notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 juin 2026, n° 25/03560

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par devis du 18 septembre 2023 signé le 2 novembre 2023, M. [R] [I] a confié à la Sarl TP Bat 76 des travaux de réfection de l'allée de sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 4] pour la somme de 7 502 euros TTC. Le 6 novembre 2023, un acompte de 2 000 euros était versé. Les travaux ont été achevés le 19 mars 2024 et le solde du marché intégralement acquitté le 2 avril suivant.



M. [I] a reproché à la Sarl TP Bat 76 une dégradation de l'enrobé réalisé et d'avoir sectionné le câble alimentant en électricité les extérieurs du pavillon et l'abri de jardin et a adressé une mise en demeure infructueuse de reprendre les travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2025.



Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2025 M. [I] a fait assigner la Sarl TP Bat 76 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir l'organisation d'une expertise.



Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

- condamné M. [R] [I] aux entiers dépens.



Par déclaration au greffe reçue le 25 septembre 2025, M. [I] a formé appel contre l'ordonnance et conclu le 3 novembre 2025.



Par décision du président de chambre du 3 novembre 2025, l'affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions uniques notifiées le 3 novembre 2025, M. [R] [I] demande à la cour, au visa des articles 145 et 561 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire en date du 20 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00195 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : 

. dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

. condamné M. [R] [I] aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

- ordonner une mission d'expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl TP Bat 76, et, donc, de désigner tel expert qu'il plaira, avec la mission suivante :

. après avoir pris connaissance de tout document contractuel et technique, et s'être rendu sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ; 

1. Environnement

1.1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, ou les occupants, décrire son utilisation,

1.2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés, 

1.3. Dire si le maître de l'ouvrage s'est réservé des travaux ; préciser en ce cas s'ils ont été déjà réalisés ou s'il devait l'être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution, 

1.4. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons alléguées par le ou les demandeurs, rappelé les discussions et les expertises amiables intervenues ;

2. Procédure

2.1. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner des ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages,

2.2. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie a été convoquée. Lister chacun des dires ;

3. Désordres

. Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro,

. Pour chaque désordre répondre aux questions suivantes, avant de passer aux désordres suivants : 

3.1. Constat : 

. Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles, allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélée postérieurement à l'assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter,

. Préciser la date d'apparition des désordres dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si les désordres étaient apparents à la réception ;

3.2. Nature du désordre

. Préciser s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement indiscutablement avant l'expiration d'un délai de 10 ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 

. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

3.3. Cause du désordre et imputabilité

. Donner tous éléments motivés sur la cause et l'origine des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, à l'usure normale, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure,

. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;

3.4. Reprise du désordre

. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d'un maître d''uvre, de ces travaux ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement ;

3.5. Tableau de synthèse

. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise ;

4. Préjudices immatériels

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

5. Travaux urgents

. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

6. Comptes entre les parties

. Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise, sur le décompte général définitif et vérifié par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créances contestées et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,

. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécuté, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;

7. Dires

. Répondre aux dires récapitulatifs,

. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- réserver les dépens.



Produisant un constat d'huissier des désordres qu'il allègue, il estime qu'il justifie d'un motif légitime à l'encontre de la Sarl TP bat 76 pour voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être recherchée à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La Sarl TP Bat 76, qui a reçu le 18 novembre 2025 la déclaration d'appel, le calendrier de procédure et les conclusions d'appelant par signification en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'ordonnance a été ordonnée le 1er avril 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la mesure d'expertise 



L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 



En l'espèce, M. [I] verse aux débats le devis et la facture des travaux acquittée le 2 avril 2024. 



Outre les photographies et attestations versées en première instance, M. [I] communique en cause d'appel le constat dressé par commissaire de justice du 3 septembre 2025 qui précise que :

« Depuis la barrière en direction du garage situé sous la maison, je constate la réalisation d'une allée composée d'un enrobé.

