Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 15 juin 2026, n° 23/00764
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [H] [W] et [N] [R] ont fait l'acquisition le 1er juillet 1974 auprès d'[S] [L] veuve [G] d'une maison d'habitation inachevée, sise à POUYASTRUC lieu-dit CASTELMOUROU au 17 rue de la Fontaine, cadastré D n° 759. Le bien immeuble constitue le lot N°3 d'un lotissement. Le lot N°2 appartient à [X] [J], dont la propriété est cadastrée D n° 758. Depuis plusieurs années, la famille [W] accède à son bien par un chemin d'accès appartenant à [X] [J], sur lequel s'ouvrent le portail et le portillon des consorts [W]. [H] [W] est décédé le 21 juillet 2020, laissant pour recueillir sa succession, son épouse, [N] [R], ainsi que leurs trois enfants, [F] [W], [V] [W] et [K] [W]. Par acte délivré le 14 avril 2023, [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] ont fait assigner [X] [J] devant le tribunal judiciaire de TARBES afin de voir reconnaitre une servitude à leur profit sur le fonds de [X] [J]. Vu les dernières conclusions de [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W], notifiées par voie électronique le 20 août 2024, qui demande, au visa des articles 682, 685, 692, 693 et 694 du code civil, de : - Juger que les consorts [W] bénéficient d'une servitude grevant la parcelle cadastrée Section D n° 758, sise 6 POUYASTRUC au profit de la parcelle D N°759 dont ils sont propriétaires ; - Dire que l'assiette de cette servitude est matérialisée par le chemin d'accès déjà existant, tel que matérialisé par le plan de situation établi par monsieur [Y] et annexé à l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1973 ; - Condamner [X] [J] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur perte de chance ; - Condamner [X] [J] à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [X] [J] aux dépens ; Vu les dernières conclusions de [X] [J], notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, qui demande de : - Débouter les consorts [W] de leurs demandes ; - Reconventionnellement, de les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; - Condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [W] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance du 21 janvier 2025 a clos l'instruction au 17 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une servitude Aux termes de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. L'article 693 du même code précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. L'article 694 prévoit lui que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Il est admis que la destination du père de famille est un arrangement opéré par un propriétaire sur son fonds pour l'usage et la commodité d'un autre fonds lui appartenant, et qui constituerait une servitude si ces deux fonds étaient la propriété de personnes différentes. C'est cet état de fait qui devient servitude par destination du père de famille lors de la division du ou des fonds. Les parties s'accordent sur le fait que les fonds litigieux sont issus de la division d'une même parcelle ayant appartenu à une même propriétaire. Il ressort des pièces versées aux débats qu'[S] [L] veuve [G] a loti les différentes parcelles de sa propriété. Dans le règlement de lotissement du 14 juin 1973 est distinctement indiqué sur le croquis de représentation des lieux : " Servitude de passage au profit du lot N°3 sol appartenant au lot N°2 " à l'endroit du chemin litigieux. Si le croquis est dénommé " Projet de lotissement ", au vu de la première page, il est bien établi que c'est ce croquis qui a été annexé à l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1973. La mention manuscrite est caractéristique de l'ensemble des mentions de ce document établi à la main, que ce soit tant au niveau du dessin que de l'écriture. Ainsi, il doit être considéré que cet état de fait a donc bien été établi par le propriétaire commun et résulte de l'état de choses existant avant la division des fonds. Par ailleurs, non seulement l'acte de division n'exclut pas la servitude, mais elle la consacre même explicitement, manifestant sans ambiguïté l'intention d'asservir un fonds au profit de l'autre. Il en est même question dans les deux actes de vente, des 2 juillet 2003 et du 5 décembre 2014, portant sur le lot N°2 cadastré D n° 758 appartenant aujourd'hui à [X] [J], qui font état tous deux de ce que " Le VENDEUR déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des prescriptions d'urbanisme et du lotissement susvisé, ou de la loi, à l'exception d'une éventuelle servitude de passage qui semblerait exister au profit de l'immeuble cadastré section D numéro 759 ; la présente déclaration étant faite pour l'information des acquéreurs sans qu'elle puisse donner aux propriétaires de la parcelle n°759 aucun droit supplémentaire à ceux dont