Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/01045
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires à [Localité 12] (26) d'un tènement immobilier cadastré section AT [Cadastre 1] devenue section AT [Cadastre 2] à la suite d'une division parcellaire de la parcelle AT [Cadastre 1] ensuite de son acquisition par acte du 5 février 2001. Ils sont devenus propriétaires d'une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3] par acte d'échange du 13 février 2019. M. [Y] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Mme [R] [E] veuve [T], est usufruitière des parcelles cadastrées initialement section AT, n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] désormais devenues section AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dont la nue propriété indivise est détenue par ses trois enfants, nés de son union avec M. [W] [H] [T] : - Mme [T] [U], - M. [T] [N], - M. [T] [S]. Les consorts [G] se sont plaints de la présence d'une canalisation dédiée à l'évacuation des eaux usées des habitations situées sur les parcelles AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 8], faisant valoirqu'elle constitue un obstacle à des travaux d'aménagement à effectuer sur leur parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3]. Une tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 04 juillet 2022. Le 20 juillet 2022, une médiation a été envisagée sans succès par l'intermédiaire du notaire en charge de la succession. Par acte de commissaire de justice des 25 et 27 janvier 2023, les consorts [G] ont assigné M. [Y] [T] et Mme [R] [E] veuve [T] devant le tribunal de proximité de Montélimar. Par jugement du 11 août 2023, le tribunal de proximité de Montélimar s'est déclaré incompétent, et a ordonné le renvoi de l'instance devant le tribunal judiciaire de Valence. Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2024, 15 février 2024, les consorts [G] ont appelé en cause Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T]. Les instances ont été jointes. Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Valence a : -dit que la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00534 est sans objet ; -déclaré irrecevables les conclusions de M. [Y] [T], Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] du 18 novembre 2024, ainsi que leurs pièces 21 à 26 ; -constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] à l'encontre de M. [Y] [T] ; -ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et au besoin les y a condamné ; -débouté Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux réalisés et à réaliser ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ; -débouté M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux entiers dépens de l'instance ; -écarté l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 mars 2025, les consorts [T] ont interjeté appel dudit jugement. Les consorts [G] ont formé appel incident. Par conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2026, les consorts [T] demandent à la cour de : -réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 04 février 2025 dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a : - déclaré irrecevables leurs conclusions du 18 novembre 2024, ainsi que leurs pièces 21 à 26, - ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et au besoin les y a condamné, - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêt, la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral, - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêt, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux entiers dépens de l'instance ; et en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T] de leurs demandes tendant à voir débouter les consorts [G] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ; Statuant de nouveau, A titre principal, -ordonner et juger le caractère opposable aux consorts [G] de la servitude de canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n° [Cadastre 15] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], bénéficiant aux fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] et grevant le fond des consorts [G], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; -à tout le moins, ordonner et juger que les fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S], parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], sont enclavés concernant le raccordement de leur propriété en tréfonds au réseau d'assainissement public, seulement accessible en tréfonds de la [Adresse 7], ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], propriétés de Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T], au réseau d'assainissement public ; en conséquence, l'état d'enclave valant titre, ordonner et juger que les fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] bénéficient d'une servitude de tréfonds de canalisation permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] appartenant Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T] à travers le fonds des consorts [G], parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le tracé actuel de cette canalisation, dont l'assiette est en tout état de cause prescrite ; -en tout état de cause, débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S], notamment portant sur le détournement des canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12] ; A titre subsidiaire, si la cour de céans ne s'estime pas suffisamment renseignée sur l'état d'enclave des fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] avant dire droit, ordonner la désignation d'un expert avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire Se faire communiquer tous documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission Entendre les parties et tout sachant ; Déterminer l'emprise de la canalisation d'assainissement raccordant au réseau d'assainissement publique des eaux usées ([Localité 13]) les parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ; Décrire la situation des réseaux publics d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) sur la [Adresse 8] et sur la [Adresse 9] ; Dire si conformément à la réglementation d'urbanisme applicable imposant le raccordement des constructions existantes et des terrains à bâtir, un raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) par la [Adresse 9] est possible sans extension préalable de ce réseau par la collectivité ; Dire si seul un raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) par la [Adresse 10] est possible sans extension préalable du réseau par la collectivité; Dire si les parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont enclavés concernant leur raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) ; Dresser un plan d'état des lieux ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les modalités de désenclavement des parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] par