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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 2 juillet 2026, n° 23/00289

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Mme [N], [R], [S], née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 2] et de M. [O], [G], [N] [C] sont nés sept enfants : 
- [Z], [N], [A] [C] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2],
- [X], [P], [T] [C] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1],
- [E], [L], [I] [C] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1],
- [H], [B] [C] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3],
- [W], [Q], [IA] [C] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 3], 
- [U], [M] [C], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 3],
- [D], [O], [K] [C] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 3].

Monsieur [O] [G] [N] [C] est décédé, suivi par Mme [S] veuve [C] est décédée à le [Date décès 1] 2020.

Selon acte au rapport de Maître [F], notaire à [Localité 2], il a été établi la notoriété du chef de Mme [S], ses sept enfants étant héritiers chacun pour 1/7 à défaut de disposition à cause de mort.

Une déclaration de succession a été ensuite établie le 16 juillet 2020.

Un partage amiable a été régularisé entre les indivisaires le 11 juin 2021. 

Mme [E] [C] a estimé dans les suites de ce partage amiable qu'elle n'a pas eu de réponse à ses interrogations par le notaire et qu'en qualité de profane, elle a accepté par erreur ce partage dont elle pensait qu'il n'était que partiel. Elle demande en outre le rapport de donations avec sanction de recel. Elle a indiqué avoir été victime de manœuvres dolosives.

Par assignations délivrées le 18, 30 janvier et 9 février 2023, Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] a attrait devant la présente juridiction Mme [Z] [N] [A] [C], M. [X] [P] [T] [C], Mme [H] [B] [C] épouse [J], M. [W] [Q] [IA] [C], Mme [U] [M] [C] divorcée [Y], M. [D], [O], [K] [C], la SCP Dequaire et [F] afin que soit annulé l'acte de partage amiable et en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour voir ordonné le rapport à la succession de sommes d'argent et qu'un expert soit désigné pour déterminer la valeur de certaines parcelles. 

Par conclusions d'incident notifiées le 31 juillet 2024, M. [UZ] [IA] [C] a soulevé l'irrecevabilité à agir de Mme [C] au motif que l'existence d'un partage amiable fait obstacle à une action en partage judiciaire et de demandes de rapport à succession au visa des articles 888, 887 et 816 du code civil. 

L'incident a été joint au fond par mention au dossier du juge de la mise en état du 6 février 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2025, Mme [E] [C] demande :
-A titre principal renvoyer le dossier devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC aux fins qu'il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir ;
-En tout état de cause, même en cas de rejet de la demande de renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du tribunal, rejeter les exceptions soulevées par les défendeurs et déclarer Mme [E] [C] recevable en son action, et la dire bien fondée ;
-Débouter M. [W] [C], M. [X] [C], Mme [U] [C]-[Y], Mme [H] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner solidairement à payer à Mme [E] [C] 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [U] [C] divorcée [Y] demande
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile 
Vu les dispositions des articles 888, 887 et 816 notamment du code civil de
A TITRE PRINCIPAL 
- Déclarer Mme [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [E] [C] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- La débouter de sa demande au titre de frais irrépétibles ;

- La condamner à payer à Madame [U] [Y] NEE [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, Mme [H] [B] [C] épouse [J] demande de :
-DECLARER Madame [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de sa demande de nullité de l'acte de partage pour dol ; 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de sa demande d'expertise immobilière ; 
-STATUER CE QUE DE DROIT concernant l'ouverture des opérations de liquidation partage successorale et DESIGNER tel notaire qu'il plaira pour y procéder ; 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de sa demande de requalification de la vente intervenue au profit de Madame [H] [J] épouse [C] le 30octobre 2006 et du recel successoral subséquent,
En toute hypothèse, 
-CONDAMNER Madame [E] [C] à verser à Madame [H] [C] épouse [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [X] [C] demande de
Vu les articles 816, 887 et 888 du Code civil
- DECLARER Madame [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ;
Subsidiairement,
-STATUER CE QUE DROIT sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [S] veuve [C]
En tout état de cause, 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER Madame [E] [C] à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance

Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [W] [Q] [IA] [C] demande
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 778, 888, 887 et 816 notamment du code civil, de:
- A titre principal Déclarer Mme [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ;
- A titre subsidiaire : La débouter de sa demande en nullité de partage pour dol ;
A titre infiniment subsidiaire, 
- La débouter de sa demande d'expertise immobilière ;
- La débouter de sa demande de requalification de vente en donation déguisée et de sa demande subséquente de recel successoral,
- En tout état de cause, la débouter de sa demande au titre de frais irrépétibles;
- Constater l'exécution provisoire nécessaire et compatible ; 
- La condamner au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SCP Dequaire- [F] demande de:
- STATUER CE QUE DE DROIT sur l'irrecevabilité soulevée par les consorts [C] ;


- STATUER CE QUE DROIT sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [C] ;
- DEBOUTER Madame [E] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCP DEQUAIRE-[F] ;
- CONDAMNER Madame [E] [C] out tout succombant à verser à la SCP DEQUAIRE-[F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

M. [D] [O] [K] [C] bien que régulièrement assigné dans les formes prévues pour le dépôt à étude n'a pas constitué avocat et n'est pas représenté à la présente procédure. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement "

En l'espèce, M. [W] [C] demandeur à l'incident expose que Mme [C] n'établit pas le dol dont elle se prévaut pour faire annuler l'acte de partage amiable. Il soutient par ailleurs que les parties ont procédé au partage amiable des immeubles, des meubles, et des liquidités dépendant des successions. 

En l'occurrence, la demanderesse a consenti à la vente de biens indivis, a reçu sa quote-part des biens immobiliers, des liquidités, a reçu la soulte de ses coindivisaires alors même qu'elle avait déjà connaissance des éléments constitutifs du vice qu'elle allègue.

Il est établi au surplus que l'ensemble des indivisaires a disposé des projets du notaire avant signature de l'acte de partage, lequel a été exécuté, de sorte qu'elle devra être déboutée de sa demande en nullité du partage . Le partage en l'occurrence a donc été total. 
Elle sera donc déclarée irrecevable à agir compte tenu de la présomption irréfragable de l'article 888 du code civil.

Mme [H] [C] épouse [J] excipe également au visa de l'article 888 du code de procédure civile que Mme [E] [C] a eu connaissance de l'acte de partage avant de le signer et qu'elle a parfaitement été informée de la clause libellée comme suit : " les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits. En conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage". La demanderesse était donc parfaitement éclairée quant à la portée de sa signature, ce d'autant que le notaire instrumentaire justifie avoir fait parvenir aux copartageants le projet d'acte en amont de sa signature.

Mme [U] [Y] fait siens ces moyens. Au visa de la clause précitée elle soutient que sa sœur ne pouvait ignorer que le partage était total et qu'elle ne pourrait plus formuler de demandes ultérieures. Par ailleurs, les parties ont procédé au partage amiable des immeubles et meubles ainsi que des liquidités dépendant de la succession. La demanderesse a consenti à la vente des biens indivis et a reçu sa quote-part des biens immobiliers. Elle a ainsi reçu une soulte de ses coindivisaires.
Dès lors que la demanderesse a aliéné en partie son lot, l'article 888 du Code civil prévoit qu'elle n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence

M. [X] [C] excipe que le consentement par l'ensemble des coindivisaires à la régularisation d'un acte liquidatif de partage amiable met fin à l'indivision et purge toute possibilité de remettre en cause ce partage judiciairement, sauf à établir un vice du consentement de l'un des héritiers.
A ce titre, la demanderesse qui remet en cause le partage, a encaissé les sommes qui en étaient issues, ce qui constitue une aliénation de son lot.
Elle participé à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession et signé une procuration autorisant la vente et la gestion des biens indivisaires ; après que le notaire, Me [F], lui ait communiqué les éléments en sa possession, 
Mme [E] [C] n'a pas non plus contesté les donations et ventes réalisées par sa défunte mère. Dès lors, elle n'est plus recevable à contester un partage qu'elle a expressément validé, et dont elle a bénéficié.

