Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 27 octobre 2025, n° 2024J00016
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ET Le 22 septembre 2021, les parties ont conclu par acte sous seing privé, un devis n°2021096 pour un montant total de 158 640,00 € TTC portant sur un marché d'aménagement d'un local commercial destiné à accueillir un fonds de commerce de restauration rapide et exploité par la société VANILLE sous l'enseigne OTACOS. Dans le cadre de ce devis, la société VANILLE a effectué un virement le 28/09/2021 au bénéfice de la société W AGENCEMENT, correspondant au montant prévu à ce stade dans les conditions financières établies. La société W AGENCEMENT a fait appel à la société LOR ENERGIES pour réaliser le lot n° 7 « Extraction/hotte », en tant que fournisseur et vendeur des matériels et en qualité de sous-traitant, s'agissant de la pose et l'installation desdits matériels, conformément au marché conclu entre la société W AGENCEMENT et la société VANILLE. Le 22 novembre 2021, le chantier est livré et une réception technique est réalisée par la société W AGENCEMENT en présence de Monsieur [I] [P], directeur technique de l'enseigne O'TACOS. Dans la continuité, les équipes et sous-traitants de la société W AGENCEMENT seront présents sur place pour lever les dernières réserves le 26 novembre 2021. Le restaurant de la société VANILLE ouvrira ses portes au public et exploitera le restaurant à partir du dernier semestre 2021. Dans le cadre de la réalisation des travaux effectués pour le compte de la société VANILLE, la société W AGENCEMENT en date du 22/09/2021 et du 22/10/2021, émet une facture d'acompte de 30% n°F2021136 pour un montant de 47 592,00 € TTC et une facture d'avancement n°F2021162 d'un montant de 101 529,92 € TTC. Le 07/12/2021 et le 21/02/2022, la société W AGENCEMENT émet deux dernières factures d'avancement et de solde, objets du présent litige, à savoir la facture d'avancement n°F2021184 d'un montant de 49 597,70 € TTC et la facture de solde n°F2022032 d'un montant de 7 931,90 € TTC correspondant à la retenue de garantie de 5%. Après décompte, la société VANILLE reste débitrice envers la société W AGENCEMENT de la somme de 19 059,52 € TTC détaillée comme suit : * 1 529,92 € TTC au titre du solde de la facture F2021162 * 9 597,70 € TTC au titre du solde de la facture F2021184 * 7 931,90 € TTC au titre du solde de la facture F2022032 Le 17/02/2023, la société VANILLE fait réaliser un constat par commissaire de justice aux fins de faire constater des disfonctionnement liés à la hotte d'extraction. La société W AGENCEMENT relance la société VANILLE quant aux règlements du solde des factures F2021184 pour un montant restant dû de 9 597,70 € et F2022032 d'un montant de 7 931,90 €. Le 24/08/2023, la société W AGENCEMENT a sommé la société VANILLE de lui régler la somme dont elle était débitrice. Sans réaction de la société VANILLE, la société W AGENCEMENT a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une requête en injonction de payer. Le 22/01/2024, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc rend deux ordonnances sous les numéros 20231P00290 et 2023IP00291 portant injonction de payer à l'encontre de la société VANILLE pour un montant de 17 529,60 € en principal, signifiées à la société VANILLE le 16/02/2024. La société VANILLE forma opposition aux deux ordonnances le 05/03/2024. Suite à ces oppositions, les affaires ont été portées par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc et deux procédures ont été enregistrées sous les numéros 2024J00016 et 2024J00017. Les Parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2024, au cours de laquelle le Tribunal a procédé à une jonction des deux affaires. A l'audience, le Tribunal a également invité les parties à trouver une résolution amiable au litige et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure. Le conseil de la société W AGENCEMENT a notifié aux sociétés VANILLE et LOR ENERGIES sa volonté de parvenir à une issue amiable, notamment par une intervention en garantie de la société LOR ENERGIES au sein du restaurant de la société VANILLE. En l'absence de toute réponse et de tout accord entre les sociétés W AGENCEMENT, LOR ENERGIES CLIM et SAS VANILLE, il a été sollicité du Tribunal un nouveau renvoi pour délivrer une assignation en intervention forcée de la société LOR ENERGIES CLIM dans la procédure pendante devant le Tribunal aux fins d'exécution forcée des garanties dont elle est débitrice envers la société W AGENCEMENT en tant que maître d'ouvrage, et envers la société VANILLE, en tant que maître d'œuvre et de libération des sommes dues par la société VANILLE à la société W AGENCEMENT. Le 18 octobre 2024, la société LOR ENERGIES CLIM a transmis ses écritures en contestation de l'expertise réclamée par la société VANILLE et sollicité l'intervention forcée de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL, ès qualités de fournisseur du matériel en cause, par une assignation en intervention forcée en date du 20 novembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/07/2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES Selon conclusions n°2, la société W AGENCEMENT représentée par Maître Benoît ROUX sollicite du Tribunal de : « Vu les articles 1792, 1792-2, 1792-3. 1792-6, 2228, 2229, 2231, 2241 et 2244 du Code civil. « Vu les articles 122. 146. 147 et 269 du Code de procédure civile, « Vu la jurisprudence citée, « Sur la demande de nomination d'un expert en vue d'une expertise (Titre liminaire) et au titre de l'incident, il est demandé au Tribunal de commerce de Céans de : « CONSTATER la forclusion de toute action en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023, « CONSTATER que la demande d'expertise est fondée sur des garanties qui sont forcloses depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023, rendant parfaitement inutile de telles mesures, en ce que la société VANILLE ne pourrait pas se prévaloir de ce rapport pour exercer les garanties de bon fonctionnement ou de parfait achèvement, le cas échéant, et éventuellement obtenir une quelconque indemnisation, « CONSTATER qu'en dehors d'un constat non contradictoire réalisé par un commissaire de justice deux ans après la réception des travaux, la société VANILLE n'a formulé aucune demande, ni réuni une quelconque preuve de ce dont elle se prévaut, qui permettrait de justifier une telle mesure et de faire perdurer son inexécution, « CONSTATER que la société VANILLE a sollicité une expertise dans le seul objectif de pallier ses propres carences probatoires et inactions face à ce prétendu grief, de telle sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque commencement de preuve du dysfonctionnement dont elle se prévaut pour justifier l'expertise, « DECLARER la société VANILLE irrecevable en ses demandes d'expertise, en raison de la forclusion des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement et de l'absence d'utilité de cette mesure, « DECLARER la société VANILLE mal fondée en sa demande, en ce que la demande de désignation d'un expert ne doit pas avoir pour finalité de se substituer à la société VANILLE en vue de suppléer sa carence, « DEBOUTER la société VANILLE en sa demande d'expertise en ce qu'elle est dépourvue de tout fondement, privée d'objet et parfaitement dilatoire. « Si par extraordinaire le Tribunal de Céans fait droit à la demande d'expertise, il lui est demandé en complément des demandes formulées par les sociétés VANILLE et LOR ENERGIES CLIM. d'ajouter aux missions de l'expert ainsi désigné : « DEFINIR ET LISTER les diligences requises en matière d'entretien de la hotte expertisée, ainsi que les obligations de la société VANILLE en la matière, et ce, par tous moyens, « RECHERCHER si la société VANILLE a bien pourvu à l'ensemble de ses obligations en matière d'entretien dudit matériel, incluant un exposé probant daté et détaillé des diligences réalisées par la société VANILLE, « TIRER toute conséquence de ces recherches quant aux dysfonctionnements allégués par la société VANILLE, et notamment le lien de causalité et les responsabilités, « RESPECTER les délais impératifs fixés par le Tribunal, « Il est enfin demandé au Tribunal de Céans de : « FIXER un calendrier procédural et d'expertise raisonnable, en tenant compte de la durée l'impayé subi par W AGENCEMENT et de son montant disproportionné, « DIRE que l'expert dressera tout rapport qu'il devra déposer au greffe du Tribunal de commerce de Bar Le Duc dans le délai de six (6) mois à compter de la consignation, « FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, « JUGER que la charge de cette provision incombe à la société VANILLE, demanderesse à l'expertise, qu'elle devra s'exécuter dans un délai d'un mois, et que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert et la mesure d'instruction seront caduques et privées de tout objet, « RESTREINDRE la mission de l'expert à des constatations purement techniques sur les seuls éléments liés à la hotte aspirante et à l'extracteur, à l'exclusion de toute évaluation subjective, juridique ou indemnitaire, « Sur le Titre I, au titre de la condamnation de la société VANILLE « Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1343, 1353, 1779, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6, 2228, 2229, 2231, 2241 et 2244 du Code civil, « Vu les articles 122 et 1417 du Code de procédure civile, « Vu l'article L. 111-3 du Code de procédure civile d'exécution, « Vu les articles 1 et 2 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971. « Vu l'article L242-2 du Code de la construction et de l'habitation, « Vu la jurisprudence citée, « À titre principal, sur la créance principale, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, « CONSTATER que la société VANILLE est débitrice de la somme de 17.529,60 euros en principal au titre des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%), qui sont certaines, liquides et exigibles depuis les 7 décembre 2021 et 21 février 2022, outre les intérêts et accessoires (pour mémoire), « CONSTATER que l'opposition formée au titre des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%) par la société VANILLE est valable, mais mal fondée en son principe, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est bien fondée à réclamer le paiement du solde des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%) d'un montant de 17.529,60 euros, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 17.529,60 euros en principal au titre du solde de la facture des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%). « À titre principal, sur la forclusion des garanties liées à l'exécution du marché, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, et qu'elle constitue le point de départ des délais de forclusions attachés aux garanties de parfait achèvement (1 an) et de bon fonctionnement (2 ans), « CONSTATER que la société VANILLE n'a effectué aucune diligence ou action avant les 22 novembre 2022 (parfait achèvement) et 22 novembre 2023 (bon fonctionnement) de telle sorte que les délais de forclusion n'ont pas été interrompus ou suspendus à temps, « DECLARER la société VANILLE irrecevable en son opposition en ce que les demandes tenant aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement qui pourraient fonder son inexécution, ses contestations où toute demande reconventionnelle sont forcloses depuis les 22 novembre 2022 (parfait achèvement) et 22 novembre 2023 (bon fonctionnement), « REJETER en conséquence l'ensemble des prétentions de la société VANILLE, s'agissant des prétendus désordres dont elle se prévaut au titre des actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement, en ce que ses demandes, si tenté qu'elles soient véritables, sont forcloses. « CONDAMNER la société VANILLE et l'enjoindre de régler l'intégralité du montant des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%) des 7 décembre 2021 et 21 février 2022 d'un montant de 17.529,60 euros en principal, ainsi que les intérêts et accessoires en sus (pour mémoire). « A titre principal, sur le dépassement du délai légal de retenue de garantie, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, et que le devis de marché s'élevait à la somme de 158.640,00 euros TTC, « CONSTATER que la somme de 7.931,90 euros TTC qui compose le solde de la facture F2022032 correspond aux 5% de retenue de garantie du marché n'a pas été libérée par la société VANILLE, « CONSTATER que le délai légal d'un an suivant la réception intervenue le 22 novembre 2021 est acquis depuis le 22 novembre 2022, et facturé le 21 février 2021, de telle sorte que la créance tirée des 5% de retenue de garantie composant une partie de la facture F2022032 