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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 21/00359

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30 mars 2021, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’[1] ([2]), dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau 30A, « asbestose », dont l'origine professionnelle a été reconnue le 24 septembre 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), venant aux droits de l’Assurance maladie des mines – la CANSSM.

Monsieur [S] [K] est décédé le 10 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 23 août 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a déclaré Monsieur [S] [K] recevable en son recours, et Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] recevable en sa reprise d'instance. Il a avant dire droit désigné le [3] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [K], et réservé les droits des parties dans l'attente de cet avis.

Par avis du 11 décembre 2024, le [3] retient « un lien direct entre l'affectation présentée et le travail exercé ». 

Après plusieurs renvois à la mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 11 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] (ci-après Madame [K]), dûment représentée par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées reçues au greffe le 5 février 2026.

Dans ses dernières conclusions après avis du [4], Madame [B] [W], Veuve de Monsieur [S] [K] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'État et l'AMM ;
- dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [S] [K] ([5]) est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [6], représentée par l'AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017;
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [S] [K] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
- dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 14 septembre 2017 (date du certificat médical déclaratif) jusqu'au 10 décembre 2023 (date du décès) ;
- dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l'AMM à la succession de Monsieur [K] ;
- fixer au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [K] comme suit :
- souffrances physiques:15 000 euros
- souffrances morales : 25 000 euros
- préjudices d'agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 2 000 euros
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE), venant aux droits et obligations de l'EPIC [7], représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 7 avril 2025.

Suivant ses dernières conclusions après la reprise d'instance et l'avis du [4], l’AJE demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- prononcer la nullité de l'avis rendu le 11 décembre 2024 par le [8] et désigner un nouveau [4] avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [K] au sein des [9] et l'affection déclarée au titre du tableau 30A ;
A titre principal :
- débouter Madame [K] et l’[10] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- débouter Madame [K] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées par son mari, au titre d'un préjudice d'agrément et au titre d'un préjudice sexuel;
Plus subsidiairement encore,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC;
- dire n’y avoir lieu à dépens.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l'AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [I] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 1er février 2022.

Dans ses dernières écritures avant avis du [3], elle demande au Tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] (AJE);
Le cas échéant:
- lui donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [S] [K];
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [K] consécutivement à sa maladie ;
- lui donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [S] [K];
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [S] [K];
- condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [2] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l'intégralité des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).

Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l’exposition du salarié à un risque ;
- la connaissance de ce risque par l’employeur ;
- l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié. 

Sur l’irrégularité de l’avis du [4]

Prétentions des parties

L'AJE sollicite l’annulation de l’avis rendu par le [3], en date du 11 décembre 2024, pour absence d'avis du médecin du travail et de motivation.

Madame [B] [W], Veuve de Monsieur [S] [K] n'a pas conclu sur la demande d'annulation du [4].

La Caisse n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).

L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce (du 19 août 2015 au 01 juillet 2018), dispose :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Aux termes de l'article de l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce: « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».

Ainsi, parmi les pièces que doit comprendre le dossier consulté par le [4], figurait l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.

Un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément par la caisse.

En l'espèce, la Caisse n'a pas transmis au [4] un avis du médecin du travail, la case correspondant à cet avis n'étant pas coché dans l'avis du [4], mais il convient de constater que la Caisse était dans l'impossibilité de le faire, compte tenu du fait que Monsieur [K] ne travaillait plus pour les [9] depuis 2001 et que la société a été liquidée en 2017.

Le moyen sera déclaré inopérant.

Sur l'absence de motivation du [4]

L'article D 461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit jusqu'au 1er décembre 2019, dispose ainsi :

« Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Il convient de relever que la motivation du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes permet de concevoir les raisons qui l'ont conduit à constater l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Monsieur [K] et son activité professionnelle.

