Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 25 juin 2026, n° 25/04366
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 31 janvier 2011, la SA BRED Banque Populaire a consenti à la société civile immobilière Pépé Immobilier un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros, remboursable en 234 échéances. Par jugement du 18 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Rouen, la société Pépé Immobilier a été placée en liquidation judiciaire. Maître [W] [N] a été désignée comme liquidateur judiciaire. Par courrier du 10 octobre 2024, la société BRED Banque Populaire a déclaré sa créance à titre échu privilégié. Maître [N] a contesté la créance déclarée de la Banque pour sa totalité, soit 223 516,37 euros. La SA BRED Banque Populaire a été convoquée devant le juge-commissaire afin que celui-ci se prononce sur sa créance. La société de droit suédois Hoist Finance AB vient aux droits de la société BRED Banque Populaire, conformément à un acte de cession de créance du 23 juillet 2025. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté l'admission de la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - dit que les dépens seraient compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La société Hoist Finance AB a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2026, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : - recevoir la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société BRED Banque Populaire, en son appel ; - rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant été formalisé dans les délais ; - rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel-nullité ou de l'appel-réformation du fait de la non réponse au courrier du mandataire du 2 avril 2025, celui-ci ne constituant pas une contestation au sens de l'article L.622-27 et R.624-1 du code de commerce ; - juger irrégulière la procédure de contestation de créance, le créancier s'étant vu dénoncer avis de décision de rejet du juge commissaire sans recevoir une contestation en bonne et due forme de sa créance portant sur la créance elle-même et non sur un simple problème de pièces justificative, accompagnée de la position du mandataire judicaire et son invitation d'avoir à formuler ses observations selon les formes requises par les dispositions des articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce ; - annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 novembre 2025 du fait de la violation manifeste des règles de procédure, le greffe ne pouvant notifier en juillet 2025 une décision de rejet non-encore rendue en faisant croire au créancier que le débat était déjà vidé ; - à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 novembre 2025 en ce qu'il rejette la créance déclarée par la société BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier la contestation de créance qui n'a pas fait l'objet d'une lettre recommandée de la part du mandataire étant inopposable à la société BRED Banque Populaire aux droits de qui vient la société Hoist Finance AB (publ) ; - juger que la charge de la preuve pèse sur le mandataire ; - juger que le simple fait de ne pas joindre la copie de la sureté ou d'une page du tableau d'amortissement est insuffisant pour écarter et rejeter entièrement la créance d'autant que l'appelante en justifie devant la cour ; - au besoin par évocation, admettre la créance de la société Hoist Finance (AB) venant aux droits de la société BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier à titre échu privilégié bénéficiant d'un privilège de prêteur de denier, pour 223.513,37 euros outre les intérêts conventionnels de 3.80% l'an ; - juger les dépens de première instance et d'appel, frais privilégiés de procédure collective. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2026, Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Pépé Immobilier demande à la cour de : - enjoindre la société Hoist Finance d'avoir à produire l'acte de notification de la décision daté du 7 novembre 2025 pour permettre à la cour et à l'intimée de vérifier si l'appel a été formé dans le délai légal de 10 jours ; - à défaut, tirer toutes conséquences légales de son abstention en déclarant l'appel interjeté irrecevable ; - déclarer la société Hoist Finance irrecevable en son appel nullité ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ; - déclarer la société Hoist Finance irrecevable en son appel réformation ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Subsidiairement, - déclarer la société Hoist Finance irrecevable en sa demande, celle-ci éteinte par prescription ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Infiniment subsidiairement et au fond, - après avoir constaté que la société Hoist Finance s'abstient de justifier du quantum réel de sa créance ; - débouter la société Hoist Finance de sa demande tendant à être admise au passif privilégié de la société Pépé Immobilier ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La