rapport au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) ; Faire toutes constatations utiles ; Etablir un pré-rapport ; Répondre à tous dires des parties ; Juger que les frais de l'expertise ainsi ordonnée seront avancés par Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] ; dans tous les cas, -juger irrecevables et, en tout état de cause, infondées les demandes des consorts [G] au titre de leur appel incident ; en conséquence, les débouter de leur demande tendant notamment à : -réformer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a fixé le montant de la condamnation au titre du préjudice subi par les consorts [G] à la somme de 1 000 € et le montant de l'article 700 à la somme de 1500 € ; condamner solidairement les consorts [Q] à verser aux consorts [G] la somme de 20 500 € au titre du préjudice subi par eux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai ; -condamner solidairement les consorts [G] à régler Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] recevront chacun une même somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel, Débouter en tout état de cause de toutes les demandes, fins et conclusions les consorts [G]; -condamner solidairement les consorts [G] à supporter les entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel. Ils soutiennent, à titre principal, que les consorts [G] avaient parfaitement connaissance de la canalisation litigieuse située au pied du mur de soutènement qu'ils ont fait édifier en 2005 et 2006 si bien que la servitude leur est opposable quand bien même n'est-elle pas mentionnée dans l'acte d'acquisition ou n'est-elle pas publiée au fichier immobilier. Ils ajoutent qu'en l'absence de la canalisation litigieuse, la propriété des consorts [T] est dans un état d'enclave au regard du réseau d'assainissement puisque, d'une part, il n'est pas démontré la faisabilité technique, juridique ou financière d'une extension du réseau public d'assainissement depuis la [Adresse 9] pour desservir leur propriété, et d'autre part, la canalisation existante sur la parcelle AT n°[Cadastre 4] est inopérante, dès lors qu'il n'est nullement établi que cette solution permettrait un raccordement conforme aux exigences du service public d'assainissement, ni qu'elle serait juridiquement réalisable sans constituer elle-même une atteinte aux droits de tiers ; qu'en réalité, le raccordement ne peut être techniquement assuré autrement que par un accès au réseau existant situé sur le [Adresse 11] ; qu'au surplus, l'existence d'un accès à la voie publique n'exclut nullement la caractérisation d'une enclave, dès lors que la desserte technique par les réseaux demeure impossible par cette voie ; qu' au demeurant, la canalisation objet du litige emprunte un tracé parallèle au réseau public d'adduction d'eau potable qui traverse la propriété des consorts [G] ; que d'ailleurs l'assiette de ce passage de la canalisation a été acquis par prescription trentenaire. A titre subsidiaire, ils font valoir que la configuration des lieux impose le recours à une expertise judiciaire. Ils relèvent qu'en toute hypothèse, la preuve d'un préjudice subi par les consorts [G] n'est pas rapportée. Ils soulèvent l'irrecevabilité en appel de la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts en ce qu'elle excède significativement le quantum sollicité en première instance. Par conclusions notifiées électroniquement le 30 mars 2026, les consorts [G] demandent à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel des consorts [Q] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de Valence ; -déclarer bien fondé, leur appel incident à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Valence ; En conséquence, - réformer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a fixé le montant de la condamnation au titre du préjudice subi par eux à la somme de 1 000 € et le montant de l'article 700 à la somme de 1 500 € ; Et statuant à nouveau, -condamner solidairement les consorts [Q] à leur verser la somme de 20 500 € au titre du préjudice subi par eux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai ; -confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; -condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les consorts [Q] aux dépens. Ils exposent que la servitude de canalisation est une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par prescription ; que le titre du 28 août 1986 mentionnant une servitude correspond à une parcelle propriété de la famille [T] et en aucun cas sur les parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 2] ; que pour le surplus les actes ne mentionnent pas la servitude ou la canalisation, notamment l'acte d'échange des consorts [G] pour en déduire qu'ils en avaient connaissance ; qu'il n'existe donc pas de servitude conventionnelle ; que la canalisation est donc illégale et doit être détournée de la propriété des consorts [G]. Ils soutiennent que l'état d'enclave n'est pas démontré puisque les consorts [T] peuvent rejoindre la canalisation sur la [Adresse 9] ; que les deux maisons d'habitation situées sur les parcelles [T] n'ont jamais été enclavées et pouvaient parfaitement rejoindre les réseaux d'assainissement que ce soit sur la promenade des anglais ou même sur celle de [Localité 14] sans passer par les propriétés voisines ; que l'extension du réseau sur la [Adresse 9] est réalisable, y compris avec la participation financière des consorts [T] ; que le raccordement par la parcelle AT [Cadastre 4] n'est pas impossible puisque la parcelle appartient à la famille [T] ; que leur situation n'est pas comparable avec celle d'autres voisins ; que la demande d'expertise pour la première fois en cause d'appel n'est justifiée par aucun élément nouveau et ne repose sur aucun moyen de droit sérieux. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'opposabilité d'une servitude conventionnelle de canalisation Selon l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Les juges du fond apprécient souverainement la connaissance, par l'acquéreur, de l'existence de la servitude au moment de la vente (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499 ; 3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.179). En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, les actes d'acquisition des parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 1] par les consorts [G] ne mentionnent pas l'existence d'une servitude de tréfonds pour le passage de canalisations au bénéfice des parcelles cadastrées section AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 8] devenues AT [Cadastre 13] et AT [Cadastre 14]. Il n'est pas non plus produit d'acte publié mentionnant une servitude de tréfonds grevant la parcelle AT [Cadastre 3]. Pour soutenir que les consorts [G] avaient connaissance de la canalisation litigieuse, les appelants évoquent tout d'abord un acte du 28 août 1986 