Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 25/04751
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte du 23 décembre 2016, au rapport de maître [GV], notaire associé dont l'étude est située à [Localité 17], M. et Mme [Q] ont vendu à M. et Mme [N] un ensemble de biens immobiliers composé comme suit : - une parcelle bâtie d'une contenance de 3 ha 21 a et 47 ca cadastrée [Cadastre 1] ZA n° [Cadastre 2] située [Adresse 10] [Localité 18] en la commune de [Localité 19], - une parcelle boisée d'une contenance de 52 a et 40 ca cadastrée ZI n° [Cadastre 3] située lieudit [Localité 20] [Adresse 11] en la commune de [Localité 21]. 2. [W] [I] était propriétaire, suivant donation du 11 août 1972, d'une parcelle boisée située commune de [Localité 22], lieudit [Adresse 12] cadastrée section ZI n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle ZI n° [Cadastre 3]. 3. Par assignation du 23 septembre 2019, [W] [I] a assigné M.et Mme [Q] et M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'annulation de la vente de la parcelle boisée faute de notification du droit de préférence et, par voie de conséquence, de substitution aux acquéreurs. 4. [YW] [Q] est décédée le 7 mars 2020 et [Y] [Q] est décédé le 24 octobre 2020, le couple laissant pour lui succéder ses quatre enfants [D], [C], [L] et [B] [Q] qui ont été assignés en intervention forcée par actes du 25 janvier 2021, les deux instances ayant été jointes. 5. [W] [I] est décédé le 15 mai 2021. Par message RPVA du 29 juin 2021, l'ancien conseil de [W] [I] a informé le tribunal de ce décès et l'affaire a été renvoyée au 6 décembre 2021 pour l'intervention volontaire de ses héritiers ou pour radiation. 6. Le 6 décembre 2021, la radiation de l'affaire a été prononcée par mention au dossier, faute pour les ayants droit de [W] [I] d'avoir accompli les diligences de reprise d'instance. 7. Le 8 décembre 2023, l'affaire a été réenrôlée à la demande formée par les consorts [Q] le 7 décembre 2023 qui sollicitaient la péremption d'instance. 8. Par des conclusions signifiées le 1er février 2024, [H] [I] et ses enfants [E], [Z] et [F] [I], intervenus volontairement à la procédure, ont contesté cette péremption. 9. Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a : - constaté la péremption de l'instance, - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - condamné les consorts [I] aux dépens de l'incident et de l'instance. 10. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a jugé : - que l'ordonnance de radiation du 6 décembre 2021 ne constituait pas une notification valable au sens de l'article 370 du code de procédure civile faute d'avoir été précédée d'une décision d'interruption d'instance sur notification du décès, - il importait peu que le conseil des consorts [I] ait pu indiquer par message RPVA que [W] [I] était décédé, que la succession n'était toujours pas réglée ou encore que le notaire en charge de la succession ne donnait aucune nouvelle dès lors qu'aucune pièce justificative n'a jamais été jointe à ces messages, notamment l'acte de décès de [W] [I] ni aucune ordonnance constatant l'interruption d'instance. 11. Les consorts [I] ont interjeté appel le 6 août 2025. 12. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 13. Les consorts [I] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, - constater que la péremption d'instance n'a pas couru, - condamner les intimés solidairement à leur payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel. 14. Les consorts [Q] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [I] à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance d'appel. 15. M. et Mme [N] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner les consorts [I] à leur payer la somme de 1.500 € à raison des frais irrépétibles exposés en appel, - les débouter de leur propre demande formée sur ce même fondement, - les condamner aux dépens. 16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR 17. À titre liminaire, les consorts [I] soutiennent en cause d'appel que les conclusions d'incident des consorts [Q] remises en première instance étaient irrecevables comme ayant saisi le « tribunal » et non le juge de la mise en état. 18. Toutefois, ils ne formulent au dispositif de leurs conclusions aucune prétention tendant à l'irrecevabilité desdites conclusions d'incident, d'où il s'ensuit que, faisant application de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour n'est tenue de ne statuer « que sur les prétentions énoncées au dispositif », la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point dont elle n'est pas saisie. 