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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 3 juillet 2026, n° 25/00019

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte notarié en date du 5 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Mme [E] [G] un prêt immobilier d’un montant de 275.644,64 CHF au taux fixe de 1,40 % remboursable en 300 échéances mensuelles. 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Mme [E] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière. 

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Mme [E] [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. 

A l’audience du 25 mai 2026, les parties ont déposé leurs dossiers. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les 24 avril et 20 mai 2026, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre elles et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 1541 du code civil dispose que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.

L’article 1544 du code civil dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L’article 1545 du code civil dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

En l’espèce, l’accord conclu entre les parties ne contrevient pas à l’ordre public et son objet est licite. Il sera fait droit à la demande d’homologation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

HOMOLOGUE la transaction conclue entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Mme [E] [G] le 19 mars 2026 et lui confère force exécutoire ; 

DIT que le protocole transactionnel sera annexé au présent jugement ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026- N°26/00113 



N° Rôle : N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FD7F


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 29 Mai 2026 
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,



ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant


ET : 

Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant



A été prononcé le Jugement suivant : 





















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte notarié en date du 5 janvier 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Mme [E] [G] un prêt immobilier d’un montant de 275.644,64 CHF au taux fixe de 1,40 % remboursable en 300 échéances mensuelles. 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Mme [E] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière. 

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Mme [E] [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. 

A l’audience du 25 mai 2026, les parties ont déposé leurs dossiers. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les 24 avril et 20 mai 2026, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre elles et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. 

MOTIFS

L’article 1541 du code civil dispose que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.

L’article 1544 du code civil dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L’article 1545 du code civil dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

En l’espèce, l’accord conclu entre les parties ne contrevient pas à l’ordre public et son objet est licite. Il sera fait droit à la demande d’homologation. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

HOMOLOGUE la transaction conclue entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Mme [E] [G] le 19 mars 2026 et lui confère force exécutoire ; 

DIT que le protocole transactionnel sera annexé au présent jugement ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:25:47.266Z.