Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 2 juillet 2026, n° 26/00291
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Q] [K] et [H] [I] épouse [K] ont contracté mariage le 29 juin 1982. De leur union sont nés deux enfants : - [V] [K], né le 10 juillet 1986 - [M] [K], née le 30 janvier 1979 Par acte enregistré le 18 juillet 1997, [Q] [K] et [H] [I] épouse [K] ont constitué la SCI SAINT SEVERIN, dont [Q] [K] est le gérant. Elle est détenue ainsi : - [Q] [K] : 55% - [H] [I] [K] : 25% - [V] [K] : 10% - [M] [K] : 10% La SCI est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Par acte d'avocat en date du 16 mars 2022, [Q] [K] et [H] [I] [K] ont divorcé. Le 22 juillet 2025, [H] [I] [K] a signifié une mise en demeure à [Q] [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, aux fins de régularisation de la situation comptable, juridique, financière et fiscale. Le 29 octobre 2025, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure de communiquer sur les cinq derniers exercices les comptes annuels et documents comptables, les procès-verbaux d'assemblées générales, les convocations et feuilles de présence ou la preuve de leur absence, le détail des revenus locatifs, charges et distributions effectuées et de procéder au versement des dividendes lui revenant. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, [H] [I] [K] a assigné la SCI SAINT SERVERIN et [Q] [K] devant le Juge des référés de CRETEIL dont elle demande, au visa des articles 1240, 1850, 1855, 1856, 2234 et 2236 du Code civil, et les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, de : Condamner la SCI SAINT SEVERIN à lui payer la somme de 206.528 € à titre de provision sur les dividendes dus, Condamner Monsieur [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, à lui communiquer l'ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI SAINT SEVERIN établis depuis l'origine, soit le 18 juillet 1997, ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de Monsieur [K], Condamner Monsieur [K] lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises à l'audience du 4 juin 2026, [H] [I] [K] sollicite du Juge des référés, au visa des mêmes textes, de : A titre principal, condamner in solidum la SCI SAINT SEVERIN et Monsieur [K] à lui payer la somme de 189.788 € à titre de provision sur les droits financiers d'associée dus depuis l'origine, A titre subsidiaire, Condamner in solidum la SCI SAINT SEVERIN et Monsieur [K] à lui payer la somme de 20.410 € au titre de la quote-part des sur les des droits financiers d'associée dus pour les exercices 2020 à 2025, sous réserve de l'analyse des documents à communiquer, Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 169.378 euros au titre de la quote-part des sur les des droits financiers d'associée dus pour les exercices 1997 à 2019, sous réserve de l'analyse des documents à communiquer, En tout état de cause : Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme lui revenant suite à la vente du bien immobilier situé 44 Avenue Alphand - 94160 Saint-Mandé, soit une somme de 6.250 € (25% DE 25.000 €) à titre de provision sur les des droits financiers d'associée dus, Condamner in solidum Monsieur [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, et la SCI SAINT SEVERIN, à lui communiquer l'ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI SAINT-SÉVERIN établis depuis l'origine, soit le 18 juillet 1997, incluant les comptes annuels, procès-verbaux d'assemblées générales, convocations, feuilles de présence, détails des loyers, charges et distributions, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de Monsieur [K], Débouter Monsieur [K] et la SCI SAINT SEVERIN de l'ensemble de leurs demandes, Condamner in solidum Monsieur [K] et la SCI SAINT SEVERIN aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [H] [I] [K] indique qu'elle n'a jamais reçu la moindre information en sa qualité d'associée de la SCI SAINT SEVERIN en méconnaissance des dispositions statutaires et des articles1855 et 1856 du Code civil. Elle expose qu'elle n'a jamais reçu de dividendes, à l'exception de la même somme de 7.376 euros en 2023 et en 2024, alors qu'elle est imposée au titre de revenus fonciers et que Monsieur [K], profitant de sa qualité de gérant, a encaissé ces revenus, ce qui constitue un enrichissement injustifié au sens de l'article1303 du Code civil, faute de toute assemblée générale l'y autorisant et à tout le moins d'une faute qui engage sa responsabilité à hauteur des droits financiers qu'elle n'a pas perçus et de la fiscalité liée à une déclaration erronée. Elle précise qu'en raison de leur situation maritale jusqu'au 16 mars 2022, de la gestion unilatérale de ladite SCI par son ex-époux et de la fourniture par celui-ci aux services des impôts d'une adresse erronée la concernant, la prescription de son action liée à ces dividendes n'a pas couru jusqu'à leur divorce, en application des articles 2234 à 2236 du Code civil. Au soutien