Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 18 juin 2024, n° 22/02426
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte notarié du 17 février 1964, les époux [C] [J] et [LZ] [G] ont acquis la propriété des parcelles situées à [Localité 9] (Charente-Maritime), cadastrées lieudit '[Adresse 18]', section AB nos [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 11]. [C] [J] en est la seule propriétaire depuis le décès de son époux. [VL] [KK] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AB nos [Cadastre 5] et [Cadastre 12]. Les parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] proviennent de la division de la parcelle antérieurement cadastrée section AB n° [Cadastre 6]. Les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 11] sont contiguës à celle AB [Cadastre 12]. Par acte du 17 décembre 2021, [VL] [KK] a fait assigner [C] [J] veuve [G] devant le tribunal de proximité de Jonzac. Il a demandé d'ordonner le bornage des parcelles contiguës. [C] [J] veuve [G] a conclu au rejet de cette demande et a reconventionnellement demandé d'ordonner sous astreinte à [VL] [KK] de libérer le passage situé sur la parcelle AB [Cadastre 12], permettant l'accès à ses parcelles. Elle a en outre demandé paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de proximité de Jonzac a statué en ces termes : 'statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, insusceptible d'appel sauf autorisation de la Première Présidente de la cour d'appel de POITIERS et par mise à disposition au greffe: ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [A] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de POITIERS et demeurant [Adresse 10] (17200) (tél :[XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 17]), avec missions de : - Se rendre sur la commune d'[Localité 9], lieudit « [Adresse 18] », parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 11], décrire les parcelles des parties dans leur état actuel et en dresser le plan, en précisant la localisation des constructions le cas échéant ; - Consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant; - Rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées; - Entendre tous sachants; - Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; - Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter : 1. en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; 2. à défaut ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription; 3. compte tenu des éléments relevés ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus de la mission dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine, à moins que sa mission devienne sans objet ou que les parties viennent à se concilier auquel cas il en fera le rapport; DIT que l'expert devra s'expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l'état de ses investigations et de ses conclusions ou à défaut par échanges de courriers et dires; FIXE à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée par Monsieur [VL] [KK] avant le 16 octobre 2022 auprès du régisseur d'avances et recettes du tribunal de Proximité de JONZAC, à défaut de quoi il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles formulées par Madame [C] [J] veuve [G] ; CONDAMNE Monsieur [VL] [KK] à retirer tout objet obstruant le droit de passage, et notamment le retrait de la barrière métallique, des tas de résidus de coupe de vigne, de grilles ou de tous véhicules, sur le chemin situé lieudit « [Adresse 18]» sur la commune d'[Localité 9] passant sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour accéder à la voie communale numéro 12, telle que déterminé par le croquis du procès-verbal de bornage du 9 août 1973, ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois passé ce délai ; CONDAMNE Monsieur [VL] [KK] à payer à Madame [C] [J] veuve [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision'. Il a fait droit à la demande en bornage en l'absence de bornage antérieur. Il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles, ayant pour objet les mêmes parcelles que celles objet de l'action en bornage, ainsi que les mêmes propriétaires. Il a considéré que : - l'acte du 14 septembre 1973 de vente des parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] issues de la division de la parcelle AB [Cadastre 6] avait stipulé que la parcelle acquise par l'intimée bénéficiait d'un droit de passage pour accéder à la voie communale numéro 12 ; - le procès-verbal du 9 août 1973 de bornage de ces deux parcelles avait mentionné que le passage qui s'exerçait sur la parcelle AB [Cadastre 6] était maintenu sur la parcelle AB [Cadastre 11] ; - ce passage au profit du fonds de la défenderesse était visible sur les photographies annexées au procès-verbal de constat du 8 avril 2016. Il a fait droit à la demande de [C] [J] veuve [G] d'indemnisation d'un préjudice moral. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022, [VL] [KK] a interjeté appel de ce jugement. Le rapport de [TI] [U], expert désigné en remplacement de ceux initialement commis, est en date du 28 juillet 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, [VL] [KK] a demandé de : 'Déclarer recevable et bien fondée l'appel diligenté par Mr [VL] [KK], Réformer le jugement déféré en tous points sauf à l'action en bornage Judiciaire, Rejeter les conclusions récapitulatives signifiées le 7 Février 2024 par Mme [C] [G] née [J] ainsi que les pièces qui ont été jointes numérotées de 17 à 26, Dire et juger que la demande de dédommagement pour le passage au profit de Mr [VL] [KK] n'est pas une demande incidente mais une demande complémentaire recevable, Dire et juger la demande reconventionnelle de Mme [C] [G] née [J] irrecevable sur le fondement de l'article 700 (70) du CPC, s'agissant de sa demande de reconnaissance d'un droit de passage, Subsidiairement, sur le fond quant à la demande de droit de passage, Infirmer le jugement du 7 Septembre 2022 rendu par le Tribunal de Proximité de JONZAC, Dire et juger à titre principal que Mme [C] [G] née [J] ne dispose d'aucune servitude légale de passage sur la parcelle appartenant à Mr [VL] [KK] cadastrée commune d'[Localité 9] section AB n°[Cadastre 12], Dire et juger que Mr [VL] [KK] a le droit de clore sa parcelle n°[Cadastre 5], et que Mme [C] [G] née [J] n'a aucun droit de passage sur cette parcelle, et constater qu'elle ne le revendique d'ailleurs pas, Dans ces conditions, dire et juger également que Mme [C] [G] née [J] ne dispose d'aucun droit de passage qu'il soit conventionnel ou légal sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] appartenant à Mr [VL] [KK], En conséquence, débouter Mme [C] [G] née [J] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC, A titre subsidiaire s'il vient à être jugé que Mme [C] [G] née [J] dispose d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 12], dire et juger quant à l'assiette qu'elle ne pourra s'exercer que sur la surface de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 9], section AB n°[Cadastre 12], Également en vertu