Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 juin 2026, n° 23/03372
AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 27 mars 2017, la SA Auto Services Muret a vendu à M. [F] [N] le véhicule Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 2015 et affichant 10 187 km, au prix de 31 640 € toutes taxes comprises. Le véhicule est tombé en panne le 24 juin 2019, à [Localité 7] (Espagne). M. [N] a demandé la prise en charge des réparations à la SAS FMC Automobiles-Ford France au titre de la garantie attachée à la vente du véhicule. Il s'est vu opposer un refus notamment pour défaut d'entretien. Toute tentative amiable préalable ayant échoué, par exploit d'huissier du 26 janvier 2021, M. [N] a fait assigner la SAS FMC Automobiles-Ford France et la SA Auto Services Muret afin, notamment, de solliciter la prise en charge de son véhicule et l'indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société de droit étranger HDI Global SE, en sa qualité d'assureur de la SA Auto Services Muret, a demandé au tribunal de la recevoir en sa demande d'intervention volontaire. Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que l'intervention volontaire de la société HI Global services SE est recevable, - débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demande à l'encontre de la SA FMC Automobiles-Ford France, - dit que la SA Auto Services Muret a commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Ford Protect longue durée, - rejeté les demandes indemnitaires au titre du coût des réparations, des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des frais d'immobilisation et du préjudice de jouissance formées par M. [F] [N], - condamné la SA Auto Services Muret à verser à M. [F] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto Services Muret à verser à la SAS FMC Automobiles-Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto services Muret aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA FMC Automobiles'Ford France alors que les conditions de garantie étaient acquises, les exclusions de garantie ne lui étant pas opposables, - rejeté les demandes indemnitaires au titre du coût des réparations, des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des frais d'immobilisation et du préjudice de jouissance formées par M. [F] [N] à l'encontre de la SA Auto Services Muret alors que M. [N] justifiait de son préjudice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, M. [F] [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 112-1, 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l'article 217-16 du code de la consommation, de : À titre principal, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de la SA FMC Automobile Ford France et en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - condamner la société FMC Automobiles (Ford France) à appliquer la garantie Ford Protect à M. [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, - condamner la société FMC Automobiles (Ford France) au paiement des sommes suivantes : ' les frais de gardiennage du véhicule depuis le 09 août 2019 qui s'élèvent à 22,83 € hors taxes / jour, soit 27,62 € toutes taxes comprises (TVA 21%) x 1 600 jours (à parfaite) = 44 192 €, ' les frais d'assurances = 3 197,61, ' les frais de remboursement du crédit Cetelem : 24 855,48 €, ' les frais de remplacement du véhicule : 2 750 €, ' dommages et intérêts du fait du préjudice de jouissance 5 000 €, - condamner la société FMC Automobiles au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a jugé que la SA Auto services Muret avait commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Fordprotect longue durée, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Auto services Muret, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - condamner la société Auto services Muret à verser à M. [N] les sommes suivantes : ' le coût des réparations qui ne saurait être inférieur au devis d'un montant de 8 304,25 €, ' les frais de gardiennage du véhicule depuis le 09/08/2019 qui s'élèvent à 22,83 € hors taxes/ jour, soit 27,62 € toutes taxes comprises (TVA 21%) x 1600 jours (à parfaite) = 44 192 €, ' les frais d'assurances = 3 197,61, ' les frais de remboursement du crédit Cetelem : 24 855,48 €, ' les frais de remplacement du véhicule : 2 750 €, ' dommages et intérêts du fait du préjudice de jouissance 5 000 €, En toutes hypothèses, - condamner in solidum la société Auto services Muret et la SAS FMC Automobile Ford France au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, - ordonner, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, que les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire sur les sommes autres que celles ayant la nature de salaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2025, la SA Auto Services Muret, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' rejeté les demandes indemnitaires de M. [N] au titre du coût des réparations, des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des frais d'immobilisation et du préjudice de jouissance, Sur l'appel incident de la société Auto services Muret, - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' dit que la SA Auto services Muret a commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Ford Protect longue durée, ' condamné la SA Auto services Muret à verser à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Auto services Muret à verser à SAS FMC Automobiles'Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Auto services Muret aux dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - juger que la société Auto services Muret n'a commis aucune faute à l'origine de la panne du véhicule de M. [N], En conséquence, - débouter M. [N] de son action dirigée contre la société Auto services Muret, À titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [N] pour la première fois en cause d'appel, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires faute d'être justifiées dans leur principe comme dans leur montant, En tout état de cause, - juger que la société FMC Automobiles'Ford France est tenue de faire application de la garantie Ford Protect dès lors que la panne est survenue avant l'expiration de ladite garantie et qu'aucune carence d'entretien imputable à la société Auto services Muret n'est démontrée, - condamner tout succombant à verser à la société Auto services Muret la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, la SAS FMC Automobile - Ford France, intimée, demande à la cour, au visa des articles1231-1 et 1353 du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 août 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : ' débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Ford France compte tenu que les conditions d'application du contrat Ford Protect ne sont pas réunies, ' retenu que la société Auto services Muret a commis 'une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Ford