En effet, dans son avis, le [11] Auvergne Rhône Alpes indique notamment :

« Le dossier a reçu initialement avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13/09/2017. Suite à la contestation de l'ayant-droit, le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 23/08/2024 désigne le [12] avec pour mission de : répondre à la question suivante : "Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par la victime sous la forme d'une "asbestose" et son travail habituel ?". La victime est décédée le 10/12/2023.
Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme, de 61 ans, qui présente une asbestose constatée le 09/05/2017 et confirmée par imagerie.
A noter qu'il a été pris en charge au titre du risque professionnel (MP 30A du 13/09/2017 - IP 5%)
Il travaille comme mineur de fond de 1975 à 2001.
L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des matériaux contenant de l'amiante.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ».

Le [4] de la région Auvergne Rhône Alpes a conclu, en tenant compte de l’ensemble des éléments mis à sa disposition et sans confusion possible, à l'exposition de Monsieur [K] à son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

Le moyen de l'absence de motivation est inopérant.

En conséquence, l'avis du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 11 décembre 2024 sera déclaré régulier.

Il convient en conséquence de débouter l'AJE de sa demande d'annulation de l'avis du 11 décembre 2024 et de désignation d’un autre [4].

Sur l'exposition au risque

Prétentions des parties

Madame [B] [W] Veuve [K] fait valoir que l'exposition au risque du tableau 30A de son défunt mari est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux CHARBONNAGES de FRANCE pendant plus de 26 ans.

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [G] et [F] et de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [H] pour établir l'exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de son mari et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.

L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante. Il indique que l'[13] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [S] [K] (pièce E) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [S] [K], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [S] [K].

Réponse de la juridiction

Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l’espèce, la maladie de Monsieur [S] [K] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 24 septembre 2018.

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)


Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.


Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

Sur le caractère probant des attestations produites par le demandeur 

Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage général de Messieurs [G] et [F] puisqu’ils n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [S] [K] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les autres témoins du demandeur ont été ses collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Dans tous les cas, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration.

En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.

Sur le fond 
Dans son questionnaire adressé à la Caisse (pièce C AJE), Monsieur [K] indique avoir été exposé aux poussières d'amiante lors de ses activités au fond de la mine, notamment lors de l'abattage et l'extraction de charbon, et, en sa présence, lors de travaux de maintenance des engins miniers qui contenaient de l’amiante. Il décrit précisément les outils et les engins contenant de l'amiante.

Le Tribunal rappelle que Monsieur [S] [K] a été employé pendant 26 ans au fond.

Les attestations de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [H] confirment les informations données par Monsieur [K]. Elles sont ainsi suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [S] [K] aux poussières d'amiante. 

Il ressort par conséquent de ces six témoignages que Monsieur [S] [K] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.

Il sera précisé également que l’établissement d'une attestation de non exposition par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [S] [K].

Il convient de rappeler enfin que, si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [Y] [T], l’[13] admet habituellement que les électromécaniciens travaillant au fond en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.

Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 26 années passées au fond, Monsieur [S] [K] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.

L’exposition de Monsieur [S] [K] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.

Sur la conscience du danger par l'employeur 

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'AJE nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [7] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.

Toutefois, Monsieur [S] [K] a rappelé que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.

Comme le relevait à juste titre Monsieur [S] [K], l'[14] [7] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante.

L’EPIC [7] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.

Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient de souligner que Monsieur [S] [K] a travaillé aux [7] jusqu'en 2001 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel…), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date, il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur l'absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [S] [K].

Les moyens des parties

Madame [K] indique que les protections mises à disposition des salariés par les [2] étaient insuffisantes et inefficaces contre les poussières de silice et d'amiante. Elle précise que les masques étaient distribués en nombre insuffisant et qu'ils étaient incompatibles avec les conditions de travail. Elle ajoute que le port des masques n'était pas obligatoire.
Par ailleurs, Madame [K] verse aux débats les témoignages de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [H] anciens collègues de travail, afin de corroborer ses dires.