Je constate en surface de celle-ci des défauts et désordres :

L'enrobé se désagrège à plusieurs endroits.

Celui-ci a tendance à se creuser et présente des irrégularités et son aspect prend des coloris différents. 

« Le liant » présente des défauts.

L'ensemble est mal compacté car les grains sont espacés.

. Câble abîmé et sectionné

A droite en entrant, passé la barrière précitée je constate un abri bois.

Au pied de celui-ci je constate qu'un câble électrique est sectionné' ».



Le constat est complété par 29 photographies démontrant un certain délitement de l'enrobé et l'existence d'un câble sectionné.



M. [I] justifie ainsi parfaitement d'un motif légitime d'ordonner une expertise des travaux effectués par la Sarl TP Bat 76 présentant des défauts.



L'ordonnance entreprise sera infirmée et la mesure d'instruction sollicitée ordonnée.





Sur les dépens



La mesure étant ordonnée avant tout procès au fond, l'intimée ne peut être qualifiée de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.



M. [I] sera dès lors condamné aux dépens de première instance, par confirmation de la décision entreprise et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, 



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,



La confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant, 











Ordonne une expertise au contradictoire de la Sarl TP Bat 76 et désigne pour y procéder 

M. [J] [Q] domicilié [Adresse 3] 

Tél : [XXXXXXXX01] 

Port. : 06 08 24 59 36 

Mèl : [Courriel 1]



qui aura pour mission, après signification du présent arrêt par l'appelant à l'intimée, de :

. après avoir pris connaissance de tout document contractuel et technique, et s'être rendu sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir préalablement convoqué les parties et l'avocat de l'appelant ; 



1. Environnement

1.1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux ; 

1.2. Décrire les travaux en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ; 

1.3. Dire si le maître de l'ouvrage s'est réservé des travaux ; préciser en ce cas s'ils ont été déjà réalisés ou s'il devait l'être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution ; 

1.4. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons alléguées par l'appelant ; 



2. Procédure

2.1. Rappeler la mission d'expertise qui l'a saisi, sa date, la juridiction qui l'a désigné et la mission qui lui a été confiée. Mentionner des ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages ;

2.2. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie a été convoquée. Lister chacun des dires ;



3. Désordres

. Numéroter les désordres, 

. Pour chaque désordre répondre aux questions suivantes : 

3.1. Constat : 

. Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles, allégués dans l'assignation et les conclusions de l'appelant comme susvisé et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélée postérieurement à l'assignation ; préciser où ils se situent, les photographier si cela est possible ou les représenter,

. Préciser la date d'apparition des désordres dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si les désordres étaient apparents à la réception ;

3.2. Nature du désordre

. Préciser s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement indiscutablement avant l'expiration d'un délai de 10 ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 

. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

3.3. Cause du désordre et imputabilité

. Donner tous éléments motivés sur la cause et l'origine des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, à l'usure normale, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ;

. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;

3.4. Reprise du désordre

. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d'un maître d''uvre, de ces travaux ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement ;

3.5. Tableau de synthèse

. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de son rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise ;



4. Préjudices immatériels

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;



5. Travaux urgents

. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;



7. Dires

. Répondre aux dires récapitulatifs,

. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;



Dit que M. [R] [I] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe du tribunal judiciaire de Rouen avant le 30 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;



Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;



Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins cinq semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;







Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, accompagné des pièces jointes avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;



Rappelle que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;



Rappelle que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;



Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;



Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;



Dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront au juge chargé du service du contrôle des expertises ; 



Condamne M. [R] [I] aux dépens d'appel.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/03560 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCHQ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 JUIN 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



25/00195

Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mai 2025





APPELANT :



Monsieur [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté et assisté de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LEMARECHAL







INTIMEE :



SARL TP BAT 76

RCS de [Localité 2] 495 027 377

[Adresse 2]

[Localité 3]



non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 18 novembre 2025







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier 





DEBATS :



A l'audience publique du 1er avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026





ARRET : 



RENDU PAR DEFAUT



Prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.



