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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 11 juin 2026, n° 24/00784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un acte authentique en date du 5 juin 2020, [T] [I] a acquis la propriété d’une parcelle située [Adresse 3] dont la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]. Elle y a fait édifier une maison à usage d’habitation à la place d’une ancienne grange.

Cette propriété jouxte celle de [M] [J] cadastrée section [Cadastre 2] sur la même commune et sur laquelle est édifié un bâtiment avec une ouverture donnant sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à sa voisine.

Se plaignant de la présence de déchets et encombrants gênant l’utilisation de prétendues servitudes de passage et de puisage à son bénéfice sur la parcelle [Cadastre 1], M. [J], a, par acte du 3 février 2021, assigné Mme [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Juge des Référés a rejeté les demandes de M. [J] en présence de contestations sérieuses émises par Mme [I]. Cette décision rappelle notamment l’existence d’une précédente affaire entre la mère de M. [J] et les consorts [P] (les personnes ayant vendu l’actuelle propriété de Mme [I]) au sujet de la même problématique.

Suite au recours formé par M. [J], la Cour d’Appel de BORDEAUX a rendu un arrêt le 8 mars 2022 confirmant la décision du Juge des Référés ayant rejeté les demandes de M. [J] relatives à une servitude de puisage mais a infirmé pour le surplus la décision déférée en ordonnant à Mme [I] de rétablir sur la parcelle [Cadastre 1] un passage permettant à M. [J] de rejoindre et pénétrer en voiture dans son ancien chai élevé sur la parcelle [Cadastre 2] dont il est propriétaire et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt. Mme [I] a en outre été condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Saisi de la liquidation de l’astreinte provisoire, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a, par jugement du 15 septembre 2023, débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes au motif que Mme [I] avait libéré le passage conformément à l’arrêt du 8 mars 2022. M. [J] a en conséquence été condamné à payer à Mme [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [J] a formé un autre recours contre cette décision mais la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement déféré dans un arrêt rendu le 23 mai 2024 en ce que l’accès au garage de M. [J] avait bien été rétabli. M. [J] a alors été condamné à payer à Mme [I] la somme supplémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Souhaitant que la question de la servitude de passage alléguée par son voisin soit définitivement tranchée au fond, Mme [I] a, par acte du 14 juin 2024, assigné M. [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.




Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par Mme [I] demandant au Tribunal, en application des articles 682, 688, 691, 692, 1355 et 1638 du Code Civil, de :

à titre principal :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
- déclarer que la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située au [Adresse 4] n’est grevée d’aucune servitude de passage carrossable au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ;
- condamner M. [J], ès qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], ainsi que tout occupant de son chef, à ne plus user de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] pour se rendre à l’arrière de sa maison en l’absence de droit de passage carrossable régulier et opposable ;
- condamner M. [J] à murer les portes de son chai donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

à titre subsidiaire :
- juger que la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n’est pas en situation d’enclave ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire, juger que l’expertise devra fonctionner aux frais avancés de M. [J] et qu’aucune indemnité ne pourra être accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
en tout état de cause :
- condamner M. [J] aux dépens ;
- condamner M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir qu’elle est lasse de subir un acharnement procédural de la part de la famille [J] qui revendique en vain judiciairement depuis plusieurs décennies le bénéfice d’un droit de passage carrossable sur la parcelle [Cadastre 1]. 

Elle estime que sa parcelle n’est grevée d’aucune servitude de passage carrossable d’origine conventionnelle étant donné qu’aucune mention ne figure à ce sujet dans les différents titres de propriété ainsi que l’a dit la Cour d’Appel de BORDEAUX dans son dernier arrêt du 23 mai 2024, que le droit de passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charrette” invoqué par M. [J] était attribué à une parcelle [Cadastre 3] qui ne lui appartient plus depuis 2019 et non à sa parcelle [Cadastre 2], que ce droit n’a en outre été inscrit que dans un acte remontant à 1927 et non dans les actes successifs, et qu’il ne s’exerçait qu’à compter du chemin rural et non à compter de la parcelle [Cadastre 1].


 Elle ajoute que la servitude de passage ne peut s’acquérir par prescription trentenaire, que M. [J] n’est en fait propriétaire que d’un chai et non d’un quelconque garage d’après la désignation figurant dans les actes, que le jugement du 8 mars 2001 ayant opposé la mère de M. [J] aux époux [P] et ayant conclu à l’absence de servitude de passage carrossable a autorité de la chose jugée et a été repris dans le titre de propriété de Mme [I], que ce jugement ne reconnaît que l’existence d’une servitude de passage à pied non contestée dans le cadre d’un droit de puisage et qu’un arrêt de la Cour de Cassation l’a confirmé dans un arrêt du 1er juillet 2003 concernant une affaire similaire avec une autre voisine (Mme [B]). Mme [I] indique encore que l’argumentation développée sur l’ancienne qualification de “placette commune”, “aisine” ou “sol commun” n’est pas pertinente vu les différentes ventes qui sont intervenues sans reprise de cette mention. Elle souligne également qu’aucune servitude de passage carrossable n’a été publiée par le service de la publicité foncière. 

Mme [I] conteste aussi l’existence d’une servitude pour cause d’enclave au motif que la parcelle [Cadastre 2] a un accès sur la D 128 passant devant la maison de M. [J], que cette desserte est suffisante, que son adversaire ne peut obtenir une servitude de confort, qu’un chai n’a pas pour objet de stationner un véhicule, que l’agrandissement de la porte du chai a été faite sans autorisation et que l’assiette de la prétendue servitude de passage carrossable a toujours été contestée.

