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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 août 2026, n° 25/00309

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 



Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert le redressement judiciaire de la SAS [Adresse 1] (MDL industries). 

Le 12 octobre 2023, la même juridiction a adopté un plan de cession, prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] et désigné la SCP BTSG², en la personne de Me [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. 



La débitrice a porté la SAS Majuna literie sur la liste de ses créanciers pour la somme de 29.776,51 euros à titre chirographaire. 



Sur la contestation du liquidateur et par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge-commissaire a rejeté cette créance. 



Suivant déclaration au greffe du 6 mars 2025, la société Majuna Literie a relevé appel de cette décision. 



La clôture de la procédure est prononcée le 24 mars 2024.





Prétentions de la société Majuna literie :



Au terme de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Majuna literie demande à la cour, au visa des articles R.624-7, R.622-21 et L.622-24 du code de commerce, de :



- déclarer son appel recevable et débouter la SCP BTSG², ès qualités, de sa demande à ce titre ; 

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 


dit et jugé la demande d'admission de créance en ce qu'elle porte sur la partie demeurant contestée, soit la somme de 29.776,51 euros, non fondée et débouté la SAS Majuna literie; 

passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective; 




statuant à nouveau, 



- admettre la SAS Majuna literie au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] pour le montant de 46.739, 51 euros TTC à titre chirographaire échu et à tout le moins pour le montant de 29.776,51 euros 

- débouter la SCP BTSG², ès qualités, de ses demandes ; 

y ajoutant, 

- condamner la SCP BTSG², ès qualités, à payer à la SAS Majuna literie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.





Prétentions de la SCP BTSG² :



Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, le liquidateur entend voir:

- juger l'appel irrecevable ;

subsidiairement, 

- débouter la SAS Majuna literies de l'intégralité de ses demandes; 

- condamner la SAS Majuna literies à payer à la SCP BTSG², représentée par Me [L], ès qualités, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. 



Par avis écrit du 17 février 2026 et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré irrecevable, que la société Majuna literie soit déboutée de ses demandes et subsidiairement que sa créance ne soit admise qu'à hauteur de 29.776,51 euros.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 





1°) sur la recevabilité de l'appel :



La SCP BTSG² soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en application de l'article L.624-3 du code de commerce, la voie de l'appel est fermée contre la décision du juge-commissaire qui a confirmé la proposition du mandataire judiciaire tendant au rejet de la créance pour défaut de réponse du créancier dans le délai de l'article L.622-27.



La société Majuna soutient que son appel est recevable, la notification de l'ordonnance ayant improprement fait état de la faculté de pourvoi en cassation alors que : 

- si le créancier répond au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours, la voie de recours de l'appel demeure ouverte ; 

- le juge-commissaire a expressément indiqué qu'il statuait en premier ressort ; 

- si la discussion porte au moins en partie sur la régularité de la déclaration de créance, la sanction du défaut d'ouverture de la voie de recours ne s'applique pas ;

- la lettre recommandée du liquidateur en date du 29 avril 2024 se réfère à une précédente correspondance sans en préciser la date, ni la joindre de sorte que le créancier est maintenu dans l'ignorance du motif de contestation de la régularité de sa déclaration de créance alors que le mandataire est tenu de préciser l'objet de sa contestation. 

- - - - - -



Selon l'article L.624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.



Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Il est de principe qu'une disposition privant une partie d'une voie de recours doit être interprétée strictement et pour que le créancier taisant soit privé de son recours, il est nécessaire que le courrier du mandataire soit rigoureusement conforme aux prescriptions de l'article R.624-1 du code de commerce qui prévoient que «  cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 ». 



Le courrier du 29 avril 2024, par lequel Me [L] a informé la société Majuna literie de sa contestation de sa créance, lui précise au titre du motif de la contestation :

« Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R622-21 du code de commerce votre créance a été portée sur la liste selon les indications de la débitrice. Toutefois, et en application des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, aucune suite n'a été donnée à ma précédente correspondance, ce qui m'amène à contester le bien fondé de votre créance ». 