Mme [E] [C] soutient quant à elle que ses frères et sœurs effectuent une pirouette juridique contraire à l'esprit de l'article 887 du code civil qui la prive de la possibilité d'invoquer les termes de ce texte. Par définition, une action en annulation ne peut être introduite qu'après un acte litigieux. Le notaire est resté silencieux quant à ses interrogations. En outre, ce n'est que postérieurement à l'acte de partage, le 3 mai 2022, que Mme [C] a eu connaissance de ce que sa sœur avait eu procuration sur deux comptes de leur mère depuis le 20 avril 2005. Cette ignorance constitue un dol ayant vicié son consentement. L'opposition de la fratrie à reconnaître l'existence de ces retraits laisse selon elle penser à une collusion entre eux pour la léser. 


Une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà mis fin à l'indivision par un partage amiable. 
Les demandes en rapport des libéralités en application de la sanction de recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire.

Au sens des dispositions de l'article 888, il existe une présomption irréfragable de confirmation d'un acte de partage si l'héritier aliène tout ou partie du lot qu'il a reçu aux termes dudit acte de partage postérieurement à la découverte du vice.

L'article 888 du code civil dispose : " Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence ".

Aux termes de l'article 887 du code civil : " Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. "

En l'espèce, les frères et sœurs [C] ont régularisé un acte de partage amiable le 11 juin 2021 au rapport de M. [F], notaire à [Localité 2] portant sur la succession de leur mère. Mme [E] [C] indique qu'elle a signé cet acte en pensant qu'il s'agissait d'un partage partiel et que le notaire répondrait ultérieurement à ses interrogations. Le 3 mai 2022, elle expose qu' en outre elle a été informée par [1] de ce que sa sœur avait eu procuration sur deux comptes de leur mère et procédé à des retraits entre 2010 et 2019 pour un montant total de 146 516, 17 euros. Elle estime que ceci constitue un dol. 

Or, il doit être rappelé qu'un dol suppose par celui qui l'invoque la démonstration de manœuvres volontaires visant à tromper et vicier le consentement d'un copartageant alors qu'il n'aurait pas consenti à l'acte à défaut de ces manœuvres. Mme [E] [C] ne démontre aucune manœuvre active mais invoque le silence du notaire en réponse à ses interrogations, ainsi qu'une information qu'elle estime essentielle qui lui est parvenue après la signature de l'acte. Mais, Mme [C] a comme ses frères et sœurs reçu le projet d'acte avant d'y apposer sa signature et avait donc tout loisir de le questionner en amont. En outre, elle ne démontre aucun acte positif de tromperie ni du notaire, ni de ses frères et sœurs puisqu'elle ne prouve pas qu'ils avaient connaissance de l'existence de la procuration de Mme [U] [Y] et la lui ont volontairement cachée dans le but de la tromper. 
Les donations déguisées que la requérante invoque remontent en outre à 1987 pour son frère [X], 1997 pour son frère [W], 2006 pour sa sœur [H] ,1993 pour sa fille [U] [C]. Mme [E] [C] ne peut donc arguer de ce que depuis toutes ces années, elle n'était pas informée de ces ventes ou donations, dans la mesure où elle ne prouve pas qu'elles lui aient été volontairement dissimulées. Mme [C] ne démontre donc pas l'existence d'un dol qui aurait pu justifier son action fondée sur l'article 887 du code civil.

Par ailleurs, suite à l'acte de partage amiable en date du 11 juin 2021, il est établi que Mme [E] [C] a encaissé les sommes qui en étaient issues, et participé à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession de même que signé une procuration autorisant la vente et la gestion des biens indivisaires. Elle a donc activement participé à ce partage et aliéné au moins une partie de son lot. Enfin, l'acte de partage contient une clause parfaitement claire libellée ainsi : : " les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits. 

En conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage ". S'il existait pour Mme [E] [C] le moindre doute quant à la composition de la succession, cette phrase ne pouvait que lui faire comprendre que ce partage était définitif et total. 

Par suite, Mme [E] [C] échoue à démontrer des manœuvres actives tant du notaire que de ses copartageants effectués avec la volonté de la tromper et de vicier son consentement. Elle a accepté un partage amiable aux termes duquel elle a renoncé à élever des contestations. En outre elle ne démontre pas que l'aliénation des biens issus du partage est postérieure aux éléments constitutifs du dol dont elle se prévaut. Elle n'est donc plus recevable à agir. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Mme [E] [C] sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,

Déclare que Mme Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] est irrecevable à agir contre Mme [Z] [N] [A] [C], M. [X] [P] [T] [C], Mme [H] [B] [C] épouse [J], M. [W] [Q] [IA] [C], Mme [U] [M] [C] divorcée [Y], M. [D], [O], [K] [C], la SCP Dequaire et [F] ; 

Déboute Mme Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] de ses demandes contre Mme [Z] [N] [A] [C], M. [X] [P] [T] [C], Mme [H] [B] [C] épouse [J], M. [W] [Q] [IA] [C], Mme [U] [M] [C] divorcée [Y], M. [D], [O], [K] [C], la SCP Dequaire et [F] ;

Condamne Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] aux entiers dépens de la présente instance ; 

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


 TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


LE 02 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 23/00289 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FEAG
AV


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .


ENTRE :

Madame [E] [C] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de , avocat plaidant

ET :

Madame [Z] [N] [A] [C], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillante


Monsieur [X] [P] [T] [C], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Madame [H] [B] [C] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [U] [M] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Monsieur [D] [O] [K] [C], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
défaillant

LA S.C.P. DEQUAIRE [F], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant




EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de Mme [N], [R], [S], née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 2] et de M. [O], [G], [N] [C] sont nés sept enfants : 
- [Z], [N], [A] [C] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2],
- [X], [P], [T] [C] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1],
- [E], [L], [I] [C] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1],
- [H], [B] [C] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3],
- [W], [Q], [IA] [C] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 3], 
- [U], [M] [C], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 3],
- [D], [O], [K] [C] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 3].

Monsieur [O] [G] [N] [C] est décédé, suivi par Mme [S] veuve [C] est décédée à le [Date décès 1] 2020.

Selon acte au rapport de Maître [F], notaire à [Localité 2], il a été établi la notoriété du chef de Mme [S], ses sept enfants étant héritiers chacun pour 1/7 à défaut de disposition à cause de mort.

Une déclaration de succession a été ensuite établie le 16 juillet 2020.

Un partage amiable a été régularisé entre les indivisaires le 11 juin 2021. 

Mme [E] [C] a estimé dans les suites de ce partage amiable qu'elle n'a pas eu de réponse à ses interrogations par le notaire et qu'en qualité de profane, elle a accepté par erreur ce partage dont elle pensait qu'il n'était que partiel. Elle demande en outre le rapport de donations avec sanction de recel. Elle a indiqué avoir été victime de manœuvres dolosives.

Par assignations délivrées le 18, 30 janvier et 9 février 2023, Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] a attrait devant la présente juridiction Mme [Z] [N] [A] [C], M. [X] [P] [T] [C], Mme [H] [B] [C] épouse [J], M. [W] [Q] [IA] [C], Mme [U] [M] [C] divorcée [Y], M. [D], [O], [K] [C], la SCP Dequaire et [F] afin que soit annulé l'acte de partage amiable et en ouverture des opérations de partage de la succession, ainsi que pour voir ordonné le rapport à la succession de sommes d'argent et qu'un expert soit désigné pour déterminer la valeur de certaines parcelles. 

