Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 17 juin 2026, n° 24/00200
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 7 novembre 2003, M. [W] [M] et Mme [Z] [M] ont acquis la propriété des parcelles actuellement cadastrées AR n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sises à [Localité 5] (82), lieu-dit [Localité 6]. Par acte authentique du 4 novembre 2010, M. [O] [Y] et Mme [I] [E] épouse [Y] ont acquis la propriété de la parcelle AR n° [Cadastre 3] divisée depuis en trois parcelles AR n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont la dernière est mitoyenne des parcelles appartenant à M. et Mme [M]. M. et Mme [Y] se rendent sur leur propriété par un passage situé sur les parcelles appartenant à M. et Mme [M]. -:-:-:- Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, M. [W] [M] et Mme [Z] [M] ont assigné M. [O] [Y] et Mme [I] [E] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de cessation de ce passage et d'indemnisation. M. [W] [M] et Mme [Z] [M] estiment que M. et Mme [Y] utilisent leurs parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] pour se rendre sur leurs propres parcelles sans être titulaires ni d'une servitude conventionnelle impliquant un titre constitutif de servitude, ni d'une servitude par destination de bon père de famille. -:-:-:- Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a dit qu'à défaut de titre et de preuve de son établissement par destination du pere de famille, la servitude de passage au pro't du fonds [Y] sur le fonds [M] ne peut resulter que de l'état d'enclave du fonds [Y] au sens de l'article 682 du code civil et a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [O] [F], notamment aux fins de rechercher quelle a été depuis au moins trente ans l'assiette du passage utilisé par les propriétaires successifs de la parcelle appartenant actuellement à M. et Mme [Y] et si cette parcelle dispose actuellement d'un accès suffisant et direct sur la voie publique sans utiliser le droit de passage en cause. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2022. -:-:-:- Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a, au visa des articles 682, 683 et 685 du code civil : - dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 5] [Localité 6] à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne) appartenant à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] sont enclavées, - dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, - débouté M. [W] [M] et Mme [Z] [M] de leurs demandes, - débouté les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires, - condamné M. [W] [M] et Mme [Z] [M] à payer à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens comprenant ceux d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Maître Isabelle Schoenacker Rossi en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal a jugé qu'en l'absence de servitude conventionnelle établie sur les parcelles respectives des demandeurs et des défendeurs, le passage litigieux jusqu'au fonds de M. et Mme [Y] ne pouvait résulter que de la caractérisation de son état d'enclave. Le tribunal, rappelant les conditions de l'appréciation d'un état d'enclave, a estimé que celles-ci sont remplies concernant les parcelles de M. et Mme [Y] au motif que leur terrain ne dispose que de deux accès pour rejoindre la voie publique, le premier depuis le [Adresse 7], fortement en pente et non utilisable au regard de ses caractéristiques, et le second depuis le [Adresse 8]. Le premier juge, appliquant les dispositions de l'article 685 du code civil, a déterminé l'assiette du droit de passage par son usage continu pendant trente ans au regard du rapport d'expertise et des attestations d'anciens riverains, l'entrée étant matérialisée par un portail depuis 1963 et le chemin servant de passage aux riverains depuis 1970. Pour débouter M. et Mme [M] de leur demande tendant à la remise en état des parcelles, le tribunal a retenu que l'aménagement du chemin et du portail sont antérieurs à l'acquisition par les défendeurs de leurs parcelles et qu'il n'est pas démontré que M. et Mme [Y] sont à l'origine de l'aménagement litigieux. Pour rejeter leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des aménagements et du passage de leurs voisins sur leur parcelle, le tribunal a considéré que l'acquisition du droit de passage par prescription trentenaire excluait le versement d'une telle indemnité. Il a aussi considéré pour débouter M. et Mme [M] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral, que lien de causalité entre le comportement de leurs voisins et le préjudice allégué n'était pas caractérisé pas plus que celui entre les préjudices allégués par M. et Mme [Y] et le harcèlement prêté à M. et Mme [M], cette dernière demande étant également rejetée. -:-:-:- Mme [Z] [M] est décédée le 5 juillet 2023. Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban, en ce qu'il a : - dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 9] à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne) appartenant à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] sont enclavées, - dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, - débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à cesser d'utiliser les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 9] à [Localité 5] sous astreinte, - débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à remettre les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] à [Localité 5] en l'état sous astreinte, - débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral, - condamné les époux [M] au titre des frais irrépétibles, - condamné les époux [M] aux dépens. Par une décision du 26 décembre 2023 (C-31555-2023-1490), le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [W] [M]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de : - infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : 'dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] appartenant aux époux [Y] sont enclavées, 'dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à cesser d'utiliser les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] à [Localité 5] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à remettre les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] à [Localité 5] en l'état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, 'condamné les époux [M] au titre des frais irrépétibles, 'condamné les époux [M] aux dépens. Et statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à cesser d'utiliser les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 5] (82) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à remettre les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 5] (82) en l'état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - débouter les époux [Y] de leur demande au titre du préjudice moral, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juillet 2024, M. [O] [Y] et Mme [I] [E] épouse [Y], intimés, demandent à la cour de : - déclarer les consorts [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] (Tarn-et Garonne) appartenant à [O] [Y] et [I] [E] épouse [Y] sont enclavées, ' dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, ' rejeté toutes les autres demandes des époux [M], ' condamné les époux [M] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ceux compris les frais d'expertise, - déclarer Mme [I] [Y] et M. [O] [Y] recevables et bien fondés en leur appel incident, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires des époux [Y]. Et en conséquence, condamner les consorts [M] à payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels subis par les époux [Y]. Y ajoutant, condamner les consorts [M] à payer la somme de 5.000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jeusset pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 1er décembre 2025 à 14h00.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande de reconnaissance d'une servitude de passage : 1. Il a été définitivement jugé, par la décision du tribunal judiciaire rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle ou par destination du père de famille. 2. Selon l'article 682 du code de procédure civile, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ». Il est de principe que l'issue est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est impraticable et nécessaire sauf travaux préalables importants, mais suffisante si praticable, fût-elle incommode. 3. En l'espèce, il est constant que M. et Mme [Y] ont acquis en 2010 une parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 3] qui sera ultérieurement divisée en trois parcelles AR n°s [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] dont celle n° [Cadastre 6] confronte les parcelles AR n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [M] acquises en 2003. Ainsi que l'expert judiciaire a pu le constater ces propriétés sont desservies par un accès dénommé [Adresse 8], goudronné avec accotements sur le tracé duquel sont implantés plusieurs poteaux électriques et des réseaux publics souterrains entretenus par la commune, le réseau d'eau ayant été mis aux normes par la société Veolia en septembre et octobre 2020. Il s'agit du chemin dont l'accès par les parcelles des appelants est emprunté par les époux [Y]. L'adresse usuelle des époux [Y] est [Adresse 4]. 4. Ainsi que l'a attesté le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 5], le 29 décembre 2020, 'les parcelles de Mr [M], Mr [Y] (ainsi que celles de leurs voisins Mr [L], [P] et [N]) ne sont pas desservies par le chemin de Lardit, mais par des servitudes de passage. Nous avons demandé à tous les propriétaires une rétrocession d'une partie de leur parcelle, déjà utilisée comme chemin d'accès, dans le cadre de la régularisation du chemin de Lardit, en compensation la Commune s'engage à l'entretien. Tous les propriétaires ont accepté sauf Monsieur [M] qui a refusé cette rétrocession pour son cas de 63 m² le 23 juin 2014". 5. Il existe aussi le [Adresse 10] décrit par l'expert comme non goudronné d'une largeur non équivalente sur l'ensemble de sa longueur et sur lequel sont également présents des poteaux électriques. Ce chemin présente 'une très forte pente' à son point de contact avec le [Adresse 8] avec la présence d'un talus et des arbres impliquant, selon l'expert, des travaux importants de terrassement. Le13 janvier 2021, le premier adjoint de la commune de [Localité 5], avait d'ailleurs attesté que 'la parcelle AR numéro [Cadastre 3] ne peut être desservie que par la servitude de passage existante depuis plus de 50 ans, le [Adresse 10] n'étant pas aménagé et étant trop pentu pour servir d'accès'. L'engagement du vendeur dans l'acte de vente de prendre en charge de la moitié du coût de l'accès au [Adresse 8] à concurrence d'une somme de 2 500 euros, conditionné à un état d'enclave qui serait ultérieurement reconnu, n'est pas de nature à modifier les constats opérés par l'expert judiciaire et les services de la commune, dès lors que cette déclaration n'est accompagnée d'aucune précision sur la consistance des travaux et leur objet exact, aucune mention du [Adresse 10] n'étant faite dans cette déclaration. 