Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 22 juin 2026, n° 26/00360
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mai 2026, Mme [Q] [L] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [E] [L], sa soeur. Le certificat médical du 22 mai 2026 du Dr [V] [H] a établi la présence de contact méfiant, d'une agitation psychomotrice, d'une incurie, de propos délirant de persécution de mécanisme interprétatif par le voisinage et d'autres personnes qui voleraient son AAH, d'hallucinations accoustico-verbales 'mes voisins m'insultent depuis cinq ans' et d'un refus de tout soin psychiatrique depuis 2022 pour un trouble psychiatrique chronique chez Mme [Q] [L]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Q] [L] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 22 mai 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 1], Mme [Q] [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 23 mai 2026 à 15h21 par le Dr [M] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 mai 2026 à 11h14 par le Dr [O] [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 24 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Q] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur sur proposition du psychiatre référent. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 mai 2026 par le Dr [C] [D] a décrit une agitation psychomotrice et des propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif avec hallucinations acoustico-verbales, un refus des soins psychiatriques depuis plusieurs années, un contact médiocre et une persistance d'éléments délirants de persécution rendant indispensable la réinstauration d'un traitement antipsychotique dont Mme [Q] [L] ne perçoit pas la nécessité. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Q] [L] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 28 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par courriel en date du 31 mai 2026, Mme [E] [L] a joint un courrier envoyé à la commission des usagers de l'hôpital de [Localité 3] datant de juin 2021 décrivant la situation de Mme [Q] [L] depuis quelques années. Elle a expliqué que Mme [Q] [L] présente un comportement instable, souvent violent avec ses proches, qu'elle refuse tout suivi médical, qu'elle touche le RSA car le dossier de la MDPH n'a pas été renouvelé, qu'elle est menacée d'explusion, qu'elle est en sous nutrition, qu'elle est incapable de gérer ses finances dans son intérêt et que sa famille souhaite faire une demande de mise sous tutelle. Par ordonnance en date du 2 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, Mme [Q] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 3 juin 2026 par le Dr [Z] [I] a décrit un discours délirant de persécution avec adhésion totale, une persécution s'étendant à certains soignants et membres de sa famille, un déni massif des troubles et une absence de consentement aux soins chez Mme [Q] [L]. Le certificat mentionne que Mme [Q] [L] est suivie pour schizophrénie et qu'elle est hospitalisée pour une décompensation délirante et un trouble du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Q] [L] relevait de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 5 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Mme [Q] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 5 juin 2026 par courrier en date du 8 juin 2026 transmis par courriel de l'UGEPP de [Localité 1] le 10 juin 2026. Mme [Q] [L] sollicite la levée de l'hospitalisation car elle explique avoir des démarches primordiales à accomplir (problèmes de connexion internet, cyber harcèlement, factures mobile, escroquerie...), qu'elle se sent en danger de mort par les patients et le personnel de l'établissement et qu'elle doit s'occuper de son chat. Dans un certificat médical de situation du 15 juin 2026, le Dr [Z] [I] a mentionné que Mme [Q] [L] est suivie pour schizophrénie, décompensation délirante, trouble du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat médical a décrit à ce jour un discours délirant de persécution avec adhésion totale et participation affective, un contact fluctuant, Mme [Q] [L] pouvant se présenter dans l'échange mais avec persistance d'épisode où elle se montre beaucoup plus hermétique. Le médecin a ajouté que Mme [Q] [L] reste dans un déni massif des troubles et n'accepte pas les soins dont elle relève. Le certificat a conclu que l'hospitalisation sous contrainte devait se poursuivre afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique. Le conseil de Mme [Q] [L], dans ses observations transmises au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 17 juin 2026 a soulevé un défaut de transmission des pièces et saisine de la requête de Mme [Q] [L] au sens de l'article R3211-28 du code de la santé publique. Le conseil relève que Mme [Q] [L] a déposé une requête le 25 mai afin de saisir le Juge des libertés et de la détention, cependant celle-ci n'a été transmise que le 2 juin alors que l'article prévoit qu'elle doit être transmise 'sans délai'. Dès lors, le conseil de Mme [Q] [L] fait valoir que sa requête a été transmise 7 jours plus tard, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits pendant un délai dont il n'est pas justifié, lui causant nécessairement un grief. A l'audience du 18 juin 2026 Mme [L] a indiqué qu'elle ne sait pas ce qu'est la schizophrénie, que selon elle, elle ne souffre pas de pathologie mais ses problèmes sont en lien avec sa soeur et son beau-frère qui l'ont spoliée, qu'elle a aussi des problèmes avec le fisc et devait se rendre au tribunal le 15 juin pour un litige relatif à son bail. Elle estime qu'elle ne devrait pas être hospitalisée. Son conseil a repris ses écritures et ajouté que l'avis du parquet, s'il devait être produit après l'audience, devra être rejeté.