Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de sanctions procédures collectives, 11 juin 2026, n° 2025L00015
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Exposé du litige
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure. Débats en audience publique le 2 avril 2026 à 14 heures 30. ENTRE : La SELARL EVOLUTION anciennement dénommée la SEALARL GRAVE [T], SELARL de Mandataires Judiciaires, au capital de 50 000.00 €, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro D 504 058 421 et dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 29 octobre 2021, Comparant par Maître Guillaume RANDOUX, DEMANDERESSE. Ayant pour Avocat comparant : la SELARL MANGEL AVOCATS, en la personne de Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin, domicilié [Adresse 2], ET : Monsieur [M] [P] , né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – Belgique, Non comparant. DEFENDEUR: Ayant pour Avocat postulant Maître Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 4] représenté par Maître TEIXEIRA de son cabinet à l'appel de l'affaire, Et ayant pour Avocat plaidant comparant : Maître Stéphane AMRANE, avocat à la Cour d'Appel de Paris, [Adresse 5]. La Procédure : Suivant acte extrajudiciaire en date du 12 déceùmbre 2024, en l'étude de Maîtres [L] & ASSOCIES, huissiers de justice, domiciliés [Adresse 6] -, la SELARL EVOLUTION anciennement dénommée la SELARL GRAVE [T] es qualité a attrait Monsiuer [M] [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin à l'effet de le voir condamner, à savoir : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 651-2 du Code de Commerce, Vu l'exploit introductif, Vu l'insuffisance d'actif, Vu les fautes de gestions reprochées, Vu les pièes produites à l'appui, juger que Monsieur [M] [P] a commis les fautes à l'origine desquelles se trouve l'insuffisance d'actif, condamner Monsieur [M] [P] à payer à la liquidation judiciaire de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, la somme de 50 505.46 € à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [M] [P] à payer à la requérante la somme de 4 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours. La cause a été communiquée à Monsieur le Juge Commissaire qui, en son rapport du 20 janvier 2025, s'est déclaré favorable à l'action engagée à l'encontre de Monsieur [M] [P]. La procédure a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Les Faits : La SARL MIK'WIND'S COFFEE a été créée le 18 décembre 2017. Son activité consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie. Le capital social est fixé initialement à la somme de 6 000 €. Le siège social est fixé à [Adresse 7]. Pour les besoins de son exploitation, un prêt de 36 300 € sur 60 mois a été souscrit auprès de la Caisse d'Epargne des Hauts de France, le 7 février 2018. Une inscription de nantissement du fonds de commerce a été régularisée le 2 mars 2018 par la Caisse d'Epargne des Hauts de France pour la somme de 43 560 €. Monsieur [M] [P] est devenu associé égalitaire et désigné comme gérant des suites de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020. Une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 33 881 € a été rendue le 9 juillet 2021 à l'encontre de la société et au bénéfice de la Caisse d'Epargne des Hauts de France. Par requête déposée au greffe le 19 juillet 2021, Monsieur le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a requis de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, au visa des articles L.621-1, L.621-2, L631-5 et R.631-4 du Code de Commerce, ordonner la comparution du représentant légal de la SARL MIK' WIND'S COFFEE devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert, sur requête de Monsieur le Procureur de la République, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL MIK' WIND'S COFFEE, et désigné la SELARL GRAVE-[T] (devenue depuis SELARL EVOLUTION) en la personne de Maître [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été arrêtée au 30 juin 2021. Au terme des opérations de liquidation judiciaire, il s'avère que l'actif de la procédure est presque nul (ressortant à 1 635.58 €), tandis que le passif devenu définitif s'apprécie à 52 141.04 €, ce qui conduit à une insuffisance d'actif quasiment équivalente au montant du passif soit 50 505.46 €. IN LIMINE LITIS, Monsieur [M] [P] soulève une fin de non-recevoir de l'action initiée par la SELARL EVOLUTION anciennement dénommée la SEALARL GRAVE [T], es qualité de liquidateur judiciaire par acquisition de la prescription de l'action au visa des dispositions et de la combinaison des articles 122 du Code de Procédure Civile, de l'article L 651-2 du Code de Commerce, ainsi que des articles 2228 ET 2229 du Code Civil. Appelée à l'audience publique du 02 avril 2026 à 14h30, la cause a été plaidée puis mise en délibéré. Prétentions et moyens des parties : Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 2 avril 2026, conformément à l'article 455 du Code de procédure Civile : IN LIMINE LITIS , le défendeur soulève une fin de non-recevoir de l'action initiée par acquisition de la prescription de l'action initiée sur les bases des dispositions des articles 122 du Code de Procédure Civile, de l'article L 651-2 du Code de Commerce, ainsi que des articles 2228 et 2229 du Code Civil.
