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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 1 septembre 2025, n° 22/00108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4] (53), [Adresse 2], sur une parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1], la maison étant occupée par Madame [B] [S] veuve [A].

Par acte du 17 décembre 2021, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ont acquis la propriété voisine située sur les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 2] et A numéro [Cadastre 3]. 
M. [O] [A], époux de Madame [B] [S] et père de Monsieur [J] [A], est intervenu à l’acte de vente aux fins de consentir aux consorts [U] [N] [I] [X] une servitude de passage sur sa propre parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4].

Alors que les consorts [A] affirment qu’ils accédaient habituellement à leur parcelle A [Cadastre 1] depuis la [Adresse 4] par le [Adresse 5], en partie situé sur la parcelle A [Cadastre 2], cet accès leur a été refusé par les consorts [U] [N]-[I] [X] à compter de leur installation sur les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 2].

Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, saisi par Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] a :
- condamné Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] à ôter le panneau sens interdit et à libérer la parcelle A [Cadastre 2] de tout obstacle pouvant entraver la circulation des véhicules de tous types se rendant sur la parcelle A [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 150 € par infraction dûment constatée à compter de la décision et jusqu’à ce qu’une décision tranche définitivement le fond, 
- ordonné une médiation,
- ordonné le renvoi de l’affaire sur les questions de l’existence d’un état d’enclave et celle d’une servitude de passage à l’audience de mise en état du 17 février 2022,
- réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Les parties s’accordent sur l’échec de la médiation ordonnée. 

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3, Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] demandent au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, de :
- à titre principal,
- reconnaître l’existence d’une servitude par destination du père de famille au bénéfice de la parcelle A [Cadastre 1], commune de [Localité 4],
- à titre subsidiaire,
- constater l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 1], commune de [Localité 4],
- en conséquence, reconnaître une servitude de passage au bénéfice de ladite parcelle et dire que le passage devra se faire par la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], commune de [Localité 4],
- à titre infiniment subsidiaire et si un autre passage doit être privilégié,
- dire que l’aménagement du passage devra être une route avec un enrobé à chaud et un accès à la voie publique dont les frais seront intégralement assumés par Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] et au besoin les y condamner,
- condamner les consorts [U] [N] - [I] [X] à assumer la reconstruction à l’identique du hangar qui devra être détruit du fait de l’aménagement du passage,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] solidairement à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi par leur atteinte à leurs droits de propriété,
- dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] au versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières écritures n° 3, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] sollicitent du tribunal, vu les dispositions de l’article 682 du Code civil, de :
- juger que la propriété des consorts [A] n’est pas enclavée et que les consorts [A] ne disposent donc d’aucun droit de passage sur la propriété de Monsieur [U] [N] et de Madame [I] [X] et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,

- débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes au titre de l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X],
- à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes du fait d’un enclavement volontaire,
- en tout état de cause,
- condamner les consorts [A] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts,
- condamner les consorts [A] à payer la somme de 300 € au titre de la moitié des frais de médiation,
- condamner les consorts [A] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025 en vue de l’audience des plaidoiries du 2 juin suivant.

Motifs

MOTIFS 

- Sur la demande au titre d’une servitude par destination du père de famille

En vertu de l’article 688 alinéa 3 du Code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées, tel que le droit de passage.

L’article 692 du Code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Selon l’article 693, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Selon l'article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude , elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Les consorts [A] concluent à titre principal à l’existence, à leur profit, d’une servitude par destination du père de famille. Ils font valoir que les bâtiments de la ferme des [Adresse 2] appartenaient à un seul et même ensemble, tel que le démontre la configuration des lieux et le cadastre. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, il font valoir qu’une telle servitude a vocation à s’appliquer aux servitudes de passage.

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] répliquent que les conditions prévues par les articles 692 et 693 du Code civil et relatives à l’existence d’une servitude par destination du père de famille ne sont en l’espèce pas réunies. Ils concluent, dès lors, au rejet de la demande.