1) Sur l'interruption d'instance 19. Les consorts [I] soutiennent que l'article 370 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties décède, l'instance portant sur une action transmissible s'interrompt dès que l'autre partie en est informée, qu'aucun formalisme quant à la notification du décès n'est prévu par l'article 370 du code de procédure civile, que le juge a manifestement méconnu l'application de cet article en subordonnant l'interruption de l'instance à la production de pièces justificatives, exigence qui ne figure pas dans le texte et qui tend à rigidifier de manière excessive la règle légale relative à l'interruption de l'instance, qu'il est inexact, comme le soutiennent les intimés, de prétendre que la notification du décès devrait être effectuée par voie de signification par commissaire de justice, qu'une telle exigence reviendrait à ajouter une condition que l'article 370 du code de procédure civile ne prévoit nullement, ce texte évoquant expressément une notification et, en aucun cas, une signification, d'où il suit que la notification du décès d'une partie par la voie du RPVA, au surplus effectué par le conseil des ayants droit présents à la procédure, est parfaitement valable et emporte les effets de l'article 370 du code de procédure civile en interrompant valablement l'instance en application de l'article 392 du même code, la péremption n'ayant enfin commencé à courir qu'à compter de l'acceptation de la succession par les héritiers. 20. Les consorts [Q] soutiennent que la seule pièce justifiant du décès de [W] [I], à savoir l'acte de notoriété, n'a été communiquée que le 1er février 2024, que la notification du décès n'a donc pas été valablement faite et encore moins en temps utile, que le message au greffe ne saurait valoir notification d'un décès, au surplus sans pièce jointe permettant d'établir la réalité de l'événement, que l'ordonnance de radiation du 6 décembre 2021 ne constitue pas une notification valable à défaut d'avoir été précédée d'une décision constatant l'interruption d'instance sur notification du décès. 21. Les consorts [N] soulignent que non demandeurs à l'incident, ils adoptent les motifs de l'ordonnance et entendent conclure à sa confirmation. Ils rappellent néanmoins que la notification du décès ne produit d'effet interruptif en procédure écrite que lorsqu'elle est réalisée selon les modalités prévues par le code de procédure civile en son article 370, à savoir aux parties au procès par voie de signification par commissaire de justice, qu'elle doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l'interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée, et non par l'avocat de la personne décédée, qui, du fait de ce décès, n'a plus de mandat, qu'elle doit être faite à toutes les parties, qu'en l'espèce, l'avocat de [W] [I] n'avait plus de mandat du fait du décès de son client, que l'information au tribunal du décès ne tient pas lieu de notification et qu'elle n'émane pas des ayants droit, qu'enfin, l'instance n'a été interrompue par aucun acte interruptif. Réponse de la cour 22. Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible [']. » 23. Il est jugé que la notification du décès d'une partie n'emporte interruption de l'instance et, par voie de conséquence, interruption du délai de péremption que lorsqu'elle émane des héritiers du défunt (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 20-16230). Ainsi, faute de notification à l'adversaire, le décès d'une partie n'interrompt pas l'instance et le délai de péremption poursuit son cours (Civ. 2e, 18 janv. 1984, n° 82-12.443 P, Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 06-11.003 P). 24. Cette notification du décès doit « émaner de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance » (Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-13246 : Bull. civ. II, n° 253). En effet, le mécanisme de l'interruption d'instance prévu à l'article 370 du code de procédure civil n'est pas automatique mais seulement relatif en ce que ses effets ne bénéficient qu'aux parties que le législateur a entendu protéger, tels les héritiers du défunt. Il est logique qu'eux seuls disposent du pouvoir d'interrompre l'instance (Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-23131). 25. Ainsi, la notification du décès doit être effectuée : - par les ayants droit de la personne décédée (qui ont intérêt à l'interruption) ou par leur avocat dûment mandaté à cet effet mais non par l'avocat du défunt qui n'a plus de mandat, - aux parties au procès et non à leurs avocats, sauf élection de domicile, - par voie de signification par commissaire de justice et non par RPVA qui n'est pas accessible aux parties en personne, - étant précisé qu'en procédure orale, la notification peut être faite à l'audience, consignée aux notes d'audience. 26. En notifiant le décès dans les formes requises, les ayants droit se font ainsi connaître à leurs adversaires dans le procès et permettent à ceux-ci, à défaut d'intervention volontaire, de les faire assigner en intervention forcée afin que la procédure puisse suivre son cours normal. A défaut de notification du décès par les ayants droit, qui demeurent alors inconnus à la procédure, aucune interruption n'est possible. L'instance est dans ce cas susceptible de se poursuivre par une décision opposable à la succession. 27. Au cas particulier, [W] [I], demandeur à la nullité de la vente de la parcelle boisée pour manquement à son droit de préférence, est décédé le 15 mai 2021. 28. Le 29 juin 2021, maître [PN], ancien conseil de [W] [I], a adressé au greffe un message RPVA libellé comme suit : « [W] [I] est décédé. Je vous remercie de bien vouloir renvoyer le dossier à une date ultérieure afin de permettre à ses héritiers d'intervenir volontairement à l'audience ». 29. Par avis du 4 octobre 2021, le greffe a informé les parties du renvoi de l'affaire à la mise en état du 6 décembre 2021 pour l'intervention volontaire à la cause des héritiers de [W] [I] ou radiation. 