société Hoist Finance AB soutient que : - la SA BRED Banque Populaire a déclaré sa créance auprès de Me [N] par lettre du 10 octobre 2024, reçue le 18 octobre 2024 pour 223 513,37 euros à titre échu privilégié ; - le 25 juillet 2025, la banque a reçu un document intitulé « Notification rejet de créance » par lequel le tribunal de commerce l'a informée de ce que le liquidateur avait déposé un état des créances et que le juge commissaire avait d'ores et déjà pris sa décision de rejeter la créance de la banque ; - la Bred Banque Populaire a demandé au liquidateur, par courrier électronique du 29 juillet 2025, la raison de ce rejet et elle lui a répondu que la déclaration n'était pas accompagnée du justificatif du privilège de prêteur de deniers et qu'il manquait une page dans le tableau d'amortissement ; - à la suite de cet échange, le tribunal a convoqué la Bred Banque Populaire devant le juge commissaire et la banque n'a « pas jugé utile de se rendre à cette audience, puisque selon la précédente notification, la décision était déjà prise et qu'elle en attendait la notification pour transmettre au cessionnaire afin qu'il puisse exercer son recours » ; - le 19 novembre 2025, la banque a reçu la notification d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2025 dont elle a décidé de faire appel ; - l'appel a été inscrit le 27 novembre 2025, il est recevable et c'est au liquidateur de démontrer qu'il ne le serait pas ; - la procédure de contestation de créance n'a pas été respectée et le mandataire liquidateur n'a jamais adressé de courrier recommandé avec accusé de réception à la banque, afin de lui exposer sa contestation ; il ne lui a pas indiqué le montant de l'admission proposé et ne lui a pas rappelé le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour faire valoir ses observations ; - si le liquidateur produit une copie d'un courrier du 2 avril 2025 adressé à Bred Banque Populaire et avis de réception qu'il présente comme le courrier de contestation de créance, il ne conteste aucun montant ni en son principe ni en son calcul mais dit qu'en l'absence d'une page sur le tableau d'amortissement il ne peut vérifier ; il ne s'agit pas d'une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce ; - le juge commissaire ne pouvait écarter la créance sans vérifier le respect de ce formalisme et le greffe ne pouvait anticiper la décision du juge commissaire en notifiant dès le mois de juillet 2025 la fausse information selon laquelle le juge commissaire avait déjà rendu une décision de rejet ; - dans ces circonstances, la contestation du liquidateur est inopposable au créancier et la procédure irrégulière ; - contrairement à ce que soutient le liquidateur, tous les crédits immobiliers ne sont pas soumis aux articles L312-7 et suivants du Code de la consommation pas plus qu'à la prescription biennale de l'article 218-2 du code de la consommation ; par ailleurs, une société civile immobilière n'est jamais considérée comme un consommateur, mais comme un professionnel ; ni les dispositions de l'ancien article L137-2 du code de la consommation, ni celles de l'article L218-2 du même Code de la consommation ne lui sont applicables ; c'est bien une prescription quinquennale qui s'applique au prêt accordé à la SCI Pépé et peu importe que les parties aient entendu soumettre l'emprunt aux règles du code de la consommation ; - un paiement même partiel vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription pour le tout faisant repartir le délai complet de prescription, tel est le cas en l'espèce où les paiements de la SCI Pépé ont été réguliers ; le dernier paiement a eu lieu le 2 mai 2024 (pièce 06), le délai de prescription quinquennal a recommencé à courir à cette date ; - au fond, les motifs de contestation exposés postérieurement à l'avis de rejet par le liquidateur sont inopérants ; l'absence de bordereau de privilège de prêteur de denier et l'omission d'une page du tableau d'amortissement ne sont que des erreurs ne permettant pas de justifier le rejet de la créance déclarée ; - la société Hoist Finance AB déclare produire les pièces manquantes si bien que la créance doit être admise en totalité ; - contrairement à ce que soutient le liquidateur, le décompte de créance montre un calcul des intérêts au taux annuel pendant les périodes séparant chaque paiement ; aucun taux de quinzaine n'a été appliqué. Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Pépé Immobilier fait valoir que : - par courrier expédié le 15 octobre 2024 reçu le 18 octobre suivant, la SA BRED Banque Populaire a déclaré détenir une créance au passif de la SCI Pépé à hauteur de la somme échue et privilégiée de 223 513,37 euros et à cette déclaration étaient joints un tableau d'amortissement incomplet ainsi qu'un décompte de sa créance ; ni l'acte de prêt, ni le bordereau d'inscription du privilège n'ont été joint, interdisant au liquidateur de vérifier la réalité de la créance alléguée ; par ailleurs, il résultait des seuls éléments produits que la déchéance du terme avait été prononcée le 26 novembre 2012 ce qui posait un problème de prescription ; - par courrier recommandé expédié le 14 avril 2024 et réceptionnée le 15 avril suivant, Me [N] ès qualités a adressé à la banque un avis de rejet de la créance ; - le créancier n'ayant pas répondu dans le délai légal imparti, le greffe lui a notifié, le 25 juillet 2025 la page de l'état des créances le concernant signée du juge commissaire expressément dénommée « notification de rejet de créances » et ce document précise les voies de recours ouvertes au créancier ; il n'a pas été formé de recours contre cet avis de rejet lequel est définitif ; - pour une raison indéterminée, quelques mois plus tard, la SA BRED Banque Populaire a été convoquée devant le juge commissaire pour faire valoir ses observations sur le rejet, déjà prononcé, de sa créance ; la banque ne s'est pas déplacée à l'audience organisée dans son intérêt ; - l'appelante ne verse pas aux débats la notification de la décision dont appel, de sorte que l'on ignore si l'appel a été dressé dans le délai de 10 jours ; - l'ordonnance a été communiquée au liquidateur le 14 novembre 2025, de sorte que le délai d'appel expirait le 24 novembre 2025 ; - sauf à ce que l'appelante justifie d'une notification plus tardive à son endroit, l'appel formé contre la décision attaquée serait irrecevable ; - l'appel nullité est irrecevable par application de l'article L 624-3 du code de commerce puisque la procédure a été respectée ; - la demande subsidiaire formulée par l'appelante visant à obtenir la réformation de la décision dont appel sera déclarée irrecevable puisque la demande d'admission de la créance litigieuse est formulée sous réserve que la cour use de son pouvoir d'évocation, ce qu'elle n'est pas en droit de faire ; le pouvoir d'évocation est strictement limité aux hypothèses évoquées à l'article 568 du code de procédure civile ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - en l'absence de réponse du créancier dans le délai de trente jours et en l'absence de convocation dudit créancier devant le juge commissaire, le créancier reçoit du greffe l'état des créances affichant le sort de sa créance, par lettre recommandée avec avis de réception ; bien qu'il ne s'agisse pas d'une ordonnance proprement dite, il s'agit là de la notification d'un acte juridictionnel ; la SA BRED Banque Populaire n'a pas comparu à l'audience devant le juge-commissaire estimant à juste titre que sa créance avait déjà été rejetée ; l'appel contre l'ordonnance du 7 novembre 2025 est irrecevable ; il arrive que le créancier qui ne répond pas à la contestation soit convoqué par le greffe bien que cette convocation ne soit pas prévue légalement cependant, le droit d'appel suppose que le créancier ait comparu devant le juge commissaire ; - il résulte de la production de l'acte authentique en cause d'appel que la créance de la société Hoist Finance AB est prescrite ; l'emprunt immobilier a été expressément soumis aux articles L312-7 et suivants du code de la consommation et la déchéance du terme a été prononcée le 26 novembre 2012 ; - les 141 329,31 euros payés par la SCI Pépé entre le 26 novembre 2012 et l'ouverture de sa procédure collective n'ont couvert que les intérêts, calculés par quinzaine et non l'an sans aucune justification contractuelle ; - par application de l'article L218-2 du code de la consommation, les emprunts immobiliers se prescrivent par deux ans ; Réponse de la cour : L'article L622-27 du code de commerce dispose que : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » L'article L624-3 du même code dispose que : « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R624-1 du même code dispose que : « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. L'article R. 624-7 du code de commerce dispose : « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. » Par application des articles R621-21 et R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel, lorsque l'appel est possible, est de 10 jours à compter de la notification de la décision rendue par le juge-commissaire. Il résulte de la pièce n° 5 de la société Hoist Finance AB que le 10 octobre 2024, la SA BRED Banque Populaire a déclaré une créance privilégiée garantie pas un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 223 513,37 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Pépé. Il résulte de la pièce n° 2 de Me [N] que cette dernière a adressé à la SA BRED Banque Populaire le 2 avril 2025 une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant qu'elle procédait à la vérification du passif et notamment de la créance déclarée par la banque à hauteur de 223 513,37 euros à titre privilégié. Cette lettre est rédigée comme suit : « « Proposition de rejet : De la somme de 223 513,37 € Vous avez omis de joindre à votre déclaration le bordereau