Motifs
Discussion: Sur quoi, le tribunal, IN LIMINE LITIS : prescription de l'action, ATTENDU qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois à compter du jugement qui prononce la liquidation, ATTENDU que la SARL MIK'WIND'S COFFEE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin par une décision en date du 29 octobre 2021, ATTENDU que selon les dispositions des articles 2241 et 2244 du Code Civil, la prescription est interrompue par une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcé, ATTENDU qu'après enquête, le Commissaire de Justice en charge de la délivrance de l'assignation, a pu identifier la nouvelle adresse de Monsieur [M] [P] : [Adresse 3] en Belgique, ATTENDU qu'après avoir identifiée la nouvelle adresse de Monsieur [M] [P], le Commissaire de Justice (la SELARL [L] & ASSOCIES) a procédé aux formalités conformément aux dispositions de l'article 8 § 2 de l'article 13 § 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25/11/2020, ATTENDU que le Commissaire de justice a adressé par lettre recommandée avec AR le 28 octobre 2024 à Maître [J] [B], [Adresse 8], une demande de signification de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin ainsi que les formulaires prévus par les textes (à savoir : le formulaire A de demande de signification d'acte, d'une assignation en langue française, du formulaire K et du formulaire H) et le projet de signification de l'assignation sur 9 pages en langue française, le tout en double exemplaire et ce aux fins de signification à Monsieur [M] [P], ATTENDU qu'il ressort des pièces 10 et 11 produite par la requérante que le Commissaire de justice par elle mandaté justifie bien d'avoir procédé le 28 octobre 2024 aux formalités requises par les dispositions de l'article 8 § 2 de l'article 13 § 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25/11/2020, ATTENDU que la requérante justifie du respect des formalités requises au cas présent et que par application de l'article 684 du Code de Procédure Civile, la transmission à Maître [J] [B], huissier de justice compétent en Belgique est bien intervenue le 28 octobre 2024, soit dans le délai d'action, cette transmission a interrompu la prescription. Sur l'insuffisance d'actif : ATTENDU qu'il ressort des écritures de la SELARL EVOLUTION un actif de la liquidation judiciaire ressortant à 1 635.58 €, un passif de 52 141.04 €, ce qui conduit à une insuffisance d'actif avérée ressortant à 50 505.46 €, Sur le défaut de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements : ATTENDU que la mise en Liquidation Judiciaire a été prononcée sur requête de Monsieur le Procureur de la République, ATTENDU que dans son jugement d'ouverture en date du 29 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2021, ATTENDU que cette date n'a jamais été contestée, ATTENDU qu'il ressort de l'article L.631-4 du Code de Commerce que : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » ATTENDU que Monsieur [M] [P] a laissé s'écouler plusieurs mois sans solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, ATTENDU que dans le cadre de l'enquête préalable diligentée par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, il a été conclu à l'état de cessation des paiements, ATTENDU que le Cabinet d'Expertise Comptable CER France CHAMPAGNE NORD-EST a déclaré une créance de 694.25 €, ATTENDU que la situation nette comptable au 30 novembre 2019 ressort à (21 723 €, ce qui conduit à la perte de plus de la moitié des capitaux propres, ATTENDU que Monsieur [M] [P] ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société dans un tel contexte et au regard des actions en recouvrement engagées par ses créanciers et plus particulièrement de la déchéance en date du 13 avril 2021 du concours bancaire octroyé par la Caisse d'Epargne des Hauts de France, ATTENDU que la procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte, qu'à l'initiative du Parquet, ATTENDU que la carence de gestion de Monsieur [M] [P] est ainsi démontrée. Sur la poursuite d'une activité déficitaire : ATTENDU que la situation nette comptable au 30 novembre 2019 (derniers comptes annuels produits) ressort à 21 723 €, et que l'insuffisance d'actif s'établit à 50 505 €, il ressort qu'il y a bien eu poursuite d'une activité déficitaire entre le 1er décembre 2019 et le 29 octobre 2021 (date du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective) et que l'absence de communication d'éléments comptables postérieurs au 30 novembre 2019 ne permet pas de circonscrire avec plus de précision la période de référence, ATTENDU que du fait de la période de fermeture sanitaire liée à la COVID annoncée par les autorités du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, Monsieur [M] [P] n'a pu exploiter le fonds de commerce de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, ATTENDU qu'à défaut de communication des éléments comptables par Monsieur [M] [P], ce qui caractérise un manquement grave dans l'exécution de son mandat de gérant de la société, les aides octroyées par les autorités pour soutenir les entreprises de restauration pendant la période COVID, ne semblent pas avoir été appréhendées ce qui conduit à un défaut de recettes, ATTENDU que pendant la période dite suspecte et même en l'absence d'exploitation du fonds de commerce, la société a accumulé des dettes au vue de la production des créances, Sur l'absence de tenue de comptabilité : ATTENDU que Monsieur [M] [P] n'a remis à Maître [C] [T] aucun bilan ou compte de résultat au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2020, ATTENDU que Monsieur [M] [P] n'a remis à Maître [C] [T] aucune information comptable postérieurement au 30 novembre 2020, ATTENDU qu'il n'y a pas eu de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal depuis au titre des exercices clos le 30 novembre 2019 et 30 novembre 2020, ATTENDU que faute de paiement de ses honoraires, l'expert-comptable n'a manifestement pas pu exécuter sa mission, ATTENDU qu'ainsi, le défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux exigences légales est caractérisé postérieurement au 30 novembre 2019, Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal , après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, Vu l'acte introductif, Vu le rapport écrit favorable du Juge-Commissaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article L 651-2 du Code de Commerce, Vu l'état avéré d'insuffisance d'actif, Vu les fautes reprochées à Monsieur [M] [P], gérant de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa fin-de-non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, DECLARE recevable la demande de la SELARL EVOLUTION agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MIK'WIND'S COFFEE dès lors que la transmission de l'acte à l'huissier compétent en Belgique a interrompu la prescription, JUGER que Monsieur [M] [P] a commis les fautes à l'origine desquelles se trouve l'insuffisance d'actif, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la requérante la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure, Plaidé en audience publique le 02.04.2026 et mis en délibéré, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, juges. Greffier d'audience : Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET. Ministère Public : présent. AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, juges, PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 11.06.2026 à 14 heures , par Monsieur Patrice MAENE, Président, assisté de Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier du tribunal, mis à disposition du jugement au greffe de céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, La minute du jugement est signée électroniquement par : Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré et par Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN CHAMBRE DES SANCTIONS N° de Rôle : 2025L00015 LE 11 Juin 2026 A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET. Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure. Débats en audience publique le 2 avril 2026 à 14 heures 30. ENTRE : La SELARL EVOLUTION anciennement dénommée la SEALARL GRAVE [T], SELARL de Mandataires Judiciaires, au capital de 50 000.00 €, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro D 504 058 421 et dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 29 octobre 2021, Comparant par Maître Guillaume RANDOUX, DEMANDERESSE. Ayant pour Avocat comparant : la SELARL MANGEL AVOCATS, en la personne de Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin, domicilié [Adresse 2], ET : Monsieur [M] [P] , né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – Belgique, Non comparant. DEFENDEUR: Ayant pour Avocat postulant Maître Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 4] représenté par Maître TEIXEIRA de son cabinet à l'appel de l'affaire, Et ayant pour Avocat plaidant comparant : Maître Stéphane AMRANE, avocat à la Cour d'Appel de Paris, [Adresse 5]. La Procédure : Suivant acte extrajudiciaire en date du 12 déceùmbre 2024, en l'étude de Maîtres [L] & ASSOCIES, huissiers de justice, domiciliés [Adresse 6] -, la SELARL EVOLUTION anciennement dénommée la SELARL GRAVE [T] es qualité a attrait Monsiuer [M] [P] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin à l'effet de le voir condamner, à savoir : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 651-2 du Code de Commerce, Vu l'exploit introductif, Vu l'insuffisance d'actif, Vu les fautes de gestions reprochées, Vu les pièes produites à l'appui, juger que Monsieur [M] [P] a commis les fautes à l'origine desquelles se trouve l'insuffisance d'actif, condamner Monsieur [M] [P] à payer à la liquidation judiciaire de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, la somme de 50 505.46 € à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [M] [P] à payer à la requérante la somme de 4 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours. La cause a été communiquée à Monsieur le Juge Commissaire qui, en son rapport du 20 janvier 2025, s'est déclaré favorable à l'action engagée à l'encontre de Monsieur [M] [P]. La procédure a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Les Faits : La SARL MIK'WIND'S COFFEE a été créée le 18 décembre 2017. Son activité consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie. Le capital social est fixé initialement à la somme de 6 000 €. Le siège social est fixé à [Adresse 7]. Pour les besoins de son exploitation, un prêt de 36 300 € sur 60 mois a été souscrit auprès de la Caisse d'Epargne des Hauts de France, le 7 février 2018. Une inscription de nantissement du fonds de commerce a été régularisée le 2 mars 2018 par la Caisse d'Epargne des Hauts de France pour la somme de 43 560 €. Monsieur [M] [P] est devenu associé égalitaire et désigné comme gérant des suites de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020. Une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 