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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 15 février 2025, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours aux fins de contester une amende de 900 €, elle faisait valoir que sa démarche n'était pas d'intention frauduleuse expliquant joindre les documents concernant son fils [O] qui ne vivait plus à son domicile depuis 2023. Se déclarant de bonne foi elle demandait que son dossier soit réétudié.

L'affaire a été appelé à l'audience du 22 janvier 2026.

Madame [C] était présente en début d'audience mais a fait connaître à la caisse ne pas être en mesure de rester jusqu'à l'évocation de son affaire.

Par conclusions reçue au greffe le 21 janvier 2026, elle demande :
- de déclarer son recours recevable
- de dire et juger mal fondée la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM des Côtes d’Armor conformément aux articles L.114-17-1 et R.146-6-1 du code de la sécurité sociale.
- de lui reconnaître le droit à l’erreur conformément aux articles L.123.1 et L.123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
- de condamner la CPAM des Côtes d’Armor à lui verser la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions rédigées le 8 janvier 2026, la CPAM des Côtes d'Armor demande au tribunal de :
- Rejeter le recours formé par Madame [C] [L]
- Dire et juger bien fondée la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM des Côtes d’Armor conformément aux articles L.114-17-1 et R.146-6-1 du code de la sécurité sociale.
- condamner Madame [C] au paiement de la somme de 900 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 26/11/2024 par lettre simple.

 
EXPOSE DES MOTIFS :
 
Madame [C] s'est vue octroyer une complémentaire santé solidaire, [1] à compter du 1er avril 2024.

Au constat que Madame [C] n'avait pas déclaré les virements et les salaires de son fils aîné, il lui a été notifié que l'attribution de la [1] ayant été effectuée à tort pour la période du 1er avril au 6 mai 2024 la fermeture de son droit à la [1] lui était notifiée le 6 mai 2024 sans préjudice financier. 

Par courrier daté du 26 novembre 2024, la CPAM a adressé à Madame [C] une notification de payer une pénalité financière de 900 €, en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale.

Il ne peut qu'être constaté par la juridiction que Madame [C] conteste le caractère frauduleux retenu par l'organisme, celle-ci expliquant ne pas avoir commis volontairement des fausses déclarations dans la mesure où son fils ne vivait pas à son domicile.

L'article R 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que "le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant en compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés".

La CPAM réclame de ce chef une somme de 900 €, cette demande est fondée en son principe en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale ce texte prévoyant le prononcé de pénalité en cas de déclaration incomplète quand bien même il n'y aurait pas eu de volonté de fraude.

S'agissant du montant fixé à 900 € cette somme apparaît disproportionnée relativement au contexte.

La pénalité financière prononcée sera donc annulée partiellement et maintenue pour un montant de 50 €.

En conséquence chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

ANNULE partiellement la pénalité administrative prononcée et la MAINTIENT pour un montant de 50 € et CONDAMNE Madame [C] [L] à payer cette somme à la CPAM des Côtes d’Armor ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL




Jugement du 03 Juin 2026

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYTC
N° minute 26/00195

88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LECORNU, faisant fonction de Président 
Madame LE BRIS, Assesseur Salarié
Madame CHANIEAU, Assesseur employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe 

Délibéré initial le 26 mars 2026, prorogé au 03 juin 2026.


ENTRE :

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparaître



ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2]
Représentée par Madame [Q] [P], en vertu d’un pouvoir spécial







Notifié le : 
Copie conforme délivrée à : Madame [L] [C], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 15 février 2025, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours aux fins de contester une amende de 900 €, elle faisait valoir que sa démarche n'était pas d'intention frauduleuse expliquant joindre les documents concernant son fils [O] qui ne vivait plus à son domicile depuis 2023. Se déclarant de bonne foi elle demandait que son dossier soit réétudié.

L'affaire a été appelé à l'audience du 22 janvier 2026.

Madame [C] était présente en début d'audience mais a fait connaître à la caisse ne pas être en mesure de rester jusqu'à l'évocation de son affaire.

Par conclusions reçue au greffe le 21 janvier 2026, elle demande :
- de déclarer son recours recevable
- de dire et juger mal fondée la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM des Côtes d’Armor conformément aux articles L.114-17-1 et R.146-6-1 du code de la sécurité sociale.
- de lui reconnaître le droit à l’erreur conformément aux articles L.123.1 et L.123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
- de condamner la CPAM des Côtes d’Armor à lui verser la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions rédigées le 8 janvier 2026, la CPAM des Côtes d'Armor demande au tribunal de :
- Rejeter le recours formé par Madame [C] [L]
- Dire et juger bien fondée la procédure des pénalités financières initiée par la CPAM des Côtes d’Armor conformément aux articles L.114-17-1 et R.146-6-1 du code de la sécurité sociale.
- condamner Madame [C] au paiement de la somme de 900 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 26/11/2024 par lettre simple.

 
EXPOSE DES MOTIFS :
 
Madame [C] s'est vue octroyer une complémentaire santé solidaire, [1] à compter du 1er avril 2024.

Au constat que Madame [C] n'avait pas déclaré les virements et les salaires de son fils aîné, il lui a été notifié que l'attribution de la [1] ayant été effectuée à tort pour la période du 1er avril au 6 mai 2024 la fermeture de son droit à la [1] lui était notifiée le 6 mai 2024 sans préjudice financier. 

Par courrier daté du 26 novembre 2024, la CPAM a adressé à Madame [C] une notification de payer une pénalité financière de 900 €, en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale.

Il ne peut qu'être constaté par la juridiction que Madame [C] conteste le caractère frauduleux retenu par l'organisme, celle-ci expliquant ne pas avoir commis volontairement des fausses déclarations dans la mesure où son fils ne vivait pas à son domicile.

L'article R 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que "le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant en compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés".

La CPAM réclame de ce chef une somme de 900 €, cette demande est fondée en son principe en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale ce texte prévoyant le prononcé de pénalité en cas de déclaration incomplète quand bien même il n'y aurait pas eu de volonté de fraude.

S'agissant du montant fixé à 900 € cette somme apparaît disproportionnée relativement au contexte.

La pénalité financière prononcée sera donc annulée partiellement et maintenue pour un montant de 50 €.

En conséquence chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

ANNULE partiellement la pénalité administrative prononcée et la MAINTIENT pour un montant de 50 € et CONDAMNE Madame [C] [L] à payer cette somme à la CPAM des Côtes d’Armor ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:47:37.829Z.