Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 17 juin 2026, n° 23/06855
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 décembre 2016, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [H], salarié en tant qu'opérateur 1ère transformation, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 24 novembre 2016 ; Lieu de l'accident : [Localité 3] : accrochage ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [H] nous indique avoir fait un faux mouvement ; Siège des lésions : bras droit ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 4h30 à 13h ; Accident connu le 8 décembre 2016 par l'employeur. Le certificat médical initial, établi le 8 décembre 2016, fait état de 'lésions du nerf radial droit sur le plexus brachial avec déficit distal de membre supérieur droit' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 8 janvier 2017. Par décision du 26 juillet 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 24 janvier 2022, contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 mai 2022. Lors de sa séance du 13 juillet 2022, la commission a rejeté le recours de M. [H]. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevable le recours introduit par M. [H] le 24janvier 2022 à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 24 novembre 2016 rendue par la caisse le 26 juillet 2017 ; - condamné M. [H] aux dépens ; - rejeté la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 6 décembre 2023 par communication électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 novembre 2023. Par ses conclusions d'appelant n° 1 parvenues au greffe par le RPVA le 22 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] [H] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de dire recevable son recours ; - d'annuler la décision de refus de prise en charge rendue par la caisse en date du 26 juillet 2017 ; - d'annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 26 mars 2022 ; - de dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2016 ; - d'ordonner la prise en charge de l'accident du 24 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la vérification de son écriture ; En tout état de cause, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours introduit par M. [H] le 24 janvier 2022 à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 24 novembre 2016 ; - débouter M. [H] de sa demande de vérification d'écriture ; A titre subsidiaire : - débouter M. [H] de sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 24 novembre 2016 dont a été victime l'assuré ; - confirmer sa décision du 26 juillet 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 24 novembre 2016 dont a été victime M. [H] ; - débouter M. [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause : - débouter M. [H] de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine soulève l'irrecevabilité du recours formé le 24 janvier 2022 devant la commission de recours amiable pour une décision rendue le 26 juillet 2017, après instruction, de refus de prise en charge de l'accident du travail survenu le 24 novembre 2016. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicable au litige, l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'. Par ailleurs dans cette même rédaction, les articles R 441-10 et R 441-16 du code de la sécurité sociale prévoient que la caisse dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, sauf à notifier à l'assuré à l'intérieur de ce délai de trente jours la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction de deux mois, le tout sous peine de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident en cas de dépassement de ces délais. En l'espèce, l'employeur de M. [H], la société [1], a été avisé le 8 décembre 2016 d'un accident survenu à son salarié le 24 novembre 2016 en accrochant un crochet sur une carcasse de porc qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail de l'employeur du 9 décembre 2016, avec réserves. La caisse primaire d'assurance maladie a donc procédé à une enquête et, par un courrier recommandé avec accusé réception du 4 juillet 2017 retiré par son destinataire le 5 juillet (cf pièces caisse n° 8 et 8 bis), elle a notifié la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de deux mois. À l'intérieur de ce nouveau délai de deux mois ayant couru à compter du 4 juillet 2017, elle a pris le 26 juillet 2017 une décision de refus de prise en charge de l'accident par un courrier recommandé présenté le 27 juillet et retiré le 28 (pièces caisse n° 5). De façon paradoxale, M. [H] conteste sa signature sur l'accusé réception du 28 juillet 2017 mais pas celle sur celui du 5 juillet 2017 qui pouvait tout aussi bien avoir pour conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident or, sans nécessité d'analyse graphologique poussée, les deux signatures qui sont portées sur ces deux accusés réception sont manifestement quasi identiques. De seconde part, l'identité du destinataire lors de la remise d'une lettre recommandée à son domicile doit être vérifiée dès lors que toute prestation du service universel postal est soumise, selon les dispositions de l'article L3-2 du code des Postes et Télécommunications, à l'obligation de garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégralité de leur contenu. L'article 670 du code de procédure civile relatif à la notification des actes en la forme ordinaire dispose pour sa part que : 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet'. Il en découle une présomption simple que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est bien celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.618 ; 2e Civ., 17 octobre 2019 n° 18-19.800 ; 2e Civ., 1er octobre 2020 n° 19-15.753). Il appartenait donc à M. [H] et non à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de justifier que la personne qui a signé n'était pas lui ou n'avait pas le pouvoir de le faire, ce que les éléments qu'il a versés aux débats ne permettent pas d'établir. Dès lors, la vérification d'écriture qu'il requiert ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve. Le jugement ayant déclaré irrecevable son recours formé cinq années plus tard sera donc entièrement confirmé. M. [H] appelant supportera les dépens afférents à cette instance. Il parait équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 22/00487 rendu le 24 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel. Condamne M. [F] [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/06855 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKAU [F] [H] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Octobre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de