Si aucune correspondance n'est jointe, il ressort des pièces produites par le mandataire judiciaire qu'il s'agit d'un courriel du 20 juillet 2023 invitant la créancière à déclarer sa créance, l'informant que sa créance a été portée sur la liste par la débitrice elle-même pour une somme de 29.776,51 euros et l'invitant à ratifier cette déclaration de créance en lui adressant ses justificatifs. 



Cette demande de production des justificatifs de la créance ne constitue pas une contestation au sens de l'article L.622-27 du code de commerce et si le courrier du mandataire du 29 avril 2024 se réfère exclusivement au défaut de réponse à cette demande, il indique cependant clairement que l'objet de la discussion est le bien fondé de la créance, que l'admission proposée est de 0 euro et que le rejet est demandé à hauteur de 29.776,51 euros. 

Ce courrier énonçant bien l'objet de la discussion qui porte sur l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de la déclaration de créance, est conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées. 



La société Majuna entend justifier en réponse d'un courrier daté du 21 mai 2024 que le mandataire ne conteste pas. 

En conséquence, ayant répondu dans le délai de 30 jours à la contestation dont le mandataire l'a informée le 29 avril 2024, la créancière ne peut se voir priver de son recours, l'article L.624-3 du code de commerce exigeant la triple condition d'une contestation de la créance, d'un défaut de réponse et d'une décision conforme à la proposition du mandataire judiciaire. 



L'appel de la société Majuna à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire sera donc déclaré recevable. 





2°) sur la créance 



La société Majuna se prévaut des justificatifs qu'elle produit à l'appui de sa demande d'admission.

Elle fait valoir que la débitrice a elle-même reconnu lui devoir 29.776,51 euros et qu'il s'agit a minima d'une présomption. 



Le liquidateur fait valoir que le créancier n'a pas adressé de déclaration de créance ; qu'il ne peut être admis pour un montant supérieur à celui déclaré pour lui par la débitrice ; que cette déclaration du débiteur ne constitue pas un aveu, mais une présomption simple susceptible de contestation. 

Il soutient que les factures produites par la créancière ne permettent pas de justifier sa créance, certaines ne concernant pas la société [Adresse 1], d'autres n'étant accompagnées par aucun document contractuel, d'autres encore étant des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective. 

- - - - - -



Il résulte de l'article  L.622 -24, alinéa 3 du code de commerce que lorsque le débiteur a informé le mandataire de l'existence d'une créance, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé de déclaration de créance. 

Le bénéfice de cette présomption ne concerne que les sommes déclarées par le débiteur. 



Or, il n'est pas discuté que la société Majuna literie n'a adressé aucune déclaration de sa créance à l'encontre de la société MDL industries et cette dernière n'ayant déclaré pour elle qu'une créance de 29.776,51 euros, la société Majuna literie se trouve forclose à invoquer une créance d'un montant supérieur. 

Par ailleurs, la créance déclarée par le débiteur pour le compte du créancier peut être contestée par le mandataire judiciaire. 



Au soutien de sa demande d'admission, la société Majuna literie produit les factures suivantes : 

- 9 octobre 2023 : participation foire [Localité 1] : 3943 euros

- 27 avril 2023 : participation foire [Localité 5] : 1920 euros

- 18 mars 2023 : RFA 2022 : 26.536,51 euros

- 20 juin 2023 : cartes essence vendeurs : 6240 euros

- 1er juillet 2023 : anticipation sur futur services après vente année 2023/2024 : 8100 euros.



La première de ces factures concerne M.[Z] [G] [Localité 6] et non la société MDL industries [Localité 4]. 

La facture de participation à la foire de [Localité 5] n'est justifiée par aucune pièce contractuelle, ni même comptable alors que la seule production d'une facture, pièce établie à soi-même est insuffisante à rapporter la preuve d'une obligation à la charge de celui auquel on l'oppose. 

