notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 23 juin 2026, n° 25/06409

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Le 22 janvier 2019, la société Nariley-Tan's a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Adresse 4] (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel n°019434626001, d'un montant principal de 518.400 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 0,75%.



Le même jour, Mme [W], co-gérante de la société Nariley-Tan's, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.



Le même jour, M. [U], co-gérant de la société Nariley-Tan's, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.



Le 29 mars 2019, la société Nariley-Tan's et le Crédit Mutuel ont conclu un acte de nantissement sur le fond de commerce. 



Le 13 juin 2023, la société Nariley-Tan's a été placée en redressement judiciaire. 



Le 11 juillet 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. 



Le 16 avril 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. 



Le 6 mai 2024, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [W] et M. [U] d'honorer leur engagement de caution. 



Le 29 juillet 2024, le Crédit Mutuel a assigné Mme [W] et M. [U]. 



Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a: 

- Condamné Mme [W] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné M. [U] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] à payer solidairement au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouté Mme [W] et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, 

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Le 21 novembre 2025, Mme [W] et M. [U] ont interjeté appel. 



Les dernières conclusions de Mme [W] et M. [U] ont été déposées le 29 avril 2026. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 30 avril 2026. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



Mme [W] et M. [U] demandent à la cour de : 



- Réformer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [W] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné M. [U] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] à payer solidairement au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouté Mme [W] et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, 



Et statuant de nouveau : 

- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel.



Le Crédit Mutuel demande à la cour de : 



- Débouter Mme [W] et M. [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [W] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné M. [U] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] à payer solidairement au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouté Mme [W] et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, 



Y ajoutant : 

- Condamner solidairement Mme [W] et M. [U] à verser au Crédit Mutuel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION :



Sur la déchéance du terme : 



Mme [W] et M. [U] font valoir que la déchéance du terme ne devrait pas leur être opposable.



L'article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable aux faits de l'espèce dispose :



Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. 



L'article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable aux faits de l'espèce dispose : 



Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. 



Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.



La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l'acte de cautionnement. Ce principe a été codifié à l'article 1305-5 du code civil.



L'article 1305-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 et applicable aux deux cautionnements litigieux dispose : 



La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.



Il peut être dérogé par convention à ce principe qui n'est pas d'ordre public.



Le contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2019 a été conclu pour une durée de 84 mois. Le terme convenu se situe donc en janvier 2026. 



Néanmoins, les deux actes de cautionnement stipulent en sa page 2, que ' La déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution'. 



Ces dispositions ne présentent aucune irrégularité et sont valides. Dès lors, elles permettent de déroger aux dispositions légales. La déchéance du terme est donc opposable aux cautions.



Le placement en liquidation judiciaire de la société Nariley-Tan's le 16 avril 2024 a entraîné la déchéance du terme et la défaillance du cautionné. En application des dispositions contractuelles, cette déchéance était opposable à Mme [W] et M. [U]. 



En outre, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [W] et M. [U] d'honorer leurs engagements de caution le 6 mai 2024, soit postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société Nariley-Tan's, contrairement à ce que soutenaient Mme [W] et M. [U]. 



Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [W] et M. [U] tendant à l'irrecevabilité des demandes du CIC.





Sur la disproportion manifeste : 



Mme [W] et M. [U] font valoir que leurs engagements auraient été manifestement disproportionnés. 



L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :



Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.



La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste. 



La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.



L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en compte les modifications de sa situation, survenues entre la date de la fiche et la date de l'engagement, dont la caution pourrait justifier. 



Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.



Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.



Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.





Sur la disproportion manifeste de l'engagement de Mme [W] : 



La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : 



Mme [W] a rempli une fiche de renseignement le le 26 décembre 2018. Elle y a indiqué qu'elle était pacsée, avait trois personnes à charge et percevait un revenu annuel de 18.000 euros. Elle a également précisé être propriétaire d'un bien immobilier en indivision d'une valeur de 250.000 euros et posséder des parts à hauteur de 33% d'une SCI d'un capital de 350.000 euros.



En outre, Mme [W] a indiqué dans la fiche de renseignement disposer d'une épargne de 50.000 euros. Mme [W] fait valoir qu'elle a injecté 20.000 euros de ses économies dans sa société. Toutefois, il n'est pas établi que le Crédit Mutuel avait connaissance de cet investissement. En outre, ce virement a été effectué le 1er mars 2023, soit quatre ans après. 



Concernant son passif : 



Il résulte de la fiche de renseignement qu'elle restait devoir la somme de près de 173.000 euros au titre de certains prêts souscrits au près de la société Banque populaire Grand Ouest (BPGO) : 

- un prêt d'une durée de 240 mois, dont il restait dû 124.416 euros, 

- un prêt d'une durée de 276 mois, dont il restait dû 11.840 euros, 

- un prêt d'une durée de 120 mois, dont il restait dû 792 euros, 

- un prêt d'une durée de 180 mois, dont il restait dû 35.841 euros. 



Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [W] auprès du Crédit Mutuel le 22 janvier 2019, n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 





Sur la disproportion manifeste de l'engagement de M. [U] : 



La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : 



M. [U] a rempli une fiche de renseignement le 26 décembre 2018. Il y a indiqué qu'il était pacsé, avait trois personnes à charge et percevait un revenu annuel de 18.000 euros. Il a également précisé être propriétaire d'un bien immobilier en indivision d'une valeur de 250.000 euros.



Concernant son passif : 



Il résulte de la fiche de renseignement que M. [U] était engagé à hauteur de la somme de près de 173.000 euros par différents prêts auprès de la société Banque populaire Grand Ouest : 

- un prêt d'une durée de 240 mois, dont il restait dû 124.416 euros, 

- un prêt d'une durée de 276 mois, dont il restait dû 11.840 euros, 

- un prêt d'une durée de 120 mois, dont il restait dû 792 euros, 

- un prêt d'une durée de 180 mois, dont il restait dû 35.841 euros. 



Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [W] auprès du Crédit Mutuel le 22 janvier 2019, n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 





Sur les montants des condamnations :



Le Crédit Mutuel justifie avoir déclaré sa créance au titre du prêt du 22 janvier 2019 pour la somme de 325.282,66 euros. Elle justifie qu'elle restait créancière au 24 janvier 2025 de la somme totale de 334.935,66 euros.



Mme [W] et M. [U] ne contestent pas le montant des sommes dont le paiement leur est réclamé.



Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés chacun à payer la somme en principal de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure.





Sur les frais et dépens : 



Il y a lieu de condamner Mme [W] et M. [U] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour : 



- Confirme le jugement,



Y ajoutant :



- Rejette les autres demandes des parties,



- Condamne Mme [W] et M. [U] aux dépens d'appel.





Le greffier Le président
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°217



N° RG 25/06409 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WG3K



(Réf 1ère instance : 2024 00186)









Mme [Y] [W]

M. [V] [U]



C/



LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANCALE - ST MELOIR DES ONDES (COCRED)























































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

Me TELLIER

Me CORNILLET



Copie certifiée conforme délivrée



le : 



à :

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 6 mai 2026



GREFFIERS :



Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****



APPELANTS :



Madame [Y] [W]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C352382026001266 du 19/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO



INTIMÉE :



LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CANCALE - SAINT MELOIR DES ONDES (COCRED) 

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°315 104 992 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS ET PROCÉDURE :



Le 22 janvier 2019, la société Nariley-Tan's a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Adresse 4] (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel n°019434626001, d'un montant principal de 518.400 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel de 0,75%.



Le même jour, Mme [W], co-gérante de la société Nariley-Tan's, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.



Le même jour, M. [U], co-gérant de la société Nariley-Tan's, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.



Le 29 mars 2019, la société Nariley-Tan's et le Crédit Mutuel ont conclu un acte de nantissement sur le fond de commerce. 



Le 13 juin 2023, la société Nariley-Tan's a été placée en redressement judiciaire. 



Le 11 juillet 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. 



Le 16 avril 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. 



Le 6 mai 2024, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [W] et M. [U] d'honorer leur engagement de caution. 



Le 29 juillet 2024, le Crédit Mutuel a assigné Mme [W] et M. [U]. 



Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a: 

- Condamné Mme [W] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné M. [U] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] à payer solidairement au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouté Mme [W] et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, 

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Le 21 novembre 2025, Mme [W] et M. [U] ont interjeté appel. 



Les dernières conclusions de Mme [W] et M. [U] ont été déposées le 29 avril 2026. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 30 avril 2026. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



Mme [W] et M. [U] demandent à la cour de : 



- Réformer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [W] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné M. [U] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] à payer solidairement au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouté Mme [W] et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, 



Et statuant de nouveau : 

- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel.



Le Crédit Mutuel demande à la cour de : 



- Débouter Mme [W] et M. [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [W] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné M. [U] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] à payer solidairement au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Débouté Mme [W] et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [W] et M. [U] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe, 



Y ajoutant : 

- Condamner solidairement Mme [W] et M. [U] à verser au Crédit Mutuel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. 





DISCUSSION :



Sur la déchéance du terme : 



Mme [W] et M. [U] font valoir que la déchéance du terme ne devrait pas leur être opposable.



L'article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable aux faits de l'espèce dispose :



Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. 



L'article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable aux faits de l'espèce dispose : 



Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. 



Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.



La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l'acte de cautionnement. Ce principe a été codifié à l'article 1305-5 du code civil.



L'article 1305-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 et applicable aux deux cautionnements litigieux dispose : 



La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.