Rennes Références : 22/00487 **** APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Stanislas PELÉ, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [B] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 décembre 2016, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [H], salarié en tant qu'opérateur 1ère transformation, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 24 novembre 2016 ; Lieu de l'accident : [Localité 3] : accrochage ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [H] nous indique avoir fait un faux mouvement ; Siège des lésions : bras droit ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 4h30 à 13h ; Accident connu le 8 décembre 2016 par l'employeur. Le certificat médical initial, établi le 8 décembre 2016, fait état de 'lésions du nerf radial droit sur le plexus brachial avec déficit distal de membre supérieur droit' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 8 janvier 2017. Par décision du 26 juillet 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 24 janvier 2022, contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 mai 2022. Lors de sa séance du 13 juillet 2022, la commission a rejeté le recours de M. [H]. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevable le recours introduit par M. [H] le 24janvier 2022 à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 24 novembre 2016 rendue par la caisse le 26 juillet 2017 ; - condamné M. [H] aux dépens ; - rejeté la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 6 décembre 2023 par communication électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 novembre 2023. Par ses conclusions d'appelant n° 1 parvenues au greffe par le RPVA le 22 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] [H] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de dire recevable son recours ; - d'annuler la décision de refus de prise en charge rendue par la caisse en date du 26 juillet 2017 ; - d'annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 26 mars 2022 ; - de dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2016 ; - d'ordonner la prise en charge de l'accident du 24 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la vérification de son écriture ; En tout état de cause, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours introduit par M. [H] le 24 janvier 2022 à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 24 novembre 2016 ; - débouter M. [H] de sa demande de vérification d'écriture ; A titre subsidiaire : - débouter M. [H] de sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 24 novembre 2016 dont a été victime l'assuré ; - confirmer sa décision du 26 juillet 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 24 novembre 2016 dont a été victime M. [H] ; - débouter M. [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; En tout état de cause : - débouter M. [H] de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine soulève l'irrecevabilité du recours formé le 24 janvier 2022 devant la commission de recours amiable pour une décision rendue le 26 juillet 2017, après instruction, de refus de prise en charge de l'accident du travail survenu le 24 novembre 2016. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicable au litige, l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'. Par ailleurs dans cette même rédaction, les articles R 441-10 et R 441-16 du code de la sécurité sociale prévoient que la caisse dispose d'un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, sauf à notifier à l'assuré à l'intérieur de ce délai de trente jours la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction de deux mois, le tout sous peine de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident en cas de dépassement de ces délais. En l'espèce, l'employeur de M. [H], la société [1], a été avisé le 8 décembre 2016 d'un accident survenu à son salarié le 24 novembre 2016 en accrochant un crochet sur une carcasse de porc qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail de l'employeur du 9 décembre 2016, avec réserves. La caisse primaire d'assurance maladie a donc procédé à une enquête et, par un courrier recommandé avec accusé réception du 4 juillet 2017 retiré par son destinataire le 5 juillet (cf pièces caisse n° 8 et 8 bis), elle a notifié la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de deux mois. À l'intérieur de ce nouveau délai de deux mois ayant couru à compter du 4 juillet 2017, elle a pris le 26 juillet 2017 une décision de refus de prise en charge de l'accident par un courrier recommandé présenté le 27 juillet et retiré le 28 (pièces caisse n° 5). De façon paradoxale, M. [H] conteste sa signature sur l'accusé réception du 28 juillet 2017 mais pas celle sur celui du 5 juillet 2017 qui pouvait tout aussi bien avoir pour conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident or, sans nécessité d'analyse graphologique poussée, les deux signatures qui sont portées sur ces deux accusés réception sont manifestement quasi identiques. De seconde part, l'identité du destinataire lors de la remise d'une lettre recommandée à son domicile doit être vérifiée dès lors que toute prestation du service universel postal est soumise, selon les dispositions de l'article L3-2 du code des Postes et Télécommunications, à l'obligation de garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégralité de leur contenu. L'article 670 du code de procédure civile relatif à la notification des actes en la forme ordinaire dispose pour sa part que : 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet'. Il en découle une présomption simple que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est bien celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.618 ; 2e Civ., 17 octobre 2019 n° 18-19.800 ; 2e Civ., 1er octobre 2020 n° 19-15.753). Il appartenait donc à M. [H] et non à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de justifier que la personne qui a signé n'était pas lui ou n'avait pas le pouvoir de le faire, ce que les éléments qu'il a versés aux débats ne permettent pas d'établir. Dès lors, la vérification d'écriture qu'il requiert ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve. Le jugement ayant déclaré irrecevable son recours formé cinq années plus tard sera donc entièrement confirmé. M. [H] appelant supportera les dépens afférents à cette instance. Il parait équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 22/00487 rendu le 24 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel. Condamne M. [F] [H] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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