6. S'il n'est pas sérieusement contestable que l'accès au [Adresse 8] est utilisé depuis plus de trente ans par les propriétaires successifs des parcelles appartenant aujourd'hui à M. et Mme [Y], il résulte des dispositions de l'article 691 du code civil que les servitudes discontinues et apparentes, tel un droit de passage, ne peuvent s'acquérir que par un titre et non, par voie de conséquence, par prescription acquisitive. Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue (Civ., 3ème, 16 juin 1981, n° 80-11.230), 7. Il suit des constatations qui précèdent que le [Adresse 8] s'est prolongé de fait sur les parcelles privées dont celles des époux [M] et que ces derniers, manifestant leur refus de voir se poursuivre cette tolérance fut-elle de temps immémorial, ont engagé une procédure judiciaire aux fins de voir cesser ce passage après avoir manifesté leur refus de consentir à la constitution d'une servitude conventionnelle sollicitée par le notaire en vue de la vente de la parcelle n° [Cadastre 3] aux époux [Y] et s'être opposés à la demande de la commune d'acquérir l'assiette de ce passage pour consolider et unifier le statut de la voie existante. Par la nature de cette demande dont l'objet est d'empêcher le passage, la tolérance qui avait permis jusqu'à présent le seul accès permettant de désenclaver la parcelle n° [Cadastre 3] désormais divisée en trois parcelles toutes soumises à cette même contrainte, n'est manifestement pas maintenue. 8. Doit donc être confirmé le jugement critiqué qui a dit que les parcelles cadastrées AR n°s [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne) appartenant à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] sont désormais enclavées et qui a dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR n°s [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 5] selon le trace matérialisé en orange 'gurant sur plan cadastral reproduit en page 16 du rapport d'expertise. - Sur la demande de remise en état des parcelles AR n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] : 9. Les appelants soutiennent que les époux [Y] ont aménagé, sans autorisation, un chemin sur les parcelles n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] leur appartenant. Comme le tribunal l'a relevé, les attestations de MM. [X] et [R] mais aussi les mentions du titre de propriété des époux [Y] font apparaître que l'aménagement du chemin de Lardit et du portail est bien antérieur à l'acquisition par ces derniers de leurs parcelles. Il résulte par ailleurs de l'attestation précitée du 29 décembre 2020 établie par le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 5] que les travaux de voirie et de déplacement d'un compteur d'eau ont été effectués en octobre 2020, par la société Veolia. Les consorts [M] ne produisent strictement aucun autre élément que ceux déjà discutés devant le premier juge et ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance que M. et Mme [Y] ont réalisé des aménagements sur le fonds des appelants qui n'apportent aucune précision sur la date, la nature et l'étendue autrement que par l'allusion à un portail dont la présence est pourtant attestée par témoin avant l'arrivée des époux [Y]. Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé. - Sur les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts : 10. Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance créé par le passage sur le fonds, le tribunal a rejeté cette demande au motif de l'acquisition du passage par prescription trentenaire dont il vient d'être rappelé que celle-ci ne peut être reconnue en matière de servitude de passage. Les consorts [M] sollicitent une indemnité de 6 000 euros 'pour le préjudice de jouissance subi par eux du fait de l'impossibilité d'user et de jouir de leurs parcelles en raison des aménagements réalisés par les époux [Y] et du passage quotidien des époux [Y] et de leurs locataires sur la parcelle n°[Cadastre 2]". 11. Le jugement est constitutif d'une servitude légale de passage pour état d'enclave par le constat de la cessation de la tolérance précédemment admise. L'indemnité prévue à l'article 682 du code civil doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner (Civ., 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-21.464). Compte tenu de la particulière ancienneté de l'usage de ce chemin d'accès, le droit de passage reconnu désormais comme une servitude légale correspond à un accès déjà existant, dont les modalités d'emprunt n'ont pas vocation à être modifiées et ne remettent nullement en cause l'occupation et la destination actuelle du fonds servant. Il convient en conséquence de fixer l'indemnité dont le paiement est sollicité par les consorts [M] à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 12. Sur les demandes de réparation du