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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 15 mai 2025, n° 25/01037

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 549800373

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La Banque Populaire Val de France poursuit en vertu d'un acte de prêt notarié du 29 octobre 2004 le recouvrement à l'encontre de M. [V] d'une créance résultant d'un prêt de 440 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison sise à [Localité 5] ( 78) par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 31 janvier 2022, publié au service la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 8 février 2022, volume 2022 S n°23, et dénoncé au Trésor Public pris en la personne du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines en ses bureaux de [Localité 8] et au Trésor Public pris en la personne du receveur percepteur de [Localité 7]. 



Avant la délivrance de ce commandement, une sommation interpellative avait été signifiée à M. [V] le 7 février 2020, afin qu'il fasse un point détaillé sur sa situation financière, et qu'il expose les solutions par lui envisagées pour apurer sa dette. 



Par ailleurs, un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié le 2 février 2022. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, a :


déclaré irrecevable la demande de nullité de la sommation interpellative ;

rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente ;

rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

rejeté la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; 

réputé non écrite la clause de déchéance du terme ;

constaté la prescription des mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 ;

ordonné la réouverture des débats ; 

renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 10 heures 30 ; 

invité la Banque Populaire Val de France à remettre, un mois avant l'audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision, tenant compte de la prescription des échéances impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017, et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance, tout en tenant compte de la prescription biennale des intérêts ; 

sursis, dans l'attente, à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens. 




Le 10 février 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. 



Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 4 mars 2025, l'appelant a assigné à jour fixe la Banque Populaire Val de France pour l'audience du 9 avril 2025, par acte du 14 mars 2025, transmis au greffe par voie électronique le 18 mars suivant. 



Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de : 


le recevoir en son présent appel et le déclarer bien fondé ; 


En conséquence, 


infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de nullité de la sommation interpellative, des commandements de vente aux fins de saisie vente et immobilières et de prescription de l'intégralité du prêt ; 


Et statuant à nouveau, 


déclarer sans effet la sommation interpellative du 7 février 2020 ; 

prononcer la nullité : 

du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 janvier 2022,

du commandement de payer afin de saisie vente signifié le 2 février 2022 ; 

déclarer prescrit l'intégralité du prêt ; 

condamner la Banque Populaire Val de France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Gaillard et ce en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.




Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Val de France, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : 

A titre principal,


déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V],

le débouter de l'intégralité de ses demandes,


A titre subsidiaire :


confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la sommation interpellative ; rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente ; rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; rejeté la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, 

infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a constaté la prescription des mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 ; invité la Banque Populaire Val de France à remettre, un mois avant l'audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision, tenant compte de la prescription des échéances impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017, et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance, tout en tenant compte de la prescription biennale des intérêts ; 


Et statuant à nouveau,


débouter purement et simplement M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ; 

déclarer la créance du poursuivant non prescrite, tant en principal qu'en intérêts ; 

dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente. 




Le renvoi de l'audience sollicité par M. [V] a été refusé ; en revanche, l'appelant a été autorisé à répondre par note en délibéré sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile.



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 9 avril 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La Banque Populaire Val de France soutient, dans ses conclusions d'intimée, que l'appel du débiteur est irrecevable faute d'avoir été dirigé à l'encontre, également, des créanciers inscrits, en l'occurrence le Trésor Public agissant par Mme le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines et le Trésor Public agissant par le Receveur Percepteur de [Localité 7], tous deux mentionnés sur le jugement du 29 novembre 2024. Elle rappelle qu'en matière de saisie immobilière, toutes les parties présentes en première instance doivent être appelées en cause d'appel, sous peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du code de procédure civile. 



Par note en délibéré transmise le 16 avril 2024, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir ordonner la réouverture des débats. Il indique qu'il régularise, de manière concomitante, un appel à l'encontre du Trésor Public de [Localité 8] ( le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines) et du Trésor Public de [Localité 7] ( le Receveur Récepteur) sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile, en ajoutant que la Cour de cassation a validé le principe d'une telle régularisation dans un arrêt du 15 avril 2021 (Cass.2e civ., 15 avril 2021, n°19-21.803).