En défense, l'AJE fait valoir que les attestations sont lacunaires et n'ont pas valeur de preuve car les témoignages ne permettent pas d'établir un lien de travail avec le demandeur.
L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.
L'AJE se prévaut ainsi du fait que [7] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Il fait valoir que les [9] ont entrepris des efforts de prévention, notamment en limitant l’utilisation de l’amiante et en effectuant des essais sur des produits de remplacement, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que des tests sur les masques ont été effectués.
Il rappelle que les [2] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [K] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]. Il fait notamment référence aux études de la répartition de l’empoussiérage, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation de journées d’information sur les poussières nocives. Il se réfère au témoignage de Monsieur [V] pour dire que ces mesures étaient effectives. Il évoque un usage intense de masques de protection aussi bien au Fond.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Madame [K], car il estime que celles-ci ont un caractère lacunaire, imprécis, général, non circonstancié, et stéréotypé.

Toutefois, Madame [K] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées et fait valoir que son mari ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 130A2 et 130A3) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

L'AJE conteste les attestations de témoignages produites par le demandeur. Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [X] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient bien collègues de travail de Monsieur [S] [K].

Même si l'AJE conteste la valeur probante des témoignages produits par Monsieur [K], le tribunal estime que ces six attestations sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesures de protection, notamment l’absence de protections respiratoires et d'informations sur les dangers de l'amiante.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que les [2] ont sensibilisé l’ensemble des salariés – et en particulier Monsieur [S] [K] sur les risques d’inhalation des poussières nocives.

Le suivi médical tel que décrit par l'AJE ne permet pas de savoir si Monsieur [K] était concerné par cette mesure.

En outre, l’existence d’un suivi médical ne permet pas de protéger les salariés, en amont, de l’inhalation de poussières, mais uniquement de détecter au plus tôt, en aval, les éventuelles pathologies nées de leur exposition à divers risques.

Le témoignage dont fait état l'AJE n'atteste pas de la situation particulière de Monsieur [K].

Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il n’est pas établi la suffisance.

Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [9] puis les [2] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [K] n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Dans ces conditions, Madame [K] rapporte la preuve de la défaillance de l'employeur de son mari à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle : masques adaptés en nombre suffisant et information sur les dangers.

En définitive, c’est à juste titre que Madame [K] fait valoir une faute inexcusable commise par l’[14] [2] venant aux droits des [9], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [15], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [K] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [K] à 10% au 14 septembre 2017, et lui a octroyé une rente annuelle de 1 938,43 euros.

Madame [K] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité ainsi allouée à Monsieur [K], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Les arrérages de la rente annuelle seront versés jusqu'au 10 décembre 2023 (date du décès de Monsieur [S] [K]).

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à la succession de Monsieur [S] [K].

Sur la réparation des préjudices subis

Moyens des parties

En l’espèce, Madame [K] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [K], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30A, à une somme totale de 52 000 euros, conformément à son évaluation, soit :
– 25 000 euros au titre de la souffrance morale,
– 15 000 euros au titre de la souffrance physique
– 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
– 2 000 euros au titre du préjudice sexuel. 
A l'appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « asbestose », notamment une hypoxémie et une hypocapnie induisant une insuffisance ventriculaire. Elle déclare que Monsieur [S] [K] était victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Elle mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs, ainsi qu'un préjudice sexuel.

L'AJE demande de débouter Madame [K] de ses demandes indemnitaires et fait valoir que Monsieur [K] a été indemnisé par le FIVA pour sa maladie 30B.
 
La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [S] [K] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [K] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par son mari, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [S] [K] était atteint depuis l’âge de 61 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%.

Madame [K] précise que « l'asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.

Elle se réfère au certificat médical du Docteur [P] faisant état d'une dyspnée et au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente fixée à 10%, indiquant un syndrome restrictif à l'EFR (pièces n°14 et 15).