La demanderesse entend par conséquent qu’il soit mis fin à tout passage carrossable sur sa propriété. Elle conteste l’utilité d’une expertise judiciaire eu égard à la longueur et au coût de la procédure ainsi que de la production des nombreuses pièces versées aux débats (titres de propriété, décision de justice et plans d’état des lieux). Si une telle mesure d’instruction devait être ordonnée, elle souhaite que M. [J] en supporte les frais puisqu’il en fait la demande.

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026 par M. [J] demandant au Tribunal, en application des articles 685 et suivants du Code Civil, de :

à titre principal :
- constater l’existence d’une servitude conventionnelle de passage, à pied et en voiture, au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] à [Localité 2] grevant l’intégralité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Localité 2] ;
- ordonner à Mme [I] de supprimer toute entrave à la servitude de passage et de permettre l’accès au fonds [Cadastre 2], l’intégralité de ladite parcelle valant assiette de la servitude conventionnelle ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques ;

à titre infiniment subsidiaire :
- constater l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 2] ;
- reconnaître l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave au fonds servant [Cadastre 1] au profit du fonds servant [Cadastre 2] ;
- fixer l’assiette de la servitude légale de passage sur l’intégralité du fonds dominant, tel que résultant de trente ans d’usage continu ;

- ordonner à Mme [I] de supprimer toute entrave à la servitude de passage et de permettre l’accès au fonds [Cadastre 2], l’intégralité de ladite parcelle valant assiette de la servitude de passage ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques ;

à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [I] aux dépens ;
- condamner Mme [I] à payer à M [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [J] soutient que la parcelle [Cadastre 2] bénéficie depuis très longtemps de servitudes de passage et de puisage sur la parcelle [Cadastre 1]. Il relativise la portée des précédentes décisions rendues ou en donne une autre interprétation que celle avancée par Mme [I] en faisant notamment valoir que les juridictions n’avaient pas en leur possession l’ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur l’existence d’une servitude de passage, qu’un tel droit au profit de la parcelle [Cadastre 2] a été expressément reconnu dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 8 mars 2001 et que l’arrêt de la Cour de Cassation rend le 1er juillet 2003 ne s’est intéressé qu’au droit de puisage bénéficiant à la parcelle [B] ([Cadastre 4]).

A titre principal, le défendeur estime qu’il peut se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage dont l’existence serait démontrée par le contenu des actes, les témoignages et des signes apparents, que très anciennement il existait un ensemble foncier constituant une métairie, que cette métairie a été démembrée pendant la Révolution en 6 parcelles à l’exception de la parcelle [Cadastre 1] qui est demeurée un “commun” ( autrement appelé “aisine”, “sol commun”, “place commune” ou encore “passage commun” selon les actes) à l’usage des habitants du hameau jusqu’à ce que Mme [I] en entrave l’utilisation en clôturant son fonds en 2020, que le propre titre de propriété de Mme [I] rappelle l’existence de ce droit de passage, que de nombreux témoins évoquent l’utilisation du passage revendiqué, qu’il existe depuis plus de trente ans une porte de garage à l’arrière du bâtiment de M. [J] donnant directement sur le fonds de sa voisine et qu’il y a aussi des ouvertures qui permettaient d’accéder depuis la parcelle [Cadastre 1] aux bottes de foin en hauteur.

A titre subsidiaire, M. [J] entend se voir reconnaître une servitude pour cause d’enclave en indiquant qu’il est normal de pouvoir accéder à une maison à usage d’habitation à la fois à pied et en voiture, qu’il n’est pas possible de faire entrer une voiture sur la parcelle du défendeur depuis la RD 128 suite au refus opposé à deux reprises par la DDE en raison du manque de visibilité, que le seul accès possible se situe au niveau de la servitude litigieuse et que l’assiette de cette servitude est déterminée par trente d’usage continu par le passage en cause.

A titre infiniment subsidiaire, M. [J] propose l’organisation d’une expertise avant dire droit. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.


L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 (après un renvoi le 2 avril 2026 en raison d’un mouvement national de grève des avocats) et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.

Par ailleurs, le Tribunal, qui dispose déjà de nombreuses pièces communiquées par les parties, ne voit pas ce qu’une expertise judiciaire pourrait apporter à la résolution de ce litige. Les données factuelles ont toutes été transmises. Il ne reste plus qu’à en tirer les conséquences sur le plan juridique. Il est donc préférable de statuer immédiatement pour mettre un terme à cette longue situation conflictuelle.

1°) SUR LA SERVITUDE REVENDIQUÉE PAR M. [J] ET SES CONSÉQUENCES

Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage

Les parties sont au moins d’accord pour dire que le fonds [Cadastre 2] de M. [J] bénéficie d’un droit de puisage permettant d’utiliser un puit situé sur le fonds [Cadastre 2] de Mme [I]. La reconnaissance de ce droit est conforme au jugement rendu le 8 mars 2001 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (qui opposait [U] [J] à [D] [P] et [L] [V] épouse [P] soit d’anciens propriétaires aux droits desquels viennent aujourd’hui [M] [J] et Mme [I]). Elle a été mentionnée dans le propre titre de propriété de Mme [I] (page 10 de l’acte reçu le 5 juin 2020 par Me [R] [O], Notaire à [Localité 3] PRÈS DE [Localité 4]). L’exercice de cette servitude se fait uniquement à pied, et non en voiture comme le demandait [Z] [B] dans une instance similaire l’ayant opposé à [D] [P] à [L] [V] épouse [P] aboutissant à un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 2003.
L’existence de ce droit de puisage étant constante, elle sera rappelée dans le dispositif du présent jugement pour sécuriser les droits des parties. 