de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros formée contre [Q] [K], elle indique avoir subi un préjudice en conséquence de la tenue défectueuse de la comptabilité de la SCI SAINT SEVERIN l'empêchant d'être payée des dividendes auxquels elle avait droit. En défense au moyen d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs, lié à la convention de divorce qui dispose que les parties ont déclaré être intégralement remplies de leurs droits, elle réplique que cette convention n'a pu supprimer ses droits d'associé, conformément à l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil. En réplique à la communication des seize pièces au soutien des conclusions des défendeurs le 4 juin 2026, elle relève que ces pièces ne satisfont pas à sa demande de communication et qu'il résulte des pièces 20 et 21, qui sont les liasses fiscales 2021 et 2022 de la SCI litigieuse, que l'immeuble du 4 bis rue Saint-Séverin déclaré à la ligne IV-4 en 2021 n'apparaît pas sur cette même ligne en 2022, de sorte qu'il aurait été vendu sans son accord ni son information, ce qui justifie d'un dommage imminent. Elle indique que la vente du bien sis 44 avenue Alphand à 94160 Saint Mandé pour lequel elle a donné procuration à [Q] [K] justifie que celui-ci soit condamné à lui régler la somme de 6.250 euros correspondant à ses droits financiers sur le prix. Par conclusions remises à l'audience du 4 juin 2026, la SCI SAINT SEVERIN et [Q] [K] sollicitent du Juge des référés de : Vu les dispositions des articles 145 et 835 du C.P.C et 2234 et 2236 du code civil, Constater l'absence de tout dommage imminent ou de tout trouble manifestement illicite, Constater l'existence de contestations sérieuses, En conséquence, de plus fort, à titre principal : Débouter [H] [I] de l'intégralité de ses prétentions comme étant particulièrement mal fondées, qu'il s'agisse de ses demandes réactualisées dans ses conclusions du 4 juin 2026, à savoir : La débouter de sa demande principale de condamnation de Monsieur [K] et de la SCI SAINT SEVERIN à la somme de 189.788 euros à titre de provision sur les droits financiers des associés depuis l'origine, La débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [K] et de la SCI SAINT SEVERIN à la somme de 20.400 euros au titre de sa quote-part dans les exercices 2020 à 2025, La débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [K] et de la SCI SAINT SEVERIN à la somme de 169.378 euros au titre de sa quote-part dans les exercices 1997 à 2019, La débouter de sa demande condamnation de Monsieur [K] à la somme de 6.250 euros au titre de la vente de l'appartement situé rue Alphand à SAINT MANDE, A titre subsidiaire, déclarer [H] [I] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions, En tout état de cause : Condamner [H] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [K], Condamner [H] [I] aux dépens et à la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils contestent l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au motif que s'agissant d'une société familiale, aucune assemblée de présentation des comptes et d'approbation de la gestion n'a été tenue, que la demanderesse n'a jamais demandé la communication de document social ou comptable ni provoqué la réunion d'une assemblée, que la SCI était déficitaire, déficit auquel Monsieur [K] a dû pallier par ses propres deniers, ce que Madame ne pouvait ignorer en raison de dépôt de déclarations de revenus communes par les époux durant leur vie commune. Les défendeurs relèvent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, la demanderesse ne justifiant pas de sa créance par la production de comptes et des déclarations de revenus communes, que des dividendes ont pu être versés sur les exercices fiscaux 2023 et 2024 parce que l'un des trois appartements appartenant à la SCI, occupé depuis huit ans par le fils du couple, a été remis en location au cours de l'année 2023, qu'il n'est aucunement avéré ni que la société a dégagé des dividendes sur les 28 années requises, ni qu'il a été décidé de les distribuer entre les associés puisque seule une décision de distribution des dividendes aurait pu faire naître une créance en faveur de Madame [I]. A titre subsidiaire, ils indiquent que les demandes de provision au titre de ces dividendes ou droits financiers sont irrecevables, les comptes ont été apurés entre les ex-époux par la convention de divorce du 16 Mars 2022 ainsi que cela découle du paragraphe 4 consacré à la liquidation et au partage des biens des époux et la créance se heurtant à une prescription quinquennale. Pour les mêmes motifs, les défendeurs soutiennent que la demande de condamnation sous astreinte journalière est irrecevable et mal fondée. Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêt en réparation du préjudice, [Q] [K] explique qu'aucune tentative amiable de négociation n'a eu lieu avant la mise en demeure notifiée par [H] [I], à laquelle il a répondu ; que l'assignation en référé est particulièrement choquante. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes de provision au titre des droits d'associée Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. En l'espèce, l'article 21 des statuts de la SCI SAINT SATURNIN prévoit que les comptes sociaux sont tenus conformément au plan national et que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires et que par décision collective, les associés - après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation d'un bénéfice distribuable- procèdent à toutes les distributions, reports à nouveau, inscriptions à tous comptes de réserves dont ils fixent l'affectation et l'emploi, les modalités de la mise en paiement fixée par la décision de répartition. L'article 13 des mêmes statuts rappelle que chaque part sociale confère un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social. Il n'est pas contesté que [H] [I] [K], associée de la SCI, détient un droit à dividendes. Néanmoins, les bénéfices de la société peuvent être mis en réserve ou distribués aux associés, par décision de l'assemblée générale ; les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'assemblée générale et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Les demandes de [H] [I] [K] sont fondées sur les bénéfices réalisés par la SCI sur l'exercice 2020, 2021 et 2022, et sur les montants qui lui ont été versés en 2023 et 2024. Il n'est pas établi que l'assemblée générale ait décidé la distribution des dividendes, étant précisé que les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, sans qu'il soit nécessaire que ces bénéfices aient été distribués. Par ailleurs, [H] [I] [K] ne démontre pas que [Q] [K] a perçu les dividendes distribués, alors qu'il conteste que des dividendes ont été distribués antérieurement à 2023. Ainsi, les demandes de provision au titre des droits financiers d'associée de [H] [I] [K] seront rejetées, faute de démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Sur la demande de communication des éléments financiers : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Selon l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois et l'article 1856 du même code, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. En l'espèce, [H] [I] [K] justifie avoir adressé une mise en demeure à [Q] [K] le 22 juillet 2025 de lui communiquer l'intégralité des comptes annuels de la SCI et le détail des revenus locatifs ainsi que toute documentation officielle relative à la procédure URSSAF actuellement en cours. [H] [I] [K] a réitéré cette demande par courrier recommandé du 20 octobre 2025, sollicitant la communication de l'intégralité des documents sociaux des cinq derniers exercices. L'information de l'associé a pour objet de lui permettre un exercice averti de ses droits et obligations ; elle doit donc être complète et permettre de connaître la situation financière et d'exploitation de la société. Il ressort des explications des parties qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue depuis la création de la société, de sorte qu'il ne peut y avoir de condamnation à communiquer les procès-verbaux desdites assemblées générales, à l'exception des années 2023 et 2024, des dividendes ayant été distribués. En revanche, les comptes annuels complets de la SCI des cinq derniers exercices, ainsi que les documents justificatifs des charges et loyers perçus par la société doivent être communiqués à [H] [I] [K], qui justifie d'un intérêt légitime à l'obtention de ces pièces afin d'avoir connaissance de l'activité de la SCI. Il sera enjoint à [Q] [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, et à la SCI SAINT SEVERIN, de communiquer, pour les exercices 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025, les livres comptables, les bilans et comptes de résultats, les rapports de gestion sur l'activité de la société, les justificatifs des charges et des loyers perçus, ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvés les comptes 2023 et 2024. En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, les documents comptables permettant à [H] [I] [K] de prendre connaissance utilement de la situation financière de la SCI dont elle est associée n'ont toujours pas été communiqués, malgré ses multiples demandes. Il apparaît donc nécessaire d'assortir l'obligation de communication d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de six mois. Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts du fait des fautes de gestion Il découle de l'article 1850 du code civil que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si est constitutive d'une faute " la tenue défectueuse de la comptabilité " par le gérant, l'absence de toute comptabilité n'est pas démontrée, alors qu'au contraire les liasses fiscales sur la période de 2020 à 2025 ont été produites ainsi qu'une attestation du cabinet d'expertise comptable indiquant avoir effectué les déclarations des revenus jusqu'en 2021 du couple [I] [K], ce qui implique qu'il ait eu accès au résultat foncier de la SCI pour l'intégrer à la déclaration de revenus de ses clients. La demande de [H] [I] [K] visant à voir condamner Monsieur [K] à lui régler une somme provisionnelle de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de Monsieur [K] sera rejetée, faute de démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de [H] [I] [K] à titre de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, [Q] [K] n'a pas donné suites aux premières demandes de communications d'informations adressées par son associée, [H] [I] [K]. Il s'en déduit que [H] [I] [K] n'a pas abusé du droit d'agir en justice. Le préjudice moral en lien avec l'exercice de cette action n'est au surplus pas démontré. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. [H] [I] [K] étant partiellement déboutée, mais reçue en sa demande de condamnation des défendeurs à lui communiquer les documents demandés, les dépens seront mis à la charge de la SCI SAINT SEVERIN et de Monsieur [K] qui succombent. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner in solidum la SCI SAINT SEVERIN et Monsieur [K] qui succombent à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTONS [H] [I] [K] de ses demandes de provisions ; CONDAMNONS [Q] [K] en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, et la SCI SAINT SEVERIN, à communiquer à [H] [K], pour les exercices 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025, les livres comptables, les bilans et comptes de résultats, les rapports de gestion sur l'activité de la société, les justificatifs des charges et des loyers perçus, ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvés les comptes 2023 et 2024. ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte provisoire d'un montant de 30 euros par jour de retard sur une période de six mois, à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, DEBOUTONS [Q] [K] de sa demande d'indemnisation ; CONDAMNONS [Q] [K] et la SCI SAINT SEVERIN aux dépens ; CONDAMNONS in solidum [Q] [K] et la SCI SAINT SEVERIN à payer à [H] [I] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WU26 CODE NAC : 56B - 0A AFFAIRE : [H] [I] [K] C/ [Q] [K], S.C.I. SAINT SEVERIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Juliette PAGUE, Juge, assistée de Madame Gaëtane MOULET, Magistrate en formation préalable LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [H] [I] [K] née le 13 Juin 1961 à CALGARY (CANADA), demeurant 76 Avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT MANDE représentée par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G400 DEFENDEURS Monsieur [Q] [K] né le 11 Novembre 1955 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), demeurant 10 Allée des érables - 94410 SAINT MAURICE et S.C.I. SAINT SEVERIN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° SIREN 413 110 479, dont le siège social est sis 4 Rue de la Pompe - 94410 SAINT MAURICE représentés par Me Christelle HOSSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1903 ******* Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE [Q] [K] et [H] [I] épouse [K] ont contracté mariage le 29 juin 1982. De leur union sont nés deux enfants : - [V] [K], né le 10 juillet 1986 - [M] [K], née le 30 janvier 1979 Par acte enregistré le 18 juillet 1997, [Q] [K] et [H] [I] épouse [K] ont constitué la SCI SAINT SEVERIN, dont [Q] [K] est le gérant. Elle est détenue ainsi : - [Q] [K] : 55% - [H] [I] [K] : 25% - [V] [K] : 10% - [M] [K] : 10% La SCI est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Par acte d'avocat en date du 16 mars 2022, [Q] [K] et [H] [I] [K] ont divorcé. Le 22 juillet 2025, [H] [I] [K] a signifié une mise en demeure à [Q] [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, aux fins de régularisation de la situation comptable, juridique, financière et fiscale. Le 29 octobre 2025, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure de communiquer sur les cinq derniers exercices les comptes annuels et documents comptables, les procès-verbaux d'assemblées générales, les convocations et feuilles de présence ou la preuve de leur absence, le détail des revenus locatifs, charges et distributions effectuées et de procéder au versement des dividendes lui revenant. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, [H] [I] [K] a assigné la SCI SAINT SERVERIN et [Q] [K] devant le Juge des référés de CRETEIL dont elle demande, au visa des articles 1240, 1850, 1855, 1856, 2234 et 2236 du Code civil, et les articles 145 et 835 du Code de procédure civile, de : Condamner la SCI SAINT SEVERIN à lui payer la somme de 206.528 € à titre de provision sur les dividendes dus, Condamner Monsieur [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, à lui communiquer l'ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI SAINT SEVERIN établis depuis l'origine, soit le 18 juillet 1997, ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de Monsieur [K], Condamner Monsieur [K] lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises à l'audience du 4 juin 