Décision de justice
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, CIVIL <10000, 2 juillet 2026, n° 25/00107
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin Site Napoléon 38 rue François la Vieille 50103 Cherbourg-en-Cotentin N° RG 25/00107 N° Portalis DBY5-W-B7J-C42Y JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 FRANCE TRAVAIL NORMANDIE C/ [M] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX JUILLET DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ; Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, en présence de Capucine LAGACHE, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDEUR A LA CONTRAINTE : DEFENDEUR A L’OPPOSITION : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis CS 92053 - 90 avenue de Caen - 76000 ROUEN agissant poursuites et diligences de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître David ALEXANDRE de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN ET : DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [M] [T] né le 24 Février 1983 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 2 Résidence Les Sittelles - 50700 COLOMBY Non comparant, ni représenté Selon courrier en date du 17 décembre 2013, l’établissement FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) a ouvert à Monsieur [M] [T] des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), laquelle s’élevait à 35,45 euros par jour, ce à compter du 20 décembre 2013 et pour une durée de 730 jours calendaires. Par un premier courrier en date du 30 juin 2017, la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a demandé à Monsieur [M] [T] de rembourser un trop-perçu de 1.778,50 euros pour la période du 01 novembre 2015 au 20 décembre 2015, Monsieur [M] [T] ayant omis de déclarer l’activité qu’il aurait exercée sur cette période. Aucun règlement n’ayant été fait malgré les courriers adressés au débiteur par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, l’établissement lui a fait signifier une contrainte par acte de commissaire de justice le 02 octobre 2025, pour un montant principal de 1.778,50 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, réceptionné le 16 octobre 2025, Monsieur [M] [T] a formé une opposition à cette contrainte au motif qu’il n’aurait reçu aucune notification antérieure et que la dette serait prescrite. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 décembre 2025. Après un renvoi pour citation du défendeur et signification des conclusions du demandeur, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 avril 2026 à laquelle elle a été retenue, en l’absence de Monsieur [T], l’établissement, représenté par son conseil, ayant oralement repris les termes des conclusions signifiées le 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026. ******************* Aux termes de conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE demande au tribunal, au visa des articles L.5422-5 du code du travail ainsi que 1302 et suivant du code civil, de : -condamner Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1.778,50 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure ; -condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens dont les frais afférents à la procédure de contrainte, en ce compris les frais de 5,83 euros au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de 89,94 euros au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce et de 75,96 euros au titre de la signification de contrainte par voie de commissaire de justice ; -débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de jugement à intervenir. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. En l’espèce, Monsieur [M] [T] régulièrement convoqué, selon acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort et les conclusions n'ayant pas été délivrées à personne, mais à l’étude. Sur les demandes de paiement A titre liminaire, il convient de préciser que l’article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. En l’espèce, dans un courrier en date du 30 juin 2017, la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE informe Monsieur [M] [T] d’un trop-perçu datant des mois de novembre 2015 et décembre 2015. La prescription commence donc à courir à compter du mois de novembre 2015. En application des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription se compte par jours, et non par heures. Cette dernière est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il ressort de la combinaison des articles 2241 et 2231 du code civil que la demande en justice, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Le versement litigieux est intervenu au mois de novembre 2015, la prescription étant de 10 ans, l’action en justice est prescrite à compter de novembre 2025. FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ayant fait signifier une contrainte le 02 octobre 2025 soit un mois avant l’acquisition de la prescription, le délai de prescription a été interrompu. Dès lors, l’action en paiement de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE n’est pas prescrite. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment de l’attestation d’ouverture de droit, que Monsieur [M] [T] a été bénéficiaire de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 20 décembre 2013 jusqu’au 20 décembre 2017. Il est précisé, dans ce même document que ce dernier doit signaler tout changement de situation, en particulier en cas de reprise du travail. Alors que les relevés de situation du 29 novembre et 30 décembre 2015 font bien état du versement de l’indemnité pour un montant total de 1.778,50 euros (1067,10 euros puis 711,40 euros dont 43,84 euros retenue), il ressort des bulletins de paie pour la période du 02 au 30 novembre 2015 puis du 1er au 31 décembre 2015 que Monsieur [M] [T] a exercé une activité professionnelle au sein de la SARL ACE TRANSPORT BATIMENT SEATREMYR, sans toutefois en informer FRANCE TRAVAIL NORMANDIE. Ainsi, l’allocation a été indûment versée à Monsieur [M] [T] pour les mois de novembre et décembre puisqu’il n’a pas signalé sa reprise d’emploi comme il en avait l’obligation. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [M] [T] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1.778,50 euros. Sur les frais d’instance En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais afférents à la procédure de contrainte, en ce compris les frais de 5,83 euros au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de 75,96 euros au titre de la signification de contrainte par voie de commissaire de justice, les frais à hauteur de 89,94 euros au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce étant en revanche exclus, seuls les frais correspond au droit d’engagement de poursuite pouvant le cas échéant être réclamés au titre des dépens. Il convient également de condamner Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l’action de la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ; Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1.778,50 euros ; Condamne Monsieur [M] [T] à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de 5,83 euros au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de 75,96 euros au titre de la signification de contrainte par voie de commissaire de justice, les frais à hauteur de 89,94 euros au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce étant exclus ; Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX JUILLET DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