Le même titre de propriété de Mme [I] évoque également la question d’un servitude conventionnelle de passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charette” qui permettrait, indépendamment de l’accès au puits, au propriétaire du fonds [Cadastre 2] de passer par le fonds [Cadastre 1] pour rejoindre la voie publique. L’acte notarié rappelle en ce sens toute la motivation développée par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE dans le jugement du 8 mars 2001 (sans aucune dénaturation). Ce jugement indique que la demanderesse ([U] [J], mère de [M] [J]) a opéré une confusion entre, d’une part, l’accès à pied permettant d’exercer son droit de puisage et, d’autre part, une servitude de passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charette” permettant de rejoindre la voie publique dans une autre direction (vers le chemin rural). En l’absence d’entrave à ses droits (elle pouvait rejoindre le puits à pied mais aussi rejoindre le chemin rural en voiture), [U] [J] a en conséquence été déboutée de toutes ses demandes.


Dès lors qu’il viennent aux droits des parties concernées par le jugement précité du 8 mars 2001, Mme [I] et M. [J] ne peuvent utilement remettre en cause son contenu quand bien même produiraient-il de nouvelles pièces ou avanceraient-il d’autres arguments que ceux présentés à l’occasion de ce procès. Il sera ainsi retenu, conformément à ce précédent jugement, que la parcelle [Cadastre 2] dont M. [J] détient actuellement la propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant aujourd’hui à Mme [I]. 

L’existence d’un tel passage est d’ailleurs corroborée par :

- les recherches historiques de M. [F] s’appuyant sur des documents authentifiés par les Archives Départementales de [Localité 5]. On y parle d’une ancienne métairie de [Localité 6] qui a été démembrée à la Révolution mais laissant subsister un “commun de [Localité 6]”, “un sol commun”, une “place commune” ou encore une “aisine” permettant aux habitants du hameau de passer sur les sols non bâtis pour différents usages et pas seulement pour exercer un simple droit de puisage ;

- plusieurs titres de propriété concernant le fonds dominant [Cadastre 2] (actes des 10 juillet 1821, 8 septembre 1849, 28 octobre 1871, 25 mars 1904 et 13 janvier 1927) qui reprennent de telles dénominations ;

- les nombreuses attestations versées aux débats par M. [J] ;

- la configuration des lieux puisqu’il ne fait aucun doute que le “sol commun” est la parcelle [Cadastre 1] de Mme [I] correspondant à la seule parcelle non-bâtie dans le secteur ;

- un signe évident de servitude sur le fonds [Cadastre 2] de M. [J] où se trouve un bâtiment avec un grand portail manifestement ancien et s’ouvrant vers le fonds de Mme [I] (autrement appelé le chai ou garage de M. [J]).

Concernant l’assiette de cette servitude, il convient là encore de se référer au jugement du 8 mars 2001 qui retient l’existence d’une servitude “à pied, à cheval et avec boeuf et charette” s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 1] et se dirigeant concrètement, au vu du plan cadastral et des photographies, vers le Nord-Est pour aboutir à un chemin rural et non en direction du Sud-Est vers le puits pour rejoindre la route départementale n°128.

Cette assiette en direction du “chemin rural” correspond à la description donnée dans les propres attestations versées aux débats par M. [J]. Elles indiquent que [U] [J] (la mère de [M] [J]) avait l’habitude de passer avec sa voiture vers le chemin rural au Nord-Est et ce depuis plus de trente ans (depuis 1977 pour [C] [J] soit l’année correspondant à l’obtention du permis de conduire par sa grand-mère). 

Il importe peu que Mme [I] ait produit une attestation de [W] [P] déclarant que [U] [J] n’aurait plus exercé son droit de passage avec une voiture depuis le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE le 8 mars 2001. 


En effet, cette servitude discontinue n’aurait pu s’éteindre pour non-usage qu’au bout de 30 ans d’après l’article 706 du Code Civil. Or, ce non-usage n’a tout au plus duré qu’une vingtaine d’années.

En conclusion, il sera donc retenu que le fonds [Cadastre 2] appartenant à M. [J] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage lui permettant de rejoindre la voie publique via le fonds [Cadastre 1] appartenant à Mme [I] au niveau du chemin rural situé au Nord-Est mais pas au niveau de la route départementale n°128 au Sud-Est (à proximité du puits).

Si aucun changement ne peut intervenir en ce qui concerne l’assiette de la servitude conventionnelle de passage précédemment décrite, en revanche il convient de reconnaître au fonds [Cadastre 2] appartenant à M. [J] le droit de passer aussi bien à pied qu’en voiture jusqu’au chemin rural au Nord-Est. En effet, l’existence d’un passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charette”, selon l’ancienne qualification donnée dans les titres de propriété antérieurs (le plus ancien étant l’acte GADRAT remontant au 13 janvier 1927), n’est plus adaptée à la vie moderne. M. [J] doit pouvoir accéder à son fonds au moyen d’une automobile pour ses besoins courants. Un tel passage est aussi nécessaire pour faciliter un secours rapide et efficace en cas d’incendie. Le passage avec une automobile a de surcroît déjà été utilisé depuis 1977 au vu des attestations produites par M. [J].

Afin de mettre un terme définitif à ce litige et d’éviter toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent jugement, il sera indiqué, en l’absence de précision apportée dans les titres de propriété, que la largeur de l’assiette est de 4 m jusqu’au chemin rural (la largeur la plus couramment utilisée en matière de servitude de passage pour circuler commodément avec une voiture).


