notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 3 septembre 2026, n° 26/01401

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale poursuit en vertu d'un acte de prêt immobilier notarié du 5 octobre 2018 de 318 585 euros le recouvrement de sa créance, par la saisie immobilière du bien de Mme [E] [G], à savoir un appartement et deux emplacements de stationnement formant les lots n°124, n°651 et n°652, dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95), cadastré section AP numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], 1757, 1766 et 1772, initiée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 janvier 2025 portant sur la somme de 333 654,94 euros publié au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 le 6 février 2025 volume 2025 S n°34, dénoncé par acte valant assignation à l'audience d'orientation du 4 avril 2025 au responsable du SIP de [Localité 6] en qualité de créancier inscrit. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue après réouverture des débats sur la validité de la déchéance du terme le 2 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement réputé contradictoire (la débitrice n'ayant pas comparu) du 17 février 2026, a :

-déclaré abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt inclus dans l'acte notarié du 5 octobre 2018 et consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues, en avertissant l'emprunteur par écrit, sans mise en demeure préalable,

-dit que cette clause est réputée non écrite, 

En conséquence, 

-dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] est irrégulière, 

-dit que le contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] n'a pas fait l'objet d'une résiliation unilatérale, 

-dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 21 janvier 2025 pour un montant de 36 272,85 euros,

-mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 36 272,85euros arrêtée au 21 janvier 2025, 

-ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 janvier 2025 publié le 6 février 2025 volume 2025 S n°34 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, 

-dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 26 mai 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, 

-[procédé aux désignation nécessaires et fixé les autres formalités préalables à l'adjudication], 

-dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer [dont il s'agit], 

-dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix, 

-dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.



Le 6 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale a interjeté appel du jugement en intimant Mme [G].



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 24 mars 2026, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 juin 2026, Mme [G] par acte du 9 avril 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuse au [Adresse 2] à [Localité 7], adresse considérée comme étant la dernière connue de la destinataire.



Aux termes de ses conclusions annexées à l'assignation à jour fixe transmise au greffe le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

-déclarer ses prétentions bien fondées, 

-infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a : 


déclaré abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt inclus dans l'acte notarié du 5 octobre 2018 et consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues, en avertissant l'emprunteur par écrit, sans mise en demeure préalable,





dit que cette clause est réputée non écrite, 

dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] est irrégulière, 

dit que le contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] n'a pas fait l'objet d'une résiliation unilatérale, 

dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 21 janvier 2025 pour un montant de 36.272,85 euros ,

mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 36 272,85 euros arrêtée au 21 janvier 2025, 


-confirmer le jugement rendu le 17 février 2026 pour le surplus, 

Statuant à nouveau, 

-juger que la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt inclus dans l'acte notarié du 5 octobre 2018 et consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] n'est pas abusive, 

Par conséquent, 

-juger qu'il n'y a pas lieu de déclarer cette clause non écrite, 

-juger que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] est bien régulière, 

-juger que le contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] a bien fait l'objet d'une résiliation unilatérale, 

-juger que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière sont exigibles et par conséquent, 

-mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 14 novembre 2024 à la somme de 333.654,94 euros sauf mémoire, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, 

En tout état de cause, 

-condamner Mme [G] à payer la somme de 1.500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. 



Mme [G] qui n'a pas comparu n'ayant pas été touchée par les actes à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut.



A l'audience, il a été demandé à l'appelant de présenter par note en délibéré avant le 2 juillet 2026, ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel encourue en l'absence d'intimation dans la déclaration d'appel et d'assignation à jour fixe de tous les créanciers inscrits à égard desquels la procédure de saisie immobilière est indivisible au sens de l'article 553 du code de procédure civile. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Alors que le créancier justifie avoir dénoncé le commandement et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation au responsable du SIP de [Localité 6] en sa qualité de créancier inscrit sur le bien saisi, cette partie n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel du 6 mars 2026. 



Par note en délibéré du 30 juin 2026, le conseil de l'appelante a observé que le SIP de [Localité 6] n'apparaissait pas parmi les parties recensées dans l'entête du jugement, et fait valoir qu'en application des articles 552, 553, 900, et 919 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Il informe donc la cour qu'il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 25 juin 2026 qui a été enregistrée sous le numéro RG 26/04312. Il demande la jonction de ces deux procédures et la réouverture des débats si la cour entend que la procédure d'appel soit dénoncée par voie de commissaire de justice au créancier inscrit. 







L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Selon la doctrine de la Cour de cassation (Civ.2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274), il résulte de l'article R322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement aux fins de saisie leur étant dénoncé et valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, que la procédure de saisie immobilière est indivisible ; et de l'article R332-2 permettant aux créanciers inscrits de faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente même s'ils perdent le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, que la procédure de saisie immobilière demeure indivisible même à l'égard des créanciers inscrits qui ont omis de déclarer leurs créances, et qui de ce fait, ne sont pas mentionnés comme parties au jugement d'orientation.