de l'article 682 du Code Civil, dans ces conditions, mettre à la charge de Mme [C] [G] née [J] une indemnité pour l'exercice du droit de passage d'un montant de 3 500 €, Quant à la détermination de l'assiette de passage sur la parcelle n°[Cadastre 12], il conviendra d'ordonner une expertise Judiciaire afin de la déterminer et de procéder à son bornage à frais communs, Il sera en tant que de besoin dans ces conditions, dit également et jugé que comme tout propriétaire de terrain, Mr [VL] [KK] a le droit de clore et d'apposer une barrière moyennant dans cette condition qu'il respecte le passage, c'est-à-dire en fournissant une clef au bénéficiaire du passage s'il entend verrouiller ladite barrière, En tout état de cause, débouter Mme [C] [G] née [J] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC, La condamner à régler une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Et la condamner aux entiers dépens'. Il a maintenu que les demandes reconventionnelles de l'intimée étaient irrecevables car, selon lui, sans lien suffisant avec l'action principale en bornage. Il a soutenu que : - contrairement aux mentions figurant à l'acte du 22 février 2012 d'acquisition de la parcelle AB [Cadastre 12], celles [Cadastre 3] et [Cadastre 11] n'étaient pas enclavées ; - ces parcelles disposaient d'un accès à la voie publique par la parcelle AB [Cadastre 2] appartenant à [T] [X] ; - l'acte du 14 septembre 1973 de vente de la parcelle AB [Cadastre 11] n'avait pas identifié le fonds servant du passage ; - subsidiairement, l'assiette du passage devait être située sur la seule parcelle AB [Cadastre 12]. Il a demandé à être indemnisé de l'utilisation du passage. Il a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, n'ayant pas fait obstacle au passage de l'intimée. Il a conclu au rejet des dernières conclusions de l'intimée et des pièces nouvelles produites, selon lui tardives. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, [C] [G] née [J] a demandé de : 'Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile, Vu les articles 682, 685, 690, 701 et suivants, 1240 du code civil, ' Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur [KK] ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [G] sur le seul montant des dommages et intérêts pour préjudice moral ' Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de proximité de JONZAC en date du 29 juin 2022 pour le seul quantum des dommages et intérêts pour le préjudice moral ' Confirmer pour le reste le jugement du 29 juin 2022 ' Débouter Monsieur [KK] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant ' S'entendre condamner Monsieur [KK] à payer à Madame [G] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ' S'entendre condamner Monsieur [KK] à payer à Madame [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ' S'entendre condamner Monsieur [KK] aux entiers dépens de la procédure d'appel'. Elle a conclu à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, présentant selon elle un lien suffisant avec la demande principale. Elle a maintenu que son fonds : - bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds voisin, stipulé à l'acte du 14 septembre 1973 de vente des parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; - était enclavé ; - ne bénéficiait pas d'un droit de passage sur celui de [T] [X], voisin non mis en cause. Elle a ajouté que : - le procès-verbal de bornage joint au premier acte de cession de la parcelle AB [Cadastre 11] avait fait mention du droit de passage dont l'assiette sera à déterminer par le géomètre-expert ; - ce droit ne pouvait plus être contesté en raison d'un usage trentenaire. Elle a soutenu irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation présentée par l'appelant. Elle a conclu à l'infirmation du jugement du chef de l'indemnisation de son préjudice moral selon elle d'un montant insuffisant. L'ordonnance de clôture est du 23 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Le jugement dont appel est un jugement mixte, prononcé en premier ressort. Il sera réformé en ce que le tribunal a retenu deux qualifications différentes du même jugement. B - SUR LES DERNIERES CONCLUSIONS DE L'INTIMEE L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. Aux termes de l'article 16 du même code : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'intimée, qui n'a pas pris l'initiative de la procédure d'appel, a conclu le 7 février 2024. La clôture de la procédure a été reportée au 22 février 2024 afin que l'appelant puisse répondre à ces dernières écritures. Il a conclu le 20 février 2024. Il en résulte qu'il a été en mesure de prendre connaissance de ces écritures et des pièces nouvelles produites et qu'il a pu utilement y répondre (en pages 9 à 11 de ses conclusions). Il sera au surplus observé que l'intimée n'a modifié ni ses prétentions, ni leur fondement. En l'absence de manquement au principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de l'intimée et les pièces nouvellement produites. La demande [VL] [KK] présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée. C - SUR L'ACTION EN BORNAGE Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le bornage des fonds et commis à cette fin un expert. Le jugement sera confirmé sur ce point. D - SUR LE DROIT DE PASSAGE 1 - sur la recevabilité de la demande reconventionnelle L'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. L'action principale a pour objet le bornage des parcelles cadastrées section AB nos [Cadastre 3] et [Cadastre 11] d'une part, [Cadastre 12] d'autre part. [VL] [KK] rappelle qu'il a le droit de clore son fonds, incluant la parcelle AB [Cadastre 12] sur laquelle un droit de passage est revendiqué. La clôture de ses parcelles après fixation des limites séparatives des fonds est susceptible de faire obstacle au droit de passage que revendique l'intimée. Il existe dès lors un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, en fondant la recevabilité. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de [C] [J] épouse [G]. 