ils pourraient se prévaloir en vertu de leur propre titre ". Il en ressort que la servitude de passage était évoquée à deux reprises dans les actes de vente successifs du bien immobilier, d'une part résultant des prescriptions du lotissement et d'autre part explicitement comme une "éventuelle servitude de passage qui semblerait exister au profit de l'immeuble cadastré section D numéro 759 ". Si cette référence à une servitude ne lui confère pas un caractère de servitude conventionnelle, elle permet de corroborer, au vu du reste des constatations, le caractère apparent et continu de la servitude actée initialement par la propriétaire du fonds avant la division. Il ressort par ailleurs tant des pièces représentant les lieux que des témoignages émanant des attestations produites que depuis la division des fonds du lotissement et jusqu'à ce jour, non seulement le seul accès au fonds des consorts [W] se fait par le chemin litigieux mais aussi qu'il a toujours pris la forme d'un chemin bien délimité, implanté physiquement. L'état de fait apparent est particulièrement caractéristique de la servitude réclamée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le chemin litigieux présente le caractère d'une servitude apparente et continue, qui existait lors de la division du fonds primitif et qu'elle a continué d'exister de manière permanente. Il est acquis que lorsque l'acte de partage des fonds ne contient aucune disposition contraire à la servitude et que la disposition même des lieux telle qu'elle a été aménagée par le père de famille, constitue un signe apparent de cette servitude, les conditions prévues par les articles 692 et 693 du code civil sont remplies, cette destination du père de famille constituant un titre de servitude et il n'y a pas lieu de rechercher si le fonds est enclavé ou s'il y a prescription acquisitive. Aussi, il y a lieu de considérer que le fonds appartenant aux consorts [W] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds de [X] [J]. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance Les consorts [W] formulent une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance sans toutefois développer en quoi elle se justifie, mentionnant uniquement un préjudice découlant de l'attitude de [X] [J] qui refuse de reconnaitre l'existence de la servitude et a de ce fait mis en échec une vente de la maison. Or, c'est justement là que réside l'objet du litige qui vient d'être tranché. En l'absence de démonstration spécifique, le préjudice ne peut pas résulter uniquement du fait de faire valoir un désaccord juridique, qui nécessite l'intervention judiciaire pour le trancher. Aussi, ils seront déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle [X] [J] formule une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il convient de rappeler que solliciter une intervention judicaire pour voir trancher un litige et faire reconnaitre ses droits, quelque soit l'issue de la procédure, après un travail de qualification juridique et d'application du droit aux faits de l'espèce, ne peut constituer en soi une attitude abusive. La production de pièces inadéquates ou insuffisantes est par nature sanctionnée par le rejet des prétentions. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, au vu de la nature de la décision motivée plus haut, il ne sera pas accordé de dommages et intérêts à la défenderesse. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [X] [J] succombe, elle sera condamnée aux dépens. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, [X] [J] sera condamnée à payer à [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe DIT que [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] bénéficient d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée Section D n° 758, sise à POUYASTRUC lieu-dit CASTELMOUROU au profit de la parcelle D N°759 dont ils sont propriétaires ; DIT que l'assiette de cette servitude est matérialisée par le chemin d'accès déjà existant, tel que matérialisé par le plan de situation établi par monsieur [Y] et annexé à l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1973 et joint au présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [X] [J]; CONDAMNE [X] [J] à payer à [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [J] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 15 JUIN 2026 Dans l’affaire : N° RG 23/00764 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EE6W NAC : 74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux DEMANDEURS : Madame [N] [M] [C] [R] veuve [W] 17 Rue de la Fontaine 65350 POUYASTRUC représentée par la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant Monsieur [F] [O] [Z] [W] 20 Allées du Bassin 77240 VERT-SAINT-DENIS représenté par la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant Madame [V] [M] [U] [W] épouse [B] 11 Rue de