Protect longue durée', ' rejeté les demandes indemnitaires injustifiées de M. [N], ' condamné la société Auto services Muret à verser à M. [N] et à Ford France la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Y ajoutant, - débouter M. [N] de ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel au titre des frais d'assurance, du remboursement des frais du crédit Cetelem ou encore de l'achat d'un véhicule de remplacement, - débouter la société Auto services Muret de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Ford France, - débouter la société HDI Global SE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Ford France, - condamner tout succombant à verser à Ford France la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner tout succombant en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, la société de droit étranger HDI Global SE, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a dit que la SA Auto services Muret a commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie FordProtect longue durée, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Auto services Muret à verser à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Auto services Muret à verser à la SAS FMC Automobiles ' Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Auto services Muret aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA FMC Automobiles ' Ford France, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [N] au titre des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des fais d'immobilisation et du préjudice de jouissance, - condamner toute partie succombante à payer à la société HDI Global SE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS M. [N] rappelle avoir souscrit la garantie longue durée dite « Ford Protect » dont le jeu lui a été refusé par la SAS FMC en raison de l'absence de réalisation d'une vidange du véhicule en 2016, avant qu'il l'acquiert de sorte que lorsqu'il l'a acheté il lui était matériellement impossible de corriger ce manquement du précédent assuré, la SA Auto Services Muret, propriétaire du véhicule du 18 mai 2015 au 27 mars 2017 dont il considère qu'elle est responsable du refus de garantie à défaut d'avoir pu justifier d'une vidange en 2016. Il considère que la SA Auto Services Muret qui lui a vendu la garantie a manqué à son obligation de loyauté dans la conclusion du contrat d'assurance, justifiant qu'elle soit déclarée responsable du préjudice subi. Il rappelle que le devis de réparation ne concerne aucun des éléments exclus de garantie et que la cause de la panne est indifférent. S'agissant de l'indemnisation, il fait valoir que : ' le devis est au non de sa tante qui utilisait le véhicule, ' il doit être indemnisé au titre de ses frais d'assurance et de remboursement de crédit pour la période pendant laquelle il n'a pu profiter du véhicule, ' ses demandes au titre des frais d'assurance, du crédit et de l'acquisition d'un véhicule de remplacement ne peuvent être considérées comme nouvelles en application de l'article 566 du code civil, s'agissant de prétentions complémentaires. En réponse aux protestations de ses adversaires sur les pièces établies au nom de Mme [N] [S] [P], M. [N] explique qu'en mars 2017, sa tante, Mme [Q] [P] était dans l'impossibilité de contracter un emprunt pour acquérir un véhicule. Il a donc acquis le véhicule objet du litige et souscrit à ce titre un contrat auprès de la SA Cetelem. La SAS FMC qui rappelle ne pas être un assureur, oppose que: ' la garantie commerciale Ford Protect n'est pas soumise au code des assurances et que le contrat prévoyait une garantie à condition que le véhicule concerné ait subi un entretien tous les ans ou tous les 20'000 km, à la première de ces deux échéances. Or, en l'espèce, tel n'a pas été le cas puisque le premier entretien a été réalisé le 28 mars 2017 après 10'185 km soit plus de 10 mois au-delà des prescriptions du constructeur, peu importe qu'il s'agisse d'un véhicule de démonstration et que ce défaut d'entretien incombe à la SA Auto Services Muret, ' l'objet du contrat Ford Protect est le remplacement ou la réparation des pièces techniques ou électriques défectueuses du véhicule, il s'applique donc si le désordre est la conséquence d'un défaut. Or, en l'espèce M. [N] ne justifie pas de ce que le désordre résulte d'un défaut du véhicule, le seul devis qu'il produit, établi en langue espagnole et au nom d'un tiers ne permettant pas de connaître l'origine du désordre, ' sa garantie ne prévoit aucune autre indemnisation pour les postes suivants: gardiennage, enlèvement, assurance, remboursement de crédit, remplacement de véhicule, immobilisation et préjudice de jouissance, ' dès l'origine, la société [Localité 7] a indiqué à l'appelant que l'intervention ne pouvait être prise en charge en raison de l'absence d'entretien conforme, position sans cesse réitérée, ainsi M. [N] est seul responsable du préjudice résultant de l'absence de réparation de son véhicule, ' les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. [N] sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. En réponse à la SA Auto Services Muret, elle rappelle l'absence de régime dérogatoire de la garantie aux véhicules de démonstration, le fait que le véhicule n'ait parcouru que peu de kilomètres la première année étant sans incidence. La SA Auto Services Muret fait valoir que : ' elle n'a commis aucun manquement puisque le véhicule était un véhicule de démonstration qui avait été stocké jusqu'en mars 2017 et que son entretien a été dûment effectué à 10'185 km conformément aux préconisations du constructeur puisqu'il était gardé en stock et n'avait donc pas vocation à faire l'objet d'un entretien qui ne devait être réalisé qu'avant la vente ce qui a été le cas, ' il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue carence dans l'entretien et la panne du véhicule qui ne peut résulter que de la dernière intervention faite par le garage Ford Denia, une semaine auparavant, sa responsabilité ne pouvant être recherchée alors que trois interventions ont été effectuées sur le véhicule depuis la vente par des garages étrangers et hors du réseau Ford, ' contrairement aux conditions générales de garantie Ford Protect, M. [N] a effectué les deux premiers entretiens du véhicule hors réseau Ford, justifiant qu'il démontre que l'avarie du véhicule ne provient pas d'un non-respect des préconisations Ford à l'occasion de ces entretiens, M. [N] n'ayant pas estimé utile de faire diligenter la moindre expertise, ' le devis produit ne fait aucune référence à un diagnostic technique justifiant le remplacement du moteur et, comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas justifié de l'origine de la panne. Subsidiairement sur les demandes indemnitaires, elle soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation nouvelles au titre des frais de gardiennage, assurance, remboursement