Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 3 juin 2026, n° 25/00507
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 juillet 2025, la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES ont fait citer la SCI CARO, la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] et Monsieur [Y] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 682 et 685 du Code civil et 692 à 694 du Code civil d’ordonner une expertise judiciaire. L'affaire RG n°25/00507 appelée le 22 juillet 2025 est venue après deux renvois contradictoires à l'audience du 15 octobre 2025. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2025, les parties ont été renvoyées à une audience de règlement amiable. Suite à l’échec de cette audience, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 6 mai 2026. A cette dernière audience, la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Les demanderesses sollicitent de : Sur l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée : -Condamner solidairement les défendeurs à procéder à la suppression de toute caméra de vidéosurveillance permettant de filmer la propriété cadastrée AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] ainsi que les allées et venues sur le [Adresse 6] sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; -Condamner solidairement les défendeurs à leur porter et payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée ; Sur la demande d’expertise judiciaire : -Débouter les défendeurs de leurs demandes ; -Ordonner une expertise judiciaire avec mission de : *Prendre connaissance et tenir compte des demandes de la SCI [H] développées dans son Assignation, ses conclusions mais également dans le cadre du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice de la SCP [E] [L] [V] en date du 24 juin 2024 ; *Se rendre sur les lieux sis à ARPAILLARGUES ET AUREILLAC (Gard) 30700 Quartier du Grès, sur la parcelle de terrain propriété de la SCI [H] cadastrée Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2] ainsi que sur la parcelle de terrain propriété de la SCI CARO sise à ARPAILLARGUES ET AUREILLAC (Gard) [Adresse 7] cadastrée AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4] ; *Rechercher et décrire l'état d'enclave, l'absence d'issue où l'issue insuffisante dont disposent les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2], soit pour l'exploitation industrielle ou commerciale ; *Déterminer et définir le mode et l'assiette de la servitude de passage la plus efficiente au profit de la SCI [H] dans le respect des dispositions des articles 682, 683 et suivants du code civil mais aussi au titre de la destination du père de famille, par application des articles 692 à 694 du code civil ; *Éventuellement chiffrer le coût de l'assiette et du mode de servitude de passage pour cause d'enclave *Indiquer depuis combien d'années les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], propriété de la SCI [H] utilisent le passage par le [Adresse 6] pour accéder à la Départementale [Cadastre 5]. *Indiquer depuis quelle date précisément, la SCI [H] propriété des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] n'est plus en mesure d'accéder à la voie publique Départementale 982 par le [Adresse 6] du fait des travaux réalisés par la SCI CARO et par la SARL [U]. *Évaluer et chiffrer les préjudices subis autant de jouissance que le préjudice commercial subi par la SCI [H] et par la SARL EURO NEGOCES du fait de l'obstruction au passage et à l'accès à la voie publique D 982 par le [Adresse 6] ayant pour cause direct les travaux réalisés par la SARL [U] et la SCI CARO. *Faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige. *Établir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour transmettre leurs Dires et observations. -Réserver la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. -Condamner solidairement la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] à rouvrir l’accès à la propriété de la SCI [H] figurant au cadastre AI [Cadastre 1], [Cadastre 2] sis [Adresse 8] à ARPAILLARGUES sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elles exposent essentiellement que : -La SCI [H] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur lequel est édifié un hangar figurant au cadastre AI [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] sis [Adresse 8] à ARPAILLARGUES ET AUREILLAC ; -Cet ensemble immobilier et ce hangar sont utilisés en qualité de dépôt et stockage de marchandises, principalement des éléments de clôture dont la vente se fait sur la commune limitrophe d’[Localité 3] sous l’enseigne EURO NEGOCES ; -L’accès s’est toujours effectué par l’intermédiaire du [Adresse 6] depuis la départementale D [Cadastre 5] qui après [Localité 3] dessert la commune d’[Localité 4] ; -[Adresse 9] [Adresse 6] relève de la propriété de la SCI CARO, propriétaire des parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4] données à bail à la menuiserie [U] ; -Le 18 juin 2024, la Menuiserie [U] a fait savoir à la SCI [H] de son intention de réaliser des travaux impactant le chemin d’accès ; -Ces travaux ont consisté en un décaissement l’empêchant désormais d’accéder à sa propriété ; -Or, aucun autre accès ne permet la desserte de la propriété de sorte