2026, [H] [I] [K] sollicite du Juge des référés, au visa des mêmes textes, de : A titre principal, condamner in solidum la SCI SAINT SEVERIN et Monsieur [K] à lui payer la somme de 189.788 € à titre de provision sur les droits financiers d'associée dus depuis l'origine, A titre subsidiaire, Condamner in solidum la SCI SAINT SEVERIN et Monsieur [K] à lui payer la somme de 20.410 € au titre de la quote-part des sur les des droits financiers d'associée dus pour les exercices 2020 à 2025, sous réserve de l'analyse des documents à communiquer, Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 169.378 euros au titre de la quote-part des sur les des droits financiers d'associée dus pour les exercices 1997 à 2019, sous réserve de l'analyse des documents à communiquer, En tout état de cause : Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme lui revenant suite à la vente du bien immobilier situé 44 Avenue Alphand - 94160 Saint-Mandé, soit une somme de 6.250 € (25% DE 25.000 €) à titre de provision sur les des droits financiers d'associée dus, Condamner in solidum Monsieur [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, et la SCI SAINT SEVERIN, à lui communiquer l'ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI SAINT-SÉVERIN établis depuis l'origine, soit le 18 juillet 1997, incluant les comptes annuels, procès-verbaux d'assemblées générales, convocations, feuilles de présence, détails des loyers, charges et distributions, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de Monsieur [K], Débouter Monsieur [K] et la SCI SAINT SEVERIN de l'ensemble de leurs demandes, Condamner in solidum Monsieur [K] et la SCI SAINT SEVERIN aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [H] [I] [K] indique qu'elle n'a jamais reçu la moindre information en sa qualité d'associée de la SCI SAINT SEVERIN en méconnaissance des dispositions statutaires et des articles1855 et 1856 du Code civil. Elle expose qu'elle n'a jamais reçu de dividendes, à l'exception de la même somme de 7.376 euros en 2023 et en 2024, alors qu'elle est imposée au titre de revenus fonciers et que Monsieur [K], profitant de sa qualité de gérant, a encaissé ces revenus, ce qui constitue un enrichissement injustifié au sens de l'article1303 du Code civil, faute de toute assemblée générale l'y autorisant et à tout le moins d'une faute qui engage sa responsabilité à hauteur des droits financiers qu'elle n'a pas perçus et de la fiscalité liée à une déclaration erronée. Elle précise qu'en raison de leur situation maritale jusqu'au 16 mars 2022, de la gestion unilatérale de ladite SCI par son ex-époux et de la fourniture par celui-ci aux services des impôts d'une adresse erronée la concernant, la prescription de son action liée à ces dividendes n'a pas couru jusqu'à leur divorce, en application des articles 2234 à 2236 du Code civil. Au soutien de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros formée contre [Q] [K], elle indique avoir subi un préjudice en conséquence de la tenue défectueuse de la comptabilité de la SCI SAINT SEVERIN l'empêchant d'être payée des dividendes auxquels elle avait droit. En défense au moyen d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs, lié à la convention de divorce qui dispose que les parties ont déclaré être intégralement remplies de leurs droits, elle réplique que cette convention n'a pu supprimer ses droits d'associé, conformément à l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil. En réplique à la communication des seize pièces au soutien des conclusions des défendeurs le 4 juin 2026, elle relève que ces pièces ne satisfont pas à sa demande de communication et qu'il résulte des pièces 20 et 21, qui sont les liasses fiscales 2021 et 2022 de la SCI litigieuse, que l'immeuble du 4 bis rue Saint-Séverin déclaré à la ligne IV-4 en 2021 n'apparaît pas sur cette même ligne en 2022, de sorte qu'il aurait été vendu sans son accord ni son information, ce qui justifie d'un dommage imminent. Elle indique que la vente du bien sis 44 avenue Alphand à 94160 Saint Mandé pour lequel elle a donné procuration à [Q] [K] justifie que celui-ci soit condamné à lui régler la somme de 6.250 euros correspondant à ses droits financiers sur le prix. Par conclusions remises à l'audience du 4 juin 2026, la SCI SAINT SEVERIN et [Q] [K] sollicitent du Juge des référés de : Vu les dispositions des articles 145 et 835 du C.P.C et 2234 et 2236 du code civil, Constater l'absence de tout dommage imminent ou de tout trouble manifestement illicite, Constater l'existence de contestations sérieuses, En conséquence, de plus fort, à titre principal : Débouter [H] [I] de l'intégralité de ses prétentions comme étant particulièrement mal fondées, qu'il s'agisse de ses demandes réactualisées dans ses conclusions du 4 juin 2026, à savoir : La débouter de sa demande principale de condamnation de Monsieur [K] et de la SCI SAINT SEVERIN à la somme de 189.788 euros à titre de provision sur les droits financiers des associés depuis