du crédit Cetelem et remplacement du véhicule. Par ailleurs, elle rappelle que les frais d'assurance auraient de toute façon été dus de sorte que le préjudice n'est pas établi et que si le véhicule était non roulant le contrat pouvait être suspendu. Concernant le crédit Cetelem, elle souligne que la demande de prise en charge du crédit fait double emploi avec la demande au titre du préjudice de jouissance et qu'en tout état de cause le crédit a été souscrit pour l'achat d'un véhicule qui a effectivement été acquis. Elle relève que l'appelant n'a pas acquis le nouveau véhicule, qu'il ne peut donc être considéré qu'il a qualité à agir en remboursement de son prix et qu'il ne justifie pas du montant réclamé au titre des frais de gardiennage. Elle réclame en tout état de cause la garantie de la SAS FMC dès lors que les conditions du contrat étaient réunies. La société de droit étranger HDI Global, assureur de la SA Auto Services Muret, soutient que: ' aucune faute ne peut être reprochée à son assurée alors que, s'agissant d'un véhicule de démonstration, il avait été entreposé dans le hall de la concession et bénéficiait d'un entretien régulier la première année, conformément aux recommandations fabriquant, ' le devis ne permet pas d'établir un lien de causalité entre l'entretien et la panne dont la cause demeure inconnue le devis produit ne permettant pas de déterminer l'origine du problème et il n'est donc pas établi que la garantie aurait pris en charge les réparations, même en dehors de toute difficulté d'entretien, ' il n'est produit aucun contrat de gardiennage ou facture de frais d'immobilisation. Sur ce - sur la demande d'application de la garantie Ford Protect : M. [N] a acquis selon facture du 27 mars 2017, un véhicule Ford Mondeo moyennant 31'640 €. Il a souscrit la garantie Ford Protect dont les conditions générales de vente prévoyaient : «1. Objet du contrat : le présent contrat a pour objet de définir les engagements de FMC Automobiles SAS (ci-après dénommée Ford France) et du client. Le contrat Longue Durée comprend : - Le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques électriques défectueuses du véhicule ainsi que celles endommagées par cette défectuosité dans les conditions définies ci-dessous. - L'assistance Ford telle que décrite dans les conditions générales de vente du bon de commande de véhicule neuf (ci-après les « CGV du bon de commande »). ' 5 Conditions ' 5.2 Le véhicule devra être entretenu selon le programme d'entretien Ford. Le carnet service et le carnet suivi d'entretien Ford, et/ou les factures, et/ou les documents justificatifs des entretiens devront pouvoir être présentés au réparateur agréé du réseau Ford chargé de l'intervention. ». Par ailleurs, le bon de commande du véhicule prévoyait au titre des conditions générales de vente : « 10.1.2 Garantie' S'agissant de la batterie et des composants liés à l'hybridation des véhicules des gammes C-Max Energi et Mondeo Hybride, le délai de garantie est de 5 ans ou 100'000 km, selon le premier des deux termes échus. ' Dans tous les cas, le client s'engage à utiliser son véhicule en bon père de famille dans le respect des normes prévues par le carnet de service, le carnet suivi d'entretien Ford le manuel d'utilisation visés ci-dessus dont il déclare avoir pris entière connaissance. Pour bénéficier de la garantie commerciale au sens de l'article L 211-15 du code de la consommation, l'entretien et les réparations du véhicule doivent être réalisés conformément aux préconisations Ford.'». Enfin, les préconisations constructeurs prévoyaient pour ce type de véhicule un entretien tous les ans ou tous les 20'000 km, au premier des deux termes échus. M. [N], à une date non justifiée, a sollicité la garantie de la SA FMC Automobiles, expliquant que le 24 juin 2019 son véhicule n'avait pas démarré et qu'il avait dû le faire remorquer jusqu'à la concession Ford située à [Localité 7] (Espagne), qui avait fait réaliser une vidange et constaté les dommages causés au moteur ainsi que la nécessité de le changer. Il sollicite qu'il soit fait application de l'article L 113-1 et suivants du code des assurances. Cependant, le contrat dont il sollicite l'application ne constitue pas un contrat d'assurance mais une garantie étant rappelé que l'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à indemniser une autre, l'assuré, en cas de réalisation d'un événement incertain prévu dans le contrat, tel qu'un accident, une maladie ou un sinistre. En revanche, la garantie est une obligation contractuelle prise par le vendeur ou le fabricant d'un produit, assurant au consommateur la réparation ou le remplacement du bien en cas de défaut ou de dysfonctionnement survenant dans une période déterminée. Tel est bien le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de rechercher si la clause dont M. [N] sollicite l'application était mobilisable. La SAS FMC Automobiles a refusé sa garantie selon courrier du 11 octobre 2019 en raison de l'absence de facture certifiant la première révision du véhicule. Elle précisait dans un message du 4 septembre 2020 rappelant l'exclusion de garantie des défaillances dues à un entretien défectueux, que seules trois vidanges sur les quatre préconisées avaient été réalisées malgré les précisions en ce sens du carnet d'entretien. Elle indiquait par ailleurs que le châssis du véhicule ayant été vendu il y a plus de cinq ans sa garantie ne pouvait être recherchée. Or, il résulte des pièces de la procédure que le 27 mars 2017, M. [N] a acquis le véhicule litigieux dont la première immatriculation avait été réalisée le 18 mai 2015, et que le premier entretien a été effectué avant sa livraison, le 28 mars 2017, alors qu'il présentait 10'185 km, le carnet d'entretien du véhicule ne mentionnant aucun entretien en 2016, faisant obstacle au jeu de la garantie, peu importe que cette absence d'entretien conforme aux préconisations du constructeur résulte de la carence de la SA Auto Services Muret alors qu'une condition objective du jeu de cette garantie tenant au seul véhicule et résultant de l'absence d'entretien conforme aux préconisations du fabricant faisait défaut. À ce titre, la SA Auto Services Muret ne peut prétendre que lorsque, comme en l'espèce, le véhicule concerné est un véhicule d'exposition la condition relative à l'entretien ne s'applique pas alors qu'aucune dérogation n'est contractuellement prévue. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de la garantie contractuelle n'étant pas respectées M. [N] devait être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS FMC Automobiles, le fait que cette exclusion de garantie résulte du fait d'un tiers étant sans incidence, alors que le contrat ne prévoit pas que le manquement reproché doit avoir était commis par celui qui sollicite l'exercice de la garantie. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de la SAS FMC Automobiles . - sur les demandes présentées à l'encontre de la SA Auto Services Muret : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi qu'il a été dit, la SA Auto Services Muret, professionnel de la vente de véhicule, a vendu la voiture litigieuse à l'appelant lequel à cette occasion a souscrit la garantie contractuelle Ford Protect. Or, l'absence de contrôle annuel par la société venderesse a empêché le jeu de cette garantie, ce que ne pouvait ignorer la société en sa qualité de professionnel. Ce manquement caractérise une faute de la société. M. [N] doit dès lors démontrer qu'il existe entre cette faute et son préjudice un lien de causalité suffisant pour que la responsabilité de la SA Auto Services Muret soit retenue. En premier lieu, l'appelant sollicite pour la première fois en appel indemnisation de trois postes de préjudice correspondant aux frais d'assurance, remboursement des frais de crédit Cetelem et de l'achat d'un véhicule de remplacement. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile ,à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Cependant, conformément dispositions de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la cour considère que ces trois demandes sont recevables en ce qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes indemnitaires présentées en première instance. M. [N] sollicite à être indemnisé selon les postes suivants: - 8340,25 € correspondant au devis de réparation établi le 17 juin 2017 au nom de sa tante, - 3197,61 € correspondant au coût de l'assurance du véhicule justifié par des appels de cotisations au nom de sa tante à compter du 1er avril 2017, - 24'855,48 € correspondant au coût du crédit Cetelem à son nom, - 5000 € pour préjudice de jouissance, - 2750 € correspondant à l'acquisitions d'un nouveau véhicule par sa tante et l'épouse de celle-ci. Il convient de rechercher si la garantie de la SAS FMC Automobiles aurait pu jouer si la SA Auto Services Muret avait effectué le premier contrôle du véhicule conformément aux préconisations du constructeur c'est-à-dire si d'une part M. [N] avait fait un entretien conforme aux conditions contractuelles et si les désordres affectant le véhicule relevait de la garantie. M. [N] produit des factures établies les 30 septembre 2017 et 30 mai 2018 établissant la réalisation de vidanges du véhicule par le garage [D] à [Localité 8]. La SA Auto Services Muret souligne les interventions subies par le véhicule avant la panne pour laquelle M. [N] a sollicité la garantie souscrite. À ce titre le 17 juin 2019, la vidange du véhicule a été effectuée par un garage situé à [Localité 9] en Espagne. Le 25 septembre suivant, ce garagiste établissait un devis d'un montant de 8304,25 € portant sur différents travaux essentiellement de changement de moteur. La cour rappelle que l'objet du contrat prévoit que le contrat comprend : « Le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques ou électriques défectueuses du véhicule ainsi que celles endommagées par cette défectuosité ». Ainsi, la garantie est soumise à la preuve de la défectuosité des pièces concernées par la demande. Or, M. [N] se contente de produire un devis qui à lui seul ne démontre ni la nécessité des reprises ni que cette éventuelle nécessité résulte de la défectuosité de la pièce concernée, en l'espèce, le moteur. Il ne produit aucune expertise ou analyse d'un professionnel justifiant que les réparations résultent d'une défectuosité du moteur. Il produit un courrier que lui a adressé Ford France le 19 avril 2021 indiquant que sur certains véhicules du type de celui objet du litige, une ou plusieurs des trois vis du moteur du boîtier de direction peuvent se briser en raison de la corrosion, pouvant provoquer une perte de direction assistée, la liaison mécanique entre le volant de direction et la route restant maintenue. Ce courrier précisait que le système de direction se mettra par défaut en mode de direction manuelle permettant la conduite contrôlée du véhicule. Cependant, le lien entre ce courrier général et la panne subie n'est pas établi. En effet, M. [N] ne produit aucune pièce technique de laquelle il résulterait que le véhicule objet du litige a été affecté du désordre évoqué dans ce courrier de manière concomitante à ceux subis par le véhicule objet du litige et que ce désordre était susceptible d'entraîner une casse moteur, ce que conteste la SAS Auto Services Muret selon laquelle il n'existe aucun lien entre le moteur et le boîtier de direction. Or, une casse moteur peut avoir de multiples causes autres que les désordres évoqués dans le courrier de Ford France dont il n'est pas démontré que le véhicule objet du litige en était affecté. Ainsi, M. [N] ne démontrant pas que la casse moteur subie relevait de la garantie Ford Protect, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de lien de causalité entre la faute commise par la SA Auto Services Muret et les préjudices subis par M. [N]. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'analyser chacun des préjudices il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes. - sur les demandes annexes : Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de M. [N] qui succombe, par infirmation de la décision déférée . L'équité commande d'infirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes des parties en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a: - condamné la SA Auto Services Muret à verser à M. [F] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto Services Muret à verser à la SAS FMC Automobiles-Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto Services Muret aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Déclare recevables les demandes de M. [F] [N] en indemnisation des préjudices subis pour frais d'assurance, remboursement des frais de crédit et achat d'un véhicule de remplacement, Déboute M. [F] [N] de ces demandes, Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette l'ensemble des demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Texte intégral