que par les travaux illicites de la SARL [U] et de la SCI CARO, elles sont confrontées à une impossibilité d’utilisation et de stockage des marchandises ce qui génère un très important préjudice financier ; -Une expertise est ainsi justifiée par des motifs légitimes compte tenu de l’attitude illégale de la SARL [U] et de la SCI CARO ; -La présence de Monsieur [Y] [Q] est nécessaire car ce dernier est un ancien salarié de la société [R] et atteste que depuis 45 ans le fond aujourd’hui propriété de la SCI [H] et loué à la SARL EURO NEGOCES utilise pour sa desserte et pour son accès le [Adresse 6] depuis la départementale 982 ; -Il est établi que les parcelles sont enclavées ; -Les deux fonds relèvent de la division d’un fond plus important cadastré AI [Cadastre 7] qui appartenait à Monsieur [R] et il y a ainsi bien lieu d’appliquer la servitude du père de famille ; -La SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] dispose d’une série de caméras lui permettant de filmer les allées et venues sur la propriété de la concluante et l’intégralité de sa propriété ; Le point de mission visant à examiner le passage par application de la destination du père de famille est justifié ; -La demande de complément de mission de la SCI CARO est injustifiée. Les demanderesses ajoutent que la situation ne peut pas perdurer nonobstant le maintien de la demande d’expertise judiciaire et que pendant plus de 45 ans sous l’empire de son auteur après l’achat en 2008 et jusqu’aux travaux illicites de la menuiserie [U] en juin 2024, l’accès à la propriété notamment en termes de livraisons commerciales, s’est toujours effectué par le [Adresse 6], depuis la départementale D982 qui après [Localité 3] dessert la commune d’[Localité 4]. S’agissant de la demande de sursis à statuer, elles indiquent qu’aucun moyen de droit n’est versé à l’appui de la demande qui de toute manière est injustifiée et infondée. A cette dernière audience, la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Les défenderesses sollicitent de : *A TITRE LIMINAIRE : -ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif à venir sur le recours contre le permis de construire, A défaut, *À TITRE PRINCIPAL -DÉBOUTER la SCI [H] et la SARL EURO NEGOCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la SCI [H] et la SARL EURO NEGOCES à supporter les dépens et à payer à la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *À TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible le juge des référés venait à ordonner une expertise judiciaire, -MODIFIER la mission sollicitée par la SCI [H] en supprimant la demande de détermination et de définition de l'assiette de la servitude de passage au titre de la destination du père de famille par application des articles 692 à 694 du Code Civil, la servitude de passage étant discontinue, en application de l'article 688 du code civil, -COMPLÉTER la mission sollicitée par la SCI [H] afin que l'Expert : Entendre tout sachant et toute personne intéressée à l’affaire et notamment les anciens propriétaires vendeurs, ??Dire si les parcelles Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2] disposent d'un accès direct à la DP [Cadastre 5] ou si celui-ci peut être créé ou aménagé,??Chiffrer le coût des travaux,??Dire si l'accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle AI [Cadastre 4] est un accès à la DP [Cadastre 5] reconnu par le département, Dire si l'accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle AI [Cadastre 4] est un accès sûr, sécuritaire,Dire quels types de véhicules peuvent l’emprunter sans endommager le bâtiment de la SCI CARO,Si une servitude était reconnue, chiffrer le préjudice subi par la SCI CARO et la SARL MENUISERIE [U]. *En tout état de cause : -DÉBOUTER la SCI [H] de ses demandes plus amples et contraires, -RÉSERVER les dépens, -DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent notamment que : -le contentieux pendant s’inscrit dans le cadre d’une relation de propriétaires voisins ; -elles ont déposé un recours contre le permis de construire accordé ; -il semble que les constructions présentes sur les parcelles AI [Cadastre 2] et [Cadastre 1] n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; -le permis obtenu encourt l’annulation et les travaux le sont aux risques et périls des demandeurs ; -il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux administratif et du jugement du tribunal administratif statuant sur le recours contre le permis de construire ; -la parcelle n’est pas manifestement enclavée en ce que l’état d’enclave ne peut être reconnu et des travaux permettent de corriger la situation ce qui est le cas en l’espèce; -les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sont bordées d’une part par la route départementale DP 982 sur laquelle la SCI [H] prétend obtenir un accès et sur le [Adresse 10] [Adresse 11] sur lequel elle dispose déjà d’un accès ; -les parcelles donnent immédiatement sur la voie départementale D [Cadastre 5] ce qui démontre l’absence d’enclave ; -la pièce 11 matérialisant le retrait d’une autorisation tacite démontre que l’exercice d’une activité sur la parcelle des demanderesses est de nature à entraîner une aggravation de la dangerosité de la voirie et de porter atteinte à la sécurité publique mais elle ne démontre pas l’impossibilité d’accès direct de la parcelle sur la RD [Cadastre 5] ;