33 881 € a été rendue le 9 juillet 2021 à l'encontre de la société et au bénéfice de la Caisse d'Epargne des Hauts de France. Par requête déposée au greffe le 19 juillet 2021, Monsieur le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a requis de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, au visa des articles L.621-1, L.621-2, L631-5 et R.631-4 du Code de Commerce, ordonner la comparution du représentant légal de la SARL MIK' WIND'S COFFEE devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert, sur requête de Monsieur le Procureur de la République, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL MIK' WIND'S COFFEE, et désigné la SELARL GRAVE-[T] (devenue depuis SELARL EVOLUTION) en la personne de Maître [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été arrêtée au 30 juin 2021. Au terme des opérations de liquidation judiciaire, il s'avère que l'actif de la procédure est presque nul (ressortant à 1 635.58 €), tandis que le passif devenu définitif s'apprécie à 52 141.04 €, ce qui conduit à une insuffisance d'actif quasiment équivalente au montant du passif soit 50 505.46 €. IN LIMINE LITIS, Monsieur [M] [P] soulève une fin de non-recevoir de l'action initiée par la SELARL EVOLUTION anciennement dénommée la SEALARL GRAVE [T], es qualité de liquidateur judiciaire par acquisition de la prescription de l'action au visa des dispositions et de la combinaison des articles 122 du Code de Procédure Civile, de l'article L 651-2 du Code de Commerce, ainsi que des articles 2228 ET 2229 du Code Civil. Appelée à l'audience publique du 02 avril 2026 à 14h30, la cause a été plaidée puis mise en délibéré. Prétentions et moyens des parties : Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 2 avril 2026, conformément à l'article 455 du Code de procédure Civile : IN LIMINE LITIS , le défendeur soulève une fin de non-recevoir de l'action initiée par acquisition de la prescription de l'action initiée sur les bases des dispositions des articles 122 du Code de Procédure Civile, de l'article L 651-2 du Code de Commerce, ainsi que des articles 2228 et 2229 du Code Civil. Discussion: Sur quoi, le tribunal, IN LIMINE LITIS : prescription de l'action, ATTENDU qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois à compter du jugement qui prononce la liquidation, ATTENDU que la SARL MIK'WIND'S COFFEE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin par une décision en date du 29 octobre 2021, ATTENDU que selon les dispositions des articles 2241 et 2244 du Code Civil, la prescription est interrompue par une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcé, ATTENDU qu'après enquête, le Commissaire de Justice en charge de la délivrance de l'assignation, a pu identifier la nouvelle adresse de Monsieur [M] [P] : [Adresse 3] en Belgique, ATTENDU qu'après avoir identifiée la nouvelle adresse de Monsieur [M] [P], le Commissaire de Justice (la SELARL [L] & ASSOCIES) a procédé aux formalités conformément aux dispositions de l'article 8 § 2 de l'article 13 § 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25/11/2020, ATTENDU que le Commissaire de justice a adressé par lettre recommandée avec AR le 28 octobre 2024 à Maître [J] [B], [Adresse 8], une demande de signification de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin ainsi que les formulaires prévus par les textes (à savoir : le formulaire A de demande de signification d'acte, d'une assignation en langue française, du formulaire K et du formulaire H) et le projet de signification de l'assignation sur 9 pages en langue française, le tout en double exemplaire et ce aux fins de signification à Monsieur [M] [P], ATTENDU qu'il ressort des pièces 10 et 11 produite par la requérante que le Commissaire de justice par elle mandaté justifie bien d'avoir procédé le 28 octobre 2024 aux formalités requises par les dispositions de l'article 8 § 2 de l'article 13 § 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25/11/2020, ATTENDU que la requérante justifie du respect des formalités requises au cas présent et que par application de l'article 684 du Code de Procédure Civile, la transmission à Maître [J] [B], huissier de justice compétent en Belgique est bien intervenue le 28 octobre 2024, soit dans le délai d'action, cette transmission a interrompu la prescription. Sur l'insuffisance d'actif : ATTENDU qu'il ressort des écritures de la SELARL EVOLUTION un actif de la liquidation judiciaire ressortant à 1 635.58 €, un passif de 52 141.04 €, ce qui conduit à une insuffisance d'actif avérée ressortant à 50 505.46 €, Sur le défaut de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements : ATTENDU que la mise en Liquidation Judiciaire a été prononcée sur requête de Monsieur le Procureur de la République, ATTENDU que dans son jugement d'ouverture en date du 29 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2021, ATTENDU que cette date n'a jamais été contestée, ATTENDU qu'il ressort de l'article L.631-4 du Code de Commerce que : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » ATTENDU que Monsieur [M] [P] a laissé s'écouler plusieurs mois sans solliciter l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, ATTENDU que dans le cadre de l'enquête préalable diligentée par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, il a été conclu à l'état de cessation des paiements, ATTENDU que le Cabinet d'Expertise Comptable CER