23/06/2026 ARRÊT N° 218/2026 N° RG 23/03372 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW5A EV/KM Décision déférée du 03 Août 2023 Président du TJ de [Localité 1] 21/01218 [M] [F] [N] C/ S.A. AUTO SERVICES MURET S.A.S. FMC AUTOMOBILE - FORD FRANCE Société HDI GLOBAL SE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A. AUTO SERVICES MURET [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. FMC AUTOMOBILE - FORD FRANCE La société FMC AUTOMOBILE SAS - FORD FRANCE Société par actions simplifiées, au capital de 24 394 693 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 425 127 362, dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS Société HDI GLOBAL SE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre M. LECLAIR, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 27 mars 2017, la SA Auto Services Muret a vendu à M. [F] [N] le véhicule Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 2015 et affichant 10 187 km, au prix de 31 640 € toutes taxes comprises. Le véhicule est tombé en panne le 24 juin 2019, à [Localité 7] (Espagne). M. [N] a demandé la prise en charge des réparations à la SAS FMC Automobiles-Ford France au titre de la garantie attachée à la vente du véhicule. Il s'est vu opposer un refus notamment pour défaut d'entretien. Toute tentative amiable préalable ayant échoué, par exploit d'huissier du 26 janvier 2021, M. [N] a fait assigner la SAS FMC Automobiles-Ford France et la SA Auto Services Muret afin, notamment, de solliciter la prise en charge de son véhicule et l'indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société de droit étranger HDI Global SE, en sa qualité d'assureur de la SA Auto Services Muret, a demandé au tribunal de la recevoir en sa demande d'intervention volontaire. Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que l'intervention volontaire de la société HI Global services SE est recevable, - débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demande à l'encontre de la SA FMC Automobiles-Ford France, - dit que la SA Auto Services Muret a commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Ford Protect longue durée, - rejeté les demandes indemnitaires au titre du coût des réparations, des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des frais d'immobilisation et du préjudice de jouissance formées par M. [F] [N], - condamné la SA Auto Services Muret à verser à M. [F] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto Services Muret à verser à la SAS FMC Automobiles-Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto services Muret aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA FMC Automobiles'Ford France alors que les conditions de garantie étaient acquises, les exclusions de garantie ne lui étant pas opposables, - rejeté les demandes indemnitaires au titre du coût des réparations, des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des frais d'immobilisation et du préjudice de jouissance formées par M. [F] [N] à l'encontre de la SA Auto Services Muret alors que M. [N] justifiait de son préjudice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, M. [F] [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 112-1, 1231-1 et 1231-2 du code civil et de l'article 217-16 du code de la consommation, de : À titre principal, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de la SA FMC Automobile Ford France et en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - condamner la société FMC Automobiles (Ford France) à appliquer la garantie Ford Protect à M. [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, - condamner la société FMC Automobiles (Ford France) au paiement des sommes suivantes : ' les frais de gardiennage du véhicule depuis le 09 août 2019 qui s'élèvent à 22,83 € hors taxes / jour, soit 27,62 € toutes taxes comprises (TVA 21%) x 1 600 jours (à parfaite) = 44 192 €, ' les frais d'assurances = 3 197,61, ' les frais de remboursement du crédit Cetelem : 24 855,48 €, ' les frais de remplacement du véhicule : 2 750 €, ' dommages et intérêts du fait du préjudice de jouissance 5 000 €, - condamner la société FMC Automobiles au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a jugé que la SA Auto services Muret avait commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Fordprotect longue durée, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Auto services Muret, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - condamner la société Auto services Muret à verser à M. [N] les sommes suivantes : ' le coût des réparations qui ne saurait être inférieur au devis d'un montant de 8 304,25 €, ' les frais de gardiennage du véhicule depuis le 09/08/2019 qui s'élèvent à 22,83 € hors taxes/ jour, soit 27,62 € toutes taxes comprises (TVA 21%) x 1600 jours (à parfaite) = 44 192 €, ' les frais d'assurances = 3 197,61, ' les frais de remboursement du crédit Cetelem : 24 855,48 €, ' les frais de remplacement du véhicule : 2 750 €, ' dommages et intérêts du fait du préjudice de jouissance 5 000 €, En toutes hypothèses, - condamner in solidum la société Auto services Muret et la SAS FMC Automobile Ford France au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, - ordonner, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, que les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire sur les sommes autres que celles ayant la nature de salaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2025, la SA Auto Services Muret, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' rejeté les demandes indemnitaires de M. [N] au titre du coût des réparations, des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des frais d'immobilisation et du préjudice de jouissance, Sur l'appel incident de la société Auto services Muret, - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' dit que la SA Auto services Muret a commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Ford Protect longue durée, ' condamné la SA Auto services Muret à verser à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Auto services Muret à verser à SAS FMC Automobiles'Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Auto services Muret aux dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - juger que la société Auto services Muret n'a commis aucune faute à l'origine de la panne du véhicule de M. [N], En conséquence, - débouter M. [N] de son action dirigée contre la société Auto services Muret, À titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [N] pour la première fois en cause d'appel, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires faute d'être justifiées dans leur principe comme dans leur montant, En tout état de cause, - juger que la société FMC Automobiles'Ford France est tenue de faire application de la garantie Ford Protect dès lors que la panne est survenue avant l'expiration de ladite garantie et qu'aucune carence d'entretien imputable à la société Auto services Muret n'est démontrée, - condamner tout succombant à verser à la société Auto services Muret la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, la SAS FMC Automobile - Ford France, intimée, demande à la cour, au visa des articles1231-1 et 1353 du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 août 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : ' débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Ford France compte tenu que les conditions d'application du contrat Ford Protect ne sont pas réunies, ' retenu que la société Auto services Muret a commis 'une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie Ford Protect longue durée', ' rejeté les demandes indemnitaires injustifiées de M. [N], ' condamné la société Auto services Muret à verser à M. [N] et à Ford France la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Y