Motifs
-le motif légitime imposé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé car les demanderesses bénéficient d’un accès direct à la route départementale et ne démontrent pas qu’elles ne pourraient pas ouvrir un accès ; -les anciennes vues aériennes démontrent l’absence de signes apparents de l’existence d’une servitude ; -l’acte de la SCI CARO est très clair en ce qu’il comporte une servitude de passage au profit des parcelles AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 9] ; -la demande d’expertise judiciaire reposant sur des allégations fausses de passage d’autres propriétaires ne saurait prospérer ; -la tenue d’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire en ce que la question doit être tranchée au fond ; -l’utilisation de la parcelle pour l’activité de la demanderesse a cessé entre avril 2011 et août 2014 ; -l’ensemble des photographies produites sont des captures d’écran GOOGLE MAPS ; -la demande d’extension de mission sur de prétendues caméras ne saurait prospérer ; -la vidéo produite en pièce 14 n’a pas été captée par un dispositif de vidéo surveillance mais par un téléphone portable ; -si une expertise était ordonnée, il conviendrait de supprimer de la mission la demande de détermination et de définition de l’assiette de la servitude de passage au titre de la destination du père de famille et en demandant à l’expert de dire si les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] disposent d’un accès direct à la DP [Cadastre 5] ou si celui-ci peut être aménagé, chiffrer le coût des travaux, dire si l’accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle AI [Cadastre 4] est un accès à la DP [Cadastre 5] reconnu par le département et si une servitude était reconnue, chiffrer le préjudice subi par la SCI CARO. S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte au rétablissement du passage, la demande doit être rejetée en ce qu’il n’existe aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite ni obligation qui n’est pas sérieusement contestable. *** Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [Q] n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les défenderesses sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné en précisant qu’elles ont déposé un recours contre le permis de construire accordé et qu’ainsi dans ces circonstances la demande visant la détermination de l’éventuelle existence d’une servitude de passage deviendrait sans objet. Cependant, les défenderesses n’apportent pas aux débats d’élément de nature à justifier de l’état d’avancement de cette procédure devant le tribunal administratif. En outre, il n’est pas justifié de l’incidence déterminante de la procédure invoquée sur l’issue du présent litige. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de suppression de toute caméra et sur la demande subséquente de dommages et intérêts Les demanderesses forment une demande en suppression de toute caméra de vidéosurveillance ainsi qu’une demande subséquente de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Alors que la charge de la preuve incombe au demandeur, il n’est pas démontré en l’espèce l’existence de caméras de surveillance. Il apparaît que les photographies produites par les défenderesses constituent manifestement en effet des captures d’écran GOOGLE MAPS. Dans ces conditions, la demande de suppression de toute caméra ainsi que la demande subséquente en dommages et intérêts seront rejetées. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, les demanderesses soutiennent que l’accès à la propriété cadastrée AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 2] depuis la départementale D [Cadastre 5] n’est plus possible du fait de travaux illicites réalisés par les défenderesses et que dans ces conditions, elles sont confrontées à une impossibilité d’utilisation et de stockage des marchandises ce qui génère un très important préjudice. Les défenderesses s’opposent à la demande expertale en arguant en substance notamment de l’absence de motif légitime en ce qu’il n’est pas démontré la situation d’enclave c’est-à-dire l’impossibilité d’ouvrir un accès à partir de leur parcelle sur la route départementale. Il existe un différend entre les parties quant à l’existence de la situation d’enclave des parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2]. Ce différend justifie d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En effet, les parties étant en désaccord sur l’existence et la suffisance d’un accès à la voie publique de sorte qu’une appréciation technique des lieux par un expert judiciaire s’avère nécessaire. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision. La SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES justifient donc bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES qui y ont intérêt. Sur la demande de condamnation à rouvrir l’accès Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les demanderesses sollicitent la condamnation solidaire de la SCI CARO et de la SARL MENUISERIE [U] à rouvrir l’accès initial par l’intermédiaire du [Adresse 6] depuis la départementale D982 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elles exposent à ce titre que depuis plus de 45 ans sous l’empire de son auteur après l’achat en 2008 et jusqu’aux travaux illicites de la menuiserie [U] en juin 2024, l’accès s’est toujours réalisé par l’intermédiaire du [Adresse 6] depuis la D982. Elles précisent qu’elles sont confrontées à une impossibilité d’utilisation et de stockage des marchandises ce qui génère pour elles un très important préjudice financier. Les défenderesses s’opposent à cette demande en exposant en substance qu’il n’existe aucun dommage imminent en ce que la parcelle des demanderesses est en travaux depuis de nombreux mois. Elles précisent que les demanderesses ne peuvent prétendre subir des préjudices tenant l’impossible location de la parcelle en ce que celle-ci n’est pas louable en l’état. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en ce que les actes notariés ne stipulent pas de servitude et que la question d’une éventuelle servitude du père de famille ou du fait d’un état d’enclave relève d’un débat au fond échappant à la compétence du juge des référés. La juridiction observe qu’il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent. Quant au trouble manifestement illicite, il suppose une atteinte évidente à une règle de droit. Or, en l’espèce, le juge des référés ne constate pas à la lecture des pièces produites avec l’évidence requise nécessaire à son office l’existence d’une situation d’enclave ou l’existence d’une servitude du père de famille. Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier ces questions qui relèvent de l’appréciation de la juridiction du fond. Il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a été ordonnée pour recueillir précisément des informations techniques propres à déterminer l’état d’enclave éventuel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation à rouvrir l’accès. 2 - Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, REJETONS la demande de sursis à statuer ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [M] [C] [Adresse 12] [Localité 5] Port. : 06.11.75.19.29 Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : -prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, -se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 13] sur les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], propriétés de la SCI [H] et [Adresse 14], 30700 [Adresse 15] sur les parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], propriétés de la SCI CARO, -dire si les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] disposent ou non d’une issue sur la voie publique, -dans la négative, déterminer l’assiette du passage à prendre sur le fonds servant le plus adéquat pour supporter la servitude permettant le désenclavement du fonds et ce dans le respect des règles d’urbanisme, -dire quels types de véhicule peuvent l’emprunter, -fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation du montant de l’indemnité à verser aux propriétaires du fonds servant, -fournir au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier depuis combien d’années les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] utilisent le passage par le [Adresse 6] pour accéder à la route départementale 982 et depuis quelle date le cas échéant la SCI [H] n’est plus en mesure d’accéder à la voie publique [Adresse 16] ; -fournir au tribunal tous éléments d’information permettant d’évaluer et chiffrer les préjudices subis par les demanderesses ; -plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, -établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, [Cadastre 11], [Cadastre 12], 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; REJETONS la demande de condamnation solidaire à procéder à la suppression de toute caméra de vidéosurveillance et la demande subséquente de dommages et intérêts ; REJETONS la demande de condamnation à rouvrir l’accès à la propriété sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 25/00507 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUK Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P. Maître [T]vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDERESSES S.C.I. [H] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 502.730.344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A.R.L. EURO-NEGOCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 779 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié et en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS S.C.I. CARO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 029 203, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES MENUISERIE EBENISTERIE [U] SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 529 494 742, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES M. [Y] [Q] né le 01 Janvier 1946 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 5] non comparant Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 25/00507 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUK Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P. Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 juillet 2025, la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES ont fait citer la SCI CARO, la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] et Monsieur [Y] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 682 et 685 du Code civil et 692 à 694 du Code civil d’ordonner une expertise judiciaire. L'affaire RG n°25/00507 appelée le 22 juillet 2025 est venue après deux renvois contradictoires à l'audience du 15 octobre 2025. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2025, les parties ont été renvoyées à une audience de règlement amiable. Suite à l’échec de cette audience, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2026 puis renvoyée à l’audience du 6 mai 2026. A cette dernière audience, la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Les demanderesses sollicitent de : Sur l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée : -Condamner solidairement les défendeurs à procéder à la suppression de toute caméra de vidéosurveillance permettant de filmer la propriété cadastrée AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] ainsi que les allées et venues sur le [Adresse 6] sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; -Condamner solidairement les défendeurs à leur porter et payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée ; Sur la demande d’expertise judiciaire : -Débouter les défendeurs de leurs demandes ; -Ordonner une expertise judiciaire avec mission de : *Prendre connaissance et tenir compte des demandes de la SCI [H] développées dans son Assignation, ses conclusions mais également dans le cadre du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice de la SCP [E] [L] [V] en date du 24 juin 2024 ; *Se rendre sur les lieux sis à ARPAILLARGUES ET AUREILLAC (Gard) 30700 Quartier du Grès, sur la parcelle de terrain propriété de la SCI [H] cadastrée Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2] ainsi que sur la parcelle de terrain propriété de la SCI CARO sise à ARPAILLARGUES ET AUREILLAC (Gard) [Adresse 7] cadastrée AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4] ; *Rechercher et décrire l'état d'enclave, l'absence d'issue où l'issue insuffisante dont disposent les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2], soit pour l'exploitation industrielle ou commerciale ; *Déterminer et définir le mode et l'assiette de la servitude de passage la plus efficiente au profit de la SCI [H] dans le respect des dispositions des articles 682, 683 et suivants du code civil mais aussi au titre de la destination du père de famille, par application des articles 692 à 694 du code civil ; *Éventuellement chiffrer le coût de l'assiette et du mode de servitude de passage pour cause d'enclave *Indiquer depuis combien d'années les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], propriété de la SCI [H] utilisent le passage par le [Adresse 6] pour accéder à la Départementale [Cadastre 5]. *Indiquer depuis quelle date précisément, la SCI [H] propriété des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] n'est plus en mesure d'accéder à la voie publique Départementale 982 par le [Adresse 6] du fait des travaux réalisés par la SCI CARO et par la SARL [U]. *Évaluer et chiffrer les préjudices subis autant de jouissance que le préjudice commercial subi par la SCI [H] et par la SARL EURO NEGOCES du fait de l'obstruction au passage et à l'accès à la voie publique D 982 par le [Adresse 6] ayant pour cause direct les travaux réalisés par la SARL [U] et la SCI CARO. *Faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige. *Établir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour transmettre leurs Dires et observations. -Réserver la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. -Condamner solidairement la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] à rouvrir l’accès à la propriété de la SCI [H] figurant au cadastre AI [Cadastre 1], [Cadastre 2] sis [Adresse 8] à ARPAILLARGUES sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elles exposent essentiellement que : -La SCI [H] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur lequel est édifié un hangar figurant au cadastre AI [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] sis [Adresse 8] à ARPAILLARGUES ET AUREILLAC ; -Cet ensemble immobilier et ce hangar sont utilisés en qualité de dépôt et stockage de marchandises, principalement des éléments de clôture dont la vente se fait sur la commune limitrophe d’[Localité 3] sous l’enseigne EURO NEGOCES ; -L’accès s’est toujours effectué par l’intermédiaire du [Adresse 6] depuis la départementale D [Cadastre 5] qui après [Localité 3] dessert la commune d’[Localité 4] ; -[Adresse 9] [Adresse 6] relève de la propriété de la SCI CARO, propriétaire des parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4] données à bail à la menuiserie [U] ; -Le 18 juin 2024, la Menuiserie [U] a fait savoir à la SCI [H] de son intention de réaliser des travaux impactant le chemin d’accès ; -Ces travaux ont consisté en un décaissement l’empêchant désormais d’accéder à sa propriété ; -Or, aucun autre accès ne permet la desserte de la propriété de sorte que par les travaux illicites de la SARL [U] et de la SCI CARO, elles sont confrontées à une impossibilité d’utilisation et de stockage des marchandises ce qui génère un très important préjudice financier ; -Une