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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 23 juin 2026, n° 25/05294

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Le 17 février 2017, la société Le Studio de Lara, alors en cours de formation, a souscrit auprès de la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de Rive Droite (le Crédit Mutuel), par un acte unique :

- un prêt professionnel, n°DD09155903, d'un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,30 %, 

- prêt professionnel, n°DD09155904, d'un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,85 %,

- prêt professionnel, n°DD09155905, d'un montant principal de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0 %.



Le même jour, Mme [G], gérante de la société Le Studio de Lara, s'est portée caution solidaire au titre des prêts n°DD09155903 et n°DD09155904 dans la limite de la somme de 10.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.



Le 2 mars 2017, la société Le Studio de Lara a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.



Le 5 octobre 2017, la société Le Studio de Lara a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD10681759, d'un montant principal de 19.830 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,35 %.



Le même jour, Mme [G] s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 23.796 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. 



Le 2 mai 2018, la société Le Studio de Lara a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD11844307, d'un montant principal de 5.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,95 %.



Le même jour, Mme [G] s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 6.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois. 



Le 17 septembre 2019, la société Le Studio de Lara a été placée en redressement judiciaire. 



Le 1er octobre 2019, la société Le Studio de Lara a été placée en liquidation judiciaire. 



Le 8 novembre 2019, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.



Le 6 décembre 2019, le Crédit Mutuel a actualisé sa créance.



Le 6 décembre 2019, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [G] d'honorer ses engagements de caution.



Le 7 février 2020, le Crédit Mutuel a assigné Mme [G] en paiement. 



Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brest a : 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel : 

- La somme de 13.483,80 euros outre les intérêts au taux de 4,30 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n°DD09155903 (créance [Numéro identifiant 1]),

- La somme de 13.390,10 euros outre les intérêts au taux de 3,85 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155904 (créance [Numéro identifiant 2]),

- La somme de 3.443,76 euros outre les intérêts au taux de 3 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155905 (créance [Numéro identifiant 3]),

- La somme de 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD10681759 (créance [Numéro identifiant 4]),

- La somme de 3.409,95 euros, outre les intérêts au taux de 3,95% du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD11844307 (créance [Numéro identifiant 5]), 

- Débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] aux dépens, 

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC. 



Le 25 septembre 2025, Mme [G] a interjeté appel. 



Les dernières conclusions de Mme [G] ont été déposées le 26 décembre 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 19 mars 2026. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



Mme [G] demande à la cour de : 



- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel : 

- La somme de 13.483,80 euros outre les intérêts au taux de 4,30 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n°DD09155903 (créance [Numéro identifiant 1]),

- La somme de 13.390,10 euros outre les intérêts au taux de 3,85 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155904 (créance [Numéro identifiant 2]),

- La somme de 3.443,76 euros outre les intérêts au taux de 3 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155905 (créance [Numéro identifiant 3]),

- La somme de 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD11844307 (créance [Numéro identifiant 5]),

- La somme de 3.409,95 euros, outre les intérêts au taux de 3,95% du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD11844307 (créance [Numéro identifiant 5]), 

- Débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] aux dépens, 



En conséquence et statuant à nouveau : 

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions au titre des prêts n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 3], n°[Numéro identifiant 6]et n°[Numéro identifiant 5],

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens, 



A titre subsidiaire : 

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions au titre des prêts n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 7]et n°[Numéro identifiant 3],

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et y substituer le taux d'intérêt légal à compter du déblocage des fonds dès lors que le Crédit Mutuel n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle s'agissant des prêts n°[Numéro identifiant 6]et n°[Numéro identifiant 5],

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions au titre des prêts n°[Numéro identifiant 6]et n°[Numéro identifiant 5],

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,

- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens. 





Le Crédit Mutuel demande à la cour de : 



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,



Par conséquent : 

- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, 



Y ajoutant : 

- Condamner Mme [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION : 



Sur la nullité des prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905: 



Mme [G] fait valoir que les prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905 seraient nuls comme ayant été conclus par la société Le Studio de Lara alors qu'elle n'était pas encore immatriculée. Le Crédit Mutuel rétorque que les prêts n'ont pas été conclus par la société mais par Mme [G] au nom de celle-ci. 



Les engagements pris par les personnes agissant au nom d'une société en formation sont réguliers. Ils n'engagent cependant que leurs signataires, sauf à ce qu'ils soient repris par la société une fois constituée :



Article L 210-6 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 21 septembre 2000 et applicable en l'espèce) :



Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...)



Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.



L'article 1843 du code civil précise :



Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.



La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation ne peut résulter, avant l'immatriculation, que de la signature des statuts, lorsque l'état des engagements repris prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés.



En l'absence de reprise par la société du prêt souscrit par son fondateur, l'acte demeure valable et l'associé contractant est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, de l'obligation de remboursement des fonds qui en découle. 



Seuls les actes conclus par la société elle-même, alors qu'elle n'est pas encore immatriculée, sont nuls de nullité absolue, comme ayant été conclus par une société dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité juridique.



En l'espèce, la société Le Studio de Lara a été immatriculée le 2 mars 2017, soit postérieurement à la conclusion, le 17 février 2017, des trois prêts litigieux, formalisés dans un contrat unique.



Le contrat de prêt comprend une clause particulière intitulée 'condition particulière crédit aux sociétés en formation' qui énonce que 'l'emprunteur étant une société en cours de formation, il est précisé expressément que le présent crédit est réalisé en son nom et pour son propre compte. Il en va de même pour les garanties éventuellement accordées du chef de l'emprunteur.' 



La clause précise ensuite que cette société est représentée par Mme [G], qui agit en son nom et pour son compte en qualité de fondatrice de la société. Son nom et sa signature figurent dans l'acte. Il s'en déduit que l'acte était conclu au nom et pour le compte de la société Le Studio de Lara, et non par la société elle-même. 

Les conditions particulières précisent en outre que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes agissant au nom de la société en formation et que pour le cas où les engagements ne seraient pas repris par la société, le fondateur ou mandataire serait personnellement tenu des engagements.



Il en résulte que les contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 7]et n°[Numéro identifiant 8]ne sont pas nuls. L'article L.210-6 du code de commerce s'applique. 





Sur l'absence de reprise des engagements par la société Le Studio de Lara : 



La reprise des engagements par la société nécessite l'accomplissement d'un acte positif et exclut toute possibilité de reprise tacite. La charge de la preuve de l'existence de cet acte de reprise repose sur la partie qui l'invoque.



Le contrat de prêt prévoit que cette reprise doit s'effectuer, selon le cas : soit par la signature par les associés des statuts, l'immatriculation de la société emportant alors reprise, soit par mandat donné par les associés dans les statuts ou par acte séparé de prendre des engagements précis et déterminés, l'immatriculation valant reprise. Il est précisé que la copie des statuts est jointe en annexe mais celle-ci n'est pas produite devant la cour. 



En l'espèce, il n'est pas apporté la preuve d'une signature des statuts auxquels un état faisant mention des prêts litigieux aurait été annexé, ni d'un mandat donné par les associés et emportant reprise des engagements. Il n'est pas non plus justifié d'une décision prise à la majorité des associés pour reprendre les engagements postérieurement à l'immatriculation. 



Il y a donc lieu de dire que la société n'a pas repris les prêts souscrits en son nom. 



Donc, Mme [G] reste personnellement tenue, à défaut de reprise par la société, en sa qualité d'emprunteur, de l'obligation de remboursement de la créance au titre de ces prêts litigieux. L'absence de déclaration au passif de la société des créances desdits prêts est sans incidence. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la condamnation de Mme [G] pouvait intervenir au titre de ces prêts et non pas des engagements de caution.

Le fait que les créances au titre de ces prêt n'aient pas été admises au passif de la société Le Studio de Lara est donc sans effet sur le principe de la créance du Crédit Mutuel sur Mme [G] au titre de ces prêts.



Mme [G] ne conteste pas devant la cour le montant des condamnations prononcées contre elle au titre de ces trois prêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au titre de ces prêts.





Sur le quantum des créances au titre des prêts n°DD10681759 et n°DD11844307 :



Sur les intérêts contentieux :



Mme [G] fait valoir que la demande formée par le Crédit Mutuel au titre des intérêts contentieux serait irrecevable en l'absence de déclaration de ces intérêts au passif de la procédure collective et qu'elle serait non fondée en l'absence de justification du calcul.



L'article R622-23 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce, dispose : 



Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. 



Le Crédit Mutuel a procédé à une déclaration de créance le 8 novembre 2019 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Il a complété cette déclaration le 6 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en laquelle la procédure de redressement a été convertie.



Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d'appel de Rennes a dit que la créance du Crédit Mutuel sur la société Le Studio de Lara était de :

- 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 4,35 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD10681759,

- 3.409,95 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD11844307. 



Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Mme [G] est irrecevable à contester le montant des sommes ainsi déterminé. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné, pour les montants ainsi fixés en principal, Mme [G] au titre de ses engagements de caution afférents à ces deux prêts.





Sur le défaut d'information annuelle au titre des prêts n°DD10681759 et n°DD11844307 : 



Mme [G] fait valoir que le Crédit Mutuel aurait manqué à son obligation d'information annuelle. 



L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :



L'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, énonce que : 



L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que :



Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



L'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce énonce que :



Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.



L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :



Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.



Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.



Les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 343-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. 



La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.



L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.



Le Crédit Mutuel produit des constat d'huissier de justice dont il résulte que pour les années 2017, 2018 et 2020 il a envoyé chaque année avant le 31 mars des lettres d'information à destination des cautions engagées auprès de lui. Il résulte de ces procès verbaux que les lettres envoyées sont conformes aux dispositions légales. Il résulte de l'attestation de l'huissier de justice en date du 1er décembre 2020 que Mme [G] faisait partie des destinataires des lettres d'information.



Il est ainsi justifié que le Crédit Mutuel a satisfait à son obligation d'information jusqu'au 19 mars 2020.



Mme [G] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Il y a lieu de remarquer en outre que cette décision est favorable à Mme [G] au vu du taux d'intérêt légal des dernières années et de sa majoration prévue par les textes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le calcul des intérêts de retard comme rappelé surpra au titre de ces deux engagements de caution.





Sur les frais et dépens :



Il y a lieu de condamner Mme [G] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Confirme le jugement, 



Y ajoutant :



- Rejette les autres demandes des parties, 



- Condamne Mme [G] aux dépens d'appel. 





Le greffier Le président
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°216



N° RG 25/05294 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEID



(Réf 1ère instance : 2020000567)









Mme [J] [U] [G]



C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [N]

















































Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

Me AUDREN

Me STRICOT



Copie certifiée conforme délivrée



le : 



à :

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,





GREFFIERS :



Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Mai 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 juin 2026 comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



Madame [J] [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST







INTIMÉE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] RIVE DROITE , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 309.408.870, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST 







FAITS ET PROCÉDURE :



Le 17 février 2017, la société Le Studio de Lara, alors en cours de formation, a souscrit auprès de la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de Rive Droite (le Crédit Mutuel), par un acte unique :

- un prêt professionnel, n°DD09155903, d'un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,30 %, 

- prêt professionnel, n°DD09155904, d'un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,85 %,

- prêt professionnel, n°DD09155905, d'un montant principal de 6.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0 %.



Le même jour, Mme [G], gérante de la société Le Studio de Lara, s'est portée caution solidaire au titre des prêts n°DD09155903 et n°DD09155904 dans la limite de la somme de 10.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.



Le 2 mars 2017, la société Le Studio de Lara a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.



Le 5 octobre 2017, la société Le Studio de Lara a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD10681759, d'un montant principal de 19.830 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,35 %.



Le même jour, Mme [G] s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 23.796 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois. 



Le 2 mai 2018, la société Le Studio de Lara a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD11844307, d'un montant principal de 5.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,95 %.



Le même jour, Mme [G] s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 6.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois. 



Le 17 septembre 2019, la société Le Studio de Lara a été placée en redressement judiciaire. 



Le 1er octobre 2019, la société Le Studio de Lara a été placée en liquidation judiciaire. 



Le 8 novembre 2019, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.



Le 6 décembre 2019, le Crédit Mutuel a actualisé sa créance.



Le 6 décembre 2019, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [G] d'honorer ses engagements de caution.



Le 7 février 2020, le Crédit Mutuel a assigné Mme [G] en paiement. 



Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brest a : 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel : 

- La somme de 13.483,80 euros outre les intérêts au taux de 4,30 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n°DD09155903 (créance [Numéro identifiant 1]),

- La somme de 13.390,10 euros outre les intérêts au taux de 3,85 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155904 (créance [Numéro identifiant 2]),

- La somme de 3.443,76 euros outre les intérêts au taux de 3 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155905 (créance [Numéro identifiant 3]),

- La somme de 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD10681759 (créance [Numéro identifiant 4]),

- La somme de 3.409,95 euros, outre les intérêts au taux de 3,95% du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD11844307 (créance [Numéro identifiant 5]), 

- Débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] aux dépens, 

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC. 



Le 25 septembre 2025, Mme [G] a interjeté appel. 



Les dernières conclusions de Mme [G] ont été déposées le 26 décembre 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 19 mars 2026. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. 





