Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 24/02389
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 27 septembre 2011, la société Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la société DF constructions un prêt professionnel n° 00042548444 de 20 000 euros au taux de 4,41 % remboursable en 36 mensualités. Suivant offre acceptée le 22 novembre 2011, la banque a consenti à la société DF constructions un prêt professionnel n° 00043241138 de 11 900 euros au taux de 3,92 % remboursable en 60 mensualités. Suivant offre acceptée le 23 septembre 2011, la banque a consenti à la société DF constructions une ouverture de crédit n° 00042508289 de 60 000 euros d'une durée indéterminée avec taux d'intérêt variable. M. [Y] [L] s'est engagé en qualité de caution solidaire. Suivant jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DF constructions. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs. M. [Y] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019. Suivant acte extrajudiciaire du 27 avril 2022, la banque a assigné Mme [H] [K], prise en qualité de représentante légale de ses enfants [A] et [J], ayants-droits de M. [Y] [L], devant le tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 19 mars 2024, le tribunal a : - Condamné Mme [H] [K], ès qualités, à payer à la banque les sommes suivantes : - 13 224,96 euros outre les intérêts au taux de 7,41 % sur 6 962,29 euros à compter du 8 avril 2022 au titre du prêt du 27 septembre 2011. - 13 725,30 euros outre les intérêts au taux de 6,92 % sur 7 611,19 euros à compter du 8 avril 2022 au titre du prêt du 22 novembre 2011. - 4 474,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 au titre de l'ouverture de crédit du 23 septembre 2011. - Dit qu'il serait fait application de l'article 1343-2 du code civil. - Condamné Mme [H] [K], ès qualités, à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 18 avril 2024, Mme [H] [K] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable l'action de la banque. - La débouter de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 15 octobre 2024, la banque demande à la cour de : Vu les articles 771, 772, 1100 et suivants, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les articles 383 et 514 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement déféré. - Débouter Mme [H] [K] de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de son appel, Mme [H] [K] expose que la sommation d'opter qui lui a été délivrée par la banque à la suite de l'ouverture de la succession de M. [Y] [L] ne pouvait produire effet à l'égard de ses enfants mineurs. Elle rappelle qu'en application de l'article 387-1 du code civil, l'acceptation ou la renonciation à une succession constitue un acte de disposition nécessitant l'autorisation préalable du juge des tutelles. Or, aucune autorisation n'ayant été sollicitée ni accordée, elle n'était pas habilitée à prendre parti sur la succession au nom de ses enfants. Elle soutient en conséquence que ces derniers ne peuvent être considérés comme héritiers acceptants et que l'action en paiement engagée par la banque à leur encontre est irrecevable, à tout le moins mal fondée. La banque soutient qu'après avoir fait délivrer aux héritiers de M. [Y] [L], le 25 février 2022, une sommation d'opter sur le fondement de l'article 771 du code civil, ceux-ci, alors mineurs et représentés par leur mère, Mme [H] [U], n'ont pas exercé l'option successorale dans le délai légal. Elle en déduit qu'en application de l'article 772 du même code, ils doivent être réputés avoir accepté purement et simplement la succession. Elle fait encore valoir qu'il appartenait à leur représentante légale de saisir le juge des tutelles afin d'obtenir l'autorisation requise par l'article 387-1 du code civil pour exercer l'option successorale au nom des mineurs. Selon l'article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession et qu'à l'expiration de ce délai, il peut être sommé, notamment par un créancier de la succession, de prendre parti. Selon l'article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent cette sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration de ce délai, il est réputé acceptant pur et simple. Selon l'article 387-1, 5° du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, accepter purement et simplement une succession revenant au mineur. Ces dernières dispositions, qui participent de la protection particulière accordée par la loi aux intérêts patrimoniaux des mineurs, ont pour objet d'empêcher qu'un enfant soit tenu d'un passif successoral excédant éventuellement l'actif recueilli sans qu'un contrôle judiciaire préalable ait été exercé. En l'espèce, il est constant que les enfants de M. [Y] [L] étaient mineurs lors de l'ouverture de sa succession et lors de la délivrance de la sommation d'opter du 25 février 2022. Il n'est pas davantage contesté qu'aucune autorisation du juge des tutelles n'a été sollicitée ni obtenue aux fins d'accepter purement et simplement cette succession au nom des mineurs. La banque soutient qu'il appartenait à Mme [H] [K], en sa qualité d'administratrice légale, de saisir le juge des tutelles et qu'à défaut d'avoir accompli cette démarche dans le délai