Enfin la facture relative à des services après vente porte sur des prestations de service à venir, facturées le 1er juillet 2023, mais manifestement postérieures à l'ouverture de la procédure collective ouverte le 6 juillet suivant. 

Ces factures ne justifient pas de créances pouvant être admises au passif de la société MDL industries. 



S'agissant des bons d'essence, il résulte des pièces produites que seuls les vendeurs, personnes physiques, étaient ainsi intéressés aux ventes et bénéficiaires de ces bons, de sorte que la société Majuna ne justifie pas d'une créance qui lui soit propre à ce titre. 



Concernant les RFA, il est joint à la facture un contrat de collaboration daté du 28 février 2022 et une attestation de M.[H], directeur commercial du groupe [Adresse 5] de la literie confirmant l'existence de cet accord, le barème de calcul des RFA selon le chiffre d'affaires, leur défaut de paiement et reprenant les calculs de RFA pour les sociétés concernées. 

Il résulte de ces pièces que la société Majuna peut prétendre à la somme de 18.451, 13 euros au titre des RFA. 



En conséquence, par infirmation de l'ordonnance critiquée, la créance de la société Majuna sera admise au passif pour la somme de 18.451,13 euros à titre chirographaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Déclare recevable l'appel de la Sas Majuna literie ; 



Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 8 janvier 2025 ; 



statuant à nouveau, 



Admet la créance de la Sas Majuna literie au passif de la procédure collective de la Sas [Adresse 5] de la literie industries pour la somme de 18.451,13 euros à titre chirographaire ; 



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; 



Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 







Le greffier Le président
Texte intégral
S.A.S. MAJUNA LITERIE



C/



S.C.P. BTSG2

S.A.S. [Adresse 1]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 20 AOUT 2026



N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUBV



Décision déférée à la Cour : du 08 janvier 2025, 

rendue par le juge commissaire de chalon sur saone - RG : 2025000360











APPELANTE :



S.A.S. MAJUNA LITERIE immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 521 627 786, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assistée de Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE





INTIMÉES :



S.C.P. BTSG2, représentée par Me [N] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 1]

MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126





S.A.S. MAISON DE LA LITERIE INDUSTRIES prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège et exerçant les droits propres du débiteur 

[Adresse 4]

[Localité 4]



non représentée









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



qui en ont délibéré.







GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 pour être prorogée au 20 Août 2026,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : 



Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert le redressement judiciaire de la SAS [Adresse 1] (MDL industries). 

Le 12 octobre 2023, la même juridiction a adopté un plan de cession, prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] et désigné la SCP BTSG², en la personne de Me [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. 



La débitrice a porté la SAS Majuna literie sur la liste de ses créanciers pour la somme de 29.776,51 euros à titre chirographaire. 



Sur la contestation du liquidateur et par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge-commissaire a rejeté cette créance. 



Suivant déclaration au greffe du 6 mars 2025, la société Majuna Literie a relevé appel de cette décision. 



La clôture de la procédure est prononcée le 24 mars 2024.





Prétentions de la société Majuna literie :



Au terme de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Majuna literie demande à la cour, au visa des articles R.624-7, R.622-21 et L.622-24 du code de commerce, de :



- déclarer son appel recevable et débouter la SCP BTSG², ès qualités, de sa demande à ce titre ; 

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 


dit et jugé la demande d'admission de créance en ce qu'elle porte sur la partie demeurant contestée, soit la somme de 29.776,51 euros, non fondée et débouté la SAS Majuna literie; 

passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective; 




statuant à nouveau, 



- admettre la SAS Majuna literie au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] pour le montant de 46.739, 51 euros TTC à titre chirographaire échu et à tout le moins pour le montant de 29.776,51 euros 

- débouter la SCP BTSG², ès qualités, de ses demandes ; 

y ajoutant, 

- condamner la SCP BTSG², ès qualités, à payer à la SAS Majuna literie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.