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



Mme [G] demande à la cour de : 



- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel : 

- La somme de 13.483,80 euros outre les intérêts au taux de 4,30 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n°DD09155903 (créance [Numéro identifiant 1]),

- La somme de 13.390,10 euros outre les intérêts au taux de 3,85 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155904 (créance [Numéro identifiant 2]),

- La somme de 3.443,76 euros outre les intérêts au taux de 3 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt n°DD09155905 (créance [Numéro identifiant 3]),

- La somme de 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD11844307 (créance [Numéro identifiant 5]),

- La somme de 3.409,95 euros, outre les intérêts au taux de 3,95% du 27 janvier 2021, jusqu'à la date effective de paiement au titre de son engagement de caution du prêt DD11844307 (créance [Numéro identifiant 5]), 

- Débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- Condamné Mme [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] aux dépens, 



En conséquence et statuant à nouveau : 

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions au titre des prêts n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 3], n°[Numéro identifiant 6]et n°[Numéro identifiant 5],

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens, 



A titre subsidiaire : 

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions au titre des prêts n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 7]et n°[Numéro identifiant 3],

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et y substituer le taux d'intérêt légal à compter du déblocage des fonds dès lors que le Crédit Mutuel n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle s'agissant des prêts n°[Numéro identifiant 6]et n°[Numéro identifiant 5],

- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions au titre des prêts n°[Numéro identifiant 6]et n°[Numéro identifiant 5],

- Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,

- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens. 





Le Crédit Mutuel demande à la cour de : 



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,



Par conséquent : 

- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, 



Y ajoutant : 

- Condamner Mme [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner Mme [G] aux entiers dépens d'appel. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.





DISCUSSION : 



Sur la nullité des prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905: 



Mme [G] fait valoir que les prêts n° DD09155903, n° DD09155904 et n° DD09155905 seraient nuls comme ayant été conclus par la société Le Studio de Lara alors qu'elle n'était pas encore immatriculée. Le Crédit Mutuel rétorque que les prêts n'ont pas été conclus par la société mais par Mme [G] au nom de celle-ci. 



Les engagements pris par les personnes agissant au nom d'une société en formation sont réguliers. Ils n'engagent cependant que leurs signataires, sauf à ce qu'ils soient repris par la société une fois constituée :



Article L 210-6 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 21 septembre 2000 et applicable en l'espèce) :



Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...)



Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.



L'article 1843 du code civil précise :



Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.



La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation ne peut résulter, avant l'immatriculation, que de la signature des statuts, lorsque l'état des engagements repris prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés.



En l'absence de reprise par la société du prêt souscrit par son fondateur, l'acte demeure valable et l'associé contractant est personnellement tenu, en qualité d'emprunteur, de l'obligation de remboursement des fonds qui en découle. 



Seuls les actes conclus par la société elle-même, alors qu'elle n'est pas encore immatriculée, sont nuls de nullité absolue, comme ayant été conclus par une société dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité juridique.



En l'espèce, la société Le Studio de Lara a été immatriculée le 2 mars 2017, soit postérieurement à la conclusion, le 17 février 2017, des trois prêts litigieux, formalisés dans un contrat unique.



Le contrat de prêt comprend une clause particulière intitulée 'condition particulière crédit aux sociétés en formation' qui énonce que 'l'emprunteur étant une société en cours de formation, il est précisé expressément que le présent crédit est réalisé en son nom et pour son propre compte. Il en va de même pour les garanties éventuellement accordées du chef de l'emprunteur.' 



La clause précise ensuite que cette société est représentée par Mme [G], qui agit en son nom et pour son compte en qualité de fondatrice de la société. Son nom et sa signature figurent dans l'acte. Il s'en déduit que l'acte était conclu au nom et pour le compte de la société Le Studio de Lara, et non par la société elle-même. 

Les conditions particulières précisent en outre que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes agissant au nom de la société en formation et que pour le cas où les engagements ne seraient pas repris par la société, le fondateur ou mandataire serait personnellement tenu des engagements.



Il en résulte que les contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1], n°[Numéro identifiant 7]et n°[Numéro identifiant 8]ne sont pas nuls. L'article L.210-6 du code de commerce s'applique. 





Sur l'absence de reprise des engagements par la société Le Studio de Lara : 



La reprise des engagements par la société nécessite l'accomplissement d'un acte positif et exclut toute possibilité de reprise tacite. La charge de la preuve de l'existence de cet acte de reprise repose sur la partie qui l'invoque.



