Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 août 2026, n° 25/01274
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [1]. Un plan de redressement d'une durée de 9 ans était adopté suivant jugement du même tribunal du 3 novembre 2015. Par jugement du 29 novembre 2019, ce même tribunal rééchelonnait l'échéance de l'année 2018 sur les 6 échéances restantes. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre prononçait la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure de sauvegarde en désignant la SCP [2] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 16 juin 2020. Constatant l'impossibilité de redressement, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a, par jugement du 24 février 2022, converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [Y] [L] en qualité de liquidateur et maintenant provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2020. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SELARL [Y] [L] a fait assigner M. [R], dirigeant de la société [1], aux fins de voir engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle. Par jugement contradictoire du 15 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a : - condamné M. [R] à payer à la SELARL [Y] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] une somme de 100 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ; - prononcé à l'encontre de M. [R] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale d'une durée de 5 ans ; - dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ; - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que : - M. [R] avait commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ce dernier ne pouvant ignorer cet état alors que la situation financière de la société était particulièrement obérée et que le rééchelonnement du plan adopté un an avant la cessation des paiements mettait ces difficultés en exergue, cette faute ayant contribué à aggraver le passif ; - M. [R] ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en extension de la procédure collective pour dire qu'il n'y avait pas eu de confusion de patrimoine alors que le jugement ne s'était pas prononcé sur ce point ; - plusieurs fautes de gestion avaient été commises, à savoir la sous-location à bas prix de la quasi-totalité du local de la société [1] à la société mère, [3] [Localité 1], et la mise à disposition, sans contrepartie, de locaux au bénéfice de la société [1] Mayotte, société soeur Mahoraise, ainsi que la création par la société mère d'un établissement secondaire à La Réunion pendant la procédure collective témoignant d'une volonté de transférer des actifs ; - au regard de la gravité de ces fautes et de l'absence de collaboration à la procédure, une interdiction de gérer à l'encontre de M. [R] devait être prononcée. Par déclaration du 1er octobre 2025, M. [R] a interjeté appel en intimant la SELARL [Y] [L] ès qualités. Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 7 octobre 2025. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025. L'appelant a notifié la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à l'intimée le 8 décembre 2025. L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 février 2026 et l'intimée a notifié ses conclusions contenant appel incident le 31 mars 2026. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 4 mai 2026, a requis la confirmation du jugement déféré. Par ordonnance du 20 mai 2026, la procédure a été clôturée et l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de: - juger que la SELARL [Y] [L] ès qualités ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion commise par lui dans le cadre de son mandat de gérant de la société [1] ; - débouter la SELARL [Y] [L] ès qualités de sa demande en paiement au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ; - débouter la SELARL [Y] [L] ès qualités de sa demande de faillite personnelle emportant interdiction de gérer à son encontre ; - condamner la SELARL [Y] [L] ès qualités à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il convient, pour caractériser le défaut de déclaration dans le délai légal, de retenir une date de cessation de paiement à la date d'ouverture de la nouvelle procédure de redressement judiciaire, soit au 16 décembre 2021, et non pas au 16 juin 2020, cette date ayant été fixée provisoirement sans que les juges du fond ne caractérisent l'état de cessation des paiements ; - le défaut de déclaration de l'état de cessation de paiement ne peut être constitutif d'une faute s'il n'est pas établi d'omission volontaire du dirigeant; - ses comptes ont été établis par un expert-comptable pour les exercices allant de 2017 à 2020, si le bilan 2021 n'a pas été réalisé c'est en raison de l'ouverture de la procédure collective en février 2022, ces éléments comptables ont été produits à l'administrateur, cette transmission et les échanges entre le dirigeant et les organes de la procédure démontrent sa collaboration ; - il n'existe pas de confusion entre les comptes de la société [1] et la société située à [Localité 1] et le seul fait qu'un établissement secondaire ait été créé par la société mère à la Réunion ne permet pas d'établir une confusion des patrimoines ; - la seule sous-location d'une partie des locaux à la société située à [Localité 1] ne caractérise pas de confusion des patrimoines, le loyer de 4 500 euros proposé par [1] n'étant pas annuel mais mensuel, le contrat contenant une erreur de plume ; - s'agissant des baux des locaux situés à Mayotte, le premier a été transféré à la société du groupe gérant l'activité mahoraise, c'est donc celle-ci qui a payé les loyers afférents au bail, tandis que pour le second bail, bien que consenti au profit de la société [1], c'est également la société [1] Mayotte qui payait indirectement ces loyers, [1] bénéficiant alors d'un contrat de garde-meuble, et, en tout état de cause, ces sommes n'ayant pas été admises au passif de la procédure, elles ne peuvent l'avoir aggravé ; - le commissaire de justice a commis des erreurs dans l'appréciation des valeurs des éléments d'actifs cédés ; - en l'absence de réalisation des fautes reprochées, il ne saurait être condamné à une interdiction de gérer. Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement seulement en ce qu'il a retenu l'existence de fautes de gestion commises par M. [R] l'engageant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et l'a condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, et statuant à nouveau pour le surplus de: - condamner M. [R] à lui payer la somme de 501 097,48 au titre du comblement de l'insuffisance d'actif se décomposant comme-suit : 189 470,48 euros au titre de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de l'absence de tenue d'une comptabilité complète ; 132 560,75 euros au titre de l'absence de collaboration avec les organes de la procédure ; 179 066,25 euros au titre de la confusion de patrimoine ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction ; - condamner M. [R] aux dépens, dont distraction. Elle argue que : - l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion, le préjudice étant constitué par les deux annualités du plan impayées pour les années 2020 et 2021 ; - le gérant a commis une faute de gestion en raison de l'absence de comptabilité pour l'année 2021, alors que l'établissement de ces comptes aurait pu permettre de constater plus tôt l'état de cessation des paiements ; - l'absence de collaboration du dirigeant ressort des plumitifs d'audience ainsi que du déroulement de la procédure, ce manquement ayant aggravé l'insuffisance d'actif ; - il existe une confusion de patrimoine entre les sociétés du groupe notamment du fait d'engagements sans contrepartie et de transferts d'éléments d'actifs, puisque la société [1] a sous-loué, pour un loyer dérisoire, une partie de ses locaux à la société située à [Localité 1], qu'elle a transmis des éléments d'actifs pour un prix inférieur à leur valeur vénale, et qu'elle a pris à bail, via son établissement secondaire, des locaux situés à Mayotte qui étaient en réalité utilisés par la société mahoraise du groupe, ces manquements ayant aggravé le passif à hauteur de 179 066,25 euros ; - ces comportements justifient le prononcé d'une interdiction de gérer. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité dans l'insuffisance d'actif : Conformément à l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. La mise en jeu de cette responsabilité, laquelle est exclusive du régime de responsabilité de droit commun, suppose d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'un préjudice pour la société, ainsi que l'existence de fautes de gestion commises par le dirigeant de droit ou de fait ayant excédé la simple négligence, un lien de causalité devant exister entre chacune de ces fautes et l'insuffisance d'actif. - Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. Si la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif pèse sur le liquidateur judiciaire, y compris sur le quantum, il appartient au juge du fond de vérifier, au jour où il statue, les éléments comptables ou financiers produits. Le mandataire justifie au terme de ses conclusions et pièces de ce que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 160 010,81 euros correspondant à la différence entre le passif échu non contesté résultant de la liste des créances déposées le 21 décembre 2022 et le solde comptable créditeur à hauteur de 8 814,89 euros arrêté par le liquidateur au 25 novembre 2024. Ce montant n'est, de surcroît, pas contesté par M. [R]. - Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec la réalisation de l'insuffisance d'actif Il incombe au liquidateur de prouver que le dirigeant a commis des fautes dans l'administration de la société. La faute doit avoir été commise par le dirigeant dans l'exercice de ses fonctions et excéder la simple négligence. Seules des fautes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L.651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire. En vertu du principe de proportionnalité, il est nécessaire d'établir que chacune des fautes retenues à l'encontre du dirigeant est légalement justifiée. Par ailleurs, pèse sur le demandeur la charge de la preuve du lien de causalité existant entre la faute de gestion commise et sa contribution à l'insuffisance d'actif. S'il incombe d'établir que chacune des fautes de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, ces fautes n'ont pas à être la cause unique du dommage. En l'espèce, le premier juge a retenu trois fautes conformément à l'argumentation développée par le liquidateur qui invoque également une faute de gestion supplémentaire née de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière au titre de l'exercice 2021, ces fautes et leur éventuel lien de causalité avec l'insuffisance d'actif seront successivement examinées. Il convient néanmoins de rappeler en premier lieu qu'après la résolution du plan adopté en 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une seconde procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 décembre 2021, cette procédure ayant ensuite été convertie en liquidation par jugement du 24 février 2022. Il s'ensuit que les faits commis pendant la période observation du second redressement judiciaire ne sauraient être retenus pour caractériser une faute de gestion, et, qu'ainsi, seuls les faits antérieurs au 16 décembre 2021 pourront être pris en compte pour apprécier les fautes imputées au dirigeant. - Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal : Conformément à l'article L631-1 du code de commerce, l'entreprise est en état de cessation de paiement lorsque son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible, le dirigeant est tenu de déclarer l'état de cessation de paiements dans un délai maximal de 45 jours courant à compter de la date de cessation des paiements, en application de l'article L631-4 du code de commerce. L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture. En outre, si aucun texte ne spécifie qu'une telle omission doit avoir été commise volontairement pour caractériser une faute de gestion de nature à entraîner la responsabilité du dirigeant et sa condamnation pécuniaire au titre de l'insuffisance d'actif, elle doit excéder la simple négligence. L'appelant argue que la date du 16 juin 2020 n'a été fixée que provisoirement et qu'elle ne peut être retenue car le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et ses observations sur ce point n'ont pas été sollicitées. Il en déduit qu'il est ainsi permis de considérer que la date de cessation des paiements peut être arrêtée à la date de résolution du plan. Il ajoute qu'aucun manquement volontaire de sa part n'est caractérisé alors même que la date de cessation des paiements résulte d'une résolution du plan pour non régularisation des dividendes et que la société subissait les effets de la crise sanitaire. S'agissant de la date à laquelle l'état de cessation des paiements aurait du être déclarée, le jugement d'ouverture du 16 décembre 2021, définitif et ayant acquis autorité de la chose jugée, a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2020. Elle doit être retenue, sans que son caractère provisoire au regard de la possibilité d'une décision de report ultérieure au cours de la procédure collective ou que les irrégularités dont excipe l'appelant ne puissent y faire obstacle dans le cadre de la présente procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif. Par conséquent, le dirigeant aurait du faire connaître l'état de cessation des paiements au plus tard le 31 juillet 2020. Aucune déclaration n'ayant été formalisée par ce dernier, elle a résulté de la saisine du tribunal mixte de commerce par le commissaire à l'exécution du plan qui a donné lieu au jugement du 16 décembre 2021 ayant prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective. Le défaut de déclaration dans le délai légal est donc caractérisé. S'agissant du caractère fautif de cette omission, comme le relève l'intimée dans ses écritures, deux échéances annuelles du plan n'ont pas été payées entre la date à laquelle la cessation des paiements aurait due être déclarée et la date du jugement d'ouverture, aggravant le passif d'une somme totale de 189 470,48 euros alors qu'il résulte du jugement d'ouverture que des dettes nouvelles s'étaient également formées depuis la mise en oeuvre du plan auprès de la CGSS à hauteur de 273 928,25 euros et de la CRR à hauteur de 94 279,96 euros. Il en résulte que la situation financière de la société était à nouveau obérée et que l'appelant en avait nécessairement connaissance. De même, si la cessation des paiements retenue par le tribunal est intervenue alors qu'existait une conjoncture économique défavorable due à la crise sanitaire du Covid-19, le liquidateur souligne que le commissaire à l'exécution du plan a évoqué, au sein de sa requête en résolution du plan, le défaut de communication par le gérant des pièces permettant de quantifier le besoin d'étalement du plan, ainsi que l'absence de demande de sa part visant à bénéficier des dispositifs spécifiques de rééchelonnement mis en place lors de la crise sanitaire du Covid-19, alors même qu'il avait été informé de ces possibilités qui auraient permis d'alléger la pression pesant sur la trésorerie de la société [1]. Si ce dernier conteste ce dernier point et produit un courriel adressé à l'administrateur judiciaire demandant un report des échéances du plan ainsi qu'une requête en modification substantielle du plan, non signée et prétendument adressée au tribunal mixte de commerce, il ne justifie pas avoir effectivement transmis cette demande à la juridiction. L'appelant était gérant de quatre sociétés appartenant au même groupe, lesquelles présentaient un volume d'activité significatif. Pour la plus ancienne de ces sociétés, il exerçait son mandat depuis sa constitution en 1965 soit depuis près de 60 ans. A ce titre il doit être considéré qu'il était, à la date à laquelle il aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements, un dirigeant expérimenté bénéficiant d'une expertise certaine du monde des affaires. Ainsi, les données comptables de la société et son incapacité à honorer le versement des échéances annuelles auraient dû l'alerter sur la dégradation de la santé financière de la société alors qu'il ne s'est pas saisi des possibilités offertes pour atténuer les effets de la crise sanitaire. Ces éléments caractérisent le caractère délibéré de l'omission relevée. C'est vainement que M. [R] soutient avoir sollicité une modification du plan de redressement initialement prévu sur 9 ans en réclamant un allongement du plan sur 12 ans, cette demande n'ayant été adressée au commissaire à l'exécution du plan que le 4 novembre 2021 soit de manière tardive au regard des difficultés financières rencontrées par la société. La faute tirée du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements excède ainsi une simple négligence en ce que le dirigeant a eu connaissance des difficultés de la société sans toutefois prendre des mesures propres à en atténuer les effets. Ce manquement a contribué à l'insuffisance d'actif en permettant la poursuite d'une activité dont le passif s'est accru d'au moins 189 470,48 euros, alors qu'une déclaration diligente aurait pu permettre une prise en charge plus précoce de la situation de la société. La faute de gestion tirée de l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal est dès lors caractérisée. - Sur l'absence de comptabilité au titre de l'exercice 2021: Aux termes de l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Il ressort des dispositions de l'article L223-26 du même code que le délai pour approuver le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes de l'exercice clos est de 6 mois courant à compter de la date de clôture de l'exercice. Conformément aux articles R223-18 et R232-1 du même code, ces documents sont mis à disposition des commissaires au compte un mois au moins avant