en conséquence, la république française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin Site Napoléon 38 rue François la Vieille 50103 Cherbourg-en-Cotentin N° RG 25/00107 N° Portalis DBY5-W-B7J-C42Y JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 FRANCE TRAVAIL NORMANDIE C/ [M] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX JUILLET DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ; Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, en présence de Capucine LAGACHE, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDEUR A LA CONTRAINTE : DEFENDEUR A L’OPPOSITION : FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis CS 92053 - 90 avenue de Caen - 76000 ROUEN agissant poursuites et diligences de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître David ALEXANDRE de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN ET : DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [M] [T] né le 24 Février 1983 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 2 Résidence Les Sittelles - 50700 COLOMBY Non comparant, ni représenté Selon courrier en date du 17 décembre 2013, l’établissement FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) a ouvert à Monsieur [M] [T] des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), laquelle s’élevait à 35,45 euros par jour, ce à compter du 20 décembre 2013 et pour une durée de 730 jours calendaires. Par un premier courrier en date du 30 juin 2017, la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a demandé à Monsieur [M] [T] de rembourser un trop-perçu de 1.778,50 euros pour la période du 01 novembre 2015 au 20 décembre 2015, Monsieur [M] [T] ayant omis de déclarer l’activité qu’il aurait exercée sur cette période. Aucun règlement n’ayant été fait malgré les courriers adressés au débiteur par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, l’établissement lui a fait signifier une contrainte par acte de commissaire de justice le 02 octobre 2025, pour un montant principal de 1.778,50 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, réceptionné le 16 octobre 2025, Monsieur [M] [T] a formé une opposition à cette contrainte au motif qu’il n’aurait reçu aucune notification antérieure et que la dette serait prescrite. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 décembre 2025. Après un renvoi pour citation du défendeur et signification des conclusions du demandeur, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 avril 2026 à laquelle elle a été retenue, en l’absence de Monsieur [T], l’établissement, représenté par son conseil, ayant oralement repris les termes des conclusions signifiées le 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026. ******************* Aux termes de conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE demande au tribunal, au visa des articles L.5422-5 du code du travail ainsi que 1302 et suivant du code civil, de : -condamner Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1.778,50 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure ; -condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens dont les frais afférents à la procédure de contrainte, en ce compris les frais de 5,83 euros au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de 89,94 euros au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce et de 75,96 euros au titre de la signification de contrainte par voie de commissaire de justice ; -débouter Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de jugement à intervenir. Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. En l’espèce, Monsieur [M] [T] régulièrement convoqué, selon acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort et les conclusions n'ayant pas été délivrées à personne, mais à l’étude. Sur les demandes de paiement A titre liminaire, il convient de préciser que l’article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. En l’espèce, dans un courrier en date du 30 juin 2017, la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE informe Monsieur [M] [T] d’un trop-perçu datant des mois de novembre 2015 et décembre 2015. La prescription commence donc à courir à compter du mois de novembre 2015. En application des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription se compte par jours, et non par heures. Cette dernière est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il ressort de la combinaison des articles 2241 et 2231 du code civil que la demande en justice, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Le versement litigieux est intervenu au mois de novembre 2015, la prescription étant de 10 ans, l’action en justice est prescrite à compter de novembre 2025. FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ayant fait signifier une contrainte le 02 octobre 2025 soit un mois avant l’acquisition de la prescription, le délai de prescription a été interrompu. Dès lors, l’action en paiement de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE n’est pas prescrite. En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment de l’attestation d’ouverture de droit, que Monsieur [M] [T] a été bénéficiaire de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 20 décembre 2013 jusqu’au 20 décembre 2017. Il est précisé, dans ce même document que ce dernier doit signaler tout changement de situation, en particulier en cas de reprise du travail. Alors que les relevés de situation du 29 novembre et 30 décembre 2015 font bien état du versement de l’indemnité pour un montant total de 1.778,50 euros (1067,10 euros puis 711,40 euros dont 43,84 euros retenue), il ressort des bulletins de paie pour la période du 02 au 30 novembre 2015 puis du 1er au 31 décembre 2015 que Monsieur [M] [T] a exercé une activité professionnelle au sein de la SARL ACE TRANSPORT BATIMENT SEATREMYR, sans toutefois en informer FRANCE TRAVAIL NORMANDIE. Ainsi, l’allocation a été indûment versée à Monsieur [M] [T] pour les mois de novembre et décembre puisqu’il n’a pas signalé sa reprise d’emploi comme il en avait l’obligation. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [M] [T] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1.778,50 euros. Sur les frais d’instance En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais afférents à la procédure de contrainte, en ce compris les frais de 5,83 euros au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de 75,96 euros au titre de la signification de contrainte par voie de commissaire de justice, les frais à hauteur de 89,94 euros au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce étant en revanche exclus, seuls les frais correspond au droit d’engagement de poursuite pouvant le cas échéant être réclamés au titre des dépens. Il convient également de condamner Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l’action de la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ; Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1.778,50 euros ; Condamne Monsieur [M] [T] à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de 5,83 euros au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de 75,96 euros au titre de la signification de contrainte par voie de commissaire de justice, les frais à hauteur de 89,94 euros au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce étant exclus ; Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX JUILLET DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT en conséquence, la république française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2231, code de commerce A444-31, code civil 2228, code du travail L5422-5, code civil 2229). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:49:11.847Z.