Sur l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave


Le Tribunal n’ayant pas complètement retenu l’argumentation développée par M. [J] à titre principal (l’existence d’une servitude conventionnelle de passage à pied et en voiture a été reconnue mais l’assiette réclamée a été réduite), il convient d’aborder sa demande subsidiaire tendant à la reconnaissance d’une servitude légale pour cause d’enclave.

A ce sujet, l’articles 682 du Code Civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Au contraire, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.





En l’occurrence, M. [J] soutient qu’il ne peut accéder à la parcelle [Cadastre 2] par l’avant de sa maison ni stationner son véhicule le long de la route départementale n°128 au Sud. Il a produit en ce sens plusieurs courriers de la DDE et de la Mairie de [Localité 2] (entre 1998 et 2002) refusant la création d’un tel accès pour des problèmes de sécurité des usagers et plus précisément pour un manque de visibilité. Force est toutefois de constater que la DDE a accordé le 13 octobre 2020 à M. [J] (son nom est mal orthographié mais c’était bien lui le pétitionnaire vu son adresse identique à celle figurant dans ses conclusions) l’autorisation de réaliser un accès direct sur la RD 128 pour la parcelle [Cadastre 2]. Si cette autorisation est précaire et révocable, elle a au moins été accordée pour 15 ans (jusqu’au 8 octobre 2035). Le Tribunal ne comprend donc pas pourquoi M. [J] invoque l’état d’enclave.

Quand bien même la desserte de son fonds ne serait pas assez sécurisée via un accès direct à la route départementale, M. [J] bénéficie en tout état de cause d’une servitude conventionnelle de passage lui permettant de rejoindre la voie publique à un autre endroit (vers le Nord-Est jusqu’au chemin rural via le fonds [Cadastre 1] de sa voisine). Ce passage, dès lors qu’il a été libéré, est suffisant pour la desserte complète du fonds [Cadastre 2] puisqu’un véhicule peut y rentrer en se garant dans un bâtiment muni d’un portail (un ancien chai). 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître une servitude de passage pour cause d’enclave en complément de la servitude conventionnelle dont bénéficie déjà M. [J] et ce d’autant plus qu’il n’a proposé aucune indemnité pour dédommager Mme [I] en contrepartie de la création du nouvel accès revendiqué.

Sur la demande suppression de toute entrave à la servitude de passage
 
Suite à l’arrêt rendu en référé par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 8 mars 2022, Mme [I] a fait le nécessaire pour libérer la servitude de passage litigieuse. Cette libération a été constatée dans plusieurs procès-verbaux établis par des huissiers de justice de sorte que M. [J] a été débouté de sa demande de liquidation d’astreinte aussi bien en première instance qu’en appel nonobstant les aménagements réalisés par sa voisine.

En l’absence d’entrave caractérisée à la date du présent jugement, il sera seulement indiqué que Mme [I] doit laisser passer M. [J] ou tout occupant de son chef sur son fonds [Cadastre 1] afin qu’il puisse rejoindre avec une voiture le chemin rural situé au Nord-Est (mais pas vers la route départementale n°128 au Sud-Est).

Sur la demande de démolition des portes du chai
Cette demande présentée par Mme [I] sera rejetée puisque M. [J] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage lui permettant de rejoindre son chai ou garage via le fonds [Cadastre 1].

Sur la publication du jugement

Elle est nécessaire pour la bonne information des tiers et la sécurisation des futures opérations immobilières concernant les fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les frais de publication auprès du service de la publicité foncière (nouvelle dénomination de l’ex-conservation des hypothèques) seront mis à la charge de M. [J] car c’est lui qui a le plus intérêt à l’accomplissement de cette diligence.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

S’agissant d’une situation juridique complexe, les dépens seront partagés par moitié et les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il est préférable de déroger au principe pour éviter des complications juridiques en cas de revente d’un des deux biens au cours d’une éventuelle instance en appel étant rappelé que M. [J] bénéficie d’une autorisation d’accès direct à la RD 123. L’exécution provisoire sera donc écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 7] appartenant à [M] [J] bénéficie d’une servitude conventionnelle de puisage sur la parcelle [Cadastre 1] située sur la même commune appartenant à [T] [I], l’exercice de cette servitude se faisant à pied,

DIT que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 7] appartenant à [M] [J] bénéficie également d’une servitude conventionnelle de passage, à pied et en voiture, lui permettant d’accéder au chemin rural situé au Nord-Est via la parcelle [Cadastre 1] située sur la même commune appartenant à [T] [I],

PRÉCISE que l’assiette de la servitude ne correspond pas à l’intégralité de la parcelle [Cadastre 1] située sur la même commune appartenant à [T] [I] mais uniquement à la largeur nécessaire pour accéder commodément en voiture jusqu’au chemin rural précité soit sur 4 mètres de large,

ORDONNE en conséquence à [T] [I] de laisser passer [M] [J] ou tout occupant de son chef sur le fonds [Cadastre 1] afin qu’il puisse rejoindre à pied ou avec une voiture le chemin rural situé au Nord-Est de son fonds [Cadastre 2] (mais pas vers la route départementale n°128 au Sud-Est),




ORDONNE la publication du présent jugement par le service de la publicité foncière compétent aux frais de [M] [J],

CONDAMNE [T] [I] à la moitié des dépens,

CONDAMNE [M] [J] à l’autre moitié des dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement.



Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00784 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DKNC
AFFAIRE : [T] [I] C/ [M] [J]





























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT

ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par QUINT Bertrand
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 07 Mai 2026 devant QUINT Bertrand siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 14 Juin 2024


DEMANDERESSE :

Mme [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1040




DEFENDEUR :

M. [M] [J]
né le 10 Août 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 859

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un acte authentique en date du 5 juin 2020, [T] [I] a acquis la propriété d’une parcelle située [Adresse 3] dont la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]. Elle y a fait édifier une maison à usage d’habitation à la place d’une ancienne grange.

