Tribunal de commerce de Reims, 17 août 2026, n° 2026F00435
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Exposé du litige
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 11/04/2023, rendu sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire après RJ à l'encontre de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 4], exerçant l'activité d'entreprise générale de bâtiment, import exports de matériaux de construction, location de matériel, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 844 869 826 et a désigné la SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 06/06/2023, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a désigné la SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2023. La SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 17/11/2023 à Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [Y] [Z]. Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 10/04/2026, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [Y] [Z]. Par ordonnance en date du 13/04/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 26/05/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [A]. Monsieur [A] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience. La SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [B] et Associés, commissaires de justice associés à Reims (51), en date du 23/04/2026, le rapport du liquidateur judiciaire, la requête de Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [Y] [Z], et il lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 26/05/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. A l'audience du 26/05/2026 : Monsieur [A] représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, avec exécution provisoire, La SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur [A], Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 22/04/2026,
Motifs
Sur quoi le tribunal, Attendu que la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 26 décembre 2018, ayant pour objet social l'entreprise générale de bâtiment. Attendu que Monsieur [Y] [Z] en est le gérant depuis l'origine. Attendu que le tribunal de commerce de Reims a, sur requête de l'URSSAF, prononcé le redressement judiciaire de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) par jugement du 11 avril 2023 suite à une enquête, et désigné la SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) en qualité de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation de paiement provisoire le 1er février 2023 ; la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 juin 2023. Attendu que l'actif a été fixé à 0, le commissaire de justice Me [S] ayant établi un procèsverbal de carence, et le passif a été fixé à 68.522,91 euros, en l'absence de coopération de Monsieur [Y] [Z]. Attendu que Monsieur [Y] [Z] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une assignation de l'URSAFF, et que la date de cessation des paiements, non contestée, a été fixée au 1er février 2023. Attendu surtout que la procédure de liquidation a permis de constater que les dates d'exigibilité de certaines factures sont encore plus anciennes, certaines remontant à plus de quatre années. Attendu que la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) n'a notamment pas honoré une décision du conseil des prud'hommes de la marne le condamnant à verser à un ancien salarié la somme de 16.683,70 euros. Attendu également que le compte du CIC a été clôturé en octobre 2022, démontrant l'absence d'activité depuis cette date. Attendu que ces éléments démontrent que le dirigeant n'a pas respecté le délai légal de 45 jours pour la déclaration de l'état de cessation de paiement, en violation de l'article L.631-4 du code de commerce. Attendu que le dirigeant n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire, et n'a transmis aucun document, ni dans la phase d'enquête, ni celle de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le commissaire-priseur n'a pas pu prendre contact avec le dirigeant pour pouvoir effectuer l'inventaire. Attendu que le tribunal ne peut que constater l'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, laquelle empêche le mandataire d'appréhender la consistance de l'actif et du passif de la société, en violation de l'article L653-5 al. 5 du code de commerce. Attendu qu'au-delà de l'absence de coopération, il ressort que la société n'a jamais déposé de comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce depuis 2019. Attendu qu'en l'absence de justification, le tribunal considère que la comptabilité n'a jamais été tenue, comme en fait obligation l'article L.123-12 du code de commerce. Attendu que l'article L.653-5 al.6 du code de commerce énonce que le fait de de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion. Attendu que Monsieur [Y] [Z] n'a notamment pas communiqué la liste des créanciers au mandataire liquidateur, en violation de l'article L.653-8 al.2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d'informer les éventuels créanciers. Attendu que la collaboration avec les organes de la procédure et la restitution du matériel de l'entreprise auraient pu désintéresser en partie les créanciers de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL). Attendu enfin que Monsieur [Y] [Z] a failli à ses obligations déclaratives en mai 2022, contraignant l'URSSAF à émettre une taxation d'office. Attendu que Monsieur [Y] [Z] est seul responsable de ces fautes de gestion, étant le gérant de la société. Attendu que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure. Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion. Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, Attendu que les articles L.653-1 et suivants du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22." * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation." Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. Attendu que [Z] [Y] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers. Attendu que l'article L.653-8 al.1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [Y] [Z], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 7 ans. Attendu qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, VU les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, VU les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, VU l'article 515 du code de procédure civile, VU le rapport du liquidateur judiciaire, VU la requête de Monsieur [A], VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, PRONONCEL'INTERDICTIONDEDIRIGER,GERER,ADMINISTREROUCONTROLER,DIRECTEMENTOUINDIRECTEMENT,TOUTEENTREPRISECOMMERCIALEOUARTISANALE,TOUTEEXPLOITATIONAGRICOLEETTOUTEPERSONNE MORALEà l'égard de : Monsieur [Y] [Z] , [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, gérant de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) exerçant l'activité d'entreprise générale de bâtiment, import exports de matériaux de construction, location de matériel, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 869 826 Pour une durée de 7 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 181,04 euros TTC dont TVA pour 14,31 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 17/08/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/08/2026 DEMANDEUR: Monsieur [A] – Tribunal Judiciaire – Palais de Justice – [Adresse 1] – 51100 REIMS DEFENDEUR: Monsieur [Y] [Z] - [Adresse 2], gérant de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 3] Non comparant En présence de la SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) liquidateur judiciaire, partie intervenante Le tribunal ayant le 26/05/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/08/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Eric DEVRIERE Madame Isabelle RONEZ Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 11/04/2023, rendu sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire après RJ à l'encontre de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 4], exerçant l'activité d'entreprise générale de bâtiment, import exports de matériaux de construction, location de matériel, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 844 869 826 et a désigné la SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 06/06/2023, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a désigné la SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2023. La SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 17/11/2023 à Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [Y] [Z]. Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 10/04/2026, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [Y] [Z]. Par ordonnance en date du 13/04/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience publique du 26/05/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [A]. Monsieur [A] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience. La SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [B] et Associés, commissaires de justice associés à Reims (51), en date du 23/04/2026, le rapport du liquidateur judiciaire, la requête de Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [Y] [Z], et il lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 26/05/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. A l'audience du 26/05/2026 : Monsieur [A] représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans, avec exécution provisoire, La SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur [A], Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 22/04/2026, Sur quoi le tribunal, Attendu que la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 26 décembre 2018, ayant pour objet social l'entreprise générale de bâtiment. Attendu que Monsieur [Y] [Z] en est le gérant depuis l'origine. Attendu que le tribunal de commerce de Reims a, sur requête de l'URSSAF, prononcé le redressement judiciaire de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) par jugement du 11 avril 2023 suite à une enquête, et désigné la SELARL [T] [F] (Me [T] [F]) en qualité de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation de paiement provisoire le 1er février 2023 ; la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 juin 2023. Attendu que l'actif a été fixé à 0, le commissaire de justice Me [S] ayant établi un procèsverbal de carence, et le passif a été fixé à 68.522,91 euros, en l'absence de coopération de Monsieur [Y] [Z]. Attendu que Monsieur [Y] [Z] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une assignation de l'URSAFF, et que la date de cessation des paiements, non contestée, a été fixée au 1er février 2023. Attendu surtout que la procédure de liquidation a permis de constater que les dates d'exigibilité de certaines factures sont encore plus anciennes, certaines remontant à plus de quatre années. Attendu que la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) n'a notamment pas honoré une décision du conseil des prud'hommes de la marne le condamnant à verser à un ancien salarié la somme de 16.683,70 euros. Attendu également que le compte du CIC a été clôturé en octobre 2022, démontrant l'absence d'activité depuis cette date. Attendu que ces éléments démontrent que le dirigeant n'a pas respecté le délai légal de 45 jours pour la déclaration de l'état de cessation de paiement, en violation de l'article L.631-4 du code de commerce. Attendu que le dirigeant n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire, et n'a transmis aucun document, ni dans la phase d'enquête, ni celle de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le commissaire-priseur n'a pas pu prendre contact avec le dirigeant pour pouvoir effectuer l'inventaire. Attendu que le tribunal ne peut que constater l'absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, laquelle empêche le mandataire d'appréhender la consistance de l'actif et du passif de la société, en violation de l'article L653-5 al. 5 du code de commerce. Attendu qu'au-delà de l'absence de coopération, il ressort que la société n'a jamais déposé de comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce depuis 2019. Attendu qu'en l'absence de justification, le tribunal considère que la comptabilité n'a jamais été tenue, comme en fait obligation l'article L.123-12 du code de commerce. Attendu que l'article L.653-5 al.6 du code de commerce énonce que le fait de de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion. Attendu que Monsieur [Y] [Z] n'a notamment pas communiqué la liste des créanciers au mandataire liquidateur, en violation de l'article L.653-8 al.2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d'informer les éventuels créanciers. Attendu que la collaboration avec les organes de la procédure et la restitution du matériel de l'entreprise auraient pu désintéresser en partie les créanciers de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL). Attendu enfin que Monsieur [Y] [Z] a failli à ses obligations déclaratives en mai 2022, contraignant l'URSSAF à émettre une taxation d'office. Attendu que Monsieur [Y] [Z] est seul responsable de ces fautes de gestion, étant le gérant de la société. Attendu que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure. Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion. Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, Attendu que les articles L.653-1 et suivants du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22." * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation." Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. Attendu que [Z] [Y] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers. Attendu que l'article L.653-8 al.1 du code de commerce énonce que « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ». Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [Y] [Z], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 7 ans. Attendu qu'il convient de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, VU les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, VU les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, VU l'article 515 du code de procédure civile, VU le rapport du liquidateur judiciaire, VU la requête de Monsieur [A], VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, PRONONCEL'INTERDICTIONDEDIRIGER,GERER,ADMINISTREROUCONTROLER,DIRECTEMENTOUINDIRECTEMENT,TOUTEENTREPRISECOMMERCIALEOUARTISANALE,TOUTEEXPLOITATIONAGRICOLEETTOUTEPERSONNE MORALEà l'égard de : Monsieur [Y] [Z] , [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, gérant de la société MARNE CONSTRUCTION (SARL) exerçant l'activité d'entreprise générale de bâtiment, import exports de matériaux de construction, location de matériel, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 869 826 Pour une durée de 7 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 181,04 euros TTC dont TVA pour 14,31 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nathalie OBERT Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de commerce R128-1
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2025F01242
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de commerce R128-1
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00163
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de commerce R128-1
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° J2025000015
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de commerce R128-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:43:38.397Z.