ajoutant, - débouter M. [N] de ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel au titre des frais d'assurance, du remboursement des frais du crédit Cetelem ou encore de l'achat d'un véhicule de remplacement, - débouter la société Auto services Muret de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Ford France, - débouter la société HDI Global SE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Ford France, - condamner tout succombant à verser à Ford France la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner tout succombant en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, la société de droit étranger HDI Global SE, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 août 2023 en ce qu'il a dit que la SA Auto services Muret a commis une faute en n'appliquant pas les conditions nécessaires à l'application de la garantie FordProtect longue durée, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Auto services Muret à verser à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Auto services Muret à verser à la SAS FMC Automobiles ' Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Auto services Muret aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA FMC Automobiles ' Ford France, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [N] au titre des frais de gardiennage, des frais d'enlèvement du véhicule, des fais d'immobilisation et du préjudice de jouissance, - condamner toute partie succombante à payer à la société HDI Global SE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [N] rappelle avoir souscrit la garantie longue durée dite « Ford Protect » dont le jeu lui a été refusé par la SAS FMC en raison de l'absence de réalisation d'une vidange du véhicule en 2016, avant qu'il l'acquiert de sorte que lorsqu'il l'a acheté il lui était matériellement impossible de corriger ce manquement du précédent assuré, la SA Auto Services Muret, propriétaire du véhicule du 18 mai 2015 au 27 mars 2017 dont il considère qu'elle est responsable du refus de garantie à défaut d'avoir pu justifier d'une vidange en 2016. Il considère que la SA Auto Services Muret qui lui a vendu la garantie a manqué à son obligation de loyauté dans la conclusion du contrat d'assurance, justifiant qu'elle soit déclarée responsable du préjudice subi. Il rappelle que le devis de réparation ne concerne aucun des éléments exclus de garantie et que la cause de la panne est indifférent. S'agissant de l'indemnisation, il fait valoir que : ' le devis est au non de sa tante qui utilisait le véhicule, ' il doit être indemnisé au titre de ses frais d'assurance et de remboursement de crédit pour la période pendant laquelle il n'a pu profiter du véhicule, ' ses demandes au titre des frais d'assurance, du crédit et de l'acquisition d'un véhicule de remplacement ne peuvent être considérées comme nouvelles en application de l'article 566 du code civil, s'agissant de prétentions complémentaires. En réponse aux protestations de ses adversaires sur les pièces établies au nom de Mme [N] [S] [P], M. [N] explique qu'en mars 2017, sa tante, Mme [Q] [P] était dans l'impossibilité de contracter un emprunt pour acquérir un véhicule. Il a donc acquis le véhicule objet du litige et souscrit à ce titre un contrat auprès de la SA Cetelem. La SAS FMC qui rappelle ne pas être un assureur, oppose que: ' la garantie commerciale Ford Protect n'est pas soumise au code des assurances et que le contrat prévoyait une garantie à condition que le véhicule concerné ait subi un entretien tous les ans ou tous les 20'000 km, à la première de ces deux échéances. Or, en l'espèce, tel n'a pas été le cas puisque le premier entretien a été réalisé le 28 mars 2017 après 10'185 km soit plus de 10 mois au-delà des prescriptions du constructeur, peu importe qu'il s'agisse d'un véhicule de démonstration et que ce défaut d'entretien incombe à la SA Auto Services Muret, ' l'objet du contrat Ford Protect est le remplacement ou la réparation des pièces techniques ou électriques défectueuses du véhicule, il s'applique donc si le désordre est la conséquence d'un défaut. Or, en l'espèce M. [N] ne justifie pas de ce que le désordre résulte d'un défaut du véhicule, le seul devis qu'il produit, établi en langue espagnole et au nom d'un tiers ne permettant pas de connaître l'origine du désordre, ' sa garantie ne prévoit aucune autre indemnisation pour les postes suivants: gardiennage, enlèvement, assurance, remboursement de crédit, remplacement de véhicule, immobilisation et préjudice de jouissance, ' dès l'origine, la société [Localité 7] a indiqué à l'appelant que l'intervention ne pouvait être prise en charge en raison de l'absence d'entretien conforme, position sans cesse réitérée, ainsi M. [N] est seul responsable du préjudice résultant de l'absence de réparation de son véhicule, ' les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. [N] sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. En réponse à la SA Auto Services Muret, elle rappelle l'absence de régime dérogatoire de la garantie aux véhicules de démonstration, le fait que le véhicule n'ait parcouru que peu de kilomètres la première année étant sans incidence. La SA Auto Services Muret fait valoir que : ' elle n'a commis aucun manquement puisque le véhicule était un véhicule de démonstration qui avait été stocké jusqu'en mars 2017 et que son entretien a été dûment effectué à 10'185 km conformément aux préconisations du constructeur puisqu'il était gardé en stock et n'avait donc pas vocation à faire l'objet d'un entretien qui ne devait être réalisé qu'avant la vente ce qui a été le cas, ' il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue carence dans l'entretien et la panne du véhicule qui ne peut résulter que de la dernière intervention faite par le garage Ford Denia, une semaine auparavant, sa responsabilité ne pouvant être recherchée alors que trois interventions ont été effectuées sur le véhicule depuis la vente par des garages étrangers et hors du réseau Ford, ' contrairement aux conditions générales de garantie Ford Protect, M. [N] a effectué les deux premiers entretiens du véhicule hors réseau Ford, justifiant qu'il démontre que l'avarie du véhicule ne provient pas d'un non-respect des préconisations Ford à l'occasion de ces entretiens, M. [N] n'ayant pas estimé utile de faire diligenter la moindre expertise, ' le devis produit ne fait aucune référence à un diagnostic technique justifiant le remplacement du moteur et, comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas justifié de l'origine de la panne. Subsidiairement sur les demandes indemnitaires, elle soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation nouvelles au titre des frais de gardiennage, assurance, remboursement du crédit Cetelem et remplacement du véhicule. Par ailleurs, elle rappelle que les frais d'assurance auraient de toute façon été dus de sorte que le préjudice