la Poëpe - Villa n° 4 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY représentée par la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant Monsieur [K] [Q] [P] [W] 7 Rond-Point des Violettes 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS représenté par la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant DEFENDEUR : Madame [X] [J] 19, rue de la Fontaine 65350 POUYASTRUC représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 26 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 15 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE [H] [W] et [N] [R] ont fait l'acquisition le 1er juillet 1974 auprès d'[S] [L] veuve [G] d'une maison d'habitation inachevée, sise à POUYASTRUC lieu-dit CASTELMOUROU au 17 rue de la Fontaine, cadastré D n° 759. Le bien immeuble constitue le lot N°3 d'un lotissement. Le lot N°2 appartient à [X] [J], dont la propriété est cadastrée D n° 758. Depuis plusieurs années, la famille [W] accède à son bien par un chemin d'accès appartenant à [X] [J], sur lequel s'ouvrent le portail et le portillon des consorts [W]. [H] [W] est décédé le 21 juillet 2020, laissant pour recueillir sa succession, son épouse, [N] [R], ainsi que leurs trois enfants, [F] [W], [V] [W] et [K] [W]. Par acte délivré le 14 avril 2023, [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] ont fait assigner [X] [J] devant le tribunal judiciaire de TARBES afin de voir reconnaitre une servitude à leur profit sur le fonds de [X] [J]. Vu les dernières conclusions de [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W], notifiées par voie électronique le 20 août 2024, qui demande, au visa des articles 682, 685, 692, 693 et 694 du code civil, de : - Juger que les consorts [W] bénéficient d'une servitude grevant la parcelle cadastrée Section D n° 758, sise 6 POUYASTRUC au profit de la parcelle D N°759 dont ils sont propriétaires ; - Dire que l'assiette de cette servitude est matérialisée par le chemin d'accès déjà existant, tel que matérialisé par le plan de situation établi par monsieur [Y] et annexé à l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1973 ; - Condamner [X] [J] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur perte de chance ; - Condamner [X] [J] à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [X] [J] aux dépens ; Vu les dernières conclusions de [X] [J], notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, qui demande de : - Débouter les consorts [W] de leurs demandes ; - Reconventionnellement, de les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; - Condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [W] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance du 21 janvier 2025 a clos l'instruction au 17 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une servitude Aux termes de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. L'article 693 du même code précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. L'article 694 prévoit lui que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Il est admis que la destination du père de famille est un arrangement opéré par un propriétaire sur son fonds pour l'usage et la commodité d'un autre fonds lui appartenant, et qui constituerait une servitude si ces deux fonds étaient la propriété de personnes différentes. C'est cet état de fait qui devient servitude par destination du père de famille lors de la division du ou des fonds. Les parties s'accordent sur le fait que les fonds litigieux sont issus de la division d'une même parcelle ayant appartenu à une même propriétaire. Il ressort des pièces versées aux débats qu'[S] [L] veuve [G] a loti les différentes parcelles de sa propriété. Dans le règlement de lotissement du 14 juin 1973 est distinctement indiqué sur le croquis de représentation des lieux : " Servitude de passage au profit du lot N°3 sol appartenant au lot N°2 " à l'endroit du chemin litigieux. Si le croquis est dénommé " Projet de lotissement ", au vu de la première page, il est bien établi que c'est ce croquis qui a été annexé à l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1973. La mention manuscrite est caractéristique de l'ensemble des mentions de ce document établi à la main, que ce soit tant au niveau du dessin que de l'écriture. Ainsi, il doit être considéré que cet état de fait a donc bien été établi par le propriétaire commun et résulte de l'état de choses existant avant la division des fonds. Par ailleurs, non seulement l'acte de division n'exclut pas la servitude, mais elle la consacre même explicitement, manifestant sans ambiguïté l'intention d'asservir un fonds au profit de l'autre. Il en est même question dans les deux actes de vente, des 2 juillet 2003 et du 5 décembre 2014, portant sur le lot N°2 cadastré D n° 758 appartenant aujourd'hui à [X] [J], qui font état tous deux de ce que " Le