Le fait que le FIVA ait déjà indemnisé la maladie 30B de Monsieur [K] est sans incidence, puisque Madame [K] rapporte la preuve d'un préjudice propre à l'asbestose.

Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [S] [K] sera fixée à 10 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à la succession de Monsieur [S] [K].

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [K] était âgé de 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'« asbestose ». Ses proches et son médecin décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à la succession de Monsieur [S] [K].

Sur le préjudice d'agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, Madame [K] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Madame [B] [W], Veuve de Monsieur [S] [K] sera donc déboutée de ses demandes formulées à ce titre.

Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, il ne ressort pas du témoignage de Madame [K] (pièce 13) produit que leurs rapports intimes ont fortement changé en raison de la maladie de son mari.
Le préjudice sexuel n'étant pas caractérisé, Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K], sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices.

Par conséquent, l'AJE venant aux droits de [7] sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [S] [K].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [16] - l'Assurance Maladie des Mines ;

DÉBOUTE l'Agent Judiciaire de l'Etat de ses demandes d'annulation du [4] de la région AUVERGNE RHONE ALPES et de désignation d'un autre CRRMP ;

DÉCLARE l'avis du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 11 décembre 2024 régulier ;

DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 13 septembre 2017 déclarée par Monsieur [S] [K], inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'[1] venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ;

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente annuelle versée à Monsieur [S] [K], correspondant au taux d'incapacité de 10 % à effet du 14 septembre 2017 jusqu'au 10 décembre 2023, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [16], à la succession de Monsieur [S] [K] ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [K] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
- 10 000 euros au titre du préjudice physique ;
- 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [16], à verser la somme totale de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à la succession de Monsieur [S] [K], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel de Monsieur [S] [K] ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à la succession de Monsieur [S] [K] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 21/00359 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4NP


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE :

Madame [B] [W] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ


DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant


EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 11 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Cathy NOLL
Me Frédéric QUINQUIS
[B] [W] veuve [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES 

 
le

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30 mars 2021, Monsieur [S] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’[1] ([2]), dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau 30A, « asbestose », dont l'origine professionnelle a été reconnue le 24 septembre 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), venant aux droits de l’Assurance maladie des mines – la CANSSM.

Monsieur [S] [K] est décédé le 10 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 23 août 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a déclaré Monsieur [S] [K] recevable en son recours, et Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] recevable en sa reprise d'instance. Il a avant dire droit désigné le [3] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [K], et réservé les droits des parties dans l'attente de cet avis.

Par avis du 11 décembre 2024, le [3] retient « un lien direct entre l'affectation présentée et le travail exercé ». 

Après plusieurs renvois à la mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 11 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] (ci-après Madame [K]), dûment représentée par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées reçues au greffe le 5 février 2026.

Dans ses dernières conclusions après avis du [4], Madame [B] [W], Veuve de Monsieur [S] [K] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'État et l'AMM ;
- dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [S] [K] ([5]) est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [6], représentée par l'AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017;
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [S] [K] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ;
- dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 14 septembre 2017 (date du certificat médical déclaratif) jusqu'au 10 décembre 2023 (date du décès) ;
- dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l'AMM à la succession de Monsieur [K] ;
- fixer au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [K] comme suit :
- souffrances physiques:15 000 euros
- souffrances morales : 25 000 euros
- préjudices d'agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 2 000 euros
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE), venant aux droits et obligations de l'EPIC [7], représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 7 avril 2025.

Suivant ses dernières conclusions après la reprise d'instance et l'avis du [4], l’AJE demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- prononcer la nullité de l'avis rendu le 11 décembre 2024 par le [8] et désigner un nouveau [4] avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [K] au sein des [9] et l'affection déclarée au titre du tableau 30A ;
A titre principal :
- débouter Madame [K] et l’[10] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- débouter Madame [K] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées par son mari, au titre d'un préjudice d'agrément et au titre d'un préjudice sexuel;
Plus subsidiairement encore,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC;
- dire n’y avoir lieu à dépens.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l'AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [I] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 1er février 2022.