n'est pas établi et que si le véhicule était non roulant le contrat pouvait être suspendu. Concernant le crédit Cetelem, elle souligne que la demande de prise en charge du crédit fait double emploi avec la demande au titre du préjudice de jouissance et qu'en tout état de cause le crédit a été souscrit pour l'achat d'un véhicule qui a effectivement été acquis. Elle relève que l'appelant n'a pas acquis le nouveau véhicule, qu'il ne peut donc être considéré qu'il a qualité à agir en remboursement de son prix et qu'il ne justifie pas du montant réclamé au titre des frais de gardiennage. Elle réclame en tout état de cause la garantie de la SAS FMC dès lors que les conditions du contrat étaient réunies. La société de droit étranger HDI Global, assureur de la SA Auto Services Muret, soutient que: ' aucune faute ne peut être reprochée à son assurée alors que, s'agissant d'un véhicule de démonstration, il avait été entreposé dans le hall de la concession et bénéficiait d'un entretien régulier la première année, conformément aux recommandations fabriquant, ' le devis ne permet pas d'établir un lien de causalité entre l'entretien et la panne dont la cause demeure inconnue le devis produit ne permettant pas de déterminer l'origine du problème et il n'est donc pas établi que la garantie aurait pris en charge les réparations, même en dehors de toute difficulté d'entretien, ' il n'est produit aucun contrat de gardiennage ou facture de frais d'immobilisation. Sur ce - sur la demande d'application de la garantie Ford Protect : M. [N] a acquis selon facture du 27 mars 2017, un véhicule Ford Mondeo moyennant 31'640 €. Il a souscrit la garantie Ford Protect dont les conditions générales de vente prévoyaient : «1. Objet du contrat : le présent contrat a pour objet de définir les engagements de FMC Automobiles SAS (ci-après dénommée Ford France) et du client. Le contrat Longue Durée comprend : - Le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques électriques défectueuses du véhicule ainsi que celles endommagées par cette défectuosité dans les conditions définies ci-dessous. - L'assistance Ford telle que décrite dans les conditions générales de vente du bon de commande de véhicule neuf (ci-après les « CGV du bon de commande »). ' 5 Conditions ' 5.2 Le véhicule devra être entretenu selon le programme d'entretien Ford. Le carnet service et le carnet suivi d'entretien Ford, et/ou les factures, et/ou les documents justificatifs des entretiens devront pouvoir être présentés au réparateur agréé du réseau Ford chargé de l'intervention. ». Par ailleurs, le bon de commande du véhicule prévoyait au titre des conditions générales de vente : « 10.1.2 Garantie' S'agissant de la batterie et des composants liés à l'hybridation des véhicules des gammes C-Max Energi et Mondeo Hybride, le délai de garantie est de 5 ans ou 100'000 km, selon le premier des deux termes échus. ' Dans tous les cas, le client s'engage à utiliser son véhicule en bon père de famille dans le respect des normes prévues par le carnet de service, le carnet suivi d'entretien Ford le manuel d'utilisation visés ci-dessus dont il déclare avoir pris entière connaissance. Pour bénéficier de la garantie commerciale au sens de l'article L 211-15 du code de la consommation, l'entretien et les réparations du véhicule doivent être réalisés conformément aux préconisations Ford.'». Enfin, les préconisations constructeurs prévoyaient pour ce type de véhicule un entretien tous les ans ou tous les 20'000 km, au premier des deux termes échus. M. [N], à une date non justifiée, a sollicité la garantie de la SA FMC Automobiles, expliquant que le 24 juin 2019 son véhicule n'avait pas démarré et qu'il avait dû le faire remorquer jusqu'à la concession Ford située à [Localité 7] (Espagne), qui avait fait réaliser une vidange et constaté les dommages causés au moteur ainsi que la nécessité de le changer. Il sollicite qu'il soit fait application de l'article L 113-1 et suivants du code des assurances. Cependant, le contrat dont il sollicite l'application ne constitue pas un contrat d'assurance mais une garantie étant rappelé que l'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à indemniser une autre, l'assuré, en cas de réalisation d'un événement incertain prévu dans le contrat, tel qu'un accident, une maladie ou un sinistre. En revanche, la garantie est une obligation contractuelle prise par le vendeur ou le fabricant d'un produit, assurant au consommateur la réparation ou le remplacement du bien en cas de défaut ou de dysfonctionnement survenant dans une période déterminée. Tel est bien le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de rechercher si la clause dont M. [N] sollicite l'application était mobilisable. La SAS FMC Automobiles a refusé sa garantie selon courrier du 11 octobre 2019 en raison de l'absence de facture certifiant la première révision du véhicule. Elle précisait dans un message du 4 septembre 2020 rappelant l'exclusion de garantie des défaillances dues à un entretien défectueux, que seules trois vidanges sur les quatre préconisées avaient été réalisées malgré les précisions en ce sens du carnet d'entretien. Elle indiquait par ailleurs que le châssis du véhicule ayant été vendu il y a plus de cinq ans sa garantie ne pouvait être recherchée. Or, il résulte des pièces de la procédure que le 27 mars 2017, M. [N] a acquis le véhicule litigieux dont la première immatriculation avait été réalisée le 18 mai 2015, et que le premier entretien a été effectué avant sa livraison, le 28 mars 2017, alors qu'il présentait 10'185 km, le carnet d'entretien du véhicule ne mentionnant aucun entretien en 2016, faisant obstacle au jeu de la garantie, peu importe que cette absence d'entretien conforme aux préconisations du constructeur résulte de la carence de la SA Auto Services Muret alors qu'une condition objective du jeu de cette garantie tenant au seul véhicule et résultant de l'absence d'entretien conforme aux préconisations du fabricant faisait défaut. À ce titre, la SA Auto Services Muret ne peut prétendre que lorsque, comme en l'espèce, le véhicule concerné est un véhicule d'exposition la condition relative à l'entretien ne s'applique pas alors qu'aucune dérogation n'est contractuellement prévue. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de la garantie contractuelle n'étant pas respectées M. [N] devait être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS FMC Automobiles, le fait que cette exclusion de garantie résulte du fait d'un tiers étant sans incidence, alors que le contrat ne prévoit pas que le manquement reproché doit avoir était commis par celui qui sollicite l'exercice de la garantie. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de la SAS FMC Automobiles . - sur les demandes présentées à l'encontre de la SA Auto Services Muret : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi qu'il a été dit, la SA Auto Services Muret, professionnel de la vente de véhicule, a vendu la voiture litigieuse à l'appelant lequel à cette occasion a souscrit la garantie contractuelle Ford Protect. Or, l'absence de contrôle annuel par la société venderesse a empêché le jeu de cette garantie, ce que ne pouvait ignorer la société en sa qualité de professionnel. Ce manquement caractérise une faute de la société. M. [N] doit dès lors démontrer qu'il existe entre cette faute et son préjudice un lien de causalité suffisant pour que la responsabilité de la SA Auto Services Muret soit retenue. En premier lieu, l'appelant sollicite pour la première fois en appel indemnisation de trois postes de préjudice correspondant aux frais d'assurance, remboursement des frais de crédit Cetelem et de l'achat d'un véhicule de remplacement. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile ,à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Cependant, conformément dispositions de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la cour considère que ces trois demandes sont recevables en ce qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes indemnitaires présentées en première instance. M. [N] sollicite à être indemnisé selon les postes suivants: - 8340,25 € correspondant au devis de réparation établi le 17 juin 2017 au nom de sa tante, - 3197,61 € correspondant au coût de l'assurance du véhicule justifié par des appels de cotisations au nom de sa tante à compter du 1er avril 2017, - 24'855,48 € correspondant au coût du crédit Cetelem à son nom, - 5000 € pour préjudice de jouissance, - 2750 € correspondant à l'acquisitions d'un nouveau véhicule par sa tante et l'épouse de celle-ci. Il convient de rechercher si la garantie de la SAS FMC Automobiles aurait pu jouer si la SA Auto Services Muret avait effectué le premier contrôle du véhicule conformément aux préconisations du constructeur c'est-à-dire si d'une part M. [N] avait fait un entretien conforme aux conditions contractuelles et si les désordres affectant le véhicule relevait de la garantie. M. [N] produit des factures établies les 30 septembre 2017 et 30 mai 2018 établissant la réalisation de vidanges du véhicule par le garage [D] à [Localité 8]. La SA Auto Services Muret souligne les interventions subies par le véhicule avant la panne pour laquelle M. [N] a sollicité la garantie souscrite. À ce titre le 17 juin 2019, la vidange du véhicule a été effectuée par un garage situé à [Localité 9] en Espagne. Le 25 septembre suivant, ce garagiste établissait un devis d'un montant de 8304,25 € portant sur différents travaux essentiellement de changement de moteur. La cour rappelle que l'objet du contrat prévoit que le contrat comprend : « Le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques ou électriques défectueuses du véhicule ainsi que celles endommagées par cette défectuosité ». Ainsi, la garantie est soumise à la preuve de la défectuosité des pièces concernées par la demande. Or, M. [N] se contente de produire un devis qui à lui seul ne démontre ni la nécessité des reprises ni que cette éventuelle nécessité résulte de la défectuosité de la pièce concernée, en l'espèce, le moteur. Il ne produit aucune expertise ou analyse d'un professionnel justifiant que les réparations résultent d'une défectuosité du moteur. Il produit un courrier que lui a adressé Ford France le 19 avril 2021 indiquant que sur certains véhicules du type de celui objet du litige, une ou plusieurs des trois vis du moteur du boîtier de direction peuvent se briser en raison de la corrosion, pouvant provoquer une perte de direction assistée, la liaison mécanique entre le volant de direction et la route restant maintenue. Ce courrier précisait que le système de direction se mettra par défaut en mode de direction manuelle permettant la conduite contrôlée du véhicule. Cependant, le lien entre ce courrier général et la panne subie n'est pas établi. En effet, M. [N] ne produit aucune pièce technique de laquelle il résulterait que le véhicule objet du litige a été affecté du désordre évoqué dans ce courrier de manière concomitante à ceux subis par le véhicule objet du litige et que ce désordre était susceptible d'entraîner une casse moteur, ce que conteste la SAS Auto Services Muret selon laquelle il n'existe aucun lien entre le moteur et le boîtier de direction. Or, une casse moteur peut avoir de multiples causes autres que les désordres évoqués dans le courrier de Ford France dont il n'est pas démontré que le véhicule objet du litige en était affecté. Ainsi, M. [N] ne démontrant pas que la casse moteur subie relevait de la garantie Ford Protect, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de lien de causalité entre la faute commise par la SA Auto Services Muret et les préjudices subis par M. [N]. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'analyser chacun des préjudices il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes. - sur les demandes annexes : Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de M. [N] qui succombe, par infirmation de la décision déférée . L'équité commande d'infirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes des parties en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a: - condamné la SA Auto Services Muret à verser à M. [F] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto Services Muret à verser à la SAS FMC Automobiles-Ford France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Auto Services Muret aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Déclare recevables les demandes de M. [F] [N] en indemnisation des préjudices subis pour frais d'assurance, remboursement des frais de crédit et achat d'un véhicule de remplacement, Déboute M. [F] [N] de ces demandes, Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette l'ensemble des demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des assurances L113-1, code civil 112-1, code de la consommation L211-15, code civil 566, code de la consommation 217-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04414
en commun : code de la consommation 217-16
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09794
en commun : code de la consommation 217-16
- 11 février 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00188
en commun : code de la consommation 217-16
- 9 septembre 2021 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 20/00106
en commun : code de la consommation L211-15
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/02554
en commun : code de la consommation L211-15
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01233
en commun : code de la consommation L211-15
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06855
en commun : code de la consommation L211-15
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/03614
en commun : code de la consommation L211-15
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:12.084Z.