expertise est ainsi justifiée par des motifs légitimes compte tenu de l’attitude illégale de la SARL [U] et de la SCI CARO ; -La présence de Monsieur [Y] [Q] est nécessaire car ce dernier est un ancien salarié de la société [R] et atteste que depuis 45 ans le fond aujourd’hui propriété de la SCI [H] et loué à la SARL EURO NEGOCES utilise pour sa desserte et pour son accès le [Adresse 6] depuis la départementale 982 ; -Il est établi que les parcelles sont enclavées ; -Les deux fonds relèvent de la division d’un fond plus important cadastré AI [Cadastre 7] qui appartenait à Monsieur [R] et il y a ainsi bien lieu d’appliquer la servitude du père de famille ; -La SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] dispose d’une série de caméras lui permettant de filmer les allées et venues sur la propriété de la concluante et l’intégralité de sa propriété ; Le point de mission visant à examiner le passage par application de la destination du père de famille est justifié ; -La demande de complément de mission de la SCI CARO est injustifiée. Les demanderesses ajoutent que la situation ne peut pas perdurer nonobstant le maintien de la demande d’expertise judiciaire et que pendant plus de 45 ans sous l’empire de son auteur après l’achat en 2008 et jusqu’aux travaux illicites de la menuiserie [U] en juin 2024, l’accès à la propriété notamment en termes de livraisons commerciales, s’est toujours effectué par le [Adresse 6], depuis la départementale D982 qui après [Localité 3] dessert la commune d’[Localité 4]. S’agissant de la demande de sursis à statuer, elles indiquent qu’aucun moyen de droit n’est versé à l’appui de la demande qui de toute manière est injustifiée et infondée. A cette dernière audience, la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Les défenderesses sollicitent de : *A TITRE LIMINAIRE : -ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif à venir sur le recours contre le permis de construire, A défaut, *À TITRE PRINCIPAL -DÉBOUTER la SCI [H] et la SARL EURO NEGOCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la SCI [H] et la SARL EURO NEGOCES à supporter les dépens et à payer à la SCI CARO et la SARL MENUISERIE EBENISTERIE [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, *À TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible le juge des référés venait à ordonner une expertise judiciaire, -MODIFIER la mission sollicitée par la SCI [H] en supprimant la demande de détermination et de définition de l'assiette de la servitude de passage au titre de la destination du père de famille par application des articles 692 à 694 du Code Civil, la servitude de passage étant discontinue, en application de l'article 688 du code civil, -COMPLÉTER la mission sollicitée par la SCI [H] afin que l'Expert : Entendre tout sachant et toute personne intéressée à l’affaire et notamment les anciens propriétaires vendeurs, ??Dire si les parcelles Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2] disposent d'un accès direct à la DP [Cadastre 5] ou si celui-ci peut être créé ou aménagé,??Chiffrer le coût des travaux,??Dire si l'accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle AI [Cadastre 4] est un accès à la DP [Cadastre 5] reconnu par le département, Dire si l'accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle AI [Cadastre 4] est un accès sûr, sécuritaire,Dire quels types de véhicules peuvent l’emprunter sans endommager le bâtiment de la SCI CARO,Si une servitude était reconnue, chiffrer le préjudice subi par la SCI CARO et la SARL MENUISERIE [U]. *En tout état de cause : -DÉBOUTER la SCI [H] de ses demandes plus amples et contraires, -RÉSERVER les dépens, -DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent notamment que : -le contentieux pendant s’inscrit dans le cadre d’une relation de propriétaires voisins ; -elles ont déposé un recours contre le permis de construire accordé ; -il semble que les constructions présentes sur les parcelles AI [Cadastre 2] et [Cadastre 1] n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; -le permis obtenu encourt l’annulation et les travaux le sont aux risques et périls des demandeurs ; -il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux administratif et du jugement du tribunal administratif statuant sur le recours contre le permis de construire ; -la parcelle n’est pas manifestement enclavée en ce que l’état d’enclave ne peut être reconnu et des travaux permettent de corriger la situation ce qui est le cas en l’espèce; -les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sont bordées d’une part par la route départementale DP 982 sur laquelle la SCI [H] prétend obtenir un accès et sur le [Adresse 10] [Adresse 11] sur lequel elle dispose déjà d’un accès ; -les parcelles donnent immédiatement sur la voie départementale D [Cadastre 5] ce qui démontre l’absence d’enclave ; -la pièce 11 matérialisant le retrait d’une autorisation tacite démontre que l’exercice d’une activité sur la parcelle des demanderesses est de nature à entraîner une aggravation de la dangerosité de la voirie et de porter atteinte à la sécurité publique mais elle ne démontre pas l’impossibilité d’accès direct de la parcelle sur la RD [Cadastre 5] ; -le motif légitime