*

 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par devis du 18 septembre 2023 signé le 2 novembre 2023, M. [R] [I] a confié à la Sarl TP Bat 76 des travaux de réfection de l'allée de sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 4] pour la somme de 7 502 euros TTC. Le 6 novembre 2023, un acompte de 2 000 euros était versé. Les travaux ont été achevés le 19 mars 2024 et le solde du marché intégralement acquitté le 2 avril suivant.



M. [I] a reproché à la Sarl TP Bat 76 une dégradation de l'enrobé réalisé et d'avoir sectionné le câble alimentant en électricité les extérieurs du pavillon et l'abri de jardin et a adressé une mise en demeure infructueuse de reprendre les travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2025.



Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2025 M. [I] a fait assigner la Sarl TP Bat 76 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir l'organisation d'une expertise.



Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

- condamné M. [R] [I] aux entiers dépens.



Par déclaration au greffe reçue le 25 septembre 2025, M. [I] a formé appel contre l'ordonnance et conclu le 3 novembre 2025.



Par décision du président de chambre du 3 novembre 2025, l'affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions uniques notifiées le 3 novembre 2025, M. [R] [I] demande à la cour, au visa des articles 145 et 561 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire en date du 20 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00195 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : 

. dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,

. condamné M. [R] [I] aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

- ordonner une mission d'expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl TP Bat 76, et, donc, de désigner tel expert qu'il plaira, avec la mission suivante :

. après avoir pris connaissance de tout document contractuel et technique, et s'être rendu sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ; 

1. Environnement

1.1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, ou les occupants, décrire son utilisation,

1.2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés, 

1.3. Dire si le maître de l'ouvrage s'est réservé des travaux ; préciser en ce cas s'ils ont été déjà réalisés ou s'il devait l'être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution, 

1.4. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons alléguées par le ou les demandeurs, rappelé les discussions et les expertises amiables intervenues ;

2. Procédure

2.1. Rappeler la mission d'expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner des ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages,

2.2. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie a été convoquée. Lister chacun des dires ;

3. Désordres

. Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro,

. Pour chaque désordre répondre aux questions suivantes, avant de passer aux désordres suivants : 

3.1. Constat : 

. Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles, allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélée postérieurement à l'assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter,

. Préciser la date d'apparition des désordres dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si les désordres étaient apparents à la réception ;

3.2. Nature du désordre

. Préciser s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement indiscutablement avant l'expiration d'un délai de 10 ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 

. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

3.3. Cause du désordre et imputabilité

. Donner tous éléments motivés sur la cause et l'origine des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, à l'usure normale, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure,

. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;

3.4. Reprise du désordre

. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d'un maître d''uvre, de ces travaux ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement ;

3.5. Tableau de synthèse

. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise ;

4. Préjudices immatériels

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

5. Travaux urgents

. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

6. Comptes entre les parties

. Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise, sur le décompte général définitif et vérifié par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créances contestées et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,

. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécuté, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;

7. Dires

. Répondre aux dires récapitulatifs,

. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- réserver les dépens.



Produisant un constat d'huissier des désordres qu'il allègue, il estime qu'il justifie d'un motif légitime à l'encontre de la Sarl TP bat 76 pour voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être recherchée à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La Sarl TP Bat 76, qui a reçu le 18 novembre 2025 la déclaration d'appel, le calendrier de procédure et les conclusions d'appelant par signification en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'ordonnance a été ordonnée le 1er avril 2026.







MOTIFS



Sur la mesure d'expertise 



L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 



En l'espèce, M. [I] verse aux débats le devis et la facture des travaux acquittée le 2 avril 2024. 



Outre les photographies et attestations versées en première instance, M. [I] communique en cause d'appel le constat dressé par commissaire de justice du 3 septembre 2025 qui précise que :

« Depuis la barrière en direction du garage situé sous la maison, je constate la réalisation d'une allée composée d'un enrobé.