30. Le 6 décembre 2021, un avis de radiation a été établi en application de l'article 381 du code de procédure civile, relatant que maître [PN] avait indiqué dans son message du 6 décembre 2021 ne pas s'opposer à la radiation, n'ayant pas de nouvelles du notaire gérant la succession de [W] [I]. 31. Les héritiers de [W] [I] n'ont donc pas délivré aux consorts [Q] ni à M. et Mme [N] la signification du décès de leur auteur et ne sont pas intervenus volontairement à l'instance contrairement à l'annonce qui en avait été faite par maître [PN], s'abstenant ainsi de s'identifier aux yeux de leurs adversaires intimés au procès et faisant alors obstacle à leur intervention forcée en qualité d'appelants, qui seule permettait pourtant d'assurer le cours normal de l'instance afin de donner une issue à la vente contestée de la parcelle boisée. 32. Dans la même logique, ils n'ont pas sollicité du juge de la mise en état une décision d'interruption d'instance ' ce qui les auraient obligés à s'identifier ' laquelle n'a donc pas été prononcée. 33. L'information du décès par la voie du RPVA ne répond en rien aux exigences de l'article 370 du code de procédure civile et n'est d'aucun effet sur le cours de l'instance. 34. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a relevé d'une part qu'aucune notification du décès de [W] [I] telle qu'exigée par l'article 370 du code de procédure civile n'avait été effectuée à la date du 6 décembre 2021, d'autre part, qu'aucune intervention volontaire n'avait été faite à cette même date par les héritiers de [W] [I] contrairement à l'annonce qui en avait été faite et qu'enfin, aucune décision d'interruption de l'instance n'avait été sollicitée ni prononcée. 35. L'instance en nullité de la vente n'a donc pas été interrompue et, par voie de conséquence, le délai de péremption n'a pas non plus été interrompu. 36. Il importe donc à ce stade de rechercher la date à laquelle la péremption a commencé à courir et d'examiner si son délai biennal est expiré. 2) Sur la péremption d'instance 37. Les consorts [I] soutiennent que ce n'est que par un acte de notoriété du 27 août 2022 dressé par maître [K] [A], notaire, que les héritiers de feu [W] [I] ont été connus, que quand bien même une ordonnance de radiation est intervenue à la date du 6 décembre 2021, aucune péremption n'est acquise puisqu'il n'est pas justifié de ce que cette décision a été notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ni surtout qu'elle les a informés des conséquences attachées à l'absence de diligences dans le délai de deux ans, que le délai de péremption n'a donc pas pu recommencer à courir. 38. Les consorts [Q] soutiennent que l'instance n'a été interrompue par aucun acte interruptif entre le 6 décembre 2021 et le 6 décembre 2023 et que l'instance est périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance étant éteinte et le juge dessaisi. 39. Les consorts [N] ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour 40. L'article 381 du code de procédure civile dispose que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » 41. Selon l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » 42. Aux termes de l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption « continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. » 43. Il est constant que le point de départ de la péremption de l'article 386 du code de procédure civile est la date de la dernière diligence interruptive réalisée par une partie dans l'instance concernée et manifestant la volonté de faire progresser l'affaire. 44. Et il est jugé qu'une mesure de radiation prise par le juge de la mise en état est dépourvue de tout effet interruptif du délai de péremption et que la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption qui continue à courir malgré la radiation (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-18.226, Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.299, Cass. 2e civ., 23févr. 2017, n° 16-13.643). 45. Il est également retenu qu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie et dans le cas où une ordonnance de radiation a été rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe ou de la signification à la diligence d'une partie de cette ordonnance de radiation qui, par ailleurs, doit informer les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-20.034, Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 17-13.454). 46. Ainsi, en présence d'une décision de radiation prise après interruption de l'instance à la suite de la notification du décès, le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification ou de la signification de cette décision de radiation comportant la mention des conséquences du défaut de diligences de la part des parties dans le délai de deux ans imparti, à savoir la sanction de la péremption. 47. Et faute d'éléments permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'ordonnance de radiation, il est considéré que le délai de péremption n'a pas recommencé à courir et qu'aucune péremption n'est encourue. 48. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été jugé ci-dessus, il n'y a pas eu d'interruption de l'instance en nullité de la vente faute de notification utile du décès de [W] [I], demandeur principal, et le délai de péremption n'a donc pas non plus été interrompu. 