préjudice moral respectivement allégué par les parties, il n'échappe pas à la cour que le litige est né d'un conflit de voisinage manifesté par un désaccord entre elles sur leurs droits respectifs quant aux modalités d'accès des époux [Y] au chemin de Lardit. Leurs dossiers respectifs ne comportent strictement aucune pièce de nature à caractériser des faits matériels d'atteinte ou de menace d'atteinte verbale ou physique et plus généralement de comportements fautifs. M. et Mme [Y] n'établissent pas avoir été matériellement empêchés d'accéder à leurs fonds avant et durant toute la durée de la procédure judiciaire et le droit revendiqué en justice par les consorts [M] de fermer l'accès n'a pas été judiciairement reconnu, privant ces derniers de fondement à leur propre demande de réparation d'un préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de chaque partie à ce titre. - Sur les dépens et frais irrépétibles : 13. M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] seront tenus aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de consorts [M] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. 14. Le jugement est quant à lui confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance. Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] à payer à M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice de jouissance. Condamne M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] aux dépens d'appel. Déboute M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Texte intégral
17/06/2026 ARRÊT N° 26/ 252 N° RG 24/00200 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KE MD - SC Décision déférée du 09 Mai 2023 TJ de [Localité 1] AF. RIBEYRON CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 17/06/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [G] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [B] [M] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [A] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [I] [E] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 4] Représentés par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentés par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 7 novembre 2003, M. [W] [M] et Mme [Z] [M] ont acquis la propriété des parcelles actuellement cadastrées AR n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sises à [Localité 5] (82), lieu-dit [Localité 6]. Par acte authentique du 4 novembre 2010, M. [O] [Y] et Mme [I] [E] épouse [Y] ont acquis la propriété de la parcelle AR n° [Cadastre 3] divisée depuis en trois parcelles AR n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont la dernière est mitoyenne des parcelles appartenant à M. et Mme [M]. M. et Mme [Y] se rendent sur leur propriété par un passage situé sur les parcelles appartenant à M. et Mme [M]. -:-:-:- Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, M. [W] [M] et Mme [Z] [M] ont assigné M. [O] [Y] et Mme [I] [E] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de cessation de ce passage et d'indemnisation. M. [W] [M] et Mme [Z] [M] estiment que M. et Mme [Y] utilisent leurs parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] pour se rendre sur leurs propres parcelles sans être titulaires ni d'une servitude conventionnelle impliquant un titre constitutif de servitude, ni d'une servitude par destination de bon père de famille. -:-:-:- Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a dit qu'à défaut de titre et de preuve de son établissement par destination du pere de famille, la servitude de passage au pro't du fonds [Y] sur le fonds [M] ne peut resulter que de l'état d'enclave du fonds [Y] au sens de l'article 682 du code civil et a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [O] [F], notamment aux fins de rechercher quelle a été depuis au moins trente ans l'assiette du passage utilisé par les propriétaires successifs de la parcelle appartenant actuellement à M. et Mme [Y] et si cette parcelle dispose actuellement d'un accès suffisant et direct sur la voie publique sans utiliser le droit de passage en cause. L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2022. -:-:-:- Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a, au visa des articles 682, 683 et 685 du code civil : - dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 5] [Localité 6] à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne) appartenant à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] sont enclavées, - dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, - débouté M. [W] [M] et Mme [Z] [M] de leurs demandes, - débouté les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires, - condamné M. [W] [M] et Mme [Z] [M] à payer à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens comprenant ceux d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Maître Isabelle Schoenacker Rossi en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal a jugé qu'en l'absence de servitude conventionnelle établie sur les parcelles respectives des demandeurs et des défendeurs, le passage litigieux jusqu'au fonds de M. et Mme [Y] ne pouvait résulter que de la caractérisation de son état d'enclave. Le tribunal, rappelant les conditions de l'appréciation d'un état d'enclave, a estimé que celles-ci sont remplies concernant les parcelles de M. et Mme [Y] au motif que leur terrain ne