et d'un montant de 7.931,90 euros TTC est certaine, liquide et exigible depuis le 21 février 2021, « CONSTATER que la société VANILLE n'a ni restitué ni consigné une quelconque somme au titre de la retenue de garantie, ni même saisi une quelconque juridiction pour préserver ses droits et que cette somme est doit être libérée, « CONSTATER que la société VANILLE n'a pas réglé la facture F2022032 du 21 février 2021 (100%) d'un montant de 7.931,90 euros TTC, malgré les textes en la matière et l'édition de la facture, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT, l'intégralité de la facture F2022032 (100%) du 21 février 2021 d'un montant de 7.931,90 euros en principal. « À titre reconventionnel, sur la créance principale, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, « CONSTATER que la société VANILLE est débitrice de la somme de 1.529,92 euros en principal au titre de la facture F2021162 (64%), qui est certaine, liquide et exigible depuis le 22 octobre 2021, outre les intérêts et accessoires (pour mémoire), « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est bien fondée à réclamer le paiement du solde de la facture F2021162 (64%) d'un montant de 1.529,92 euros, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 1.529,92 euros en principal au titre du solde de la facture F2021162 (64%). « À titre reconventionnel, sur les accessoires de la créance, « Sur l'intérêt légal par capitalisation, « CONSTATER que la société VANILLE est débitrice de la somme de 19.059,52 euros depuis les 22 octobre 2021, 7 décembre 2021 et 21 février 2022, soit depuis plus d'un an, « CONSTATER que l'anatocisme ne suppose pas la démonstration d'une quelconque faute, « DECLARER la société W AGENCEMENT recevable et fondée à réclamer le paiement des intérêts légaux capitalisés entre professionnel entre le 24 août 2023, date de la mise en demeure et le 4 avril 2025, à partir de la somme de 19.059,52 € (F2021162 (64%), F2021184 (95%) et F2022032 (100%)) pour un montant de 1.936,00 euros, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 1.936,00 euros au titre de l'intérêt légal capitalisé, entre le 24 août 2023 et le 4 avril 2025 (pour mémoire) au titre du retard de paiement des factures F2021162 (64%), F2021184 (95%) et F2022032 (100%). « Sur la réparation du préjudice subi par les fautes contractuelles de la société VANILLE : « Vu les articles 1104, 1111-1. 1217, 1219. 1231. 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4. 1231-6. 1343-1, 1343-2. 1353 et 1779 du Code civil, « Vu les articles L124-2 et L441-10 du Code de commerce, « Vu l'article L242-2 du Code de la construction et de l'habitation, « Vu les articles 1 et 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « Vu la jurisprudence citée, « DECLARER la société W AGENCEMENT recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société VANILLE au titre des accessoires de la créance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive et mauvaise foi, « CONSTATER que la société VANILLE a violé les dispositions légales en matière de délai de règlement des factures en essuyant un retard de près de 3 ans sur le règlement de sa dette, « CONSTATER que la société VANILLE a commis une faute lourde ou dolosive dans l'usage de la retenue légale de garantie, tant dans la disproportion de son montant (+ 11.127,62 euros), que dans l'absence de justification d'une telle mesure, mais également dans sa durée, « CONSTATER que la société VANILLE a commis une faute d'une particulière gravité en ne restituant pas le montant de la retenue de garantie dans le délai légal, tout en s'abstenant de réaliser une consignation ou des actes pour préserver ses droits, au-delà du montant disproportionné. « CONSTATER que la société VANILLE a commis une faute lourde et dolosive dans la mise en œuvre de l'exception d'inexécution, en ce qu'elle n'était ni justifiée, ni proportionnée et sans commune mesure avec le montant de la prétendue malfaçon qu'elle invoque, « CONSTATER que la société VANILLE a commis des fautes lourdes et dolosives en retenant indûment la somme de 19.059,52 euros, en ce qu'elle s'est obstinée à refuser de s'exécuter, pour des motifs secondaires et abusifs, alors que les factures F2021162 (64%), F2021184 (95%) et F2022032 (100%) étaient exigibles, « CONSTATER que le préjudice financier tiré du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT est directement lié à l'inexécution et aux fautes commises par la société VANILLE, pour 53,31%, soit 6.309,03 euros, « CONSTATER que la perte de chance de la société W AGENCEMENT de recouvrer la somme de 45.230,59 euros auprès du Franchisé PITAYA est directement liée aux fautes commises par la société VANILLE, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice d'un montant de 6.309,03 euros du fait du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT, de la transaction avec le Franchisé PITAYA et la présente instance, correspondant aux honoraires, dépens et accessoires de ces litiges, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice lié à la perte de chance avec le Franchisé PITAYA d'un montant de 24.112,43 euros, -« CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice moral d'un montant de 5.000,00 euros au titre de sa réputation et de la perte d'activité induite, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 6.309,03 euros à W AGENCEMENT pour les accessoires tirés des préjudices financiers directs, à titre de dommages et intérêts contractuels, au titre des frais et accessoires injustement engagés par la société W AGENCEMENT dans le cadre du litige L'ATELIER DE L'AGENCEMENT et du protocole d'accord transactionnel conclu avec le Franchisé PITAYA, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 24.112,43 euros à W AGENCEMENT pour la perte de chance, à titre de dommages et intérêts, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 5.000,00 euros à W AGENCEMENT pour le préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, « Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans ne retiendrait pas la faute contractuelle (lourde ou dolosive) de la société VANILLE, « À titre subsidiaire, sur les accessoires de la créance, « Sur la responsabilité délictuelle fondée sur l'abus de droit et de la résistance abusive : Vu l'article 1240 du Code civil, « Vu les articles précédemment visés au titre des fautes commises par VANILLE, « Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, « DECLARER la société W AGENCEMENT recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société VANILLE au titre des accessoires de la créance, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute abus de droit et résistance abusive, « CONSTATER que la société VANILLE n'avait aucun intérêt légitime et qu'elle a fait preuve d'une résistance injustifiée, disproportionnée et abusive dans la mise en œuvre des règles en matière de retenue de garantie, tant dans sa durée (2 ans), que dans son quantum (+ 11.127,62 euros) et ce, sans consigner aucune somme ou faire une quelconque diligence pour préserver le respect des dispositions du texte, « CONSTATER que la société VANILLE a fait preuve de résistance abusive dans l'application de l'exception d'inexécution, en ce que les motifs de l'inexécution sont incertains, secondaires et aléatoires, et que la condition de gravité du manquement n'est nullement remplie, pas plus que celle de la preuve de l'imputabilité à la société W AGENCEMENT, « CONSTATER que la société VANILLE a mis en œuvre de manière totalement injustifiée et disproportionnée l'exception d'inexécution, en ce qu'elle a retenu des sommes dans un objectif contraire à sa fonction et sa finalité, caractérisant la résistance abusive de VANILLE au paiement des marchés en travaux, « CONSTATER que les divers abus de droits de la société VANILLE n'ont laissé d'autres choix à la société W AGENCEMENT que de saisir une juridiction, engageant ainsi des frais, « CONSTATER que la société VANILLE a fait preuve d'un abus du droit d'agir en ce qu'elle forme opposition à deux Ordonnances lui portant injonction de payer, sans toutefois se prévaloir d'un quelconque motif fondé en droit et/ou en fait, pour justifier du fait qu'elle ne se soit pas libérée de son obligation de paiement envers W AGENCEMENT, « CONSTATER que le refus de paiement persistant, abusif et sans motif valable de la société VANILLE pour la somme de 19.059,52 euros est de nature à caractériser une intention de nuire, du moins un abus dans l'exercice de ses droits, « CONSTATER que le préjudice financier tiré du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT est directement lié à l'abus de droit et à la résistance abusive de la société VANILLE, à hauteur de 53,31% du préjudice total, soit 6.309,03 euros, « CONSTATER que la perte de chance de la société WAGENCEMENT de recouvrer la somme de 45.230,59 auprès du Franchisé PITAYA est directement liée aux fautes commises par la société VANILLE, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice d'un montant de 6.309,03 euros du fait du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT, de la transaction avec le Franchisé PITAYA et la présente instance, correspondant aux honoraires, dépens et accessoires de ces litiges, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice lié à la perte de chance avec le Franchisé PITAYA d'un montant de 24.112,43 euros, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice moral d'un montant de 5.000,00 € au titre de sa réputation et de la perte d'activité induite, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 6.309.03 euros à W AGENCEMENT pour les accessoires tirés des préjudices financiers directs, à titre de dommages et intérêts extracontractuels, au titre des frais et accessoires injustement engagés par la société W AGENCEMENT dans le cadre du litige avec L'ATELIER DE L'AGENCEMENT et au protocole d'accord transactionnel avec le Franchisé PITAYA, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 24.112,43 euros à W AGENCEMENT pour la perte de chance, constatée dans la transaction avec le franchisé PITAYA, à titre de dommages et intérêts extracontractuels, sur le fondement de la faute, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 5.000,00 euros à W AGENCEMENT pour le préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, « CONDAMNER la société VANILLE au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros, au bénéfice du Trésor Public, au titre du caractère abusif et dilatoire de son opposition à injonction de payer. « Sur le Titre II, sur la responsabilité de la société LOR ENERGIES CLIM « Vu les articles 1217, 1641, 1648 et 2224 du Code civil, « Vu l'article L.131-1 du Code de procédure civile d'exécution, « Vu la jurisprudence citée, « A titre principal, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est fondée à rechercher la responsabilité et appeler en garantie la société LOR ENERGIES en intervention forcée au titre des mauvaises exécutions constatées et de son obligation de résultat, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à intervenir en garantie sans délai pour remédier aux griefs tirés du mauvais fonctionnement de la hotte d'aspiration, incluant une recherche des causes et une réparation/remplacement, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES au paiement d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à indemniser la société W AGENCEMENT du montant qui lui sera éventuellement imputé sur le solde restant dû par la société VANILLE (pour mémoire) au titre d'une inexécution de la société W AGENCEMENT, le cas échéant. « A titre subsidiaire, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est fondée à rechercher la responsabilité de la société LOR ENERGIES sur le fondement de la garantie des vices cachés en sa qualité de fournisseur/vendeur du matériel, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à se transporter et intervenir au sein des locaux exploités par la société VANILLE pour diagnostiquer, remplacer ou réparer les éléments défaillants affectés d'un vice, aux fins que celle-ci puisse utiliser le système d'extraction conformément à sa destination contractuelle, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à indemniser la société W AGENCEMENT du montant qui lui sera éventuellement imputé sur le solde restant dû par la société VANILLE (pour mémoire) au titre des matériels affectés d'un vice caché, le cas échéant. « En tout état de cause : « Vu l'article 700 du Code de procédure civile, « CONDAMNER la société VANILLE et/ou la société LOR ENERGIES CLIM à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 4.080.