2 - sur une servitude conventionnelle L'article 637 du code civil dispose que : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire' et l'article 639 que : 'Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'. L'article 686 du même code précise que 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'. L'article 691 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'. L'article 688 alinéa 2 du même code précise que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'. Par acte du 14 septembre 1973, [IW] [GT] a vendu aux époux [LZ] [G] et [C] [J] : 'Une petite bande de terrain de jardin sise à [Localité 9], au lieu dit '[Adresse 18]" pour une contenance de deux ares quatre vingt cinq centiares, cadastrée comme suit : AB [Cadastre 11] [Adresse 18] [Cadastre 13] [Localité 19]. (provenant de la division de la parcelle AB [Cadastre 6] pour 44a35, à laquelle le service du cadastre a attribué les deux nouveaux numéros AB [Cadastre 11] pour [Cadastre 13] et AB [Cadastre 12] pour 4la50., Monsieur [GT] reste propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 12] pour 41 a50. Suivant esquisse dressée par Monsieur [V] [OC], géomètre à [Localité 21], le document portant le numéro 94" Il a été stipulé en première page de cet acte que : 'La parcelle acquise est grevée de divers droits en partie (ces deux derniers mots résultant d'une mention en marge) de passage au profit de I° Monsieur [L] [K], 2° Monsieur [GT] [B], 3° Madame [R], et le vendeur. Cette parcelle supportera également le droit de passage pour accéder au puits se trouvant sur la propriété de Monsieur [G]. La parcelle acquise profit (profite) d'un droit de passage pour accéder à la voie communale numéro 12". Un procès-verbal de bornage des parcelles AB [Cadastre 7] et [Cadastre 12], dressé par [OC] [V] précité, est en date du 9 août 1973. Il a été signé par [IW] [GT], propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 12], par les époux [LZ] [G] et [C] [J]. Il y a été indiqué, au paragraphe 'Conventions particulières Servitudes et charges' que : 'Il a en outre été convenu que le droit de passage s'exerçant sur l'ancienne parcelle de M. [GT] (AB [Cadastre 6]) est maintenu, et qu'une partie de ce droit sera supporté par (illisible) M. [G] [LZ] sur la parcelle AB [Cadastre 11] conformément aux indications portées sur le croquis. Le droit de puisage est maintenu également et un droit de passage pour accéder au puits est créé sur la parcelle AB [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [LZ] conformément aux indications portées sur le croquis'. Ce croquis, annexé au procès-verbal lui-même annexé à l'acte de vente et mentionnant les passages consentis, est le suivant : Par acte du 22 février 2012, [VL] [KK] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 12] de [MN] [GT], venant aux droits de [O] [IW] [GT] précité. En page 8 de cet acte, il a été stipulé que : 'Servitudes - L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls. A cet égard et conformément à l'article 1638 du Code civil, le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tous règlements le régissant. Précision étant ici faite qu'il existe une servitude de passage sur l'immeuble objet des présentes à l'effet de desservir les parcelles mitoyennes et enclavées cadastrées section AB numéro [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 11]. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de l'existence de ladite servitude'. Le rappel de la servitude fait au titre de l'appelant corrobore les mentions insérées au procès-verbal de bornage du 9 août 1973 et à l'acte du 14 septembre 1973. Il résulte de ces stipulations que le droit de passage qui existait sur la parcelle AB [Cadastre 6] a été maintenu sur la parcelle AB [Cadastre 12] au profit de la parcelle AB [Cadastre 11], elle-même demeurant grevée du droit de passage initialement consenti. [TI] [U] a été désigné en remplacement des experts précédemment commis. Son rapport est en date du 28 juillet 2023. L'expert judiciaire a indiqué, s'agissant de ces passages, que : 'Le passage mentionné est défini sur une largeur de 4 mètres. L'accès au puits semble présenter une largeur de 2,00m sur le croquis. L'emprise de passage est reportée sur le plan de proposition de limites. Il est observé que la distance entre les deux poutres IPN supportant le portail aujourd'hui retiré par M. [KK] s'établit à 3,36 mètres'. Il résulte de ces développements que la parcelle AB [Cadastre 12] propriété de l'appelant est grevée par titre d'une servitude de passage au profit de la parcelle AB [Cadastre 11] propriété de l'intimée. Cette servitude ayant été établie par convention, M. [KK] est mal fondé en sa prétention à obtenir une indemnité pour le cas où l'existence en serait constatée. 3 - sur l'usage de la servitude L'article 706 du code civil dispose que : 'La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans'. L'intimée a produit aux débats plusieurs attestations pour justifier de l'usage de la servitude. [DB] [IH], né le 8 novembre 1942, a dans une attestation en date du 9 août 2023 notamment déclaré que : 'Je certifies depuis 1979 avoir fait des travaux dans la maison de Mr et Mme [G] [C] née [J]à différentes années. Mr et Mme [G] [C] passaient sur le passage de la route à venir chez elle entre un puits et un bâtiment passant sur les parcelles de terre qui selon le plan de la commune d'[Localité 9] se situe au N° 267 et 121 qui accède à la route communal N° 12. vu passer depuis 1979". [B] [Z], né le 26 décembre 1944, a dans une attestation en date du 3 août 2023 notamment déclaré que : 'Je...certifie il y a très longtemps en 1987 que j'ai vu Mme [OR] [G] passer sur le passage du virage de la route à aboutir à un puits et un bâtiments en tôle passant sur un terrain de passage sur le plan communal est N° [Cadastre 12] et 121 accédant à la route. Depuis 1989. je passais leur livrer du grain en 2021 la pose d'une barrière fermée à clé l'année suivante 2022 toujours fermée à clé'. [D] [Y] épouse [KZ], née le 3 juin 1939, a déclaré dans une attestation en date du 17 juillet 2023 que : 'J'ai toujours vu passer Mme [G] [OR] sur se passage - 267 et 121 - depuis 1977 -moi-même je suis passer bien des fois sur se passage'. [T] [X], voisin de l'intimée sur le fonds duquel celle-ci disposerait selon l'appelant d'un passage, a déclaré dans une attestation en date du 126 août 2023 notamment que : 'J'habite depuis 1987 au lieu dit [Adresse 18]. Je suis voisin de Me [G]. J'ai toujours connu le droit de passage (parcelle [Cadastre 12]). Ma grand mère qui a vécu toute sa vie dans ce village avait également un droit pour accéder à son champ (Parcelle [Cadastre 8]). Depuis que Mr [KK] [VL] est devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 12], il INTERDIT tout droit de passage à Me [G]. Il a installé un grillage et une porte qui ferme à clé. Lors du décès de Me [G] le corbillard n'a pas pu accéder à la maison malgré les différents appels téléphonique de la gendarmerie et de Mr le [AI]. La porte installée par Mr [KK] était fermée à clé !!'. La parcelle [Cadastre 8] est contiguë à la parcelle [Cadastre 12], à l'ouest. [H] [S], fils de l'ancien employeur de l'intimée, a déclaré dans une attestation en date du 3 août 1923 que : 'Je...certifie d'avoir vu passer Monsieur [LZ] et Madame [C] [G] sur le passage situé sur les parcelles AB [Cadastre 12] et [Cadastre 5] qui accèdent à la voie communale N12 depuis 1988". La vue aérienne extraite le 4 juillet 2023 du site Géoportail établit que le fonds de l'intimée ne dispose pas d'un accès à la voie publique, sauf à emprunter le passage litigieux ou la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] propriété de [T] [X] précité. Il résulte de ces développements que [C] [J] Veuve [G] n'a pas cessé d'emprunter le passage litigieux, sauf lorsque son voisin l'en a empêchée. 