Le contrat de prêt prévoit que cette reprise doit s'effectuer, selon le cas : soit par la signature par les associés des statuts, l'immatriculation de la société emportant alors reprise, soit par mandat donné par les associés dans les statuts ou par acte séparé de prendre des engagements précis et déterminés, l'immatriculation valant reprise. Il est précisé que la copie des statuts est jointe en annexe mais celle-ci n'est pas produite devant la cour. 



En l'espèce, il n'est pas apporté la preuve d'une signature des statuts auxquels un état faisant mention des prêts litigieux aurait été annexé, ni d'un mandat donné par les associés et emportant reprise des engagements. Il n'est pas non plus justifié d'une décision prise à la majorité des associés pour reprendre les engagements postérieurement à l'immatriculation. 



Il y a donc lieu de dire que la société n'a pas repris les prêts souscrits en son nom. 



Donc, Mme [G] reste personnellement tenue, à défaut de reprise par la société, en sa qualité d'emprunteur, de l'obligation de remboursement de la créance au titre de ces prêts litigieux. L'absence de déclaration au passif de la société des créances desdits prêts est sans incidence. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la condamnation de Mme [G] pouvait intervenir au titre de ces prêts et non pas des engagements de caution.

Le fait que les créances au titre de ces prêt n'aient pas été admises au passif de la société Le Studio de Lara est donc sans effet sur le principe de la créance du Crédit Mutuel sur Mme [G] au titre de ces prêts.



Mme [G] ne conteste pas devant la cour le montant des condamnations prononcées contre elle au titre de ces trois prêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au titre de ces prêts.





Sur le quantum des créances au titre des prêts n°DD10681759 et n°DD11844307 :



Sur les intérêts contentieux :



Mme [G] fait valoir que la demande formée par le Crédit Mutuel au titre des intérêts contentieux serait irrecevable en l'absence de déclaration de ces intérêts au passif de la procédure collective et qu'elle serait non fondée en l'absence de justification du calcul.



L'article R622-23 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce, dispose : 



Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. 



Le Crédit Mutuel a procédé à une déclaration de créance le 8 novembre 2019 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Il a complété cette déclaration le 6 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en laquelle la procédure de redressement a été convertie.



Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d'appel de Rennes a dit que la créance du Crédit Mutuel sur la société Le Studio de Lara était de :

- 14.446,71 euros outre les intérêts au taux de 4,35 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD10681759,

- 3.409,95 euros outre les intérêts au taux de 3,95 % du 27 janvier 2021 jusqu'à la date effective de paiement au titre du prêt professionnel n° DD11844307. 



Cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Mme [G] est irrecevable à contester le montant des sommes ainsi déterminé. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné, pour les montants ainsi fixés en principal, Mme [G] au titre de ses engagements de caution afférents à ces deux prêts.





Sur le défaut d'information annuelle au titre des prêts n°DD10681759 et n°DD11844307 : 



Mme [G] fait valoir que le Crédit Mutuel aurait manqué à son obligation d'information annuelle. 



L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :



L'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, énonce que : 



L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que :



Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



L'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce énonce que :



Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.



L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce :



Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.



La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.



Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.



Les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 343-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. 



La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.



L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.



Le Crédit Mutuel produit des constat d'huissier de justice dont il résulte que pour les années 2017, 2018 et 2020 il a envoyé chaque année avant le 31 mars des lettres d'information à destination des cautions engagées auprès de lui. Il résulte de ces procès verbaux que les lettres envoyées sont conformes aux dispositions légales. Il résulte de l'attestation de l'huissier de justice en date du 1er décembre 2020 que Mme [G] faisait partie des destinataires des lettres d'information.



Il est ainsi justifié que le Crédit Mutuel a satisfait à son obligation d'information jusqu'au 19 mars 2020.



Mme [G] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Il y a lieu de remarquer en outre que cette décision est favorable à Mme [G] au vu du taux d'intérêt légal des dernières années et de sa majoration prévue par les textes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le calcul des intérêts de retard comme rappelé surpra au titre de ces deux engagements de caution.





Sur les frais et dépens :



Il y a lieu de condamner Mme [G] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Confirme le jugement, 



Y ajoutant :



- Rejette les autres demandes des parties, 



- Condamne Mme [G] aux dépens d'appel. 





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 1843, code de la consommation L333-2, code de commerce L210-6, code de commerce R622-23, code de la consommation L341-6, code de la consommation L343-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:10.599Z.