Il peut être dérogé par convention à ce principe qui n'est pas d'ordre public.



Le contrat de prêt souscrit le 22 janvier 2019 a été conclu pour une durée de 84 mois. Le terme convenu se situe donc en janvier 2026. 



Néanmoins, les deux actes de cautionnement stipulent en sa page 2, que ' La déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée de la créance garantie à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution'. 



Ces dispositions ne présentent aucune irrégularité et sont valides. Dès lors, elles permettent de déroger aux dispositions légales. La déchéance du terme est donc opposable aux cautions.



Le placement en liquidation judiciaire de la société Nariley-Tan's le 16 avril 2024 a entraîné la déchéance du terme et la défaillance du cautionné. En application des dispositions contractuelles, cette déchéance était opposable à Mme [W] et M. [U]. 



En outre, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [W] et M. [U] d'honorer leurs engagements de caution le 6 mai 2024, soit postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société Nariley-Tan's, contrairement à ce que soutenaient Mme [W] et M. [U]. 



Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [W] et M. [U] tendant à l'irrecevabilité des demandes du CIC.





Sur la disproportion manifeste : 



Mme [W] et M. [U] font valoir que leurs engagements auraient été manifestement disproportionnés. 



L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :



Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.



La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste. 



La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.



L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en compte les modifications de sa situation, survenues entre la date de la fiche et la date de l'engagement, dont la caution pourrait justifier. 



Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.



Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.



Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.





Sur la disproportion manifeste de l'engagement de Mme [W] : 



La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : 



Mme [W] a rempli une fiche de renseignement le le 26 décembre 2018. Elle y a indiqué qu'elle était pacsée, avait trois personnes à charge et percevait un revenu annuel de 18.000 euros. Elle a également précisé être propriétaire d'un bien immobilier en indivision d'une valeur de 250.000 euros et posséder des parts à hauteur de 33% d'une SCI d'un capital de 350.000 euros.



En outre, Mme [W] a indiqué dans la fiche de renseignement disposer d'une épargne de 50.000 euros. Mme [W] fait valoir qu'elle a injecté 20.000 euros de ses économies dans sa société. Toutefois, il n'est pas établi que le Crédit Mutuel avait connaissance de cet investissement. En outre, ce virement a été effectué le 1er mars 2023, soit quatre ans après. 



Concernant son passif : 



Il résulte de la fiche de renseignement qu'elle restait devoir la somme de près de 173.000 euros au titre de certains prêts souscrits au près de la société Banque populaire Grand Ouest (BPGO) : 

- un prêt d'une durée de 240 mois, dont il restait dû 124.416 euros, 

- un prêt d'une durée de 276 mois, dont il restait dû 11.840 euros, 

- un prêt d'une durée de 120 mois, dont il restait dû 792 euros, 

- un prêt d'une durée de 180 mois, dont il restait dû 35.841 euros. 



Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [W] auprès du Crédit Mutuel le 22 janvier 2019, n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 





Sur la disproportion manifeste de l'engagement de M. [U] : 



La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : 



M. [U] a rempli une fiche de renseignement le 26 décembre 2018. Il y a indiqué qu'il était pacsé, avait trois personnes à charge et percevait un revenu annuel de 18.000 euros. Il a également précisé être propriétaire d'un bien immobilier en indivision d'une valeur de 250.000 euros.



Concernant son passif : 



Il résulte de la fiche de renseignement que M. [U] était engagé à hauteur de la somme de près de 173.000 euros par différents prêts auprès de la société Banque populaire Grand Ouest : 

- un prêt d'une durée de 240 mois, dont il restait dû 124.416 euros, 

- un prêt d'une durée de 276 mois, dont il restait dû 11.840 euros, 

- un prêt d'une durée de 120 mois, dont il restait dû 792 euros, 

- un prêt d'une durée de 180 mois, dont il restait dû 35.841 euros. 



Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [W] auprès du Crédit Mutuel le 22 janvier 2019, n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 





Sur les montants des condamnations :



Le Crédit Mutuel justifie avoir déclaré sa créance au titre du prêt du 22 janvier 2019 pour la somme de 325.282,66 euros. Elle justifie qu'elle restait créancière au 24 janvier 2025 de la somme totale de 334.935,66 euros.



Mme [W] et M. [U] ne contestent pas le montant des sommes dont le paiement leur est réclamé.



Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés chacun à payer la somme en principal de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure.





Sur les frais et dépens : 



Il y a lieu de condamner Mme [W] et M. [U] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,



La cour : 



- Confirme le jugement,



Y ajoutant :



- Rejette les autres demandes des parties,



- Condamne Mme [W] et M. [U] aux dépens d'appel.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de commerce L643-1, code civil 2290, code civil 1305-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:09.665Z.