VENDEUR déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des prescriptions d'urbanisme et du lotissement susvisé, ou de la loi, à l'exception d'une éventuelle servitude de passage qui semblerait exister au profit de l'immeuble cadastré section D numéro 759 ; la présente déclaration étant faite pour l'information des acquéreurs sans qu'elle puisse donner aux propriétaires de la parcelle n°759 aucun droit supplémentaire à ceux dont ils pourraient se prévaloir en vertu de leur propre titre ". Il en ressort que la servitude de passage était évoquée à deux reprises dans les actes de vente successifs du bien immobilier, d'une part résultant des prescriptions du lotissement et d'autre part explicitement comme une "éventuelle servitude de passage qui semblerait exister au profit de l'immeuble cadastré section D numéro 759 ". Si cette référence à une servitude ne lui confère pas un caractère de servitude conventionnelle, elle permet de corroborer, au vu du reste des constatations, le caractère apparent et continu de la servitude actée initialement par la propriétaire du fonds avant la division. Il ressort par ailleurs tant des pièces représentant les lieux que des témoignages émanant des attestations produites que depuis la division des fonds du lotissement et jusqu'à ce jour, non seulement le seul accès au fonds des consorts [W] se fait par le chemin litigieux mais aussi qu'il a toujours pris la forme d'un chemin bien délimité, implanté physiquement. L'état de fait apparent est particulièrement caractéristique de la servitude réclamée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le chemin litigieux présente le caractère d'une servitude apparente et continue, qui existait lors de la division du fonds primitif et qu'elle a continué d'exister de manière permanente. Il est acquis que lorsque l'acte de partage des fonds ne contient aucune disposition contraire à la servitude et que la disposition même des lieux telle qu'elle a été aménagée par le père de famille, constitue un signe apparent de cette servitude, les conditions prévues par les articles 692 et 693 du code civil sont remplies, cette destination du père de famille constituant un titre de servitude et il n'y a pas lieu de rechercher si le fonds est enclavé ou s'il y a prescription acquisitive. Aussi, il y a lieu de considérer que le fonds appartenant aux consorts [W] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds de [X] [J]. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance Les consorts [W] formulent une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance sans toutefois développer en quoi elle se justifie, mentionnant uniquement un préjudice découlant de l'attitude de [X] [J] qui refuse de reconnaitre l'existence de la servitude et a de ce fait mis en échec une vente de la maison. Or, c'est justement là que réside l'objet du litige qui vient d'être tranché. En l'absence de démonstration spécifique, le préjudice ne peut pas résulter uniquement du fait de faire valoir un désaccord juridique, qui nécessite l'intervention judiciaire pour le trancher. Aussi, ils seront déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle [X] [J] formule une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il convient de rappeler que solliciter une intervention judicaire pour voir trancher un litige et faire reconnaitre ses droits, quelque soit l'issue de la procédure, après un travail de qualification juridique et d'application du droit aux faits de l'espèce, ne peut constituer en soi une attitude abusive. La production de pièces inadéquates ou insuffisantes est par nature sanctionnée par le rejet des prétentions. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, au vu de la nature de la décision motivée plus haut, il ne sera pas accordé de dommages et intérêts à la défenderesse. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [X] [J] succombe, elle sera condamnée aux dépens. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, [X] [J] sera condamnée à payer à [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe DIT que [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] bénéficient d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée Section D n° 758, sise à POUYASTRUC lieu-dit CASTELMOUROU au profit de la parcelle D N°759 dont ils sont propriétaires ; DIT que l'assiette de cette servitude est matérialisée par le chemin d'accès déjà existant, tel que matérialisé par le plan de situation établi par monsieur [Y] et annexé à l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1973 et joint au présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par [X] [J]; CONDAMNE [X] [J] à payer à [N] [R] veuve [W], [F] [W], [V] [W] épouse [B] et [K] [W] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [J] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:28:31.996Z.