France CHAMPAGNE NORD-EST a déclaré une créance de 694.25 €, ATTENDU que la situation nette comptable au 30 novembre 2019 ressort à (21 723 €, ce qui conduit à la perte de plus de la moitié des capitaux propres, ATTENDU que Monsieur [M] [P] ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société dans un tel contexte et au regard des actions en recouvrement engagées par ses créanciers et plus particulièrement de la déchéance en date du 13 avril 2021 du concours bancaire octroyé par la Caisse d'Epargne des Hauts de France, ATTENDU que la procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte, qu'à l'initiative du Parquet, ATTENDU que la carence de gestion de Monsieur [M] [P] est ainsi démontrée. Sur la poursuite d'une activité déficitaire : ATTENDU que la situation nette comptable au 30 novembre 2019 (derniers comptes annuels produits) ressort à 21 723 €, et que l'insuffisance d'actif s'établit à 50 505 €, il ressort qu'il y a bien eu poursuite d'une activité déficitaire entre le 1er décembre 2019 et le 29 octobre 2021 (date du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective) et que l'absence de communication d'éléments comptables postérieurs au 30 novembre 2019 ne permet pas de circonscrire avec plus de précision la période de référence, ATTENDU que du fait de la période de fermeture sanitaire liée à la COVID annoncée par les autorités du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, Monsieur [M] [P] n'a pu exploiter le fonds de commerce de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, ATTENDU qu'à défaut de communication des éléments comptables par Monsieur [M] [P], ce qui caractérise un manquement grave dans l'exécution de son mandat de gérant de la société, les aides octroyées par les autorités pour soutenir les entreprises de restauration pendant la période COVID, ne semblent pas avoir été appréhendées ce qui conduit à un défaut de recettes, ATTENDU que pendant la période dite suspecte et même en l'absence d'exploitation du fonds de commerce, la société a accumulé des dettes au vue de la production des créances, Sur l'absence de tenue de comptabilité : ATTENDU que Monsieur [M] [P] n'a remis à Maître [C] [T] aucun bilan ou compte de résultat au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2020, ATTENDU que Monsieur [M] [P] n'a remis à Maître [C] [T] aucune information comptable postérieurement au 30 novembre 2020, ATTENDU qu'il n'y a pas eu de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal depuis au titre des exercices clos le 30 novembre 2019 et 30 novembre 2020, ATTENDU que faute de paiement de ses honoraires, l'expert-comptable n'a manifestement pas pu exécuter sa mission, ATTENDU qu'ainsi, le défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux exigences légales est caractérisé postérieurement au 30 novembre 2019, Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le tribunal , après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, Vu l'acte introductif, Vu le rapport écrit favorable du Juge-Commissaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article L 651-2 du Code de Commerce, Vu l'état avéré d'insuffisance d'actif, Vu les fautes reprochées à Monsieur [M] [P], gérant de la SARL MIK'WIND'S COFFEE, DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa fin-de-non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, DECLARE recevable la demande de la SELARL EVOLUTION agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MIK'WIND'S COFFEE dès lors que la transmission de l'acte à l'huissier compétent en Belgique a interrompu la prescription, JUGER que Monsieur [M] [P] a commis les fautes à l'origine desquelles se trouve l'insuffisance d'actif, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la requérante la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure, Plaidé en audience publique le 02.04.2026 et mis en délibéré, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, juges. Greffier d'audience : Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET. Ministère Public : présent. AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Guy LECLERE, juges, PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 11.06.2026 à 14 heures , par Monsieur Patrice MAENE, Président, assisté de Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier du tribunal, mis à disposition du jugement au greffe de céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, La minute du jugement est signée électroniquement par : Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré et par Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-4, code de commerce 651-2, code civil 2228, code de procedure civile 684, code civil 2229, code de commerce L651-2, code civil 2244, code de commerce L621-2, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce 651-2, code de commerce L651-2
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2025F01387
en commun : code de commerce 651-2, code de commerce L651-2
- 26 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/01274
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en commun : code civil 2228, code de procedure civile 684, code civil 2229
- 12 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00348
en commun : code civil 2228, code civil 2229
- 17 avril 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/02581
en commun : code civil 2228, code civil 2229
Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:55:28.835Z.