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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 juillet 2026, n° 26/04320

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

Exposé du litige

Vu l’action diligentée le 8 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant en la personne de son syndic la SAS [2] à l’encontre de Madame [I] [X] en paiement d’une dette sociale devant le tribunal judiciaire de Bobigny; 

Vu la constitution d’avocat en défense devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2022 déclarant le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et désignant le tribunal judiciaire de Lille comme juridiction compétente pour connaître de l’affaire; 

Vu l’enrôlement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille le 2 mars 2022 sous le numéro 22/1410; 

Vu l’absence de constitution d’avocat en défense devant le tribunal judiciaire de LILLE ;

Vu l’ordonnance de radiation prise le 3 juin 2022 en l’absence de bulletin de liaison transmis par le demandeur sur les suites procédurales à réserver à l’affaire ;

Vu la demande de réinscription de l’affaire suivant bulletin électronique du 20 novembre 2023 en raison d’une constitution d’avocat en lieu et place au bénéfice du demandeur; 

Vu la nouvelle radiation ordonnée le 2 février 2024 en l’absence de message du demandeur; 

Vu la demande de réinscription transmise le 29 janvier 2026 informant d’une nouvelle constitution au soutien du syndicat des copropriétaires représenté par un administrateur provisoire intervenant volontairement et sollicitant la réinscription de l’affaire ;

Vu la demande transmise par le juge de la mise en état aux fins de recueillir les observations de la demanderesse sur la péremption encourue de l’instance en l’absence de toute diligence accomplie depuis le 21 novembre 2023 et la fixation de la question à l’audience d’incident du 4 mai 2026; 


Vu les conclusions d’incident transmises le 1er mai 2026 au soutien des intérêts du Syndicat des copropriétaires et de Maître [L] [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au visa des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, 392 du Code de Procédure Civile, 369 et 370 du Code de Procédure Civile, 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir: 

CONSTATER l’absence de péremption d’instance de la présente affaire enrôlée auprès du Tribunal Judiciaire de Lille sous le numéro de rôle n° 26/04320, 
 RENVOYER la présente affaire à une audience de mise en état, 

Au soutien de la recevabilité de son action, il fait valoir qu’en l’absence de syndic dont le mandat est arrivé à terme le 30 juin 2024, le syndicat des copropriétaires était privé de la capacité d’agir en justice et que le délai de péremption s’est donc trouvé interrompu dans l’attente de la désignation d’un admnistrateur judiciaire qui est intervenue le 18 octobre 2024. 

Il considère que le délai de péremption ayant recommencé à courir à compter de cette date, l’instance n’était pas périmée à la date de la demande de réinscription.

Motifs

MOTIFS

Sur la péremption de l’instance

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile : 

“le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Et l’article 73 dudit Code précise :

“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

Puis, l’article 385 dispose :

“L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.”
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”

Et l’article 386 prévoit :

“L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.”


En droit, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces diligences devant être de nature à faire progresser l'affaire.

La notion de diligence de nature à faire progresser l'instance est laissée à l'appréciation souveraine du juge.

Selon les articles 369 et 370 du code de procédure civile “L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.”

“A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.”

*



En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires revendique que l’arrivée du terme du mandat du syndic est une cause d’interruption d’instance en ce que, bien que doté de la personnalité morale, le syndicat ne peut agir sans la désignation d’un syndic, il n’en demeure pas moins que la fin des fonctions du syndic n’est d’aucun effet sur la personnalité morale du syndicat qui l’a conservée. Ainsi, la cessation des fonctions de la SA [2] n’a pas privé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa capacité à agir en justice. 

En revanche, dès lors que la notion de diligence de nature à faire progresser l’instance est laissée à l’appréciation du juge, il apparaît que les démarches entreprises même par la voie du ministère public aux fins de désignation d’un administrateur provisoire au Syndicat des copropriétaires pour exercer les pouvoirs du syndic est une diligence de nature à faire progresser l’instance, de sorte que la désignation intervenue le 18 octobre 2024 l’est aussi et qu’il convient de retenir que le point de départ du délai de péremption doit être fixé à compter de cette date et qu’au 29 janvier 2026, date de la demande de réinscription, l’instance engagée à l’encontre de Madame [I] [C] n’était pas périmée. 


Sur les demandes annexes

Il y a lieu de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, 

Constatons que l’instance n° RG 26/04320, initialement inscrite au rôle sous le N° de RG 24/463 à l’initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et avec intervention volontaire de la SELARL [1] prise en la personne de Maître [J] [Y] n’est pas périmée ;

Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2026 pour signification des écritures à la partie défenderesse et pour envisager la clôture et la fixation à plaider de l’affaire ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

















Chambre 01

N° RG 26/04320 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WDB

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la société [1], intervenant par Maître [L] [Y],

SELARL [1],
INTERVENANT VOLONTAIRE
es qualité d’ administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1]

C/

[I] [X]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 26/04320 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WDB



ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JUILLET 2026



DEMANDEURS AU PRINCIPAL :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la société [1], intervenant par Maître [L] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE

SELARL [1],
INTERVENANT VOLONTAIRE
es qualité d’ administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :

Mme [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant



COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, 

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

A l’audience du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2026.

Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.




Exposé du litige

Vu l’action diligentée le 8 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] agissant en la personne de son syndic la SAS [2] à l’encontre de Madame [I] [X] en paiement d’une dette sociale devant le tribunal judiciaire de Bobigny; 

Vu la constitution d’avocat en défense devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2022 déclarant le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et désignant le tribunal judiciaire de Lille comme juridiction compétente pour connaître de l’affaire; 

Vu l’enrôlement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille le 2 mars 2022 sous le numéro 22/1410; 

Vu l’absence de constitution d’avocat en défense devant le tribunal judiciaire de LILLE ;

Vu l’ordonnance de radiation prise le 3 juin 2022 en l’absence de bulletin de liaison transmis par le demandeur sur les suites procédurales à réserver à l’affaire ;

Vu la demande de réinscription de l’affaire suivant bulletin électronique du 20 novembre 2023 en raison d’une constitution d’avocat en lieu et place au bénéfice du demandeur; 

Vu la nouvelle radiation ordonnée le 2 février 2024 en l’absence de message du demandeur; 

Vu la demande de réinscription transmise le 29 janvier 2026 informant d’une nouvelle constitution au soutien du syndicat des copropriétaires représenté par un administrateur provisoire intervenant volontairement et sollicitant la réinscription de l’affaire ;

Vu la demande transmise par le juge de la mise en état aux fins de recueillir les observations de la demanderesse sur la péremption encourue de l’instance en l’absence de toute diligence accomplie depuis le 21 novembre 2023 et la fixation de la question à l’audience d’incident du 4 mai 2026; 


Vu les conclusions d’incident transmises le 1er mai 2026 au soutien des intérêts du Syndicat des copropriétaires et de Maître [L] [Y] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au visa des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, 392 du Code de Procédure Civile, 369 et 370 du Code de Procédure Civile, 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir: 

CONSTATER l’absence de péremption d’instance de la présente affaire enrôlée auprès du Tribunal Judiciaire de Lille sous le numéro de rôle n° 26/04320, 
 RENVOYER la présente affaire à une audience de mise en état, 

Au soutien de la recevabilité de son action, il fait valoir qu’en l’absence de syndic dont le mandat est arrivé à terme le 30 juin 2024, le syndicat des copropriétaires était privé de la capacité d’agir en justice et que le délai de péremption s’est donc trouvé interrompu dans l’attente de la désignation d’un admnistrateur judiciaire qui est intervenue le 18 octobre 2024. 

Il considère que le délai de péremption ayant recommencé à courir à compter de cette date, l’instance n’était pas périmée à la date de la demande de réinscription. 



MOTIFS

Sur la péremption de l’instance

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile : 

“le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Et l’article 73 dudit Code précise :

“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

Puis, l’article 385 dispose :

“L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.”
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”

Et l’article 386 prévoit :

“L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.”


En droit, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces diligences devant être de nature à faire progresser l'affaire.

La notion de diligence de nature à faire progresser l'instance est laissée à l'appréciation souveraine du juge.

Selon les articles 369 et 370 du code de procédure civile “L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.”

“A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.”

*



En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires revendique que l’arrivée du terme du mandat du syndic est une cause d’interruption d’instance en ce que, bien que doté de la personnalité morale, le syndicat ne peut agir sans la désignation d’un syndic, il n’en demeure pas moins que la fin des fonctions du syndic n’est d’aucun effet sur la personnalité morale du syndicat qui l’a conservée. Ainsi, la cessation des fonctions de la SA [2] n’a pas privé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa capacité à agir en justice. 

En revanche, dès lors que la notion de diligence de nature à faire progresser l’instance est laissée à l’appréciation du juge, il apparaît que les démarches entreprises même par la voie du ministère public aux fins de désignation d’un administrateur provisoire au Syndicat des copropriétaires pour exercer les pouvoirs du syndic est une diligence de nature à faire progresser l’instance, de sorte que la désignation intervenue le 18 octobre 2024 l’est aussi et qu’il convient de retenir que le point de départ du délai de péremption doit être fixé à compter de cette date et qu’au 29 janvier 2026, date de la demande de réinscription, l’instance engagée à l’encontre de Madame [I] [C] n’était pas périmée. 


Sur les demandes annexes

Il y a lieu de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, 

Constatons que l’instance n° RG 26/04320, initialement inscrite au rôle sous le N° de RG 24/463 à l’initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et avec intervention volontaire de la SELARL [1] prise en la personne de Maître [J] [Y] n’est pas périmée ;

Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2026 pour signification des écritures à la partie défenderesse et pour envisager la clôture et la fixation à plaider de l’affaire ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

















Chambre 01

N° RG 26/04320 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WDB

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, la société [1], intervenant par Maître [L] [Y],

SELARL [1],
INTERVENANT VOLONTAIRE
es qualité d’ administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1]

C/

[I] [X]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:02:46.270Z.