Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 8 juin 2026, n° 26/00317
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mai 2026, Mme [K] [Q] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 8 mai 2026 du Dr [E] [L], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a mentionné que Mme [K] [Q] avait fait une tentative de suicide par ingestion de solution hydroalcoolique et préparation d'un couteau à visée autoagressive, risque de nouveau passage à l'acte et hallucinations auditives de voix qui lui veulent du mal. Les troubles ne permettaient pas à Mme [K] [Q] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 8 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [P] [Y], Mme [K] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 9 mai 2025 à 11h par le Dr [F] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 mai 2026 à 12h06 par le Dr [S] [N] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 11 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [P] [Y] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] [Q] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'1 mois. L'avis motivé établi le 13 mai 2026 par le Dr [F] [V] a décrit chez Mme [K] [Q] des troubles du comportement dans un contexte de psycho traumatisme psychique sévère, un ralentissement idéomoteur persistant. Le certificat médical mentionne que Mme [K] [Q] est encore très interprétative, méfiante, étrange dans le contact, s'oppose à l'alimentation et refuse les traitements. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins doivent être améliorés. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [K] [Q] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 13 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [K] [Q] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mai 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 28 mai 2026. Le conseil de Mme [K] [Q], dans la déclaration d'appel, soulève que c'est à tort que l'ordonnance du 19 mai 2026 a retenu que la date inscrite sur le certificat d'incompatibilité ne permet pas d'établir l'heure à laquelle il a été rédigé et a rejeté l'audience par voie de télécommunication. En effet, le certificat mentionnant l'incompatibilité de la présence de Mme [K] [Q] a été transmis le 19 mai 2026 à 13h35 . Le conseil de Mme [K] [Q] précise qu'aucun élément ne permet aux date et horaire de l'audience de justifier de l'impossibilité pour Mme [K] [Q] de se rendre à son audition, ce qui a porté atteinte à son droit à être entendu par un magistrat dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte, alors qu'elle en avait manifesté la volonté la veille. Par ailleurs, son conseil l'a contacté à 10h06 le 19 mai 2026 et celle-ci était parfaitement en capacité de s'exprimer , elle avait maintenu son souhait de se présenter devant le juge. Ainsi, les motifs évoqués pour justifier l'absence d'audition devront être écartés et la communication par le CHGR d'un document précisant la date de rédaction du certificat d'incompatibilité est sollicité au sens de l'article R3211-12 5° du code de la santé publique. En second lieu, le conseil de Mme [K] [Q] relève que Mme [K] [Q] bénéficie d'un suivi auprès d'un CMP, que son état de santé s'est amélioré et qu'il appartient dès lors que la poursuite de l'hospitalisation complète n'apparaît plus adaptée, nécessaire et proportionnée. Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au motif que le certificat médical d'incompatibilité doit être écarté dés lors qu'il est parvenu après les débats et que Mme [Q] avait la veille demandé à comparaître et que cela aurait été confirmé à son conseil juste avant l'audience par communication téléphonique. Le certificat médical du Dr [F] [V] du 3 juin 2026 a décrit une patiente de 19 ans admise pour des troubles du comportement dans un contexte de psycho traumatisme psychique sévère. Ce jour, le ralentissement idéomoteur persistait encore et la patiente restait interprétative, étrange dans le contact. Elle discutait régulièrement aussi les traitements. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins devaient être améliorées. Le médecin préconisait la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. A l'audience du 4 juin 2026 Mme [Q] a indiqué qu'elle ne voulait pas être hospitalisée , qu'on l'a forcée, qu'elle a pleuré qu'elle considére que l'hospitalisartion est absusive et a peur des effets du traitement qu'on lui donne. Son conseil a développé ses écritures ajoutant qu'elle n'a pas eu de réponse à la question de l'heure de la rédaction du certificat médical d'incompatibilité, lequel est parvenu après l'audience qui s'est terminée à 10h15.