Si en application de l’article 694 du Code civil, il est effectivement admis que la servitude par destination du père de famille peut s’appliquer, sous condition, à une servitude discontinue de passage, force est cependant de constater que manque, en l’espèce, la condition prévue par l’article 693 du Code civil.

En effet, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un auteur commun pour les fonds appartenant aux parties. Il ressort, d’ailleurs, des différents actes de propriété dressés entre 1894 et 2021, produits par Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X], que la parcelle numéro [Cadastre 1] appartenant aux consorts [A] et les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [U] [N] - [I] [X] n’ont eu aucun propriétaire commun depuis au moins 1894.

Dans ces conditions, et en l’absence de division d’un fonds ayant appartenu à un auteur commun aux deux parties, il ne saurait y avoir servitude par destination du père de famille. La demande à ce titre des consorts [A] sera donc écartée.

- Sur la demande relative à une servitude légale de passage

Selon l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.

Il est acquis qu’un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser une issue insuffisante sur la voie publique et lorsque des travaux peuvent s’avérer nécessaires pour permettre l’accès à la voie publique, il y a lieu de rechercher s’il existe une disproportion entre le coût de ces travaux et la valeur du bien. 

Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] font valoir l’enclavement de leur parcelle numéro [Cadastre 1] et soutiennent que le [Adresse 5] passant sur la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant aux défendeurs constitue l’unique passage possible pour accéder à la voie publique. Ils se prévalent à ce titre d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 décembre 2021. 

Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] ajoutent que l’accès à la route par la parcelle [Cadastre 5] n’est pas possible, celle-ci étant à l’usage agricole et de prairie. Ils exposent que la largeur des bâtiments ne permet pas le passage d’un véhicule automobile et que nulle part il n’est constaté la trace d’un passage. Ils contestent l’allégation des défendeurs selon lesquels ils auraient construit illégalement un bâtiment et un plan d’eau alors qu’en l’absence de ceux-ci le passage serait possible. 

Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] affirment que la création d’un passage permettant la circulation des engins agricoles de Monsieur [A] et du camion de livraison de fioul serait extrêmement onéreux, nécessiterait la destruction de bâtiments leur appartenant et serait disproportionnée à la valeur de leur bien.

En réplique, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] exposent avoir reçu confirmation, lors de l’acquisition de leur maison, de l’absence de tout droit passage au profit des consorts [A]. Ils indiquent que M. [O] [A] est intervenu à l’acte d’achat de leur bien pour leur accorder une servitude de passage sur sa parcelle [Cadastre 4] mais qu’il n’était créé, à cette occasion, aucune servitude de passage sur leurs fonds au profit de la parcelle [Cadastre 1]. Ils en déduisent que M. [O] [A] ne considérait donc pas sa parcelle [Cadastre 1] comme étant enclavée. Ils affirment que l’état d’enclave doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles contiguës détenues par un même propriétaire et constituant un même fonds et en déduisent qu’il n’y a pas lieu à servitude de passage lorsque seulement une des parcelles composant le fond est enclavée.

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] considèrent que la parcelle numéro [Cadastre 1] est accessible par une multitude de chemins, que des travaux d’aménagement peuvent être réalisés alors qu’un chemin existe bien puisque Monsieur [A] gare son véhicule sur sa parcelle numéro [Cadastre 5]. Les défendeurs produisent un devis d’un montant de 5 202 € portant sur des travaux d’un chemin réalisable à partir de la parcelle [Cadastre 5]. Ils précisent avoir proposé de prendre ce coût en charge, ce qui a été refusé par les demandeurs.

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] font valoir que Monsieur et Madame [A] se sont volontairement enclavés en construisant sans aucune autorisation administrative un hangar en tôle et une mare d’eau empêchant l’accès à la parcelle [Cadastre 5]. 