Par courrier du 28 avril 2025, il demande que soit jointe à la procédure celle enregistrée sous le numéro 25/02511, initiée sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile en suite de l'irrecevabilité soulevée. 



Par note transmise à la cour le 17 avril 2025, la Banque Populaire Val de France s'oppose à la réouverture des débats, en faisant valoir qu'au cas d'espèce, M. [V] a été en mesure de s'expliquer sur la question de la recevabilité de son appel, par la note transmise le 16 avril 2025. 











Elle soutient que l'article 444 du code de procédure civile ne permet pas à l'appelant d'attraire, postérieurement à la clôture des débats, une partie omise, aux fins de régulariser un appel irrecevable, et que la jurisprudence constante rappelle qu'en matière de procédure à jour fixe la régularisation d'un tel appel ne peut plus intervenir après la clôture des débats, quand bien même la cour aurait autorisé la partie appelante à présenter en cours de délibéré ses observations sur l'irrecevabilité de son appel pour absence de mise en cause d'une partie. Elle ajoute que la question de l'irrecevabilité de l'appel au cas d'espèce n'a pas été soulevée d'office par la cour à l'occasion des débats, mais a été soutenue dans les conclusions de l'intimée, de sorte que M. [V], alerté de la difficulté, était en mesure de procéder à une déclaration d'appel complémentaire avant l'audience et d'assigner également pour cette audience le créancier omis.



Quant à la demande de jonction de son adversaire, elle fait valoir, par courrier du 29 avril 2025, que s'agissant d'une procédure à jour fixe, l'absence d'assignation pour une audience fixée par ordonnance antérieurement à la date de la déclaration d'appel semble incontestablement faire obstacle à toute jonction qui permettrait de couvrir l'irrecevabilité de l'appel.



Ceci étant exposé, il est rappelé qu'en application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.



Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, alors même qu'ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s'ils ont omis de déclarer leur créance.



En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Il résulte des pièces produites que le bien saisi est grevé de deux inscriptions du Trésor Public, l'une du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, élisant domicile en la trésorerie de [Localité 7] ( hypothèque légale du Trésor inscrite le 1er octobre 2009), l'autre du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, élisant domicile en ses bureaux de [Localité 8] (hypothèque légale du Trésor inscrite le 4 novembre 2011).



Si le Trésor Public pris en la personne de Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines en ses bureaux de [Localité 8] a seul comparu à l'audience d'orientation, il est produit l'acte de dénonciation du commandement de saisie immobilière avec assignation à comparaître délivré au Trésor Public pris en la personne de M. le receveur percepteur de [Localité 7], le 5 avril 2022, par remise de l'acte à une personne habilitée. 



Quand bien même ces deux créanciers inscrits figurent sur le jugement dont appel, la déclaration d'appel du 10 février 2025 ne vise que la Banque Populaire Val de France, qui est seule intimée. 



Et qui a seule été assignée pour l'audience du 9 avril 2025. 



Le 16 avril 2025, M. [V] a établi, en précisant qu'elle avait pour objet de compléter et donc de régulariser la déclaration d'appel déjà formée à l'encontre de la Banque Populaire Val de France le 10 février 2025 contre le même jugement, distribuée à la chambre 1-6 sous le numéro de RG n°25/1037, une déclaration d'appel à l'encontre du Trésor Public agissant par Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines et à l'encontre du Trésor Public agissant par le Receveur Percepteur de [Localité 7], qui a été enregistrée sous le numéro de RG 25/2511. 



Etant observé que les parties ont d'ores et déjà fait parvenir leurs demandes et/ou observations à la cour sur ce point, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/2511 avec la procédure enregistrée sous le numéro N°25/1037, qu'elle a seulement vocation à compléter sans créer une nouvelle instance susceptible d'être traitée indépendamment de celle-ci. 