dispose que de deux accès pour rejoindre la voie publique, le premier depuis le [Adresse 7], fortement en pente et non utilisable au regard de ses caractéristiques, et le second depuis le [Adresse 8]. Le premier juge, appliquant les dispositions de l'article 685 du code civil, a déterminé l'assiette du droit de passage par son usage continu pendant trente ans au regard du rapport d'expertise et des attestations d'anciens riverains, l'entrée étant matérialisée par un portail depuis 1963 et le chemin servant de passage aux riverains depuis 1970. Pour débouter M. et Mme [M] de leur demande tendant à la remise en état des parcelles, le tribunal a retenu que l'aménagement du chemin et du portail sont antérieurs à l'acquisition par les défendeurs de leurs parcelles et qu'il n'est pas démontré que M. et Mme [Y] sont à l'origine de l'aménagement litigieux. Pour rejeter leur demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des aménagements et du passage de leurs voisins sur leur parcelle, le tribunal a considéré que l'acquisition du droit de passage par prescription trentenaire excluait le versement d'une telle indemnité. Il a aussi considéré pour débouter M. et Mme [M] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral, que lien de causalité entre le comportement de leurs voisins et le préjudice allégué n'était pas caractérisé pas plus que celui entre les préjudices allégués par M. et Mme [Y] et le harcèlement prêté à M. et Mme [M], cette dernière demande étant également rejetée. -:-:-:- Mme [Z] [M] est décédée le 5 juillet 2023. Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban, en ce qu'il a : - dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 9] à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne) appartenant à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] sont enclavées, - dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, - débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à cesser d'utiliser les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 9] à [Localité 5] sous astreinte, - débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à remettre les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] à [Localité 5] en l'état sous astreinte, - débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral, - condamné les époux [M] au titre des frais irrépétibles, - condamné les époux [M] aux dépens. Par une décision du 26 décembre 2023 (C-31555-2023-1490), le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [W] [M]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de : - infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : 'dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] appartenant aux époux [Y] sont enclavées, 'dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à cesser d'utiliser les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] à [Localité 5] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à remettre les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 6] à [Localité 5] en l'état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 'débouté les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des époux [Y] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, 'condamné les époux [M] au titre des frais irrépétibles, 'condamné les époux [M] aux dépens. Et statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à cesser d'utiliser les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 5] (82) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à remettre les parcelles B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 6] à [Localité 5] (82) en l'état sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - débouter les époux [Y] de leur demande au titre du préjudice moral, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] à régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [O] [Y] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juillet 2024, M. [O] [Y] et Mme [I] [E] épouse [Y], intimés, demandent à la cour de : - déclarer les consorts [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' dit que les parcelles cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] (Tarn-et Garonne) appartenant à [O] [Y] et [I] [E] épouse [Y] sont enclavées, ' dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 5] selon le tracé matérialisé en orange figurant en page 16 du plan cadastral du rapport d'expertise, ' rejeté toutes les autres demandes des époux [M], ' condamné les époux [M] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ceux compris les frais d'expertise, - déclarer Mme [I] [Y] et M. [O] [Y] recevables et bien fondés en leur appel incident, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires des époux [Y]. Et en conséquence, condamner les consorts [M] à payer la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels subis par les époux [Y]. Y ajoutant, condamner les consorts [M] à payer la somme de 5.000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jeusset pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 1er décembre 2025 à 14h00. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande de reconnaissance d'une servitude de passage : 1. Il a été définitivement jugé, par la décision du tribunal judiciaire rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle ou par destination du père de famille. 