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice que pour accéder à la maison [A], depuis la [Adresse 4], il est obligatoire de passer par le [Adresse 5] se situant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2]. L’huissier décrit les lieux constitués d’une cour entourée d’une maison d’habitation et de deux dépendances de chaque côté de la cour. Il constate qu’il n’existe aucun passage, ou vestige d’un passage pour véhicule ou piéton pour quitter la parcelle [Cadastre 1] et accéder à la [Adresse 4] en passant par la parcelle [Cadastre 5]. Il ajoute que la largeur entre les bâtiments ne permet pas de faire passer une automobile. L’huisier relève, en outre, que sur toute la longueur de la parcelle [Cadastre 5] au même niveau que la parcelle [Cadastre 1], la voie communale comporte un fossé et il note l’absence d’un busage ou d’un passge laissant penser qu’un chemin d’accès ait existé à une époque. 

Il est constant, ainsi que le relèvent les défendeurs, que l’enclave doit être considérée par rapport au fonds dans son ensemble et que lorsqu’il est composé de parcelles contigües dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, l’état d’enclave ne peut être retenu puisque toutes les composantes du fonds bénéficient directement ou indirectement d’un accès à la route. 

En l’espèce, si la parcelle [Cadastre 1] jouxte celle numérotée [Cadastre 5] sur laquelle pourrait être créé un chemin donnant sur la [Adresse 4], l’état des lieux ne permettrait néanmoins pas la création d’un passage suffisant pour un engin agricole ou pour le camion de livraison de fioul de chauffage, sans destruction préalable du hangar attenant à la maison d’habitation et comblement de la mare. En effet, il n’est pas contesté qu’il n’existe qu’une distance de 3m20 entre la mare et le hangar ce qui apparaît insuffisant pour qu’un camion ou une machine agricole puissent passer et manoeuvrer. 

Par ailleurs, le simple fait que M. [O] [A], lors de son intervention à l’acte d’achat de la propriété de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ne se soit pas ménagé une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 2] acquise par ces derniers, ne vaut pas renoncement à reconnaître l’enclavement de son propre fonds. En effet, il a pu considérer, compte tenu de la tolérance de passage existant depuis des décennies, que celle-ci serait maintenue, les défendeurs ne justifiant pas que l’agence Century 21 l’ait informé de la nécessité de se ménager un passage via une autre de ses parcelles. 

La création d’un chemin, à partir de la parcelle [Cadastre 5], vers la voie publique devrait rendre accessible non seulement le passage des automobiles mais également des véhicules d’un gabarit plus important, tels qu’un camion de livraison de fioul, les engins agricoles utilisés par M. [J] [A], les camions de lutte contre l’incendie et tout autre véhicule de secours. 

Les défendeurs produisent un devis à hauteur de 5 202 € pour la réalisation d’un tel chemin par décaissement et empierrement sur 255 m ². Les demandeurs estiment que cette simple voie ne suffirait pas pour le passage de véhicules lourds et produisent une évaluation d’une entreprise selon laquelle la pose d’un enrobé à chaud d’un coût de 45 € du m² serait nécessaire pour rendre la voie carrosable, ce qui représenterait, selon les demandeurs, un coût supplémentaire de 11 475 €. 

Il faudrait, en outre, détruire le hangar appartenant aux consorts [A], dont il n’est pas contesté qu’il est toujours utilisé et prévoir donc sa reconstruction. 

Les demandeurs produisent une évaluation, non contestée, fixant la valeur vénale de leur bien à un montant compris entre 49 000 € et 59 000 €. 

Au regard de ces éléments, la création d’une voie d’accès carrossable sur la [Adresse 4] par la parcelle [Cadastre 5] serait d’un coût disproportionné puisque supérieure à 20 % de la valeur du bien. 

Il convient, par conséquent, de retenir que la parcelle n° [Cadastre 1] est enclavée au sens de l’article 682 précité. 

Il est exact qu’un propriétaire ne saurait invoquer l’état d’enclave qui résulterait de son propre fait. Il incombe à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] qui se prévalent d’un enclavement volontaire des consorts [S]-[A] de démontrer le fait volontaire de ces derniers les ayant conduit à se fermer toute issue vers la voie publique. 