4 - sur l'obstruction Maître [W] [UI], huissier de justice associé à [Localité 21], a fait le 8 avril 2021 le constat suivant sur la requête de l'intimée et de son époux : 'Ce jour, je constate la présence d'un chemin permettant d'accéder à la propriété des requérants (trait rose sur le plan en annexe du présent constat). Le passage est obstrué par la présence de deux tas de résidus de coupe de vignes. Par ailleurs, à proximité du chemin communal, deux poteaux en métal ont été positionnés. Sans être totalement obstrué, l'accès d'un véhicule (sanitaire le cas échéant) est impossible'. Il a fait le 16 avril 2021 fait le constat suivant : 'Ce jour, je constate que le passage est totalement obstrué par la pose d'une barre métallique fixée aux deux poteaux type IPN déjà présents le 08 avril. Les deux tas de résidus de coupe de vignes sont toujours présents. Une inscription interdisant le passage est présente. L'accès est totalement obstrué, l'accès d'un véhicule (sanitaire le cas échéant) est toujours impossible'. Ces procès-verbaux établissent l'obstruction alléguée du passage. Il résulte de l'attestation de [T] [X], de celle de [B] [Z] et du rapport d'expertise judiciaire que [VL] [KK] a fait obstacle au passage de sa voisine notamment par la pose d'un portail fermé à clé, déposé au jour des opérations d'expertise. [C] [J] Veuve [G] est dès lors fondée à solliciter de l'appelant qu'il libère le passage. Le jugement sera pour ces motifs en ce qu'il a enjoint sous astreinte à l'appelant d'y procéder. E - SUR DROIT DE [VL] [KK] DE CLORE SON FONDS L'article 647 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682" relatif à l'enclavement. Aucun droit de passage n'a été revendiqué sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. Celui grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n° [Cadastre 12] propriété de l'appelant n'interdit pas à ce dernier de clore son héritage. Il doit toutefois veiller à laisser libre le passage établi au profit de fonds de l'intimée et à en respecter l'assiette, de 4 mètres de largeur. Dans l'hypothèse de la pose envisagée d'un portail, celui-ci doit d'une part être d'une largeur de 4 mètres, d'autre part ne pas empêcher l'intimée d'emprunter le passage notamment en lui remettant une clé de ce portal s'il entendait le verrouiller. Il sera ajouté au jugement sur ce point. F- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS [VL] [EP], en faisant obstacle à l'usage par [C] [J] Veuve [G] de la servitude conventionnelle stipulée au bénéfice de son fonds par leur auteur commun, a commis une faute dont il doit réparation des conséquences dommageables. [C] [J] Veuve [G] est née le 11 mars 1935. Elle est titulaire d'une carte d'invalidité précisant que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %. [T] [X] précité a indiqué dans sonb attestation que : 'Très peu de personnes rendent visite à Me [G] mis à part le médecin, le boulanger, le jardinier et sa dame de compagnie. La soeur de Me [G] est malade et très handicapée, et elle même rencontre des difficultés à la marche. Il est donc IMPERATIF de maintenir ce droit de passage qui a toujours existé'. [XA] [CU] épouse [HH] a indiqué dans une attestation en date du 25 avril 2021 que : 'Je soussigné....apporter les courses à Mme [G] et Mme [J] et ne pas pouvoir accéder à la maison car le passage et barré par la voiture. Je me suis fait engueuler pour pas passé et même à pied avec les courses'. [P] [N] a dans une attestation en date du 2 octobre 2017 indiqué que : 'Je soussignée...porteuse de pain chez Mr [XO] [I] à [Localité 20] ne pouvoir déposer le pain de Mme [G] et Mme [J] chez elles. Je suis obligé de me garer au bout de la route. Leur chemin étant occuper par des voitures'. [E] [M], directeur d'exploitation des Etablissements Guillet, a indiqué dans une attestation en date du 10 novembre 2021 que : 'Le jour des obsèques de Mr [G], l'accès à l'habitation était fermé. Ce qui a engendré des difficultés pour le bon déroulement de cérémonie dans le respect du défunt'. Le comportement de l'appelant fait ainsi obstacle aux visites à l'intimée et à son approvisionnement. L'interdiction d'user de la servitude de passage a perturbé le bon déroulement des obsèques de [LZ] [G], décédé le 7 octobre 2021. La faute de [VL] [KK] est à l'origine pour l'intimée d'un préjudice moral qui sera réparé par l'attribution de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. G - SUR LES DEPENS Les dépens de première instance ont été exactement réservés jusqu'à décision sur l'action en bornage. La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. H - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a sursis à statuer sur les demandes présentées sur ce fondement, dans l'attente du rapport d'expertise. Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande [VL] [KK] d'écarter des débats les conclusions de [C] [J] veuve [G] notifiées par voie électronique le 7 février 2024 et les pièces nouvellement produites ; CONFIRME le jugement du 7 septembre 2022 du tribunal de proximité de Jonzac sauf : - à lire que ce jugement, mixte, est contradictoire et en premier ressort ; - en ce qu'il : 'CONDAMNE Monsieur [VL] [KK] à payer à Madame [C] [J] veuve [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision' ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, CONDAMNE [VL] [KK] à payer à titre de dommages et intérêts à [C] [J] veuve [G] la somme de 4.000 €, avec intérêts de retards au taux légal à compter du présent arrêt ; et y ajoutant, RAPPELLE que [VL] [KK] a, par application de l'article 647 du code civil, le droit de clore son héritage ; RAPPELLE à [VL] [KK] : - qu'il devra laisser libre le passage établi au profit du fonds de [C] [J] veuve [G] ; - que le portail qui pourrait être installé devra laisser libre un passage d'une largeur de 4 mètres ; - qu'il devra remettre à [C] [J] veuve [G] une clé de ce portail s'il entendait le verrouiller ; CONDAMNE [VL] [KK] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [VL] [KK] à payer en cause d'appel à [C] [J] veuve [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°244 N° RG 22/02426 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUO7 [KK] C/ [J] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 18 JUIN 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02426 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUO7 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2022 rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 21]. APPELANT : Monsieur [VL] [KK] né le 02 Août 1954 à [Localité 9] (17) [Adresse 14] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : Madame [C] [J] épouse [G] née le 11 Mars 1935 à [Localité 22] [Adresse 23] [Localité 9] ayant pour avocat Me Anais FLEUROUX de la SELARL SELARL FLEUROUX AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte notarié du 17 février 1964, les époux [C] [J] et [LZ] [G] ont acquis la propriété des parcelles situées à [Localité 9] (Charente-Maritime), cadastrées lieudit '[Adresse 18]', section AB nos [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 11]. [C] [J] en est la seule propriétaire depuis le décès de son époux. [VL] [KK] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AB