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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 3 juillet 2026, n° 26/00250

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

BATEAU TAXI LE PELICAN

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [4] exploite des bateaux, taxis de transports maritimes et assure des activités nautiques. Son capital social est divisé en 80 parts sociales d'une valeur de 100€ dont 20 parts sociales ont été cédées à monsieur [B] [F].

Ce dernier a été également engagé par cette même société le 1er mai 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 169 heures mensuelles de travail effectif, en qualité de capitaine d'armement.

Monsieur [B] [F] expose qu'à compter de mars 2025 son employeur a cessé de lui verser ses salaires et ne lui remettait plus aucun bulletin de salaire. Dans ce contexte il a engagé une action devant le conseil des prud'hommes de [Localité 2] qui n'a pas pu prospérer du fait de l'incompétence matérielle de cette juridiction.

La SARL [4] a engagé une procédure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, suivant courrier du 29 octobre 2025 puis a notifié son licenciement à monsieur [B] [F] par courrier du 27 novembre 2025. Ce licenciement est actuellement contesté devant le tribunal judiciaire de Toulon.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, monsieur [B] [F] a assigné devant le juge des référés de [Localité 2] la SARL [4] aux fins de : 
- condamner la SARL [4] à régler une provision d'un montant de 19 283,26€ bruts au titre du rappel de salaire des mois de mars à juin 2025 outre 1 928,32 euros de congés payés afférents et ce dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir
- juger que l'exécution de la décision à intervenir sera subordonnée à la mise en place d'une astreinte de 100€ par jour de retard, en cas de non-paiement dans les délais impartis
- rejeter la demande de sursis à statuer de la SARL [4] 
- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir échouer les demandes formulées par monsieur [B] [F]
- condamner la SARL [4] à verser à monsieur [B] [F] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL [4] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

Monsieur [B] [F], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL [4] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'action introduite en raison du défaut de respect de conciliation préalable
- dire que la demande au titre de rappels de salaires pour la période de mars à juin 2025, se heurte à des contestations sérieuses et rejeter les demandes attachées
- à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer sur les demandes de monsieur [B] [F] jusqu'à l'issue de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Toulon relative à la résolution des cessions de parts sociales du 31 décembre 2018.
- en tout état de cause, juger n'y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés sur son affirmation de droit.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

L'article L.5542-48 du code des transports prévoit tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.

Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.

L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 1er du décret d'application du 27 février 2015, modifié par l'article 1er du décret du 15 avril 2021 prévoit que le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.

Il ne saurait être distingué là où la loi ne distingue pas, or le texte précité indique que "tout différend" doit faire l'objet d'une conciliation préalable.

La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une disposition légale qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de cette procédure en cours d'instance.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 28 janvier 2026

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable l'assignation délivrée le 28 janvier 2026 par monsieur [B] [F] à l'encontre la SARL [4],

CONDAMNE monsieur [B] [F] aux entiers dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX45

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Juillet 2026

 N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX45


Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F], né le 06 Avril 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON


Et 

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [1] [2] [3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 440 683 530, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON






Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 





Grosse(s) délivrée(s) le : 03-07-2026
à : Me Julien CURZU - 0088
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Copie au dossier 


EXPOSE DU LITIGE

La SARL [4] exploite des bateaux, taxis de transports maritimes et assure des activités nautiques. Son capital social est divisé en 80 parts sociales d'une valeur de 100€ dont 20 parts sociales ont été cédées à monsieur [B] [F].

Ce dernier a été également engagé par cette même société le 1er mai 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 169 heures mensuelles de travail effectif, en qualité de capitaine d'armement.

Monsieur [B] [F] expose qu'à compter de mars 2025 son employeur a cessé de lui verser ses salaires et ne lui remettait plus aucun bulletin de salaire. Dans ce contexte il a engagé une action devant le conseil des prud'hommes de [Localité 2] qui n'a pas pu prospérer du fait de l'incompétence matérielle de cette juridiction.

La SARL [4] a engagé une procédure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, suivant courrier du 29 octobre 2025 puis a notifié son licenciement à monsieur [B] [F] par courrier du 27 novembre 2025. Ce licenciement est actuellement contesté devant le tribunal judiciaire de Toulon.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, monsieur [B] [F] a assigné devant le juge des référés de [Localité 2] la SARL [4] aux fins de : 
- condamner la SARL [4] à régler une provision d'un montant de 19 283,26€ bruts au titre du rappel de salaire des mois de mars à juin 2025 outre 1 928,32 euros de congés payés afférents et ce dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir
- juger que l'exécution de la décision à intervenir sera subordonnée à la mise en place d'une astreinte de 100€ par jour de retard, en cas de non-paiement dans les délais impartis
- rejeter la demande de sursis à statuer de la SARL [4] 
- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir échouer les demandes formulées par monsieur [B] [F]
- condamner la SARL [4] à verser à monsieur [B] [F] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL [4] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

Monsieur [B] [F], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL [4] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'action introduite en raison du défaut de respect de conciliation préalable
- dire que la demande au titre de rappels de salaires pour la période de mars à juin 2025, se heurte à des contestations sérieuses et rejeter les demandes attachées
- à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer sur les demandes de monsieur [B] [F] jusqu'à l'issue de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Toulon relative à la résolution des cessions de parts sociales du 31 décembre 2018.
- en tout état de cause, juger n'y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés sur son affirmation de droit.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juillet 2026. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

L'article L.5542-48 du code des transports prévoit tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.

Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.

L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 1er du décret d'application du 27 février 2015, modifié par l'article 1er du décret du 15 avril 2021 prévoit que le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.

Il ne saurait être distingué là où la loi ne distingue pas, or le texte précité indique que "tout différend" doit faire l'objet d'une conciliation préalable.

La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une disposition légale qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de cette procédure en cours d'instance.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 28 janvier 2026

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable l'assignation délivrée le 28 janvier 2026 par monsieur [B] [F] à l'encontre la SARL [4],

CONDAMNE monsieur [B] [F] aux entiers dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:07:53.323Z.