la convocation des associés, ils sont mis à disposition des associés 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée En l'espèce, le mandataire judiciaire fait valoir l'existence d'une faute de gestion tirée de l'absence de tenue d'une comptabilité pour l'exercice 2021 et indique que celle-ci a concouru à l'insuffisance d'actif puisque la bonne tenue de la comptabilité aurait permis au gérant de déceler l'état de cessation des paiements. L'appelant argue qu'il a produit des situations pour l'exercice 2021 et qu'il ne saurait lui être reproché l'absence d'établissement d'un bilan pour cet exercice puisque la procédure de liquidation a été ouverte en février 2022 et qu'il avait jusqu'au mois d'avril pour arrêter les comptes. Il est constant que le gérant a produit des éléments comptables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, à savoir la balance comptable retranscrivant le solde des comptes de la société. S'agissant des comptes afférents à cet exercice, leur mise à disposition au commissaire aux comptes devait intervenir, le cas échéant, un mois avant le délai de convocation des associés qui est de quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale, laquelle pouvait être réalisée au maximum le 30 juin 2022, la transmission des documents comptables devant donc intervenir au plus tard le 15 mai 2022. Or, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est intervenu le 16 décembre 2021 et le jugement de conversion le 22 février 2022. S'agissant d'un jugement de conversion, les fautes intervenues pendant la période d'observation ne peuvent être prises en compte au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement d'ouverture étant antérieur à la clôture de l'exercice social, aucune faute de gestion tirée de l'absence de tenue d'une comptabilité pour l'exercice 2021 ne saurait être reprochée à l'appelant puisque, même à la supposer établie, celle-ci serait postérieure au jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation. - Sur le défaut de collaboration : Il incombe, pour caractériser un défaut de collaboration du dirigeant, d'établir de manière circonstanciée les faits qui caractérisent une abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure commis antérieurement au jugement d'ouverture. Le caractère volontaire de l'abstention du dirigeant ne saurait être déduit du seul fait de sa carence. En l'espèce, l'intimée soutient que les plumitifs des audiences des 7 et 14 décembre 2021 et les termes du jugement d'ouverture caractérisent l'existence d'un défaut de collaboration du dirigeant, et que cette faute de gestion a contribué à aggraver le passif dès lors que la liquidation aurait dû être prononcée au jour de la résolution du plan. L'appelant fait valoir avoir collaboré en communiquant les éléments comptables sollicités en février 2022. Il doit être rappelé que pour pouvoir constituer une faute de gestion, un tel manquement doit s'être réalisé avant le jugement du 16 décembre 2021. Si, en l'espèce, la faute reprochée se situe pendant la phase d'exécution du plan de redressement et, donc, avant ce nouveau jugement d'ouverture ayant constaté un nouvel état de cessation des paiements, il ne saurait être déduit un défaut de collaboration de l'attitude du gérant aux audiences, ni même de la teneur de ses échanges avec les organes de la procédure. De même, les déclarations ainsi retranscrites ne suffisent pas à caractériser une abstention volontaire de ce dernier ou des actes objectifs ayant eu pour conséquence d'obstruer le bon déroulement du redressement et ayant conduit à aggraver le passif. Il en résulte qu'aucun manquement tiré d'un défaut de collaboration avec les organes de la procédure, antérieur au jugement d'ouverture et ayant aggravé l'insuffisance d'actif ne saurait être reproché à l'appelant. - Sur la diminution des actifs et l'aggravation du passif par l'effet de flux financiers avec d'autres sociétés : Le liquidateur se prévaut de l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice, et trois autres sociétés pour caractériser une faute de gestion de l'appelant. Ce dernier précise qu'un jugement a déjà débouté le liquidateur judiciaire d'une demande en ce sens. L'existence de flux financiers qui appauvrissent la société en la conduisant, sans contrepartie, à prendre en charge un passif indu ou à transférer un actif sous sa valeur vénale, peut constituer une faute de gestion lorsqu'elle excède la simple négligence, sans qu'il soit nécessaire de qualifier une relation financière anormale, critère propre au prononcé d'une extension au sens de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce. La décision dont l'appelant se prévaut, qui a simplement déclaré irrecevable la demande du mandataire en extension de la procédure sans se prononcer sur une confusion des patrimoines, ne saurait lier la cour dans l'appréciation des fautes de gestion alléguées. S'agissant de la création d'une autre société à La Réunion, il est constant qu'une société du groupe, [3] [Localité 1], a créé le 1er décembre 2020, soit pendant l'exécution du plan de la société [1], un établissement secondaire situé à la Réunion. Toutefois, la seule création d'un établissement secondaire, qui est une décision de gestion, ne saurait constituer une faute sans que soient effectivement caractérisés des transferts d'actifs de la société soumise à la procédure vers cet établissement ou bien une captation de la clientèle et des marchés par la seconde au préjudice de la première. Le critère de l'intérêt économique d'une telle création n'est pas non plus pertinent pour apprécier l'existence d'une faute, puisque cet intérêt s'apprécie au regard de la société ayant créé cet établissement, à savoir la société [3] [Localité 1], alors que les fautes de gestion dont la cour a à connaître sont celles commises à l'occasion du mandat de gestion de la société [1]. Il ne saurait ainsi être déduit une faute de gestion ayant participé à aggraver l'insuffisance d'actif de la création d'un établissement secondaire à la même adresse que la société [1]. S'agissant de la sous location à d'autre sociétés sans réelles contreparties, la société [1] a pris à bail plusieurs locaux à savoir : - un entrepôt de 700 m² composé de 4 bâtiments situé [Adresse 3], mis à bail par la société [4] aux termes d'un acte sous seing privé du 30 septembre 2009 ; - un immeuble de 54 m² dépendant d'un ensemble dit centre commercial [Etablissement 1] situé [Adresse 4], mis à bail par la SCI [5] aux termes d'un acte sous seing privé du 31 janvier 2006 ; - un local de 275 m² situé [Adresse 5], [Localité 3], mis à bail par la société [6] aux termes d'un acte sous seing privé du 25 avril 2006. Concernant les locaux pris à bail auprès de la SCI [5], l'appelant affirme que si la société [1] a conclu ce bail, elle a par la suite cédé son fonds de commerce à la société [1] Mayotte, une telle cession emportant également cession du droit au bail afférent à l'activité. S'il ne produit pas l'acte de cession et ses formalités d'enregistrement, il ressort d'un arrêt du 26 juin 2024 rendu par la présente cour d'appel, qu'une telle cession a effectivement eu lieu et que c'est la société [1] Mayotte qui procédait au règlement des loyers, c'est également cette dernière qui a fait l'objet d'une procédure de résiliation du bail commercial par le bailleur. L'intimée ne produit quant à elle aucun élément attestant de ce que les loyers étaient encore pris en charge par la société [1]. En conséquence, aucune faute de gestion née de la prise en charge de loyers par [1] au profit de la société [1] Mayotte ne saurait être retenue à l'encontre de l'appelant s'agissant des locaux mis à bail par la SCI [5]. Concernant les locaux mis à bail par la société [6], devenue [7], aux termes du contrat de bail le prix payé était de 3 000 euros mensuels. L'appelant ne conteste pas que l'entièreté de ce local était mise à disposition de la société [1] Mayotte , il affirme cependant que cette mise à disposition ne s'est pas faite sans contrepartie, puisqu'aux termes d'un contrat de garde-meubles conclu le 1er juillet 2021, la société mahoraise reversait à [1] la somme de 1 900 euros pour occuper l'espace prévu. Si le mandataire affirme que les locaux n'étaient pas utilisés par la société [1], il n'en apporte pas la preuve s'agissant de la période antérieure au 1er juillet 2021, si bien qu'aucun appauvrissement ne saurait être retenu pour cette période. Cependant, pour la période postérieure, le contrat de garde meuble portant sur l'entièreté du local, la société [1] était privée de l'usage de ce dernier. Il s'ensuit que l'écart entre le prix reçu par la société [1] au titre du contrat de garde-meuble et le loyer qu'elle payait à hauteur d'au moins 3000 euros mensuel , représentait une perte pour cette dernière. Néanmoins, il ressort d'un arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la présente cour d'appel que la créance déclarée au titre de ce bail, qui faisait l'objet d'une