49. La présente hypothèse n'est donc pas celle d'un défaut de reprise d'une instance interrompue, contrairement aux deux affaires ci-dessus, dont cassation, qui ne sont donc pas transposables, dans lesquelles les ayants droit y étaient en effet identifiés, ce qui permettait que la décision de radiation leur soit notifiée ou signifiée avec la mention de la sanction de la péremption en l'absence d'accomplissement de la diligence utile. 50. Au cas particulier, les ayants droit de [W] [I] n'étaient pas constitués le 6 décembre 2021 au jour de la décision de radiation, alors que les héritiers réservataires auraient pu l'être en cette qualité, et, l'instance n'étant pas interrompue en l'absence de notification utile du décès, la péremption a couru à compter de la dernière diligence interruptive réalisée par une partie dans l'instance et manifestant la volonté de faire progresser l'affaire, qui en constitue le point de départ. 51. En l'occurrence, c'est à tout le moins le message au RPVA de maître [PN] du 6 décembre 2021 qui constitue la dernière diligence interruptive de péremption, par lequel elle informe en effet le juge de la mise en état de ce que : « Mon dominus [maître Marc Rouxel, avocat au barreau d'Angers] me précise ne pas avoir de nouvelles du notaire gérant la succession de feu son père. Ainsi, il me précise ne pas avoir de moyens opposants à la radiation du dossier afin de gagner en lisibilité sur le sort de la succession et, par voie de conséquence, du dossier dont références ». 52. Il n'est allégué aucune diligence qui ait été accomplie par l'une ou l'autre des parties postérieurement à cette date du 6 décembre 2021 et qui soit intervenue au plus tard le 6 décembre 2023. 53. En mains l'acte de notoriété du 27 août 2022, les héritiers de [W] [I] n'ont pas cru devoir solliciter l'interruption de l'instance à cette même époque. 54. Ce n'est que le 1er février 2024 que, confrontés à la demande de péremption d'instance formée le 7 décembre 2023 par les consorts [Q] qui souhaitaient voir se terminer l'affaire, les consorts [I] n'ont eu d'autre choix que de se manifester et de se constituer dans la procédure au travers de conclusions prises par leur conseil maître [PN] pour s'opposer à la sanction de la péremption. 55. Compte tenu de ce qui a été ci-dessus exposé, cette péremption était toutefois acquise dès le 7 décembre 2023 à 0 h 00 de sorte que la constitution des consorts [I] le 1er février 2024, qui est tardive, a été impuissante à y faire échec. 56. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté la péremption de l'instance sera confirmée sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles 57. Succombant, les consorts [I] supporteront les dépens d'appel. 58. L'ordonnance confirmée s'agissant des dépens de première instance et d'incident. 59. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [I] in solidum à payer aux consorts [Q] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens et celle de 1.500 € à M. et Mme [N] au même titre. 60. Les demandes des consorts [I] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate qu'elle n'est pas saisie par les consorts [I] d'une prétention tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident des consorts [Q] remises en première instance le 2 juin 2024 et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 25 mars 2025, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [H] [I], M. [E] [I], M. [Z] [I] et M. [F] [I] aux dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [H] [I], M. [E] [I], M. [Z] [I] et M. [F] [I] à payer : - à M. [D] [Q], Mme [C] [Q] épouse [R], M. [L] [Q] et M. [B] [Q] unis d'intérêts la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [V] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] unis d'intérêts la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1e chambre civile B N° RG 25/04751 N° Portalis DBVL-V-B7J-WDCE (Réf 1ère instance : 23/02493) Mme [H] [S] veuve [I] M. [E] [I] M. [Z] [I] M. [F] [I] c/ M. [D] [Q] Mme [C] [Q] épouse [R] M. [L] [Q] M. [B] [Q] M. [V] [N] Mme [U] [J] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : 24/06/2026 à : Me Fouquaut Me Lhermitte Me Guillois RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A A l'audience publique du 5 janvier 2026, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteure, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANTS Madame [H] [M] [O] [G] [S] veuve [I] intervenant volontairement à la procédure et venant aux droits de [W] [I], né le 12 mars 1930 à [Localité 1] (22), décédé à [Localité 2] le 15 mai 2021'selon acte de notoriété dressé par maître [K] [A], notaire à [Localité 3], le 27 août 2022 née le 20 août 1936 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [E] [T] [I] intervenant volontairement à la procédure et venant aux droits de [W] [I], né le 12 mars 1930 à [Localité 1] (22), décédé à [Localité 2] le 15 mai 2021'selon acte de notoriété dressé par maître [K] [A], notaire à [Localité 3], le 27 août 2022 né le 27 juin 1963 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [Z] [P] [I] intervenant volontairement à la procédure et venant aux droits de [W] [I], né le 12 mars 1930 à [Localité 1] (22), décédé à [Localité 2] le 15 mai 2021'selon acte de notoriété dressé par maître [K] [A], notaire à [Localité 3], le 27 août 2022. né le 7 mars 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [F] [X] [I] intervenant volontairement à la procédure et