Or, une telle allégation n’est pas établie. En effet, les demandeurs produisent une photographie de la mare mettant en évidence une bordure de dalles en granit, ce qui accrédite leurs propos selon lesquels il s’agissait à l’origine d’un lavoir dont l’existence est ancienne et qui constitue depuis un bassin de rétention d’eaux pluviales destiné à éviter l’inondation des terrains agricoles voisines. Les défendeurs ne justifient pas davantage que le hangar ait été érigé sans autorisation, par les consorts [S]-[A].

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ne démontrent, dès lors, pas l’existence d’une situation d’enclave volontaire des demandeurs. 

En l’espèce, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ne contestent pas utilement l’affirmation de Mme [S] veuve [A] selon laquelle depuis son arrivée dans les lieux en 1962, elle est toujours passée par le [Adresse 5] pour accéder à son domicile et que c’était déjà le cas de ses beaux-parents qui ont emménagé dans cette maison en 1947. L’ancienneté du passage est confirmé par les attestations des époux [D]. 

Au regard de cette tolérance de passage plus que trentenaire, le droit de passage aura donc pour assiette le chemin situé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2], conformément aux dispositions de l’article 685 du Code civil. 


- Sur les demandes de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 


- Sur la demande de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X]

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €, faisant valoir des passages à vive allure de M. [A] près de leur habitation, des manoeuvres des visiteurs des consorts [A] devant chez eux et le blocage de l’accès à leur fosse septique. 

Les demandeurs s’opposent à cette prétention, contestant une quelconque attitude fautive de leur part. 

Force est de constater que les défendeurs ne versent aux débats aucune attestation corroborant leurs allégations et les quelques photographies produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer une attitude dommageable de M. [J] [A] leur créant préjudice. 

La demande sera, par conséquent, rejetée.


- Sur la demande des consorts [A]

Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] revendiquent la condamnation de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour entraves et atteintes à leur droit de propriété. Ils reprochent essentiellement à leurs voisins de planter des fleurs sur leur parcelle, d’avoir coupé le grillage d’un enclos, libérant les poules qui se sont égarées et de se stationner le long de leur maison. 

Les demandeurs n’étayent pas leurs affirmations d’élement de preuve. Le simple récépissé du dépôt de plainte de M. [A] pour vol et dégradation du bien d’autrui ne permet pas de démontrer la véracité de leurs propos. 

La demande sera, par conséquent, écartée. 


- Sur les demandes accessoires 

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la procédure. 

Il sera néanmoins fait droit à leur demande tendant au partage par moitié des frais de médiation entre les parties.
 
Il serait inéquitable que les frais exposés par les consorts [A] pour faire valoir leurs droits devant le tribunal demeurent à leur charge. Les consorts [U] [N] [I] [X] seront, dès lors, condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit à titre provisoire du présent jugement, aucun motif ne justifiant d’écarter cette modalité, le litige étant ancien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe ;

DIT que la parcelle section A numéro [Cadastre 1], commune de [Localité 4] (53) est enclavée par rapport à la voie publique ;

DIT que la parcelle section A numéro [Cadastre 1], commune de [Localité 4] (53) dispose d’une servitude légale de passage sur la parcelle section A numéro [Cadastre 2] commune de [Localité 4] ;

DIT que le droit de passage aura pour assiette le [Adresse 5], commune de [Localité 4], situé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

ORDONNE le partage des frais de médiation par moité entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.



Le Greffier Le Président 



Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL

 
N° jgt : 25/122
N° RG 22/00108 - N° Portalis DBZC-W-B7G-DOOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
 
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025



DEMANDEUR(S)

Monsieur [J] [A]
né le 13 Juillet 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
Madame [B] [S] épouse [A]
née le 15 Août 1936 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL




DEFENDEUR(S)

Monsieur [U] [N]
né le 08 Février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
Madame [I] [X]
née le 09 Février 1968 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL




COMPOSITION DU TRIBUNAL: 

Président : Anne LECARON
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.