Dans ses dernières écritures avant avis du [3], elle demande au Tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] (AJE);
Le cas échéant:
- lui donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [S] [K];
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [K] consécutivement à sa maladie ;
- lui donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [S] [K];
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [S] [K];
- condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [2] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l'intégralité des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).

Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- l’exposition du salarié à un risque ;
- la connaissance de ce risque par l’employeur ;
- l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié. 

Sur l’irrégularité de l’avis du [4]

Prétentions des parties

L'AJE sollicite l’annulation de l’avis rendu par le [3], en date du 11 décembre 2024, pour absence d'avis du médecin du travail et de motivation.

Madame [B] [W], Veuve de Monsieur [S] [K] n'a pas conclu sur la demande d'annulation du [4].

La Caisse n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).

L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce (du 19 août 2015 au 01 juillet 2018), dispose :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Aux termes de l'article de l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce: « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».

Ainsi, parmi les pièces que doit comprendre le dossier consulté par le [4], figurait l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.

Un comité peut valablement rendre son avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément par la caisse.

En l'espèce, la Caisse n'a pas transmis au [4] un avis du médecin du travail, la case correspondant à cet avis n'étant pas coché dans l'avis du [4], mais il convient de constater que la Caisse était dans l'impossibilité de le faire, compte tenu du fait que Monsieur [K] ne travaillait plus pour les [9] depuis 2001 et que la société a été liquidée en 2017.

Le moyen sera déclaré inopérant.

Sur l'absence de motivation du [4]

L'article D 461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit jusqu'au 1er décembre 2019, dispose ainsi :

« Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Il convient de relever que la motivation du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes permet de concevoir les raisons qui l'ont conduit à constater l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Monsieur [K] et son activité professionnelle.

En effet, dans son avis, le [11] Auvergne Rhône Alpes indique notamment :

« Le dossier a reçu initialement avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13/09/2017. Suite à la contestation de l'ayant-droit, le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 23/08/2024 désigne le [12] avec pour mission de : répondre à la question suivante : "Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par la victime sous la forme d'une "asbestose" et son travail habituel ?". La victime est décédée le 10/12/2023.
Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme, de 61 ans, qui présente une asbestose constatée le 09/05/2017 et confirmée par imagerie.
A noter qu'il a été pris en charge au titre du risque professionnel (MP 30A du 13/09/2017 - IP 5%)
Il travaille comme mineur de fond de 1975 à 2001.
L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des matériaux contenant de l'amiante.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ».

Le [4] de la région Auvergne Rhône Alpes a conclu, en tenant compte de l’ensemble des éléments mis à sa disposition et sans confusion possible, à l'exposition de Monsieur [K] à son exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

Le moyen de l'absence de motivation est inopérant.

En conséquence, l'avis du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 11 décembre 2024 sera déclaré régulier.

Il convient en conséquence de débouter l'AJE de sa demande d'annulation de l'avis du 11 décembre 2024 et de désignation d’un autre [4].

Sur l'exposition au risque

Prétentions des parties

Madame [B] [W] Veuve [K] fait valoir que l'exposition au risque du tableau 30A de son défunt mari est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux CHARBONNAGES de FRANCE pendant plus de 26 ans.

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [G] et [F] et de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [H] pour établir l'exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de son mari et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.

L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante. Il indique que l'[13] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [S] [K] (pièce E) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [S] [K], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [S] [K].

Réponse de la juridiction

Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l’espèce, la maladie de Monsieur [S] [K] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 24 septembre 2018.

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)


Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.


Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

Sur le caractère probant des attestations produites par le demandeur 

Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage général de Messieurs [G] et [F] puisqu’ils n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [S] [K] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les autres témoins du demandeur ont été ses collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Dans tous les cas, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration.

En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.