Cette propriété jouxte celle de [M] [J] cadastrée section [Cadastre 2] sur la même commune et sur laquelle est édifié un bâtiment avec une ouverture donnant sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à sa voisine.

Se plaignant de la présence de déchets et encombrants gênant l’utilisation de prétendues servitudes de passage et de puisage à son bénéfice sur la parcelle [Cadastre 1], M. [J], a, par acte du 3 février 2021, assigné Mme [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Juge des Référés a rejeté les demandes de M. [J] en présence de contestations sérieuses émises par Mme [I]. Cette décision rappelle notamment l’existence d’une précédente affaire entre la mère de M. [J] et les consorts [P] (les personnes ayant vendu l’actuelle propriété de Mme [I]) au sujet de la même problématique.

Suite au recours formé par M. [J], la Cour d’Appel de BORDEAUX a rendu un arrêt le 8 mars 2022 confirmant la décision du Juge des Référés ayant rejeté les demandes de M. [J] relatives à une servitude de puisage mais a infirmé pour le surplus la décision déférée en ordonnant à Mme [I] de rétablir sur la parcelle [Cadastre 1] un passage permettant à M. [J] de rejoindre et pénétrer en voiture dans son ancien chai élevé sur la parcelle [Cadastre 2] dont il est propriétaire et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt. Mme [I] a en outre été condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Saisi de la liquidation de l’astreinte provisoire, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a, par jugement du 15 septembre 2023, débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes au motif que Mme [I] avait libéré le passage conformément à l’arrêt du 8 mars 2022. M. [J] a en conséquence été condamné à payer à Mme [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [J] a formé un autre recours contre cette décision mais la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement déféré dans un arrêt rendu le 23 mai 2024 en ce que l’accès au garage de M. [J] avait bien été rétabli. M. [J] a alors été condamné à payer à Mme [I] la somme supplémentaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Souhaitant que la question de la servitude de passage alléguée par son voisin soit définitivement tranchée au fond, Mme [I] a, par acte du 14 juin 2024, assigné M. [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.




Vu les dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par Mme [I] demandant au Tribunal, en application des articles 682, 688, 691, 692, 1355 et 1638 du Code Civil, de :

à titre principal :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
- déclarer que la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] située au [Adresse 4] n’est grevée d’aucune servitude de passage carrossable au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ;
- condamner M. [J], ès qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], ainsi que tout occupant de son chef, à ne plus user de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] pour se rendre à l’arrière de sa maison en l’absence de droit de passage carrossable régulier et opposable ;
- condamner M. [J] à murer les portes de son chai donnant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

à titre subsidiaire :
- juger que la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n’est pas en situation d’enclave ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire, juger que l’expertise devra fonctionner aux frais avancés de M. [J] et qu’aucune indemnité ne pourra être accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
en tout état de cause :
- condamner M. [J] aux dépens ;
- condamner M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir qu’elle est lasse de subir un acharnement procédural de la part de la famille [J] qui revendique en vain judiciairement depuis plusieurs décennies le bénéfice d’un droit de passage carrossable sur la parcelle [Cadastre 1]. 

Elle estime que sa parcelle n’est grevée d’aucune servitude de passage carrossable d’origine conventionnelle étant donné qu’aucune mention ne figure à ce sujet dans les différents titres de propriété ainsi que l’a dit la Cour d’Appel de BORDEAUX dans son dernier arrêt du 23 mai 2024, que le droit de passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charrette” invoqué par M. [J] était attribué à une parcelle [Cadastre 3] qui ne lui appartient plus depuis 2019 et non à sa parcelle [Cadastre 2], que ce droit n’a en outre été inscrit que dans un acte remontant à 1927 et non dans les actes successifs, et qu’il ne s’exerçait qu’à compter du chemin rural et non à compter de la parcelle [Cadastre 1].


 Elle ajoute que la servitude de passage ne peut s’acquérir par prescription trentenaire, que M. [J] n’est en fait propriétaire que d’un chai et non d’un quelconque garage d’après la désignation figurant dans les actes, que le jugement du 8 mars 2001 ayant opposé la mère de M. [J] aux époux [P] et ayant conclu à l’absence de servitude de passage carrossable a autorité de la chose jugée et a été repris dans le titre de propriété de Mme [I], que ce jugement ne reconnaît que l’existence d’une servitude de passage à pied non contestée dans le cadre d’un droit de puisage et qu’un arrêt de la Cour de Cassation l’a confirmé dans un arrêt du 1er juillet 2003 concernant une affaire similaire avec une autre voisine (Mme [B]). Mme [I] indique encore que l’argumentation développée sur l’ancienne qualification de “placette commune”, “aisine” ou “sol commun” n’est pas pertinente vu les différentes ventes qui sont intervenues sans reprise de cette mention. Elle souligne également qu’aucune servitude de passage carrossable n’a été publiée par le service de la publicité foncière. 

Mme [I] conteste aussi l’existence d’une servitude pour cause d’enclave au motif que la parcelle [Cadastre 2] a un accès sur la D 128 passant devant la maison de M. [J], que cette desserte est suffisante, que son adversaire ne peut obtenir une servitude de confort, qu’un chai n’a pas pour objet de stationner un véhicule, que l’agrandissement de la porte du chai a été faite sans autorisation et que l’assiette de la prétendue servitude de passage carrossable a toujours été contestée.