JUGEMENT du 01 Septembre 2025

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4] (53), [Adresse 2], sur une parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1], la maison étant occupée par Madame [B] [S] veuve [A].

Par acte du 17 décembre 2021, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ont acquis la propriété voisine située sur les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 2] et A numéro [Cadastre 3]. 
M. [O] [A], époux de Madame [B] [S] et père de Monsieur [J] [A], est intervenu à l’acte de vente aux fins de consentir aux consorts [U] [N] [I] [X] une servitude de passage sur sa propre parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4].

Alors que les consorts [A] affirment qu’ils accédaient habituellement à leur parcelle A [Cadastre 1] depuis la [Adresse 4] par le [Adresse 5], en partie situé sur la parcelle A [Cadastre 2], cet accès leur a été refusé par les consorts [U] [N]-[I] [X] à compter de leur installation sur les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 2].

Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, saisi par Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] a :
- condamné Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] à ôter le panneau sens interdit et à libérer la parcelle A [Cadastre 2] de tout obstacle pouvant entraver la circulation des véhicules de tous types se rendant sur la parcelle A [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 150 € par infraction dûment constatée à compter de la décision et jusqu’à ce qu’une décision tranche définitivement le fond, 
- ordonné une médiation,
- ordonné le renvoi de l’affaire sur les questions de l’existence d’un état d’enclave et celle d’une servitude de passage à l’audience de mise en état du 17 février 2022,
- réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Les parties s’accordent sur l’échec de la médiation ordonnée. 

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3, Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] demandent au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, de :
- à titre principal,
- reconnaître l’existence d’une servitude par destination du père de famille au bénéfice de la parcelle A [Cadastre 1], commune de [Localité 4],
- à titre subsidiaire,
- constater l’état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 1], commune de [Localité 4],
- en conséquence, reconnaître une servitude de passage au bénéfice de ladite parcelle et dire que le passage devra se faire par la parcelle cadastrée A [Cadastre 2], commune de [Localité 4],
- à titre infiniment subsidiaire et si un autre passage doit être privilégié,
- dire que l’aménagement du passage devra être une route avec un enrobé à chaud et un accès à la voie publique dont les frais seront intégralement assumés par Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] et au besoin les y condamner,
- condamner les consorts [U] [N] - [I] [X] à assumer la reconstruction à l’identique du hangar qui devra être détruit du fait de l’aménagement du passage,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] solidairement à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi par leur atteinte à leurs droits de propriété,
- dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
- condamner Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] au versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de leurs dernières écritures n° 3, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] sollicitent du tribunal, vu les dispositions de l’article 682 du Code civil, de :
- juger que la propriété des consorts [A] n’est pas enclavée et que les consorts [A] ne disposent donc d’aucun droit de passage sur la propriété de Monsieur [U] [N] et de Madame [I] [X] et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,

- débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes au titre de l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X],
- à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes du fait d’un enclavement volontaire,
- en tout état de cause,
- condamner les consorts [A] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts,
- condamner les consorts [A] à payer la somme de 300 € au titre de la moitié des frais de médiation,
- condamner les consorts [A] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025 en vue de l’audience des plaidoiries du 2 juin suivant.


MOTIFS 

- Sur la demande au titre d’une servitude par destination du père de famille

En vertu de l’article 688 alinéa 3 du Code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées, tel que le droit de passage.

L’article 692 du Code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Selon l’article 693, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Selon l'article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude , elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Les consorts [A] concluent à titre principal à l’existence, à leur profit, d’une servitude par destination du père de famille. Ils font valoir que les bâtiments de la ferme des [Adresse 2] appartenaient à un seul et même ensemble, tel que le démontre la configuration des lieux et le cadastre. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, il font valoir qu’une telle servitude a vocation à s’appliquer aux servitudes de passage.