mentionnant une servitude de tréfonds au profit d'une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 10] (fond dominant) grevant la parcelle AT [Cadastre 9] (fond servant). Toutefois, cet acte auquel les consorts [G] ne sont pas partie ne concerne pas leurs parcelles. A supposer même qu'il ait été connu par eux au jour de l'acquisition de leurs parcelles, il ne permet d'en déduire eu égard à la configuration des lieux et en l'absence d'autre élément, qu'une canalisation en provenance de cette parcelle AT [Cadastre 9] passait sur les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 1]. Ils renvoient ensuite à des déclarations de travaux en date des 2 mars 2005 et 3 février 2006 réalisés pour l'édification de murs de soutènement sur leur parcelle cadastrée section AT [Cadastre 1] mais ils procèdent par simple affirmation en expliquant que les consorts [G] avaient nécessairement connaissance de la canalisation située à proximité de ces édifices sans le démontrer alors que l'analyse de ces pièces ne montre pas qu'il est fait mention de cette canalisation sur une parcelle contiguë dont ils n'étaient pas propriétaires à la date des faits. Si les consorts [G] font état de la canalisation litigieuse dans un courrier du 5 septembre 2020, il n'en ressort pas qu'ils avaient connaissance de son existence au jour où ils sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] le 13 février 2019. Le fait qu'ils aient pu évoquer dans la procédure un permis de construire délivré en 1986 évoquant une servitude au profit de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] et encore la circonstance que parallèlement à la canalisation objet du litige se trouve également une canalisation d'adduction d'eau potable et sur laquelle la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] est raccordée ne permettent pas d'établir que les consorts [G] avaient connaissance de l'existence de cette canalisation dont ils demandent le retrait au jour de l'acquisition de la parcelle AT [Cadastre 3]. En définitive, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve comme ils le prétendent que les consorts [G] avaient connaissance de l'existence de la canalisation au jour de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3]. Réparant le jugement en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif, les consorts [T] sont déboutés de leur demande de dire qu'une servitude de canalisation d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] leur bénéficie et grève les fonds des consorts [G] à savoir les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Sur l'état d'enclave et la prescription de l'assiette de la servitude Selon l'article 682 du code de procédure civile, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du code civil une cour d'appel qui ordonne le rétablissement d'un droit de passage pour état d'enclave sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation, sur le fonds enclavé, de travaux dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds ne permettrait pas un accès sur la voie publique (3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.745). Aux termes de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Une cour d'appel ne peut retenir qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription, alors que seuls l'assiette et le mode d'exercice du passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans d'usage continu (3e Civ., 27 octobre 2004, pourvoi n° 03-14.603). En l'espèce, il est acquis aux débats à la fois que le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire dans cette zone et qu'actuellement les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] devenues AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ne sont pas raccordées au réseau public desservant la voie publique dite « [Adresse 9] » et plus précisément que le tampon qui permettrait un tel raccordement au réseau public se situe à 156 mètres de la parcelle à desservir. Cette absence de raccordement ressort notamment de l'arrêté du 5 août 2024 suivant déclaration préalable de M. [N] [T], celui-ci mentionnant : « assainissement : la parcelle n'est pas desservie par le réseau d'assainissement collectif. Le réseau d'assainissement collectif n'est pas présent au droit de la parcelle » ou encore d'une réponse à une demande d'avis en date du 12 juillet 2024 émanant du maire lequel indique : « le réseau d'assainissement collectif n'est pas présent au droit de la parcelle. » Cependant le certificat d'urbanisme opérationnel en date du 6 décembre 2024 mentionne plus précisément à l'article 5 : « Eaux usées : le réseau collectif n'est pas présent au droit de la parcelle. Une extension de réseau de plus de 100 m sur le domaine public est nécessaire, sur la [Adresse 9]. Cette extension est techniquement et financièrement réalisable dans la mesure où le bien se situe en zone d'assainissement collectif. Pour autant ces travaux d'extension de réseau ne sont, à ce jour, pas planifiés par la collectivité. En cas de réalisation de l'extension de réseau, la mise en 'uvre de pompe de relevage sur le domaine privé sera obligatoire. » La cour retient de ce document que la réalisation de travaux de raccordement n'est impossible ni matériellement ni financièrement et que la seule circonstance que les travaux ne soient pas planifiés au jour de la rédaction de l'acte, autrement dit qu'il ne soit pas possible d'indiquer une date précise à partir de laquelle un raccordement deviendrait effectivement possible immédiatement est insuffisant pour caractériser l'état d'enclave. Il est indifférent que comme le soutiennent les consorts [T], lorsque le raccordement à un réseau public excède 100 m, l'autorité compétente est tenue de refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicité, en se fondant sur les dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme si elle n'est pas en mesure d'indiquer le délai et par quelles collectivités publiques ou par quel concessionnaire de service public les travaux doivent être exécutés, cet élément ne permettant pas à lui seul, de caractériser l'état d'enclave de ces parcelles déjà construites au moins pour partie. Les documents d'urbanisme concernant des parcelles voisines dont les propriétaires ne sont pas parties à l'instance, de même que l'existence d'un litige et l'organisation d'une expertise judiciaire ayant la même problématique relative au raccordement au réseau d'assainissement sont également insuffisants pour établir l'état d'enclave des parcelles des consorts [T]. Ces derniers inversent par ailleurs la charge de la preuve en indiquant que les consorts [G] ne démontrent pas qu'un tracé subsidiaire pourrait être envisagé par la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] alors qu'il leur appartient au contraire à eux d'établir qu'un tel raccordement n'est pas possible sur le plan matériel, juridique ou