Pour autant, d'une part, la déclaration d'appel complétive susvisée est postérieure à l'audience qui s'est tenue le 9 avril 2025, conformément à l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe rendue le 4 mars 2025, et d'autre part, les créanciers inscrits n'avaient pas été assignés pour cette audience. 



Aucune régularisation n'est possible dans le cadre d'une réouverture des débats, telle que la sollicite l'appelant, dès lors que comme le rappelle la Banque Populaire Val de France, ce dispositif prévu par l'article 444 du code de procédure civile est destiné à permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur un point de droit ou de fait, et que surtout, la date de l'audience est dépassée et que les créanciers inscrits n'ont été ni intimés ni assignés pour cette audience, qui était à jour fixe. 



M. [V] ayant été autorisé à répondre par note en délibéré au moyen d'irrecevabilité de son appel soulevé par son adversaire, il n'est par ailleurs pas nécessaire de recueillir ses observations sur ce point par la voie d'une réouverture des débats. 



Au surplus, la cour relève, à la suite de la Banque Populaire Val de France, que l'irrecevabilité de son appel a été soulevée le 7 avril 2025, en sorte que M. [V] avait l'opportunité, jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour, le 9 avril suivant, de régulariser la procédure. 



L'appel n'ayant pas été dirigé contre tous les créanciers inscrits, et ceux ci n'ayant pas été assignés pour le jour fixé pour l'audience, l'appel de M. [V], en raison de l'indivisibilité du litige, doit être déclaré irrecevable en son entier. 



M. [V] supportera les dépens d'appel, et ni l'équité ni aucune considération relative aux situations économiques des parties ne commandent de lui allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,



Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ;



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/02511 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01037 ;



Déclare l'appel de M. [V] irrecevable ;



Déboute M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne M. [V] aux dépens de l'appel. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2025



N° RG 25/01037 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XASG



AFFAIRE :



[S] [V]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES: 

N° RG : 22/00060



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à : 



Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1677 - Représentant : Me Audrey GAILLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 - N° du dossier 41324



APPELANT



****************



S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

N° Siret : 549 800 373 (RCS Versailles)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220027



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,









EXPOSÉ DU LITIGE



La Banque Populaire Val de France poursuit en vertu d'un acte de prêt notarié du 29 octobre 2004 le recouvrement à l'encontre de M. [V] d'une créance résultant d'un prêt de 440 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison sise à [Localité 5] ( 78) par la saisie immobilière du bien de son débiteur, initiée par commandement du 31 janvier 2022, publié au service la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 8 février 2022, volume 2022 S n°23, et dénoncé au Trésor Public pris en la personne du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines en ses bureaux de [Localité 8] et au Trésor Public pris en la personne du receveur percepteur de [Localité 7]. 



Avant la délivrance de ce commandement, une sommation interpellative avait été signifiée à M. [V] le 7 février 2020, afin qu'il fasse un point détaillé sur sa situation financière, et qu'il expose les solutions par lui envisagées pour apurer sa dette. 



Par ailleurs, un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié le 2 février 2022. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, a :


déclaré irrecevable la demande de nullité de la sommation interpellative ;

rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente ;

rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

rejeté la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; 

réputé non écrite la clause de déchéance du terme ;

constaté la prescription des mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 ;

ordonné la réouverture des débats ; 

renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 10 heures 30 ; 

invité la Banque Populaire Val de France à remettre, un mois avant l'audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision, tenant compte de la prescription des échéances impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017, et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance, tout en tenant compte de la prescription biennale des intérêts ; 

sursis, dans l'attente, à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens. 




Le 10 février 2025, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. 



Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 4 mars 2025, l'appelant a assigné à jour fixe la Banque Populaire Val de France pour l'audience du 9 avril 2025, par acte du 14 mars 2025, transmis au greffe par voie électronique le 18 mars suivant. 



Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de : 


le recevoir en son présent appel et le déclarer bien fondé ; 


En conséquence, 


infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux demandes de nullité de la sommation interpellative, des commandements de vente aux fins de saisie vente et immobilières et de prescription de l'intégralité du prêt ; 


Et statuant à nouveau, 


déclarer sans effet la sommation interpellative du 7 février 2020 ; 

prononcer la nullité : 

du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 janvier 2022,

du commandement de payer afin de saisie vente signifié le 2 février 2022 ; 

déclarer prescrit l'intégralité du prêt ; 

condamner la Banque Populaire Val de France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la Banque Populaire Val de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Gaillard et ce en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.




Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Val de France, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : 

A titre principal,


déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V],

le débouter de l'intégralité de ses demandes,


A titre subsidiaire :


confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la sommation interpellative ; rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente ; rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; rejeté la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, 

infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a constaté la prescription des mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 ; invité la Banque Populaire Val de France à remettre, un mois avant l'audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision, tenant compte de la prescription des échéances impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017, et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance, tout en tenant compte de la prescription biennale des intérêts ; 


Et statuant à nouveau,


débouter purement et simplement M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ; 

déclarer la créance du poursuivant non prescrite, tant en principal qu'en intérêts ; 

dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente. 




Le renvoi de l'audience sollicité par M. [V] a été refusé ; en revanche, l'appelant a été autorisé à répondre par note en délibéré sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile.



A l'issue de l'audience de plaidoirie du 9 avril 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



La Banque Populaire Val de France soutient, dans ses conclusions d'intimée, que l'appel du débiteur est irrecevable faute d'avoir été dirigé à l'encontre, également, des créanciers inscrits, en l'occurrence le Trésor Public agissant par Mme le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines et le Trésor Public agissant par le Receveur Percepteur de [Localité 7], tous deux mentionnés sur le jugement du 29 novembre 2024. Elle rappelle qu'en matière de saisie immobilière, toutes les parties présentes en première instance doivent être appelées en cause d'appel, sous peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du code de procédure civile. 



Par note en délibéré transmise le 16 avril 2024, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir ordonner la réouverture des débats. Il indique qu'il régularise, de manière concomitante, un appel à l'encontre du Trésor Public de [Localité 8] ( le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines) et du Trésor Public de [Localité 7] ( le Receveur Récepteur) sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile, en ajoutant que la Cour de cassation a validé le principe d'une telle régularisation dans un arrêt du 15 avril 2021 (Cass.2e civ., 15 avril 2021, n°19-21.803).



Par courrier du 28 avril 2025, il demande que soit jointe à la procédure celle enregistrée sous le numéro 25/02511, initiée sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile en suite de l'irrecevabilité soulevée. 



Par note transmise à la cour le 17 avril 2025, la Banque Populaire Val de France s'oppose à la réouverture des débats, en faisant valoir qu'au cas d'espèce, M. [V] a été en mesure de s'expliquer sur la question de la recevabilité de son appel, par la note transmise le 16 avril 2025. 











Elle soutient que l'article 444 du code de procédure civile ne permet pas à l'appelant d'attraire, postérieurement à la clôture des débats, une partie omise, aux fins de régulariser un appel irrecevable, et que la jurisprudence constante rappelle qu'en matière de procédure à jour fixe la régularisation d'un tel appel ne peut plus intervenir après la clôture des débats, quand bien même la cour aurait autorisé la partie appelante à présenter en cours de délibéré ses observations sur l'irrecevabilité de son appel pour absence de mise en cause d'une partie. Elle ajoute que la question de l'irrecevabilité de l'appel au cas d'espèce n'a pas été soulevée d'office par la cour à l'occasion des débats, mais a été soutenue dans les conclusions de l'intimée, de sorte que M. [V], alerté de la difficulté, était en mesure de procéder à une déclaration d'appel complémentaire avant l'audience et d'assigner également pour cette audience le créancier omis.



Quant à la demande de jonction de son adversaire, elle fait valoir, par courrier du 29 avril 2025, que s'agissant d'une procédure à jour fixe, l'absence d'assignation pour une audience fixée par ordonnance antérieurement à la date de la déclaration d'appel semble incontestablement faire obstacle à toute jonction qui permettrait de couvrir l'irrecevabilité de l'appel.