d'inscription de votre privilège de prêteur de denier. Par ailleurs, il manque la page des années 2023-2024-2025 du tableau d'amortissement, m'interdisant de vérifier le bien-fondé de votre déclaration. La déclaration doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance (C. com., art. R. 622-23). C'est cette preuve qui conditionne l'admission de la créance (Cass. com., 13 nov. 2012, n° 11-17.525 : Act. proc. coll. 2012-20, comm. 297). En cas de contestation et lorsque les éléments justificatifs paraissent insuffisants, il appartient au créancier de verser au débat les éléments complémentaires. PROPOSITION D'ADMISSION : 0,00 € ATTENTION Vous disposez d'un délai de TRENTE JOURS pour me fournir vos observations sur cette contestation. Vos explications écrites étant transmises à Monsieur le Juge Commissaire, je vous remercie de me transmettre votre REPONSE ECRITE EN DOUBLE EXEMPLAIRES. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Aucune réponse ne sera enregistrée par téléphone' ». L'accusé de réception de ce courrier est produit et comporte un tampon dateur de la SA BRED Banque Populaire du 14 avril 2025, cette date étant celle à laquelle la banque l'a reçu. Il résulte enfin de la pièce n° 7 de la société Hoist Finance AB que le 25 juillet 2025, date d'un tampon dateur apposé sur le document, la SA BRED Banque Populaire a reçu notification par le tribunal judiciaire de Rouen de ce que : - Me [N], liquidateur judiciaire, avait établi un état de créances mentionnant que la créance déclarée par la SA BRED Banque Populaire était totalement contestée et était ramenée à 0 euro; - cet état de créances avait été soumis au juge qui l'avait ratifié en le signant le 18 juin 2025 ; - cette notification comportait le rappel des dispositions des articles L622-27 et L624-3 du code de commerce. La signature apposée par le juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le liquidateur judiciaire conférant à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle (Cass. Com. 15 mars 2005, 03-19.786), il appartenait à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BRED Banque Populaire, conformément à un acte de cession de créance du 23 juillet 2025, d'en interjeter appel-nullité dès lors qu'elle estimait, à juste titre, que le juge-commissaire avait statué sur le sort de sa créance en la rejetant et qu'elle considérait, également à juste titre, que le courrier du liquidateur du 2 avril 2025 ne comportait aucune contestation de créance, n'avait fait courir aucun délai et ne lui interdisait pas de faire appel de toute décision juridictionnelle prise à l'issue d'une telle procédure. Cette décision est désormais définitive puisque la société Hoist Finance AB n'a interjeté appel que le 27 novembre 2025 étant observé que le moyen tiré du caractère définitif de cette décision juridictionnelle a été expressément soulevé par Me [N]. Il en résulte que l'ordonnance entreprise du 7 novembre 2025 n'a pu avoir aucun effet sur une décision de rejet de créance qui avait déjà été prise antérieurement. L'appel de la société Hoist Finance AB sera déclaré irrecevable comme ne présentant plus aucun intérêt pour la société Hoist Finance AB. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Hoist Finance AB, partie perdante. En revanche, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel formé par la société Hoist Finance AB contre l'ordonnance du 7 novembre 2025 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Rouen ; Y ajoutant : Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens d'appel ; Déboute Me [N] ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Texte intégral
N° RG 25/04366 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDW5 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 25 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00015 Ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] du 07 novembre 2025 APPELANTE : Société HOIST FINANCE AB [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : [W] [N] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI PEPE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE S.C.I. PEPE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4] Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 24 décembre 2025 à tiers présent au domicile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mai 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 31 janvier 2011, la SA BRED Banque Populaire a consenti à la société civile immobilière Pépé Immobilier un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros, remboursable en 234 échéances. Par jugement du 18 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Rouen, la société Pépé Immobilier a été placée en liquidation judiciaire. Maître [W] [N] a été désignée comme liquidateur judiciaire. Par courrier du 10 octobre 2024, la société BRED Banque Populaire a déclaré sa créance à titre échu privilégié. Maître [N] a contesté la créance déclarée de la Banque pour sa totalité, soit 223 516,37 euros. La SA BRED Banque Populaire a été convoquée devant le juge-commissaire afin que celui-ci se prononce sur sa créance. La société de droit suédois Hoist Finance AB vient aux droits de la société BRED Banque Populaire, conformément à un acte de cession de créance du 23 juillet 2025. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté l'admission de la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - dit que les dépens seraient compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La société Hoist Finance AB a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 novembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2026, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : - recevoir la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société BRED Banque Populaire, en son appel ; - rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant été formalisé dans les délais ; - rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel-nullité ou de l'appel-réformation du fait de la non réponse au courrier du mandataire du 2 avril 2025, celui-ci ne constituant pas une contestation au sens de l'article L.622-27 et R.624-1 du code de commerce ; - juger irrégulière la procédure de contestation de créance, le créancier s'étant vu dénoncer avis de décision de rejet du juge commissaire sans recevoir une contestation en bonne et due forme de sa créance portant sur la créance elle-même et non sur un simple problème de pièces justificative, accompagnée de la position du mandataire judicaire et son invitation d'avoir à formuler ses observations selon les formes requises par les dispositions des articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce ; - annuler l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 novembre 2025 du fait de la violation manifeste des règles de procédure, le greffe ne pouvant notifier en juillet 2025 une décision de rejet non-encore rendue en faisant croire au créancier que le débat était déjà vidé ; - à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 novembre 2025 en ce qu'il rejette la créance déclarée par la société BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier la contestation de créance qui n'a pas fait l'objet d'une lettre recommandée de la part du mandataire étant inopposable à la société BRED Banque Populaire aux droits de qui vient la société Hoist Finance AB (publ) ; - juger que la charge de la preuve pèse sur le mandataire ; - juger que le simple fait de ne pas joindre la copie de la sureté ou d'une page du tableau d'amortissement est insuffisant pour écarter et rejeter entièrement la créance d'autant que l'appelante en justifie devant la cour ; - au besoin par évocation, admettre la créance de la société Hoist Finance (AB) venant aux droits de la société BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier à titre échu privilégié bénéficiant d'un privilège de prêteur de denier, pour 223.513,37 euros outre les intérêts conventionnels de 3.80% l'an ; - juger les dépens de première instance et d'appel, frais privilégiés de procédure collective. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2026, Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Pépé Immobilier demande à la cour de : - enjoindre la société Hoist Finance d'avoir à produire l'acte de notification de la décision daté du 7 novembre 2025 pour permettre à la cour et à l'intimée de vérifier si l'appel a été formé dans le délai légal de 10 jours ; - à défaut, tirer toutes conséquences légales de son abstention en déclarant l'appel interjeté irrecevable ; - déclarer la société Hoist Finance irrecevable en son appel nullité ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ; - déclarer la société Hoist Finance irrecevable en son appel réformation ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Subsidiairement, - déclarer la société Hoist Finance irrecevable en sa demande, celle-ci éteinte par prescription ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Infiniment subsidiairement et au fond, - après avoir constaté que la société Hoist Finance s'abstient de justifier du quantum réel de sa créance ; - débouter la société Hoist Finance de sa demande tendant à être admise au passif privilégié de la société Pépé Immobilier ; - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2025 en ce qu'elle a rejeté la créance de la BRED Banque Populaire au passif de la société Pépé Immobilier ; - la condamner à payer à Maître [W] [N] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hoist Finance aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La société Hoist Finance AB soutient que : - la SA BRED Banque Populaire a déclaré sa créance auprès de Me [N] par lettre du 10 octobre 2024, reçue le 18 octobre 2024 pour 223 513,37 euros à titre échu privilégié ; - le 25 juillet 2025, la banque a reçu un document intitulé « Notification rejet de créance » par lequel le tribunal