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, « CONDAMNER la société VANILLE et ou la société LOR ENERGIES CLIM aux les entiers dépens (pour mémoire) ». Selon dernières conclusions, La société VANILLE représentée par la SELARL Ahmed HARIR en la personne de Maître HARIR, sollicite du Tribunal de : « Vu l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC du 22 janvier 2024 pour la somme principale de 9.597 € 70 « Vu la signification de cette ordonnance le 16 février 2024. « Vu l'opposition formée par la S.A.S. VANILLE le 5 mars 2024. « Déclarer la S.A.S. VANILLE en son opposition. « Vu l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC du 22 janvier 2024 pour la somme principale de 7.931 € 90. « Vu la signification de cette ordonnance le 16 février 2024. « Vu l'opposition formée par la S.A.S. VANILLE le 5 mars 2024. « Déclarer la S.A.S. VANILLE recevable en ses deux oppositions à Injonction de payer. « Ordonner la jonction des deux procédures pendantes le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC sous les numéros RG 2023/00016 et RG 2023J00017. « Vu l'article 1420 du Code de Procédure Civile selon lequel le jugement du Tribunal se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer. « Débouter la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes. « Débouter la S.A.S. LOR - ENERGIES CLIM de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes, notamment de débouter d''injonction d'avoir à produire 2 documents sous astreinte et de demande d'expertise. « En tout état de cause, « Surseoir à statuer sur toutes demandes la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT et de la S.AS. LOR -ENERGIES CLIM dans l'attente du dépôt d'expertise. « Avant dire droit, « Vu l'article 146 du Code de Procédure Civile. « Vu le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 17 février 2023. « DESIGNER Tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec notamment pour mission de : « SE RENDRE sur les lieux litigieux, les parties dument convoquées. « DECRIRE les désordres affectant la hotte et le système de compensation d'air ayant fait l'objet des travaux convenus. « FOURNIR tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres. « DECRIRE les malfaçons et les non-façons affectant la hotte et le système de compensation d'air ayant fait l'objet des travaux convenus. « CHIFFRER le coût des reprises desdits désordres, malfaçons et non-façons, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices. « ETABLIR le compte entre les parties. « DRESSER rapport de ses opérations. « Constater que la S.A.S. VANILLE ne s'oppose pas aux propositions de la SAS. LOR - ENERGIES CLIM et de la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT de complément de mission à confier à l'expert. « En cas de débouter de la demande de désignation d'expert, « Rouvrir les débats afin que la S.A.S. VANILLE et la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT concluent sur le montant restant due sur les 2 factures, objet des 2 Injonctions de payer dont opposition. « RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. « RESERVER les dépens ». Selon conclusions en défense n°2, la société LOR – ENERGIES CLIM représentée par la SELAS FIDAL, prise en la personne de Maître Karine l'Huillier substituée par Maître Loïc SCHINDLER, sollicite du Tribunal de : « Sur le débouté des sociétés VANILLE et W AGENCEMENT « Vu l'article 146 du code de procédure civile, « Vu les pièces produites aux débats « Débouter la société VANILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'expertise judiciaire ; « Débouter, par voie de conséquence, la société W AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; « Condamner la société W AGENCEMENT aux entiers dépens de l'instance. « Condamner la société VANILLE et la société W AGENCEMENT, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, « En tant que de besoin, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, sur la mission de l'expert « Vu l'article 133 du code de procédure civile, « Vu les articles 236 et 238 du code de procédure civile, « Compléter la mission de l'expert comme suit : « Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ; « Dresser un organigramme des intervenants à l'opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d'ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant; « Examiner l'ouvrage en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse : « À défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée « Rechercher la date d'apparition de chaque désordre en précisant s'il était apparent ou caché lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ou s'il est apparu postérieurement ; « Dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l'immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner; « Indiquer pour chaque désordre s'il convient: d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ; « En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; « Surseoir à statuer sur les autres demandes. « Réserver les dépens et les frais de l'instance. Sur les demandes de la société LOR ENERGIES CLIM à l'encontre de la société OUEST ISOL « Vu l'article 331 du code de procédure civile, « Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile, « Vu les pièces produites aux débats, « Déclarer la société LOR ENERGIES CLIM recevable en son appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL, « Ordonner la jonction des procédures, « Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire qui pourraient être ordonnées par le Tribunal soient contradictoires à l'égard de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL dont la responsabilité pourrait se trouver engagée envers la société LOR ENERGIES CLIM. « Le cas échéant, condamner la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL à garantir la société LOR ENERGIES CLIM, de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la procédure principale l'opposant à la société W AGENCEMENT, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de défense. « Sursoir à statuer, en tant que de besoin, sur les demandes au fond dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise qui pourraient être ordonnées ». Selon dernières conclusions, la société INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS (OUEST ISOL) représentée par la SELARL Cabinet BEAUMONT en la personne de Maître Brigitte BEAUMONT, substituée à l'audience par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS en la personne de Maître HEL sollicite du Tribunal de : « Vu l'article 1147 du Code Civil, « Vu l'article 146 du Code de procédure civile, « Il est demandé au Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC de : « A TITRE PRINCIPAL : « Sur la demande d'expertise « DECLARER que la société VANILLE ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, « En conséquence, « DEBOUTER la société VANILLE de sa demande d'expertise, « Sur les autres demandes « DECLARER mal fondées les demandes de garanties dirigées à l'encontre de la société OUEST ISOL, « En conséquence, « DEBOUTER la société LOR-ENERGIES CLIM et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de la société OUEST ISOL, « PRONONCER la mise hors de cause de la société OUEST ISOL, « CONDAMNER in solidum la société ou toute autre partie succombante à verser à la société OUEST ISOL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, « A défaut, « CONDAMNER in solidum les sociétés VANILLE, W AGENCEMENT et LOR-ENERGIE CLIM à relever et garantir la société OUEST ISOL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, « A TITRE SUBSIDIAIRE « Sur la demande d'expertise « DECLARER que la société OUEST ISOL s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise formée par la société VANILLE, « ORDONNER que la totalité des frais d'expertise soit mise à la charge de la société VANILLE, « Sur les autres demandes « ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire, « DEBOUTER la société LOR-ENERGIES CLIM et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de la société OUEST ISOL, « DEBOUTER la société LOR-ENERGIES CLIM et toute autre partie de toutes demandes de condamnation notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ».
Motifs
MOTIFS DE LA DISCUSION Qu'il convient en premier lieu de rappeler que la société W AGENCEMENT a été contrainte d'attraire la société LOR ENERGIES en sa qualité de sous-traitant, par voie d'assignation en intervention forcée, instruisant une nouvelle instance. Qu'il convient également de rappeler que la société LOR ENERGIES a été contrainte d'attraire la société INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL SAS en qualité de fournisseur, par voie d'assignation en intervention forcée, instruisant une nouvelle instance. Qu'en raison du lien unissant les quatre instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction à des trois instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2024J17, 2024J69 et 2024J47 à l'instance principale 2024J16, de sorte qu'il sera rendu à l'égard des parties une seule et même décision. Aussi, il convient de dire que les deux oppositions formées aux injonctions de payer par la société VANILLE, ont été formées dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile. Qu'il convient au vu des débats et des pièces versées et au vu du courriel émis par le franchiseur, de constater que la société VANILLE a réceptionné les travaux le 22 novembre 2021 et qu'une réception technique a été réalisée par la société W AGENCEMENT en présence de Monsieur [I] [P], directeur technique de l'enseigne O'TACOS, qui reconnaît avoir procédé à une réception technique, à une date précise, en formulant des observations concrètes sur l'état de l'ouvrage. Qu'il convient de constater que les réserves émises portent uniquement sur des finitions et des travaux non structurels. Qu'ainsi la réception du chantier permet d'évaluer les délais de forclusion. Qu'il apparait au vu du constat non contradictoire du Commissaire de justice réalisé après la réception des travaux que le système fonctionne mais de façon insuffisante relevant principalement que l'aspiration de la hotte est très faible, n'empêchant pas le restaurant d'être exploité sans discontinuer depuis son ouverture au public en 2021. Qu'en l'espèce il s'agit d'un défaut de performance et non d'un arrêt de fonctionnement ni d'une atteinte à l'ouvrage, il convient donc de dire, au vu des pièces, que la hotte doit être considérée comme un élément d'équipement dissociable et de relever de la garantie biennale de bon fonctionnement relevant d'une durée d'un an pour le parfait achèvement et d'une durée de deux ans pour le bon fonctionnement du matériel. Que les délais de forclusion des actions liées à la hotte et du système de compensation d'air ne pouvaient être soulevés à l'encontre de la société W AGENCEMENT par la société VANILLE, que du 22 novembre 2021 au 22 novembre 2022, pour la garantie de parfait achèvement et du 22 novembre 2021 au 22 novembre 2023 pour la garantie de bon fonctionnement du matériel. Qu'en l'état aucune action n'a été menée durant cette période par la société VANILLE à l'encontre de la société W AGENCEMENT ni auprès de la société LOR ENERGIES CLIM durant les délais précités. Qu'en conséquence il convient de constater que toutes actions ou demandes fondées sur ces garanties sont forcloses. Qu'il convient également de dire que l'expertise demandée par la société VANILLE s'avère disproportionnée et injustifiée au regard du montant de l'élément contesté, au mieux une telle mesure aurait dû être sollicitée dans des délais raisonnables, lors du constat du dysfonctionnement ; Qu'en l'état, la demande d'expertise est fondée sur des garanties qui sont forcloses depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023 et que la demande de désignation d'un expert ne peut intervenir postérieurement à l'expiration des délais légaux prévus pour la mise en œuvre des garanties de parfait achèvement et biennale. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société VANILLE de sa demande d'expertise. Qu'il apparait que la société W AGENCEMENT a exécuté en totalité le marché initial issu du devis conclu et accepté entre les Parties, qu'ainsi la réception du chantier a été effectuée, les réserves levées, permettant au restaurant d'ouvrir ses portes et prendre en charge sa clientèle. Qu'il ressort des débats et pièces versées que plusieurs tentatives de recouvrement à l'encontre la société VANILLE ont été réalisées par la société W AGENCEMENT après la livraison du chantier afin de se voir régler le montant de ses factures émises dont deux ordonnances portant injonction de payer rendues par le Tribunal de Céans. Qu'à ce jour, plusieurs factures demeurent impayées, dont la facture n°F2021184 d'un solde restant dû de 9 597,70 € TTC depuis le 7 décembre 2021 et la facture F2022032 d'un montant total de 7 931,90 € TTC, depuis le 21 février 2022. Qu'il convient de constater et au vu de tout ce qui précède que la société VANILLE reste débitrice de la somme de 17 529,60 €TTC en principal, hors accessoires et intérêts, au titre des factures F2021184 et F2022032, depuis les 7 décembre 2021 et 21 février 2022, que cette créance est certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, il convient également de constater que la facture F2021162 d'un montant total de 101 529,92 € TTC n'a pas été intégralement réglée, que son caractère apparait certain, liquide et exigible depuis le 22 octobre 2021, laquelle fait apparaître un restant dû de 1 529,92 € TTC. Qu'en conséquence, il convient de déclarer d'une part, la société VANILLE mal fondée en son opposition et de la condamner au paiement de la somme en principal de 17 529,60€ au titre des factures F2021184, F2022032 outre les intérêts et accessoires, au bénéfice de la société W AGENCEMENT et d'autre part au paiement de la somme de 1 529,92 € correspondant au solde de la facture F2021162. Par ailleurs, bien que la Société VANILLE ait été fondée à retenir 5% du montant total du marché, la somme aurait dû être libérée au plus tard le 22/11/2022 et, en cas de contestation, celle-ci aurait dû faire opposition à la libération de cette garantie par une mise en demeure notifiée par lettre recommandée ou procéder à des diligences judiciaires contradictoires. Ainsi en absence de contestation sérieuse, la retenue de garantie ne peut s'exercer que sur un délai d'un an à compter de la réception des travaux intervenue le 22 novembre 2021. Qu'il convient de dire que le délai légal d'un an suivant la réception intervenue le 22 novembre 2021 est acquis depuis le 22 novembre 2022 et facturé le 21 février 2022 de telle sorte que la créance tirée des 5% de retenue de garantie composant l'intégralité de la facture F2022032 d'un montant de 7 931,90 € TTC est certaine, liquide et exigible depuis le 21 février 2022. En conséquence, le Tribunal condamnera la société VANILLE à payer en principal à la société W AGENCEMENT, l'intégralité de la facture F2022032 du 21 février 2022 d'un montant de 7 931,90 € TTC. Qu'il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la société W AGENCEMENT, visant l'application d'un taux d'intérêt légal par capitalisation pour retard de paiement des factures F2021162, F2021184 et F2022032. Qu'en effet au visa de l'article 1231-6 al. 1 et 2 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » Qu'il convient également de préciser que selon les dispositions de l'article 1231 du Code civil qui dispose que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » , mise en demeure envoyée par courrier recommandé et présenté le 24/08/2023 à la société VANILLE. Qu'il convient de constater que la société W AGENCEMENT est fondée à réclamer l'application d'un taux d'intérêt légal par capitalisation depuis le 24 août 2023 sur la somme de 19 059,52 € TTC en principal, par le seul fait que les intérêts sont dus depuis plus d'un an, sans avoir à démontrer une faute supplémentaire, pour un montant de 1 936,00 €. En conséquence, il convient de condamner la société VANILLE au paiement des intérêts légaux d'un montant de 1 936,00 € au bénéfice de la société W AGENCEMENT. Qu'au vu de tout ce qui précède, il convient de dire que la société VANILLE a réceptionné son chantier le 22/11/2021, que celle-ci ne s'est pas acquittée de la totalité des factures émises par la société W AGENCEMENT comme prévu contractuellement, ni même consigné la retenue de garantie de 5% du marché. Qu'au vu des dysfonctionnements soulevés par constat de commissaire de justice le 17/02/2023, constat communiqué à la société W AGENCEMENT dans le cadre l'opposition de la société VANILLE, le 14 juin 2024, la société VANILLE a ouvert son établissement et l'a exploité sans interruption. Que toutefois la société VANILLE n'a engagé aucune poursuite judiciaire à l'encontre de la société W AGENCEMENT afin de faire reconnaitre le préjudice subis depuis le 22/11/2021. Qu'il convient de constater à contrario que la société W AGENCEMENT a dû utiliser sa trésorerie pour régler les sous-traitants intervenus dans les locaux de la société VANILLE, ou régler ses propres en-cours, lui créant un réel préjudice financier. Qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable et bien fondée la société W AGENCEMENT en ses demandes indemnitaires, au titre des accessoires de la créance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive et de mauvaise foi. Qu'il convient de constater que la société VANILLE a violé les dispositions légales relatives au règlement des factures 60 jours maximum à compter de leur émission, en ce qu'elle n'a toujours pas réglé le solde dû près de 4 ans après l'exigibilité. Qu'il convient de dire que les conditions de l'exception d'inexécution tirées de l'article 1220 du Code civil ne sont pas réunies en ce que la riposte de la société VANILLE n'est ni proportionnée, ni justifiée par rapport au caractère mineur et secondaire des inexécutions invoquées, si tenté qu'elles soient imputables à la société W AGENCEMENT. Qu'en conséquence il convient de condamner la société VANILLE au paiement de la somme de 5 000,00 € à la société W AGENCEMENT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de débouter la société W AGENCEMENT au surplus des demandes relatives au titre des accessoires de la créance sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive. Par ailleurs, il convient de constater que la société W AGENCEMENT a été contrainte d'engager divers frais liés à la procédure l'opposant à la société VANILLE. A ce titre, le Tribunal condamnera la société VANILLE à verser la somme réduite de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à la société W AGENCEMENT. Sur la responsabilité de la société LOR ENERGIE CLIM au titre de son intervention sur le chantier de la société VANILLE, il apparait que la société W AGENCEMENT a sollicité une intervention sur place le 19/04/2024 pour une mise en œuvre de la garantie légale dans le cadre du bon fonctionnement et de la bonne installation de la hotte, lors des griefs soulevés par la société VANILLE. Qu'en l'état, la société LOR ENERGIE CLIM indique ne pas avoir eu connaissance de dysfonctionnements depuis l'installation desdits équipements en 2021 et a contesté toute responsabilité, indiquant que les désordres allégués étaient susceptibles de s'expliquer par des problèmes de maintenance. En conséquence, il convient de constater qu'aucun élément probant n'a été présenté tant par la société VANILLE que par la société W AGENCEMENT pour justifier des désordres sur le matériel installé qui incomberaient à la société LOR ENERGIE CLIM en sa qualité de sous-traitant. Il est rappelé que lors de la réception du système d'extraction le 25 novembre 2021, aucune réserve n'a été formulée. Qu'il convient de dire qu'il n'est pas établi que la défaillance du système d'extraction et de compensation d'air soit imputable à l'exécution des missions de sous-traitance de la société LOR ENERGIES CLIM. Au vu des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile qui dispose que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ». Ainsi, il convient de débouter la société W AGENCEMENT de sa demande d'intervention en garantie sans délai pour remédier aux griefs tirés du mauvais fonctionnement de la hotte d'aspiration, incluant une recherche des causes et une réparation/remplacement formulée à l'encontre de la société LOR ENERGIES CLIM. En conséquence, il convient de débouter également la société W AGENCEMENT de sa demande au titre du paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard et de sa demande d'indemnisation. Qu'il convient également de statuer sur la demande de la société LOR ENERGIE CLIM, formée à l'encontre de la société OUEST ISOL en sa qualité de fournisseur de l'équipement. Qu'il apparait d'une part qu'aucune des Parties ne rapportent la preuve que la société OUEST ISOL est responsable des désordres allégués. Qu'il est rappelé que la présente affaire traite en principal des créances non réglées par la société VANILLE à W AGENCEMENT, litige auquel la société OUEST ISOL est étrangère. Qu'en conséquence et au vu de tout ce qui précède, il convient de mettre hors de cause la société OUEST ISOL et de rejeter toute demande de garantie dirigée à son encontre. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société VANILLE SAS, ce compris les frais de greffe. Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, MET A NEANT les deux ordonnances portant injonction de payer enregistrées sous les numéros de rôle 2023IP290 et 2023IP291; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société VANILLE en date du 05/03/2024 est recevable mais mal fondée. CONFIRME les termes de l'ordonnance 2023IP290 et les termes de l'ordonnance 2023IP291 portant injonction de payer du 22/01/2024 ; En conséquence, CONSTATONS la forclusion de toute action en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023 ; DECLARONS la société VANILLE irrecevable en ses demandes d'expertise, en raison de la forclusion des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ; CONDAMNONS la société VANILLE au paiement de la somme en principal de 17 529,60€ au titre des factures F2021184, F2022032 au bénéfice de la société W AGENCEMENT et d'autre part au paiement de la somme de 1 529,92 € correspondant au solde de la facture F2021162 ; CONDAMNONS la société VANILLE à payer en principal à la société W AGENCEMENT, l'intégralité de la facture F2022032 du 21 février 2022 d'un montant de 7 931,90 € TTC ; CONDAMNONS la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 1 936,00 euros au titre de l'intérêt légal capitalisé au titre du retard de paiement des factures F2021162 F2021184 et F2022032 ; CONDAMNONS la société VANILLE à payer la somme de 5 000 € à W AGENCEMENT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; DISONS que la société W AGENCEMENT n'est pas fondée à rechercher la responsabilité et à appeler en garantie la société LOR ENERGIES CLIM;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTONS la société W AGENCEMENT au titre de toutes ses demandes à l'encontre de la société LOR ENERGIES CLIM ; METTONS hors de cause la société OUEST ISOL et REJETTONS toute demande de garantie dirigée à son encontre ; CONDAMNONS la société VANILLE SAS à payer à la société W AGENCEMENT la somme réduite de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTONS tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNONS la société VANILLE SAS aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ; DISONS n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X] Le Président [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 27/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 08 mars 2024 La cause a été entendue à l'audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P], Président, * Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier F], Juge, * Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier C], Juge, assistés de : * Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier, Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° 2024J16 W AGENCEMENT [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN -[Adresse 2] Maître Benoît ROUX -[Adresse 3] * LOR-ENERGIES CLIM SAS [Adresse 4] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc - [Adresse 5] SELAS FIDAL en la personne de L'HUILLIER Karine -[Adresse 6] ENTRE * SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL SAS [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître Théo HEL -[Adresse 8] SELARL Cabinet BEAUMONT, en la personne de Maître Brigitte BEAUMONT -[Adresse 9] * VANILLE SAS [Adresse 10] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL Ahmed HARIR en la personne de Maître HARIR Ahmed -[Adresse 11] SCP DELGENES VAUCOIS -[Adresse 12] Rôle n° ENTRE - W AGENCEMENT 2024J17 [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Benoît ROUX [Adresse 3] ET - VANILLE SAS [Adresse 10] Rôle n° 2024J47 W. AGENCEMENT SARL [Adresse 13] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Benoît ROUX -[Adresse 3]ЕТ ENTRE * LOR-ENERGIES CLIM SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc -[Adresse 5] FIDAL Avocats, en la personne de Maître Karine l'Huillier -[Adresse 6] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - attente Rôle n° 2024J69 ENTRE * LOR-ENERGIES CLIM SAS [Adresse 4] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc -[Adresse 5] SELAS FIDAL en la personne de L'HUILLIER Karine -[Adresse 6] * SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL SAS [Adresse 7] DÉFENDEUR - attente Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 165,32 € HT, 33,06 € TVA, 198,38 € TTC Copie exécutoire envoyée le 27/10/2025 à Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN Copie exécutoire envoyée le 27/10/2025 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc Copie exécutoire envoyée le 27/10/2025 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître Théo HEL Copie exécutoire envoyée le 27/10/2025 à SELARL Ahmed HARIR en la personne de Maître HARIR Ahmed RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ET Le 22 septembre 2021, les parties ont conclu par acte sous seing privé, un devis n°2021096 pour un montant total de 158 640,00 € TTC portant sur un marché d'aménagement d'un local commercial destiné à accueillir un fonds de commerce de restauration rapide et exploité par la société VANILLE sous l'enseigne OTACOS. Dans le cadre de ce devis, la société VANILLE a effectué un virement le 28/09/2021 au bénéfice de la société W AGENCEMENT, correspondant au montant prévu à ce stade dans les conditions financières établies. La société W AGENCEMENT a fait appel à la société LOR ENERGIES pour réaliser le lot n° 7 « Extraction/hotte », en tant que fournisseur et vendeur des matériels et en qualité de sous-traitant, s'agissant de la pose et l'installation desdits matériels, conformément au marché conclu entre la société W AGENCEMENT et la société VANILLE. Le 22 novembre 2021, le chantier est livré et une réception technique est réalisée par la société W AGENCEMENT en présence de Monsieur [I] [P], directeur technique de l'enseigne O'TACOS. Dans la continuité, les équipes et sous-traitants de la société W AGENCEMENT seront présents sur place pour lever les dernières réserves le 26 novembre 2021. Le restaurant de la société VANILLE ouvrira ses portes au public et exploitera le restaurant à partir du dernier semestre 2021. Dans le cadre de la réalisation des travaux effectués pour le compte de la société VANILLE, la société W AGENCEMENT en date du 22/09/2021 et du 22/10/2021, émet une facture d'acompte de 30% n°F2021136 pour un montant de 47 592,00 € TTC et une facture d'avancement n°F2021162 d'un montant de 101 529,92 € TTC. Le 07/12/2021 et le 21/02/2022, la société W AGENCEMENT émet deux dernières factures d'avancement et de solde, objets du présent litige, à savoir la facture d'avancement n°F2021184 d'un montant de 49 597,70 € TTC et la facture de solde n°F2022032 d'un montant de 7 931,90 € TTC correspondant à la retenue de garantie de 5%. Après décompte, la société VANILLE reste débitrice envers la société W AGENCEMENT de la somme de 19 059,52 € TTC détaillée comme suit : * 1 529,92 € TTC au titre du solde de la facture F2021162 * 9 597,70 € TTC au titre du solde de la facture F2021184 * 7 931,90 € TTC au titre du solde de la facture F2022032 Le 17/02/2023, la société VANILLE fait réaliser un constat par commissaire de justice aux fins de faire constater des disfonctionnement liés à la hotte d'extraction. La société W AGENCEMENT relance la société VANILLE quant aux règlements du solde des factures F2021184 pour un montant restant dû de 9 597,70 € et F2022032 d'un montant de 7 931,90 €. Le 24/08/2023, la société W AGENCEMENT a sommé la société VANILLE de lui régler la somme dont elle était débitrice. Sans réaction de la société VANILLE, la société W AGENCEMENT a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une requête en injonction de payer. Le 22/01/2024, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc rend deux ordonnances sous les numéros 20231P00290 et 2023IP00291 portant injonction de payer à l'encontre de la société VANILLE pour un montant de 17 529,60 € en principal, signifiées à la société VANILLE le 16/02/2024. La société VANILLE forma opposition aux deux ordonnances le 05/03/2024. Suite à ces oppositions, les affaires ont été portées par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc et deux procédures ont été enregistrées sous les numéros 2024J00016 et 2024J00017. Les Parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2024, au cours de laquelle le Tribunal a procédé à une jonction des deux affaires. A l'audience, le Tribunal a également invité les parties à trouver une résolution amiable au litige et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure. Le conseil de la société W AGENCEMENT a notifié aux sociétés VANILLE et LOR ENERGIES sa volonté de parvenir à une issue amiable, notamment par une intervention en garantie de la société LOR ENERGIES au sein du restaurant de la société VANILLE. En l'absence de toute réponse et de tout accord entre les sociétés W AGENCEMENT, LOR ENERGIES CLIM et SAS VANILLE, il a été sollicité du Tribunal un nouveau renvoi pour délivrer une assignation en intervention forcée de la société LOR ENERGIES CLIM dans la procédure pendante devant le Tribunal aux fins d'exécution forcée des garanties dont elle est débitrice envers la société W AGENCEMENT en tant que maître d'ouvrage, et envers la société VANILLE, en tant que maître d'œuvre et de libération des sommes dues par la société VANILLE à la société W AGENCEMENT. Le 18 octobre 2024, la société LOR ENERGIES CLIM a transmis ses écritures en contestation de l'expertise réclamée par la société VANILLE et sollicité l'intervention forcée de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL, ès qualités de fournisseur du matériel en cause, par une assignation en intervention forcée en date du 20 novembre 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/07/2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES Selon conclusions n°2, la société W AGENCEMENT représentée par Maître Benoît ROUX sollicite du Tribunal de : « Vu les articles 1792, 1792-2, 1792-3. 1792-6, 2228, 2229, 2231, 2241 et 2244 du Code civil. « Vu les articles 122. 146. 147 et 269 du Code de procédure civile, « Vu la jurisprudence citée, « Sur la demande de nomination d'un expert en vue d'une expertise (Titre liminaire) et au titre de l'incident, il est demandé au Tribunal de commerce de Céans de : « CONSTATER la forclusion de toute action en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023, « CONSTATER que la demande d'expertise est fondée sur des garanties qui sont forcloses depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023, rendant parfaitement inutile de telles mesures, en ce que la société VANILLE ne pourrait pas se prévaloir de ce rapport pour exercer les garanties de bon fonctionnement ou de parfait achèvement, le cas échéant, et éventuellement obtenir une quelconque indemnisation, « CONSTATER qu'en dehors d'un constat non contradictoire réalisé par un commissaire de justice deux ans après la réception des travaux, la société VANILLE n'a formulé aucune demande, ni réuni une quelconque preuve de ce dont elle se prévaut, qui permettrait de justifier une telle mesure et de faire perdurer son inexécution, « CONSTATER que la société VANILLE a sollicité une expertise dans le seul objectif de pallier ses propres carences probatoires et inactions face à ce prétendu grief, de telle sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque commencement de preuve du dysfonctionnement dont elle se prévaut pour justifier l'expertise, « DECLARER la société VANILLE irrecevable en ses demandes d'expertise, en raison de la forclusion des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement et de l'absence d'utilité de cette mesure, « DECLARER la société VANILLE mal fondée en sa demande, en ce que la demande de désignation d'un expert ne doit pas avoir pour finalité de se substituer à la société VANILLE en vue de suppléer sa carence, « DEBOUTER la société VANILLE en sa demande d'expertise en ce qu'elle est dépourvue de tout fondement, privée d'objet et parfaitement dilatoire. « Si par extraordinaire le Tribunal de Céans fait droit à la demande d'expertise, il lui est demandé en complément des demandes formulées par les sociétés VANILLE et LOR ENERGIES CLIM. d'ajouter aux missions de l'expert ainsi désigné : « DEFINIR ET LISTER les diligences requises en matière d'entretien de la hotte expertisée, ainsi que les obligations de la société VANILLE en la matière, et ce, par tous moyens, « RECHERCHER si la société VANILLE a bien pourvu à l'ensemble de ses obligations en matière d'entretien dudit matériel, incluant un exposé probant daté et détaillé des diligences réalisées par la société VANILLE, « TIRER toute conséquence de ces recherches quant aux dysfonctionnements allégués par la société VANILLE, et notamment le lien de causalité et les responsabilités, « RESPECTER les délais impératifs fixés par le Tribunal, « Il est enfin demandé au Tribunal de Céans de : « FIXER un calendrier procédural et d'expertise raisonnable, en tenant compte de la durée l'impayé subi par W AGENCEMENT et de son montant disproportionné, « DIRE que l'expert dressera tout rapport qu'il devra déposer au greffe du Tribunal de commerce de Bar Le Duc dans le délai de six (6) mois à compter de la consignation, « FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, « JUGER que la charge de cette provision incombe à la société VANILLE, demanderesse à l'expertise, qu'elle devra s'exécuter dans un délai d'un mois, et que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert et la mesure d'instruction seront caduques et privées de tout objet, « RESTREINDRE la mission de l'expert à des constatations purement techniques sur les seuls éléments liés à la hotte aspirante et à l'extracteur, à l'exclusion de toute évaluation subjective, juridique ou indemnitaire, « Sur le Titre I, au titre de la condamnation de la société VANILLE « Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1343, 1353, 1779, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6, 2228, 2229, 2231, 2241 et 2244 du Code civil, « Vu les articles 122 et 1417 du Code de procédure civile, « Vu l'article L. 111-3 du Code de procédure civile d'exécution, « Vu les articles 1 et 2 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971. « Vu l'article L242-2 du Code de la construction et de l'habitation, « Vu la jurisprudence citée, « À titre principal, sur la créance principale, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, « CONSTATER que la société VANILLE est débitrice de la somme de 17.529,60 euros en principal au titre des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%), qui sont certaines, liquides et exigibles depuis les 7 décembre 2021 et 21 février 2022, outre les intérêts et accessoires (pour mémoire), « CONSTATER que l'opposition formée au titre des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%) par la société VANILLE est valable, mais mal fondée en son principe, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est bien fondée à réclamer le paiement du solde des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%) d'un montant de 17.529,60 euros, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 17.529,60 euros en principal au titre du solde de la facture des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%). « À titre principal, sur la forclusion des garanties liées à l'exécution du marché, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, et qu'elle constitue le point de départ des délais de forclusions attachés aux garanties de parfait achèvement (1 an) et de bon fonctionnement (2 ans), « CONSTATER que la société VANILLE n'a effectué aucune diligence ou action avant les 22 novembre 2022 (parfait achèvement) et 22 novembre 2023 (bon fonctionnement) de telle sorte que les délais de forclusion n'ont pas été interrompus ou suspendus à temps, « DECLARER la société VANILLE irrecevable en son opposition en ce que les demandes tenant aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement qui pourraient fonder son inexécution, ses contestations où toute demande reconventionnelle sont forcloses depuis les 22 novembre 2022 (parfait achèvement) et 22 novembre 2023 (bon fonctionnement), « REJETER en conséquence l'ensemble des prétentions de la société VANILLE, s'agissant des prétendus désordres dont elle se prévaut au titre des actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement, en ce que ses demandes, si tenté qu'elles soient véritables, sont forcloses. « CONDAMNER la société VANILLE et l'enjoindre de régler l'intégralité du montant des factures F2021184 (95%) et F2022032 (100%) des 7 décembre 2021 et 21 février 2022 d'un montant de 17.529,60 euros en principal, ainsi que les intérêts et accessoires en sus (pour mémoire). « A titre principal, sur le dépassement du délai légal de retenue de garantie, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, et que le devis de marché s'élevait à la somme de 158.640,00 euros TTC, « CONSTATER que la somme de 7.931,90 euros TTC qui compose le solde de la facture F2022032 correspond aux 5% de retenue de