Force est de constater que le poursuivant qui admet l'irrecevabilité de son appel initial en application de ces principes n'a pas cherché à régulariser sa procédure au moyen d'une déclaration d'appel complétive et en assignant ce créancier omis pour l'audience fixée, alors qu'il en avait l'opportunité jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour (Civ. 2, 15 avril 2021, n°19-21.803), et que son attention aurait dû être alertée sur l'irrégularité de la procédure à réception du message adressé par la cour le 3 juin 2026, l'interrogeant sur l'existence des autres créanciers inscrits sur le bien saisi. 



En effet, la formalisation le 25 juin 2026 d'une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 26/04312 intimant uniquement le responsable du SIP de [Localité 6] omis, est postérieure à l'audience du 17 juin 2026, à laquelle ce créancier inscrit n'a pas été assigné. Cette déclaration d'appel complétive qui a seulement vocation à compléter la déclaration d'appel initiale sans créer une nouvelle instance ne peut pas être traitée indépendamment de celle-ci. Elle doit donc être jointe avec la procédure RG 26/01401, mais elle ne peut aucunement couvrir l'irrecevabilité de la procédure principale, même à la faveur d'une réouverture des débats, telle que la sollicite l'appelant, dès lors que ce dispositif prévu par l'article 444 du code de procédure civile est uniquement destiné à permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur un point de droit ou de fait, et que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, c'est à la date de l'audience fixée que les conditions de recevabilité de l'appel sont appréciées. 



Par conséquent, en raison de l'indivisibilité du litige, l'appel qui n'a pas été dirigé contre tous les créanciers inscrits et ceux ci n'ayant pas été assignés pour le jour fixé pour l'audience, doit être déclaré irrecevable en son entier en application de l'article 553 du code de procédure civile.



L'appelante supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,



Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats ;



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/04312 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/01401 ;



Déclare l'appel irrecevable ;



Laisse les dépens à la charge de l'appelant. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/01401 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXJD



AFFAIRE :



ASSOCIATION CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE /0021



C/



[E] [G]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 25/00069



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.09.2026

à : 



Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



ASSOCIATION CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE 

Association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du Tribunal d'instance de STRASBOURG sous le nVII/0021

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E000GUMW - Représentant : Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44



APPELANTE

****************





Madame [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignation à jour fixe délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 09 avril 2026



INTIMÉE DÉFAILLANTE



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON

EXPOSÉ DU LITIGE



La Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale poursuit en vertu d'un acte de prêt immobilier notarié du 5 octobre 2018 de 318 585 euros le recouvrement de sa créance, par la saisie immobilière du bien de Mme [E] [G], à savoir un appartement et deux emplacements de stationnement formant les lots n°124, n°651 et n°652, dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95), cadastré section AP numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], 1757, 1766 et 1772, initiée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 janvier 2025 portant sur la somme de 333 654,94 euros publié au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 le 6 février 2025 volume 2025 S n°34, dénoncé par acte valant assignation à l'audience d'orientation du 4 avril 2025 au responsable du SIP de [Localité 6] en qualité de créancier inscrit. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l'audience qui s'est tenue après réouverture des débats sur la validité de la déchéance du terme le 2 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1], par jugement réputé contradictoire (la débitrice n'ayant pas comparu) du 17 février 2026, a :

-déclaré abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt inclus dans l'acte notarié du 5 octobre 2018 et consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues, en avertissant l'emprunteur par écrit, sans mise en demeure préalable,

-dit que cette clause est réputée non écrite, 

En conséquence, 

-dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] est irrégulière, 

-dit que le contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] n'a pas fait l'objet d'une résiliation unilatérale, 

-dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 21 janvier 2025 pour un montant de 36 272,85 euros,

-mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 36 272,85euros arrêtée au 21 janvier 2025, 

-ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 janvier 2025 publié le 6 février 2025 volume 2025 S n°34 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2, 

-dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 26 mai 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, 

-[procédé aux désignation nécessaires et fixé les autres formalités préalables à l'adjudication], 

-dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer [dont il s'agit], 

-dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix, 

-dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.



Le 6 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale a interjeté appel du jugement en intimant Mme [G].



Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 24 mars 2026, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 juin 2026, Mme [G] par acte du 9 avril 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuse au [Adresse 2] à [Localité 7], adresse considérée comme étant la dernière connue de la destinataire.