2. Selon l'article 682 du code de procédure civile, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ». Il est de principe que l'issue est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est impraticable et nécessaire sauf travaux préalables importants, mais suffisante si praticable, fût-elle incommode. 3. En l'espèce, il est constant que M. et Mme [Y] ont acquis en 2010 une parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 3] qui sera ultérieurement divisée en trois parcelles AR n°s [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] dont celle n° [Cadastre 6] confronte les parcelles AR n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [M] acquises en 2003. Ainsi que l'expert judiciaire a pu le constater ces propriétés sont desservies par un accès dénommé [Adresse 8], goudronné avec accotements sur le tracé duquel sont implantés plusieurs poteaux électriques et des réseaux publics souterrains entretenus par la commune, le réseau d'eau ayant été mis aux normes par la société Veolia en septembre et octobre 2020. Il s'agit du chemin dont l'accès par les parcelles des appelants est emprunté par les époux [Y]. L'adresse usuelle des époux [Y] est [Adresse 4]. 4. Ainsi que l'a attesté le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 5], le 29 décembre 2020, 'les parcelles de Mr [M], Mr [Y] (ainsi que celles de leurs voisins Mr [L], [P] et [N]) ne sont pas desservies par le chemin de Lardit, mais par des servitudes de passage. Nous avons demandé à tous les propriétaires une rétrocession d'une partie de leur parcelle, déjà utilisée comme chemin d'accès, dans le cadre de la régularisation du chemin de Lardit, en compensation la Commune s'engage à l'entretien. Tous les propriétaires ont accepté sauf Monsieur [M] qui a refusé cette rétrocession pour son cas de 63 m² le 23 juin 2014". 5. Il existe aussi le [Adresse 10] décrit par l'expert comme non goudronné d'une largeur non équivalente sur l'ensemble de sa longueur et sur lequel sont également présents des poteaux électriques. Ce chemin présente 'une très forte pente' à son point de contact avec le [Adresse 8] avec la présence d'un talus et des arbres impliquant, selon l'expert, des travaux importants de terrassement. Le13 janvier 2021, le premier adjoint de la commune de [Localité 5], avait d'ailleurs attesté que 'la parcelle AR numéro [Cadastre 3] ne peut être desservie que par la servitude de passage existante depuis plus de 50 ans, le [Adresse 10] n'étant pas aménagé et étant trop pentu pour servir d'accès'. L'engagement du vendeur dans l'acte de vente de prendre en charge de la moitié du coût de l'accès au [Adresse 8] à concurrence d'une somme de 2 500 euros, conditionné à un état d'enclave qui serait ultérieurement reconnu, n'est pas de nature à modifier les constats opérés par l'expert judiciaire et les services de la commune, dès lors que cette déclaration n'est accompagnée d'aucune précision sur la consistance des travaux et leur objet exact, aucune mention du [Adresse 10] n'étant faite dans cette déclaration. 6. S'il n'est pas sérieusement contestable que l'accès au [Adresse 8] est utilisé depuis plus de trente ans par les propriétaires successifs des parcelles appartenant aujourd'hui à M. et Mme [Y], il résulte des dispositions de l'article 691 du code civil que les servitudes discontinues et apparentes, tel un droit de passage, ne peuvent s'acquérir que par un titre et non, par voie de conséquence, par prescription acquisitive. Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue (Civ., 3ème, 16 juin 1981, n° 80-11.230), 7. Il suit des constatations qui précèdent que le [Adresse 8] s'est prolongé de fait sur les parcelles privées dont celles des époux [M] et que ces derniers, manifestant leur refus de voir se poursuivre cette tolérance fut-elle de temps immémorial, ont engagé une procédure judiciaire aux fins de voir cesser ce passage après avoir manifesté leur refus de consentir à la constitution d'une servitude conventionnelle sollicitée par le notaire en vue de la vente de la parcelle n° [Cadastre 3] aux époux [Y] et s'être opposés à la demande de la commune d'acquérir l'assiette de ce passage pour consolider et unifier le statut de la voie existante. Par la nature de cette demande dont l'objet est d'empêcher le passage, la tolérance qui avait permis jusqu'à présent le seul accès permettant de désenclaver la parcelle n° [Cadastre 3] désormais divisée en trois parcelles toutes soumises à cette même contrainte, n'est manifestement pas maintenue. 8. Doit donc être confirmé le jugement critiqué qui a dit que les parcelles cadastrées AR n°s [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises lieudit [Localité 6] à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne) appartenant à M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] sont désormais enclavées et qui a dit que l'assiette de la servitude de passage des parcelles AR n°s [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises [Adresse 6] à [Localité 5] s'exercera sur les parcelles AR n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 5] selon le trace matérialisé en orange 'gurant sur plan cadastral reproduit en page 16 du rapport d'expertise. - Sur la demande de remise en état des parcelles AR n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] : 9. Les appelants soutiennent