imparti par la sommation d'opter, les enfants doivent être réputés avoir accepté purement et simplement la succession en application de l'article 772 du code civil. Cette argumentation ne peut prospérer. En effet, les dispositions de l'article 772 du code civil ne sauraient recevoir application lorsqu'elles conduiraient à considérer qu'un mineur a accepté purement et simplement une succession par le seul effet de l'écoulement du délai imparti pour prendre parti, alors que le législateur a expressément subordonné un tel acte à l'autorisation préalable du juge des tutelles afin de garantir la préservation de ses intérêts patrimoniaux. Admettre le contraire reviendrait à vider de sa substance la protection instituée au profit des mineurs par les dispositions de l'article 387-1 du code civil, en permettant qu'une acceptation pure et simple résulte indirectement d'une abstention là où elle ne peut intervenir, de manière expresse, qu'après contrôle judiciaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles, aucune acceptation pure et simple de la succession ne pouvait être valablement accomplie au nom des enfants mineurs, y compris par l'effet de la présomption prévue à l'article 772 du code civil. Dès lors, le défaut de réponse à la sommation d'opter délivrée par la banque est demeuré sans effet sur la situation successorale des enfants, lesquels ne peuvent être réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père. La banque ne justifiant ainsi d'aucune acceptation de la succession dans les formes et conditions prévues par la loi, elle ne démontre pas que les enfants mineurs sont tenus du passif successoral dont elle poursuit le recouvrement. Par conséquent, faute d'établir que ceux-ci ont la qualité d'héritiers acceptants et sont, à ce titre, obligés aux dettes successorales, ses demandes tendant à leur condamnation au paiement des sommes réclamées au titre des engagements de caution souscrits par leur auteur ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Mme [H] [K], ès qualités, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient. Statuant à nouveau, Déboute la société Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan de ses demandes. La condamne à payer à Mme [H] [K], prise en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [J], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/02389 N° Portalis DBVL-V-B7I-UWYE (Réf 1ère instance : 23/01437) (1) Mme [H] [K] C/ CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : 16/06/2026 à : - Me LHERMITTE - Me EISENECKER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [H] [K] ès qualité de représentante et administratrice légale de son fils [A] [L] (né le [Date naissance 1] 2011) et de sa fille mineure [J] [L] (née le [Date naissance 2] 2014) née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me COUESPEL DU MESNIL, plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 27 septembre 2011, la société Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la société DF constructions un prêt professionnel n° 00042548444 de 20 000 euros au taux de 4,41 % remboursable en 36 mensualités. Suivant offre acceptée le 22 novembre 2011, la banque a consenti à la société DF constructions un prêt professionnel n° 00043241138 de 11 900 euros au taux de 3,92 % remboursable en 60 mensualités. Suivant offre acceptée le 23 septembre 2011, la banque a consenti à la société DF constructions une ouverture de crédit n° 00042508289 de 60 000 euros d'une durée indéterminée avec taux d'intérêt variable. M. [Y] [L] s'est engagé en qualité de caution solidaire. Suivant jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DF constructions. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs. M. [Y] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019. Suivant acte extrajudiciaire du 27 avril 2022, la banque a assigné Mme [H] [K], prise en qualité de représentante légale de ses enfants [A] et [J], ayants-droits de M. [Y] [L], devant le tribunal judiciaire de Lorient. Suivant jugement du 19 mars 2024, le tribunal a : - Condamné Mme [H] [K], ès qualités, à payer à la banque les sommes suivantes : - 13 224,96 euros outre les intérêts au taux de 7,41 % sur 6 962,29 euros à compter du 8 avril 2022 au titre du prêt du 27 septembre 2011. - 13 725,30 euros outre les intérêts au taux de 6,92 % sur 7 611,19 euros à compter du 8 avril 2022 au titre du prêt du 22 novembre 2011. - 4 474,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 au titre de l'ouverture de crédit du 23 septembre 2011. - Dit qu'il serait fait application de l'article 1343-2 du code civil. - Condamné Mme [H] [K], ès qualités, à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 18 avril 2024, Mme [H] [K] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable l'action de la banque. - La débouter de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 15 octobre 2024, la banque demande à la cour de : Vu les articles 771, 772, 1100 et suivants, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les articles 383 et 514 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement déféré. - Débouter Mme [H] [K] de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Au soutien de son appel, Mme [H] [K] expose que