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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 20 novembre 2025, n° 25/04008

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CREDIT LOGEMENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Crédit Logement poursuit à l'encontre de M. [N] le recouvrement d'une créance de 413 602,50 euros en principal, intérêts et accessoires, en vertu d'un jugement de condamnation rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, situé dans un ensemble immobilier 'en cours de construction' sis à La Garenne Colombes (92250), initiée par commandement du 10 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3 le 26 décembre 2024, volume 2024 S numéro 156. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 22 mai 2025, réputé contradictoire en l'absence de M. [N], cité à l'étude, a :

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement s'élève au 10 octobre 2024 à la somme de 413 602,50 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 11 octobre 2024 outre les intérêts postérieurs ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures, 

- [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente, 

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le 27 juin 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision, en intimant la société Crédit Logement. 



Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 4 juillet 2025, l'appelant a assigné la société Crédit Logement à jour fixe, pour l'audience du 8 octobre 2025, par acte du 21 juillet 2025, remis à une personne habilitée, transmis au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025, ainsi que M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, par acte du 23 juillet 2025, remis à une greffière présente à la cour d'appel, et transmis au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025 puis à nouveau le 30 juillet 2025. 



Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : 

- réformer le jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mai 2025 en [chacune de ses dispositions], 

Statuant à nouveau, 

- lui octroyer un délai de 4 mois pour procéder à la vente amiable du bien, fixer le prix de vente minimum à la somme de 440 000 euros. 



Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement demande à la cour de : 

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [N] à l'encontre du jugement d'orientation du 22 mai 2025,

- déclarer irrecevable la demande de vente amiable formée par M. [N], 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 22 mai 2025 ordonnant la vente forcée des biens dont s'agit, 

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [N] aux dépens, y compris le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



M. le procureur général, dont l'appelant n'a pas précisé pour quelles raisons il l'avait appelé en cause, alors que le ministère public n'était pas partie à la procédure en première instance, n'a pas présenté d'observations. 









A l'issue de l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La société Crédit Logement fait valoir que l'appel de M. [N] est irrecevable faute pour celui-ci d'avoir également assigné le Trésor Public, SIP de [Localité 9], alors que celui-ci est un créancier inscrit, à qui elle a dénoncé le commandement, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation, le 19 février 2025. Elle rappelle qu'en matière de saisie immobilière, tous les créanciers inscrits doivent être appelés à la procédure, qui est indivisible, y compris à l'égard des créanciers inscrits qui ont omis de déclarer leurs créances et qui, de ce fait, ne sont pas mentionnés comme parties au jugement d'orientation. 



M. [N] n'a pas conclu en réponse à ce moyen.



Ceci étant exposé, il est rappelé qu'en application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.



Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, alors même qu'ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s'ils ont omis de déclarer leur créance.



En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



La société Crédit Logement justifie que le bien saisi est grevé d'une inscription du Trésor Public, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] ( hypothèque légale du 26 décembre 2022, publiée le 7 février 2023), et justifie de sa dénonciation du commandement de payer valant saisie du 10 décembre 2024 avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation par acte du 19 février 2025, publiée le 25 février 2025, en marge du commandement.



Dans ces conditions, et quand bien même le Trésor Public, créancier inscrit, ne figure pas sur le jugement d'orientation, il convenait de l'assigner à comparaître devant la cour. 



Ce que M. [N] n'a pas fait, étant relevé que l'irrecevabilité de son appel a été soulevée le 23 septembre 2025 par la société Crédit Logement, en sorte qu'il disposait de quinze jours avant l'ouverture des débats devant la cour pour régulariser la procédure. 



Tous les créanciers inscrits n'ayant pas été assignés pour le jour fixé pour l'audience, l'appel de M. [N], en raison de l'indivisibilité du litige, doit être déclaré irrecevable en son entier. 