Sur le fond 
Dans son questionnaire adressé à la Caisse (pièce C AJE), Monsieur [K] indique avoir été exposé aux poussières d'amiante lors de ses activités au fond de la mine, notamment lors de l'abattage et l'extraction de charbon, et, en sa présence, lors de travaux de maintenance des engins miniers qui contenaient de l’amiante. Il décrit précisément les outils et les engins contenant de l'amiante.

Le Tribunal rappelle que Monsieur [S] [K] a été employé pendant 26 ans au fond.

Les attestations de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [H] confirment les informations données par Monsieur [K]. Elles sont ainsi suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [S] [K] aux poussières d'amiante. 

Il ressort par conséquent de ces six témoignages que Monsieur [S] [K] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.

Il sera précisé également que l’établissement d'une attestation de non exposition par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [S] [K].

Il convient de rappeler enfin que, si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [Y] [T], l’[13] admet habituellement que les électromécaniciens travaillant au fond en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.

Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 26 années passées au fond, Monsieur [S] [K] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.

L’exposition de Monsieur [S] [K] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.

Sur la conscience du danger par l'employeur 

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'AJE nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [7] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.

Toutefois, Monsieur [S] [K] a rappelé que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.

Comme le relevait à juste titre Monsieur [S] [K], l'[14] [7] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante.

L’EPIC [7] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.

Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient de souligner que Monsieur [S] [K] a travaillé aux [7] jusqu'en 2001 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel…), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date, il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur l'absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [S] [K].

Les moyens des parties

Madame [K] indique que les protections mises à disposition des salariés par les [2] étaient insuffisantes et inefficaces contre les poussières de silice et d'amiante. Elle précise que les masques étaient distribués en nombre insuffisant et qu'ils étaient incompatibles avec les conditions de travail. Elle ajoute que le port des masques n'était pas obligatoire.
Par ailleurs, Madame [K] verse aux débats les témoignages de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [H] anciens collègues de travail, afin de corroborer ses dires.

En défense, l'AJE fait valoir que les attestations sont lacunaires et n'ont pas valeur de preuve car les témoignages ne permettent pas d'établir un lien de travail avec le demandeur.
L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.
L'AJE se prévaut ainsi du fait que [7] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Il fait valoir que les [9] ont entrepris des efforts de prévention, notamment en limitant l’utilisation de l’amiante et en effectuant des essais sur des produits de remplacement, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que des tests sur les masques ont été effectués.
Il rappelle que les [2] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [K] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6]. Il fait notamment référence aux études de la répartition de l’empoussiérage, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation de journées d’information sur les poussières nocives. Il se réfère au témoignage de Monsieur [V] pour dire que ces mesures étaient effectives. Il évoque un usage intense de masques de protection aussi bien au Fond.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Madame [K], car il estime que celles-ci ont un caractère lacunaire, imprécis, général, non circonstancié, et stéréotypé.

Toutefois, Madame [K] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées et fait valoir que son mari ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.

Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 130A2 et 130A3) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

L'AJE conteste les attestations de témoignages produites par le demandeur. Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [J] [A], [Y] [U], [L] [E], [D] [M], [O] [Q] et [R] [X] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient bien collègues de travail de Monsieur [S] [K].

Même si l'AJE conteste la valeur probante des témoignages produits par Monsieur [K], le tribunal estime que ces six attestations sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesures de protection, notamment l’absence de protections respiratoires et d'informations sur les dangers de l'amiante.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que les [2] ont sensibilisé l’ensemble des salariés – et en particulier Monsieur [S] [K] sur les risques d’inhalation des poussières nocives.

Le suivi médical tel que décrit par l'AJE ne permet pas de savoir si Monsieur [K] était concerné par cette mesure.

En outre, l’existence d’un suivi médical ne permet pas de protéger les salariés, en amont, de l’inhalation de poussières, mais uniquement de détecter au plus tôt, en aval, les éventuelles pathologies nées de leur exposition à divers risques.