La demanderesse entend par conséquent qu’il soit mis fin à tout passage carrossable sur sa propriété. Elle conteste l’utilité d’une expertise judiciaire eu égard à la longueur et au coût de la procédure ainsi que de la production des nombreuses pièces versées aux débats (titres de propriété, décision de justice et plans d’état des lieux). Si une telle mesure d’instruction devait être ordonnée, elle souhaite que M. [J] en supporte les frais puisqu’il en fait la demande.

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026 par M. [J] demandant au Tribunal, en application des articles 685 et suivants du Code Civil, de :

à titre principal :
- constater l’existence d’une servitude conventionnelle de passage, à pied et en voiture, au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] à [Localité 2] grevant l’intégralité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Localité 2] ;
- ordonner à Mme [I] de supprimer toute entrave à la servitude de passage et de permettre l’accès au fonds [Cadastre 2], l’intégralité de ladite parcelle valant assiette de la servitude conventionnelle ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques ;

à titre infiniment subsidiaire :
- constater l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 2] ;
- reconnaître l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave au fonds servant [Cadastre 1] au profit du fonds servant [Cadastre 2] ;
- fixer l’assiette de la servitude légale de passage sur l’intégralité du fonds dominant, tel que résultant de trente ans d’usage continu ;

- ordonner à Mme [I] de supprimer toute entrave à la servitude de passage et de permettre l’accès au fonds [Cadastre 2], l’intégralité de ladite parcelle valant assiette de la servitude de passage ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques ;

à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [I] aux dépens ;
- condamner Mme [I] à payer à M [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [J] soutient que la parcelle [Cadastre 2] bénéficie depuis très longtemps de servitudes de passage et de puisage sur la parcelle [Cadastre 1]. Il relativise la portée des précédentes décisions rendues ou en donne une autre interprétation que celle avancée par Mme [I] en faisant notamment valoir que les juridictions n’avaient pas en leur possession l’ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur l’existence d’une servitude de passage, qu’un tel droit au profit de la parcelle [Cadastre 2] a été expressément reconnu dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 8 mars 2001 et que l’arrêt de la Cour de Cassation rend le 1er juillet 2003 ne s’est intéressé qu’au droit de puisage bénéficiant à la parcelle [B] ([Cadastre 4]).

A titre principal, le défendeur estime qu’il peut se prévaloir d’une servitude conventionnelle de passage dont l’existence serait démontrée par le contenu des actes, les témoignages et des signes apparents, que très anciennement il existait un ensemble foncier constituant une métairie, que cette métairie a été démembrée pendant la Révolution en 6 parcelles à l’exception de la parcelle [Cadastre 1] qui est demeurée un “commun” ( autrement appelé “aisine”, “sol commun”, “place commune” ou encore “passage commun” selon les actes) à l’usage des habitants du hameau jusqu’à ce que Mme [I] en entrave l’utilisation en clôturant son fonds en 2020, que le propre titre de propriété de Mme [I] rappelle l’existence de ce droit de passage, que de nombreux témoins évoquent l’utilisation du passage revendiqué, qu’il existe depuis plus de trente ans une porte de garage à l’arrière du bâtiment de M. [J] donnant directement sur le fonds de sa voisine et qu’il y a aussi des ouvertures qui permettaient d’accéder depuis la parcelle [Cadastre 1] aux bottes de foin en hauteur.

A titre subsidiaire, M. [J] entend se voir reconnaître une servitude pour cause d’enclave en indiquant qu’il est normal de pouvoir accéder à une maison à usage d’habitation à la fois à pied et en voiture, qu’il n’est pas possible de faire entrer une voiture sur la parcelle du défendeur depuis la RD 128 suite au refus opposé à deux reprises par la DDE en raison du manque de visibilité, que le seul accès possible se situe au niveau de la servitude litigieuse et que l’assiette de cette servitude est déterminée par trente d’usage continu par le passage en cause.

A titre infiniment subsidiaire, M. [J] propose l’organisation d’une expertise avant dire droit. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.


L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 (après un renvoi le 2 avril 2026 en raison d’un mouvement national de grève des avocats) et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026.



MOTIFS DU JUGEMENT

Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.

Par ailleurs, le Tribunal, qui dispose déjà de nombreuses pièces communiquées par les parties, ne voit pas ce qu’une expertise judiciaire pourrait apporter à la résolution de ce litige. Les données factuelles ont toutes été transmises. Il ne reste plus qu’à en tirer les conséquences sur le plan juridique. Il est donc préférable de statuer immédiatement pour mettre un terme à cette longue situation conflictuelle.

1°) SUR LA SERVITUDE REVENDIQUÉE PAR M. [J] ET SES CONSÉQUENCES

Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage

Les parties sont au moins d’accord pour dire que le fonds [Cadastre 2] de M. [J] bénéficie d’un droit de puisage permettant d’utiliser un puit situé sur le fonds [Cadastre 2] de Mme [I]. La reconnaissance de ce droit est conforme au jugement rendu le 8 mars 2001 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (qui opposait [U] [J] à [D] [P] et [L] [V] épouse [P] soit d’anciens propriétaires aux droits desquels viennent aujourd’hui [M] [J] et Mme [I]). Elle a été mentionnée dans le propre titre de propriété de Mme [I] (page 10 de l’acte reçu le 5 juin 2020 par Me [R] [O], Notaire à [Localité 3] PRÈS DE [Localité 4]). L’exercice de cette servitude se fait uniquement à pied, et non en voiture comme le demandait [Z] [B] dans une instance similaire l’ayant opposé à [D] [P] à [L] [V] épouse [P] aboutissant à un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 2003.
L’existence de ce droit de puisage étant constante, elle sera rappelée dans le dispositif du présent jugement pour sécuriser les droits des parties. 