M. [N] supportera les dépens d'appel, et sera condamné à régler à la société Crédit Logement une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,



Déclare l'appel de M. [N] irrecevable, 



Condamne M. [N] à régler à la société Crédit Logement une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 











Condamne M. [N] aux dépens de l'appel, avec faculté de recouvrement direct par Maître Séverine Ricateau, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 NOVEMBRE 2025



N° RG 25/04008 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJCW



AFFAIRE :



[W] [D] [N]



C/



S.A. CREDITLOGEMENT





LE PROCUREUR GENERAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]

N° RG : 25/00018



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.11.2025

à : 



Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [L] [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/108, substitué par Me Amina NAJI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270



APPELANT



****************



S.A. CREDITLOGEMENT

N° Siret : 302 493 275 (RCS [Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier E000B0CG



INTIMÉ

****************

Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Crédit Logement poursuit à l'encontre de M. [N] le recouvrement d'une créance de 413 602,50 euros en principal, intérêts et accessoires, en vertu d'un jugement de condamnation rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, situé dans un ensemble immobilier 'en cours de construction' sis à La Garenne Colombes (92250), initiée par commandement du 10 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3 le 26 décembre 2024, volume 2024 S numéro 156. 



Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 22 mai 2025, réputé contradictoire en l'absence de M. [N], cité à l'étude, a :

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement s'élève au 10 octobre 2024 à la somme de 413 602,50 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 11 octobre 2024 outre les intérêts postérieurs ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures, 

- [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente, 

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



Le 27 juin 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision, en intimant la société Crédit Logement. 



Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 4 juillet 2025, l'appelant a assigné la société Crédit Logement à jour fixe, pour l'audience du 8 octobre 2025, par acte du 21 juillet 2025, remis à une personne habilitée, transmis au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025, ainsi que M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, par acte du 23 juillet 2025, remis à une greffière présente à la cour d'appel, et transmis au greffe par voie électronique le 24 juillet 2025 puis à nouveau le 30 juillet 2025. 



Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : 

- réformer le jugement prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mai 2025 en [chacune de ses dispositions], 

Statuant à nouveau, 

- lui octroyer un délai de 4 mois pour procéder à la vente amiable du bien, fixer le prix de vente minimum à la somme de 440 000 euros. 



Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement demande à la cour de : 

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [N] à l'encontre du jugement d'orientation du 22 mai 2025,

- déclarer irrecevable la demande de vente amiable formée par M. [N], 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 22 mai 2025 ordonnant la vente forcée des biens dont s'agit, 

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [N] aux dépens, y compris le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



M. le procureur général, dont l'appelant n'a pas précisé pour quelles raisons il l'avait appelé en cause, alors que le ministère public n'était pas partie à la procédure en première instance, n'a pas présenté d'observations. 









A l'issue de l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



La société Crédit Logement fait valoir que l'appel de M. [N] est irrecevable faute pour celui-ci d'avoir également assigné le Trésor Public, SIP de [Localité 9], alors que celui-ci est un créancier inscrit, à qui elle a dénoncé le commandement, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation, le 19 février 2025. Elle rappelle qu'en matière de saisie immobilière, tous les créanciers inscrits doivent être appelés à la procédure, qui est indivisible, y compris à l'égard des créanciers inscrits qui ont omis de déclarer leurs créances et qui, de ce fait, ne sont pas mentionnés comme parties au jugement d'orientation. 



M. [N] n'a pas conclu en réponse à ce moyen.



Ceci étant exposé, il est rappelé qu'en application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.



Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, alors même qu'ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard même s'ils ont omis de déclarer leur créance.



En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



La société Crédit Logement justifie que le bien saisi est grevé d'une inscription du Trésor Public, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] ( hypothèque légale du 26 décembre 2022, publiée le 7 février 2023), et justifie de sa dénonciation du commandement de payer valant saisie du 10 décembre 2024 avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation par acte du 19 février 2025, publiée le 25 février 2025, en marge du commandement.



Dans ces conditions, et quand bien même le Trésor Public, créancier inscrit, ne figure pas sur le jugement d'orientation, il convenait de l'assigner à comparaître devant la cour. 



Ce que M. [N] n'a pas fait, étant relevé que l'irrecevabilité de son appel a été soulevée le 23 septembre 2025 par la société Crédit Logement, en sorte qu'il disposait de quinze jours avant l'ouverture des débats devant la cour pour régulariser la procédure. 



Tous les créanciers inscrits n'ayant pas été assignés pour le jour fixé pour l'audience, l'appel de M. [N], en raison de l'indivisibilité du litige, doit être déclaré irrecevable en son entier. 



M. [N] supportera les dépens d'appel, et sera condamné à régler à la société Crédit Logement une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,



Déclare l'appel de M. [N] irrecevable, 



Condamne M. [N] à régler à la société Crédit Logement une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 











Condamne M. [N] aux dépens de l'appel, avec faculté de recouvrement direct par Maître Séverine Ricateau, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.