Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 1 juillet 2026, n° 25/00138
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 21 décembre 2022, la SARL K [O] a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, un prêt n°06042347 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 179,80 euros avec un taux d'intérêts de 2,8% par an. Les fonds ont été débloqués sur le compte de la SARL K [O], le 11 janvier 2023. Par courriers du 20 octobre, 30 octobre 2023 et 22 janvier 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a rappelé à la SARL K [O] que les échéances dudit prêt n'avaient pas pu être prélevées en raison d'un défaut de provision sur le compte courant de la débitrice. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL K [O] et a désigné la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire. Par la suite, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance s'élevant à la somme de 12.445,21 euros au passif de la liquidation judiciaire. Par avis du 27 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montluçon a rejeté la créance de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 12.445,21 euros. Par déclaration électronique du 07 janvier 2025, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision. Par avis déposé et notifié le 24 mars 2025, le ministère public de la cour d'appel de Riom affirme que le recours aurait dû être porté devant le tribunal de commerce de Montluçon et que devant la cour, il paraît irrecevable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025. Par arrêt avant-dire droit du 14 janvier 2026, la cour d'appel a écarté le moyen soulevé par le ministère public, a soulevé d'office la fin de non-recevoir eu égard à l'absence de mis en cause de la SA K Briole, a ordonné la réouverture des débats et a invité la SA Banque Auvergne Rhône Alpes à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de l'appelant, a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 avril 2026 et a dit que la clôture des débats interviendrait à l'audience. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026, l'appelant produit l'assignation de la SA K Briole du 2 mars 2026 par laquelle il a signifié à la SA K Briole la déclaration initiale d'appel du 7 janvier 2025, l'ordonnance du 6 février 2025 désignant le conseiller de la mise en état, les conclusions prises par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 1er avril 2025, les pièces figurant au bordereau desdites conclusions et l'arrêt avant-dire droit rendu par la cour d'appel le 14 janvier 2026. Par message RPVA du 9 avril 2026, le conseil de l'appelant précise avoir fait le nécessaire conformément à l'arrêt du 14 janvier 2026. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026. La clôture a été prononcée à l'audience.
Motifs
MOTIVATION : -Sur la recevabilité de l'appel : Selon les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que le créancier appelant de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties sous peine d'irrecevabilité de l'appel (Com, 28 mars 2018, n° 16-26.453). S'agissant d'une règle d'ordre public cette fin de non-recevoir doit être soulevée d'office. Il sera rappelé qu'en matière de procédures collectives, l'admission ou le rejet d'une créance affecte l'ensemble des créanciers, modifie la masse passive et ne peut être tranchée hors la présence du liquidateur. L'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel. La Cour de cassation a estimé que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée par l'appelant au mandataire judiciaire, non appelé en cause lors de la déclaration d'appel initiale, n'entraine pas une régularisation de l'appel (Civ. 2ème, 2 juillet 2020, n°19-14.855). Cette signification ne créé pas la qualité d'intimé. En effet, si selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Civ. 2ème, 23 mars 2023, n°21-19.906). En l'espèce, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire par déclaration unilatérale à l'encontre de la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire sans intimer le débiteuret le liquidateur judiciaire. Le lien d'invisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur impliquait pour la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d'appeler à l'instance le liquidateur, la SELARL MJ de l'Allier, ainsi que le débiteur, la SA K Briole, Par message RPVA du 9 avril 2026, l'appelant soutient avoir fait le nécessaire conformément à l'arrêt du 14 janvier 2026 rendu par la cour d'appel et produit dans ce cadre la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SA K Briole. Pour autant, l'assignation et la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée le 2 mars 2026 par l'appelant ne peuvent avoir régularisé l'appel, en ce que seule une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause la SA K Briole pouvait permettre de régulariser la déclaration d'appel initiale. Dès lors, faute d'intimation de la société débitrice et de régularisation de cette omission relevée depuis le 14 janvier 2026 par la cour, eu égard à l'absence de la société débitrice la SA K Briole, partie indivisible à la procédure, l'appel sera déclaré irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel formé par la SA Banque Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de l'avis du juge-commissaire ayant rejeté la créance déclarée par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable. Condamne la SA Banque Auvergne Rhône Alpes aux dépens. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 1er Juillet 2026 N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJTT ADV Arrêt rendu le premier Juillet deux mille vingt six Sur appel d'un avis d'admissin du Juge commissaire du tribunal de commerce de Montluçon en date du 27 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024001479 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 605 520 071 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 285 744 [Adresse 2] [Localité 5] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL K-BRIOLE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 882 018 757 Non comparante, non représentée INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 1er Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 25 février 2025 et son avis écrit reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 25 février 2025 dûment communiqué par la communication électronique le 24 mars 2025 aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 21 décembre 2022, la SARL K [O] a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, un prêt n°06042347 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 179,80 euros avec un taux d'intérêts de 2,8% par an. Les fonds ont été débloqués sur le compte de la SARL K [O], le 11 janvier 2023. Par courriers du 20 octobre, 30 octobre 2023 et 22 janvier 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a rappelé à la SARL K [O] que les échéances dudit prêt n'avaient pas pu être prélevées en raison d'un défaut de provision sur le compte courant de la débitrice. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL K [O] et a désigné la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire. Par la suite, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance s'élevant à la somme de 12.445,21 euros au passif de la liquidation judiciaire. Par avis du 27 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montluçon a rejeté la créance de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 12.445,21 euros. Par déclaration électronique du 07 janvier 2025, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision. Par avis déposé et notifié le 24 mars 2025, le ministère public de la cour d'appel de Riom affirme que le recours aurait dû être porté devant le tribunal de commerce de Montluçon et que devant la cour, il paraît irrecevable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025. Par arrêt avant-dire droit du 14 janvier 2026, la cour d'appel a écarté le moyen soulevé par le ministère public, a soulevé d'office la fin de non-recevoir eu égard à l'absence de mis en cause de la SA K Briole, a ordonné la réouverture des débats et a invité la SA Banque Auvergne Rhône Alpes à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de l'appelant, a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 avril 2026 et a dit que la clôture des débats interviendrait à l'audience. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026, l'appelant produit l'assignation de la SA K Briole du 2 mars 2026 par laquelle il a signifié à la SA K Briole la déclaration initiale d'appel du 7 janvier 2025, l'ordonnance du 6 février 2025 désignant le conseiller de la mise en état, les conclusions prises par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 1er avril 2025, les pièces figurant au bordereau desdites conclusions et l'arrêt avant-dire droit rendu par la cour d'appel le 14 janvier 2026. Par message RPVA du 9 avril 2026, le conseil de l'appelant précise avoir fait le nécessaire conformément à l'arrêt du 14 janvier 2026. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026. La clôture a été prononcée à l'audience. MOTIVATION : -Sur la recevabilité de l'appel : Selon les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que le créancier appelant de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties sous peine d'irrecevabilité de l'appel (Com, 28 mars 2018, n° 16-26.453). S'agissant d'une règle d'ordre public cette fin de non-recevoir doit être soulevée d'office. Il sera rappelé qu'en matière de procédures collectives, l'admission ou le rejet d'une créance affecte l'ensemble des créanciers, modifie la masse passive et ne peut être tranchée hors la présence du liquidateur. L'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel. La Cour de cassation a estimé que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée par l'appelant au mandataire judiciaire, non appelé en cause lors de la déclaration d'appel initiale, n'entraine pas une régularisation de l'appel (Civ. 2ème, 2 juillet 2020, n°19-14.855). Cette signification ne créé pas la qualité d'intimé. En effet, si selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Civ. 2ème, 23 mars 2023, n°21-19.906). En l'espèce, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire par déclaration unilatérale à l'encontre de la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire sans intimer le débiteuret le liquidateur judiciaire. Le lien d'invisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur impliquait pour la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d'appeler à l'instance le liquidateur, la SELARL MJ de l'Allier, ainsi que le débiteur, la SA K Briole, Par message RPVA du 9 avril 2026, l'appelant soutient avoir fait le nécessaire conformément à l'arrêt du 14 janvier 2026 rendu par la cour d'appel et produit dans ce cadre la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SA K Briole. Pour autant, l'assignation et la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée le 2 mars 2026 par l'appelant ne peuvent avoir régularisé l'appel, en ce que seule une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause la SA K Briole pouvait permettre de régulariser la déclaration d'appel initiale. Dès lors, faute d'intimation de la société débitrice et de régularisation de cette omission relevée depuis le 14 janvier 2026 par la cour, eu égard à l'absence de la société débitrice la SA K Briole, partie indivisible à la procédure, l'appel sera déclaré irrecevable. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel formé par la SA Banque Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de l'avis du juge-commissaire ayant rejeté la créance déclarée par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes irrecevable. Condamne la SA Banque Auvergne Rhône Alpes aux dépens. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:28:13.867Z.