contestation, n'a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire, ce dont il découle qu'elle ne peut avoir contribué à aggraver le passif de la société. Concernant l'entrepôt situé à la Réunion, ce dernier a fait l'objet d'une sous-location consentie par la société [1] à la société [3] [Localité 1], société du groupe [R] déménagement, ce à compter du 1er janvier 2019. L'appelant plaide l'existence d'une erreur de plume affectant le bail à raison de la fixation d'un loyer annuel et non mensuel à hauteur de 4 500 euros mais le prix du loyer principal payé par la société [1] est de 66 359,45 euros annuel soit un loyer mensuel de près de 5 530 euros. Deux attestations d'expert-comptable établissent que la SARL [1] a facturé à la société [R] [Localité 1] la somme de 54 000 euros à titre de loyers annuels pour les années 2019 à 2021 et que la somme mensuelle de 4 500 euros au titre d'une location mensuelle figure bien dans la comptabilité de la société [3] [Localité 1] pour les exercices 2019 à 2021. Le montant du loyer annuel facturé à la société sous-locataire était cependant inférieur au montant annuel effectivement supporté par la société [1], la différence étant de 12 359,45 euros par an, soit une perte globale de 37 080,35 euros. La conclusion de ce contrat constitue une faute de gestion qui excède la simple négligence dans la mesure où le dirigeant ne pouvait ignorer qu'il favorisait la société située à [Localité 1] au dépit de la société située à la Réunion, cette dernière se privant d'une partie de ses locaux sans percevoir une juste contrepartie. Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en l'aggravant au regard de la disproportion susvisée, puisqu'il a résulté de cette opération un transfert indu de passif pris en charge par la société [1]. Il est enfin établi par les PV d'inventaire que certains éléments figurant à l'actif de la société [1] ont été cédés à la société [3] [Localité 1] à un prix inférieur à leur valeur vénale. A ce titre, a notamment été cédé un chariot élévateur de marque Nissan pour 500 euros alors que celui-ci était valorisé à 9 000 euros par le commissaire de justice le 8 février 2022 et à 5 000 euros le 23 mars 2022. Il est ainsi établi que le bien a été cédé à un prix dix fois inférieur à sa valeur vénale, ce qui caractérise une faute excédant un simple négligence dont la portée doit cependant être relativisée au regard de son incidence sur l'insuffisance d'actif. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [R] a commis, antérieurement au jugement d'ouverture, plusieurs fautes de gestion à savoir: - le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ; - la sous-location d'une partie d'un local au profit de la société [3] [Localité 1] à un prix inférieur à celui supporté par la locataire; - la cession de biens au profit de la société [3] [Localité 1] à un prix inférieur à leur valeur vénale. Ces fautes, qui excèdent la simple négligence, ont eu pour effet de contribuer à l'insuffisance d'actif en ce qu'elles ont aggravé le passif de la société ou diminué les actifs dont elle pouvait disposer. Sur la sanction pécuniaire : La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain, dans la limite de l'insuffisance d'actif, pour fixer le montant de la condamnation qui doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion commises par le dirigeant. La cour d'appel peut également écarter toute condamnation au regard des efforts effectués par le dirigeant aux fins de sauver l'entreprise ou limiter les dettes de la société, tenir compte de sa situation particulière ou des facultés contributives dont il justifie. L'intimée sollicite la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 501 097,48 euros résultant de la somme de l'évaluation des préjudices causés par chaque faute de gestion. L'appelant excipe que les calculs du mandataire sont erronés puisque la somme de 189 470,48 euros résultant de l'admission au passif des deux échéances du plan aurait en tout état de cause dû être payée et que la somme de 132 560,75 euros au titre du défaut de collaboration n'est pas justifiée. S'agissant des flux financiers, il indique que le préjudice de la sous-location ne pourrait qu'être la différence entre le montant de cette sous-location et le loyer principal. Il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. Le juge demeure libre d'apprécier le montant de la condamnation non pas à hauteur du concours des fautes dans l'insuffisance d'actif mais de leur nombre et de leur gravité. En l'espèce, les agissements du dirigeant sont d'une particulière gravité compte tenu de leurs conséquences pécuniaires pour la société qui a finalement été placée en liquidation judiciaire mais également pour les créanciers qui ont perdu une chance d'être désintéressés. Néanmoins, certaines fautes de gestion retenues en première instance n'étant pas caractérisées, il convient de ramener à de plus justes proportions le montant que l'appelant sera amené à supporter au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif. Ainsi, les fautes de gestion caractérisées justifient de condamner M. [R] à supporter la somme de 50 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif en lieu et place du quantum retenu par le premier juge à hauteur de 100 000 euros. Sur l'interdiction de gérer : Aux termes de l'article L653-1 I 2° du code de commerce, les personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales peuvent être condamnées à des sanctions commerciales telles que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer. L'article L653-4 3° et 5° du code de commerce dispose que le gérant encourt une sanction lorsqu'il a notamment fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. L'article L653-5 5° et 6° permet également de prononcer une sanction contre le dirigeant contre lequel a été relevé l'un des faits d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement et d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L653-8 du code de commerce prévoit, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, la possibilité de substituer à la faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. En l'espèce, le liquidateur ne sollicite pas le prononcé d'une faillite mais la confirmation de l'interdiction de gérer prononcée en première instance en sanction des fautes de gestions commises. L'appelant conteste avoir commis la moindre faute justifiant le prononcé d'une telle interdiction. Il résulte des développements précédents que les fautes de gestions tirées du défaut de coopération avec les organes de la procédure et du défaut de comptabilité ne sont pas caractérisées. Néanmoins, la cession du véhicule à la société située à [Localité 1] à un prix minoré caractérise un détournement d'actif privant la société liquidée d'un actif à céder, tout comme le fait d'avoir consenti une sous-location au profit de la société de [Localité 1] en dépit de la société réunionnaise établissent qu'a été fait un usage des biens de la personne morale dans un sens contraire à son intérêt au profit d'une autre société à laquelle l'appelant était directement intéressé. Toutefois, ces manquements ne sont pas d'une gravité telles qu'ils représentent une atteinte à l'ordre public économique et qui justifieraient que l'appelant soit écarté du monde des affaires, alors même que ce dernier est aujourd'hui âgé de 80 ans, qu'il n'occupe plus une place prépondérante au sein des sociétés du groupe et que la sanction pécuniaire est suffisante à lui signifier les conséquences de ses fautes. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans et le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes : Partie succombante, M. [R] sera condamné à payer les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans toutefois que l'équité commande par ailleurs de le condamner à payer les frais irrépétibles exposés par la SELARL [Y] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. M. [R] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [R] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] [P] [R] à payer à la SELARL [Y] [L], prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] une somme de 50 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; Déboute la SELARL [Y] [L] de sa demande de sanction personnelle à l'égard de M. [R] sous forme d'une interdiction de gérer ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [P] [R] aux entiers dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs prétentions respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°26/ CB R.G : N° RG 25/01274 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLJO [R] C/ S.E.L.A.R.L. [Y] [L] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 AOUT 2026 Chambre commerciale Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 15 JUILLET 2025 suivant déclaration d'appel en date du 01 OCTOBRE 2025 rg n°: 2024005309 APPELANT : Monsieur [Z] [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [Y] [L] Es qualités de Mandataire liquidateur de la société SARL [1], RCS ST PIERRE (REUNION) [N° SIREN/SIRET 1], désignée à cette fonction suivant Jugement du TMC de Saint-Pierre en date du 24 février 2022. [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Olivier GUERIN-GARNIER de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de madame la Première Présidente Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 août 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 août 2026. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [1]. Un plan de redressement d'une durée de 9 ans était adopté suivant jugement du même tribunal du 3 novembre 2015. Par jugement du 29 novembre 2019, ce même tribunal rééchelonnait l'échéance de l'année 2018 sur les 6 échéances restantes. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre prononçait la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure de sauvegarde en désignant la SCP [2] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 16 juin 2020. Constatant l'impossibilité de redressement, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a, par jugement du 24 février 2022, converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [Y] [L] en qualité de liquidateur et maintenant provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2020. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SELARL [Y] [L] a fait assigner M. [R], dirigeant de la société [1], aux fins de voir engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle. Par jugement contradictoire du 15 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a : - condamné M. [R] à payer à la SELARL [Y] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] une somme de 100 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ; - prononcé à l'encontre de M. [R] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale d'une durée de 5 ans ; - dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer ; - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que : - M. [R] avait commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ce dernier ne pouvant ignorer cet état alors que la situation financière de la société était particulièrement obérée et que le rééchelonnement du plan adopté un an avant la cessation des paiements mettait ces difficultés en exergue, cette faute ayant contribué à aggraver le passif ; - M. [R] ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en extension de la procédure collective pour dire qu'il n'y avait pas eu de confusion de patrimoine alors que le jugement ne s'était pas prononcé sur ce point ; - plusieurs fautes de gestion avaient été commises, à savoir la sous-location à bas prix de la quasi-totalité du local de la société [1] à la société mère, [3] [Localité 1], et la mise à disposition, sans contrepartie, de locaux au bénéfice de la société [1] Mayotte, société soeur Mahoraise, ainsi que la création par la société mère d'un établissement secondaire à La Réunion pendant la procédure collective témoignant d'une volonté de transférer des actifs ; - au regard de la gravité de ces fautes et de l'absence de collaboration à la procédure, une interdiction de gérer à l'encontre de M. [R] devait être prononcée. Par déclaration du 1er octobre 2025, M. [R] a interjeté appel en intimant la SELARL [Y] [L] ès qualités. Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 7 octobre 2025. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025. L'appelant a notifié la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à l'intimée le 8 décembre 2025. L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 février 2026 et l'intimée a notifié ses conclusions contenant appel incident le 31 mars 2026. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 4 mai 2026, a requis la confirmation du jugement déféré. Par ordonnance du 20 mai 2026, la procédure a été clôturée et l'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de: - juger que la SELARL [Y] [L] ès qualités ne rapporte pas la preuve d'une faute de gestion commise par lui dans le cadre de son mandat de gérant de la société [1] ; - débouter la SELARL [Y] [L] ès qualités de sa demande en paiement au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ; - débouter la SELARL [Y] [L] ès qualités de sa demande de faillite personnelle emportant interdiction de gérer à son encontre ; - condamner la SELARL [Y] [L] ès qualités à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il convient, pour caractériser le défaut de déclaration dans le délai légal, de retenir une date de cessation de paiement à la date d'ouverture de la nouvelle procédure de redressement judiciaire, soit au 16 décembre 2021, et non pas au 16 juin 2020, cette date ayant été fixée provisoirement sans que les juges du fond ne caractérisent l'état de cessation des paiements ; - le défaut de déclaration de l'état de cessation de paiement ne peut être constitutif d'une faute s'il n'est pas établi d'omission volontaire du dirigeant; - ses comptes ont été établis par un expert-comptable pour les exercices allant de 2017 à 2020, si le bilan 2021 n'a pas été réalisé c'est en raison de l'ouverture de la procédure collective en février 2022, ces éléments comptables ont été produits à l'administrateur, cette transmission et les échanges entre le dirigeant et les organes de la procédure démontrent sa collaboration ; - il n'existe pas de confusion entre les comptes de la société [1] et la société située à [Localité 1] et le seul fait qu'un établissement secondaire ait été créé par la société mère à la Réunion ne permet pas d'établir une confusion des patrimoines ; - la seule sous-location d'une partie des locaux à la société située à [Localité 1] ne caractérise pas de confusion des patrimoines, le loyer de 4 500 euros proposé par [1] n'étant pas annuel mais mensuel, le contrat contenant une erreur de plume ; - s'agissant des baux des locaux situés à Mayotte, le premier a été transféré à la société du groupe gérant l'activité mahoraise, c'est donc celle-ci qui a payé les loyers afférents au bail, tandis que pour le second bail, bien que consenti au profit de la société [1], c'est également la société [1] Mayotte qui payait indirectement ces loyers, [1] bénéficiant alors d'un contrat de garde-meuble, et, en tout état de cause, ces sommes n'ayant pas été admises au passif de la procédure, elles ne peuvent l'avoir aggravé ; - le commissaire de justice a commis des erreurs dans l'appréciation des valeurs des éléments d'actifs cédés ; - en l'absence de réalisation des fautes reprochées, il ne saurait être condamné à une interdiction de gérer. Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement seulement en ce qu'il a retenu l'existence de fautes de gestion commises par M. [R] l'engageant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et l'a condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, et statuant à nouveau pour le surplus de: - condamner M. [R] à lui payer la somme de 501 097,48 au titre du comblement de l'insuffisance d'actif se décomposant comme-suit : 189 470,48 euros au titre de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de l'absence de tenue d'une comptabilité complète ; 132 560,75 euros au titre de l'absence de collaboration avec les organes de la procédure ; 179 066,25 euros au titre de la confusion de patrimoine ; - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction ; - condamner M. [R] aux dépens, dont distraction. Elle argue que : - l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion, le préjudice étant constitué par les deux annualités du plan impayées pour les années 2020 et 2021 ; - le gérant a commis une faute de gestion en raison de l'absence de comptabilité pour l'année 2021, alors que l'établissement de ces comptes aurait pu permettre de constater plus tôt l'état de cessation des paiements ; - l'absence de collaboration du dirigeant ressort des plumitifs d'audience ainsi que du déroulement de la procédure, ce manquement ayant aggravé l'insuffisance d'actif ; - il existe une confusion de patrimoine entre les sociétés du groupe notamment du fait d'engagements sans contrepartie et de transferts d'éléments d'actifs, puisque la société [1] a sous-loué, pour un loyer dérisoire, une partie de ses locaux à la société située à [Localité 1], qu'elle a transmis des éléments d'actifs pour un prix inférieur à leur valeur vénale, et qu'elle a pris à bail, via son établissement secondaire, des locaux situés à Mayotte qui étaient en réalité utilisés par la société mahoraise du groupe, ces manquements ayant aggravé le passif à hauteur de 179 066,25 euros ; - ces comportements justifient le prononcé d'une interdiction de gérer. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité dans l'insuffisance d'actif : Conformément à l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. La mise en jeu de cette responsabilité, laquelle est exclusive du régime de responsabilité de droit commun, suppose d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'un préjudice pour la société, ainsi que l'existence de fautes de gestion commises par le dirigeant de droit ou de fait ayant excédé la simple négligence, un lien de causalité devant exister entre chacune de ces fautes et l'insuffisance d'actif. - Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. Si la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif pèse sur le liquidateur judiciaire, y compris sur le quantum, il appartient au juge du fond de vérifier, au jour où il statue, les éléments comptables ou financiers produits. Le mandataire justifie au terme de ses conclusions et pièces de ce que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 160 010,81 euros correspondant à la différence entre le passif échu non contesté résultant de la liste des créances déposées le 21 décembre 2022 et le solde comptable créditeur à hauteur de 8 814,89 euros arrêté par le liquidateur au 25 novembre 2024. Ce montant n'est, de surcroît, pas contesté par M. [R]. - Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec la réalisation de l'insuffisance d'actif Il incombe au liquidateur de prouver que le dirigeant a commis des fautes dans l'administration de la société. La faute doit avoir été commise par le dirigeant dans l'exercice de ses fonctions et excéder la simple négligence. Seules des fautes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L.651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire. En vertu du principe de proportionnalité, il est nécessaire d'établir que chacune des fautes retenues à l'encontre du dirigeant est légalement justifiée. Par ailleurs, pèse sur le demandeur la charge de la preuve du lien de causalité existant entre la faute de gestion commise et sa contribution à l'insuffisance d'actif. S'il incombe d'établir que chacune des fautes de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, ces fautes n'ont pas à être la cause unique du dommage. En l'espèce, le premier juge a retenu trois fautes conformément à l'argumentation développée par le liquidateur qui invoque également une faute de gestion supplémentaire née de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière au titre de l'exercice 2021, ces fautes et leur éventuel lien de causalité avec l'insuffisance d'actif seront successivement examinées. Il convient néanmoins de rappeler en premier lieu qu'après la résolution du plan adopté en 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une seconde procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 décembre 2021, cette procédure ayant ensuite été convertie en liquidation par jugement du 24 février 2022. Il s'ensuit que les faits commis pendant la période observation du second redressement judiciaire ne sauraient être retenus pour caractériser une faute de gestion, et, qu'ainsi, seuls les faits antérieurs au 16 décembre 2021 pourront être pris en compte pour apprécier les fautes imputées au dirigeant. - Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal : Conformément à l'article L631-1 du code de commerce, l'entreprise est en état de cessation de paiement lorsque son actif disponible ne lui permet pas de faire face au passif exigible, le dirigeant est tenu de déclarer l'état de cessation de paiements dans un délai maximal de 45 jours courant à compter de la date de cessation des paiements, en application de l'article L631-4 du code de commerce. L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture. En outre, si aucun texte ne spécifie qu'une telle omission doit avoir été commise volontairement pour caractériser une faute de gestion de nature à entraîner la responsabilité du dirigeant et sa condamnation pécuniaire au titre de l'insuffisance d'actif, elle doit excéder la simple négligence. L'appelant argue que la date du 16 juin 2020 n'a été fixée que provisoirement et qu'elle ne peut être retenue car le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et ses observations sur ce point n'ont pas été sollicitées. Il en déduit qu'il est ainsi permis de considérer que la date de cessation des paiements peut être arrêtée à la date de résolution du plan. Il ajoute qu'aucun manquement volontaire de sa part n'est caractérisé alors même que la date de cessation des paiements résulte d'une résolution du plan pour non régularisation des dividendes et que la société subissait les effets de la crise sanitaire. S'agissant de la date à laquelle l'état de cessation des paiements aurait du être déclarée, le jugement d'ouverture du 16 décembre 2021, définitif et ayant acquis autorité de la chose jugée, a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2020. Elle doit être retenue, sans que son caractère provisoire au regard de la possibilité d'une décision de report ultérieure au cours de la procédure collective ou que les irrégularités dont excipe l'appelant ne puissent y faire obstacle dans le cadre de la présente procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif. Par conséquent, le dirigeant aurait du faire connaître l'état de cessation des paiements au plus tard le 31 juillet 2020. Aucune déclaration n'ayant été formalisée par ce dernier, elle a résulté de la saisine du tribunal mixte de commerce par le commissaire à l'exécution du plan qui a donné lieu au jugement du 16 décembre 2021 ayant prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une nouvelle procédure collective. Le défaut de déclaration dans le délai légal est donc caractérisé. S'agissant du caractère fautif de cette omission, comme le relève l'intimée dans ses écritures, deux échéances annuelles du plan n'ont pas été payées entre la date à laquelle la cessation des paiements aurait due être déclarée et la date du jugement d'ouverture, aggravant le passif d'une somme totale de 189 470,48 euros alors qu'il résulte du jugement d'ouverture que des dettes nouvelles s'étaient également formées depuis la mise en oeuvre du plan auprès de la CGSS à hauteur de 273 928,25 euros et de la CRR à hauteur de 94 279,96 euros. Il en résulte que la situation financière de la société était à nouveau obérée et que l'appelant en avait nécessairement connaissance. De même, si la cessation des paiements retenue par le tribunal est intervenue alors qu'existait une conjoncture économique défavorable due à la crise sanitaire du Covid-19, le liquidateur souligne que le commissaire à l'exécution du plan a évoqué, au sein de sa requête en résolution du plan, le défaut de communication par le gérant des pièces permettant de quantifier le besoin d'étalement du plan, ainsi que l'absence de demande de sa part visant à bénéficier des dispositifs spécifiques de rééchelonnement mis en place lors de la crise sanitaire du Covid-19, alors même qu'il avait été informé de ces possibilités qui auraient permis d'alléger la pression pesant sur la trésorerie de la société [1]. Si ce dernier conteste ce dernier point et produit un courriel adressé à l'administrateur judiciaire demandant un report des échéances du plan ainsi qu'une requête en modification substantielle du plan, non signée et prétendument adressée au tribunal mixte de commerce, il ne justifie pas avoir effectivement transmis cette demande à la juridiction. L'appelant était gérant de quatre sociétés appartenant au même groupe, lesquelles présentaient un volume d'activité significatif. Pour la plus ancienne de ces sociétés, il exerçait son mandat depuis sa constitution en 1965 soit depuis près de 60 ans. A ce titre il doit être considéré qu'il était, à la date à laquelle il aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements, un dirigeant expérimenté bénéficiant d'une expertise certaine du monde des affaires. Ainsi, les données comptables de la société et son incapacité à honorer le versement des échéances annuelles auraient dû l'alerter sur la dégradation de la santé financière de la société alors qu'il ne s'est pas saisi des possibilités offertes pour atténuer les effets de la crise sanitaire. Ces éléments caractérisent le caractère délibéré de l'omission relevée. C'est vainement que M. [R] soutient avoir sollicité une modification du plan de redressement initialement prévu sur 9 ans en réclamant un allongement du plan sur 12 ans, cette demande n'ayant été adressée au commissaire à l'exécution du plan que le 4 novembre 2021 soit de manière tardive au regard des difficultés financières rencontrées par la société. La faute tirée du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements excède ainsi une simple négligence en ce que le dirigeant a eu connaissance des difficultés de la société sans toutefois prendre des mesures propres à en atténuer les effets. Ce manquement a contribué à l'insuffisance d'actif en permettant la poursuite d'une activité dont le passif s'est accru d'au moins 189 470,48 euros, alors qu'une déclaration diligente aurait pu permettre une prise en charge plus précoce de la situation de la société. La faute de gestion tirée de l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal est dès lors caractérisée. - Sur l'absence de comptabilité au titre de l'exercice 2021: Aux termes de