l'origine, La débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [K] et de la SCI SAINT SEVERIN à la somme de 20.400 euros au titre de sa quote-part dans les exercices 2020 à 2025, La débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [K] et de la SCI SAINT SEVERIN à la somme de 169.378 euros au titre de sa quote-part dans les exercices 1997 à 2019, La débouter de sa demande condamnation de Monsieur [K] à la somme de 6.250 euros au titre de la vente de l'appartement situé rue Alphand à SAINT MANDE, A titre subsidiaire, déclarer [H] [I] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions, En tout état de cause : Condamner [H] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [K], Condamner [H] [I] aux dépens et à la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils contestent l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au motif que s'agissant d'une société familiale, aucune assemblée de présentation des comptes et d'approbation de la gestion n'a été tenue, que la demanderesse n'a jamais demandé la communication de document social ou comptable ni provoqué la réunion d'une assemblée, que la SCI était déficitaire, déficit auquel Monsieur [K] a dû pallier par ses propres deniers, ce que Madame ne pouvait ignorer en raison de dépôt de déclarations de revenus communes par les époux durant leur vie commune. Les défendeurs relèvent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, la demanderesse ne justifiant pas de sa créance par la production de comptes et des déclarations de revenus communes, que des dividendes ont pu être versés sur les exercices fiscaux 2023 et 2024 parce que l'un des trois appartements appartenant à la SCI, occupé depuis huit ans par le fils du couple, a été remis en location au cours de l'année 2023, qu'il n'est aucunement avéré ni que la société a dégagé des dividendes sur les 28 années requises, ni qu'il a été décidé de les distribuer entre les associés puisque seule une décision de distribution des dividendes aurait pu faire naître une créance en faveur de Madame [I]. A titre subsidiaire, ils indiquent que les demandes de provision au titre de ces dividendes ou droits financiers sont irrecevables, les comptes ont été apurés entre les ex-époux par la convention de divorce du 16 Mars 2022 ainsi que cela découle du paragraphe 4 consacré à la liquidation et au partage des biens des époux et la créance se heurtant à une prescription quinquennale. Pour les mêmes motifs, les défendeurs soutiennent que la demande de condamnation sous astreinte journalière est irrecevable et mal fondée. Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêt en réparation du préjudice, [Q] [K] explique qu'aucune tentative amiable de négociation n'a eu lieu avant la mise en demeure notifiée par [H] [I], à laquelle il a répondu ; que l'assignation en référé est particulièrement choquante. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur les demandes de provision au titre des droits d'associée Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. En l'espèce, l'article 21 des statuts de la SCI SAINT SATURNIN prévoit que les comptes sociaux sont tenus conformément au plan national et que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires et que par décision collective, les associés - après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation d'un bénéfice distribuable- procèdent à toutes les distributions, reports à nouveau, inscriptions à tous comptes de réserves dont ils fixent l'affectation et l'emploi, les modalités de la mise en paiement fixée par la décision de répartition. L'article 13 des mêmes statuts rappelle que chaque part sociale confère un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social. Il n'est pas contesté que [H] [I] [K], associée de la SCI, détient un droit à dividendes. Néanmoins, les bénéfices de la société peuvent être mis en réserve ou distribués aux associés, par décision de l'assemblée générale ; les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'assemblée générale et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Les demandes de [H] [I] [K] sont fondées sur les bénéfices réalisés par la SCI sur l'exercice 2020, 2021 et 2022, et sur les montants qui lui ont été versés en 2023 et 2024. Il n'est pas établi que l'assemblée générale ait décidé la distribution des dividendes, étant précisé que les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, sans qu'il soit nécessaire que ces bénéfices aient été distribués. Par ailleurs, [H] [I] [K] ne démontre pas que [Q] [K] a perçu les dividendes distribués, alors qu'il conteste que des dividendes ont été distribués antérieurement à 2023. Ainsi, les demandes de provision au titre des droits financiers d'associée de [H] [I] [K] seront rejetées, faute de démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Sur la demande de communication des éléments financiers : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Selon l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois et l'article 1856 du même code, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. En l'espèce, [H] [I] [K] justifie avoir adressé une mise en demeure à [Q] [K] le 22 juillet 2025 de lui communiquer l'intégralité des comptes annuels de la SCI et le détail des revenus locatifs ainsi que toute documentation officielle relative à la procédure URSSAF actuellement en cours. [H] [I] [K] a réitéré cette demande par courrier recommandé du 20 octobre 2025, sollicitant la communication de l'intégralité des documents sociaux des cinq derniers exercices. L'information de l'associé a pour objet de lui permettre un exercice averti de ses droits et obligations ; elle doit donc être complète et permettre de connaître la situation financière et d'exploitation de la société. Il ressort des explications des parties qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue depuis la création de la société, de sorte qu'il ne peut y avoir de condamnation à communiquer les procès-verbaux desdites assemblées générales, à l'exception des années 2023 et 2024, des dividendes ayant été distribués. En revanche, les comptes annuels complets de la SCI des cinq derniers exercices, ainsi que les documents justificatifs des charges et loyers perçus par la société doivent être communiqués à [H] [I] [K], qui justifie d'un intérêt légitime à l'obtention de ces pièces afin d'avoir connaissance de l'activité de la SCI. Il sera enjoint à [Q] [K], en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, et à la SCI SAINT SEVERIN, de communiquer, pour les exercices 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025, les livres comptables, les bilans et comptes de résultats, les rapports de gestion sur l'activité de la société, les justificatifs des charges et des loyers perçus, ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvés les comptes 2023 et 2024. En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, les documents comptables permettant à [H] [I] [K] de prendre connaissance utilement de la situation financière de la SCI dont elle est associée n'ont toujours pas été communiqués, malgré ses multiples demandes. Il apparaît donc nécessaire d'assortir l'obligation de communication d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de six mois. Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts du fait des fautes de gestion Il découle de l'article 1850 du code civil que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si est constitutive d'une faute " la tenue défectueuse de la comptabilité " par le gérant, l'absence de toute comptabilité n'est pas démontrée, alors qu'au contraire les liasses fiscales sur la période de 2020 à 2025 ont été produites ainsi qu'une attestation du cabinet d'expertise comptable indiquant avoir effectué les déclarations des revenus jusqu'en 2021 du couple [I] [K], ce qui implique qu'il ait eu accès au résultat foncier de la SCI pour l'intégrer à la déclaration de revenus de ses clients. La demande de [H] [I] [K] visant à voir condamner Monsieur [K] à lui régler une somme provisionnelle de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de Monsieur [K] sera rejetée, faute de démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de [H] [I] [K] à titre de dommages-intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, [Q] [K] n'a pas donné suites aux premières demandes de communications d'informations adressées par son associée, [H] [I] [K]. Il s'en déduit que [H] [I] [K] n'a pas abusé du droit d'agir en justice. Le préjudice moral en lien avec l'exercice de cette action n'est au surplus pas démontré. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. [H] [I] [K] étant partiellement déboutée, mais reçue en sa demande de condamnation des défendeurs à lui communiquer les documents demandés, les dépens seront mis à la charge de la SCI SAINT SEVERIN et de Monsieur [K] qui succombent. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner in solidum la SCI SAINT SEVERIN et Monsieur [K] qui succombent à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTONS [H] [I] [K] de ses demandes de provisions ; CONDAMNONS [Q] [K] en sa qualité de gérant de la SCI SAINT SEVERIN, et la SCI SAINT SEVERIN, à communiquer à [H] [K], pour les exercices 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025, les livres comptables, les bilans et comptes de résultats, les rapports de gestion sur l'activité de la société, les justificatifs des charges et des loyers perçus, ainsi que les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvés les comptes 2023 et 2024. ASSORTISSONS cette condamnation d'une astreinte provisoire d'un montant de 30 euros par jour de retard sur une période de six mois, à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, DEBOUTONS [Q] [K] de sa demande d'indemnisation ; CONDAMNONS [Q] [K] et la SCI SAINT SEVERIN aux dépens ; CONDAMNONS in solidum [Q] [K] et la SCI SAINT SEVERIN à payer à [H] [I] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:24:51.843Z.