financier. Le fait qu'une canalisation du réseau d'adduction d'eau potable emprunte déjà la parcelle des consorts [G] est indifférente pour rechercher l'état d'enclave des parcelles des consorts [T] alors que les problématiques de desserte sont distinctes pour l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées selon la topographie des lieux. En définitive, l'état d'enclave n'est pas démontré puisqu'il n'est établi ni que le raccordement par l'[Adresse 12] n'est pas matériellement possible ni que le coût serait disproportionné par rapport à la valeur des fonds. En l'absence de preuve d'un état d'enclave, les consorts [T] ne peuvent pas se prévaloir de l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds qu'ils revendiquent. Réparant le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif, les consorts [T] sont déboutés de leur demande de dire que : - les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], sont enclavées concernant le raccordement de leur propriété en tréfonds au réseau d'assainissement public, seulement accessible en tréfonds de la [Adresse 7], ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] au réseau d'assainissement public ; - les consorts [T] bénéficient d'une servitude de tréfonds de canalisation permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] à travers le fonds des consorts [G], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le tracé actuel de cette canalisation, dont l'assiette est en tout état de cause prescrite. Sur la demande d'expertise L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, au regard de ce qui précède, la cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur les conditions de desserte des parcelles des consorts [T] sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une expertise technique. En l'absence de recherche d'élément en ce sens de leur part, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour déterminer le coût des travaux de raccordement au réseau situé [Adresse 12] alors au demeurant qu'ils ne le demandent pas. Le moyen selon lequel une expertise judiciaire a été ordonnée récemment dans un litige opposant d'autres propriétaires de parcelles situées à proximité, la Commune de [Localité 12] et une partie des consorts [T] est inopérant alors que les problématiques de dessertes sont propres à chaque parcelle et fonction de la configuration des lieux. Les consorts [T] sont par conséquent déboutés de leur demande d'ordonner une expertise judiciaire. Sur l'empiètement Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, en l'absence de servitude de tréfonds, les consorts [G] sont fondés à obtenir la suppression des canalisations reliant le réseau des eaux usées en passant par leurs parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AT n° AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Confirmant le jugement déféré, il y a lieu d'ordonner à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], dans le délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant trois mois passé ce délai. Sur la demande de dommages et intérêts En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes nouvelles en cause d'appel sont recevables lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et les parties peuvent ajouter à leurs prétentions lorsqu'elles sont le complément nécessaire. Les époux [G] qui ont sollicité des dommages et intérêts en première instance sont recevables à en augmenter le quantum en cause d'appel. L'irrecevabilité soulevée par les consorts [T] est par conséquent rejetée. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est pas caractérisé de faute des consorts [T] dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice et d'interjeter appel pour faire trancher le litige les opposant aux consorts [G]. Infirmant le jugement déféré, les consorts [G] sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte pour en obtenir l'exécution. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à payer à Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les mesures de première instance sont confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, Rectifiant l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement du 4 février 2025, dit y avoir lieu d'y ajouter les dispositions suivantes : - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire qu'une servitude de canalisation d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] leur bénéficie et grève les fonds des consorts [G] à savoir les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire que les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], sont enclavées concernant le raccordement de leur propriété en tréfonds au réseau d'assainissement public, seulement accessible en tréfonds de la [Adresse 7], ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] au réseau d'assainissement public ; - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire qu'ils bénéficient d'une servitude de tréfonds de canalisation permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] à travers le fonds des consorts [G], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le tracé actuel de cette canalisation, dont l'assiette est en tout état de cause prescrite ; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte ; - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux entiers dépens de première instance ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande d'ordonner une expertise judiciaire ; Dit que l'astreinte provisoire relative à l'obligation de détourner les canalisations d'eaux usées sera d'un montant de 100€ par jour pendant trois mois à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la signification de l'arrêt ; Déboute Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte pour en obtenir l'exécution ; Condamne in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à payer à Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01045 N° Portalis DBVM-V-B7J-MUDD C5 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION A ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026 Appel d'un jugement (N° R.G. 23/03052) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 04 février 2025 suivant déclaration d'appel du 18 mars 2025 APPELANTS : Mme [R] [E] épouse [T] née le 05 Janvier 1965 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Mme [U] [T] née le 24 Octobre 1988 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] M. [N] [T] né le 29 Février 1992 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] M. [S] [T] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Mme [B] [G] née le 25 Mars 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] M. [J] [G] né le 06 Octobre 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] M. [O] [G] né le 12 Août 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] M. [I] [G] né le 19 Février 1951 