la sommation d'opter qui lui a été délivrée par la banque à la suite de l'ouverture de la succession de M. [Y] [L] ne pouvait produire effet à l'égard de ses enfants mineurs. Elle rappelle qu'en application de l'article 387-1 du code civil, l'acceptation ou la renonciation à une succession constitue un acte de disposition nécessitant l'autorisation préalable du juge des tutelles. Or, aucune autorisation n'ayant été sollicitée ni accordée, elle n'était pas habilitée à prendre parti sur la succession au nom de ses enfants. Elle soutient en conséquence que ces derniers ne peuvent être considérés comme héritiers acceptants et que l'action en paiement engagée par la banque à leur encontre est irrecevable, à tout le moins mal fondée. La banque soutient qu'après avoir fait délivrer aux héritiers de M. [Y] [L], le 25 février 2022, une sommation d'opter sur le fondement de l'article 771 du code civil, ceux-ci, alors mineurs et représentés par leur mère, Mme [H] [U], n'ont pas exercé l'option successorale dans le délai légal. Elle en déduit qu'en application de l'article 772 du même code, ils doivent être réputés avoir accepté purement et simplement la succession. Elle fait encore valoir qu'il appartenait à leur représentante légale de saisir le juge des tutelles afin d'obtenir l'autorisation requise par l'article 387-1 du code civil pour exercer l'option successorale au nom des mineurs. Selon l'article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession et qu'à l'expiration de ce délai, il peut être sommé, notamment par un créancier de la succession, de prendre parti. Selon l'article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent cette sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration de ce délai, il est réputé acceptant pur et simple. Selon l'article 387-1, 5° du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, accepter purement et simplement une succession revenant au mineur. Ces dernières dispositions, qui participent de la protection particulière accordée par la loi aux intérêts patrimoniaux des mineurs, ont pour objet d'empêcher qu'un enfant soit tenu d'un passif successoral excédant éventuellement l'actif recueilli sans qu'un contrôle judiciaire préalable ait été exercé. En l'espèce, il est constant que les enfants de M. [Y] [L] étaient mineurs lors de l'ouverture de sa succession et lors de la délivrance de la sommation d'opter du 25 février 2022. Il n'est pas davantage contesté qu'aucune autorisation du juge des tutelles n'a été sollicitée ni obtenue aux fins d'accepter purement et simplement cette succession au nom des mineurs. La banque soutient qu'il appartenait à Mme [H] [K], en sa qualité d'administratrice légale, de saisir le juge des tutelles et qu'à défaut d'avoir accompli cette démarche dans le délai imparti par la sommation d'opter, les enfants doivent être réputés avoir accepté purement et simplement la succession en application de l'article 772 du code civil. Cette argumentation ne peut prospérer. En effet, les dispositions de l'article 772 du code civil ne sauraient recevoir application lorsqu'elles conduiraient à considérer qu'un mineur a accepté purement et simplement une succession par le seul effet de l'écoulement du délai imparti pour prendre parti, alors que le législateur a expressément subordonné un tel acte à l'autorisation préalable du juge des tutelles afin de garantir la préservation de ses intérêts patrimoniaux. Admettre le contraire reviendrait à vider de sa substance la protection instituée au profit des mineurs par les dispositions de l'article 387-1 du code civil, en permettant qu'une acceptation pure et simple résulte indirectement d'une abstention là où elle ne peut intervenir, de manière expresse, qu'après contrôle judiciaire. Il s'ensuit qu'à défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles, aucune acceptation pure et simple de la succession ne pouvait être valablement accomplie au nom des enfants mineurs, y compris par l'effet de la présomption prévue à l'article 772 du code civil. Dès lors, le défaut de réponse à la sommation d'opter délivrée par la banque est demeuré sans effet sur la situation successorale des enfants, lesquels ne peuvent être réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père. La banque ne justifiant ainsi d'aucune acceptation de la succession dans les formes et conditions prévues par la loi, elle ne démontre pas que les enfants mineurs sont tenus du passif successoral dont elle poursuit le recouvrement. Par conséquent, faute d'établir que ceux-ci ont la qualité d'héritiers acceptants et sont, à ce titre, obligés aux dettes successorales, ses demandes tendant à leur condamnation au paiement des sommes réclamées au titre des engagements de caution souscrits par leur auteur ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à Mme [H] [K], ès qualités, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient. Statuant à nouveau, Déboute la société Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan de ses demandes. La condamne à payer à Mme [H] [K], prise en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [J], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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