Je constate en surface de celle-ci des défauts et désordres :

L'enrobé se désagrège à plusieurs endroits.

Celui-ci a tendance à se creuser et présente des irrégularités et son aspect prend des coloris différents. 

« Le liant » présente des défauts.

L'ensemble est mal compacté car les grains sont espacés.

. Câble abîmé et sectionné

A droite en entrant, passé la barrière précitée je constate un abri bois.

Au pied de celui-ci je constate qu'un câble électrique est sectionné' ».



Le constat est complété par 29 photographies démontrant un certain délitement de l'enrobé et l'existence d'un câble sectionné.



M. [I] justifie ainsi parfaitement d'un motif légitime d'ordonner une expertise des travaux effectués par la Sarl TP Bat 76 présentant des défauts.



L'ordonnance entreprise sera infirmée et la mesure d'instruction sollicitée ordonnée.





Sur les dépens



La mesure étant ordonnée avant tout procès au fond, l'intimée ne peut être qualifiée de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.



M. [I] sera dès lors condamné aux dépens de première instance, par confirmation de la décision entreprise et d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, 



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,



La confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant, 











Ordonne une expertise au contradictoire de la Sarl TP Bat 76 et désigne pour y procéder 

M. [J] [Q] domicilié [Adresse 3] 

Tél : [XXXXXXXX01] 

Port. : 06 08 24 59 36 

Mèl : [Courriel 1]



qui aura pour mission, après signification du présent arrêt par l'appelant à l'intimée, de :

. après avoir pris connaissance de tout document contractuel et technique, et s'être rendu sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir préalablement convoqué les parties et l'avocat de l'appelant ; 



1. Environnement

1.1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux ; 

1.2. Décrire les travaux en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ; 

1.3. Dire si le maître de l'ouvrage s'est réservé des travaux ; préciser en ce cas s'ils ont été déjà réalisés ou s'il devait l'être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution ; 

1.4. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons alléguées par l'appelant ; 



2. Procédure

2.1. Rappeler la mission d'expertise qui l'a saisi, sa date, la juridiction qui l'a désigné et la mission qui lui a été confiée. Mentionner des ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à d'autres parties ou d'autres dommages ;

2.2. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d'expertise, et la façon dont chaque partie a été convoquée. Lister chacun des dires ;



3. Désordres

. Numéroter les désordres, 

. Pour chaque désordre répondre aux questions suivantes : 

3.1. Constat : 

. Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles, allégués dans l'assignation et les conclusions de l'appelant comme susvisé et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélée postérieurement à l'assignation ; préciser où ils se situent, les photographier si cela est possible ou les représenter,

. Préciser la date d'apparition des désordres dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si les désordres étaient apparents à la réception ;

3.2. Nature du désordre

. Préciser s'il s'agit d'une malfaçon, d'une non-conformité contractuelle ou d'un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement indiscutablement avant l'expiration d'un délai de 10 ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 

. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos ou couvert. Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

3.3. Cause du désordre et imputabilité

. Donner tous éléments motivés sur la cause et l'origine des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, à l'usure normale, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure ;

. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d'ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;

3.4. Reprise du désordre

. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d'un maître d''uvre, de ces travaux ; évaluer les moins-values résultant des dommages non réparables techniquement ;

3.5. Tableau de synthèse

. À l'issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de son rapport qui le concerne, sa nature, l'imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise ;



4. Préjudices immatériels

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,

. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;



5. Travaux urgents

. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;



7. Dires

. Répondre aux dires récapitulatifs,

. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;



Dit que M. [R] [I] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe du tribunal judiciaire de Rouen avant le 30 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;



Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ;



Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins cinq semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;







Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, accompagné des pièces jointes avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;



Rappelle que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;



Rappelle que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;



Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;



Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;



Dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront au juge chargé du service du contrôle des expertises ; 



Condamne M. [R] [I] aux dépens d'appel.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 561, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:28:02.093Z.