Ceci étant exposé, il est rappelé qu'en application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.



Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, alors même qu'ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s'ils ont omis de déclarer leur créance.



En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Il résulte des pièces produites que le bien saisi est grevé de deux inscriptions du Trésor Public, l'une du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, élisant domicile en la trésorerie de [Localité 7] ( hypothèque légale du Trésor inscrite le 1er octobre 2009), l'autre du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, élisant domicile en ses bureaux de [Localité 8] (hypothèque légale du Trésor inscrite le 4 novembre 2011).



Si le Trésor Public pris en la personne de Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines en ses bureaux de [Localité 8] a seul comparu à l'audience d'orientation, il est produit l'acte de dénonciation du commandement de saisie immobilière avec assignation à comparaître délivré au Trésor Public pris en la personne de M. le receveur percepteur de [Localité 7], le 5 avril 2022, par remise de l'acte à une personne habilitée. 



Quand bien même ces deux créanciers inscrits figurent sur le jugement dont appel, la déclaration d'appel du 10 février 2025 ne vise que la Banque Populaire Val de France, qui est seule intimée. 



Et qui a seule été assignée pour l'audience du 9 avril 2025. 



Le 16 avril 2025, M. [V] a établi, en précisant qu'elle avait pour objet de compléter et donc de régulariser la déclaration d'appel déjà formée à l'encontre de la Banque Populaire Val de France le 10 février 2025 contre le même jugement, distribuée à la chambre 1-6 sous le numéro de RG n°25/1037, une déclaration d'appel à l'encontre du Trésor Public agissant par Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines et à l'encontre du Trésor Public agissant par le Receveur Percepteur de [Localité 7], qui a été enregistrée sous le numéro de RG 25/2511. 



Etant observé que les parties ont d'ores et déjà fait parvenir leurs demandes et/ou observations à la cour sur ce point, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/2511 avec la procédure enregistrée sous le numéro N°25/1037, qu'elle a seulement vocation à compléter sans créer une nouvelle instance susceptible d'être traitée indépendamment de celle-ci. 





Pour autant, d'une part, la déclaration d'appel complétive susvisée est postérieure à l'audience qui s'est tenue le 9 avril 2025, conformément à l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe rendue le 4 mars 2025, et d'autre part, les créanciers inscrits n'avaient pas été assignés pour cette audience. 



Aucune régularisation n'est possible dans le cadre d'une réouverture des débats, telle que la sollicite l'appelant, dès lors que comme le rappelle la Banque Populaire Val de France, ce dispositif prévu par l'article 444 du code de procédure civile est destiné à permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur un point de droit ou de fait, et que surtout, la date de l'audience est dépassée et que les créanciers inscrits n'ont été ni intimés ni assignés pour cette audience, qui était à jour fixe. 



M. [V] ayant été autorisé à répondre par note en délibéré au moyen d'irrecevabilité de son appel soulevé par son adversaire, il n'est par ailleurs pas nécessaire de recueillir ses observations sur ce point par la voie d'une réouverture des débats. 



Au surplus, la cour relève, à la suite de la Banque Populaire Val de France, que l'irrecevabilité de son appel a été soulevée le 7 avril 2025, en sorte que M. [V] avait l'opportunité, jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour, le 9 avril suivant, de régulariser la procédure. 



L'appel n'ayant pas été dirigé contre tous les créanciers inscrits, et ceux ci n'ayant pas été assignés pour le jour fixé pour l'audience, l'appel de M. [V], en raison de l'indivisibilité du litige, doit être déclaré irrecevable en son entier. 



M. [V] supportera les dépens d'appel, et ni l'équité ni aucune considération relative aux situations économiques des parties ne commandent de lui allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,



Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ;



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/02511 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01037 ;



Déclare l'appel de M. [V] irrecevable ;



Déboute M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



Condamne M. [V] aux dépens de l'appel. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L331-1, code des procedures civiles d'execution R322-6, code de procedure civile 552, code de procedure civile 553). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-19T22:00:00.000Z.