garantie du marché n'a pas été libérée par la société VANILLE, « CONSTATER que le délai légal d'un an suivant la réception intervenue le 22 novembre 2021 est acquis depuis le 22 novembre 2022, et facturé le 21 février 2021, de telle sorte que la créance tirée des 5% de retenue de garantie composant une partie de la facture F2022032 et d'un montant de 7.931,90 euros TTC est certaine, liquide et exigible depuis le 21 février 2021, « CONSTATER que la société VANILLE n'a ni restitué ni consigné une quelconque somme au titre de la retenue de garantie, ni même saisi une quelconque juridiction pour préserver ses droits et que cette somme est doit être libérée, « CONSTATER que la société VANILLE n'a pas réglé la facture F2022032 du 21 février 2021 (100%) d'un montant de 7.931,90 euros TTC, malgré les textes en la matière et l'édition de la facture, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT, l'intégralité de la facture F2022032 (100%) du 21 février 2021 d'un montant de 7.931,90 euros en principal. « À titre reconventionnel, sur la créance principale, « CONSTATER que la réception des travaux issus du devis 2021096 du 22 septembre 2021 est intervenue depuis le 22 novembre 2021, « CONSTATER que la société VANILLE est débitrice de la somme de 1.529,92 euros en principal au titre de la facture F2021162 (64%), qui est certaine, liquide et exigible depuis le 22 octobre 2021, outre les intérêts et accessoires (pour mémoire), « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est bien fondée à réclamer le paiement du solde de la facture F2021162 (64%) d'un montant de 1.529,92 euros, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 1.529,92 euros en principal au titre du solde de la facture F2021162 (64%). « À titre reconventionnel, sur les accessoires de la créance, « Sur l'intérêt légal par capitalisation, « CONSTATER que la société VANILLE est débitrice de la somme de 19.059,52 euros depuis les 22 octobre 2021, 7 décembre 2021 et 21 février 2022, soit depuis plus d'un an, « CONSTATER que l'anatocisme ne suppose pas la démonstration d'une quelconque faute, « DECLARER la société W AGENCEMENT recevable et fondée à réclamer le paiement des intérêts légaux capitalisés entre professionnel entre le 24 août 2023, date de la mise en demeure et le 4 avril 2025, à partir de la somme de 19.059,52 € (F2021162 (64%), F2021184 (95%) et F2022032 (100%)) pour un montant de 1.936,00 euros, « CONDAMNER la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 1.936,00 euros au titre de l'intérêt légal capitalisé, entre le 24 août 2023 et le 4 avril 2025 (pour mémoire) au titre du retard de paiement des factures F2021162 (64%), F2021184 (95%) et F2022032 (100%). « Sur la réparation du préjudice subi par les fautes contractuelles de la société VANILLE : « Vu les articles 1104, 1111-1. 1217, 1219. 1231. 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4. 1231-6. 1343-1, 1343-2. 1353 et 1779 du Code civil, « Vu les articles L124-2 et L441-10 du Code de commerce, « Vu l'article L242-2 du Code de la construction et de l'habitation, « Vu les articles 1 et 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « Vu la jurisprudence citée, « DECLARER la société W AGENCEMENT recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société VANILLE au titre des accessoires de la créance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive et mauvaise foi, « CONSTATER que la société VANILLE a violé les dispositions légales en matière de délai de règlement des factures en essuyant un retard de près de 3 ans sur le règlement de sa dette, « CONSTATER que la société VANILLE a commis une faute lourde ou dolosive dans l'usage de la retenue légale de garantie, tant dans la disproportion de son montant (+ 11.127,62 euros), que dans l'absence de justification d'une telle mesure, mais également dans sa durée, « CONSTATER que la société VANILLE a commis une faute d'une particulière gravité en ne restituant pas le montant de la retenue de garantie dans le délai légal, tout en s'abstenant de réaliser une consignation ou des actes pour préserver ses droits, au-delà du montant disproportionné. « CONSTATER que la société VANILLE a commis une faute lourde et dolosive dans la mise en œuvre de l'exception d'inexécution, en ce qu'elle n'était ni justifiée, ni proportionnée et sans commune mesure avec le montant de la prétendue malfaçon qu'elle invoque, « CONSTATER que la société VANILLE a commis des fautes lourdes et dolosives en retenant indûment la somme de 19.059,52 euros, en ce qu'elle s'est obstinée à refuser de s'exécuter, pour des motifs secondaires et abusifs, alors que les factures F2021162 (64%), F2021184 (95%) et F2022032 (100%) étaient exigibles, « CONSTATER que le préjudice financier tiré du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT est directement lié à l'inexécution et aux fautes commises par la société VANILLE, pour 53,31%, soit 6.309,03 euros, « CONSTATER que la perte de chance de la société W AGENCEMENT de recouvrer la somme de 45.230,59 euros auprès du Franchisé PITAYA est directement liée aux fautes commises par la société VANILLE, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice d'un montant de 6.309,03 euros du fait du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT, de la transaction avec le Franchisé PITAYA et la présente instance, correspondant aux honoraires, dépens et accessoires de ces litiges, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice lié à la perte de chance avec le Franchisé PITAYA d'un montant de 24.112,43 euros, -« CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice moral d'un montant de 5.000,00 euros au titre de sa réputation et de la perte d'activité induite, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 6.309,03 euros à W AGENCEMENT pour les accessoires tirés des préjudices financiers directs, à titre de dommages et intérêts contractuels, au titre des frais et accessoires injustement engagés par la société W AGENCEMENT dans le cadre du litige L'ATELIER DE L'AGENCEMENT et du protocole d'accord transactionnel conclu avec le Franchisé PITAYA, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 24.112,43 euros à W AGENCEMENT pour la perte de chance, à titre de dommages et intérêts, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 5.000,00 euros à W AGENCEMENT pour le préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, « Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans ne retiendrait pas la faute contractuelle (lourde ou dolosive) de la société VANILLE, « À titre subsidiaire, sur les accessoires de la créance, « Sur la responsabilité délictuelle fondée sur l'abus de droit et de la résistance abusive : Vu l'article 1240 du Code civil, « Vu les articles précédemment visés au titre des fautes commises par VANILLE, « Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, « DECLARER la société W AGENCEMENT recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société VANILLE au titre des accessoires de la créance, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute abus de droit et résistance abusive, « CONSTATER que la société VANILLE n'avait aucun intérêt légitime et qu'elle a fait preuve d'une résistance injustifiée, disproportionnée et abusive dans la mise en œuvre des règles en matière de retenue de garantie, tant dans sa durée (2 ans), que dans son quantum (+ 11.127,62 euros) et ce, sans consigner aucune somme ou faire une quelconque diligence pour préserver le respect des dispositions du texte, « CONSTATER que la société VANILLE a fait preuve de résistance abusive dans l'application de l'exception d'inexécution, en ce que les motifs de l'inexécution sont incertains, secondaires et aléatoires, et que la condition de gravité du manquement n'est nullement remplie, pas plus que celle de la preuve de l'imputabilité à la société W AGENCEMENT, « CONSTATER que la société VANILLE a mis en œuvre de manière totalement injustifiée et disproportionnée l'exception d'inexécution, en ce qu'elle a retenu des sommes dans un objectif contraire à sa fonction et sa finalité, caractérisant la résistance abusive de VANILLE au paiement des marchés en travaux, « CONSTATER que les divers abus de droits de la société VANILLE n'ont laissé d'autres choix à la société W AGENCEMENT que de saisir une juridiction, engageant ainsi des frais, « CONSTATER que la société VANILLE a fait preuve d'un abus du droit d'agir en ce qu'elle forme opposition à deux Ordonnances lui portant injonction de payer, sans toutefois se prévaloir d'un quelconque motif fondé en droit et/ou en fait, pour justifier du fait qu'elle ne se soit pas libérée de son obligation de paiement envers W AGENCEMENT, « CONSTATER que le refus de paiement persistant, abusif et sans motif valable de la société VANILLE pour la somme de 19.059,52 euros est de nature à caractériser une intention de nuire, du moins un abus dans l'exercice de ses droits, « CONSTATER que le préjudice financier tiré du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT est directement lié à l'abus de droit et à la résistance abusive de la société VANILLE, à hauteur de 53,31% du préjudice total, soit 6.309,03 euros, « CONSTATER que la perte de chance de la société WAGENCEMENT de recouvrer la somme de 45.230,59 auprès du Franchisé PITAYA est directement liée aux fautes commises par la société VANILLE, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice d'un montant de 6.309,03 euros du fait du contentieux avec la société L'ATELIER DE L'AGENCEMENT, de la transaction avec le Franchisé PITAYA et la présente instance, correspondant aux honoraires, dépens et accessoires de ces litiges, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice lié à la perte de chance avec le Franchisé PITAYA d'un montant de 24.112,43 euros, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT a subi un préjudice moral d'un montant de 5.000,00 € au titre de sa réputation et de la perte d'activité induite, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 6.309.03 euros à W AGENCEMENT pour les accessoires tirés des préjudices financiers directs, à titre de dommages et intérêts extracontractuels, au titre des frais et accessoires injustement engagés par la société W AGENCEMENT dans le cadre du litige avec L'ATELIER DE L'AGENCEMENT et au protocole d'accord transactionnel avec le Franchisé PITAYA, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 24.112,43 euros à W AGENCEMENT pour la perte de chance, constatée dans la transaction avec le franchisé PITAYA, à titre de dommages et intérêts extracontractuels, sur le fondement de la faute, « CONDAMNER la société VANILLE à payer la somme de 5.000,00 euros à W AGENCEMENT pour le préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, « CONDAMNER la société VANILLE au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros, au bénéfice du Trésor Public, au titre du caractère abusif et dilatoire de son opposition à injonction de payer. « Sur le Titre II, sur la responsabilité de la société LOR ENERGIES CLIM « Vu les articles 1217, 1641, 1648 et 2224 du Code civil, « Vu l'article L.131-1 du Code de procédure civile d'exécution, « Vu la jurisprudence citée, « A titre principal, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est fondée à rechercher la responsabilité et appeler en garantie la société LOR ENERGIES en intervention forcée au titre des mauvaises exécutions constatées et de son obligation de résultat, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à intervenir en garantie sans délai pour remédier aux griefs tirés du mauvais fonctionnement de la hotte d'aspiration, incluant une recherche des causes et une réparation/remplacement, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES au paiement d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à indemniser la société W AGENCEMENT du montant qui lui sera éventuellement imputé sur le solde restant dû par la société VANILLE (pour mémoire) au titre d'une inexécution de la société W AGENCEMENT, le cas échéant. « A titre subsidiaire, « CONSTATER que la société W AGENCEMENT est fondée à rechercher la responsabilité de la société LOR ENERGIES sur le fondement de la garantie des vices cachés en sa qualité de fournisseur/vendeur du matériel, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à se transporter et intervenir au sein des locaux exploités par la société VANILLE pour diagnostiquer, remplacer ou réparer les éléments défaillants affectés d'un vice, aux fins que celle-ci puisse utiliser le système d'extraction conformément à sa destination contractuelle, « CONDAMNER la société LOR ENERGIES à indemniser la société W AGENCEMENT du montant qui lui sera éventuellement imputé sur le solde restant dû par la société VANILLE (pour mémoire) au titre des matériels affectés d'un vice caché, le cas échéant. « En tout état de cause : « Vu l'article 700 du Code de procédure civile, « CONDAMNER la société VANILLE et/ou la société LOR ENERGIES CLIM à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 4.080.