Prétentions de la SCP BTSG² :



Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, le liquidateur entend voir:

- juger l'appel irrecevable ;

subsidiairement, 

- débouter la SAS Majuna literies de l'intégralité de ses demandes; 

- condamner la SAS Majuna literies à payer à la SCP BTSG², représentée par Me [L], ès qualités, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. 



Par avis écrit du 17 février 2026 et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré irrecevable, que la société Majuna literie soit déboutée de ses demandes et subsidiairement que sa créance ne soit admise qu'à hauteur de 29.776,51 euros.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. 





MOTIFS DE LA DECISION : 





1°) sur la recevabilité de l'appel :



La SCP BTSG² soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en application de l'article L.624-3 du code de commerce, la voie de l'appel est fermée contre la décision du juge-commissaire qui a confirmé la proposition du mandataire judiciaire tendant au rejet de la créance pour défaut de réponse du créancier dans le délai de l'article L.622-27.



La société Majuna soutient que son appel est recevable, la notification de l'ordonnance ayant improprement fait état de la faculté de pourvoi en cassation alors que : 

- si le créancier répond au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours, la voie de recours de l'appel demeure ouverte ; 

- le juge-commissaire a expressément indiqué qu'il statuait en premier ressort ; 

- si la discussion porte au moins en partie sur la régularité de la déclaration de créance, la sanction du défaut d'ouverture de la voie de recours ne s'applique pas ;

- la lettre recommandée du liquidateur en date du 29 avril 2024 se réfère à une précédente correspondance sans en préciser la date, ni la joindre de sorte que le créancier est maintenu dans l'ignorance du motif de contestation de la régularité de sa déclaration de créance alors que le mandataire est tenu de préciser l'objet de sa contestation. 

- - - - - -



Selon l'article L.624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.



Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Il est de principe qu'une disposition privant une partie d'une voie de recours doit être interprétée strictement et pour que le créancier taisant soit privé de son recours, il est nécessaire que le courrier du mandataire soit rigoureusement conforme aux prescriptions de l'article R.624-1 du code de commerce qui prévoient que «  cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 ». 



Le courrier du 29 avril 2024, par lequel Me [L] a informé la société Majuna literie de sa contestation de sa créance, lui précise au titre du motif de la contestation :

« Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R622-21 du code de commerce votre créance a été portée sur la liste selon les indications de la débitrice. Toutefois, et en application des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce, aucune suite n'a été donnée à ma précédente correspondance, ce qui m'amène à contester le bien fondé de votre créance ». 



Si aucune correspondance n'est jointe, il ressort des pièces produites par le mandataire judiciaire qu'il s'agit d'un courriel du 20 juillet 2023 invitant la créancière à déclarer sa créance, l'informant que sa créance a été portée sur la liste par la débitrice elle-même pour une somme de 29.776,51 euros et l'invitant à ratifier cette déclaration de créance en lui adressant ses justificatifs. 



Cette demande de production des justificatifs de la créance ne constitue pas une contestation au sens de l'article L.622-27 du code de commerce et si le courrier du mandataire du 29 avril 2024 se réfère exclusivement au défaut de réponse à cette demande, il indique cependant clairement que l'objet de la discussion est le bien fondé de la créance, que l'admission proposée est de 0 euro et que le rejet est demandé à hauteur de 29.776,51 euros. 

Ce courrier énonçant bien l'objet de la discussion qui porte sur l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de la déclaration de créance, est conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées. 



La société Majuna entend justifier en réponse d'un courrier daté du 21 mai 2024 que le mandataire ne conteste pas. 

En conséquence, ayant répondu dans le délai de 30 jours à la contestation dont le mandataire l'a informée le 29 avril 2024, la créancière ne peut se voir priver de son recours, l'article L.624-3 du code de commerce exigeant la triple condition d'une contestation de la créance, d'un défaut de réponse et d'une décision conforme à la proposition du mandataire judiciaire. 



L'appel de la société Majuna à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire sera donc déclaré recevable. 