nos [Cadastre 5] et [Cadastre 12]. Les parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] proviennent de la division de la parcelle antérieurement cadastrée section AB n° [Cadastre 6]. Les parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 11] sont contiguës à celle AB [Cadastre 12]. Par acte du 17 décembre 2021, [VL] [KK] a fait assigner [C] [J] veuve [G] devant le tribunal de proximité de Jonzac. Il a demandé d'ordonner le bornage des parcelles contiguës. [C] [J] veuve [G] a conclu au rejet de cette demande et a reconventionnellement demandé d'ordonner sous astreinte à [VL] [KK] de libérer le passage situé sur la parcelle AB [Cadastre 12], permettant l'accès à ses parcelles. Elle a en outre demandé paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de proximité de Jonzac a statué en ces termes : 'statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, insusceptible d'appel sauf autorisation de la Première Présidente de la cour d'appel de POITIERS et par mise à disposition au greffe: ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [A] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de POITIERS et demeurant [Adresse 10] (17200) (tél :[XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 17]), avec missions de : - Se rendre sur la commune d'[Localité 9], lieudit « [Adresse 18] », parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 11], décrire les parcelles des parties dans leur état actuel et en dresser le plan, en précisant la localisation des constructions le cas échéant ; - Consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant; - Rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées; - Entendre tous sachants; - Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; - Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter : 1. en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; 2. à défaut ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription; 3. compte tenu des éléments relevés ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus de la mission dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine, à moins que sa mission devienne sans objet ou que les parties viennent à se concilier auquel cas il en fera le rapport; DIT que l'expert devra s'expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l'état de ses investigations et de ses conclusions ou à défaut par échanges de courriers et dires; FIXE à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée par Monsieur [VL] [KK] avant le 16 octobre 2022 auprès du régisseur d'avances et recettes du tribunal de Proximité de JONZAC, à défaut de quoi il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ; RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles formulées par Madame [C] [J] veuve [G] ; CONDAMNE Monsieur [VL] [KK] à retirer tout objet obstruant le droit de passage, et notamment le retrait de la barrière métallique, des tas de résidus de coupe de vigne, de grilles ou de tous véhicules, sur le chemin situé lieudit « [Adresse 18]» sur la commune d'[Localité 9] passant sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour accéder à la voie communale numéro 12, telle que déterminé par le croquis du procès-verbal de bornage du 9 août 1973, ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois passé ce délai ; CONDAMNE Monsieur [VL] [KK] à payer à Madame [C] [J] veuve [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision'. Il a fait droit à la demande en bornage en l'absence de bornage antérieur. Il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles, ayant pour objet les mêmes parcelles que celles objet de l'action en bornage, ainsi que les mêmes propriétaires. Il a considéré que : - l'acte du 14 septembre 1973 de vente des parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] issues de la division de la parcelle AB [Cadastre 6] avait stipulé que la parcelle acquise par l'intimée bénéficiait d'un droit de passage pour accéder à la voie communale numéro 12 ; - le procès-verbal du 9 août 1973 de bornage de ces deux parcelles avait mentionné que le passage qui s'exerçait sur la parcelle AB [Cadastre 6] était maintenu sur la parcelle AB [Cadastre 11] ; - ce passage au profit du fonds de la défenderesse était visible sur les photographies annexées au procès-verbal de constat du 8 avril 2016. Il a fait droit à la demande de [C] [J] veuve [G] d'indemnisation d'un préjudice moral. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022, [VL] [KK] a interjeté appel de ce jugement. Le rapport de [TI] [U], expert désigné en remplacement de ceux initialement commis, est en date du 28 juillet 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, [VL] [KK] a demandé de : 'Déclarer recevable et bien fondée l'appel diligenté par Mr [VL] [KK], Réformer le jugement déféré en tous points sauf à l'action en bornage Judiciaire, Rejeter les conclusions récapitulatives signifiées le 7 Février 2024 par Mme [C] [G] née [J] ainsi que les pièces qui ont été jointes numérotées de 17 à 26, Dire et juger que la demande de dédommagement pour le passage au profit de Mr [VL] [KK] n'est pas une demande incidente mais une demande complémentaire recevable, Dire et juger la demande reconventionnelle de Mme [C] [G] née [J] irrecevable sur le fondement de l'article 700 (70) du CPC, s'agissant de sa demande de reconnaissance d'un droit de passage, Subsidiairement, sur le fond quant à la demande de droit de passage, Infirmer le jugement du 7 Septembre 2022 rendu par le Tribunal de Proximité de JONZAC, Dire et juger à titre principal que Mme [C] [G] née [J] ne dispose d'aucune servitude légale de passage sur la parcelle appartenant à Mr [VL] [KK] cadastrée commune d'[Localité 9] section AB n°[Cadastre 12], Dire et juger que Mr [VL] [KK] a le droit de clore sa parcelle n°[Cadastre 5], et que Mme [C] [G] née [J] n'a aucun droit de passage sur cette parcelle, et constater qu'elle ne le revendique d'ailleurs pas, Dans ces conditions, dire et juger également que Mme [C] [G] née [J] ne dispose d'aucun droit de passage qu'il soit conventionnel ou légal sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] appartenant à Mr [VL] [KK], En conséquence, débouter Mme [C] [G] née [J] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC, A titre subsidiaire s'il vient à être jugé que Mme [C] [G] née [J] dispose d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 12], dire et juger quant à l'assiette qu'elle ne pourra s'exercer que sur la surface de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 9], section AB n°[Cadastre 12], Également en vertu de l'article 682 du Code Civil, dans ces conditions, mettre à la charge de Mme [C] [G] née [J] une indemnité pour l'exercice du droit de passage d'un montant de 3 500 €, Quant à la détermination de l'assiette de passage sur la parcelle n°[Cadastre 12], il conviendra d'ordonner une expertise Judiciaire afin de la déterminer et de procéder à son bornage à frais communs, Il sera en tant que de besoin dans ces conditions, dit également