venant aux droits de [W] [I], né le 12 mars 1930 à [Localité 1] (22), décédé à [Localité 2] le 15 mai 2021 selon acte de notoriété dressé par maître [K] [A], notaire à [Localité 3], le 27 août 2022'; né le 31 mai 1980 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] Tous quatre représentés par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Levan KHATIFYIAN, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉS Monsieur [V] [N] né le 05 juin 1978 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 10] Madame [U] [J] épouse [N] née le 15 mai 1980 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 10] Tous deux représentés par Me Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [D] [Y] [G] [Q], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [Q] décédé le 24/10/2020 et de Mme [YW] [MF] épouse [Q] décédée le 7 mars 2020 né le 30 juin 1951 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 13] Madame [C] [YW] [PS] [Q] épouse [R], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [Q] décédé le 24/10/2020 et de Mme [YW] [MF] épouse [Q] décédée le 7 mars 2020 née le 25 mars 1955 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 14] Monsieur [L] [KS] [EE] [Q], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [Q] décédé le 24/10/2020 et de Mme [YW] [MF] épouse [Q] décédée le 7 mars 2020 né le 18 août 1957 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 15] Monsieur [B] [T] [Y] [Q], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [Q] décédé le 24/10/2020 et de Mme [YW] [MF] épouse [Q] décédée le 7 mars 2020 né le 20 mai 1962 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 16] Tous quatre représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE 1. Par acte du 23 décembre 2016, au rapport de maître [GV], notaire associé dont l'étude est située à [Localité 17], M. et Mme [Q] ont vendu à M. et Mme [N] un ensemble de biens immobiliers composé comme suit : - une parcelle bâtie d'une contenance de 3 ha 21 a et 47 ca cadastrée [Cadastre 1] ZA n° [Cadastre 2] située [Adresse 10] [Localité 18] en la commune de [Localité 19], - une parcelle boisée d'une contenance de 52 a et 40 ca cadastrée ZI n° [Cadastre 3] située lieudit [Localité 20] [Adresse 11] en la commune de [Localité 21]. 2. [W] [I] était propriétaire, suivant donation du 11 août 1972, d'une parcelle boisée située commune de [Localité 22], lieudit [Adresse 12] cadastrée section ZI n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle ZI n° [Cadastre 3]. 3. Par assignation du 23 septembre 2019, [W] [I] a assigné M.et Mme [Q] et M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'annulation de la vente de la parcelle boisée faute de notification du droit de préférence et, par voie de conséquence, de substitution aux acquéreurs. 4. [YW] [Q] est décédée le 7 mars 2020 et [Y] [Q] est décédé le 24 octobre 2020, le couple laissant pour lui succéder ses quatre enfants [D], [C], [L] et [B] [Q] qui ont été assignés en intervention forcée par actes du 25 janvier 2021, les deux instances ayant été jointes. 5. [W] [I] est décédé le 15 mai 2021. Par message RPVA du 29 juin 2021, l'ancien conseil de [W] [I] a informé le tribunal de ce décès et l'affaire a été renvoyée au 6 décembre 2021 pour l'intervention volontaire de ses héritiers ou pour radiation. 6. Le 6 décembre 2021, la radiation de l'affaire a été prononcée par mention au dossier, faute pour les ayants droit de [W] [I] d'avoir accompli les diligences de reprise d'instance. 7. Le 8 décembre 2023, l'affaire a été réenrôlée à la demande formée par les consorts [Q] le 7 décembre 2023 qui sollicitaient la péremption d'instance. 8. Par des conclusions signifiées le 1er février 2024, [H] [I] et ses enfants [E], [Z] et [F] [I], intervenus volontairement à la procédure, ont contesté cette péremption. 9. Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a : - constaté la péremption de l'instance, - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, - condamné les consorts [I] aux dépens de l'incident et de l'instance. 10. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a jugé : - que l'ordonnance de radiation du 6 décembre 2021 ne constituait pas une notification valable au sens de l'article 370 du code de procédure civile faute d'avoir été précédée d'une décision d'interruption d'instance sur notification du décès, - il importait peu que le conseil des consorts [I] ait pu indiquer par message RPVA que [W] [I] était décédé, que la succession n'était toujours pas réglée ou encore que le notaire en charge de la succession ne donnait aucune nouvelle dès lors qu'aucune pièce justificative n'a jamais été jointe à ces messages, notamment l'acte de décès de [W] [I] ni aucune ordonnance constatant l'interruption d'instance. 11. Les consorts [I] ont interjeté appel le 6 août 2025. 12. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 13. Les consorts [I] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, - constater que la péremption d'instance n'a pas couru, - condamner les intimés solidairement à leur payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel. 14. Les consorts [Q] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [I] à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance d'appel. 