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentés et plaidant par Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme [B] Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026, M. Pourret a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires à [Localité 12] (26) d'un tènement immobilier cadastré section AT [Cadastre 1] devenue section AT [Cadastre 2] à la suite d'une division parcellaire de la parcelle AT [Cadastre 1] ensuite de son acquisition par acte du 5 février 2001. Ils sont devenus propriétaires d'une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3] par acte d'échange du 13 février 2019. M. [Y] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Mme [R] [E] veuve [T], est usufruitière des parcelles cadastrées initialement section AT, n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] désormais devenues section AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dont la nue propriété indivise est détenue par ses trois enfants, nés de son union avec M. [W] [H] [T] : - Mme [T] [U], - M. [T] [N], - M. [T] [S]. Les consorts [G] se sont plaints de la présence d'une canalisation dédiée à l'évacuation des eaux usées des habitations situées sur les parcelles AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 8], faisant valoirqu'elle constitue un obstacle à des travaux d'aménagement à effectuer sur leur parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3]. Une tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 04 juillet 2022. Le 20 juillet 2022, une médiation a été envisagée sans succès par l'intermédiaire du notaire en charge de la succession. Par acte de commissaire de justice des 25 et 27 janvier 2023, les consorts [G] ont assigné M. [Y] [T] et Mme [R] [E] veuve [T] devant le tribunal de proximité de Montélimar. Par jugement du 11 août 2023, le tribunal de proximité de Montélimar s'est déclaré incompétent, et a ordonné le renvoi de l'instance devant le tribunal judiciaire de Valence. Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2024, 15 février 2024, les consorts [G] ont appelé en cause Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T]. Les instances ont été jointes. Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Valence a : -dit que la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00534 est sans objet ; -déclaré irrecevables les conclusions de M. [Y] [T], Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] du 18 novembre 2024, ainsi que leurs pièces 21 à 26 ; -constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] à l'encontre de M. [Y] [T] ; -ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et au besoin les y a condamné ; -débouté Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux réalisés et à réaliser ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ; -débouté M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux entiers dépens de l'instance ; -écarté l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 mars 2025, les consorts [T] ont interjeté appel dudit jugement. Les consorts [G] ont formé appel incident. Par conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2026, les consorts [T] demandent à la cour de : -réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 04 février 2025 dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a : - déclaré irrecevables leurs conclusions du 18 novembre 2024, ainsi que leurs pièces 21 à 26, - ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et au besoin les y a condamné, - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêt, la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral, - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêt, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux entiers dépens de l'instance ; et en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T] de leurs demandes tendant à voir débouter les consorts [G] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ; Statuant de nouveau, A titre principal, -ordonner et juger le caractère opposable aux consorts [G] de la servitude de canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n° [Cadastre 15] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], bénéficiant aux fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] et grevant le fond des consorts [G], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; -à tout le moins, ordonner et juger que les fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S], parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], sont enclavés concernant le raccordement de leur propriété en tréfonds au réseau d'assainissement public, seulement accessible en tréfonds de la [Adresse 7], ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], propriétés de Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T], au réseau d'assainissement public ; en conséquence, l'état d'enclave valant titre, ordonner et juger que les fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] bénéficient d'une servitude de tréfonds de canalisation permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] appartenant Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T] à travers le fonds des consorts [G], parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le tracé actuel de cette canalisation, dont l'assiette est en tout état de cause prescrite ; -en tout état de cause, débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S], notamment portant sur le détournement des canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12] ; A titre subsidiaire, si la cour de céans ne s'estime pas suffisamment renseignée sur l'état d'enclave des fonds de Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] avant dire droit, ordonner la désignation d'un expert avec mission de : Se rendre sur les lieux et les décrire Se faire communiquer tous documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission Entendre les parties et tout sachant ; Déterminer l'emprise de la canalisation d'assainissement raccordant au réseau d'assainissement publique des eaux usées ([Localité 13]) les parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ; Décrire la situation des réseaux publics d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) sur la [Adresse 8] et sur la [Adresse 9] ; Dire si conformément à la réglementation d'urbanisme applicable imposant le raccordement des constructions existantes et des terrains à bâtir, un raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) par la [Adresse 9] est possible sans extension préalable de ce réseau par la collectivité ; Dire si seul un raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) par la [Adresse 10] est possible sans extension préalable du réseau par la collectivité; Dire si les parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont enclavés concernant leur raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) ; Dresser un plan d'état des lieux ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les