Le même titre de propriété de Mme [I] évoque également la question d’un servitude conventionnelle de passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charette” qui permettrait, indépendamment de l’accès au puits, au propriétaire du fonds [Cadastre 2] de passer par le fonds [Cadastre 1] pour rejoindre la voie publique. L’acte notarié rappelle en ce sens toute la motivation développée par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE dans le jugement du 8 mars 2001 (sans aucune dénaturation). Ce jugement indique que la demanderesse ([U] [J], mère de [M] [J]) a opéré une confusion entre, d’une part, l’accès à pied permettant d’exercer son droit de puisage et, d’autre part, une servitude de passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charette” permettant de rejoindre la voie publique dans une autre direction (vers le chemin rural). En l’absence d’entrave à ses droits (elle pouvait rejoindre le puits à pied mais aussi rejoindre le chemin rural en voiture), [U] [J] a en conséquence été déboutée de toutes ses demandes.


Dès lors qu’il viennent aux droits des parties concernées par le jugement précité du 8 mars 2001, Mme [I] et M. [J] ne peuvent utilement remettre en cause son contenu quand bien même produiraient-il de nouvelles pièces ou avanceraient-il d’autres arguments que ceux présentés à l’occasion de ce procès. Il sera ainsi retenu, conformément à ce précédent jugement, que la parcelle [Cadastre 2] dont M. [J] détient actuellement la propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant aujourd’hui à Mme [I]. 

L’existence d’un tel passage est d’ailleurs corroborée par :

- les recherches historiques de M. [F] s’appuyant sur des documents authentifiés par les Archives Départementales de [Localité 5]. On y parle d’une ancienne métairie de [Localité 6] qui a été démembrée à la Révolution mais laissant subsister un “commun de [Localité 6]”, “un sol commun”, une “place commune” ou encore une “aisine” permettant aux habitants du hameau de passer sur les sols non bâtis pour différents usages et pas seulement pour exercer un simple droit de puisage ;

- plusieurs titres de propriété concernant le fonds dominant [Cadastre 2] (actes des 10 juillet 1821, 8 septembre 1849, 28 octobre 1871, 25 mars 1904 et 13 janvier 1927) qui reprennent de telles dénominations ;

- les nombreuses attestations versées aux débats par M. [J] ;

- la configuration des lieux puisqu’il ne fait aucun doute que le “sol commun” est la parcelle [Cadastre 1] de Mme [I] correspondant à la seule parcelle non-bâtie dans le secteur ;

- un signe évident de servitude sur le fonds [Cadastre 2] de M. [J] où se trouve un bâtiment avec un grand portail manifestement ancien et s’ouvrant vers le fonds de Mme [I] (autrement appelé le chai ou garage de M. [J]).

Concernant l’assiette de cette servitude, il convient là encore de se référer au jugement du 8 mars 2001 qui retient l’existence d’une servitude “à pied, à cheval et avec boeuf et charette” s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 1] et se dirigeant concrètement, au vu du plan cadastral et des photographies, vers le Nord-Est pour aboutir à un chemin rural et non en direction du Sud-Est vers le puits pour rejoindre la route départementale n°128.

Cette assiette en direction du “chemin rural” correspond à la description donnée dans les propres attestations versées aux débats par M. [J]. Elles indiquent que [U] [J] (la mère de [M] [J]) avait l’habitude de passer avec sa voiture vers le chemin rural au Nord-Est et ce depuis plus de trente ans (depuis 1977 pour [C] [J] soit l’année correspondant à l’obtention du permis de conduire par sa grand-mère). 

Il importe peu que Mme [I] ait produit une attestation de [W] [P] déclarant que [U] [J] n’aurait plus exercé son droit de passage avec une voiture depuis le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE le 8 mars 2001. 


En effet, cette servitude discontinue n’aurait pu s’éteindre pour non-usage qu’au bout de 30 ans d’après l’article 706 du Code Civil. Or, ce non-usage n’a tout au plus duré qu’une vingtaine d’années.

En conclusion, il sera donc retenu que le fonds [Cadastre 2] appartenant à M. [J] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage lui permettant de rejoindre la voie publique via le fonds [Cadastre 1] appartenant à Mme [I] au niveau du chemin rural situé au Nord-Est mais pas au niveau de la route départementale n°128 au Sud-Est (à proximité du puits).

Si aucun changement ne peut intervenir en ce qui concerne l’assiette de la servitude conventionnelle de passage précédemment décrite, en revanche il convient de reconnaître au fonds [Cadastre 2] appartenant à M. [J] le droit de passer aussi bien à pied qu’en voiture jusqu’au chemin rural au Nord-Est. En effet, l’existence d’un passage “à pied, à cheval et avec boeuf et charette”, selon l’ancienne qualification donnée dans les titres de propriété antérieurs (le plus ancien étant l’acte GADRAT remontant au 13 janvier 1927), n’est plus adaptée à la vie moderne. M. [J] doit pouvoir accéder à son fonds au moyen d’une automobile pour ses besoins courants. Un tel passage est aussi nécessaire pour faciliter un secours rapide et efficace en cas d’incendie. Le passage avec une automobile a de surcroît déjà été utilisé depuis 1977 au vu des attestations produites par M. [J].

Afin de mettre un terme définitif à ce litige et d’éviter toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent jugement, il sera indiqué, en l’absence de précision apportée dans les titres de propriété, que la largeur de l’assiette est de 4 m jusqu’au chemin rural (la largeur la plus couramment utilisée en matière de servitude de passage pour circuler commodément avec une voiture).