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] répliquent que les conditions prévues par les articles 692 et 693 du Code civil et relatives à l’existence d’une servitude par destination du père de famille ne sont en l’espèce pas réunies. Ils concluent, dès lors, au rejet de la demande.

Si en application de l’article 694 du Code civil, il est effectivement admis que la servitude par destination du père de famille peut s’appliquer, sous condition, à une servitude discontinue de passage, force est cependant de constater que manque, en l’espèce, la condition prévue par l’article 693 du Code civil.

En effet, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un auteur commun pour les fonds appartenant aux parties. Il ressort, d’ailleurs, des différents actes de propriété dressés entre 1894 et 2021, produits par Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X], que la parcelle numéro [Cadastre 1] appartenant aux consorts [A] et les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [U] [N] - [I] [X] n’ont eu aucun propriétaire commun depuis au moins 1894.

Dans ces conditions, et en l’absence de division d’un fonds ayant appartenu à un auteur commun aux deux parties, il ne saurait y avoir servitude par destination du père de famille. La demande à ce titre des consorts [A] sera donc écartée.

- Sur la demande relative à une servitude légale de passage

Selon l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.

Il est acquis qu’un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser une issue insuffisante sur la voie publique et lorsque des travaux peuvent s’avérer nécessaires pour permettre l’accès à la voie publique, il y a lieu de rechercher s’il existe une disproportion entre le coût de ces travaux et la valeur du bien. 

Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] font valoir l’enclavement de leur parcelle numéro [Cadastre 1] et soutiennent que le [Adresse 5] passant sur la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant aux défendeurs constitue l’unique passage possible pour accéder à la voie publique. Ils se prévalent à ce titre d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 13 décembre 2021. 

Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] ajoutent que l’accès à la route par la parcelle [Cadastre 5] n’est pas possible, celle-ci étant à l’usage agricole et de prairie. Ils exposent que la largeur des bâtiments ne permet pas le passage d’un véhicule automobile et que nulle part il n’est constaté la trace d’un passage. Ils contestent l’allégation des défendeurs selon lesquels ils auraient construit illégalement un bâtiment et un plan d’eau alors qu’en l’absence de ceux-ci le passage serait possible. 

Monsieur [A] et Madame [S] veuve [A] affirment que la création d’un passage permettant la circulation des engins agricoles de Monsieur [A] et du camion de livraison de fioul serait extrêmement onéreux, nécessiterait la destruction de bâtiments leur appartenant et serait disproportionnée à la valeur de leur bien.

En réplique, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] exposent avoir reçu confirmation, lors de l’acquisition de leur maison, de l’absence de tout droit passage au profit des consorts [A]. Ils indiquent que M. [O] [A] est intervenu à l’acte d’achat de leur bien pour leur accorder une servitude de passage sur sa parcelle [Cadastre 4] mais qu’il n’était créé, à cette occasion, aucune servitude de passage sur leurs fonds au profit de la parcelle [Cadastre 1]. Ils en déduisent que M. [O] [A] ne considérait donc pas sa parcelle [Cadastre 1] comme étant enclavée. Ils affirment que l’état d’enclave doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles contiguës détenues par un même propriétaire et constituant un même fonds et en déduisent qu’il n’y a pas lieu à servitude de passage lorsque seulement une des parcelles composant le fond est enclavée.

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] considèrent que la parcelle numéro [Cadastre 1] est accessible par une multitude de chemins, que des travaux d’aménagement peuvent être réalisés alors qu’un chemin existe bien puisque Monsieur [A] gare son véhicule sur sa parcelle numéro [Cadastre 5]. Les défendeurs produisent un devis d’un montant de 5 202 € portant sur des travaux d’un chemin réalisable à partir de la parcelle [Cadastre 5]. Ils précisent avoir proposé de prendre ce coût en charge, ce qui a été refusé par les demandeurs.

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] font valoir que Monsieur et Madame [A] se sont volontairement enclavés en construisant sans aucune autorisation administrative un hangar en tôle et une mare d’eau empêchant l’accès à la parcelle [Cadastre 5]. 