imposé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé car les demanderesses bénéficient d’un accès direct à la route départementale et ne démontrent pas qu’elles ne pourraient pas ouvrir un accès ; -les anciennes vues aériennes démontrent l’absence de signes apparents de l’existence d’une servitude ; -l’acte de la SCI CARO est très clair en ce qu’il comporte une servitude de passage au profit des parcelles AI [Cadastre 8] et AI [Cadastre 9] ; -la demande d’expertise judiciaire reposant sur des allégations fausses de passage d’autres propriétaires ne saurait prospérer ; -la tenue d’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire en ce que la question doit être tranchée au fond ; -l’utilisation de la parcelle pour l’activité de la demanderesse a cessé entre avril 2011 et août 2014 ; -l’ensemble des photographies produites sont des captures d’écran GOOGLE MAPS ; -la demande d’extension de mission sur de prétendues caméras ne saurait prospérer ; -la vidéo produite en pièce 14 n’a pas été captée par un dispositif de vidéo surveillance mais par un téléphone portable ; -si une expertise était ordonnée, il conviendrait de supprimer de la mission la demande de détermination et de définition de l’assiette de la servitude de passage au titre de la destination du père de famille et en demandant à l’expert de dire si les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] disposent d’un accès direct à la DP [Cadastre 5] ou si celui-ci peut être aménagé, chiffrer le coût des travaux, dire si l’accès par lequel la SCI [H] prétend obtenir passage sur la parcelle AI [Cadastre 4] est un accès à la DP [Cadastre 5] reconnu par le département et si une servitude était reconnue, chiffrer le préjudice subi par la SCI CARO. S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte au rétablissement du passage, la demande doit être rejetée en ce qu’il n’existe aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite ni obligation qui n’est pas sérieusement contestable. *** Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [Q] n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les défenderesses sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné en précisant qu’elles ont déposé un recours contre le permis de construire accordé et qu’ainsi dans ces circonstances la demande visant la détermination de l’éventuelle existence d’une servitude de passage deviendrait sans objet. Cependant, les défenderesses n’apportent pas aux débats d’élément de nature à justifier de l’état d’avancement de cette procédure devant le tribunal administratif. En outre, il n’est pas justifié de l’incidence déterminante de la procédure invoquée sur l’issue du présent litige. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de suppression de toute caméra et sur la demande subséquente de dommages et intérêts Les demanderesses forment une demande en suppression de toute caméra de vidéosurveillance ainsi qu’une demande subséquente de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Alors que la charge de la preuve incombe au demandeur, il n’est pas démontré en l’espèce l’existence de caméras de surveillance. Il apparaît que les photographies produites par les défenderesses constituent manifestement en effet des captures d’écran GOOGLE MAPS. Dans ces conditions, la demande de suppression de toute caméra ainsi que la demande subséquente en dommages et intérêts seront rejetées. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, les demanderesses soutiennent que l’accès à la propriété cadastrée AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 2] depuis la départementale D [Cadastre 5] n’est plus possible du fait de travaux illicites réalisés par les défenderesses et que dans ces conditions, elles sont confrontées à une impossibilité d’utilisation et de stockage des marchandises ce qui génère un très important préjudice. Les défenderesses s’opposent à la demande expertale en arguant en substance notamment de l’absence de motif légitime en ce qu’il n’est pas démontré la situation d’enclave c’est-à-dire l’impossibilité d’ouvrir un accès à partir de leur parcelle sur la route départementale. Il existe un différend entre les parties quant à l’existence de la situation d’enclave des parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2]. Ce différend justifie d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En effet, les parties étant en désaccord sur l’existence et la suffisance d’un accès à la voie publique de sorte qu’une appréciation technique des lieux par un expert judiciaire s’avère nécessaire. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision. La SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES justifient donc bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES qui y ont intérêt. Sur la demande de condamnation à rouvrir l’accès Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les demanderesses sollicitent la condamnation solidaire de la SCI CARO et de la SARL MENUISERIE [U] à rouvrir l’accès initial par l’intermédiaire du [Adresse 6] depuis la départementale D982 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Elles exposent à ce titre que depuis plus de 45 ans sous l’empire de son auteur après l’achat en 2008 et jusqu’aux travaux illicites de la menuiserie [U] en juin 2024, l’accès s’est toujours réalisé par l’intermédiaire du [Adresse 6] depuis la D982. Elles précisent qu’elles sont confrontées à une impossibilité d’utilisation et de stockage des marchandises ce qui génère pour elles un très important préjudice financier. Les défenderesses s’opposent à cette demande en exposant en substance qu’il n’existe aucun dommage imminent en ce que la parcelle des demanderesses est en travaux depuis de nombreux mois. Elles précisent que les demanderesses ne peuvent prétendre subir des préjudices tenant l’impossible location de la parcelle en ce que celle-ci n’est pas louable en l’état. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en ce que les actes notariés ne stipulent pas de servitude et que la question d’une éventuelle servitude du père de famille ou du fait d’un état d’enclave relève d’un débat au fond échappant à la compétence du juge des référés. La juridiction observe qu’il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent. Quant au trouble manifestement illicite, il suppose une atteinte évidente à une règle de droit. Or, en l’espèce, le juge des référés ne constate pas à la lecture des pièces produites avec l’évidence requise nécessaire à son office l’existence d’une situation d’enclave ou l’existence d’une servitude du père de famille. Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier ces questions qui relèvent de l’appréciation de la juridiction du fond. Il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a été ordonnée pour recueillir précisément des informations techniques propres à déterminer l’état d’enclave éventuel. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation à rouvrir l’accès. 2 - Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, REJETONS la demande de sursis à statuer ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [M] [C] [Adresse 12] [Localité 5] Port. : 06.11.75.19.29 Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : -prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, -se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 13] sur les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], propriétés de la SCI [H] et [Adresse 14], 30700 [Adresse 15] sur les parcelles AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], propriétés de la SCI CARO, -dire si les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] disposent ou non d’une issue sur la voie publique, -dans la négative, déterminer l’assiette du passage à prendre sur le fonds servant le plus adéquat pour supporter la servitude permettant le désenclavement du fonds et ce dans le respect des règles d’urbanisme, -dire quels types de véhicule peuvent l’emprunter, -fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation du montant de l’indemnité à verser aux propriétaires du fonds servant, -fournir au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier depuis combien d’années les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] utilisent le passage par le [Adresse 6] pour accéder à la route départementale 982 et depuis quelle date le cas échéant la SCI [H] n’est plus en mesure d’accéder à la voie publique [Adresse 16] ; -fournir au tribunal tous éléments d’information permettant d’évaluer et chiffrer les préjudices subis par les demanderesses ; -plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, -établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, [Cadastre 11], [Cadastre 12], 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; REJETONS la demande de condamnation solidaire à procéder à la suppression de toute caméra de vidéosurveillance et la demande subséquente de dommages et intérêts ; REJETONS la demande de condamnation à rouvrir l’accès à la propriété sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à la SCI [H] et la SARL EURO-NEGOCES; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le greffier Le Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 683, code civil 682, code civil 694, code civil 685, code civil 692, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · ARA - Orientation en ARA · n° 25/00507
en commun : code civil 683, code civil 694, code civil 685, code civil 692, code civil 688
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 683, code civil 682, code civil 694, code civil 685, code civil 692
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
en commun : code civil 683, code civil 682, code civil 694, code civil 692, code civil 688
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/02004
en commun : code civil 694, code civil 685, code civil 692, code civil 688
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/02361
en commun : code civil 694, code civil 685, code civil 692, code civil 688
- 1 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00108
en commun : code civil 694, code civil 685, code civil 692, code civil 688
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01707
en commun : code civil 683, code civil 694, code civil 685, code civil 692
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08331
en commun : code civil 683, code civil 694, code civil 692, code civil 688
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:16:47.955Z.