l'article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Il ressort des dispositions de l'article L223-26 du même code que le délai pour approuver le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes de l'exercice clos est de 6 mois courant à compter de la date de clôture de l'exercice. Conformément aux articles R223-18 et R232-1 du même code, ces documents sont mis à disposition des commissaires au compte un mois au moins avant la convocation des associés, ils sont mis à disposition des associés 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée En l'espèce, le mandataire judiciaire fait valoir l'existence d'une faute de gestion tirée de l'absence de tenue d'une comptabilité pour l'exercice 2021 et indique que celle-ci a concouru à l'insuffisance d'actif puisque la bonne tenue de la comptabilité aurait permis au gérant de déceler l'état de cessation des paiements. L'appelant argue qu'il a produit des situations pour l'exercice 2021 et qu'il ne saurait lui être reproché l'absence d'établissement d'un bilan pour cet exercice puisque la procédure de liquidation a été ouverte en février 2022 et qu'il avait jusqu'au mois d'avril pour arrêter les comptes. Il est constant que le gérant a produit des éléments comptables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, à savoir la balance comptable retranscrivant le solde des comptes de la société. S'agissant des comptes afférents à cet exercice, leur mise à disposition au commissaire aux comptes devait intervenir, le cas échéant, un mois avant le délai de convocation des associés qui est de quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale, laquelle pouvait être réalisée au maximum le 30 juin 2022, la transmission des documents comptables devant donc intervenir au plus tard le 15 mai 2022. Or, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est intervenu le 16 décembre 2021 et le jugement de conversion le 22 février 2022. S'agissant d'un jugement de conversion, les fautes intervenues pendant la période d'observation ne peuvent être prises en compte au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement d'ouverture étant antérieur à la clôture de l'exercice social, aucune faute de gestion tirée de l'absence de tenue d'une comptabilité pour l'exercice 2021 ne saurait être reprochée à l'appelant puisque, même à la supposer établie, celle-ci serait postérieure au jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation. - Sur le défaut de collaboration : Il incombe, pour caractériser un défaut de collaboration du dirigeant, d'établir de manière circonstanciée les faits qui caractérisent une abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure commis antérieurement au jugement d'ouverture. Le caractère volontaire de l'abstention du dirigeant ne saurait être déduit du seul fait de sa carence. En l'espèce, l'intimée soutient que les plumitifs des audiences des 7 et 14 décembre 2021 et les termes du jugement d'ouverture caractérisent l'existence d'un défaut de collaboration du dirigeant, et que cette faute de gestion a contribué à aggraver le passif dès lors que la liquidation aurait dû être prononcée au jour de la résolution du plan. L'appelant fait valoir avoir collaboré en communiquant les éléments comptables sollicités en février 2022. Il doit être rappelé que pour pouvoir constituer une faute de gestion, un tel manquement doit s'être réalisé avant le jugement du 16 décembre 2021. Si, en l'espèce, la faute reprochée se situe pendant la phase d'exécution du plan de redressement et, donc, avant ce nouveau jugement d'ouverture ayant constaté un nouvel état de cessation des paiements, il ne saurait être déduit un défaut de collaboration de l'attitude du gérant aux audiences, ni même de la teneur de ses échanges avec les organes de la procédure. De même, les déclarations ainsi retranscrites ne suffisent pas à caractériser une abstention volontaire de ce dernier ou des actes objectifs ayant eu pour conséquence d'obstruer le bon déroulement du redressement et ayant conduit à aggraver le passif. Il en résulte qu'aucun manquement tiré d'un défaut de collaboration avec les organes de la procédure, antérieur au jugement d'ouverture et ayant aggravé l'insuffisance d'actif ne saurait être reproché à l'appelant. - Sur la diminution des actifs et l'aggravation du passif par l'effet de flux financiers avec d'autres sociétés : Le liquidateur se prévaut de l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice, et trois autres sociétés pour caractériser une faute de gestion de l'appelant. Ce dernier précise qu'un jugement a déjà débouté le liquidateur judiciaire d'une demande en ce sens. L'existence de flux financiers qui appauvrissent la société en la conduisant, sans contrepartie, à prendre en charge un passif indu ou à transférer un actif sous sa valeur vénale, peut constituer une faute de gestion lorsqu'elle excède la simple négligence, sans qu'il soit nécessaire de qualifier une relation financière anormale, critère propre au prononcé d'une extension au sens de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce. La décision dont l'appelant se prévaut, qui a simplement déclaré irrecevable la demande du mandataire en extension de la procédure sans se prononcer sur une confusion des patrimoines, ne saurait lier la cour dans l'appréciation des fautes de gestion alléguées. S'agissant de la création d'une autre société à La Réunion, il est constant qu'une société du groupe, [3] [Localité 1], a créé le 1er décembre 2020, soit pendant l'exécution du plan de la société [1], un établissement secondaire situé à la Réunion. Toutefois, la seule création d'un établissement secondaire, qui est une décision de gestion, ne saurait constituer une faute sans que soient effectivement caractérisés des transferts d'actifs de la société soumise à la procédure vers cet établissement ou bien une captation de la clientèle et des marchés par la seconde au préjudice de la première. Le critère de l'intérêt économique d'une telle création n'est pas non plus pertinent pour apprécier l'existence d'une faute, puisque cet intérêt s'apprécie au regard de la société ayant créé cet établissement, à savoir la société [3] [Localité 1], alors que les fautes de gestion dont la cour a à connaître sont celles commises à l'occasion du mandat de gestion de la société [1]. Il ne saurait ainsi être déduit une faute de gestion ayant participé à aggraver l'insuffisance d'actif de la création d'un établissement secondaire à la même adresse que la société [1]. S'agissant de la sous location à d'autre sociétés sans réelles contreparties, la société [1] a pris à bail plusieurs locaux à savoir : - un entrepôt de 700 m² composé de 4 bâtiments situé [Adresse 3], mis à bail par la société [4] aux termes d'un acte sous seing privé du 30 septembre 2009 ; - un immeuble de 54 m² dépendant d'un ensemble dit centre commercial [Etablissement 1] situé [Adresse 4], mis à bail par la SCI [5] aux termes d'un acte sous seing privé du 31 janvier 2006 ; - un local de 275 m² situé [Adresse 5], [Localité 3], mis à bail par la société [6] aux termes d'un acte sous seing privé du 25 avril 2006. Concernant les locaux pris à bail auprès de la SCI [5], l'appelant affirme que si la société [1] a conclu ce bail, elle a par la suite cédé son fonds de commerce à la société [1] Mayotte, une telle cession emportant également cession du droit au bail afférent à l'activité. S'il ne produit pas l'acte de cession et ses formalités d'enregistrement, il ressort d'un arrêt du 26 juin 2024 rendu par la présente cour d'appel, qu'une telle cession a effectivement eu lieu et que c'est la société [1] Mayotte qui procédait au règlement des loyers, c'est également cette dernière qui a fait l'objet d'une procédure de résiliation du bail commercial par le bailleur. L'intimée ne produit quant à elle aucun élément attestant de ce que les loyers étaient encore pris en charge par la société [1]. En conséquence, aucune faute de gestion née de la prise en charge de loyers par [1] au profit de la société [1] Mayotte ne saurait être retenue à l'encontre de l'appelant s'agissant des locaux mis à bail par la SCI [5]. Concernant les locaux mis à bail par la société [6], devenue [7], aux termes du contrat de bail le prix payé était de 3 000 euros mensuels. L'appelant ne conteste pas que l'entièreté de ce local était mise à disposition de la société [1] Mayotte , il affirme cependant que cette mise à disposition ne s'est pas faite sans contrepartie, puisqu'aux termes d'un contrat de garde-meubles conclu le 1er juillet 2021, la société mahoraise reversait à [1] la somme de 1 900 euros pour occuper l'espace prévu. Si le mandataire affirme que les locaux n'étaient pas utilisés par la société [1], il n'en apporte pas la preuve s'agissant de la période antérieure au 1er juillet 2021, si bien qu'aucun appauvrissement ne saurait être retenu pour cette période. Cependant, pour la période postérieure, le contrat de garde meuble portant sur l'entièreté du local, la société [1] était privée de l'usage