que les époux [Y] ont aménagé, sans autorisation, un chemin sur les parcelles n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] leur appartenant. Comme le tribunal l'a relevé, les attestations de MM. [X] et [R] mais aussi les mentions du titre de propriété des époux [Y] font apparaître que l'aménagement du chemin de Lardit et du portail est bien antérieur à l'acquisition par ces derniers de leurs parcelles. Il résulte par ailleurs de l'attestation précitée du 29 décembre 2020 établie par le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 5] que les travaux de voirie et de déplacement d'un compteur d'eau ont été effectués en octobre 2020, par la société Veolia. Les consorts [M] ne produisent strictement aucun autre élément que ceux déjà discutés devant le premier juge et ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance que M. et Mme [Y] ont réalisé des aménagements sur le fonds des appelants qui n'apportent aucune précision sur la date, la nature et l'étendue autrement que par l'allusion à un portail dont la présence est pourtant attestée par témoin avant l'arrivée des époux [Y]. Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé. - Sur les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts : 10. Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance créé par le passage sur le fonds, le tribunal a rejeté cette demande au motif de l'acquisition du passage par prescription trentenaire dont il vient d'être rappelé que celle-ci ne peut être reconnue en matière de servitude de passage. Les consorts [M] sollicitent une indemnité de 6 000 euros 'pour le préjudice de jouissance subi par eux du fait de l'impossibilité d'user et de jouir de leurs parcelles en raison des aménagements réalisés par les époux [Y] et du passage quotidien des époux [Y] et de leurs locataires sur la parcelle n°[Cadastre 2]". 11. Le jugement est constitutif d'une servitude légale de passage pour état d'enclave par le constat de la cessation de la tolérance précédemment admise. L'indemnité prévue à l'article 682 du code civil doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner (Civ., 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-21.464). Compte tenu de la particulière ancienneté de l'usage de ce chemin d'accès, le droit de passage reconnu désormais comme une servitude légale correspond à un accès déjà existant, dont les modalités d'emprunt n'ont pas vocation à être modifiées et ne remettent nullement en cause l'occupation et la destination actuelle du fonds servant. Il convient en conséquence de fixer l'indemnité dont le paiement est sollicité par les consorts [M] à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 12. Sur les demandes de réparation du préjudice moral respectivement allégué par les parties, il n'échappe pas à la cour que le litige est né d'un conflit de voisinage manifesté par un désaccord entre elles sur leurs droits respectifs quant aux modalités d'accès des époux [Y] au chemin de Lardit. Leurs dossiers respectifs ne comportent strictement aucune pièce de nature à caractériser des faits matériels d'atteinte ou de menace d'atteinte verbale ou physique et plus généralement de comportements fautifs. M. et Mme [Y] n'établissent pas avoir été matériellement empêchés d'accéder à leurs fonds avant et durant toute la durée de la procédure judiciaire et le droit revendiqué en justice par les consorts [M] de fermer l'accès n'a pas été judiciairement reconnu, privant ces derniers de fondement à leur propre demande de réparation d'un préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de chaque partie à ce titre. - Sur les dépens et frais irrépétibles : 13. M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] seront tenus aux dépens d'appel et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de consorts [M] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. 14. Le jugement est quant à lui confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance. Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] à payer à M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice de jouissance. Condamne M. [O] [Y] et à Mme [I] [E] épouse [Y] aux dépens d'appel. Déboute M. [W] [M], Mme [G] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 545, code de procedure civile 682, code civil 685, code civil 691, code civil 683). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01045
en commun : code civil 682, code civil 545, code de procedure civile 682, code civil 685, code civil 691
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691, code civil 683
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691, code civil 683
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02056
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691, code civil 683
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07872
en commun : code civil 682, code civil 545, code civil 685, code civil 683
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00494
en commun : code civil 682, code civil 545, code civil 685, code civil 691
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01473
en commun : code civil 685, code civil 691, code civil 683
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/00172
en commun : code civil 685, code civil 691, code civil 683
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:09.790Z.