocat et notifié des conclusions, Madame [U] [B] n'est pas représentée à l'audience, son avocat ayant indiqué s'être « déchargée de ce dossier ». La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, le conseil de Madame [U] [B] a notifié des conclusions, qui n'ont toutefois jamais été soutenues oralement. Par ailleurs, l'article 419 du code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse et que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l'espèce, un avocat s'étant constitué au nom de Madame [U] [B], la décision est contradictoire nonobstant la position déclarée par ledit avocat quant à son mandat. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort d'un bon d'intervention en date du 18 novembre 2025 signé par le client mentionnant que la seule prestation restant à réaliser concernait la pose de la porte sur pivot et de photographies versées aux débats en date du 27 février 2026 montrant une porte sur pivot installée, que la société [D] a procédé aux travaux de reprise qui étaient réclamés par Madame [U] [B] pour justifier de son refus d'acquitter le solde du marché. Dans ce contexte, alors que Madame [U] [B], pourtant représentée, n'oppose aucune contestation à la demande formulée par la société, elle ne justifie pas s'être acquittée de son obligation non sérieusement contestable de payer le solde des travaux réalisés. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société [D] la somme provisionnelle de 9 541,06 € TTC au titre du solde restant dû sur sa facture. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Madame [U] [B], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner Madame [U] [B] à payer à la société [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à la société [D] la somme de 9 541,06 € TTC à titre de provision sur le solde restant dû sur sa facture ; CONDAMNONS Madame [U] [B] à payer à la société [D] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [U] [B] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:04:32.894Z.