et jugé que comme tout propriétaire de terrain, Mr [VL] [KK] a le droit de clore et d'apposer une barrière moyennant dans cette condition qu'il respecte le passage, c'est-à-dire en fournissant une clef au bénéficiaire du passage s'il entend verrouiller ladite barrière, En tout état de cause, débouter Mme [C] [G] née [J] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts et d'article 700 du CPC, La condamner à régler une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Et la condamner aux entiers dépens'. Il a maintenu que les demandes reconventionnelles de l'intimée étaient irrecevables car, selon lui, sans lien suffisant avec l'action principale en bornage. Il a soutenu que : - contrairement aux mentions figurant à l'acte du 22 février 2012 d'acquisition de la parcelle AB [Cadastre 12], celles [Cadastre 3] et [Cadastre 11] n'étaient pas enclavées ; - ces parcelles disposaient d'un accès à la voie publique par la parcelle AB [Cadastre 2] appartenant à [T] [X] ; - l'acte du 14 septembre 1973 de vente de la parcelle AB [Cadastre 11] n'avait pas identifié le fonds servant du passage ; - subsidiairement, l'assiette du passage devait être située sur la seule parcelle AB [Cadastre 12]. Il a demandé à être indemnisé de l'utilisation du passage. Il a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, n'ayant pas fait obstacle au passage de l'intimée. Il a conclu au rejet des dernières conclusions de l'intimée et des pièces nouvelles produites, selon lui tardives. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, [C] [G] née [J] a demandé de : 'Vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile, Vu les articles 682, 685, 690, 701 et suivants, 1240 du code civil, ' Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur [KK] ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [G] sur le seul montant des dommages et intérêts pour préjudice moral ' Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de proximité de JONZAC en date du 29 juin 2022 pour le seul quantum des dommages et intérêts pour le préjudice moral ' Confirmer pour le reste le jugement du 29 juin 2022 ' Débouter Monsieur [KK] de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant ' S'entendre condamner Monsieur [KK] à payer à Madame [G] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ' S'entendre condamner Monsieur [KK] à payer à Madame [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ' S'entendre condamner Monsieur [KK] aux entiers dépens de la procédure d'appel'. Elle a conclu à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, présentant selon elle un lien suffisant avec la demande principale. Elle a maintenu que son fonds : - bénéficiait d'une servitude de passage sur le fonds voisin, stipulé à l'acte du 14 septembre 1973 de vente des parcelles AB [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; - était enclavé ; - ne bénéficiait pas d'un droit de passage sur celui de [T] [X], voisin non mis en cause. Elle a ajouté que : - le procès-verbal de bornage joint au premier acte de cession de la parcelle AB [Cadastre 11] avait fait mention du droit de passage dont l'assiette sera à déterminer par le géomètre-expert ; - ce droit ne pouvait plus être contesté en raison d'un usage trentenaire. Elle a soutenu irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation présentée par l'appelant. Elle a conclu à l'infirmation du jugement du chef de l'indemnisation de son préjudice moral selon elle d'un montant insuffisant. L'ordonnance de clôture est du 23 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT Le jugement dont appel est un jugement mixte, prononcé en premier ressort. Il sera réformé en ce que le tribunal a retenu deux qualifications différentes du même jugement. B - SUR LES DERNIERES CONCLUSIONS DE L'INTIMEE L'article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. Aux termes de l'article 16 du même code : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'intimée, qui n'a pas pris l'initiative de la procédure d'appel, a conclu le 7 février 2024. La clôture de la procédure a été reportée au 22 février 2024 afin que l'appelant puisse répondre à ces dernières écritures. Il a conclu le 20 février 2024. Il en résulte qu'il a été en mesure de prendre connaissance de ces écritures et des pièces nouvelles produites et qu'il a pu utilement y répondre (en pages 9 à 11 de ses conclusions). Il sera au surplus observé que l'intimée n'a modifié ni ses prétentions, ni leur fondement. En l'absence de manquement au principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de l'intimée et les pièces nouvellement produites. La demande [VL] [KK] présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée. C - SUR L'ACTION EN BORNAGE Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le bornage des fonds et commis à cette fin un expert. Le jugement sera confirmé sur ce point. D - SUR LE DROIT DE PASSAGE 1 - sur la recevabilité de la demande reconventionnelle L'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. L'action principale a pour objet le bornage des parcelles cadastrées section AB nos [Cadastre 3] et [Cadastre 11] d'une part, [Cadastre 12] d'autre part. [VL] [KK] rappelle qu'il a le droit de clore son fonds, incluant la parcelle AB [Cadastre 12] sur laquelle un droit de passage est revendiqué. La clôture de ses parcelles après fixation des limites séparatives des fonds est susceptible de faire obstacle au droit de passage que revendique l'intimée. Il existe dès lors un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, en fondant la recevabilité. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de [C] [J] épouse [G]. 2 - sur une servitude conventionnelle L'article 637 du code civil dispose que : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire' et l'article 639 que : 'Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'. L'article 686 du même code précise que 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'. L'article 691 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'. L'article 688 alinéa 2 du même code précise que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'. Par acte du 14 septembre 1973, [IW] [GT] a vendu aux époux [LZ] [G] et [C] [J] : 'Une petite bande de terrain de jardin sise à [Localité 9], au lieu dit '[Adresse 18]" pour une contenance de deux ares quatre vingt cinq centiares, cadastrée comme suit : AB [Cadastre 11] [Adresse 18] [Cadastre 13] [Localité 19]. (provenant de la division de la parcelle AB [Cadastre 6] pour 44a35, à laquelle le service du cadastre a attribué les deux nouveaux numéros AB [Cadastre 11] pour [Cadastre 13] et AB [Cadastre 12] pour 4la50., Monsieur [GT] reste propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 12] pour 41 a50. Suivant esquisse dressée par Monsieur [V] [OC], géomètre à [Localité 21], le document portant le numéro 94" Il a été stipulé en première page de cet acte que : 'La parcelle acquise est grevée de divers droits en partie (ces deux derniers mots résultant d'une mention en marge) de