Le témoignage dont fait état l'AJE n'atteste pas de la situation particulière de Monsieur [K].

Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il n’est pas établi la suffisance.

Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [9] puis les [2] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [K] n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Dans ces conditions, Madame [K] rapporte la preuve de la défaillance de l'employeur de son mari à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle : masques adaptés en nombre suffisant et information sur les dangers.

En définitive, c’est à juste titre que Madame [K] fait valoir une faute inexcusable commise par l’[14] [2] venant aux droits des [9], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [7], anciennement [15], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [K] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plé., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [K] à 10% au 14 septembre 2017, et lui a octroyé une rente annuelle de 1 938,43 euros.

Madame [K] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité ainsi allouée à Monsieur [K], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Les arrérages de la rente annuelle seront versés jusqu'au 10 décembre 2023 (date du décès de Monsieur [S] [K]).

Cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à la succession de Monsieur [S] [K].

Sur la réparation des préjudices subis

Moyens des parties

En l’espèce, Madame [K] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [K], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30A, à une somme totale de 52 000 euros, conformément à son évaluation, soit :
– 25 000 euros au titre de la souffrance morale,
– 15 000 euros au titre de la souffrance physique
– 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
– 2 000 euros au titre du préjudice sexuel. 
A l'appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « asbestose », notamment une hypoxémie et une hypocapnie induisant une insuffisance ventriculaire. Elle déclare que Monsieur [S] [K] était victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Elle mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs, ainsi qu'un préjudice sexuel.

L'AJE demande de débouter Madame [K] de ses demandes indemnitaires et fait valoir que Monsieur [K] a été indemnisé par le FIVA pour sa maladie 30B.
 
La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [S] [K] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [K] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par son mari, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [S] [K] était atteint depuis l’âge de 61 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%.

Madame [K] précise que « l'asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.

Elle se réfère au certificat médical du Docteur [P] faisant état d'une dyspnée et au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente fixée à 10%, indiquant un syndrome restrictif à l'EFR (pièces n°14 et 15).

Le fait que le FIVA ait déjà indemnisé la maladie 30B de Monsieur [K] est sans incidence, puisque Madame [K] rapporte la preuve d'un préjudice propre à l'asbestose.

Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [S] [K] sera fixée à 10 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à la succession de Monsieur [S] [K].

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [K] était âgé de 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'« asbestose ». Ses proches et son médecin décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à la succession de Monsieur [S] [K].

Sur le préjudice d'agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, Madame [K] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Madame [B] [W], Veuve de Monsieur [S] [K] sera donc déboutée de ses demandes formulées à ce titre.

Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, il ne ressort pas du témoignage de Madame [K] (pièce 13) produit que leurs rapports intimes ont fortement changé en raison de la maladie de son mari.
Le préjudice sexuel n'étant pas caractérisé, Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K], sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices.

Par conséquent, l'AJE venant aux droits de [7] sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [S] [K].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [16] - l'Assurance Maladie des Mines ;

DÉBOUTE l'Agent Judiciaire de l'Etat de ses demandes d'annulation du [4] de la région AUVERGNE RHONE ALPES et de désignation d'un autre CRRMP ;

DÉCLARE l'avis du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 11 décembre 2024 régulier ;

DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 13 septembre 2017 déclarée par Monsieur [S] [K], inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'[1] venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ;

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente annuelle versée à Monsieur [S] [K], correspondant au taux d'incapacité de 10 % à effet du 14 septembre 2017 jusqu'au 10 décembre 2023, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [16], à la succession de Monsieur [S] [K] ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [S] [K] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
- 10 000 euros au titre du préjudice physique ;
- 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [16], à verser la somme totale de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à la succession de Monsieur [S] [K], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel de Monsieur [S] [K] ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à la succession de Monsieur [S] [K] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Madame [B] [W], veuve de Monsieur [S] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale D461-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:26:12.895Z.