15. M. et Mme [N] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner les consorts [I] à leur payer la somme de 1.500 € à raison des frais irrépétibles exposés en appel, - les débouter de leur propre demande formée sur ce même fondement, - les condamner aux dépens. 16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIVATION DE LA COUR 17. À titre liminaire, les consorts [I] soutiennent en cause d'appel que les conclusions d'incident des consorts [Q] remises en première instance étaient irrecevables comme ayant saisi le « tribunal » et non le juge de la mise en état. 18. Toutefois, ils ne formulent au dispositif de leurs conclusions aucune prétention tendant à l'irrecevabilité desdites conclusions d'incident, d'où il s'ensuit que, faisant application de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la cour n'est tenue de ne statuer « que sur les prétentions énoncées au dispositif », la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point dont elle n'est pas saisie. 1) Sur l'interruption d'instance 19. Les consorts [I] soutiennent que l'article 370 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties décède, l'instance portant sur une action transmissible s'interrompt dès que l'autre partie en est informée, qu'aucun formalisme quant à la notification du décès n'est prévu par l'article 370 du code de procédure civile, que le juge a manifestement méconnu l'application de cet article en subordonnant l'interruption de l'instance à la production de pièces justificatives, exigence qui ne figure pas dans le texte et qui tend à rigidifier de manière excessive la règle légale relative à l'interruption de l'instance, qu'il est inexact, comme le soutiennent les intimés, de prétendre que la notification du décès devrait être effectuée par voie de signification par commissaire de justice, qu'une telle exigence reviendrait à ajouter une condition que l'article 370 du code de procédure civile ne prévoit nullement, ce texte évoquant expressément une notification et, en aucun cas, une signification, d'où il suit que la notification du décès d'une partie par la voie du RPVA, au surplus effectué par le conseil des ayants droit présents à la procédure, est parfaitement valable et emporte les effets de l'article 370 du code de procédure civile en interrompant valablement l'instance en application de l'article 392 du même code, la péremption n'ayant enfin commencé à courir qu'à compter de l'acceptation de la succession par les héritiers. 20. Les consorts [Q] soutiennent que la seule pièce justifiant du décès de [W] [I], à savoir l'acte de notoriété, n'a été communiquée que le 1er février 2024, que la notification du décès n'a donc pas été valablement faite et encore moins en temps utile, que le message au greffe ne saurait valoir notification d'un décès, au surplus sans pièce jointe permettant d'établir la réalité de l'événement, que l'ordonnance de radiation du 6 décembre 2021 ne constitue pas une notification valable à défaut d'avoir été précédée d'une décision constatant l'interruption d'instance sur notification du décès. 21. Les consorts [N] soulignent que non demandeurs à l'incident, ils adoptent les motifs de l'ordonnance et entendent conclure à sa confirmation. Ils rappellent néanmoins que la notification du décès ne produit d'effet interruptif en procédure écrite que lorsqu'elle est réalisée selon les modalités prévues par le code de procédure civile en son article 370, à savoir aux parties au procès par voie de signification par commissaire de justice, qu'elle doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l'interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée, et non par l'avocat de la personne décédée, qui, du fait de ce décès, n'a plus de mandat, qu'elle doit être faite à toutes les parties, qu'en l'espèce, l'avocat de [W] [I] n'avait plus de mandat du fait du décès de son client, que l'information au tribunal du décès ne tient pas lieu de notification et qu'elle n'émane pas des ayants droit, qu'enfin, l'instance n'a été interrompue par aucun acte interruptif. Réponse de la cour 22. Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible [']. » 23. Il est jugé que la notification du décès d'une partie n'emporte interruption de l'instance et, par voie de conséquence, interruption du délai de péremption que lorsqu'elle émane des héritiers du défunt (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 20-16230). Ainsi, faute de notification à l'adversaire, le décès d'une partie n'interrompt pas l'instance et le délai de péremption poursuit son cours (Civ. 2e, 18 janv. 1984, n° 82-12.443 P, Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 06-11.003 P). 24. Cette notification du décès doit « émaner de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance » (Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-13246 : Bull. civ. II, n° 253). En effet, le mécanisme de l'interruption d'instance prévu à l'article 370 du code de procédure civil n'est pas automatique mais seulement relatif en ce que ses effets ne bénéficient qu'aux parties que le législateur a entendu protéger, tels les héritiers du défunt. Il est logique qu'eux seuls disposent du pouvoir d'interrompre l'instance (Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-23131). 