modalités de désenclavement des parcelles cadastrée section AT, n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] par rapport au réseau public d'assainissement des eaux usées ([Localité 13]) ; Faire toutes constatations utiles ; Etablir un pré-rapport ; Répondre à tous dires des parties ; Juger que les frais de l'expertise ainsi ordonnée seront avancés par Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] ; dans tous les cas, -juger irrecevables et, en tout état de cause, infondées les demandes des consorts [G] au titre de leur appel incident ; en conséquence, les débouter de leur demande tendant notamment à : -réformer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a fixé le montant de la condamnation au titre du préjudice subi par les consorts [G] à la somme de 1 000 € et le montant de l'article 700 à la somme de 1500 € ; condamner solidairement les consorts [Q] à verser aux consorts [G] la somme de 20 500 € au titre du préjudice subi par eux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai ; -condamner solidairement les consorts [G] à régler Mme [R] [E], veuve [T], Mme [T] [U], M. [T] [N] et M. [T] [S] recevront chacun une même somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel, Débouter en tout état de cause de toutes les demandes, fins et conclusions les consorts [G]; -condamner solidairement les consorts [G] à supporter les entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel. Ils soutiennent, à titre principal, que les consorts [G] avaient parfaitement connaissance de la canalisation litigieuse située au pied du mur de soutènement qu'ils ont fait édifier en 2005 et 2006 si bien que la servitude leur est opposable quand bien même n'est-elle pas mentionnée dans l'acte d'acquisition ou n'est-elle pas publiée au fichier immobilier. Ils ajoutent qu'en l'absence de la canalisation litigieuse, la propriété des consorts [T] est dans un état d'enclave au regard du réseau d'assainissement puisque, d'une part, il n'est pas démontré la faisabilité technique, juridique ou financière d'une extension du réseau public d'assainissement depuis la [Adresse 9] pour desservir leur propriété, et d'autre part, la canalisation existante sur la parcelle AT n°[Cadastre 4] est inopérante, dès lors qu'il n'est nullement établi que cette solution permettrait un raccordement conforme aux exigences du service public d'assainissement, ni qu'elle serait juridiquement réalisable sans constituer elle-même une atteinte aux droits de tiers ; qu'en réalité, le raccordement ne peut être techniquement assuré autrement que par un accès au réseau existant situé sur le [Adresse 11] ; qu'au surplus, l'existence d'un accès à la voie publique n'exclut nullement la caractérisation d'une enclave, dès lors que la desserte technique par les réseaux demeure impossible par cette voie ; qu' au demeurant, la canalisation objet du litige emprunte un tracé parallèle au réseau public d'adduction d'eau potable qui traverse la propriété des consorts [G] ; que d'ailleurs l'assiette de ce passage de la canalisation a été acquis par prescription trentenaire. A titre subsidiaire, ils font valoir que la configuration des lieux impose le recours à une expertise judiciaire. Ils relèvent qu'en toute hypothèse, la preuve d'un préjudice subi par les consorts [G] n'est pas rapportée. Ils soulèvent l'irrecevabilité en appel de la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts en ce qu'elle excède significativement le quantum sollicité en première instance. Par conclusions notifiées électroniquement le 30 mars 2026, les consorts [G] demandent à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel des consorts [Q] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de Valence ; -déclarer bien fondé, leur appel incident à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Valence ; En conséquence, - réformer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a fixé le montant de la condamnation au titre du préjudice subi par eux à la somme de 1 000 € et le montant de l'article 700 à la somme de 1 500 € ; Et statuant à nouveau, -condamner solidairement les consorts [Q] à leur verser la somme de 20 500 € au titre du préjudice subi par eux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai ; -confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; -condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les consorts [Q] aux dépens. Ils exposent que la servitude de canalisation est une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par prescription ; que le titre du 28 août 1986 mentionnant une servitude correspond à une parcelle propriété de la famille [T] et en aucun cas sur les parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 2] ; que pour le surplus les actes ne mentionnent pas la servitude ou la canalisation, notamment l'acte d'échange des consorts [G] pour en déduire qu'ils en avaient connaissance ; qu'il n'existe donc pas de servitude conventionnelle ; que la canalisation est donc illégale et doit être détournée de la propriété des consorts [G]. Ils soutiennent que l'état d'enclave n'est pas démontré puisque les consorts [T] peuvent rejoindre la canalisation sur la [Adresse 9] ; que les deux maisons d'habitation situées sur les parcelles [T] n'ont jamais été enclavées et pouvaient parfaitement rejoindre les réseaux d'assainissement que ce soit sur la promenade des anglais ou même sur celle de [Localité 14] sans passer par les propriétés voisines ; que l'extension du réseau sur la [Adresse 9] est réalisable, y compris avec la participation financière des consorts [T] ; que le raccordement par la parcelle AT [Cadastre 4] n'est pas impossible puisque la parcelle appartient à la famille [T] ; que leur situation n'est pas comparable avec celle d'autres voisins ; que la demande d'expertise pour la première fois en cause d'appel n'est justifiée par aucun élément nouveau et ne repose sur aucun moyen de droit sérieux. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2026. MOTIFS Sur l'opposabilité d'une servitude conventionnelle de canalisation Selon l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Les juges du fond apprécient souverainement la connaissance, par l'acquéreur, de l'existence de la servitude au moment de la vente (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499 ; 3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.179). En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, les actes d'acquisition des parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 1] par les consorts [G] ne mentionnent pas l'existence d'une servitude de tréfonds pour le passage de canalisations au bénéfice des parcelles cadastrées section AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 8] devenues AT [Cadastre 13] et AT [Cadastre 14]. Il n'est pas non plus produit d'acte publié mentionnant une servitude de tréfonds grevant la parcelle AT [Cadastre 3]. Pour soutenir que les consorts [G] avaient connaissance de la canalisation litigieuse, les appelants évoquent tout d'abord un acte du 28 août 1986 mentionnant une servitude de tréfonds au profit d'une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 10] (fond dominant) grevant la parcelle AT [Cadastre 9] (fond servant). Toutefois, cet acte auquel les consorts [G] ne sont pas partie ne concerne pas leurs parcelles. A supposer même qu'il ait été connu par eux au jour de l'acquisition de leurs parcelles, il ne permet d'en déduire eu égard à la configuration des lieux et en l'absence d'autre élément, qu'une canalisation en provenance de cette parcelle AT [Cadastre 9] passait sur les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 1]. Ils renvoient ensuite à des déclarations de travaux en date des 2 mars 2005 et 3 février 2006 réalisés pour l'édification de murs de soutènement sur leur parcelle cadastrée section AT [Cadastre 1] mais ils procèdent par simple affirmation en expliquant que les consorts [G] avaient nécessairement connaissance de la canalisation située à proximité de ces édifices sans le démontrer alors que l'analyse de ces pièces ne montre pas qu'il est fait mention de cette canalisation sur une parcelle contiguë dont ils n'étaient pas propriétaires à la date des faits. Si les consorts [G] font état de la canalisation litigieuse dans un courrier du 5 septembre 2020, il n'en ressort pas qu'ils avaient connaissance de son existence au jour où ils sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] le 13 février 2019. Le fait qu'ils aient pu évoquer dans la procédure un permis de construire délivré en 1986 évoquant une servitude au profit de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] et encore la circonstance que parallèlement à la canalisation objet du litige se trouve également une canalisation d'adduction d'eau potable et sur laquelle la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] est raccordée ne permettent pas d'établir que les consorts [G] avaient connaissance de l'existence de cette canalisation dont ils demandent le retrait au jour de l'acquisition de la parcelle AT [Cadastre 3]. En définitive, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve comme ils le prétendent que les consorts [G] avaient connaissance de l'existence de la canalisation au jour de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3]. Réparant le jugement en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif, les consorts [T] sont déboutés de leur demande de dire qu'une servitude de canalisation d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] leur bénéficie et grève les fonds des consorts [G] à savoir les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Sur l'état d'enclave et la prescription de l'assiette de la servitude Selon l'article 682 du code de procédure civile, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du code civil une cour d'appel qui ordonne le rétablissement d'un droit de passage pour état d'enclave sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation, sur le fonds enclavé, de travaux dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds ne permettrait pas un accès sur la voie publique (3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.745). Aux termes de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Une cour d'appel ne peut retenir qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription, alors que seuls l'assiette et le mode d'exercice du passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans d'usage continu (3e Civ., 27 octobre 2004, pourvoi n° 03-14.603). En l'espèce, il est acquis aux débats à la fois que le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire dans cette zone et qu'actuellement les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] devenues AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ne sont pas raccordées au réseau public desservant la voie publique dite « [Adresse 9] » et plus précisément que le tampon qui permettrait un tel raccordement au réseau public se situe à 156 mètres de la parcelle à desservir. Cette absence de raccordement ressort notamment de l'arrêté du 5 août 2024 suivant déclaration préalable de M. [N] [T], celui-ci mentionnant : « assainissement : la parcelle n'est pas desservie par le réseau d'assainissement collectif. Le réseau d'assainissement collectif n'est pas présent au droit de la parcelle » ou encore d'une réponse à une demande d'avis en date du 12 juillet 2024 émanant du maire lequel indique : « le réseau d'assainissement collectif n'est pas présent au droit de la parcelle. » Cependant le certificat d'urbanisme opérationnel en date du 6 décembre 2024 mentionne plus précisément à l'article 5 : « Eaux usées : le réseau collectif n'est pas présent au droit de la parcelle. Une extension de réseau de plus de 100 m sur le domaine public est nécessaire, sur la [Adresse 9]. Cette extension est techniquement et financièrement réalisable dans la mesure où le bien se situe en zone d'assainissement collectif. Pour autant ces travaux d'extension de réseau ne sont, à ce jour, pas planifiés par la collectivité. En cas de réalisation de l'extension de réseau, la mise en 'uvre de pompe de relevage sur le domaine privé sera obligatoire. » La cour retient de ce document que la réalisation de travaux de raccordement n'est impossible ni matériellement ni financièrement et que la seule circonstance que les travaux ne soient pas planifiés au jour de la rédaction de l'acte, autrement dit qu'il ne soit pas possible d'indiquer une date précise à partir de laquelle un raccordement deviendrait effectivement possible immédiatement est insuffisant pour caractériser l'état d'enclave. Il est indifférent que comme le soutiennent les consorts [T], lorsque le raccordement à un réseau public excède 100 m, l'autorité compétente est tenue de refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicité, en se fondant sur les dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme si elle n'est pas en mesure d'indiquer le délai et par quelles collectivités publiques ou par quel concessionnaire de service public les travaux doivent être exécutés, cet élément ne permettant pas à lui seul, de caractériser l'état d'enclave de ces parcelles déjà construites au moins pour partie. Les documents d'urbanisme concernant des parcelles voisines dont les propriétaires ne sont pas parties à l'instance, de même que l'existence d'un litige et l'organisation d'une expertise judiciaire ayant la même problématique relative au raccordement au réseau d'assainissement sont également insuffisants pour établir l'état d'enclave des parcelles des consorts [T]. Ces derniers inversent par ailleurs la charge de la preuve en indiquant que les consorts [G] ne démontrent pas qu'un tracé subsidiaire pourrait être envisagé par