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [K] [Q] a formé le 28 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [Q] avec sa présence à l'audience : L'article R3211-12 5°b) du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' Par ailleurs l'article R3211-24 du même code prévoit que 'La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.' En l'espèce un certificat rédigé par le Dr [T] [U] le 19 mai 2025 a indiqué que Mme [Q] ne pouvait pas comparaître à l'audience, il est précisé : Motifs de cette incompatibilité: malaise vagal dans un contexte de dénutrition, surveillance somatique. Ce certificat n'est pas horodaté, l'ordonnance précise qu'il a été transmis le 19 mai 2026 à 13h35. Le conseil de Mme [Q] indique que l'audience s'est terminée à 10 h 15, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier et sans qu'il soit précisé s'il s'agit des débats concernant Mme [Q] ou de la totalité des dossiers appelés ce jour. Dès lors rien ne permet de considérer qu'il a été rédigé après l'audience et en tout état de cause il se déduit du motif de l'incompatibilité que celui-ci s'est produit soudainement puisqu'il s'agit non pas de l'état psychique de Mme [Q] mais d'un malaise vagal lequel survient sans prévenir, qu'il a fallu surveiller son évolution et prendre le temps de la rédaction du certificat. Cette situation très particulière n'est pas incompatible avec le fait qu'à 10h06 lorsqu'elle s'est entretenue avec son conseil par téléphone, elle a pu dire qu'elle souhaitait se rendre à l'audience . En revanche il est manifeste qu'après un tel malaise, une surveillance s'imposait surtout dans la situation d'affaiblissement suite à dénutrition présentée par Mme [Q]. Il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin pour dire que celle-ci était en état de comparaître et les circonstances particulières d'un malaise au moment de l'audience ou dans un temps proche expliquent que le certificat n'a pas pu être anticipé. En conséquence l'incompatibilité de la comparution de Mme [Q] est établie, il n'existe pas d'irrégularité. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 3 juin 2026 par le Dr [F] [V] a décrit une patiente de 19 ans admise pour des troubles du comportement dans un contexte de psycho traumatisme psychique sévère. Il notait que ce jour, le ralentissement idéomoteur persistait encore et la patiente restait interprétative, étrange dans le contact. Elle discutait régulièrement aussi les traitements. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins devaient être améliorées. Les propos de Mme [Q] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Q] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et l'adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [K] [Q] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 08 Juin 2026 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [Q] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-71 N° RG 26/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOIO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 28 Mai 2026 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES au nom de : Mme [K] [Q] née le 05 Avril 2007 [Adresse 1] [Localité 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [P] [Y] ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [K] [Q], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mai 2026, Mme [K] [Q] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 8 mai 2026 du Dr [E] [L], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a mentionné que Mme [K] [Q] avait fait une tentative de suicide par ingestion de solution hydroalcoolique et préparation d'un couteau à visée autoagressive, risque de nouveau passage à l'acte et hallucinations auditives de voix qui lui veulent du mal. Les troubles ne permettaient pas à Mme [K] [Q] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 8 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [P] [Y], Mme [K] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 9 mai 2025 à 11h par le Dr [F] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 mai 2026 à 12h06 par le Dr [S] [N] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 11 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [P] [Y] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] [Q] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'1 mois. L'avis motivé établi le 13 mai 2026 par le Dr [F] [V] a décrit chez Mme [K] [Q] des troubles du comportement dans un contexte de psycho traumatisme psychique sévère, un ralentissement idéomoteur persistant. Le certificat médical mentionne que Mme [K] [Q] est encore très interprétative, méfiante, étrange dans le contact, s'oppose à l'alimentation et refuse les traitements. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins doivent être améliorés. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [K] [Q] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 13 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [K] [Q] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mai 2026 par l'intermédiaire de son avocat par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 28 mai 2026. Le conseil de Mme [K] [Q], dans la déclaration d'appel, soulève que c'est à tort que l'ordonnance du 19 mai 2026 a retenu que la date inscrite sur le certificat d'incompatibilité ne permet pas d'établir l'heure à laquelle il a été rédigé et a rejeté l'audience par voie de télécommunication. En effet, le certificat mentionnant l'incompatibilité de la présence de Mme [K] [Q] a été transmis le 19 mai 2026 à 13h35 . Le conseil de Mme [K] [Q] précise qu'aucun élément ne permet aux date et horaire de l'audience de justifier de l'impossibilité pour Mme [K] [Q] de se rendre à son audition, ce qui a porté atteinte à son droit à être entendu par un magistrat dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte, alors qu'elle en avait manifesté la volonté la veille. Par ailleurs, son conseil l'a contacté à 10h06 le 19 mai 2026 et celle-ci était parfaitement en capacité de s'exprimer , elle avait maintenu son souhait de se présenter devant le juge. Ainsi, les motifs évoqués pour justifier l'absence d'audition devront être écartés et la communication par le CHGR d'un document précisant la date de rédaction du certificat d'incompatibilité est sollicité au sens de l'article R3211-12 5° du code de la santé publique. En second lieu, le conseil de Mme [K] [Q] relève que Mme [K] [Q] bénéficie d'un suivi auprès d'un CMP, que son état de santé s'est amélioré et qu'il appartient dès lors que la poursuite de l'hospitalisation complète n'apparaît plus adaptée, nécessaire et proportionnée. Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte au motif que le certificat médical d'incompatibilité doit être écarté dés lors qu'il est parvenu après les débats et que Mme [Q] avait la veille demandé à comparaître et que cela aurait été confirmé à son conseil juste avant l'audience par communication téléphonique. Le certificat médical du Dr [F] [V] du 3 juin 2026 a décrit une patiente de 19 ans admise pour des troubles du comportement dans un contexte de psycho traumatisme psychique sévère. Ce jour, le ralentissement idéomoteur persistait encore et la patiente restait interprétative, étrange dans le contact. Elle discutait régulièrement aussi les traitements. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins devaient être améliorées. Le médecin préconisait la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. A l'audience du 4 juin 2026 Mme [Q] a indiqué qu'elle ne voulait pas être hospitalisée , qu'on l'a forcée, qu'elle a pleuré qu'elle considére que l'hospitalisartion est absusive et a peur des effets du traitement qu'on lui donne. Son conseil a développé ses écritures ajoutant qu'elle n'a pas eu de réponse à la question de l'heure de la rédaction du certificat médical d'incompatibilité, lequel est parvenu après l'audience qui s'est terminée à 10h15. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [K] [Q] a formé le 28 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [Q] avec sa présence à l'audience : L'article R3211-12 5°b) du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' Par ailleurs l'article R3211-24 du même code prévoit que 'La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.' En l'espèce un certificat rédigé par le Dr [T] [U] le 19 mai 2025 a indiqué que Mme [Q] ne pouvait pas comparaître à l'audience, il est précisé : Motifs de cette incompatibilité: malaise vagal dans un contexte de dénutrition, surveillance somatique. Ce certificat n'est pas horodaté, l'ordonnance précise qu'il a été transmis le 19 mai 2026 à 13h35. Le conseil de Mme [Q] indique que l'audience s'est terminée à 10 h 15, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier et sans qu'il soit précisé s'il s'agit des débats concernant Mme [Q] ou de la totalité des dossiers appelés ce jour. Dès lors rien ne permet de considérer qu'il a été rédigé après l'audience et en tout état de cause il se déduit du motif de l'incompatibilité que celui-ci s'est produit soudainement puisqu'il s'agit non pas de l'état psychique de Mme [Q] mais d'un malaise vagal lequel survient sans prévenir, qu'il a fallu surveiller son évolution et prendre le temps de la rédaction du certificat. Cette situation très particulière n'est pas incompatible avec le fait qu'à 10h06 lorsqu'elle s'est entretenue avec son conseil par téléphone, elle a pu dire qu'elle souhaitait se rendre à l'audience . En revanche il est manifeste qu'après un tel malaise, une surveillance s'imposait surtout dans la situation d'affaiblissement suite à dénutrition présentée par Mme [Q]. Il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin pour dire que celle-ci était en état de comparaître et les circonstances particulières d'un malaise au moment de l'audience ou dans un temps proche expliquent que le certificat n'a pas pu être anticipé. En conséquence l'incompatibilité de la comparution de Mme [Q] est établie, il n'existe pas d'irrégularité. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 3 juin 2026 par le Dr [F] [V] a décrit une patiente de 19 ans admise pour des troubles du comportement dans un contexte de psycho traumatisme psychique sévère. Il notait que ce jour, le ralentissement idéomoteur persistait encore et la patiente restait interprétative, étrange dans le contact. Elle discutait régulièrement aussi les traitements. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins devaient être améliorées. Les propos de Mme [Q] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [Q] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et l'adhésion aux soins non acquise, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [K] [Q] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 08 Juin 2026 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [Q] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R3211-24, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique 26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:42:07.480Z.