25. Ainsi, la notification du décès doit être effectuée : - par les ayants droit de la personne décédée (qui ont intérêt à l'interruption) ou par leur avocat dûment mandaté à cet effet mais non par l'avocat du défunt qui n'a plus de mandat, - aux parties au procès et non à leurs avocats, sauf élection de domicile, - par voie de signification par commissaire de justice et non par RPVA qui n'est pas accessible aux parties en personne, - étant précisé qu'en procédure orale, la notification peut être faite à l'audience, consignée aux notes d'audience. 26. En notifiant le décès dans les formes requises, les ayants droit se font ainsi connaître à leurs adversaires dans le procès et permettent à ceux-ci, à défaut d'intervention volontaire, de les faire assigner en intervention forcée afin que la procédure puisse suivre son cours normal. A défaut de notification du décès par les ayants droit, qui demeurent alors inconnus à la procédure, aucune interruption n'est possible. L'instance est dans ce cas susceptible de se poursuivre par une décision opposable à la succession. 27. Au cas particulier, [W] [I], demandeur à la nullité de la vente de la parcelle boisée pour manquement à son droit de préférence, est décédé le 15 mai 2021. 28. Le 29 juin 2021, maître [PN], ancien conseil de [W] [I], a adressé au greffe un message RPVA libellé comme suit : « [W] [I] est décédé. Je vous remercie de bien vouloir renvoyer le dossier à une date ultérieure afin de permettre à ses héritiers d'intervenir volontairement à l'audience ». 29. Par avis du 4 octobre 2021, le greffe a informé les parties du renvoi de l'affaire à la mise en état du 6 décembre 2021 pour l'intervention volontaire à la cause des héritiers de [W] [I] ou radiation. 30. Le 6 décembre 2021, un avis de radiation a été établi en application de l'article 381 du code de procédure civile, relatant que maître [PN] avait indiqué dans son message du 6 décembre 2021 ne pas s'opposer à la radiation, n'ayant pas de nouvelles du notaire gérant la succession de [W] [I]. 31. Les héritiers de [W] [I] n'ont donc pas délivré aux consorts [Q] ni à M. et Mme [N] la signification du décès de leur auteur et ne sont pas intervenus volontairement à l'instance contrairement à l'annonce qui en avait été faite par maître [PN], s'abstenant ainsi de s'identifier aux yeux de leurs adversaires intimés au procès et faisant alors obstacle à leur intervention forcée en qualité d'appelants, qui seule permettait pourtant d'assurer le cours normal de l'instance afin de donner une issue à la vente contestée de la parcelle boisée. 32. Dans la même logique, ils n'ont pas sollicité du juge de la mise en état une décision d'interruption d'instance ' ce qui les auraient obligés à s'identifier ' laquelle n'a donc pas été prononcée. 33. L'information du décès par la voie du RPVA ne répond en rien aux exigences de l'article 370 du code de procédure civile et n'est d'aucun effet sur le cours de l'instance. 34. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a relevé d'une part qu'aucune notification du décès de [W] [I] telle qu'exigée par l'article 370 du code de procédure civile n'avait été effectuée à la date du 6 décembre 2021, d'autre part, qu'aucune intervention volontaire n'avait été faite à cette même date par les héritiers de [W] [I] contrairement à l'annonce qui en avait été faite et qu'enfin, aucune décision d'interruption de l'instance n'avait été sollicitée ni prononcée. 35. L'instance en nullité de la vente n'a donc pas été interrompue et, par voie de conséquence, le délai de péremption n'a pas non plus été interrompu. 36. Il importe donc à ce stade de rechercher la date à laquelle la péremption a commencé à courir et d'examiner si son délai biennal est expiré. 2) Sur la péremption d'instance 37. Les consorts [I] soutiennent que ce n'est que par un acte de notoriété du 27 août 2022 dressé par maître [K] [A], notaire, que les héritiers de feu [W] [I] ont été connus, que quand bien même une ordonnance de radiation est intervenue à la date du 6 décembre 2021, aucune péremption n'est acquise puisqu'il n'est pas justifié de ce que cette décision a été notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ni surtout qu'elle les a informés des conséquences attachées à l'absence de diligences dans le délai de deux ans, que le délai de péremption n'a donc pas pu recommencer à courir. 38. Les consorts [Q] soutiennent que l'instance n'a été interrompue par aucun acte interruptif entre le 6 décembre 2021 et le 6 décembre 2023 et que l'instance est périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance étant éteinte et le juge dessaisi. 39. Les consorts [N] ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour 40. L'article 381 du code de procédure civile dispose que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » 41. Selon l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » 42. Aux termes de l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption « continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. » 43. Il est constant que le point de départ de la péremption de l'article 386 du code de procédure civile est la date de la dernière diligence interruptive réalisée par une partie dans l'instance concernée et manifestant la volonté de faire progresser l'affaire. 44. Et il est jugé qu'une mesure de radiation prise par le juge de la mise en état est dépourvue de tout effet interruptif du délai de péremption et que la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption qui continue à courir malgré la radiation (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-18.226, Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.299, Cass. 2e civ., 23févr. 2017, n° 16-13.643). 