la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] alors qu'il leur appartient au contraire à eux d'établir qu'un tel raccordement n'est pas possible sur le plan matériel, juridique ou financier. Le fait qu'une canalisation du réseau d'adduction d'eau potable emprunte déjà la parcelle des consorts [G] est indifférente pour rechercher l'état d'enclave des parcelles des consorts [T] alors que les problématiques de desserte sont distinctes pour l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées selon la topographie des lieux. En définitive, l'état d'enclave n'est pas démontré puisqu'il n'est établi ni que le raccordement par l'[Adresse 12] n'est pas matériellement possible ni que le coût serait disproportionné par rapport à la valeur des fonds. En l'absence de preuve d'un état d'enclave, les consorts [T] ne peuvent pas se prévaloir de l'acquisition par prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds qu'ils revendiquent. Réparant le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif, les consorts [T] sont déboutés de leur demande de dire que : - les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], sont enclavées concernant le raccordement de leur propriété en tréfonds au réseau d'assainissement public, seulement accessible en tréfonds de la [Adresse 7], ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] au réseau d'assainissement public ; - les consorts [T] bénéficient d'une servitude de tréfonds de canalisation permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] à travers le fonds des consorts [G], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le tracé actuel de cette canalisation, dont l'assiette est en tout état de cause prescrite. Sur la demande d'expertise L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, au regard de ce qui précède, la cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur les conditions de desserte des parcelles des consorts [T] sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une expertise technique. En l'absence de recherche d'élément en ce sens de leur part, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour déterminer le coût des travaux de raccordement au réseau situé [Adresse 12] alors au demeurant qu'ils ne le demandent pas. Le moyen selon lequel une expertise judiciaire a été ordonnée récemment dans un litige opposant d'autres propriétaires de parcelles situées à proximité, la Commune de [Localité 12] et une partie des consorts [T] est inopérant alors que les problématiques de dessertes sont propres à chaque parcelle et fonction de la configuration des lieux. Les consorts [T] sont par conséquent déboutés de leur demande d'ordonner une expertise judiciaire. Sur l'empiètement Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, en l'absence de servitude de tréfonds, les consorts [G] sont fondés à obtenir la suppression des canalisations reliant le réseau des eaux usées en passant par leurs parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section AT n° AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Confirmant le jugement déféré, il y a lieu d'ordonner à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], dans le délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant trois mois passé ce délai. Sur la demande de dommages et intérêts En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes nouvelles en cause d'appel sont recevables lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et les parties peuvent ajouter à leurs prétentions lorsqu'elles sont le complément nécessaire. Les époux [G] qui ont sollicité des dommages et intérêts en première instance sont recevables à en augmenter le quantum en cause d'appel. L'irrecevabilité soulevée par les consorts [T] est par conséquent rejetée. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est pas caractérisé de faute des consorts [T] dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice et d'interjeter appel pour faire trancher le litige les opposant aux consorts [G]. Infirmant le jugement déféré, les consorts [G] sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte pour en obtenir l'exécution. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à payer à Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les mesures de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, Rectifiant l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement du 4 février 2025, dit y avoir lieu d'y ajouter les dispositions suivantes : - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire qu'une servitude de canalisation d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] leur bénéficie et grève les fonds des consorts [G] à savoir les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire que les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], sont enclavées concernant le raccordement de leur propriété en tréfonds au réseau d'assainissement public, seulement accessible en tréfonds de la [Adresse 7], ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] au réseau d'assainissement public ; - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire qu'ils bénéficient d'une servitude de tréfonds de canalisation permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] à travers le fonds des consorts [G], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le tracé actuel de cette canalisation, dont l'assiette est en tout état de cause prescrite ; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte ; - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux entiers dépens de première instance ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande d'ordonner une expertise judiciaire ; Dit que l'astreinte provisoire relative à l'obligation de détourner les canalisations d'eaux usées sera d'un montant de 100€ par jour pendant trois mois à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la signification de l'arrêt ; Déboute Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte pour en obtenir l'exécution ; Condamne in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à payer à Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 545, code de procedure civile 144, code de procedure civile 682, code civil 685, code de l'urbanisme L111-11, code civil 691). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00200
en commun : code civil 682, code civil 545, code de procedure civile 682, code civil 685, code civil 691
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00494
en commun : code civil 682, code civil 545, code civil 685, code civil 691
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06075
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00393
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02056
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00784
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 691
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:04.500Z.