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, « CONDAMNER la société VANILLE et ou la société LOR ENERGIES CLIM aux les entiers dépens (pour mémoire) ». Selon dernières conclusions, La société VANILLE représentée par la SELARL Ahmed HARIR en la personne de Maître HARIR, sollicite du Tribunal de : « Vu l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC du 22 janvier 2024 pour la somme principale de 9.597 € 70 « Vu la signification de cette ordonnance le 16 février 2024. « Vu l'opposition formée par la S.A.S. VANILLE le 5 mars 2024. « Déclarer la S.A.S. VANILLE en son opposition. « Vu l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC du 22 janvier 2024 pour la somme principale de 7.931 € 90. « Vu la signification de cette ordonnance le 16 février 2024. « Vu l'opposition formée par la S.A.S. VANILLE le 5 mars 2024. « Déclarer la S.A.S. VANILLE recevable en ses deux oppositions à Injonction de payer. « Ordonner la jonction des deux procédures pendantes le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC sous les numéros RG 2023/00016 et RG 2023J00017. « Vu l'article 1420 du Code de Procédure Civile selon lequel le jugement du Tribunal se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer. « Débouter la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes. « Débouter la S.A.S. LOR - ENERGIES CLIM de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes, notamment de débouter d''injonction d'avoir à produire 2 documents sous astreinte et de demande d'expertise. « En tout état de cause, « Surseoir à statuer sur toutes demandes la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT et de la S.AS. LOR -ENERGIES CLIM dans l'attente du dépôt d'expertise. « Avant dire droit, « Vu l'article 146 du Code de Procédure Civile. « Vu le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 17 février 2023. « DESIGNER Tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec notamment pour mission de : « SE RENDRE sur les lieux litigieux, les parties dument convoquées. « DECRIRE les désordres affectant la hotte et le système de compensation d'air ayant fait l'objet des travaux convenus. « FOURNIR tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres. « DECRIRE les malfaçons et les non-façons affectant la hotte et le système de compensation d'air ayant fait l'objet des travaux convenus. « CHIFFRER le coût des reprises desdits désordres, malfaçons et non-façons, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices. « ETABLIR le compte entre les parties. « DRESSER rapport de ses opérations. « Constater que la S.A.S. VANILLE ne s'oppose pas aux propositions de la SAS. LOR - ENERGIES CLIM et de la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT de complément de mission à confier à l'expert. « En cas de débouter de la demande de désignation d'expert, « Rouvrir les débats afin que la S.A.S. VANILLE et la S.A.R.L.U. W. AGENCEMENT concluent sur le montant restant due sur les 2 factures, objet des 2 Injonctions de payer dont opposition. « RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. « RESERVER les dépens ». Selon conclusions en défense n°2, la société LOR – ENERGIES CLIM représentée par la SELAS FIDAL, prise en la personne de Maître Karine l'Huillier substituée par Maître Loïc SCHINDLER, sollicite du Tribunal de : « Sur le débouté des sociétés VANILLE et W AGENCEMENT « Vu l'article 146 du code de procédure civile, « Vu les pièces produites aux débats « Débouter la société VANILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'expertise judiciaire ; « Débouter, par voie de conséquence, la société W AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; « Condamner la société W AGENCEMENT aux entiers dépens de l'instance. « Condamner la société VANILLE et la société W AGENCEMENT, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, « En tant que de besoin, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, sur la mission de l'expert « Vu l'article 133 du code de procédure civile, « Vu les articles 236 et 238 du code de procédure civile, « Compléter la mission de l'expert comme suit : « Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d'assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ; « Dresser un organigramme des intervenants à l'opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d'ouvrage, de sous-traitant, de fournisseur, de fabricant; « Examiner l'ouvrage en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse : « À défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée « Rechercher la date d'apparition de chaque désordre en précisant s'il était apparent ou caché lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ou s'il est apparu postérieurement ; « Dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l'immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner; « Indiquer pour chaque désordre s'il convient: d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l'exécution des travaux, d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ; « En cas de pluralité de causes, en préciser l'importance respective ; « Surseoir à statuer sur les autres demandes. « Réserver les dépens et les frais de l'instance. Sur les demandes de la société LOR ENERGIES CLIM à l'encontre de la société OUEST ISOL « Vu l'article 331 du code de procédure civile, « Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile, « Vu les pièces produites aux débats, « Déclarer la société LOR ENERGIES CLIM recevable en son appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS — OUEST ISOL, « Ordonner la jonction des procédures, « Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire qui pourraient être ordonnées par le Tribunal soient contradictoires à l'égard de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL dont la responsabilité pourrait se trouver engagée envers la société LOR ENERGIES CLIM. « Le cas échéant, condamner la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL à garantir la société LOR ENERGIES CLIM, de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la procédure principale l'opposant à la société W AGENCEMENT, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles de défense. « Sursoir à statuer, en tant que de besoin, sur les demandes au fond dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise qui pourraient être ordonnées ». Selon dernières conclusions, la société INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS (OUEST ISOL) représentée par la SELARL Cabinet BEAUMONT en la personne de Maître Brigitte BEAUMONT, substituée à l'audience par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS en la personne de Maître HEL sollicite du Tribunal de : « Vu l'article 1147 du Code Civil, « Vu l'article 146 du Code de procédure civile, « Il est demandé au Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC de : « A TITRE PRINCIPAL : « Sur la demande d'expertise « DECLARER que la société VANILLE ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, « En conséquence, « DEBOUTER la société VANILLE de sa demande d'expertise, « Sur les autres demandes « DECLARER mal fondées les demandes de garanties dirigées à l'encontre de la société OUEST ISOL, « En conséquence, « DEBOUTER la société LOR-ENERGIES CLIM et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de la société OUEST ISOL, « PRONONCER la mise hors de cause de la société OUEST ISOL, « CONDAMNER in solidum la société ou toute autre partie succombante à verser à la société OUEST ISOL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, « A défaut, « CONDAMNER in solidum les sociétés VANILLE, W AGENCEMENT et LOR-ENERGIE CLIM à relever et garantir la société OUEST ISOL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, « A TITRE SUBSIDIAIRE « Sur la demande d'expertise « DECLARER que la société OUEST ISOL s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise formée par la société VANILLE, « ORDONNER que la totalité des frais d'expertise soit mise à la charge de la société VANILLE, « Sur les autres demandes « ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire, « DEBOUTER la société LOR-ENERGIES CLIM et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de la société OUEST ISOL, « DEBOUTER la société LOR-ENERGIES CLIM et toute autre partie de toutes demandes de condamnation notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». MOTIFS DE LA DISCUSION Qu'il convient en premier lieu de rappeler que la société W AGENCEMENT a été contrainte d'attraire la société LOR ENERGIES en sa qualité de sous-traitant, par voie d'assignation en intervention forcée, instruisant une nouvelle instance. Qu'il convient également de rappeler que la société LOR ENERGIES a été contrainte d'attraire la société INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL SAS en qualité de fournisseur, par voie d'assignation en intervention forcée, instruisant une nouvelle instance. Qu'en raison du lien unissant les quatre instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction à des trois instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2024J17, 2024J69 et 2024J47 à l'instance principale 2024J16, de sorte qu'il sera rendu à l'égard des parties une seule et même décision. Aussi, il convient de dire que les deux oppositions formées aux injonctions de payer par la société VANILLE, ont été formées dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile. Qu'il convient au vu des débats et des pièces versées et au vu du courriel émis par le franchiseur, de constater que la société VANILLE a réceptionné les travaux le 22 novembre 2021 et qu'une réception technique a été réalisée par la société W AGENCEMENT en présence de Monsieur [I] [P], directeur technique de l'enseigne O'TACOS, qui reconnaît avoir procédé à une réception technique, à une date précise, en formulant des observations concrètes sur l'état de l'ouvrage. Qu'il convient de constater que les réserves émises portent uniquement sur des finitions et des travaux non structurels. Qu'ainsi la réception du chantier permet d'évaluer les délais de forclusion. Qu'il apparait au vu du constat non contradictoire du Commissaire de justice réalisé après la réception des travaux que le système fonctionne mais de façon insuffisante relevant principalement que l'aspiration de la hotte est très faible, n'empêchant pas le restaurant d'être exploité sans discontinuer depuis son ouverture au public en 2021. Qu'en l'espèce il s'agit d'un défaut de performance et non d'un arrêt de fonctionnement ni d'une atteinte à l'ouvrage, il convient donc de dire, au vu des pièces, que la hotte doit être considérée comme un élément d'équipement dissociable et de relever de la garantie biennale de bon fonctionnement relevant d'une durée d'un an pour le parfait achèvement et d'une durée de deux ans pour le bon fonctionnement du matériel. Que les délais de forclusion des actions liées à la hotte et du système de compensation d'air ne pouvaient être soulevés à l'encontre de la société W AGENCEMENT par la société VANILLE, que du 22 novembre 2021 au 22 novembre 2022, pour la garantie de parfait achèvement et du 22 novembre 2021 au 22 novembre 2023 pour la garantie de bon fonctionnement du matériel. Qu'en l'état aucune action n'a été menée durant cette période par la société VANILLE à l'encontre de la société W AGENCEMENT ni auprès de la société LOR ENERGIES CLIM durant les délais précités. Qu'en conséquence il convient de constater que toutes actions ou demandes fondées sur ces garanties sont forcloses. Qu'il convient également de dire que l'expertise demandée par la société VANILLE s'avère disproportionnée et injustifiée au regard du montant de l'élément contesté, au mieux une telle mesure aurait dû être sollicitée dans des délais raisonnables, lors du constat du dysfonctionnement ; Qu'en l'état, la demande d'expertise est fondée sur des garanties qui sont forcloses depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023 et que la demande de désignation d'un expert ne peut intervenir postérieurement à l'expiration des délais légaux prévus pour la mise en œuvre des garanties de parfait achèvement et biennale. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société VANILLE de sa demande d'expertise. Qu'il apparait que la société W AGENCEMENT a exécuté en totalité le marché initial issu du devis conclu et accepté entre les Parties, qu'ainsi la réception du chantier a été effectuée, les réserves levées, permettant au restaurant d'ouvrir ses portes et prendre en charge sa clientèle. Qu'il ressort des débats et pièces versées que plusieurs tentatives de recouvrement à l'encontre la société VANILLE ont été réalisées par la société W AGENCEMENT après la livraison du chantier afin de se voir régler le montant de ses factures émises dont deux ordonnances portant injonction de payer rendues par le Tribunal de Céans. Qu'à ce jour, plusieurs factures demeurent impayées, dont la facture n°F2021184 d'un solde restant dû de 9 597,70 € TTC depuis le 7 décembre 2021 et la facture F2022032 d'un montant total de 7 931,90 € TTC, depuis le 21 février 2022. Qu'il convient de constater et au vu de tout ce qui précède que la société VANILLE reste débitrice de la somme de 17 529,60 €TTC en principal, hors accessoires et intérêts, au titre des factures F2021184 et F2022032, depuis les 7 décembre 2021 et 21 février 2022, que cette créance est certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, il convient également de constater que la facture F2021162 d'un montant total de 101 529,92 € TTC n'a pas été intégralement réglée, que son caractère apparait certain, liquide et exigible depuis le 22 octobre 2021, laquelle fait apparaître un restant dû de 1 529,92 € TTC. Qu'en conséquence, il convient de déclarer d'une part, la société VANILLE mal fondée en son opposition et de la condamner au paiement de la somme en principal de 17 529,60€ au titre des factures F2021184, F2022032 outre les intérêts et accessoires, au bénéfice de la société W AGENCEMENT et d'autre part au paiement de la somme de 1 529,92 € correspondant au solde de la facture F2021162. Par ailleurs, bien que la Société VANILLE ait été fondée à retenir 5% du montant total du marché, la somme aurait dû être libérée au plus tard le 22/11/2022 et, en cas de contestation, celle-ci aurait dû faire opposition à la libération de cette garantie par une mise en demeure notifiée par lettre recommandée ou procéder à des diligences judiciaires contradictoires. Ainsi en absence de contestation sérieuse, la retenue de garantie ne peut s'exercer que sur un délai d'un an à compter de la réception des travaux intervenue le 22 novembre 2021. Qu'il convient de dire que le délai légal d'un an suivant la réception intervenue le 22 novembre 2021 est acquis depuis le 22 novembre 2022 et facturé le 21 février 2022 de telle sorte que la créance tirée des 5% de retenue de garantie composant l'intégralité de la facture F2022032 d'un montant de 7 931,90 € TTC est certaine, liquide et exigible depuis le 21 février 2022. En conséquence, le Tribunal condamnera la société VANILLE à payer en principal à la société W AGENCEMENT, l'intégralité de la facture F2022032 du 21 février 2022 d'un montant de 7 931,90 € TTC. Qu'il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la société W AGENCEMENT, visant l'application d'un taux d'intérêt légal par capitalisation pour retard de paiement des factures F2021162, F2021184 et F2022032. Qu'en effet au visa de l'article 1231-6 al. 1 et 2 du Code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » Qu'il convient également de préciser que selon les dispositions de l'article 1231 du Code civil qui dispose que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » , mise en demeure envoyée par courrier recommandé et présenté le 24/08/2023 à la société VANILLE. Qu'il convient de constater que la société W AGENCEMENT est fondée à réclamer l'application d'un taux d'intérêt légal par capitalisation depuis le 24 août 2023 sur la somme de 19 059,52 € TTC en principal, par le seul fait que les intérêts sont dus depuis plus d'un an, sans avoir à démontrer une faute supplémentaire, pour un montant de 1 936,00 €. En conséquence, il convient de condamner la société VANILLE au paiement des intérêts légaux d'un montant de 1 936,00 € au bénéfice de la société W AGENCEMENT. Qu'au vu de tout ce qui précède, il convient de dire que la société VANILLE a réceptionné son chantier le 22/11/2021, que celle-ci ne s'est pas acquittée de la totalité des factures émises par la société W AGENCEMENT comme prévu contractuellement, ni même consigné la retenue de garantie de 5% du marché. Qu'au vu des dysfonctionnements soulevés par constat de commissaire de justice le 17/02/2023, constat communiqué à la société W AGENCEMENT dans le cadre l'opposition de la société VANILLE, le 14 juin 2024, la société VANILLE a ouvert son établissement et l'a exploité sans interruption. Que toutefois la société VANILLE n'a engagé aucune poursuite judiciaire à l'encontre de la société W AGENCEMENT afin de faire reconnaitre le préjudice subis depuis le 22/11/2021. Qu'il convient de constater à contrario que la société W AGENCEMENT a dû utiliser sa trésorerie pour régler les sous-traitants intervenus dans les locaux de la société VANILLE, ou régler ses propres en-cours, lui créant un réel préjudice financier. Qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable et bien fondée la société W AGENCEMENT en ses demandes indemnitaires, au titre des accessoires de la créance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive et de mauvaise foi. Qu'il convient de constater que la société VANILLE a violé les dispositions légales relatives au règlement des factures 60 jours maximum à compter de leur émission, en ce qu'elle n'a toujours pas réglé le solde dû près de 4 ans après l'exigibilité. Qu'il convient de dire que les conditions de l'exception d'inexécution tirées de l'article 1220 du Code civil ne sont pas réunies en ce que la riposte de la société VANILLE n'est ni proportionnée, ni justifiée par rapport au caractère mineur et secondaire des inexécutions invoquées, si tenté qu'elles soient imputables à la société W AGENCEMENT. Qu'en conséquence il convient de condamner la société VANILLE au paiement de la somme de 5 000,00 € à la société W AGENCEMENT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de débouter la société W AGENCEMENT au surplus des demandes relatives au titre des accessoires de la créance sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive. Par ailleurs, il convient de constater que la société W AGENCEMENT a été contrainte d'engager divers frais liés à la procédure l'opposant à la société VANILLE. A ce titre, le Tribunal condamnera la société VANILLE à verser la somme réduite de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à la société W AGENCEMENT. Sur la responsabilité de la société LOR ENERGIE CLIM au titre de son intervention sur le chantier de la société VANILLE, il apparait que la société W AGENCEMENT a sollicité une intervention sur place le 19/04/2024 pour une mise en œuvre de la garantie légale dans le cadre du bon fonctionnement et de la bonne installation de la hotte, lors des griefs soulevés par la société VANILLE. Qu'en l'état, la société LOR ENERGIE CLIM indique ne pas avoir eu connaissance de dysfonctionnements depuis l'installation desdits équipements en 2021 et a contesté toute responsabilité, indiquant que les désordres allégués étaient susceptibles de s'expliquer par des problèmes de maintenance. En conséquence, il convient de constater qu'aucun élément probant n'a été présenté tant par la société VANILLE que par la société W AGENCEMENT pour justifier des désordres sur le matériel installé qui incomberaient à la société LOR ENERGIE CLIM en sa qualité de sous-traitant. Il est rappelé que lors de la réception du système d'extraction le 25 novembre 2021, aucune réserve n'a été formulée. Qu'il convient de dire qu'il n'est pas établi que la défaillance du système d'extraction et de compensation d'air soit imputable à l'exécution des missions de sous-traitance de la société LOR ENERGIES CLIM. Au vu des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile qui dispose que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ». Ainsi, il convient de débouter la société W AGENCEMENT de sa demande d'intervention en garantie sans délai pour remédier aux griefs tirés du mauvais fonctionnement de la hotte d'aspiration, incluant une recherche des causes et une réparation/remplacement formulée à l'encontre de la société LOR ENERGIES CLIM. En conséquence, il convient de débouter également la société W AGENCEMENT de sa demande au titre du paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard et de sa demande d'indemnisation. Qu'il convient également de statuer sur la demande de la société LOR ENERGIE CLIM, formée à l'encontre de la société OUEST ISOL en sa qualité de fournisseur de l'équipement. Qu'il apparait d'une part qu'aucune des Parties ne rapportent la preuve que la société OUEST ISOL est responsable des désordres allégués. Qu'il est rappelé que la présente affaire traite en principal des créances non réglées par la société VANILLE à W AGENCEMENT, litige auquel la société OUEST ISOL est étrangère. Qu'en conséquence et au vu de tout ce qui précède, il convient de mettre hors de cause la société OUEST ISOL et de rejeter toute demande de garantie dirigée à son encontre. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société VANILLE SAS, ce compris les frais de greffe. Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, MET A NEANT les deux ordonnances portant injonction de payer enregistrées sous les numéros de rôle 2023IP290 et 2023IP291; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société VANILLE en date du 05/03/2024 est recevable mais mal fondée. CONFIRME les termes de l'ordonnance 2023IP290 et les termes de l'ordonnance 2023IP291 portant injonction de payer du 22/01/2024 ; En conséquence, CONSTATONS la forclusion de toute action en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement depuis les 22 novembre 2022 et 22 novembre 2023 ; DECLARONS la société VANILLE irrecevable en ses demandes d'expertise, en raison de la forclusion des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ; CONDAMNONS la société VANILLE au paiement de la somme en principal de 17 529,60€ au titre des factures F2021184, F2022032 au bénéfice de la société W AGENCEMENT et d'autre part au paiement de la somme de 1 529,92 € correspondant au solde de la facture F2021162 ; CONDAMNONS la société VANILLE à payer en principal à la société W AGENCEMENT, l'intégralité de la facture F2022032 du 21 février 2022 d'un montant de 7 931,90 € TTC ; CONDAMNONS la société VANILLE à payer à la société W AGENCEMENT la somme de 1 936,00 euros au titre de l'intérêt légal capitalisé au titre du retard de paiement des factures F2021162 F2021184 et F2022032 ; CONDAMNONS la société VANILLE à payer la somme de 5 000 € à W AGENCEMENT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; DISONS que la société W AGENCEMENT n'est pas fondée à rechercher la responsabilité et à appeler en garantie la société LOR ENERGIES CLIM; En conséquence, DEBOUTONS la société W AGENCEMENT au titre de toutes ses demandes à l'encontre de la société LOR ENERGIES CLIM ; METTONS hors de cause la société OUEST ISOL et REJETTONS toute demande de garantie dirigée à son encontre ; CONDAMNONS la société VANILLE SAS à payer à la société W AGENCEMENT la somme réduite de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTONS tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNONS la société VANILLE SAS aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ; DISONS n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X] Le Président [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L131-1, code civil 1221, code de procedure civile 1420, code civil 2228, code civil 1792-3, code civil 2229, code de la construction et de l'habitation L242-2, code civil 1648, code de procedure civile 133, code de procedure civile 238, code civil 2231, code civil 1779, code de procedure civile 236, code de procedure civile 1417, code civil 1792-2, code de procedure civile 269, code de procedure civile L111-3, code civil 1343, code civil 2244, code civil 1220, code de commerce L124-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/09987
en commun : code civil 2228, code civil 2229, code civil 2231
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 21/08744
en commun : code civil 2228, code civil 2229, code civil 2231
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08457
en commun : code civil 2228, code civil 2229, code civil 2231
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/04135
en commun : code civil 2228, code civil 2229, code civil 2231
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00256
en commun : code civil 2228, code civil 2229, code civil 2231
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00107
en commun : code civil 2228, code civil 2229, code civil 2231
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2025L00015
en commun : code civil 2228, code civil 2229, code civil 2244
Mise à jour de la source le 2026-03-28T18:08:53.697Z.