Par conclusions d'incident notifiées le 31 juillet 2024, M. [UZ] [IA] [C] a soulevé l'irrecevabilité à agir de Mme [C] au motif que l'existence d'un partage amiable fait obstacle à une action en partage judiciaire et de demandes de rapport à succession au visa des articles 888, 887 et 816 du code civil. 

L'incident a été joint au fond par mention au dossier du juge de la mise en état du 6 février 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2025, Mme [E] [C] demande :
-A titre principal renvoyer le dossier devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC aux fins qu'il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir ;
-En tout état de cause, même en cas de rejet de la demande de renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du tribunal, rejeter les exceptions soulevées par les défendeurs et déclarer Mme [E] [C] recevable en son action, et la dire bien fondée ;
-Débouter M. [W] [C], M. [X] [C], Mme [U] [C]-[Y], Mme [H] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner solidairement à payer à Mme [E] [C] 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [U] [C] divorcée [Y] demande
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile 
Vu les dispositions des articles 888, 887 et 816 notamment du code civil de
A TITRE PRINCIPAL 
- Déclarer Mme [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [E] [C] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- La débouter de sa demande au titre de frais irrépétibles ;

- La condamner à payer à Madame [U] [Y] NEE [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, Mme [H] [B] [C] épouse [J] demande de :
-DECLARER Madame [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de sa demande de nullité de l'acte de partage pour dol ; 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de sa demande d'expertise immobilière ; 
-STATUER CE QUE DE DROIT concernant l'ouverture des opérations de liquidation partage successorale et DESIGNER tel notaire qu'il plaira pour y procéder ; 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de sa demande de requalification de la vente intervenue au profit de Madame [H] [J] épouse [C] le 30octobre 2006 et du recel successoral subséquent,
En toute hypothèse, 
-CONDAMNER Madame [E] [C] à verser à Madame [H] [C] épouse [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [X] [C] demande de
Vu les articles 816, 887 et 888 du Code civil
- DECLARER Madame [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ;
Subsidiairement,
-STATUER CE QUE DROIT sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [S] veuve [C]
En tout état de cause, 
-DEBOUTER Madame [E] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER Madame [E] [C] à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la même aux entiers dépens d'instance

Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [W] [Q] [IA] [C] demande
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 778, 888, 887 et 816 notamment du code civil, de:
- A titre principal Déclarer Mme [E] [C] irrecevable en son action et en ses demandes ;
- A titre subsidiaire : La débouter de sa demande en nullité de partage pour dol ;
A titre infiniment subsidiaire, 
- La débouter de sa demande d'expertise immobilière ;
- La débouter de sa demande de requalification de vente en donation déguisée et de sa demande subséquente de recel successoral,
- En tout état de cause, la débouter de sa demande au titre de frais irrépétibles;
- Constater l'exécution provisoire nécessaire et compatible ; 
- La condamner au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SCP Dequaire- [F] demande de:
- STATUER CE QUE DE DROIT sur l'irrecevabilité soulevée par les consorts [C] ;


- STATUER CE QUE DROIT sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [C] ;
- DEBOUTER Madame [E] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCP DEQUAIRE-[F] ;
- CONDAMNER Madame [E] [C] out tout succombant à verser à la SCP DEQUAIRE-[F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

M. [D] [O] [K] [C] bien que régulièrement assigné dans les formes prévues pour le dépôt à étude n'a pas constitué avocat et n'est pas représenté à la présente procédure. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement "

En l'espèce, M. [W] [C] demandeur à l'incident expose que Mme [C] n'établit pas le dol dont elle se prévaut pour faire annuler l'acte de partage amiable. Il soutient par ailleurs que les parties ont procédé au partage amiable des immeubles, des meubles, et des liquidités dépendant des successions. 