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice que pour accéder à la maison [A], depuis la [Adresse 4], il est obligatoire de passer par le [Adresse 5] se situant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2]. L’huissier décrit les lieux constitués d’une cour entourée d’une maison d’habitation et de deux dépendances de chaque côté de la cour. Il constate qu’il n’existe aucun passage, ou vestige d’un passage pour véhicule ou piéton pour quitter la parcelle [Cadastre 1] et accéder à la [Adresse 4] en passant par la parcelle [Cadastre 5]. Il ajoute que la largeur entre les bâtiments ne permet pas de faire passer une automobile. L’huisier relève, en outre, que sur toute la longueur de la parcelle [Cadastre 5] au même niveau que la parcelle [Cadastre 1], la voie communale comporte un fossé et il note l’absence d’un busage ou d’un passge laissant penser qu’un chemin d’accès ait existé à une époque. 

Il est constant, ainsi que le relèvent les défendeurs, que l’enclave doit être considérée par rapport au fonds dans son ensemble et que lorsqu’il est composé de parcelles contigües dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, l’état d’enclave ne peut être retenu puisque toutes les composantes du fonds bénéficient directement ou indirectement d’un accès à la route. 

En l’espèce, si la parcelle [Cadastre 1] jouxte celle numérotée [Cadastre 5] sur laquelle pourrait être créé un chemin donnant sur la [Adresse 4], l’état des lieux ne permettrait néanmoins pas la création d’un passage suffisant pour un engin agricole ou pour le camion de livraison de fioul de chauffage, sans destruction préalable du hangar attenant à la maison d’habitation et comblement de la mare. En effet, il n’est pas contesté qu’il n’existe qu’une distance de 3m20 entre la mare et le hangar ce qui apparaît insuffisant pour qu’un camion ou une machine agricole puissent passer et manoeuvrer. 

Par ailleurs, le simple fait que M. [O] [A], lors de son intervention à l’acte d’achat de la propriété de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ne se soit pas ménagé une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 2] acquise par ces derniers, ne vaut pas renoncement à reconnaître l’enclavement de son propre fonds. En effet, il a pu considérer, compte tenu de la tolérance de passage existant depuis des décennies, que celle-ci serait maintenue, les défendeurs ne justifiant pas que l’agence Century 21 l’ait informé de la nécessité de se ménager un passage via une autre de ses parcelles. 

La création d’un chemin, à partir de la parcelle [Cadastre 5], vers la voie publique devrait rendre accessible non seulement le passage des automobiles mais également des véhicules d’un gabarit plus important, tels qu’un camion de livraison de fioul, les engins agricoles utilisés par M. [J] [A], les camions de lutte contre l’incendie et tout autre véhicule de secours. 

Les défendeurs produisent un devis à hauteur de 5 202 € pour la réalisation d’un tel chemin par décaissement et empierrement sur 255 m ². Les demandeurs estiment que cette simple voie ne suffirait pas pour le passage de véhicules lourds et produisent une évaluation d’une entreprise selon laquelle la pose d’un enrobé à chaud d’un coût de 45 € du m² serait nécessaire pour rendre la voie carrosable, ce qui représenterait, selon les demandeurs, un coût supplémentaire de 11 475 €. 

Il faudrait, en outre, détruire le hangar appartenant aux consorts [A], dont il n’est pas contesté qu’il est toujours utilisé et prévoir donc sa reconstruction. 

Les demandeurs produisent une évaluation, non contestée, fixant la valeur vénale de leur bien à un montant compris entre 49 000 € et 59 000 €. 

Au regard de ces éléments, la création d’une voie d’accès carrossable sur la [Adresse 4] par la parcelle [Cadastre 5] serait d’un coût disproportionné puisque supérieure à 20 % de la valeur du bien. 

Il convient, par conséquent, de retenir que la parcelle n° [Cadastre 1] est enclavée au sens de l’article 682 précité. 