2°) sur la créance 



La société Majuna se prévaut des justificatifs qu'elle produit à l'appui de sa demande d'admission.

Elle fait valoir que la débitrice a elle-même reconnu lui devoir 29.776,51 euros et qu'il s'agit a minima d'une présomption. 



Le liquidateur fait valoir que le créancier n'a pas adressé de déclaration de créance ; qu'il ne peut être admis pour un montant supérieur à celui déclaré pour lui par la débitrice ; que cette déclaration du débiteur ne constitue pas un aveu, mais une présomption simple susceptible de contestation. 

Il soutient que les factures produites par la créancière ne permettent pas de justifier sa créance, certaines ne concernant pas la société [Adresse 1], d'autres n'étant accompagnées par aucun document contractuel, d'autres encore étant des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective. 

- - - - - -



Il résulte de l'article  L.622 -24, alinéa 3 du code de commerce que lorsque le débiteur a informé le mandataire de l'existence d'une créance, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé de déclaration de créance. 

Le bénéfice de cette présomption ne concerne que les sommes déclarées par le débiteur. 



Or, il n'est pas discuté que la société Majuna literie n'a adressé aucune déclaration de sa créance à l'encontre de la société MDL industries et cette dernière n'ayant déclaré pour elle qu'une créance de 29.776,51 euros, la société Majuna literie se trouve forclose à invoquer une créance d'un montant supérieur. 

Par ailleurs, la créance déclarée par le débiteur pour le compte du créancier peut être contestée par le mandataire judiciaire. 



Au soutien de sa demande d'admission, la société Majuna literie produit les factures suivantes : 

- 9 octobre 2023 : participation foire [Localité 1] : 3943 euros

- 27 avril 2023 : participation foire [Localité 5] : 1920 euros

- 18 mars 2023 : RFA 2022 : 26.536,51 euros

- 20 juin 2023 : cartes essence vendeurs : 6240 euros

- 1er juillet 2023 : anticipation sur futur services après vente année 2023/2024 : 8100 euros.



La première de ces factures concerne M.[Z] [G] [Localité 6] et non la société MDL industries [Localité 4]. 

La facture de participation à la foire de [Localité 5] n'est justifiée par aucune pièce contractuelle, ni même comptable alors que la seule production d'une facture, pièce établie à soi-même est insuffisante à rapporter la preuve d'une obligation à la charge de celui auquel on l'oppose. 

Enfin la facture relative à des services après vente porte sur des prestations de service à venir, facturées le 1er juillet 2023, mais manifestement postérieures à l'ouverture de la procédure collective ouverte le 6 juillet suivant. 

Ces factures ne justifient pas de créances pouvant être admises au passif de la société MDL industries. 



S'agissant des bons d'essence, il résulte des pièces produites que seuls les vendeurs, personnes physiques, étaient ainsi intéressés aux ventes et bénéficiaires de ces bons, de sorte que la société Majuna ne justifie pas d'une créance qui lui soit propre à ce titre. 



Concernant les RFA, il est joint à la facture un contrat de collaboration daté du 28 février 2022 et une attestation de M.[H], directeur commercial du groupe [Adresse 5] de la literie confirmant l'existence de cet accord, le barème de calcul des RFA selon le chiffre d'affaires, leur défaut de paiement et reprenant les calculs de RFA pour les sociétés concernées. 

Il résulte de ces pièces que la société Majuna peut prétendre à la somme de 18.451, 13 euros au titre des RFA. 



En conséquence, par infirmation de l'ordonnance critiquée, la créance de la société Majuna sera admise au passif pour la somme de 18.451,13 euros à titre chirographaire.





PAR CES MOTIFS : 



Déclare recevable l'appel de la Sas Majuna literie ; 



Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 8 janvier 2025 ; 



statuant à nouveau, 



Admet la créance de la Sas Majuna literie au passif de la procédure collective de la Sas [Adresse 5] de la literie industries pour la somme de 18.451,13 euros à titre chirographaire ; 



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; 



Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 







Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:56:07.136Z.