Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 22/00611
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [R], salarié de la société [1], a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 5 mai 2021 sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 mai 2021 faisant état d'un " syndrome dépressif réactionnel ". Après avis favorable du Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la [Localité 2], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié le 14 décembre 2021 à la société [1] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 16 février 2022, la société [1] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par courrier du 14 mars 2022, la [2] a accusé réception du recours. Par courrier expédié le 13 juin 2022, la société [1] a saisi le Pôle social. Après un retrait du rôle le 22 avril 2025 et les conclusions de rétablissement de la société [1] en date du 18 décembre 2025, les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2026. La société [1] demande au tribunal de : - Déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé ; A titre principal, - Constater que la société a demandé expressément à la caisse primaire de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime afin de se voir communiquer l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ; - Constater que la caisse primaire n'apporte pas la preuve de la réalisation de ces démarches, - Constater que la caisse primaire n'a pas plus communiqué les pièces administratives communicables de plein droit à l'employeur, En conséquence, - Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge du sinistre du 27.06.20 déclaré par monsieur [W] [R], À titre subsidiaire, - Constater que l'employeur n'a pas bénéficié d'un délai de 10 jours francs pour formuler des observations dans le dossier de monsieur [W] [R] avant transmission au CRRMP ; En conséquence, - Dire et juger que ce faisant la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [W] [R] ; En conséquence, - Dire et juger que ce faisant la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; - Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [W] [R], En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Sur la forme, dire et juger que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire et en conséquence déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [1] ; - Débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1] du 18 décembre 2025, aux conclusions de la CPAM adressées le 24 avril 2026 et à sa note transmise en délibéré, ainsi qu'à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la communication des éléments sollicités par la société [1] : La société [1] soutient qu'elle a sollicité la communication de l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire, que la Caisse aurait refusé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime et qu'elle n'a pas transmis les pièces administratives. La CPAM de [Localité 2]-Atlantique fait valoir qu'elle n'a pas reçu l'accord express de l'assuré pour la transmission des éléments demandés et qu'elle ne peut transmettre des éléments qu'elle ne détient pas. L'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale dispose : " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. " Les éléments mentionnés à l'article R.441-14 CSS sont les suivants : 1°) la déclaration de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. L'avis du médecin du travail et le rapport du contrôle médical figurent dans les éléments dont le CRRMP des Pays de la [Localité 2] a pris connaissance. Cependant ces pièces étant couvertes par le secret médical, elles ne sont pas communicables de plein droit à l'employeur. En l'espèce, la CPAM justifie avoir adressé, à la suite de la demande de la société [1], un courrier recommandé daté du 24 septembre 2021 à l'assuré pour lui demander son accord pour transmettre les pièces sollicitées. Elle communique la copie de la lettre et de l'accusé réception. Il est possible de rattacher l'accusé réception à la lettre puisque le numéro C 147 136 3927 3 figure sur les deux documents. En outre, les conclusions administratives du médecin du travail ne sont pas obligatoires. Elles ne sont communicables de plein droit que lorsqu'elles existent. Il ne peut donc être reproché à cette dernière de ne pas les avoir communiquées alors qu'elle ne les détenait pas. Au surplus, la société [1] a pu consulter le dossier QRP afin de prendre connaissance des pièces du dossier CRRMP, ce qu'elle a fait le 1er décembre 2021. La décision de prise en charge ne peut donc pas être déclarée inopposable pour ce motif. Sur le respect du délai de 10 jours francs La société [1] fait valoir que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique n'a pas respecté le délai de 10 jours francs mentionné à l'article R461-10 du code de la sécurité sociale pour formuler des observations sur le dossier de monsieur [W] [R]. La CPAM soutient que l'employeur a disposé avant la transmission effective du dossier au CRRMP et pendant 10 jours francs de la possibilité d'adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier. L'article R. 461-10 alinéa 2 dispose : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d'une procédure d'instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d'instruction initial pour permettre au [3] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [3] peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. La seule considération du respect du délai de consultation de 10 jours francs justifie l'opposabilité de la décision. En l'espèce, par courrier de la CPAM du 30 août 2021 intitulé " transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP " (pièce n°8 ), la caisse a informé : - la société [1] de la transmission de la demande de maladie professionnelle de monsieur [W] [R] au [3] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 30 septembre 2021 ; - de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu'au 11 octobre 2021 ; - que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 29 décembre 2021. La CPAM a en outre transmis en délibéré une attestation du CRRMP. Le délai de consultation de 10 jours apparaît donc respecté. La société [1] fait état d'un courrier du 13 octobre 2021 mais la CPAM indique qu'il concerne un autre AT/MP datant du 4 janvier 2021. Il apparaît dans ces conditions que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire lors de la saisine du CRRMP et que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable pour ce motif. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'inopposabilité. La société [1], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique de la maladie déclarée par monsieur [W] [R] le 5 mai 2021 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 22/00611 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJR Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Claude CANO Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026. Demanderesse : Société [1], SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Auriane LEOST, du barreau de NANTES, substituant Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 2]-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [B] [E], audiencière dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [R], salarié de la société [1], a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 5 mai 2021 sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 mai 2021 faisant état d'un " syndrome dépressif réactionnel ". Après avis favorable du Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la [Localité 2], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié le 14 décembre 2021 à la société [1] une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 16 février 2022, la société [1] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par courrier du 14 mars 2022, la [2] a accusé réception du recours. Par courrier expédié le 13 juin 2022, la société [1] a saisi le Pôle social. Après un retrait du rôle le 22 avril 2025 et les conclusions de rétablissement de la société [1] en date du 18 décembre 2025, les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2026. La société [1] demande au tribunal de : - Déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé ; A titre principal, - Constater que la société a demandé expressément à la caisse primaire de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime afin de se voir communiquer l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ; - Constater que la caisse primaire n'apporte pas la preuve de la réalisation de ces démarches, - Constater que la caisse primaire n'a pas plus communiqué les pièces administratives communicables de plein droit à l'employeur, En conséquence, - Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge du sinistre du 27.06.20 déclaré par monsieur [W] [R], À titre subsidiaire, - Constater que l'employeur n'a pas bénéficié d'un délai de 10 jours francs pour formuler des observations dans le dossier de monsieur [W] [R] avant transmission au CRRMP ; En conséquence, - Dire et juger que ce faisant la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [W] [R] ; En conséquence, - Dire et juger que ce faisant la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; - Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [W] [R], En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Sur la forme, dire et juger que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire et en conséquence déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [1] ; - Débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1] du 18 décembre 2025, aux conclusions de la CPAM adressées le 24 avril 2026 et à sa note transmise en délibéré, ainsi qu'à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la communication des éléments sollicités par la société [1] : La société [1] soutient qu'elle a sollicité la communication de l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire, que la Caisse aurait refusé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime et qu'elle n'a pas transmis les pièces administratives. La CPAM de [Localité 2]-Atlantique fait valoir qu'elle n'a pas reçu l'accord express de l'assuré pour la transmission des éléments demandés et qu'elle ne peut transmettre des éléments qu'elle ne détient pas. L'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale dispose : " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. " Les éléments mentionnés à l'article R.441-14 CSS sont les suivants : 1°) la déclaration de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. L'avis du médecin du travail et le rapport du contrôle médical figurent dans les éléments dont le CRRMP des Pays de la [Localité 2] a pris connaissance. Cependant ces pièces étant couvertes par le secret médical, elles ne sont pas communicables de plein droit à l'employeur. En l'espèce, la CPAM justifie avoir adressé, à la suite de la demande de la société [1], un courrier recommandé daté du 24 septembre 2021 à l'assuré pour lui demander son accord pour transmettre les pièces sollicitées. Elle communique la copie de la lettre et de l'accusé réception. Il est possible de rattacher l'accusé réception à la lettre puisque le numéro C 147 136 3927 3 figure sur les deux documents. En outre, les conclusions administratives du médecin du travail ne sont pas obligatoires. Elles ne sont communicables de plein droit que lorsqu'elles existent. Il ne peut donc être reproché à cette dernière de ne pas les avoir communiquées alors qu'elle ne les détenait pas. Au surplus, la société [1] a pu consulter le dossier QRP afin de prendre connaissance des pièces du dossier CRRMP, ce qu'elle a fait le 1er décembre 2021. La décision de prise en charge ne peut donc pas être déclarée inopposable pour ce motif. Sur le respect du délai de 10 jours francs La société [1] fait valoir que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique n'a pas respecté le délai de 10 jours francs mentionné à l'article R461-10 du code de la sécurité sociale pour formuler des observations sur le dossier de monsieur [W] [R]. La CPAM soutient que l'employeur a disposé avant la transmission effective du dossier au CRRMP et pendant 10 jours francs de la possibilité d'adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier. L'article R. 461-10 alinéa 2 dispose : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d'une procédure d'instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d'instruction initial pour permettre au [3] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [3] peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. La seule considération du respect du délai de consultation de 10 jours francs justifie l'opposabilité de la décision. En l'espèce, par courrier de la CPAM du 30 août 2021 intitulé " transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP " (pièce n°8 ), la caisse a informé : - la société [1] de la transmission de la demande de maladie professionnelle de monsieur [W] [R] au [3] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 30 septembre 2021 ; - de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu'au 11 octobre 2021 ; - que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 29 décembre 2021. La CPAM a en outre transmis en délibéré une attestation du CRRMP. Le délai de consultation de 10 jours apparaît donc respecté. La société [1] fait état d'un courrier du 13 octobre 2021 mais la CPAM indique qu'il concerne un autre AT/MP datant du 4 janvier 2021. Il apparaît dans ces conditions que la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire lors de la saisine du CRRMP et que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable pour ce motif. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'inopposabilité. La société [1], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique de la maladie déclarée par monsieur [W] [R] le 5 mai 2021 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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