Il est exact qu’un propriétaire ne saurait invoquer l’état d’enclave qui résulterait de son propre fait. Il incombe à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] qui se prévalent d’un enclavement volontaire des consorts [S]-[A] de démontrer le fait volontaire de ces derniers les ayant conduit à se fermer toute issue vers la voie publique. 

Or, une telle allégation n’est pas établie. En effet, les demandeurs produisent une photographie de la mare mettant en évidence une bordure de dalles en granit, ce qui accrédite leurs propos selon lesquels il s’agissait à l’origine d’un lavoir dont l’existence est ancienne et qui constitue depuis un bassin de rétention d’eaux pluviales destiné à éviter l’inondation des terrains agricoles voisines. Les défendeurs ne justifient pas davantage que le hangar ait été érigé sans autorisation, par les consorts [S]-[A].

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ne démontrent, dès lors, pas l’existence d’une situation d’enclave volontaire des demandeurs. 

En l’espèce, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] ne contestent pas utilement l’affirmation de Mme [S] veuve [A] selon laquelle depuis son arrivée dans les lieux en 1962, elle est toujours passée par le [Adresse 5] pour accéder à son domicile et que c’était déjà le cas de ses beaux-parents qui ont emménagé dans cette maison en 1947. L’ancienneté du passage est confirmé par les attestations des époux [D]. 

Au regard de cette tolérance de passage plus que trentenaire, le droit de passage aura donc pour assiette le chemin situé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2], conformément aux dispositions de l’article 685 du Code civil. 


- Sur les demandes de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 


- Sur la demande de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X]

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €, faisant valoir des passages à vive allure de M. [A] près de leur habitation, des manoeuvres des visiteurs des consorts [A] devant chez eux et le blocage de l’accès à leur fosse septique. 

Les demandeurs s’opposent à cette prétention, contestant une quelconque attitude fautive de leur part. 

Force est de constater que les défendeurs ne versent aux débats aucune attestation corroborant leurs allégations et les quelques photographies produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer une attitude dommageable de M. [J] [A] leur créant préjudice. 

La demande sera, par conséquent, rejetée.


- Sur la demande des consorts [A]

Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] revendiquent la condamnation de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour entraves et atteintes à leur droit de propriété. Ils reprochent essentiellement à leurs voisins de planter des fleurs sur leur parcelle, d’avoir coupé le grillage d’un enclos, libérant les poules qui se sont égarées et de se stationner le long de leur maison. 

Les demandeurs n’étayent pas leurs affirmations d’élement de preuve. Le simple récépissé du dépôt de plainte de M. [A] pour vol et dégradation du bien d’autrui ne permet pas de démontrer la véracité de leurs propos. 

La demande sera, par conséquent, écartée. 


- Sur les demandes accessoires 

Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la procédure. 

Il sera néanmoins fait droit à leur demande tendant au partage par moitié des frais de médiation entre les parties.
 
Il serait inéquitable que les frais exposés par les consorts [A] pour faire valoir leurs droits devant le tribunal demeurent à leur charge. Les consorts [U] [N] [I] [X] seront, dès lors, condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit à titre provisoire du présent jugement, aucun motif ne justifiant d’écarter cette modalité, le litige étant ancien.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe ;

DIT que la parcelle section A numéro [Cadastre 1], commune de [Localité 4] (53) est enclavée par rapport à la voie publique ;

DIT que la parcelle section A numéro [Cadastre 1], commune de [Localité 4] (53) dispose d’une servitude légale de passage sur la parcelle section A numéro [Cadastre 2] commune de [Localité 4] ;

DIT que le droit de passage aura pour assiette le [Adresse 5], commune de [Localité 4], situé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

ORDONNE le partage des frais de médiation par moité entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [B] [S] veuve [A] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [X] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.



Le Greffier Le Président 



Isabelle DESCAMPS Anne LECARON

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 694, code civil 685, code civil 693, code civil 692, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-28T22:32:17.852Z.