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [Q] [L] a formé le 10 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juin 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la tardiveté de la transmission de la demande de main levée: L'article R3211-28 dispose : « Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête » Outre que la mention manuscrite de la date du 25 mai 2026 figurant sur la lettre elle-même rédigée de la main de Mme [L] sollicitant la main-levée de la mesure d'hospitalisation, ne permet pas de savoir à quelle date cette dernière l'a transmise au service de l'établissement de santé et donc d'établir que celui-ci ne l'aurait pas transmise sans délai, le fait que la procédure de contrôle à 12 jours était en cours en parallèle de la demande de main levée permet de démontrer que Mme [L] a eu accès au juge et a pu faire valoir ses droits dès le 02 juin, date de l'audience et de la décision rendue sur requête de l'établissement de santé. En conséquence l'irrégularité liée à la tardiveté alléguée de la transmission n'est pas prouvée et en tout état de cause il n'existe aucune atteinte aux droits de Mme [L]. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [L] présentait un contact méfiant, une agitation psychomotrice, une incurie, des propos délirant de persécution de mécanisme interprétatif par le voisinage et d'autres personnes qui voleraient son AAH, des hallucinations accoustico- verbales 'mes voisins m'insultent depuis cinq ans' et un refus de tout soin psychiatrique depuis 2022 pour un trouble psychiatrique chronique. Le certificat de situation du 15 juin 2026 établi par le Dr [Z] [I] a décrit à ce jour un discours délirant de persécution avec adhésion totale et participation affective, un contact fluctuant, Mme [Q] [L] pouvant se présenter dans l'échange mais avec persistance d'épisodes où elle se montre beaucoup plus hermétique. Le médecin mentionné que Mme [Q] [L] reste dans un déni massif des troubles et n'accepte pas les soins dont elle relève. Les propos de Mme [L] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [L] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et son adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [Q] [L] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 22 Juin 2026 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Q] [L] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-82 N° RG 26/00360 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOXT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2026 par : Mme [Q] [L] née le 11 Mars 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisée au Cenre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] - [Localité 3] ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a rejeté la demande de mainlevée et en conséquence a confirmé le maintien de l'hospitalisation complète ; En présence de [Q] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elodie BRAULT, avocat En l'absence du tiers demandeur, [E] [L], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 18 Juin 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mai 2026, Mme [Q] [L] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [E] [L], sa soeur. Le certificat médical du 22 mai 2026 du Dr [V] [H] a établi la présence de contact méfiant, d'une agitation psychomotrice, d'une incurie, de propos délirant de persécution de mécanisme interprétatif par le voisinage et d'autres personnes qui voleraient son AAH, d'hallucinations accoustico-verbales 'mes voisins m'insultent depuis cinq ans' et d'un refus de tout soin psychiatrique depuis 2022 pour un trouble psychiatrique chronique chez Mme [Q] [L]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Q] [L] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 22 mai 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 1], Mme [Q] [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 23 mai 2026 à 15h21 par le Dr [M] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 mai 2026 à 11h14 par le Dr [O] [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 24 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Q] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur sur proposition du psychiatre référent. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 mai 2026 par le Dr [C] [D] a décrit une agitation psychomotrice et des propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif avec hallucinations acoustico-verbales, un refus des soins psychiatriques depuis plusieurs années, un contact médiocre et une persistance d'éléments délirants de persécution rendant indispensable la réinstauration d'un traitement antipsychotique dont Mme [Q] [L] ne perçoit pas la nécessité. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Q] [L] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 28 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par courriel en date du 31 mai 2026, Mme [E] [L] a joint un courrier envoyé à la commission des usagers de l'hôpital de [Localité 3] datant de juin 2021 décrivant la situation de Mme [Q] [L] depuis quelques années. Elle a expliqué que Mme [Q] [L] présente un comportement instable, souvent violent avec ses proches, qu'elle refuse tout suivi médical, qu'elle touche le RSA car le dossier de la MDPH n'a pas été renouvelé, qu'elle est menacée d'explusion, qu'elle est en sous nutrition, qu'elle est incapable de gérer ses finances dans son intérêt et que sa famille souhaite faire une demande de mise sous tutelle. Par ordonnance en date du 2 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, Mme [Q] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 3 juin 2026 par le Dr [Z] [I] a décrit un discours délirant de persécution avec adhésion totale, une persécution s'étendant à certains soignants et membres de sa famille, un déni massif des troubles et une absence de consentement aux soins chez Mme [Q] [L]. Le certificat mentionne que Mme [Q] [L] est suivie pour schizophrénie et qu'elle est hospitalisée pour une décompensation délirante et un trouble du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Q] [L] relevait de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 5 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Mme [Q] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 5 juin 2026 par courrier en date du 8 juin 2026 transmis par courriel de l'UGEPP de [Localité 1] le 10 juin 2026. Mme [Q] [L] sollicite la levée de l'hospitalisation car elle explique avoir des démarches primordiales à accomplir (problèmes de connexion internet, cyber harcèlement, factures mobile, escroquerie...), qu'elle se sent en danger de mort par les patients et le personnel de l'établissement et qu'elle doit s'occuper de son chat. Dans un certificat médical de situation du 15 juin 2026, le Dr [Z] [I] a mentionné que Mme [Q] [L] est suivie pour schizophrénie, décompensation délirante, trouble du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat médical a décrit à ce jour un discours délirant de persécution avec adhésion totale et participation affective, un contact fluctuant, Mme [Q] [L] pouvant se présenter dans l'échange mais avec persistance d'épisode où elle se montre beaucoup plus hermétique. Le médecin a ajouté que Mme [Q] [L] reste dans un déni massif des troubles et n'accepte pas les soins dont elle relève. Le certificat a conclu que l'hospitalisation sous contrainte devait se poursuivre afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique. Le conseil de Mme [Q] [L], dans ses observations transmises au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 17 juin 2026 a soulevé un défaut de transmission des pièces et saisine de la requête de Mme [Q] [L] au sens de l'article R3211-28 du code de la santé publique. Le conseil relève que Mme [Q] [L] a déposé une requête le 25 mai afin de saisir le Juge des libertés et de la détention, cependant celle-ci n'a été transmise que le 2 juin alors que l'article prévoit qu'elle doit être transmise 'sans délai'. Dès lors, le conseil de Mme [Q] [L] fait valoir que sa requête a été transmise 7 jours plus tard, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits pendant un délai dont il n'est pas justifié, lui causant nécessairement un grief. A l'audience du 18 juin 2026 Mme [L] a indiqué qu'elle ne sait pas ce qu'est la schizophrénie, que selon elle, elle ne souffre pas de pathologie mais ses problèmes sont en lien avec sa soeur et son beau-frère qui l'ont spoliée, qu'elle a aussi des problèmes avec le fisc et devait se rendre au tribunal le 15 juin pour un litige relatif à son bail. Elle estime qu'elle ne devrait pas être hospitalisée. Son conseil a repris ses écritures et ajouté que l'avis du parquet, s'il devait être produit après l'audience, devra être rejeté. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [Q] [L] a formé le 10 juin 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juin 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur la tardiveté de la transmission de la demande de main levée: L'article R3211-28 dispose : « Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête » Outre que la mention manuscrite de la date du 25 mai 2026 figurant sur la lettre elle-même rédigée de la main de Mme [L] sollicitant la main-levée de la mesure d'hospitalisation, ne permet pas de savoir à quelle date cette dernière l'a transmise au service de l'établissement de santé et donc d'établir que celui-ci ne l'aurait pas transmise sans délai, le fait que la procédure de contrôle à 12 jours était en cours en parallèle de la demande de main levée permet de démontrer que Mme [L] a eu accès au juge et a pu faire valoir ses droits dès le 02 juin, date de l'audience et de la décision rendue sur requête de l'établissement de santé. En conséquence l'irrégularité liée à la tardiveté alléguée de la transmission n'est pas prouvée et en tout état de cause il n'existe aucune atteinte aux droits de Mme [L]. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [L] présentait un contact méfiant, une agitation psychomotrice, une incurie, des propos délirant de persécution de mécanisme interprétatif par le voisinage et d'autres personnes qui voleraient son AAH, des hallucinations accoustico- verbales 'mes voisins m'insultent depuis cinq ans' et un refus de tout soin psychiatrique depuis 2022 pour un trouble psychiatrique chronique. Le certificat de situation du 15 juin 2026 établi par le Dr [Z] [I] a décrit à ce jour un discours délirant de persécution avec adhésion totale et participation affective, un contact fluctuant, Mme [Q] [L] pouvant se présenter dans l'échange mais avec persistance d'épisodes où elle se montre beaucoup plus hermétique. Le médecin mentionné que Mme [Q] [L] reste dans un déni massif des troubles et n'accepte pas les soins dont elle relève. Les propos de Mme [L] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [L] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et son adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [Q] [L] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 22 Juin 2026 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Q] [L] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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