En l'occurrence, la demanderesse a consenti à la vente de biens indivis, a reçu sa quote-part des biens immobiliers, des liquidités, a reçu la soulte de ses coindivisaires alors même qu'elle avait déjà connaissance des éléments constitutifs du vice qu'elle allègue.

Il est établi au surplus que l'ensemble des indivisaires a disposé des projets du notaire avant signature de l'acte de partage, lequel a été exécuté, de sorte qu'elle devra être déboutée de sa demande en nullité du partage . Le partage en l'occurrence a donc été total. 
Elle sera donc déclarée irrecevable à agir compte tenu de la présomption irréfragable de l'article 888 du code civil.

Mme [H] [C] épouse [J] excipe également au visa de l'article 888 du code de procédure civile que Mme [E] [C] a eu connaissance de l'acte de partage avant de le signer et qu'elle a parfaitement été informée de la clause libellée comme suit : " les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits. En conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage". La demanderesse était donc parfaitement éclairée quant à la portée de sa signature, ce d'autant que le notaire instrumentaire justifie avoir fait parvenir aux copartageants le projet d'acte en amont de sa signature.

Mme [U] [Y] fait siens ces moyens. Au visa de la clause précitée elle soutient que sa sœur ne pouvait ignorer que le partage était total et qu'elle ne pourrait plus formuler de demandes ultérieures. Par ailleurs, les parties ont procédé au partage amiable des immeubles et meubles ainsi que des liquidités dépendant de la succession. La demanderesse a consenti à la vente des biens indivis et a reçu sa quote-part des biens immobiliers. Elle a ainsi reçu une soulte de ses coindivisaires.
Dès lors que la demanderesse a aliéné en partie son lot, l'article 888 du Code civil prévoit qu'elle n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence

M. [X] [C] excipe que le consentement par l'ensemble des coindivisaires à la régularisation d'un acte liquidatif de partage amiable met fin à l'indivision et purge toute possibilité de remettre en cause ce partage judiciairement, sauf à établir un vice du consentement de l'un des héritiers.
A ce titre, la demanderesse qui remet en cause le partage, a encaissé les sommes qui en étaient issues, ce qui constitue une aliénation de son lot.
Elle participé à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession et signé une procuration autorisant la vente et la gestion des biens indivisaires ; après que le notaire, Me [F], lui ait communiqué les éléments en sa possession, 
Mme [E] [C] n'a pas non plus contesté les donations et ventes réalisées par sa défunte mère. Dès lors, elle n'est plus recevable à contester un partage qu'elle a expressément validé, et dont elle a bénéficié.

Mme [E] [C] soutient quant à elle que ses frères et sœurs effectuent une pirouette juridique contraire à l'esprit de l'article 887 du code civil qui la prive de la possibilité d'invoquer les termes de ce texte. Par définition, une action en annulation ne peut être introduite qu'après un acte litigieux. Le notaire est resté silencieux quant à ses interrogations. En outre, ce n'est que postérieurement à l'acte de partage, le 3 mai 2022, que Mme [C] a eu connaissance de ce que sa sœur avait eu procuration sur deux comptes de leur mère depuis le 20 avril 2005. Cette ignorance constitue un dol ayant vicié son consentement. L'opposition de la fratrie à reconnaître l'existence de ces retraits laisse selon elle penser à une collusion entre eux pour la léser. 


Une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà mis fin à l'indivision par un partage amiable. 
Les demandes en rapport des libéralités en application de la sanction de recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire.

Au sens des dispositions de l'article 888, il existe une présomption irréfragable de confirmation d'un acte de partage si l'héritier aliène tout ou partie du lot qu'il a reçu aux termes dudit acte de partage postérieurement à la découverte du vice.

L'article 888 du code civil dispose : " Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence ".