de commerce l'a informée de ce que le liquidateur avait déposé un état des créances et que le juge commissaire avait d'ores et déjà pris sa décision de rejeter la créance de la banque ; - la Bred Banque Populaire a demandé au liquidateur, par courrier électronique du 29 juillet 2025, la raison de ce rejet et elle lui a répondu que la déclaration n'était pas accompagnée du justificatif du privilège de prêteur de deniers et qu'il manquait une page dans le tableau d'amortissement ; - à la suite de cet échange, le tribunal a convoqué la Bred Banque Populaire devant le juge commissaire et la banque n'a « pas jugé utile de se rendre à cette audience, puisque selon la précédente notification, la décision était déjà prise et qu'elle en attendait la notification pour transmettre au cessionnaire afin qu'il puisse exercer son recours » ; - le 19 novembre 2025, la banque a reçu la notification d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2025 dont elle a décidé de faire appel ; - l'appel a été inscrit le 27 novembre 2025, il est recevable et c'est au liquidateur de démontrer qu'il ne le serait pas ; - la procédure de contestation de créance n'a pas été respectée et le mandataire liquidateur n'a jamais adressé de courrier recommandé avec accusé de réception à la banque, afin de lui exposer sa contestation ; il ne lui a pas indiqué le montant de l'admission proposé et ne lui a pas rappelé le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour faire valoir ses observations ; - si le liquidateur produit une copie d'un courrier du 2 avril 2025 adressé à Bred Banque Populaire et avis de réception qu'il présente comme le courrier de contestation de créance, il ne conteste aucun montant ni en son principe ni en son calcul mais dit qu'en l'absence d'une page sur le tableau d'amortissement il ne peut vérifier ; il ne s'agit pas d'une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce ; - le juge commissaire ne pouvait écarter la créance sans vérifier le respect de ce formalisme et le greffe ne pouvait anticiper la décision du juge commissaire en notifiant dès le mois de juillet 2025 la fausse information selon laquelle le juge commissaire avait déjà rendu une décision de rejet ; - dans ces circonstances, la contestation du liquidateur est inopposable au créancier et la procédure irrégulière ; - contrairement à ce que soutient le liquidateur, tous les crédits immobiliers ne sont pas soumis aux articles L312-7 et suivants du Code de la consommation pas plus qu'à la prescription biennale de l'article 218-2 du code de la consommation ; par ailleurs, une société civile immobilière n'est jamais considérée comme un consommateur, mais comme un professionnel ; ni les dispositions de l'ancien article L137-2 du code de la consommation, ni celles de l'article L218-2 du même Code de la consommation ne lui sont applicables ; c'est bien une prescription quinquennale qui s'applique au prêt accordé à la SCI Pépé et peu importe que les parties aient entendu soumettre l'emprunt aux règles du code de la consommation ; - un paiement même partiel vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription pour le tout faisant repartir le délai complet de prescription, tel est le cas en l'espèce où les paiements de la SCI Pépé ont été réguliers ; le dernier paiement a eu lieu le 2 mai 2024 (pièce 06), le délai de prescription quinquennal a recommencé à courir à cette date ; - au fond, les motifs de contestation exposés postérieurement à l'avis de rejet par le liquidateur sont inopérants ; l'absence de bordereau de privilège de prêteur de denier et l'omission d'une page du tableau d'amortissement ne sont que des erreurs ne permettant pas de justifier le rejet de la créance déclarée ; - la société Hoist Finance AB déclare produire les pièces manquantes si bien que la créance doit être admise en totalité ; - contrairement à ce que soutient le liquidateur, le décompte de créance montre un calcul des intérêts au taux annuel pendant les périodes séparant chaque paiement ; aucun taux de quinzaine n'a été appliqué. Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Pépé Immobilier fait valoir que : - par courrier expédié le 15 octobre 2024 reçu le 18 octobre suivant, la SA BRED Banque Populaire a déclaré détenir une créance au passif de la SCI Pépé à hauteur de la somme échue et privilégiée de 223 513,37 euros et à cette déclaration étaient joints un tableau d'amortissement incomplet ainsi qu'un décompte de sa créance ; ni l'acte de prêt, ni le bordereau d'inscription du privilège n'ont été joint, interdisant au liquidateur de vérifier la réalité de la créance alléguée ; par ailleurs, il résultait des seuls éléments produits que la déchéance du terme avait été prononcée le 26 novembre 2012 ce qui posait un problème de prescription ; - par courrier recommandé expédié le 14 avril 2024 et réceptionnée le 15 avril suivant, Me [N] ès qualités a adressé à la banque un avis de rejet de la