Sur l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave


Le Tribunal n’ayant pas complètement retenu l’argumentation développée par M. [J] à titre principal (l’existence d’une servitude conventionnelle de passage à pied et en voiture a été reconnue mais l’assiette réclamée a été réduite), il convient d’aborder sa demande subsidiaire tendant à la reconnaissance d’une servitude légale pour cause d’enclave.

A ce sujet, l’articles 682 du Code Civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Au contraire, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.





En l’occurrence, M. [J] soutient qu’il ne peut accéder à la parcelle [Cadastre 2] par l’avant de sa maison ni stationner son véhicule le long de la route départementale n°128 au Sud. Il a produit en ce sens plusieurs courriers de la DDE et de la Mairie de [Localité 2] (entre 1998 et 2002) refusant la création d’un tel accès pour des problèmes de sécurité des usagers et plus précisément pour un manque de visibilité. Force est toutefois de constater que la DDE a accordé le 13 octobre 2020 à M. [J] (son nom est mal orthographié mais c’était bien lui le pétitionnaire vu son adresse identique à celle figurant dans ses conclusions) l’autorisation de réaliser un accès direct sur la RD 128 pour la parcelle [Cadastre 2]. Si cette autorisation est précaire et révocable, elle a au moins été accordée pour 15 ans (jusqu’au 8 octobre 2035). Le Tribunal ne comprend donc pas pourquoi M. [J] invoque l’état d’enclave.

Quand bien même la desserte de son fonds ne serait pas assez sécurisée via un accès direct à la route départementale, M. [J] bénéficie en tout état de cause d’une servitude conventionnelle de passage lui permettant de rejoindre la voie publique à un autre endroit (vers le Nord-Est jusqu’au chemin rural via le fonds [Cadastre 1] de sa voisine). Ce passage, dès lors qu’il a été libéré, est suffisant pour la desserte complète du fonds [Cadastre 2] puisqu’un véhicule peut y rentrer en se garant dans un bâtiment muni d’un portail (un ancien chai). 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître une servitude de passage pour cause d’enclave en complément de la servitude conventionnelle dont bénéficie déjà M. [J] et ce d’autant plus qu’il n’a proposé aucune indemnité pour dédommager Mme [I] en contrepartie de la création du nouvel accès revendiqué.

Sur la demande suppression de toute entrave à la servitude de passage
 
Suite à l’arrêt rendu en référé par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 8 mars 2022, Mme [I] a fait le nécessaire pour libérer la servitude de passage litigieuse. Cette libération a été constatée dans plusieurs procès-verbaux établis par des huissiers de justice de sorte que M. [J] a été débouté de sa demande de liquidation d’astreinte aussi bien en première instance qu’en appel nonobstant les aménagements réalisés par sa voisine.

En l’absence d’entrave caractérisée à la date du présent jugement, il sera seulement indiqué que Mme [I] doit laisser passer M. [J] ou tout occupant de son chef sur son fonds [Cadastre 1] afin qu’il puisse rejoindre avec une voiture le chemin rural situé au Nord-Est (mais pas vers la route départementale n°128 au Sud-Est).

Sur la demande de démolition des portes du chai
Cette demande présentée par Mme [I] sera rejetée puisque M. [J] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage lui permettant de rejoindre son chai ou garage via le fonds [Cadastre 1].

Sur la publication du jugement

Elle est nécessaire pour la bonne information des tiers et la sécurisation des futures opérations immobilières concernant les fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les frais de publication auprès du service de la publicité foncière (nouvelle dénomination de l’ex-conservation des hypothèques) seront mis à la charge de M. [J] car c’est lui qui a le plus intérêt à l’accomplissement de cette diligence.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS

S’agissant d’une situation juridique complexe, les dépens seront partagés par moitié et les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il est préférable de déroger au principe pour éviter des complications juridiques en cas de revente d’un des deux biens au cours d’une éventuelle instance en appel étant rappelé que M. [J] bénéficie d’une autorisation d’accès direct à la RD 123. L’exécution provisoire sera donc écartée.




PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 7] appartenant à [M] [J] bénéficie d’une servitude conventionnelle de puisage sur la parcelle [Cadastre 1] située sur la même commune appartenant à [T] [I], l’exercice de cette servitude se faisant à pied,

DIT que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 7] appartenant à [M] [J] bénéficie également d’une servitude conventionnelle de passage, à pied et en voiture, lui permettant d’accéder au chemin rural situé au Nord-Est via la parcelle [Cadastre 1] située sur la même commune appartenant à [T] [I],

PRÉCISE que l’assiette de la servitude ne correspond pas à l’intégralité de la parcelle [Cadastre 1] située sur la même commune appartenant à [T] [I] mais uniquement à la largeur nécessaire pour accéder commodément en voiture jusqu’au chemin rural précité soit sur 4 mètres de large,

ORDONNE en conséquence à [T] [I] de laisser passer [M] [J] ou tout occupant de son chef sur le fonds [Cadastre 1] afin qu’il puisse rejoindre à pied ou avec une voiture le chemin rural situé au Nord-Est de son fonds [Cadastre 2] (mais pas vers la route départementale n°128 au Sud-Est),




ORDONNE la publication du présent jugement par le service de la publicité foncière compétent aux frais de [M] [J],

CONDAMNE [T] [I] à la moitié des dépens,

CONDAMNE [M] [J] à l’autre moitié des dépens,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement.



Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 685, code civil 706, code civil 1638, code civil 691, code civil 692, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:20:03.919Z.