de ce dernier. Il s'ensuit que l'écart entre le prix reçu par la société [1] au titre du contrat de garde-meuble et le loyer qu'elle payait à hauteur d'au moins 3000 euros mensuel , représentait une perte pour cette dernière. Néanmoins, il ressort d'un arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la présente cour d'appel que la créance déclarée au titre de ce bail, qui faisait l'objet d'une contestation, n'a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire, ce dont il découle qu'elle ne peut avoir contribué à aggraver le passif de la société. Concernant l'entrepôt situé à la Réunion, ce dernier a fait l'objet d'une sous-location consentie par la société [1] à la société [3] [Localité 1], société du groupe [R] déménagement, ce à compter du 1er janvier 2019. L'appelant plaide l'existence d'une erreur de plume affectant le bail à raison de la fixation d'un loyer annuel et non mensuel à hauteur de 4 500 euros mais le prix du loyer principal payé par la société [1] est de 66 359,45 euros annuel soit un loyer mensuel de près de 5 530 euros. Deux attestations d'expert-comptable établissent que la SARL [1] a facturé à la société [R] [Localité 1] la somme de 54 000 euros à titre de loyers annuels pour les années 2019 à 2021 et que la somme mensuelle de 4 500 euros au titre d'une location mensuelle figure bien dans la comptabilité de la société [3] [Localité 1] pour les exercices 2019 à 2021. Le montant du loyer annuel facturé à la société sous-locataire était cependant inférieur au montant annuel effectivement supporté par la société [1], la différence étant de 12 359,45 euros par an, soit une perte globale de 37 080,35 euros. La conclusion de ce contrat constitue une faute de gestion qui excède la simple négligence dans la mesure où le dirigeant ne pouvait ignorer qu'il favorisait la société située à [Localité 1] au dépit de la société située à la Réunion, cette dernière se privant d'une partie de ses locaux sans percevoir une juste contrepartie. Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en l'aggravant au regard de la disproportion susvisée, puisqu'il a résulté de cette opération un transfert indu de passif pris en charge par la société [1]. Il est enfin établi par les PV d'inventaire que certains éléments figurant à l'actif de la société [1] ont été cédés à la société [3] [Localité 1] à un prix inférieur à leur valeur vénale. A ce titre, a notamment été cédé un chariot élévateur de marque Nissan pour 500 euros alors que celui-ci était valorisé à 9 000 euros par le commissaire de justice le 8 février 2022 et à 5 000 euros le 23 mars 2022. Il est ainsi établi que le bien a été cédé à un prix dix fois inférieur à sa valeur vénale, ce qui caractérise une faute excédant un simple négligence dont la portée doit cependant être relativisée au regard de son incidence sur l'insuffisance d'actif. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [R] a commis, antérieurement au jugement d'ouverture, plusieurs fautes de gestion à savoir: - le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ; - la sous-location d'une partie d'un local au profit de la société [3] [Localité 1] à un prix inférieur à celui supporté par la locataire; - la cession de biens au profit de la société [3] [Localité 1] à un prix inférieur à leur valeur vénale. Ces fautes, qui excèdent la simple négligence, ont eu pour effet de contribuer à l'insuffisance d'actif en ce qu'elles ont aggravé le passif de la société ou diminué les actifs dont elle pouvait disposer. Sur la sanction pécuniaire : La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain, dans la limite de l'insuffisance d'actif, pour fixer le montant de la condamnation qui doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion commises par le dirigeant. La cour d'appel peut également écarter toute condamnation au regard des efforts effectués par le dirigeant aux fins de sauver l'entreprise ou limiter les dettes de la société, tenir compte de sa situation particulière ou des facultés contributives dont il justifie. L'intimée sollicite la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 501 097,48 euros résultant de la somme de l'évaluation des préjudices causés par chaque faute de gestion. L'appelant excipe que les calculs du mandataire sont erronés puisque la somme de 189 470,48 euros résultant de l'admission au passif des deux échéances du plan aurait en tout état de cause dû être payée et que la somme de 132 560,75 euros au titre du défaut de collaboration n'est pas justifiée. S'agissant des flux financiers, il indique que le préjudice de la sous-location ne pourrait qu'être la différence entre le montant de cette sous-location et le loyer principal. Il ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. Le juge demeure libre d'apprécier le montant de la condamnation non pas à hauteur du concours des fautes dans l'insuffisance d'actif mais de leur nombre et de leur gravité. En l'espèce, les agissements du dirigeant sont d'une particulière gravité compte tenu de leurs conséquences pécuniaires pour la société qui a finalement été placée en liquidation judiciaire mais également pour les créanciers qui ont perdu une chance d'être désintéressés. Néanmoins, certaines fautes de gestion retenues en première instance n'étant pas caractérisées, il convient de ramener à de plus justes proportions le montant que l'appelant sera amené à supporter au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif. Ainsi, les fautes de gestion caractérisées justifient de condamner M. [R] à supporter la somme de 50 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif en lieu et place du quantum retenu par le premier juge à hauteur de 100 000 euros. Sur l'interdiction de gérer : Aux termes de l'article L653-1 I 2° du code de commerce, les personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales peuvent être condamnées à des sanctions commerciales telles que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer. L'article L653-4 3° et 5° du code de commerce dispose que le gérant encourt une sanction lorsqu'il a notamment fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. L'article L653-5 5° et 6° permet également de prononcer une sanction contre le dirigeant contre lequel a été relevé l'un des faits d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement et d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L653-8 du code de commerce prévoit, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, la possibilité de substituer à la faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. En l'espèce, le liquidateur ne sollicite pas le prononcé d'une faillite mais la confirmation de l'interdiction de gérer prononcée en première instance en sanction des fautes de gestions commises. L'appelant conteste avoir commis la moindre faute justifiant le prononcé d'une telle interdiction. Il résulte des développements précédents que les fautes de gestions tirées du défaut de coopération avec les organes de la procédure et du défaut de comptabilité ne sont pas caractérisées. Néanmoins, la cession du véhicule à la société située à [Localité 1] à un prix minoré caractérise un détournement d'actif privant la société liquidée d'un actif à céder, tout comme le fait d'avoir consenti une sous-location au profit de la société de [Localité 1] en dépit de la société réunionnaise établissent qu'a été fait un usage des biens de la personne morale dans un sens contraire à son intérêt au profit d'une autre société à laquelle l'appelant était directement intéressé. Toutefois, ces manquements ne sont pas d'une gravité telles qu'ils représentent une atteinte à l'ordre public économique et qui justifieraient que l'appelant soit écarté du monde des affaires, alors même que ce dernier est aujourd'hui âgé de 80 ans, qu'il n'occupe plus une place prépondérante au sein des sociétés du groupe et que la sanction pécuniaire est suffisante à lui signifier les conséquences de ses fautes. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans et le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes : Partie succombante, M. [R] sera condamné à payer les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans toutefois que l'équité commande par ailleurs de le condamner à payer les frais irrépétibles exposés par la SELARL [Y] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. M. [R] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [R] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] [P] [R] à payer à la SELARL [Y] [L], prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] une somme de 50 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; Déboute la SELARL [Y] [L] de sa demande de sanction personnelle à l'égard de M. [R] sous forme d'une interdiction de gérer ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [P] [R] aux entiers dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs prétentions respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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