Aux termes de ses conclusions annexées à l'assignation à jour fixe transmise au greffe le 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : 

-déclarer ses prétentions bien fondées, 

-infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a : 


déclaré abusive la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt inclus dans l'acte notarié du 5 octobre 2018 et consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes dues, en avertissant l'emprunteur par écrit, sans mise en demeure préalable,





dit que cette clause est réputée non écrite, 

dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] est irrégulière, 

dit que le contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale et Mme [E] [G] n'a pas fait l'objet d'une résiliation unilatérale, 

dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 21 janvier 2025 pour un montant de 36.272,85 euros ,

mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 36 272,85 euros arrêtée au 21 janvier 2025, 


-confirmer le jugement rendu le 17 février 2026 pour le surplus, 

Statuant à nouveau, 

-juger que la clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt inclus dans l'acte notarié du 5 octobre 2018 et consenti par la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] n'est pas abusive, 

Par conséquent, 

-juger qu'il n'y a pas lieu de déclarer cette clause non écrite, 

-juger que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] est bien régulière, 

-juger que le contrat de prêt liant la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale à Mme [E] [G] a bien fait l'objet d'une résiliation unilatérale, 

-juger que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière sont exigibles et par conséquent, 

-mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 14 novembre 2024 à la somme de 333.654,94 euros sauf mémoire, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, 

En tout état de cause, 

-condamner Mme [G] à payer la somme de 1.500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. 



Mme [G] qui n'a pas comparu n'ayant pas été touchée par les actes à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut.



A l'audience, il a été demandé à l'appelant de présenter par note en délibéré avant le 2 juillet 2026, ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel encourue en l'absence d'intimation dans la déclaration d'appel et d'assignation à jour fixe de tous les créanciers inscrits à égard desquels la procédure de saisie immobilière est indivisible au sens de l'article 553 du code de procédure civile. 



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Alors que le créancier justifie avoir dénoncé le commandement et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation au responsable du SIP de [Localité 6] en sa qualité de créancier inscrit sur le bien saisi, cette partie n'a pas été intimée dans la déclaration d'appel du 6 mars 2026. 



Par note en délibéré du 30 juin 2026, le conseil de l'appelante a observé que le SIP de [Localité 6] n'apparaissait pas parmi les parties recensées dans l'entête du jugement, et fait valoir qu'en application des articles 552, 553, 900, et 919 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Il informe donc la cour qu'il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 25 juin 2026 qui a été enregistrée sous le numéro RG 26/04312. Il demande la jonction de ces deux procédures et la réouverture des débats si la cour entend que la procédure d'appel soit dénoncée par voie de commissaire de justice au créancier inscrit. 







L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Selon la doctrine de la Cour de cassation (Civ.2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274), il résulte de l'article R322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement aux fins de saisie leur étant dénoncé et valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, que la procédure de saisie immobilière est indivisible ; et de l'article R332-2 permettant aux créanciers inscrits de faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente même s'ils perdent le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, que la procédure de saisie immobilière demeure indivisible même à l'égard des créanciers inscrits qui ont omis de déclarer leurs créances, et qui de ce fait, ne sont pas mentionnés comme parties au jugement d'orientation.



Force est de constater que le poursuivant qui admet l'irrecevabilité de son appel initial en application de ces principes n'a pas cherché à régulariser sa procédure au moyen d'une déclaration d'appel complétive et en assignant ce créancier omis pour l'audience fixée, alors qu'il en avait l'opportunité jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour (Civ. 2, 15 avril 2021, n°19-21.803), et que son attention aurait dû être alertée sur l'irrégularité de la procédure à réception du message adressé par la cour le 3 juin 2026, l'interrogeant sur l'existence des autres créanciers inscrits sur le bien saisi. 



En effet, la formalisation le 25 juin 2026 d'une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 26/04312 intimant uniquement le responsable du SIP de [Localité 6] omis, est postérieure à l'audience du 17 juin 2026, à laquelle ce créancier inscrit n'a pas été assigné. Cette déclaration d'appel complétive qui a seulement vocation à compléter la déclaration d'appel initiale sans créer une nouvelle instance ne peut pas être traitée indépendamment de celle-ci. Elle doit donc être jointe avec la procédure RG 26/01401, mais elle ne peut aucunement couvrir l'irrecevabilité de la procédure principale, même à la faveur d'une réouverture des débats, telle que la sollicite l'appelant, dès lors que ce dispositif prévu par l'article 444 du code de procédure civile est uniquement destiné à permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur un point de droit ou de fait, et que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, c'est à la date de l'audience fixée que les conditions de recevabilité de l'appel sont appréciées. 



Par conséquent, en raison de l'indivisibilité du litige, l'appel qui n'a pas été dirigé contre tous les créanciers inscrits et ceux ci n'ayant pas été assignés pour le jour fixé pour l'audience, doit être déclaré irrecevable en son entier en application de l'article 553 du code de procédure civile.



L'appelante supportera les dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,



Dit n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats ;



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/04312 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/01401 ;



Déclare l'appel irrecevable ;



Laisse les dépens à la charge de l'appelant. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 919, code de procedure civile 900, code de procedure civile 552, code de procedure civile 553, code des procedures civiles d'execution R322-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:19.128Z.