créance ; - le créancier n'ayant pas répondu dans le délai légal imparti, le greffe lui a notifié, le 25 juillet 2025 la page de l'état des créances le concernant signée du juge commissaire expressément dénommée « notification de rejet de créances » et ce document précise les voies de recours ouvertes au créancier ; il n'a pas été formé de recours contre cet avis de rejet lequel est définitif ; - pour une raison indéterminée, quelques mois plus tard, la SA BRED Banque Populaire a été convoquée devant le juge commissaire pour faire valoir ses observations sur le rejet, déjà prononcé, de sa créance ; la banque ne s'est pas déplacée à l'audience organisée dans son intérêt ; - l'appelante ne verse pas aux débats la notification de la décision dont appel, de sorte que l'on ignore si l'appel a été dressé dans le délai de 10 jours ; - l'ordonnance a été communiquée au liquidateur le 14 novembre 2025, de sorte que le délai d'appel expirait le 24 novembre 2025 ; - sauf à ce que l'appelante justifie d'une notification plus tardive à son endroit, l'appel formé contre la décision attaquée serait irrecevable ; - l'appel nullité est irrecevable par application de l'article L 624-3 du code de commerce puisque la procédure a été respectée ; - la demande subsidiaire formulée par l'appelante visant à obtenir la réformation de la décision dont appel sera déclarée irrecevable puisque la demande d'admission de la créance litigieuse est formulée sous réserve que la cour use de son pouvoir d'évocation, ce qu'elle n'est pas en droit de faire ; le pouvoir d'évocation est strictement limité aux hypothèses évoquées à l'article 568 du code de procédure civile ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - en l'absence de réponse du créancier dans le délai de trente jours et en l'absence de convocation dudit créancier devant le juge commissaire, le créancier reçoit du greffe l'état des créances affichant le sort de sa créance, par lettre recommandée avec avis de réception ; bien qu'il ne s'agisse pas d'une ordonnance proprement dite, il s'agit là de la notification d'un acte juridictionnel ; la SA BRED Banque Populaire n'a pas comparu à l'audience devant le juge-commissaire estimant à juste titre que sa créance avait déjà été rejetée ; l'appel contre l'ordonnance du 7 novembre 2025 est irrecevable ; il arrive que le créancier qui ne répond pas à la contestation soit convoqué par le greffe bien que cette convocation ne soit pas prévue légalement cependant, le droit d'appel suppose que le créancier ait comparu devant le juge commissaire ; - il résulte de la production de l'acte authentique en cause d'appel que la créance de la société Hoist Finance AB est prescrite ; l'emprunt immobilier a été expressément soumis aux articles L312-7 et suivants du code de la consommation et la déchéance du terme a été prononcée le 26 novembre 2012 ; - les 141 329,31 euros payés par la SCI Pépé entre le 26 novembre 2012 et l'ouverture de sa procédure collective n'ont couvert que les intérêts, calculés par quinzaine et non l'an sans aucune justification contractuelle ; - par application de l'article L218-2 du code de la consommation, les emprunts immobiliers se prescrivent par deux ans ; Réponse de la cour : L'article L622-27 du code de commerce dispose que : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » L'article L624-3 du même code dispose que : « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R624-1 du même code dispose que : « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. L'article R. 624-7 du code de commerce dispose : « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. » Par application des articles R621-21 et R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel, lorsque l'appel est possible, est de 10 jours à compter de la notification de la décision rendue par le juge-commissaire. Il résulte de la pièce n° 5 de la société Hoist Finance AB que le 10 octobre 2024, la SA BRED Banque Populaire a déclaré une créance privilégiée garantie pas un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 223 513,37 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Pépé. Il résulte de la pièce n° 2 de Me [N] que cette dernière a adressé à la SA BRED Banque Populaire le 2 avril 2025 une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant qu'elle procédait à la vérification du passif et notamment de la créance déclarée par la banque à hauteur de 223 513,37 euros à titre privilégié. Cette lettre est rédigée comme suit : « « Proposition de rejet : De la somme de 223 513,37 € Vous avez omis de joindre à votre déclaration le bordereau d'inscription de votre privilège de prêteur de denier. Par ailleurs, il manque la page des années 2023-2024-2025 du tableau d'amortissement, m'interdisant de vérifier le bien-fondé de votre déclaration. La déclaration doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance (C. com., art. R. 622-23). C'est cette preuve qui conditionne l'admission de la créance (Cass. com., 13 nov. 2012, n° 11-17.525 : Act. proc. coll. 2012-20, comm. 297). En cas de contestation et lorsque les éléments justificatifs paraissent insuffisants, il appartient au créancier de verser au débat les éléments complémentaires. PROPOSITION D'ADMISSION : 0,00 € ATTENTION Vous disposez d'un délai de TRENTE JOURS pour me fournir vos observations sur cette contestation. Vos explications écrites étant transmises à Monsieur le Juge Commissaire, je vous remercie de me transmettre votre REPONSE ECRITE EN DOUBLE EXEMPLAIRES. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Aucune réponse ne sera enregistrée par téléphone' ». L'accusé de réception de ce courrier est produit et comporte un tampon dateur de la SA BRED Banque Populaire du 14 avril 2025, cette date étant celle à laquelle la banque l'a reçu. Il résulte enfin de la pièce n° 7 de la société Hoist Finance AB que le 25 juillet 2025, date d'un tampon dateur apposé sur le document, la SA BRED Banque Populaire a reçu notification par le tribunal judiciaire de Rouen de ce que : - Me [N], liquidateur judiciaire, avait établi un état de créances mentionnant que la créance déclarée par la SA BRED Banque Populaire était totalement contestée et était ramenée à 0 euro; - cet état de créances avait été soumis au juge qui l'avait ratifié en le signant le 18 juin 2025 ; - cette notification comportait le rappel des dispositions des articles L622-27 et L624-3 du code de commerce. La signature apposée par le juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le liquidateur judiciaire conférant à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle (Cass. Com. 15 mars 2005, 03-19.786), il appartenait à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BRED Banque Populaire, conformément à un acte de cession de créance du 23 juillet 2025, d'en interjeter appel-nullité dès lors qu'elle estimait, à juste titre, que le juge-commissaire avait statué sur le sort de sa créance en la rejetant et qu'elle considérait, également à juste titre, que le courrier du liquidateur du 2 avril 2025 ne comportait aucune contestation de créance, n'avait fait courir aucun délai et ne lui interdisait pas de faire appel de toute décision juridictionnelle prise à l'issue d'une telle procédure. Cette décision est désormais définitive puisque la société Hoist Finance AB n'a interjeté appel que le 27 novembre 2025 étant observé que le moyen tiré du caractère définitif de cette décision juridictionnelle a été expressément soulevé par Me [N]. Il en résulte que l'ordonnance entreprise du 7 novembre 2025 n'a pu avoir aucun effet sur une décision de rejet de créance qui avait déjà été prise antérieurement. L'appel de la société Hoist Finance AB sera déclaré irrecevable comme ne présentant plus aucun intérêt pour la société Hoist Finance AB. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Hoist Finance AB, partie perdante. En revanche, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel formé par la société Hoist Finance AB contre l'ordonnance du 7 novembre 2025 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Rouen ; Y ajoutant : Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens d'appel ; Déboute Me [N] ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-7, code de la consommation L137-2, code de commerce R621-21, code de commerce R624-1, code de la consommation 218-2, code de procedure civile 568, code de commerce R624-7, code de commerce L624-3, code de commerce R661-3, code de la consommation L218-2, code de commerce L622-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 24/05937
en commun : code de commerce R624-1, code de commerce R624-7, code de commerce L624-3, code de commerce R661-3, code de commerce L622-27
- 18 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2024F01074
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce R624-7, code de commerce L624-3, code de commerce R661-3
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04691
en commun : code de commerce R624-1, code de commerce R624-7, code de commerce L624-3, code de commerce L622-27
- 20 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 25/00309
en commun : code de commerce R624-1, code de commerce R624-7, code de commerce L624-3, code de commerce L622-27
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03940
en commun : code de commerce R624-7, code de commerce R661-3, code de commerce L622-27
- 17 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01861
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce R624-7, code de commerce L622-27
- 27 février 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00980
en commun : code de commerce R624-7, code de commerce L624-3, code de commerce R661-3
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02588
en commun : code de commerce R624-7, code de commerce L624-3, code de commerce R661-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:13.953Z.