passage au profit de I° Monsieur [L] [K], 2° Monsieur [GT] [B], 3° Madame [R], et le vendeur. Cette parcelle supportera également le droit de passage pour accéder au puits se trouvant sur la propriété de Monsieur [G]. La parcelle acquise profit (profite) d'un droit de passage pour accéder à la voie communale numéro 12". Un procès-verbal de bornage des parcelles AB [Cadastre 7] et [Cadastre 12], dressé par [OC] [V] précité, est en date du 9 août 1973. Il a été signé par [IW] [GT], propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 12], par les époux [LZ] [G] et [C] [J]. Il y a été indiqué, au paragraphe 'Conventions particulières Servitudes et charges' que : 'Il a en outre été convenu que le droit de passage s'exerçant sur l'ancienne parcelle de M. [GT] (AB [Cadastre 6]) est maintenu, et qu'une partie de ce droit sera supporté par (illisible) M. [G] [LZ] sur la parcelle AB [Cadastre 11] conformément aux indications portées sur le croquis. Le droit de puisage est maintenu également et un droit de passage pour accéder au puits est créé sur la parcelle AB [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [LZ] conformément aux indications portées sur le croquis'. Ce croquis, annexé au procès-verbal lui-même annexé à l'acte de vente et mentionnant les passages consentis, est le suivant : Par acte du 22 février 2012, [VL] [KK] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 12] de [MN] [GT], venant aux droits de [O] [IW] [GT] précité. En page 8 de cet acte, il a été stipulé que : 'Servitudes - L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls. A cet égard et conformément à l'article 1638 du Code civil, le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tous règlements le régissant. Précision étant ici faite qu'il existe une servitude de passage sur l'immeuble objet des présentes à l'effet de desservir les parcelles mitoyennes et enclavées cadastrées section AB numéro [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 11]. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de l'existence de ladite servitude'. Le rappel de la servitude fait au titre de l'appelant corrobore les mentions insérées au procès-verbal de bornage du 9 août 1973 et à l'acte du 14 septembre 1973. Il résulte de ces stipulations que le droit de passage qui existait sur la parcelle AB [Cadastre 6] a été maintenu sur la parcelle AB [Cadastre 12] au profit de la parcelle AB [Cadastre 11], elle-même demeurant grevée du droit de passage initialement consenti. [TI] [U] a été désigné en remplacement des experts précédemment commis. Son rapport est en date du 28 juillet 2023. L'expert judiciaire a indiqué, s'agissant de ces passages, que : 'Le passage mentionné est défini sur une largeur de 4 mètres. L'accès au puits semble présenter une largeur de 2,00m sur le croquis. L'emprise de passage est reportée sur le plan de proposition de limites. Il est observé que la distance entre les deux poutres IPN supportant le portail aujourd'hui retiré par M. [KK] s'établit à 3,36 mètres'. Il résulte de ces développements que la parcelle AB [Cadastre 12] propriété de l'appelant est grevée par titre d'une servitude de passage au profit de la parcelle AB [Cadastre 11] propriété de l'intimée. Cette servitude ayant été établie par convention, M. [KK] est mal fondé en sa prétention à obtenir une indemnité pour le cas où l'existence en serait constatée. 3 - sur l'usage de la servitude L'article 706 du code civil dispose que : 'La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans'. L'intimée a produit aux débats plusieurs attestations pour justifier de l'usage de la servitude. [DB] [IH], né le 8 novembre 1942, a dans une attestation en date du 9 août 2023 notamment déclaré que : 'Je certifies depuis 1979 avoir fait des travaux dans la maison de Mr et Mme [G] [C] née [J]à différentes années. Mr et Mme [G] [C] passaient sur le passage de la route à venir chez elle entre un puits et un bâtiment passant sur les parcelles de terre qui selon le plan de la commune d'[Localité 9] se situe au N° 267 et 121 qui accède à la route communal N° 12. vu passer depuis 1979". [B] [Z], né le 26 décembre 1944, a dans une attestation en date du 3 août 2023 notamment déclaré que : 'Je...certifie il y a très longtemps en 1987 que j'ai vu Mme [OR] [G] passer sur le passage du virage de la route à aboutir à un puits et un bâtiments en tôle passant sur un terrain de passage sur le plan communal est N° [Cadastre 12] et 121 accédant à la route. Depuis 1989. je passais leur livrer du grain en 2021 la pose d'une barrière fermée à clé l'année suivante 2022 toujours fermée à clé'. [D] [Y] épouse [KZ], née le 3 juin 1939, a déclaré dans une attestation en date du 17 juillet 2023 que : 'J'ai toujours vu passer Mme [G] [OR] sur se passage - 267 et 121 - depuis 1977 -moi-même je suis passer bien des fois sur se passage'. [T] [X], voisin de l'intimée sur le fonds duquel celle-ci disposerait selon l'appelant d'un passage, a déclaré dans une attestation en date du 126 août 2023 notamment que : 'J'habite depuis 1987 au lieu dit [Adresse 18]. Je suis voisin de Me [G]. J'ai toujours connu le droit de passage (parcelle [Cadastre 12]). Ma grand mère qui a vécu toute sa vie dans ce village avait également un droit pour accéder à son champ (Parcelle [Cadastre 8]). Depuis que Mr [KK] [VL] est devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 12], il INTERDIT tout droit de passage à Me [G]. Il a installé un grillage et une porte qui ferme à clé. Lors du décès de Me [G] le corbillard n'a pas pu accéder à la maison malgré les différents appels téléphonique de la gendarmerie et de Mr le [AI]. La porte installée par Mr [KK] était fermée à clé !!'. La parcelle [Cadastre 8] est contiguë à la parcelle [Cadastre 12], à l'ouest. [H] [S], fils de l'ancien employeur de l'intimée, a déclaré dans une attestation en date du 3 août 1923 que : 'Je...certifie d'avoir vu passer Monsieur [LZ] et Madame [C] [G] sur le passage situé sur les parcelles AB [Cadastre 12] et [Cadastre 5] qui accèdent à la voie communale N12 depuis 1988". La vue aérienne extraite le 4 juillet 2023 du site Géoportail établit que le fonds de l'intimée ne dispose pas d'un accès à la voie publique, sauf à emprunter le passage litigieux ou la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] propriété de [T] [X] précité. Il résulte de ces développements que [C] [J] Veuve [G] n'a pas cessé d'emprunter le passage litigieux, sauf lorsque son voisin l'en a empêchée. 