Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juillet 2026, n° 26/00703
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T] a été engagé comme chef mécanicien sur le navire Cap Horizon à partir du 27 février 2023 selon contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Par requête déposée le 16 janvier 2026, Monsieur [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier afin : que la [3] soit condamnée à lui verser la somme de 15.755,12 euros au titre des rappels de salaire pour l'année 2023, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 18.955 euros au titre des rappels de salaire pour l'année 2024, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 20,000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement ; que la CORPORIETE [4] soit condamnée à lui verser la somme de 4,000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Après une orientation devant le Conseil des prud’hommes, l’affaire a été enrôlée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée. Appelée à l’audience du 01 juin 2026, il a été mis dans les débats la compétence territoriale au profit du tribunal de proximité de Sète. Les parties, représentées par leurs avocats, ont donné leur accord pour que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de proximité de Sète. À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En vertu de l'article R 211-3-5 du Code de l’organisation judiciaire, Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports. Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort. Il ne s’agit donc pas d’une compétence exclusive du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire. Ainsi, au visa de l’article L212-8 du même code : Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. L’article D212-19-1 du dit code énonce que : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Ainsi la chambre de proximité est matériellement compétente pour traiter des : « 29° Des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat d’engagement maritime entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L5542-48 et L5621-18 du code des transports ». En l'occurrence, il convient de relever que le litige porte sur un contrat de travail d’un marin. Le domicile du marin se situe sur la commune de Frontignan, et donc de la compétence du tribunal de proximité de Sète Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [T] au profit du tribunal de proximité de Sète. Les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe : SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [T] à l’égard de la [3] au profit du tribunal de proximité de Sète ; DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ; RESERVE les demandes des parties et les dépens. La greffière La Vice-présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00703 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QN27 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 DEMANDEUR: Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: LA CORPORIETE CAP HORIZON CHEZ [I] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 01 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par Caroline PRIEUR, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sarah MASOTTA, Me VEDEL [Localité 1] Copie certifiée delivrée à : M. [U] [T] (LRAR), Société [1] chez [2] (LRAR) EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T] a été engagé comme chef mécanicien sur le navire Cap Horizon à partir du 27 février 2023 selon contrat d'engagement maritime à durée indéterminée. Par requête déposée le 16 janvier 2026, Monsieur [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier afin : que la [3] soit condamnée à lui verser la somme de 15.755,12 euros au titre des rappels de salaire pour l'année 2023, qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 18.955 euros au titre des rappels de salaire pour l'année 2024, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 20,000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement ; que la CORPORIETE [4] soit condamnée à lui verser la somme de 4,000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Après une orientation devant le Conseil des prud’hommes, l’affaire a été enrôlée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée. Appelée à l’audience du 01 juin 2026, il a été mis dans les débats la compétence territoriale au profit du tribunal de proximité de Sète. Les parties, représentées par leurs avocats, ont donné leur accord pour que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal de proximité de Sète. À l’issue l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En vertu de l'article R 211-3-5 du Code de l’organisation judiciaire, Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports. Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort. Il ne s’agit donc pas d’une compétence exclusive du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire. Ainsi, au visa de l’article L212-8 du même code : Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. L’article D212-19-1 du dit code énonce que : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Ainsi la chambre de proximité est matériellement compétente pour traiter des : « 29° Des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat d’engagement maritime entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L5542-48 et L5621-18 du code des transports ». En l'occurrence, il convient de relever que le litige porte sur un contrat de travail d’un marin. Le domicile du marin se situe sur la commune de Frontignan, et donc de la compétence du tribunal de proximité de Sète Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [T] au profit du tribunal de proximité de Sète. Les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe : SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [T] à l’égard de la [3] au profit du tribunal de proximité de Sète ; DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de quinze jours ; RESERVE les demandes des parties et les dépens. La greffière La Vice-présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L212-8, code des transports L5542-48, code des transports L5621-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-5, code de l'organisation judiciaire L211-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Se déclare incompétent · n° 23/04446
en commun : code des transports L212-8, code des transports L5542-48, code des transports L5621-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-5
- 21 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07417
en commun : code des transports L5542-48, code des transports L5621-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-5
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00682
en commun : code des transports L5542-48, code des transports L5621-18
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00299
en commun : code des transports L5542-48, code des transports L5621-18
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00250
en commun : code des transports L5542-48, code des transports L5621-18
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/01484
en commun : code des transports L5542-48, code de l'organisation judiciaire R211-3-5
- 21 janvier 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/02781
en commun : code des transports L5542-48
- 28 janvier 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/11805
en commun : code des transports L5542-48
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:58:48.662Z.