Aux termes de l'article 887 du code civil : " Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. "

En l'espèce, les frères et sœurs [C] ont régularisé un acte de partage amiable le 11 juin 2021 au rapport de M. [F], notaire à [Localité 2] portant sur la succession de leur mère. Mme [E] [C] indique qu'elle a signé cet acte en pensant qu'il s'agissait d'un partage partiel et que le notaire répondrait ultérieurement à ses interrogations. Le 3 mai 2022, elle expose qu' en outre elle a été informée par [1] de ce que sa sœur avait eu procuration sur deux comptes de leur mère et procédé à des retraits entre 2010 et 2019 pour un montant total de 146 516, 17 euros. Elle estime que ceci constitue un dol. 

Or, il doit être rappelé qu'un dol suppose par celui qui l'invoque la démonstration de manœuvres volontaires visant à tromper et vicier le consentement d'un copartageant alors qu'il n'aurait pas consenti à l'acte à défaut de ces manœuvres. Mme [E] [C] ne démontre aucune manœuvre active mais invoque le silence du notaire en réponse à ses interrogations, ainsi qu'une information qu'elle estime essentielle qui lui est parvenue après la signature de l'acte. Mais, Mme [C] a comme ses frères et sœurs reçu le projet d'acte avant d'y apposer sa signature et avait donc tout loisir de le questionner en amont. En outre, elle ne démontre aucun acte positif de tromperie ni du notaire, ni de ses frères et sœurs puisqu'elle ne prouve pas qu'ils avaient connaissance de l'existence de la procuration de Mme [U] [Y] et la lui ont volontairement cachée dans le but de la tromper. 
Les donations déguisées que la requérante invoque remontent en outre à 1987 pour son frère [X], 1997 pour son frère [W], 2006 pour sa sœur [H] ,1993 pour sa fille [U] [C]. Mme [E] [C] ne peut donc arguer de ce que depuis toutes ces années, elle n'était pas informée de ces ventes ou donations, dans la mesure où elle ne prouve pas qu'elles lui aient été volontairement dissimulées. Mme [C] ne démontre donc pas l'existence d'un dol qui aurait pu justifier son action fondée sur l'article 887 du code civil.

Par ailleurs, suite à l'acte de partage amiable en date du 11 juin 2021, il est établi que Mme [E] [C] a encaissé les sommes qui en étaient issues, et participé à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession de même que signé une procuration autorisant la vente et la gestion des biens indivisaires. Elle a donc activement participé à ce partage et aliéné au moins une partie de son lot. Enfin, l'acte de partage contient une clause parfaitement claire libellée ainsi : : " les copartageants se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits. 

En conséquence, ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage ". S'il existait pour Mme [E] [C] le moindre doute quant à la composition de la succession, cette phrase ne pouvait que lui faire comprendre que ce partage était définitif et total. 

Par suite, Mme [E] [C] échoue à démontrer des manœuvres actives tant du notaire que de ses copartageants effectués avec la volonté de la tromper et de vicier son consentement. Elle a accepté un partage amiable aux termes duquel elle a renoncé à élever des contestations. En outre elle ne démontre pas que l'aliénation des biens issus du partage est postérieure aux éléments constitutifs du dol dont elle se prévaut. Elle n'est donc plus recevable à agir. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens 

La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal.

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Mme [E] [C] sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,

Déclare que Mme Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] est irrecevable à agir contre Mme [Z] [N] [A] [C], M. [X] [P] [T] [C], Mme [H] [B] [C] épouse [J], M. [W] [Q] [IA] [C], Mme [U] [M] [C] divorcée [Y], M. [D], [O], [K] [C], la SCP Dequaire et [F] ; 

Déboute Mme Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] de ses demandes contre Mme [Z] [N] [A] [C], M. [X] [P] [T] [C], Mme [H] [B] [C] épouse [J], M. [W] [Q] [IA] [C], Mme [U] [M] [C] divorcée [Y], M. [D], [O], [K] [C], la SCP Dequaire et [F] ;

Condamne Mme [E] [L] [I] [C] divorcée [V] aux entiers dépens de la présente instance ; 

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 888, code civil 887, code civil 816, code civil 888). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:35:14.361Z.