4 - sur l'obstruction Maître [W] [UI], huissier de justice associé à [Localité 21], a fait le 8 avril 2021 le constat suivant sur la requête de l'intimée et de son époux : 'Ce jour, je constate la présence d'un chemin permettant d'accéder à la propriété des requérants (trait rose sur le plan en annexe du présent constat). Le passage est obstrué par la présence de deux tas de résidus de coupe de vignes. Par ailleurs, à proximité du chemin communal, deux poteaux en métal ont été positionnés. Sans être totalement obstrué, l'accès d'un véhicule (sanitaire le cas échéant) est impossible'. Il a fait le 16 avril 2021 fait le constat suivant : 'Ce jour, je constate que le passage est totalement obstrué par la pose d'une barre métallique fixée aux deux poteaux type IPN déjà présents le 08 avril. Les deux tas de résidus de coupe de vignes sont toujours présents. Une inscription interdisant le passage est présente. L'accès est totalement obstrué, l'accès d'un véhicule (sanitaire le cas échéant) est toujours impossible'. Ces procès-verbaux établissent l'obstruction alléguée du passage. Il résulte de l'attestation de [T] [X], de celle de [B] [Z] et du rapport d'expertise judiciaire que [VL] [KK] a fait obstacle au passage de sa voisine notamment par la pose d'un portail fermé à clé, déposé au jour des opérations d'expertise. [C] [J] Veuve [G] est dès lors fondée à solliciter de l'appelant qu'il libère le passage. Le jugement sera pour ces motifs en ce qu'il a enjoint sous astreinte à l'appelant d'y procéder. E - SUR DROIT DE [VL] [KK] DE CLORE SON FONDS L'article 647 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682" relatif à l'enclavement. Aucun droit de passage n'a été revendiqué sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. Celui grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n° [Cadastre 12] propriété de l'appelant n'interdit pas à ce dernier de clore son héritage. Il doit toutefois veiller à laisser libre le passage établi au profit de fonds de l'intimée et à en respecter l'assiette, de 4 mètres de largeur. Dans l'hypothèse de la pose envisagée d'un portail, celui-ci doit d'une part être d'une largeur de 4 mètres, d'autre part ne pas empêcher l'intimée d'emprunter le passage notamment en lui remettant une clé de ce portal s'il entendait le verrouiller. Il sera ajouté au jugement sur ce point. F- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS [VL] [EP], en faisant obstacle à l'usage par [C] [J] Veuve [G] de la servitude conventionnelle stipulée au bénéfice de son fonds par leur auteur commun, a commis une faute dont il doit réparation des conséquences dommageables. [C] [J] Veuve [G] est née le 11 mars 1935. Elle est titulaire d'une carte d'invalidité précisant que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %. [T] [X] précité a indiqué dans sonb attestation que : 'Très peu de personnes rendent visite à Me [G] mis à part le médecin, le boulanger, le jardinier et sa dame de compagnie. La soeur de Me [G] est malade et très handicapée, et elle même rencontre des difficultés à la marche. Il est donc IMPERATIF de maintenir ce droit de passage qui a toujours existé'. [XA] [CU] épouse [HH] a indiqué dans une attestation en date du 25 avril 2021 que : 'Je soussigné....apporter les courses à Mme [G] et Mme [J] et ne pas pouvoir accéder à la maison car le passage et barré par la voiture. Je me suis fait engueuler pour pas passé et même à pied avec les courses'. [P] [N] a dans une attestation en date du 2 octobre 2017 indiqué que : 'Je soussignée...porteuse de pain chez Mr [XO] [I] à [Localité 20] ne pouvoir déposer le pain de Mme [G] et Mme [J] chez elles. Je suis obligé de me garer au bout de la route. Leur chemin étant occuper par des voitures'. [E] [M], directeur d'exploitation des Etablissements Guillet, a indiqué dans une attestation en date du 10 novembre 2021 que : 'Le jour des obsèques de Mr [G], l'accès à l'habitation était fermé. Ce qui a engendré des difficultés pour le bon déroulement de cérémonie dans le respect du défunt'. Le comportement de l'appelant fait ainsi obstacle aux visites à l'intimée et à son approvisionnement. L'interdiction d'user de la servitude de passage a perturbé le bon déroulement des obsèques de [LZ] [G], décédé le 7 octobre 2021. La faute de [VL] [KK] est à l'origine pour l'intimée d'un préjudice moral qui sera réparé par l'attribution de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. G - SUR LES DEPENS Les dépens de première instance ont été exactement réservés jusqu'à décision sur l'action en bornage. La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. H - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a sursis à statuer sur les demandes présentées sur ce fondement, dans l'attente du rapport d'expertise. Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande [VL] [KK] d'écarter des débats les conclusions de [C] [J] veuve [G] notifiées par voie électronique le 7 février 2024 et les pièces nouvellement produites ; CONFIRME le jugement du 7 septembre 2022 du tribunal de proximité de Jonzac sauf : - à lire que ce jugement, mixte, est contradictoire et en premier ressort ; - en ce qu'il : 'CONDAMNE Monsieur [VL] [KK] à payer à Madame [C] [J] veuve [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision' ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, CONDAMNE [VL] [KK] à payer à titre de dommages et intérêts à [C] [J] veuve [G] la somme de 4.000 €, avec intérêts de retards au taux légal à compter du présent arrêt ; et y ajoutant, RAPPELLE que [VL] [KK] a, par application de l'article 647 du code civil, le droit de clore son héritage ; RAPPELLE à [VL] [KK] : - qu'il devra laisser libre le passage établi au profit du fonds de [C] [J] veuve [G] ; - que le portail qui pourrait être installé devra laisser libre un passage d'une largeur de 4 mètres ; - qu'il devra remettre à [C] [J] veuve [G] une clé de ce portail s'il entendait le verrouiller ; CONDAMNE [VL] [KK] aux dépens d'appel ; CONDAMNE [VL] [KK] à payer en cause d'appel à [C] [J] veuve [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 690, code civil 682, code civil 686, code civil 647, code civil 685, code civil 706, code civil 1638, code civil 691, code civil 637, code civil 701, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 690, code civil 682, code civil 686, code civil 685, code civil 706, code civil 691, code civil 688
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13462
en commun : code civil 690, code civil 682, code civil 686, code civil 685, code civil 691, code civil 637, code civil 688
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 706, code civil 691, code civil 637, code civil 701, code civil 688
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 690, code civil 682, code civil 686, code civil 685, code civil 691, code civil 701, code civil 688
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00494
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685, code civil 691, code civil 637, code civil 701, code civil 688
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00784
en commun : code civil 682, code civil 685, code civil 706, code civil 1638, code civil 691, code civil 688
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00524
en commun : code civil 690, code civil 686, code civil 1638, code civil 691, code civil 701, code civil 688
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08456
en commun : code civil 690, code civil 686, code civil 706, code civil 691, code civil 637, code civil 688
Mise à jour de la source le 2024-07-28T22:00:00.000Z.