45. Il est également retenu qu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie et dans le cas où une ordonnance de radiation a été rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe ou de la signification à la diligence d'une partie de cette ordonnance de radiation qui, par ailleurs, doit informer les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-20.034, Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 17-13.454). 46. Ainsi, en présence d'une décision de radiation prise après interruption de l'instance à la suite de la notification du décès, le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification ou de la signification de cette décision de radiation comportant la mention des conséquences du défaut de diligences de la part des parties dans le délai de deux ans imparti, à savoir la sanction de la péremption. 47. Et faute d'éléments permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'ordonnance de radiation, il est considéré que le délai de péremption n'a pas recommencé à courir et qu'aucune péremption n'est encourue. 48. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été jugé ci-dessus, il n'y a pas eu d'interruption de l'instance en nullité de la vente faute de notification utile du décès de [W] [I], demandeur principal, et le délai de péremption n'a donc pas non plus été interrompu. 49. La présente hypothèse n'est donc pas celle d'un défaut de reprise d'une instance interrompue, contrairement aux deux affaires ci-dessus, dont cassation, qui ne sont donc pas transposables, dans lesquelles les ayants droit y étaient en effet identifiés, ce qui permettait que la décision de radiation leur soit notifiée ou signifiée avec la mention de la sanction de la péremption en l'absence d'accomplissement de la diligence utile. 50. Au cas particulier, les ayants droit de [W] [I] n'étaient pas constitués le 6 décembre 2021 au jour de la décision de radiation, alors que les héritiers réservataires auraient pu l'être en cette qualité, et, l'instance n'étant pas interrompue en l'absence de notification utile du décès, la péremption a couru à compter de la dernière diligence interruptive réalisée par une partie dans l'instance et manifestant la volonté de faire progresser l'affaire, qui en constitue le point de départ. 51. En l'occurrence, c'est à tout le moins le message au RPVA de maître [PN] du 6 décembre 2021 qui constitue la dernière diligence interruptive de péremption, par lequel elle informe en effet le juge de la mise en état de ce que : « Mon dominus [maître Marc Rouxel, avocat au barreau d'Angers] me précise ne pas avoir de nouvelles du notaire gérant la succession de feu son père. Ainsi, il me précise ne pas avoir de moyens opposants à la radiation du dossier afin de gagner en lisibilité sur le sort de la succession et, par voie de conséquence, du dossier dont références ». 52. Il n'est allégué aucune diligence qui ait été accomplie par l'une ou l'autre des parties postérieurement à cette date du 6 décembre 2021 et qui soit intervenue au plus tard le 6 décembre 2023. 53. En mains l'acte de notoriété du 27 août 2022, les héritiers de [W] [I] n'ont pas cru devoir solliciter l'interruption de l'instance à cette même époque. 54. Ce n'est que le 1er février 2024 que, confrontés à la demande de péremption d'instance formée le 7 décembre 2023 par les consorts [Q] qui souhaitaient voir se terminer l'affaire, les consorts [I] n'ont eu d'autre choix que de se manifester et de se constituer dans la procédure au travers de conclusions prises par leur conseil maître [PN] pour s'opposer à la sanction de la péremption. 55. Compte tenu de ce qui a été ci-dessus exposé, cette péremption était toutefois acquise dès le 7 décembre 2023 à 0 h 00 de sorte que la constitution des consorts [I] le 1er février 2024, qui est tardive, a été impuissante à y faire échec. 56. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté la péremption de l'instance sera confirmée sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles 57. Succombant, les consorts [I] supporteront les dépens d'appel. 58. L'ordonnance confirmée s'agissant des dépens de première instance et d'incident. 59. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [I] in solidum à payer aux consorts [Q] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens et celle de 1.500 € à M. et Mme [N] au même titre. 60. Les demandes des consorts [I] de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate qu'elle n'est pas saisie par les consorts [I] d'une prétention tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident des consorts [Q] remises en première instance le 2 juin 2024 et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 25 mars 2025, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [H] [I], M. [E] [I], M. [Z] [I] et M. [F] [I] aux dépens d'appel, Condamne in solidum Mme [H] [I], M. [E] [I], M. [Z] [I] et M. [F] [I] à payer : - à M. [D] [Q], Mme [C] [Q] épouse [R], M. [L] [Q] et M. [B] [Q] unis d'intérêts la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à M. [V] [N] et Mme [U] [J] épouse [N] unis d'intérêts la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:11.984Z.